EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires européennes, réunie le jeudi 25 juin 2026, a

engagé le débat suivant :

M. Jean-François Rapin, président. - Nous abordons le dernier point de notre ordre du jour : le 28e régime.

Nous avions tenu une table ronde fort instructive sur ce régime, issu des propositions des rapports de MM. Enrico Letta et Mario Draghi ; MM. Louis Vogel et Pierre Cuypers se sont penchés sur la question. Entre-temps, toutefois, la base juridique retenue par la Commission européenne a déjà fait l'objet d'une contestation ; nous l'avions pressenti lors de la table ronde.

M. Louis Vogel, rapporteur. - Nous nous réunissons aujourd'hui pour examiner une proposition de résolution européenne qui porte sur la proposition de règlement relatif au cadre juridique du 28e régime pour les entreprises, « EU Inc. ».

Ce texte vise à favoriser le maintien des entreprises innovantes et en croissance sur le territoire européen et à soutenir leur compétitivité, en créant un régime juridique de droit des sociétés optionnel reconnu par chaque État membre.

En effet, les entreprises opérant une expansion transfrontière sont aujourd'hui confrontées à l'application de 27 régimes juridiques différents à l'échelle de l'Union européenne. L'adaptation au régime juridique de chaque État membre représente ainsi une charge administrative et un coût dissuasifs, en particulier pour les entreprises innovantes en phase de croissance.

Cette hétérogénéité normative repousse également les investisseurs, frileux à l'idée de soutenir une structure juridique méconnue. De nombreuses entreprises prometteuses réalisent dès lors leur développement en dehors de l'Union européenne, dans des pays tiers dont le marché est mieux unifié, comme les États-Unis.

Les rapports d'Enrico Letta et de Mario Draghi, portant respectivement sur l'avenir du marché unique et sur le futur de la compétitivité européenne, ont tous deux suggéré la création d'un 28e régime de droit des affaires, c'est-à-dire d'un régime juridique reconnu par tous les États membres de l'Union et auquel les entreprises pourraient décider de souscrire en revêtant une forme sociale associée.

Le Conseil européen a explicitement invité la Commission européenne, dans ses conclusions du 23 octobre 2025, à « proposer sans tarder un 28e régime, optionnel, de droit des sociétés permettant aux entreprises innovantes de se développer ».

La Commission européenne a donc présenté, le 18 mars 2026, sa proposition de règlement qui introduit une forme juridique nouvelle, appelée « EU Inc. », permettant aux entreprises européennes qui la revêtiraient de bénéficier d'un régime juridique autonome reconnu par tous les États membres. Ce 28e régime est détaillé dans une proposition de règlement très volumineuse, qui comprend près d'une centaine d'articles.

Notre sentiment à l'égard de cette proposition est contrasté.

Le fait même que ce texte ait pour objectif de lutter contre la fragmentation du marché intérieur est un signal politique que nous saluons. Il est en effet essentiel que nous progressions dans l'unification de notre marché pour conforter la compétitivité de l'Union européenne.

Le mécanisme central de la proposition, qui consiste à créer une forme juridique harmonisée, à baisser les coûts fixes d'immatriculation de l'entreprise et à numériser ses procédures administratives, apparaît tout à fait pertinent. La souplesse des statuts associés à cette nouvelle structure juridique est également bienvenue pour favoriser l'agilité de la société.

La proposition de résolution européenne que nous vous présentons vise donc à consolider cette initiative de la Commission européenne et à soutenir son effort d'harmonisation du droit des affaires, que nous jugeons indispensable.

Nos recommandations sont néanmoins nombreuses et visent à remanier de multiples pans du texte, ce dernier présentant des fragilités juridiques considérables qui laissent craindre une exploitation frauduleuse de ses failles. Nous ne sommes pas non plus convaincus que la proposition de règlement, bien qu'elle comprenne des dispositions louables, soit à la hauteur de l'ambition fixée : soutenir la compétitivité des entreprises européennes face aux obstacles de taille auxquels elles font face.

Nous allons donc vous exposer synthétiquement nos réticences en neuf points.

M. Pierre Cuypers, rapporteur. - Premièrement, le nom « EU Inc. », choisi par la Commission européenne pour désigner la structure juridique donnant accès au 28e régime, ne nous convient pas. En effet, « EU Inc. » est un nom anglais et s'inscrit dans la tradition juridique américaine. Ceci nous pose problème sur le plan symbolique, alors que le texte présenté par la Commission ambitionne de soutenir la compétitivité européenne, notamment face à la concurrence américaine.

Ce nom nous laisse également perplexes sur le plan juridique : l'abréviation « Inc. » renvoie à la logique de l'incorporation, c'est-à-dire au fait que le lieu où la société s'est enregistrée est le seul déterminant de sa nationalité, et par conséquent des normes juridiques qui s'appliquent à elle et à son activité. Or les dispositions de la proposition de règlement s'appuient sur le lieu du siège social réel de l'entreprise, et non seulement sur son lieu d'enregistrement, pour identifier l'État membre dont le cadre juridique s'appliquera à elle.

Nous rejetons donc le choix de la dénomination « EU Inc. » et suggérons de la remplacer par l'acronyme « SES », proche de formes juridiques familières en Europe, comme la société par actions simplifiée (SAS) en France ou la société européenne (SE). Alors que cette société européenne était désignée par les termes latins de Societas Europaea, le 28e régime pourrait donner naissance à une Societas Europaea Simplificata, suivant la suggestion de l'association Henri Capitant. L'acronyme SES peut également être décliné en français, à travers le nom de société européenne simplifiée, ainsi que dans la langue des affaires qu'est l'anglais, sous l'expression de Simplified European Joint Stock Company.

Deuxièmement, mon collègue Louis Vogel et moi-même suivons avec attention les débats au Conseil sur la base juridique sur laquelle la proposition se fonde.

La Commission européenne a choisi de s'appuyer sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cet article a deux vertus : il autorise, d'une part, un vote à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, et d'autre part, l'adoption d'un règlement et non d'une directive.

Les expériences précédentes visant à créer une forme juridique à l'échelle européenne, soit la société européenne en 2001 et la société privée européenne en 2008, ont confirmé qu'un vote à l'unanimité réduisait grandement les chances d'adoption du texte, invitant à privilégier un vote à la majorité qualifiée.

De plus, alors que l'objectif de la proposition relative à la création d'un 28e régime de droit des affaires est de pallier la fragmentation du marché intérieur européen, le choix d'un règlement s'impose afin d'assurer une application uniforme des dispositions - là où les transpositions d'une directive pourraient donner lieu à une mise en oeuvre hétérogène.

Le recours à cet instrument ne constitue donc pas une atteinte au principe de subsidiarité, en ce qu'il est le moyen le plus efficace de répondre à l'objectif poursuivi. Le choix de l'article 114 du TFUE comme base juridique du texte nous apparaît donc particulièrement approprié, tout comme il semble pertinent aux personnes qualifiées que nous avons auditionnées.

Or plusieurs États membres ont saisi le service juridique du Conseil pour avis afin de s'assurer que le choix de cette base juridique présente une sécurité juridique suffisante. Le service juridique du Conseil a transmis ses conclusions aux États membres le 11 juin 2026 et estime que la Commission européenne devrait fonder son texte sur l'article 50 du TFUE plutôt que sur son article 114, en ce que la proposition a, selon lui, pour objet principal d'harmoniser les dispositions des droits nationaux relatives à la liberté d'établissement.

Le service juridique de la Commission s'oppose à l'analyse du service juridique du Conseil, avançant que les éléments relatifs à la liberté d'établissement ne constituent pas l'objet principal de la proposition, laquelle vise par ailleurs à créer un nouveau régime harmonisé et non à rapprocher le droit des sociétés des États membres.

Les négociations sur la base juridique se poursuivent donc au Conseil, et les États membres apparaissent divisés sur ce point. En tout état de cause, nous partageons et soutenons la position du Gouvernement, qui défend le maintien de l'article 114 du TFUE.

Troisièmement, les dispositions relatives à l'immatriculation des entreprises doivent être renforcées. En France, l'enregistrement des entreprises nouvellement créées au registre du commerce est réalisé par les greffiers des tribunaux de commerce, à l'issue d'un contrôle préalable.

La proposition présentée par la Commission européenne prévoit d'encadrer ce contrôle préalable, de sorte que la société, dont les statuts suivraient des modèles types fournis par la Commission, soit enregistrée dans un délai de 48 heures et pour un montant maximal de 100 euros.

Ce délai de 48 heures correspond à celui que respectent en moyenne aujourd'hui les greffiers des tribunaux de commerce. Toutefois, la Commission européenne devrait préciser que ces 48 heures correspondent à des jours francs ; d'autre part, une dérogation à ce délai doit être prévue pour approfondir l'examen d'un dossier imparfait ou douteux, sans quoi l'exercice du contrôle préalable des sociétés par les greffiers s'en trouverait fragilisé.

Quant au coût maximal de 100 euros pour l'immatriculation, la proposition de règlement doit préciser ce que ce montant recouvre exactement. En effet, si l'enregistrement par les greffiers des tribunaux de commerce coûte entre 20 et 40 euros hors taxes, la publication dans le journal d'annonces légales, qui doit obligatoirement accompagner l'immatriculation au greffe, peut élever le coût de cette immatriculation à plusieurs centaines d'euros.

L'absence de référence au contrôle des bénéficiaires effectifs de la société est également problématique : ce contrôle permet en effet de débusquer les tentatives de blanchiment d'argent, une opération essentielle aujourd'hui en ce qu'elle permet d'enrayer le narcotrafic. Les notaires ont insisté sur ce point.

Un standard de contrôle devrait aussi être défini au niveau européen pour assurer une même qualité de vérification des informations fournies par les associés au moment de l'enregistrement de l'entreprise, quel que soit l'État membre d'immatriculation.

Enfin, la proposition de règlement prévoit que les procédures administratives de l'entreprise soient dématérialisées, grâce à la création d'une interface européenne, accessible partout dans l'Union, et à l'interconnexion des registres nationaux de commerce grâce à un système européen existant. Cette mesure est bienvenue.

Toutefois, la Commission européenne prévoit la création ultérieure d'un registre de commerce européen centralisé. Au regard des risques de doublon et de désynchronisation des informations entre ce registre européen et le registre national, et des enjeux de protection et de détention des données qu'il soulèverait, nous souhaitons que toute référence à un registre européen centralisé soit retirée du texte.

M. Louis Vogel, rapporteur. - Quatrièmement, les dispositions relatives aux statuts doivent être considérablement renforcées.

Si nous nous réjouissons que la proposition de règlement consacre une grande liberté contractuelle pour la définition des statuts de la société, suivant l'exemple de la société par actions simplifiée française, les quelques exigences prévues dans le texte pour encadrer la rédaction de ces statuts sont très insuffisantes sur le plan juridique.

Pour rester bref, nous tenons à porter à votre attention le fait que le texte de la Commission européenne instaure une hiérarchie des normes qui conduit à une application subsidiaire du droit national par rapport aux statuts. Cela signifie que des règles d'ordre public françaises pourraient ne pas s'appliquer à la société si ses statuts le prévoient. Cette hiérarchie des normes n'est pas acceptable en l'état : nous demandons donc sa révision et l'introduction d'un régime de sanctions pour les décisions qui violeraient la loi ou les statuts de la société.

La proposition de règlement présente ensuite des faiblesses dans le contrôle des administrateurs. Elle prévoit notamment des dérogations à la prévention des conflits d'intérêts qui n'apparaissent pas justifiées et introduit le principe d'une présomption de bonne foi des administrateurs dans leurs décisions commerciales, qui n'est pas alignée sur notre droit français - elle s'inspire du droit anglo-saxon - et laisse craindre une appréciation variable de la responsabilité des administrateurs d'un État membre à l'autre.

Nous nous opposons à l'introduction de telles mesures. La proposition devrait par ailleurs comprendre un dispositif pour vérifier que les personnes ne soient pas déchues de leur droit d'exercer la fonction d'administrateur dans un autre État membre et permettre le contrôle du lieu de résidence effectif des administrateurs, l'un d'entre eux devant se trouver dans un État membre de l'Union.

En outre, les droits des actionnaires minoritaires sont insuffisamment protégés par la proposition de règlement. Leur retrait apparaît difficile, et la possibilité de contester des décisions destinées à leur nuire et d'être indemnisé n'est pas prévue par le texte.

Enfin, la proposition de règlement prévoit que la société « EU Inc. » puisse être cotée en bourse. À notre sens, cette disposition devrait être supprimée, car elle s'accorde mal avec la souplesse des statuts qui sont proposés et ne répond pas à une demande des entreprises.

Cinquièmement, la proposition de règlement introduit dans le 28e régime un dispositif d'intéressement ou de participation des salariés au capital de l'entreprise, appelé le plan EU-ESO. Ce dispositif est salué par l'ensemble des acteurs économiques, et en particulier par les start-up, qui pourraient recourir à cet instrument pour attirer des talents dans leurs équipes.

Il prévoit d'harmoniser l'assiette de l'impôt sur les gains tirés de l'exercice des bons de souscription, tout en laissant les États membres libres de définir le taux auquel imposer ces gains. Or le texte prévoit de définir les gains imposables à partir de la « juste valeur marchande des actions à la date de leur cession » ; mais la « juste valeur marchande », on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce concept n'existe pas en droit français. Nous souhaitons donc que la Commission européenne précise ce qu'elle entend par là.

Nous estimons par ailleurs que la mise en oeuvre du plan EU-ESO sera confrontée à une difficulté de taille, car la proposition de règlement ne précise pas comment répartir le droit d'imposer entre les États membres, alors même que le détenteur d'un bon de souscription EU-ESO pourrait travailler successivement dans plusieurs États entre le moment de l'attribution, de l'acquisition définitive, de l'exercice et de la cession de ses actions.

La répartition du droit d'imposer, qui relève du droit fiscal, nécessiterait un échange approfondi entre États membres incompatible avec le calendrier de négociation du texte. Il devrait toutefois faire l'objet de discussions futures.

Sixièmement, la proposition de règlement prévoit que les règles fiscales appliquées à la société « EU Inc. » soient celles en vigueur dans l'État membre où elle a installé son siège social. Le même mécanisme est appliqué aux règles relatives à la participation des salariés à la gouvernance de l'entreprise. Ces dispositions, il ne faut pas se le cacher, exposent à un fort risque de forum shopping, c'est-à-dire au risque que les entreprises décident de s'implanter dans l'État membre où les règles fiscales et sociales sont moins-disantes.

Un tel arbitrage favoriserait l'émergence d'une nouvelle concurrence entre États membres et minerait l'ambition d'un texte qui vise à réduire la fragmentation du marché unique. Il menacerait le respect des droits acquis par les salariés, ce que dénoncent les organisations syndicales, en particulier en Allemagne, où la codécision est au centre du contrat social. En outre, il alimenterait un phénomène d'éviction de recettes fiscales pour les États membres où l'entreprise réaliserait son activité économique réelle.

Pour éviter ces conséquences contreproductives, nous souhaitons, d'une part, soumettre la société « EU Inc. » aux règles fiscales en vigueur dans l'État membre où se trouve le marché principal de l'entreprise ; et, d'autre part, appliquer pour chaque établissement de la société « EU Inc. » les règles de participation des salariés à la gouvernance prévues dans l'État membre où cet établissement est situé.

Nous appelons également à envisager à l'avenir une harmonisation plus large des règles fiscales et sociales, dont l'hétérogénéité demeure un frein très important au développement des entreprises au sein de l'Union. Une telle harmonisation requérant un vote à l'unanimité au Conseil, il apparaît justifié qu'elle n'ait pas été engagée plus avant dans le cadre de cette proposition. Toutefois, nous ne pourrons pas faire longtemps l'économie de telles discussions. Elles sont indispensables pour poursuivre l'approfondissement du marché intérieur.

M. Pierre Cuypers, rapporteur. - Septièmement, la proposition de règlement prévoit une procédure accélérée de liquidation des entreprises solvables. Cette procédure, qui concerne dans la grande majorité des cas des entreprises sans capital et sans employés, est bien sûr bienvenue pour désengorger les tribunaux de commerce. Toutefois, elle doit être consolidée.

D'une part, la solvabilité au moment de l'ouverture de la procédure doit être vérifiée pour éviter tout contournement des procédures d'insolvabilité : la proposition de règlement devrait ainsi prévoir des modalités d'évaluation des actifs de la société « EU Inc. » souhaitant engager une procédure accélérée de liquidation.

D'autre part, le texte accorde aux autorités fiscales un délai de trente jours pour délivrer l'attestation fiscale nécessaire à la finalisation du dossier de radiation ; au-delà de ce délai, le silence de l'administration vaudrait acceptation. Ce délai pourrait se révéler trop court pour l'administration française et mériterait d'être allongé.

Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité pour les créanciers s'étant initialement dits favorables à l'ouverture d'une procédure accélérée de s'opposer ultérieurement à celle-ci, dans un délai de trente jours après son ouverture, à condition que « leur changement de position soit solidement motivé ». Cette restriction du droit d'opposition des créanciers, alors même que la procédure accélérée de liquidation des entreprises solvables repose sur un accord amiable, devrait être supprimée. Le délai d'opposition accordé aux créanciers devrait quant à lui être rallongé.

Huitièmement, la proposition de règlement prévoit une procédure accélérée de liquidation des start-up innovantes insolvables, qui les dispenserait notamment du recours à un praticien de l'insolvabilité et autoriserait l'autoliquidation des actifs par la société. Nous sommes fermement opposés à cette procédure et réclamons sa suppression.

En effet, l'autoliquidation permise par le texte de la Commission européenne prêterait le flanc au bafouement du droit des salariés, qui ne seraient plus accompagnés pour bénéficier de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre. Les créanciers risqueraient également d'être lésés, faute qu'un tiers s'assure qu'ils soient bien informés de l'ouverture de cette procédure accélérée, afin d'être en mesure de réclamer leurs créances dans le délai particulièrement contraint de trente jours prévu par le texte.

L'absence de mandataire judiciaire au moment de la liquidation aurait même des conséquences plus vastes : alors que le 28e régime vise à encourager l'investissement dans des entreprises européennes capables de se développer à l'échelle de l'Union, les investisseurs risqueraient de se détourner de sociétés que leurs débiteurs pourraient autoliquider et de solliciter des garanties très contraignantes pour se prémunir contre ce risque.

Ces dispositions, fragiles juridiquement et contreproductives économiquement, doivent donc être retirées du texte. Elles doivent d'autant plus l'être que des mesures analogues pour les microentreprises ont été rejetées tant par le Parlement européen que par le Conseil dans le cadre des négociations sur la directive Insolvabilité III, adoptée le 30 mars dernier. La réintroduction de dispositions tout juste rejetées par la majorité des États membres et des députés européens soulève un enjeu démocratique majeur.

M. Louis Vogel, rapporteur. - Neuvièmement, il faudra absolument vérifier l'efficacité économique du régime « EU Inc. ». Cette évaluation devra notamment permettre de suivre le nombre de sociétés adoptant cette forme juridique, car seule l'atteinte d'une masse critique permettra au dispositif de soutenir significativement la compétitivité européenne. Nous souhaitons donc qu'un protocole d'évaluation soit inclus dans la proposition de règlement.

Toutefois, au regard du diagnostic établi en introduction, nous pouvons d'ores et déjà estimer que le risque est grand que le texte manque au moins en partie sa cible et ne résolve pas les principales difficultés rencontrées par les entreprises européennes.

En effet, l'expansion des entreprises à l'international conduit rarement à la création d'une filiale, ce qui implique des investissements, dans l'État membre dont le marché est convoité. Elle passe plutôt - c'est la solution la plus simple - par le recours à des agents commerciaux locaux qui organisent la distribution des biens ou services mis en vente sur le territoire d'exportation.

Dans la pratique, les principaux obstacles rencontrés par les entreprises lors de leur croissance transfrontière relèvent donc en réalité principalement de la fragmentation du droit commercial, notamment du droit des contrats de distribution et du droit de la consommation, et non pas du droit des sociétés. Le caractère structurant de ces droits est très visible aux États-Unis, dont l'attractivité ne provient pas d'un droit des sociétés unifié - il n'existe pas de droit des sociétés fédéral -, mais d'une harmonisation à l'échelle fédérale des règles encadrant les relations commerciales.

Pour soutenir efficacement ses acteurs économiques en phase de croissance et renforcer son marché intérieur, l'Union européenne devrait donc oeuvrer en priorité à unifier les droits des agents commerciaux, le droit de la distribution exclusive, sélective, le droit de la franchise, le droit de la publicité, et, surtout, le droit de la protection des consommateurs et du financement.

En conclusion, malgré nos réserves, nous ne voulons pas donner l'impression que nous serions opposés au projet de la Commission européenne. Comme je l'évoquais en introduction, nous sommes convaincus de la nécessité de rapprocher nos législations nationales au sein de l'Union européenne pour permettre l'émergence d'un droit des affaires unifié. Il s'agit d'une condition indispensable pour favoriser la compétitivité de nos entreprises.

Dans notre esprit, la proposition de créer un 28e régime représente un premier pas dans cette direction. Son objectif est louable ; elle envoie un signal de soutien à nos entreprises et comprend des dispositions bienvenues, que nous espérons voir consolidées.

Pour autant, elle ne doit pas être comprise comme une réponse suffisante aux difficultés de nos entreprises à exporter, notamment en Europe. Elle n'est que la toute première étape d'une harmonisation européenne du droit des affaires, que nous appelons de nos voeux. Elle devra être approfondie et donner lieu à d'autres propositions harmonisant des branches du droit touchant davantage au coeur du développement de nos entreprises.

Nous espérons que notre contribution ira dans le sens de ce mouvement et que la Commission européenne suivra notre invitation à poursuivre ses efforts d'intégration du marché intérieur au bénéfice de l'ensemble de nos acteurs économiques.

M. Jean-François Rapin, président. - Merci à tous les deux pour ce travail très intéressant, qui fait suite à nos travaux sur les rapports Draghi et Letta. Nous savons bien que tout ne peut pas aboutir, mais la création de ce 28e régime faisait partie des recommandations, notamment, de Mario Draghi.

Nous l'avons constaté lors de la table ronde que nous avons organisée, un texte de simplification était attendu par tous en ce qui concerne la création d'entreprises, avec les réserves qui s'imposent, que vous avez parfaitement retranscrites dans votre exposé. Il faudra notamment être vigilant sur les adaptations de la fiscalité de tel ou tel État membre lorsqu'il en aura la possibilité - suivez mon regard - pour attirer le plus d'entreprises possible.

Vos appels à la prudence sont intéressants et j'espère qu'il en sera tenu compte, mais il est certain qu'il faut procéder à une simplification. Créer son entreprise pour 100 euros au sein de l'Union européenne, cela peut paraître idyllique, mais il convient de mettre en place des garde-fous pour éviter des dérives. Je pense notamment à diverses formes de fraude, en particulier sociale et fiscale. Il faut anticiper sans entraver.

Mme Pascale Gruny. - Je vous remercie de ce travail qui m'a beaucoup intéressée.

Il est si compliqué de jongler entre vingt-sept législations - déjà que c'est compliqué en France... - que la création d'un nouveau régime constituerait une véritable simplification.

Pour autant, sa mise en place n'est pas forcément facile. Nous sommes d'accord sur les grands principes, mais nous avons également quelques réserves, qui, je l'espère, seront entendues. Lorsque nous nous disons d'accord sous réserve, ces réserves ne sont pas toujours entendues. Elles le sont parfois, mais il arrive également que nous ayons quelque peu le sentiment d'avoir un couteau sous la gorge.

En ce qui concerne le nom de cette nouvelle forme juridique, force est de constater - vous le verrez notamment quand nous rendrons notre rapport sur les dispositifs médicaux - que nous travaillons désormais tous dans une seule langue : l'anglais. Dans le milieu financier, le même phénomène a lieu avec les normes anglo-saxonnes. Je l'ai vécu dans mon activité professionnelle : il fallait appliquer les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), c'est-à-dire les normes internationales d'information financière. J'ai dû me plier à ces normes pour une entreprise qui comptait certes 500 salariés, mais était loin d'être une multinationale...

Or il s'agit de normes complexes. Si elles ont vocation à remettre de la transparence dans l'établissement des comptes financiers, au bout du compte, chacun choisit ce qu'il va faire figurer dans le calcul de ses amortissements. Aussi, je ne trouve pas qu'il y ait une réelle transparence.

Il faut faire attention à ces normes qui ne correspondent pas du tout à notre façon de travailler, de lire les textes et de rédiger des statuts. À cet égard, ce rapport est très important.

Le nom que vous proposez, « SES », me convient beaucoup mieux que « EU Inc. »

J'ai une question sur le registre : une personne faisant l'objet d'une interdiction de gestion d'une entreprise en France pourra-t-elle profiter du dispositif ?

Par ailleurs, en ce qui concerne la liquidation des entreprises insolvables, attention à la protection des créanciers et des salariés. Si les créanciers - les impôts, l'Urssaf - parviennent en général à bien se protéger, c'est plus compliqué pour les autres. Le mandataire judiciaire est important, même si j'ai un point de vue critique à son égard.

M. Louis Vogel, rapporteur. - Nous proposons dans notre rapport de vérifier que les personnes ne soient pas déchues de leurs droits dans l'un des États membres. De plus, nous voulons que tous les textes d'ordre public soient respectés par les statuts. Si nos recommandations sont suivies, il y aura donc deux verrous. Toutefois, il est vrai que rien n'est prévu sur ce cas précis en l'état actuel du texte proposé par la Commission.

Je souhaiterais ajouter qu'au cours de nos auditions, nous avons constaté deux éléments.

Premièrement, le principe d'unanimité est un gros obstacle à tout progrès dans le cadre de l'Union européenne. C'est pour cela que la Commission a joué sur les dispositions qui justifient qu'elle se charge de ce texte. Il est vrai qu'elle a un peu tiré la couverture à soi, ce qui suscite un débat, mais ce débat cache autre chose.

Du point de vue juridique, ce texte aurait normalement dû, selon le service juridique du Conseil, prendre la forme d'une directive. Mais la directive n'est pas un bon moyen d'unification. Il fallait donc éviter d'adopter cette forme pour ne pas rendre les choses encore plus compliquées.

Deuxièmement, il y a tout de même un problème dans le fonctionnement des institutions. En cela, nous pouvons faire un lien avec la question de la PAC. La Commission propose des solutions très technocratiques. En pratique, la question du statut de la société ne se pose presque jamais. Cela fait plaisir à des fonctionnaires qui élaborent des textes, car cela revêt un aspect symbolique, mais cela ne fait pas partie des grands problèmes que rencontrent les entreprises dans la vie de tous les jours.

Le premier problème auquel elles sont confrontées, c'est qu'elles doivent connaître les droits de la consommation des vingt-sept États membres. Elles doivent donc consulter autant d'avocats qu'il y a de pays vers lesquelles elles veulent exporter.

Le deuxième problème que l'on rencontre, c'est que lorsque l'on veut s'implanter, on ne crée pas une société, mais on nomme un agent commercial, car c'est le plus simple. Or le droit des agents commerciaux, qui a prétendument été unifié par une directive, ne l'est pas vraiment. En effet, cette directive propose de nombreuses options, et les États membres n'ont pas tous choisi les mêmes. C'est donc presque pire qu'avant : on connaît presque moins bien le droit qu'avant l'adoption de la directive...

Le troisième problème a trait à la distribution. Il faut nommer des distributeurs exclusifs, sélectifs, franchisés. Or, aucune unification n'a été faite entre les différents États membres en matière de droit de la distribution. Lorsqu'ils ont voulu unifier leur marché intérieur, la première chose qu'ont fait les Américains est d'unifier les règles du droit de la consommation et de la distribution. Comme ce sont des gens efficaces, ils n'ont jamais pensé à unifier le droit des sociétés en tant que tel, car le rapport coût-bénéfice n'était pas intéressant. Ils ont unifié le droit boursier, mais pas celui des sociétés. Lorsque l'on crée une société, on nomme un avocat et on choisit parmi les différentes formules de société, qu'on commence à connaître.

En adoptant cette proposition de résolution, nous commençons en quelque sorte par la fin, mais le symbole est plus fort que si nous avions réellement unifié le droit des agents commerciaux, d'autant plus que l'Union l'a déjà fait sans le faire, et qu'il serait difficile de revenir sur le sujet. C'est mieux que rien, mais ce n'est peut-être pas par là qu'il aurait fallu commencer.

Mme Pascale Gruny. - Certes, le principe d'unanimité représente un frein, mais si nous avions confiance en la Commission européenne, nous demanderions moins souvent l'unanimité. La confiance envers la Commission s'étiole de plus en plus.

M. Louis Vogel, rapporteur. - Le moment est peut-être venu de changer la structure de la Commission. Les politiques ne sont pas suffisamment représentés dans l'organe de décision. Les commissaires ne sont pas véritablement responsables devant la population et ne sont pas au contact de celle-ci. Si nous laissions les politiques prendre la décision finale, les problèmes pratiques, et notamment les écueils de la PAC dont nous avons parlé tout à l'heure, remonteraient davantage à la surface, et nous serions obligés de les régler.

Tout cela plaide en faveur d'un grand changement institutionnel.

Mme Pascale Gruny. - Nous avons du boulot !

M. Jean-François Rapin, président. - La question de la réorganisation de l'Union européenne va se reposer prochainement, puisque nous allons probablement entrer dans une nouvelle procédure d'élargissement.

En ce qui concerne le principe d'unanimité, j'en entends parler à chacun de mes déplacements.

Pour aller dans le sens de Louis Vogel, nous avons vu ces dernières années l'apparition, dans l'organisation générale des institutions européennes, d'un quatrième pilier aux côtés de la Commission, du Conseil de l'Europe et du Parlement : le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État, et donc les politiques. Et ce pilier prend à mon sens de plus en plus d'importance.

Il me semble que nous avons peut-être compris que nous avions besoin d'un regard politique plus prononcé. Cette politisation a d'ailleurs pu se faire au détriment du fonctionnement de l'Union européenne, notamment lorsque la Hongrie s'est abstenue ou a voté contre certains textes.

Mme Pascale Gruny. Les Français qui s'intéressent à l'Union européenne pensent que les commissaires sont des politiques. Or ce n'est pas du tout le cas. Même s'il s'agit d'anciens élus, lorsqu'ils arrivent à la Commission, on leur demande de laisser leur passeport à l'entrée.

M. Pierre Cuypers, rapporteur. - Au regard des auditions que nous avons menées, je peux vous dire que ce texte ne soulève pas un grand enthousiasme. Certaines des personnes que nous avons reçues avaient l'air de se demander le pourquoi d'un tel texte.

En ce qui concerne le nom de ce nouveau régime, je pense que l'Europe peut avoir une position propre et ne pas subir celle des Américains. J'espère que nous parviendrons à faire adopter le nom que nous proposons, qui comporte le mot « simplification ».

Mme Pascale Gruny. - On croise les doigts !

La proposition de résolution européenne est adoptée sans modification. Elle est disponible sur le site internet du Sénat.

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