B. SUIVI DÉTAILLÉ DES LOIS DE LA SESSION ET DU STOCK PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

1. Agriculture, forêt, chasse et pêche
a) Loi n° 2021 1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Pour la revue exhaustive de l'application des cinquante articles de la loi « maltraitance animale », adoptée il y a désormais plus de trois ans, il convient de se référer aux bilans de l'application des lois des quatre dernières années et au rapport d'information de Mme Chain-Larché adopté par la commission des affaires économiques en mai 2023188(*).

Sur 22 mesures nécessaires pour l'application de cette loi, 7 sont encore attendues. Le taux d'application de la loi, qui s'établit à 68 %, n'a donc pas évolué.

Pour mémoire, 4 de ces 7 mesures concernent le seul article 46, dont l'entrée en vigueur est échelonnée dans le temps (étape au 1er décembre 2026 pour les cétacés, étape au 1er décembre 2028 pour les animaux sauvages des cirques itinérants).

Cette année, la commission des affaires économiques a souhaité revenir sur les mesures relatives aux conditions de vente et de détention d'animaux de compagnie et sur la question des delphinariums, qui a été abordée à plusieurs reprises en auditions.

(1) Les contournements et l'absence de certaines mesures d'application de la loi en matière de vente et de détention d'animaux de compagnie

En mars 2025, une enquête de la fondation 30 millions d'amis a dénoncé la commercialisation de chiens et chats dans les arrière-boutiques de certaines animaleries ou encore le non-respect du délai de 7 jours avant l'acquisition d'un animal, autant de pratiques interdites par la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

La commission des affaires économiques a donc lancé une mission d'information flash, confiée à Anne-Chain Larché, sur les éventuels contournements de cette loi. La mission a identifié trois axes d'amélioration :

- un besoin de statistiques fiables sur le nombre d'abandons pour pouvoir estimer l'impact de l'interdiction de la vente de chiens et de chats dans les animaleries et lutter efficacement contre ce phénomène ;

- l'encadrement de la vente en « click and collect » qui, sans être illégale, doit se pratiquer dans des conditions de bien-être animal proches de celles qui s'imposent aux élevages ;

- la mise en oeuvre du contrôle préalable systématique de l'identification des animaux sur les petites annonces en ligne, pourtant déjà requis par la loi et d'une inspection du ministère de l'agriculture pour les ventes en foires et salons, afin de lutter contre les achats d'impulsion, en complément de l'application effective du délai de sept jours par une procédure informatique unique.

Depuis la publication de ce rapport, deux arrêtés ont été publiés pour fixer les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques189(*). Ce nouveau cadre réglementaire encadre plus strictement ces activités en :

- prévoyant des règles sanitaires précises (espace minimal de 5 m² par chien et 2m² par chat, accès permanent à une courette en plein air pour les chiens, locaux séparés et aménagés pour les animaux malades, etc.) qui s'appliquent également aux animaleries hébergeant des animaux en attente de leur remise à leur acheteur en ligne ;

- imposant aux opérateurs concernés (éleveurs, familles d'accueil, associations, etc.) de se déclarer au registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques ou au préfet ;

- précisant les informations à faire figurer sur le certificat de cession, etc.

Le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire avait annoncé, le 4 décembre 2025190(*), que le décret relatif aux sanctions infligées aux animaleries poursuivant la cession, à titre onéreux ou gratuit, de chiens et de chats dans leur établissement, était « en cours d'élaboration par le ministère chargé de l'agriculture en vue d'une publication fin 2025-début 2026 ». D'après les informations transmises par le Secrétariat général du Gouvernement, ce décret est rédigé et devait être transmis au Conseil d'État vers le 15 mai 2026.

Il est à noter, enfin, que l'article 14 encadre la détention d'animaux non domestiques. Il crée ainsi un article L. 413-1 A du code de l'environnement prévoyant que « parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d'espèces dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément ». Un décret doit préciser les modalités d'application de cet article, d'une part, et définir la notion d'élevage d'agrément, d'autre part. En l'absence de publication de ces deux mesures d'application, toutes les espèces animales non domestiques peuvent continuer à être détenues dans le cadre de l'élevage non professionnel.

L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ont publié un rapport, en avril 2025, sur la mise en place d'une liste d'espèces animales non domestiques pouvant être détenues à des fins de compagnie et d'agrément et la définition d'un « élevage de conservation ». Si la commission salue la publication de ce rapport qui alimentera utilement les travaux d'élaboration du décret et de l'arrêté, elle regrette que plus d'un an après l'achèvement de cette mission, aucune mesure d'application n'ait été prise à ce jour pour rendre cette disposition applicable.

(2) Delphinariums : chronique d'une impasse annoncée

L'article 46 de la loi prévoit, au 1er décembre 2026, l'interdiction des spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. La détention et la reproduction en captivité des spécimens de cétacés sont également proscrites, sauf dans le cadre de programmes scientifiques.

Un seul arrêté sur les trois mesures d'application prévues a été pris, le 28 juin 2024, fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés.

La rapporteure Anne Chain-Larché regrette, comme l'an passé, qu'un arrêté-cadre n'ait pas été pris pour définir les caractéristiques générales des programmes scientifiques éligibles et la durée des autorisations qui aurait opportunément pu être de dix ans (alinéa 26), en sus des arrêtés d'autorisation pris au cas par cas (alinéa 25).

La rapporteure alerte à nouveau sur la situation dramatique à Marineland pour les animaux (deux orques et douze dauphins restent, après la mort de deux orques sur les années récentes), mais aussi pour les équipes soignantes, qui sont les victimes collatérales d'une « interdiction sans solution ». Il en est de même des dauphins du parc Planète Sauvage. Ce sujet a été abordé en commission à l'occasion des auditions de Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de Beauval et de Martin Böye, directeur scientifique de la Loro Parque Fundacion le 28 janvier, puis de Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature le 7 avril.

Alors que la situation devient chaque jour plus dramatique pour ces animaux, le Gouvernement n'a pas trouvé de solution satisfaisante pour les accueillir, faute de « sanctuaire magique [...] tel qu'il est réclamé par certaines associations environnementales191(*) ». De nombreuses pistes ont été évoquées puis abandonnées successivement comme le Japon ou l'Espagne où les delphinariums restent autorisés. Le transfert des orques au Canada, annoncé par le ministère de la transition écologique le 13 décembre 2025, a finalement été refusé par le parc Marineland. Le 15 mai 2026, la direction du parc a annoncé un possible transfert des deux orques et des douze dauphins - ces derniers devant rejoindre, à terme, le futur centre du Zooparc de Beauval -, en Espagne avant la fin du mois de juin. La rapporteure Anne Chain-Larché salue cette annonce qu'elle espère concluante, mais considère que la gestion complexe des cétacés du Marineland conforte son pronostic pessimiste quant à la capacité des autorités à trouver une issue pérenne et satisfaisante pour le bien-être de ces animaux dans l'application de cette loi.

b) Loi n° 2025- 136 du 15 février 2025 visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole

Issue d'une proposition de loi de la députée Nicole Le Peih, cette loi n'appelait qu'une mesure d'application de son article 2 pour préciser les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture établit un règlement intérieur. Le décret n° 2026-208 fixant ces conditions a été publié le 24 mars 2026. La loi est désormais totalement applicable.

Ce texte, essentiellement technique et sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, répondait à une situation d'urgence pour apporter des corrections juridiques ou des ajustements de calendrier à des problématiques liées aux élections en cours ou à venir au sein de la mutualité sociale agricole (MSA) et des chambres d'agriculture. La commission l'avait adopté sans modification, à l'exception de la suppression d'une demande de rapport au Parlement sur l'opportunité d'adopter un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale pour les élections des chambres d'agriculture.

Promulguée le 15 février 2025, cette loi a sécurisé juridiquement les élections aux chambres d'agriculture et aux MSA en permettant, par exemple, aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux instances dirigeantes des chambres d'agriculture, ou encore en simplifiant les conditions d'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués et administrateurs de la MSA. La commission considère toutefois que ce texte d'urgence, bien que nécessaire, est loin d'être suffisant et doit être complété par des modifications plus profondes de la démocratie agricole. Certaines d'entre elles ont été adoptées dans les autres véhicules législatifs concomitants, comme l'abrogation de la séparation stricte entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires consacrée à l'article 1er de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.

c) Loi n° 2025 268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
(1) Un taux d'application faible, de l'ordre de 33 %

Selon les informations transmises par le Secrétariat général du Gouvernement, sur les 58 articles de la loi n° 2025-268, 21 mesures réglementaires sont nécessaires pour la rendre pleinement applicable, hors mesures éventuelles ou facultatives, rapports au Parlement et ordonnances.

Au 31 mars 2026, plus d'un an après la promulgation de la loi, seules 7 dispositions n'étant pas d'application directe sont devenues applicables grâce à la publication de mesures réglementaires. Le taux d'application de la loi s'élève donc à seulement 33 %.

Le tableau ci-dessous récapitule les 7 mesures qui ont été rendues applicables par l'adoption de leur décret ou arrêté d'application.

Articles

Objet

Mesure d'application

Article 10, I, 1° b

Modification du régime disciplinaire applicable aux enseignants et aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur agricole

Décret n° 2026-79 du 12 février 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire

Article 10, I, 3° b

Composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Décret n° 2026-79 du 12 février 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire

Article 15, 2°

Organisation du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé « bachelor agro » et attribution du grade de licence aux titulaires du diplôme

Décret n° 2025-960 du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro ».

Décret n° 2025-1069 du 7 novembre 2025 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé « bachelor agro »

Article 16, I, 1°

Modalités de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire

Composition du conseil ainsi que les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés

Décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Article 17, 2°, b

Conditions selon lesquelles les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l'exécution de leurs missions, de l'appui des autres organismes nationaux à vocation agricole et rurale et des organismes regroupant des entités dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole

Labellisation des catégories d'experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir

Arrêté du 25 juillet 2025 relatif aux experts associés à l'enseignement agricole

Article 26, alinéa 6

Modèle de la convention écrite conclue à titre gratuit pour formaliser l'essai d'association, établi sans préjudice du contrat liant la personne à l'essai et la société ou les exploitants

Arrêté du 27 janvier 2026 établissant le modèle de convention d'essai d'association prévu au II de l'article L. 330-9 du code rural et de la pêche maritime

Article 47, IV

Conditions dans lesquelles les élevages de bovins, d'équins ou d'asins peuvent bénéficier d'autorisations de tirs, et les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux subordonnant ces autorisations

Arrêté du 21 juin 2025 modifiant l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

Parmi ces mesures, l'arrêté du 21 juin 2025 mérite d'être mentionné. Celui-ci permet la mise en oeuvre de l'article 47 de la loi n° 2025-168 d'origine sénatoriale. Conscient de l'accroissement de la prédation sur l'élevage, le Sénat a en effet souhaité renforcer les moyens de défense des troupeaux de bovins, d'équins et d'asins en leur permettant de bénéficier, sous conditions, d'autorisations de tirs comme les troupeaux ovins et caprins. Cette mesure est d'autant plus importante que les outils de protection des troupeaux existants (clôtures, bergers, chiens de protection, etc.) sont peu efficaces et particulièrement complexes à déployer pour ce type d'élevages.

L'article 14 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, prévoit toutefois d'abroger cette disposition dans la mesure où l'arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction a assoupli les conditions dans lesquelles les tirs de défense pouvaient être mis en oeuvre, passant d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration. Une modification législative est donc nécessaire pour supprimer le IV de l'article 47 de la loi n° 2025-168 et permettre ainsi, par voie réglementaire, aux troupeaux de bovins et d'équins de bénéficier de certaines dispositions de ce nouveau régime.

Parmi les dispositions applicables, peuvent également être soulignées les dispositions prévues à l'article 10, introduites par voie d'amendement au Sénat, qui trouvent désormais à s'appliquer dans le cadre du décret n° 2026-79 du 12 février 2026. S'inspirant de la rédaction de l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, cet article étend à l'enseignement supérieur agricole la réforme de 2019 relative à la procédure disciplinaire dans l'enseignement. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont ainsi alignées sur celles du code de l'éducation, tout en conservant les spécificités propres au secteur de l'enseignement supérieur agricole.

Par ailleurs, bien que la mesure ne soit pas prise en compte dans le bilan quantitatif de l'application des lois - lequel s'arrête dans le présent rapport au 31 mars 2026 -, il peut également être fait mention de la publication du décret n° 2026-241 du 1er avril, pris au titre de l'article 34 de la loi n° 2025-168, qui permet l'approbation d'un cahier des charges en application du contrôle étroit de l'État sur la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS).

Enfin, dans certains cas, des mesures d'application ont été prises, afin d'assurer l'effectivité des dispositions de la loi n° 2025-168, bien qu'elles n'étaient pas prévues par cette dernière. Ainsi, le décret n° 2025-1235 du 17 décembre 2025 a, par exemple, permis l'application du 2° de l'article 12 relatif aux centres de formation professionnelle, en prévoyant la création de centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage (CFPCA).

(2) 14 des 21 mesures d'application prévues n'ont pas encore été prises
(a) Les mesures relatives aux auxiliaires vétérinaires et aux étudiants d'écoles vétérinaires demeurent largement inapplicables.

Certaines dispositions de la loi n° 2025-168 ne sont pas agricoles à proprement parler, mais participent à la création d'un environnement favorable au développement de l'agriculture et de l'élevage. C'est le cas des dispositions relatives aux auxiliaires vétérinaires et aux étudiants d'écoles vétérinaires qui contribuent à lutter contre la désertification vétérinaire, notamment en zones rurales, que le Sénat dénonce depuis plusieurs années déjà192(*).

Ainsi peut-on citer, par exemple, la possibilité de déléguer certains soins à des auxiliaires vétérinaires et étudiants d'écoles vétérinaires prévue à l'article 18. Le Gouvernement envisage de prendre deux décrets en Conseil d'État après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) et avis conforme de l'Ordre national des vétérinaires pour définir les modalités d'application de cette disposition, en complément des arrêtés d'application également prévus par la loi (liste des actes concernés, organisation et de fonctionnement de la commission des actes vétérinaires, etc.).

Faute de mesures réglementaires d'application, la plupart de ces dispositions demeurent inapplicables. Le Secrétariat général du Gouvernement a indiqué que les décrets d'application de ces dispositions étaient actuellement examinés par le Conseil d'État. Les arrêtés les complétant doivent encore être soumis à une dernière série de consultations des acteurs du monde vétérinaire.

En matière de formation, ce même article renvoie à un décret en Conseil d'État et à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour préciser les conditions d'application des dispositions relatives aux épreuves d'évaluation des compétences nécessaires à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale et définir le référentiel de formation des établissements préparant ces épreuves. Ces deux textes d'application font actuellement l'objet d'un examen de proportionnalité.

Une mission exploratoire a été confiée au professeur Marc Gogny (École vétérinaire d'Alfort) et à Jean-Luc Cadoré (VetAgroSup) sur les dispositions prévues à l'article 18 de la loi. Ces travaux, achevés en janvier 2026, auraient ensuite été soumis aux professionnels concernés.

Enfin, l'article 19 de la loi n° 2025-168 impose aux écoles vétérinaires d'organiser une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage au cours de la dernière année des études vétérinaires. Ce dispositif de stages tutorés en milieu rural, qui est déjà mis en oeuvre en 2016 dans les écoles nationales vétérinaires, a fait ses preuves et concernerait aujourd'hui 100 à 110 étudiants vétérinaires193(*). L'objectif de la présente loi est de l'inscrire pleinement dans le cursus vétérinaire.

Le Gouvernement a indiqué avoir consulté le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) et le conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en septembre 2025 sur cette disposition. Un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) a également été produit sur ce sujet en décembre 2025194(*). Pourtant essentiel à la préservation et au développement du maillage vétérinaire rural, cet article demeure inapplicable, faute de mesure réglementaire fixant ses conditions d'application.

Alors que la publication de ces mesures était envisagée entre octobre et décembre 2025, celles-ci n'ont toujours pas été publiées par le Gouvernement, empêchant la mise en oeuvre de la quasi-totalité des dispositions prévues aux articles 18 et 19 de la loi n° 2025-168.

(b) L'absence de mesures d'application freine l'adaptation du cadre juridique relatif à la gestion des haies

L'article 37 de la loi n° 2025-168 relative aux haies prévoit cinq mesures d'application, comprenant trois décrets et deux arrêtés. Cet article vise à simplifier la réglementation applicable à la gestion des haies, tout en assurant leur protection. Plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, certaines mesures d'application restent à prendre.

Parmi celles-ci, le décret en Conseil d'État visant à déterminer les principales modalités d'application de la réforme mérite une attention particulière. Ce dernier doit en effet préciser :

- les modalités et les conditions de la déclaration unique et de l'autorisation unique ;

- les conditions dans lesquelles la destruction d'une haie fait l'objet des mesures de compensation ;

- les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d'urgence, l'intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire.

L'élaboration de ce décret est complexe, en raison de son caractère interministériel, impliquant six ministères de plein exercice.

Après une consultation publique et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en novembre 2025, le projet de décret a été soumis au Conseil d'État en janvier dernier. Alors qu'une instruction technique interministérielle a été publiée le 27 mars dernier, en prévision de l'entrée en vigueur le 1er juin 2026 du régime unifié applicable aux haies, le Secrétariat général du Gouvernement a indiqué que le décret serait publié très prochainement.

Au regard de l'engagement du Gouvernement de publier - à une exception près - l'ensemble des décrets d'application de la loi n° 2025-168 d'ici avril 2026195(*), le Sénat demeure attentif à la publication des mesures d'application restantes, afin de rendre effective la simplification de la réglementation relative à la gestion des haies.

À ce titre, l'arrêté du 3 avril 2026 fixant la typologie de haies utilisée pour l'application du régime unique de la haie, en fonction de laquelle est défini un coefficient de compensation en cas de destruction de haies - disposition introduite par voie d'amendement au Sénat - constitue une première étape.

De plus, concernant l'article 38, également introduit par voie d'amendement au Sénat, le décret n° 2026-358 du 7 mai 2026 a permis de déterminer la composition de l'instance de concertation et de suivi de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie, intitulée « comité stratégique national de la haie ».

(c) Faute de mesure d'application, la disposition relative aux étangs piscicoles demeure inapplicable

L'article 49 de la loi n° 2025-168, introduit par la commission des affaires économiques, reprend la proposition de loi n° 748 (2022-2023) relative aux étangs piscicoles déposée par les sénateurs Guillaume Chevrollier et Nadia Sollogoub. Cet article permet d'inscrire à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, la définition d'un étang piscicole et de consacrer la reconnaissance des services écosystémiques qu'ils rendent à l'article L. 431-9 du même code.

Ces dispositions permettent d'ouvrir la voie à une application juridique uniforme sur l'ensemble du territoire, dans une démarche de simplification des activités agricoles ainsi qu'à des soutiens publics spécifiques au titre des services écosystémiques et des valeurs d'usage générés par les étangs piscicoles.

La loi prévoit que les conditions d'application de l'article L. 431-9 du code de l'environnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui n'a, à ce jour, pas été publié. Par un courrier du 22 avril 2026, le Président du Sénat a alerté la présidente de la commission des affaires économiques sur certaines problématiques rencontrées par la filière piscicole. Alors que le ministère de l'agriculture a indiqué à l'Assemblée nationale196(*) que des études préalables étaient nécessaires pour identifier les services écosystémiques rendus par les étangs piscicoles et que ces travaux étaient difficiles à déployer « car la filière est peu structurée et dispose de peu de moyens », le Secrétariat général du Gouvernement considère que des « échanges avec le parlementaire à l'origine de la mesure » étaient nécessaires pour « définir son périmètre », sans plus de précisions. Nadia Sollogoub, coauteur de l'amendement, a cependant précisé ne pas avoir été contactée à ce sujet.

(d) Les ordonnances : le Gouvernement ne s'est saisi que d'une des habilitations accordées par la loi

La loi n° 2025-168 habilite à trois reprises le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour :

- prendre les mesures nécessaires à l'adaptation du régime de l'aquaculture (article 48), dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi ;

- réviser et actualiser les dispositions particulières de la loi relatives aux territoires d'outre-mer (article 57), dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ;

- assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (article 58).

Le Gouvernement n'a publié que l'ordonnance n° 2026-154 du 4 mars 2026 portant actualisation et adaptation des dispositions du livre VIII du code rural et de la pêche maritime relatives à l'outre-mer.

La commission des affaires économiques regrette que le Gouvernement ne se soit pas saisi, dans les délais impartis, de toutes les habilitations à légiférer par ordonnance qu'il a réclamées au Parlement, en particulier en matière d'aquaculture. Les rapporteurs du projet de loi, Laurent Duplomb et Franck Menonville, avaient d'ailleurs regretté que le texte déposé par le Gouvernement soit « quasi muet sur la pêche » tout en consacrant, à l'article 1er, l'aquaculture comme activité « d'intérêt général majeur », au même titre que l'agriculture. Ils avaient fait inscrire dans la loi, par amendement, des mesures qui auraient pu être prises dans le cadre de cette ordonnance et réduit, en conséquence, le délai d'habitation tout en acceptant son principe. Le Secrétariat général du Gouvernement a indiqué qu'une réflexion était en cours pour définir s'il était « nécessaire de passer par la voie législative » pour mettre en oeuvre les mesures relatives à l'aquaculture, alors que le délai d'habilitation est déjà expiré.

d) Loi n° 2025- 365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés

La loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés comprend un article unique, prévoyant deux mesures d'application non adoptées à ce stade.

Issu d'une proposition de loi du député Jean-Luc Fugit, ce texte permet l'usage encadré de drones pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques peu dangereux. Il a bénéficié d'un soutien au Sénat, qui avait adopté une mesure quasiment identique dans le cadre de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur du sénateur Laurent Duplomb. L'usage d'aéronefs télépilotes constitue en effet un moyen non seulement de lutter contre un danger sanitaire grave, qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens terrestres, mais également de renforcer la compétitivité agricole en réduisant la quantité de produits phytopharmaceutique utilisée.

La mise en oeuvre de cette loi requiert un arrêté déterminant les conditions d'autorisation des programmes d'application par drones de certains produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque. De plus, un décret devra encadrer l'autorisation et la réalisation de programmes d'essais, pour une durée maximale de trois ans, afin d'évaluer l'intérêt du recours aux drones pour d'autres types de parcelles ou de cultures par rapport aux applications terrestres.

Alors que la loi n° 2025-365 a été adoptée il y a plus d'un an, le Sénat déplore les retards pris dans la publication de ces mesures d'application.

Selon l'échéancier du secrétariat général du Gouvernement (SGG), ces textes devraient être publiés au mois de mai 2026. À cette fin, le ministère de l'Agriculture a d'ores et déjà mené une consultation publique du 2 au 23 avril dernier. Un avis de l'Anses est également requis en amont de l'adoption de ces deux mesures.

Une première étape constitue toutefois la publication du décret n° 2026-270 du 14 avril 2026 relatif aux conditions d'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord, pris en Conseil d'État. Non mentionné par la loi, il permet d'appliquer les dispositions prévues au I bis et I ter de l'article L. 253-8 du CRPM, en désignant l'autorité administrative compétente pour autoriser les programmes d'application ou d'expérimentation. Cette compétence est attribuée au préfet de région. Les produits pharmaceutiques utilisés devront fait l'objet d'une approbation expresse de l'Anses.

e) Loi n° 2025- 533 du 13 juin 2025 instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées

La loi n° 2025-533 du 13 juin 2025 instaure des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées.

La lutte contre la prolifération des vignes non cultivées est renforcée par la mise en place d'un régime contraventionnel simple réprimant la méconnaissance des mesures édictées par l'autorité administrative en matière de lutte contre les organismes. Les agents habilités dans ce domaine se sont vus conférer un pouvoir d'injonction.

Attendue par la profession agricole, cette loi vise à répondre aux difficultés économiques croissantes de la profession, résultant notamment des maladies de la vigne.

Les dispositions de ce texte sont d'application directe.

f) Loi n° 2025- 794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

Comportant sept articles, la loi n° 2025-79 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur prévoit six mesures d'application.

Alors que la mise en oeuvre de la loi avait été retardée en raison de l'absence des décrets d'application, une partie des mesures a finalement été publiée.

À la suite de sollicitations des sénateurs auprès du ministère, les mesures d'application prévues à l'article 3 ont été prises. Le décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifie le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) applicable en matière d'élevage en relevant les seuils à partir desquels un projet doit faire l'objet d'une procédure d'autorisation environnementale. En outre, le décret n° 2026-45 du 2 février 2026, non prévu par la loi, adapte les modalités de consultation du public pour les demandes d'autorisation environnementale pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles.

Une avancée a également pu être observée dans la mise en place du comité des solutions à la protection des cultures, prévu à l'article 2, à travers la publication du décret n° 2026-276 du 14 avril 2026 relatif à la composition et au fonctionnement de l'instance. Initialement créé au printemps 2024 par la ministre déléguée à l'agriculture, Agnès Pannier-Runacher, un amendement du Sénat dans le cadre de la loi dite « Contraintes » a permis de consacrer son existence sur le plan législatif, en l'inscrivant à l'article L. 253-8-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Alors que les difficultés s'accumulent pour les exploitants agricoles, avec un nombre toujours plus restreint de substances actives autorisées permettant de lutter contre les ravageurs, ce comité vise à identifier les cultures en situation d'impasse technique et lister les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement. Cependant, la mise en place de cette instance de dialogue ne sera effective qu'à partir de la publication du décret relatif aux obligations déontologiques de ses membres, conformément aux dispositions du II de l'article L.1451-1 du code de la santé publique. Dès lors, le Sénat demeure attentif à la publication de ce second décret.

En revanche, certaines dispositions prévues à l'article 1er relatif au conseil stratégique demeurent aujourd'hui inapplicables. Cet article rend facultatif le conseil stratégique phytosanitaire et introduit un conseil stratégique global, qui inclut le conseil stratégique phytosanitaire et s'inscrit dans une réflexion plus large relative à l'exploitation. Un décret en Conseil d'État doit préciser les exigences nécessaires à la prévention des conflits d'intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d'un agrément. Sollicitée, la Direction générale de l'alimentation (DGAL) a indiqué que le décret est en cours d'élaboration. De même, les exigences relatives à la fonction de conseiller stratégique global n'ont toujours pas été définies. Les sénateurs resteront donc attentifs à la publication de ces mesures.

2. Urbanisme, ville et logement
a) Loi n° 2023- 630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux
(1) Bien que la loi « ZAN 2 » soit intégralement applicable depuis deux ans, des ajustements complémentaires demeurent nécessaires

Le chapitre III du titre V de la loi « Climat-Résilience » comportait plusieurs mesures visant à limiter l'artificialisation des sols. Il fixait notamment un objectif contraignant de neutralité foncière à horizon 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme d'artificialisation sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie 2011-2021.

Face aux difficultés de mise en oeuvre de ces dispositions, la loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023, issue d'une initiative sénatoriale, a assoupli leurs conditions d'application. Bien que cette loi soit intégralement applicable depuis la publication de l'arrêté du 31 mai 2024, qui a précisé les modalités de mutualisation à l'échelon national de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général197(*), et bien que les dispositions de la loi « ZAN 2 » aient indéniablement apporté de la souplesse aux collectivités dans la mise en oeuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation, le constat de difficultés persistantes de mise en oeuvre au niveau local ont amené le Sénat à adopter à une très large majorité, le 18 mars 2025, la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (« Trace ») de MM. Jean-Baptiste Blanc et Ghislain Cambier.

Initialement annoncée à l'agenda de l'Assemblée nationale en juin 2025, puis repoussée à septembre 2025, puis février 2026, cette proposition de loi devrait finalement, selon la lettre d'intention du Gouvernement adressée à la Présidente de l'Assemblée nationale du 17 février 2026, être débattue à l'Assemblée nationale en juin prochain, « sous réserve d'un compromis bicaméral », formule inédite rendant pour le moins incertaine toute inscription effective à l'ordre du jour.

Dans l'intervalle, une exemption totale du décompte de la consommation d'Enaf pour les grands projets industriels, ainsi qu'une légalisation de la « circulaire Béchu » du 31 janvier 2024, permettant un dépassement de droit de 20 % des enveloppes foncières dans le cadre des plans locaux d'urbanisme ont été incluses dans le projet de loi de simplification de la vie économique, définitivement adopté par le Parlement le 15 avril 2026. Ces dispositions ont toutefois été jugées non conformes à la Constitution, car sans lien avec le texte initial par le Conseil constitutionnel198(*).

(2) Le retard dans la remise du rapport relatif à la fiscalité du « ZAN » fragilise la mise en oeuvre de cette politique dans les territoires

L'article 9 de la loi « ZAN 2 » prévoyait la remise au Parlement, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l'artificialisation des sols. Près de trois ans après l'adoption de la loi, ce rapport n'a toujours pas été remis, malgré le lancement par le Gouvernement début 2025, notamment à la demande du Sénat, d'une mission conjointe confiée à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et à l'Inspection générale des finances (IGF), relative aux « conséquences de la sobriété foncière sur l'économie de l'aménagement du territoire ». Les conclusions de cette mission, initialement attendues dans un délai de trois mois, ont finalement été rendues en juillet 2025, mais n'ont pas été publiées ni transmises au Parlement. Elles ont cependant été publiées dans la presse spécialisée199(*).

b) Loi n° 2023- 973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

La plupart des 14 articles de la loi « Industrie verte » relevant de la compétence de la commission des affaires économiques200(*) sont d'application directe. Les autres sont entièrement applicables, puisque l'ensemble des décrets d'application ont été pris.

Le rapport au Parlement prévu par l'article 10, sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l'artificialisation, qui devait être remis au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, soit au plus tard en avril 2024, a finalement été remis le 5 septembre 2025. Il fait le bilan des outils (outils de recensement, et outils financiers, notamment le Fonds vert), ainsi que des programmes (programme « Territoires d'industrie », sites « clés en main » pour l'industrie) existants, et met en exergue le rôle des établissements publics fonciers en tant qu'opérateurs de la requalification. La partie analytique et prospective demeure toutefois ténue, renvoyant aux conclusions de la mission confiée à l'IGF et à l'IGEDD sur le financement et la fiscalité de la sobriété foncière201(*) et à celles de la mission sur la simplification des procédures relatives à la reconquête des friches et des bâtiments dégradés dans les zones constructibles en ruralité, confiée en juin 2025 au député Jean-Luc Warsmann.

c) Loi n° 2024- 322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

Parmi les articles relevant de la compétence de la commission des affaires économiques, 13 articles appelaient des mesures d'application.

Tandis qu'à la date de la remise du rapport d'application des lois de l'an dernier, seules 4 mesures d'application avaient été prises, 11 mesures d'application ont aujourd'hui été prises.

Ont été pris les décrets relatifs :

- aux conditions d'information de l'établissement prêteur dans le cadre de l'emprunt global et collectif pour le financement de travaux dans les copropriétés, sur la capacité du syndicat de copropriétaires à remplir ses obligations de prêt (article 4). Le décret du 6 juin 2025202(*) prévoit que le syndic fournit par tout moyen à l'établissement prêteur qui en fait la demande les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, la fiche synthétique de la copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, une attestation d'assurance de dommages couvrant les parties communes, le montant des sommes présentes sur le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, le montant de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs, le taux des impayés de charges et le nombre de copropriétaires en situation d'impayés, le montant de leurs impayés, l'ancienneté de la situation d'impayés, le programme des travaux envisagés et les devis associés ainsi que les modalités prévisionnelles de financement ; et enfin, les noms, prénoms, lieu et date de naissance de chaque copropriétaire personne physique ;

- à la durée du prêt consenti dans le cadre de l'emprunt au nom du syndicat des copropriétaires (article 4). Le décret du 25 juillet 2025203(*) prévoit qu'elle ne peut excéder trois cents mois ;

- à la définition des catégories de copropriétés en difficulté pouvant bénéficier de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation (article 5). Le décret précité du 25 juillet 2025 précise que le fonds de garantie pour la rénovation peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs au syndicat de copropriétaires, jusqu'à hauteur de 80 % des pertes subies lorsque le syndicat de copropriétaires fait l'objet d'un plan de sauvegarde, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées ;

- aux modalités d'actualisation du prix d'acquisition temporaire à titre onéreux soit du seul terrain d'assiette d'une copropriété, soit des seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, par un opérateur, en vue d'assurer la rénovation de ladite propriété, dans le cadre de l'expérimentation créée par l'article 11 (indexation sur la variation de l'indice de référence des loyers publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, majoré du coût des travaux et minoré des redevances versées à l'opérateur au titre des travaux et, le cas échéant, des subventions dont ce dernier a bénéficié)204(*) ;

- à l'expérimentation permettant au préfet de contraindre les propriétaires soumis à une obligation de travaux à conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation (article 12) : le décret n° 2025-618 du 7 juillet 2025205(*) prévoit que le préfet répertorie par arrêté les organismes volontaires pour conclure des baux à réhabilitation avec des propriétaires de logements situés dans le département et soumis à une obligation de travaux, et le notifie à l'ensemble des autorités compétentes pour exercer la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles ainsi que, à titre informatif, à toute personne soumise à une obligation de travaux. Le décret prévoit également une évaluation de cette expérimentation (d'une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi) au plus tard six mois avant son terme ;

- à la liste des constructions nouvelles de logements portées notamment par l'établissement public foncier et d'aménagement et par les bailleurs sociaux qui relèvent du régime de la déclaration préalable à Mayotte en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation (article 16)206(*) ;

- aux modalités de définition des conditions et de la procédure d'obtention de l'agrément de syndic d'intérêt collectif ainsi que des modalités de contrôle et de retrait de cet agrément (article 20)207(*). Un décret et un arrêté du 10 mai 2025 prévoient les conditions d'obtention ainsi que la procédure de contrôle et de retrait de cet agrément, exercé par le préfet. Ils précisent également le contenu du dossier devant être déposé pour l'obtention de l'agrément, en distinguant le régime applicable aux syndics professionnels de celui applicable aux organismes d'HLM qui exercent la fonction de syndic ;

- aux modalités de mise en demeure et sanctions en cas de non-respect des dispositions de la déclaration de mise en location et d'autorisation préalable de mise en location et de perception du produit des amendes. L'article 23 de la loi a en effet transféré du préfet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale cette compétence. Le produit des amendes, qui était jusque-là reversé à l'Agence nationale de l'habitat (Anah), leur revient désormais également208(*) ;

- à la définition de nouvelles données devant figurer au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires (RNIC) (article 25)209(*) pour tenir compte des évolutions apportées à ce registre par l'article 25 de la loi. Ce dernier prévoit l'inscription au RNIC d'informations permettant de connaître la situation financière de la copropriété et les caractéristiques techniques des immeubles, permettant aux services de l'État et aux collectivités de mettre en oeuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté, mais aussi visant à informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation. Malgré l'intérêt général attaché à l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir prévenir l'installation d'activités de « marchands de sommeil » dans les copropriétés, le Conseil d'État a estimé que le fait de faire figurer dans le registre les plaintes et condamnations n'était pas un moyen approprié pour l'atteindre et que la prise de ces mesures d'application aurait conduit à porter une atteinte au respect du secret de l'enquête et de l'instruction. Dès lors, le décret en Conseil d'État du 19 août dernier n'inclut pas les informations de nature à permettre d'informer sur l'existence de plaintes ou de condamnations. À la place, le Conseil d'État « recommande à l'administration de recourir, pour le recueil de données à caractère pénal qu'elle semble envisager, à un traitement conforme aux prescriptions du règlement général sur la protection des données poursuivant une autre finalité que celle de l'information du public qui est assignée aujourd'hui au RNIC, rendant impossible la réidentification des personnes condamnées par des procédés informatiques appropriés et sûrs, ainsi que le lui a d'ailleurs recommandé la Cnil dans son avis du 10 juillet 2025, et d'entourer l'accès à ces données de conditions strictes. »210(*)

- aux conditions de mise en oeuvre du diagnostic structurel créé par l'article 27, le décret n° 2025-814 du 12 août 2025211(*) créant une nouvelle sous-section à la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, précisant les modalités de fixation des périmètres dans lesquels les bâtiments d'habitation collectifs doivent faire l'objet d'un diagnostic structurel, les modalités d'information des propriétaires concernés, les compétences et garanties de la personne élaborant le diagnostic structurel, ainsi que la liste des documents qui doivent lui être fournis par le propriétaire, les modalités d'inspection et le détail des éléments devant figurer dans le rapport d'inspection ;

- aux modalités d'affichage et de notification de l'arrêté préfectoral permettant l'accès à un immeuble des agents du maître de l'ouvrage, dans le cadre de la procédure de prise de possession anticipée, en cas d'expropriation pour la réalisation des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l'état des lieux et de leur occupation (article 44)212(*).

Ne sont en revanche pas applicables, faute de publication des décrets d'application, les dispositions relatives :

- aux conditions dans lesquelles les associations syndicales libres peuvent souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent (article 6) ;

- aux conditions minimales de confort et d'habitabilité des constructions temporaires et démontables à usage de relogement temporaire pour les habitants évincés lors d'opérations de rénovation de l'habitat dégradé (article 24) ;

En outre, cette loi prévoit la remise de deux rapports au Gouvernement, qui ne sont pas attendus avant 2034 :

- un rapport d'évaluation de l'expérimentation permettant de procéder à l'expropriation des seules parties communes d'un immeuble en état de carence. La durée de cette expérimentation a été portée à vingt ans par l'article 11 ;

- un rapport d'évaluation de l'expérimentation d'une durée de dix ans à compter de la publication de la loi, prévue à l'article 33.

d) Loi n° 2024- 1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale

La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale inclut 8 articles.

Seul l'article 1er prévoit des mesures d'application. Il renvoie à trois décrets :

- un décret prévoyant le délai à l'expiration duquel la déclaration du loueur doit être renouvelée ;

- un décret déterminant les informations et pièces justificatives exigées pour l'enregistrement préalable de la location d'un meublé de tourisme. Ces pièces justificatives incluent « notamment la production d'un avis d'imposition sur le revenu établi au nom du loueur incluant l'adresse du meublé de tourisme mis en location comme lieu d'imposition ». Il détermine également les autres informations et pièces justificatives pouvant être jointes à la déclaration afin de permettre à la commune de contrôler le respect des règles applicables aux meublés de tourisme, y compris celles relatives aux règles de sécurité incendie ou à l'interdiction de sous-louer un logement social ;

- un décret fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la généralisation de l'enregistrement de la déclaration préalable de la location d'un meublé de tourisme, qui ne peut être postérieure au 20 mai 2026. À noter que les dispositions de l'article 4 renforçant les montants des amendes en cas de non-respect des règles relatives au changement d'usage entreront également en vigueur à la date fixée par ce même décret.

Aucune de ces mesures d'application n'a été prise. Selon le Gouvernement, ces trois décrets seront réunis au sein d'un décret simple.

Ce retard est principalement lié à la nécessité d'édicter préalablement les mesures d'application de l'article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN). Or le décret en Conseil d'État d'application de l'article 43 de la loi SREN n'a été pris que le 19 février dernier213(*), après notification à la Commission européenne et consultations du Conseil d'évaluation des normes (CNEN), ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

La publication de ce décret en Conseil d'État permet désormais à la Direction générale des entreprises de préparer la mise en service d'une version « bêta » de l'application « API Meublés », préalable nécessaire à la généralisation de l'enregistrement de la location d'un meublé de tourisme et donc à la prise du décret d'application de l'article 1er de la loi du 19 novembre 2024.

e) Loi n° 2025- 176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
(1) Présentation générale

La commission des affaires économiques a examiné 22 des 36 articles de la loi d'urgence pour Mayotte, adoptée à la suite du cyclone Chido214(*).

Parmi ces 22 articles, 8 nécessitaient des mesures d'application ou la publication d'ordonnances ou de rapports. Toutes ces mesures ont été prises, à l'exception d'un rapport qui n'a pas encore été remis.

Articles examinés par la commission des affaires économiques

22

dont d'application directe

18

nombre de rapports du Gouvernement

2

nombre d'habilitations à prendre une ordonnance

2

dont appelant des mesures d'application

4

nombre de décrets en Conseil d'État

4

Art.

Mesure

Applicabilité

1

Création d'un établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte

Ordonnance

2

Rapport d'activité de l'établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte

Application directe
(rapport)

4

Exemption de formalité d'urbanisme pour certaines structures temporaires

Application directe

5

Autorisation de déroger à certaines règles de construction à Mayotte

Ordonnance

6

Encadrement de la vente de tôles aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2025

Application directe

7

Champ d'application des dérogations aux procédures d'urbanisme pour faciliter et accélérer la reconstruction des bâtiments et infrastructures détruits ou dégradés par le cyclone Chido

Application directe

8

Autorisation de reconstruire à l'identique

Application directe

9

Réduction des délais de présentation des observations sur les projets de mise en oeuvre de servitudes relatives aux équipements et réseaux

de télécommunication

Application directe

10

Dérogations temporaires à la loi Littoral pour les antennes de téléphonie mobile

Application directe

11

Simplification de procédures pour la reconstruction des réseaux de téléphonie mobile

Application directe

12

Simplification des procédures pour la reconstruction des ouvrages des réseaux publics de distribution

ou de transport d'électricité, dont ceux situés sur la voie publique

Application directe

13

Accélération de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les reconstructions ou réparations à l'identique

Application directe

14

Réfection à l'identique des bâtiments agricoles et forestiers

Application directe

15

Possibilité de remplacer l'enquête publique par une procédure de participation du public par voie électronique

Application directe

16

Possibilité d'engager les opérations et travaux de démolition

terrassement ou fondation dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme

Application directe

24

Défiscalisation des dons à destination de la reconstruction de Mayotte

Application directe

25

Suspension du recouvrement fiscal forcé jusqu'au 31 décembre 2025

Applicable
(décret facultatif)

26

Prêt à taux 0 % pour les travaux de reconstruction des logements

Applicable
(décret)

27

Report du paiement des impôts et taxes pour un an pour les entreprises mahoraises

Applicable
(décret facultatif)

28

Exonération de TGAP sur les déchets à Mayotte

Application directe

34

Prolongation de la validité des demandes de logement social

Applicable
(décret facultatif)

35

Rapport au Parlement sur le bilan exhaustif des dommages occasionnés par le cyclone Chido

Application directe
(rapport)

(2) Détail des mesures
(a) Création de l'établissement public de reconstruction et de développement de Mayotte

L'article 1er de cette loi prévoyait la création par ordonnance d'un nouvel établissement public chargé de mettre en oeuvre et de coordonner la reconstruction de l'île. Cette ordonnance a été prise le 23 mai 2025215(*), en application de ce texte. Elle crée un nouvel établissement public chargé de mettre en oeuvre et de coordonner la reconstruction de l'île. Elle transforme en effet l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM) en un nouvel établissement public, chargé de cette mission, y compris en matière de grands projets d'infrastructure, de reconstruction des écoles publiques et d'opération d'intérêt national (OIN). En plus des aménagements et des constructions relevant de sa compétence, il veille à la livraison de tous les ouvrages et à la réalisation de toutes les opérations d'aménagement, conduites par des acteurs publics et privés, nécessaires à la reconstruction. Il assure pour ces ouvrages et opérations spécifiques un rôle de coordonnateur et dispose d'une compétence de substitution en cas de défaillance d'un maître d'ouvrage. S'agissant de la gouvernance du nouvel établissement, sujet cher à la commission des affaires économiques du Sénat, l'ordonnance prévoit la composition du conseil d'administration, présidé par le président du conseil départemental et associant - en nombre égal - des représentants des collectivités territoriales de Mayotte et des représentants de l'État. Un comité d'orientation est également établi pour contribuer à la stratégie de l'établissement et associer plus largement les parties prenantes à la reconstruction.

Il faut souligner qu'un décret relatif à cet établissement public a été pris sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance : il s'agit du décret n° 2025-786 du 7 août 2025 relatif à l'établissement public de reconstruction et de développement de Mayotte216(*). Il apporte ainsi des précisions sur le nom, le statut et le fonctionnement de l'établissement public.

(b) Mesures relatives à l'adaptation des règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte

L'article 5 de la loi habilitait le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre l'habitat informel pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d'accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 ainsi que de renforcer l'évacuation et la démolition de l'habitat informel.

Étaient néanmoins exclues du champ de l'habilitation les matières suivantes :

- les règles générales de sécurité des bâtiments ;

- les règles relatives à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie ;

- les règles relatives à la qualité de l'air intérieur, aux ouvertures, aux dimensions des constructions et aux autres équipements ;

- pour les locaux d'habitations, les règles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables.

En outre, les modifications ou adaptations des règles en matière de réseaux d'eau ne pouvaient porter que sur l'obligation de prévoir une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes.

Cette ordonnance a été prise le 23 mai 2025, soit deux mois après la promulgation de la loi : il s'agit l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido.

Elle prévoit des dérogations applicables aux reconstructions ou réfections faisant l'objet d'une déclaration préalable ou demande d'autorisation déposée avant le 24 février 2027 :

- en matière d'accessibilité des logements : les logements situés en rez-de-chaussée sont considérés comme accessibles et les autres logements sont dispensés de l'obligation de présenter un caractère évolutif. De même, la reconstruction ou la réfection des installations ouvertes au public ou établissements existants recevant du public ne sont pas soumises aux exigences d'accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle au respect des valeurs réglementaires ;

- en matière d'équipements électriques ou de fibre optique pour les bâtiments à usage d'habitation ;

- en matière d'équipement en infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos pour les constructions, aménagements et installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration déposée avant le 29 mai 2026 ;

- en matière d'équipements en compteurs d'eau froide ;

- en matière de qualité acoustique pour la reconstruction ou la réfection des établissements d'enseignement.

Malgré l'habilitation du Gouvernement à modifier les règles applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel, l'ordonnance ne porte aucune mesure en la matière.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance217(*) a été déposé le 2 juillet 2025.

(c) Mesures en faveur de la population à Mayotte

L'article 25 suspendait, du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement forcé incombant aux comptables publics et relatives aux créances de personnes physiques et morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte.

L'article 27 exonérait quant à lui les personnes physiques et morales fiscalement domiciliées à Mayotte de pénalités et de majorations de retard de paiement des impôts entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025.

Ces deux périodes - de suspension des procédures de recouvrement forcé et d'application des pénalités et majorations de retard - pouvaient être prolongées par décret jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille et de leur activité.

Le décret n° 2025-603 du 30 juin 2025 prorogeant certains délais en faveur de la population à Mayotte a ainsi prorogé ces deux périodes jusqu'au 30 septembre 2025, pour l'ensemble des redevables concernés.

L'article 26, introduit par amendement du Gouvernement au Sénat avec l'avis favorable de la commission, institue, jusqu'au 31 décembre 2027, un dispositif d'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation des biens immobiliers bâtis à usage d'habitation principale. Il instaure par ailleurs un crédit d'impôt accordé aux établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement, en contrepartie de l'octroi de ces avances remboursables ne portant pas intérêt.

Il renvoyait à 8 mesures d'application, qui ont toutes été incluses dans le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le département de Mayotte. Ce décret :

- détermine la nature des travaux éligibles, leurs modalités de détermination, les modalités de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué ainsi que les critères d'éligibilité exigés des entreprises pour les travaux (conformément au I, B de l'article 26). En l'occurrence, il s'agit de travaux de gros oeuvre, de second oeuvre et connexes tels que précisés par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et des outre-mer et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance ;

précise les conditions dans lesquelles l'emprunteur transmet à l'établissement de crédit, à la société de financement ou de tiers-financement tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés et satisfont aux conditions prévues (conformément au I, E. de l'article 26) ;

- précise les conditions dans lesquelles, si les travaux sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifiés (conformément au III, B. 1° de l'article 26). Dans ce cas, le montant des travaux non justifiés est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des travaux et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par des devis ou factures détaillées ;

- définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée, qui ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 % (conformément au III, B. 2° de l'article 26). Le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Les établissements de crédit ou sociétés de financement ont l'obligation de relancer les emprunteurs qui n'ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés, de proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu et au plus tard six mois après la date de clôture, de transmettre au ministre du logement les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé ;

- définit les modalités selon lesquelles l'offre d'avance remboursable ne portant pas intérêt peut prévoir de rendre exigible cette avance lorsque les conditions d'octroi de l'avance remboursable ou la condition d'affectation du logement ne sont pas respectées (conformément au III, D de l'article 26). En l'occurrence, le décret prévoit que le contrat de prêt doit indiquer les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation ;

- précise les conditions et délais dans lesquels les sociétés qui octroient cette avance remboursable déclarent ces opérations à l'administration fiscale, sous peine de sanctions (conformément au V de l'article 26). Ces sociétés annexent à leur déclaration de résultat la déclaration spéciale prévue dans le cadre de l'éco-PTZ, qui est déposée au service des grandes entreprises ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de leur lieu de résidence ou d'établissement ;

- fixe les modalités de calcul et de détermination du taux du crédit d'impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable (conformément au VI de l'article 26). En l'occurrence, les modalités de calcul du crédit d'impôt et d'imputation de la créance, le conventionnement entre l'État, les établissements distributeurs et la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), ainsi que les obligations déclaratives incombant aux emprunteurs, aux établissements distributeurs et à la SGFGAS sont similaires à ceux prévus dans le cadre de l' » éco-PTZ » mentionné à l'article 244 quater U du code général des impôts ;

- enfin, prévoit son application aux offres d'avances remboursables émises à compter du 1er avril 2025 (conformément au VII de l'article 26).

L'article 34 prévoyait quant à lui la prolongation de plein droit des demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024. Cette échéance pouvait être reportée par décret au plus tard jusqu'au 1er juillet 2025 en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. Ce décret, facultatif, n'a pas été pris.

Enfin, l'article 35 prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi, d'un rapport portant bilan humain « exhaustif » du passage du cyclone Chido à Mayotte, incluant notamment le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées. Ce rapport a été transmis au Parlement le 27 mars 2025. Il établit le bilan demandé, compte tenu des informations disponibles à cette date, et détaille les modalités de recensement utilisées pour l'établir.

f) Loi n° 2025- 534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers dans les outre-mer

L'article 1er de cette loi crée une expérimentation d'encadrement des loyers spécifique aux collectivités d'outre-mer pour une durée de cinq ans, qui n'a pas encore été mise en oeuvre.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'habitat peuvent demander à participer à l'expérimentation jusqu'au 13 juin 2027, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité. Le cas échéant, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s'applique le dispositif.

Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l'État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

À la date de remise du présent rapport, aucun décret n'a encore été pris pour faire entrer une collectivité dans le dispositif. La création d'observatoires des loyers (OLL) est un indispensable préalable à la mise en oeuvre d'un encadrement des loyers : ils permettent d'objectiver la structuration du marché locatif et par conséquent, de déterminer les loyers de référence s'appliquant par catégories de logements et par secteurs géographiques. Or seules certaines communes de La Guadeloupe et La Réunion sont pour l'heure couvertes par un OLL.

L'article 1er demande également au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement six mois avant la fin de l'expérimentation, qui devra donc être rendu avant le 13 décembre 2029.

L'article 2 de la loi prévoit quant à lui qu'un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l'exemption au « marquage CE » dans les régions ultrapériphériques (RUP)218(*) et notamment les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des comités « référentiels construction » créés par les préfets pour contribuer à la définition de référentiels de construction tenant compte des contraintes locales.

Ce décret n'a pas encore été pris. Dans une réponse publiée le 4 novembre 2025 à une question écrite du 28 janvier 2025 du député Max Mathiasin219(*), le ministère des outre-mer indiquait que plusieurs textes réglementaires étaient en préparation : un décret en Conseil d'État pour décliner le principe de la dérogation, un décret simple pour la création des commissions, leur composition et les grands principes de leur fonctionnement ainsi que des textes complémentaires précisant le détail du fonctionnement des commissions ainsi que la désignation des familles de produits concernées.

Néanmoins, les informations transmises par le Gouvernement dans le cadre du rapport relatif à la mise en application de la loi ne mentionnent qu'un seul décret en Conseil d'État incluant les deux mesures, pour lequel les consultations avec les acteurs, en lien avec le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) sont toujours en cours.

g) Loi n° 2025- 541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

La loi « Daubié » visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements ne comportant qu'une seule mesure réglementaire d'application, à l'article 5, à savoir un décret précisant les modalités de mise en oeuvre du « permis multidestinations » créé par cet article à l'article L. 431-5 nouveau du code de l'urbanisme.

Au 31 mars 2026, ce décret n'a pas été publié et aucune information n'a été transmise quant à son élaboration.

3. Technologies de l'information
a) Loi n° 2022- 309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public

Alors que cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2023, elle demeure entièrement inapplicable dans la mesure où ni le décret déterminant son périmètre d'application ni l'arrêté ministériel fixant le contenu de l'audit de cybersécurité n'ont été publiés par le Gouvernement.

Pourtant, les projets de décret et d'arrêté avaient bien été mis en ligne et soumis à consultation publique jusqu'au 15 avril 2023.

Le projet de décret prévoyait de fixer un seuil à partir duquel un audit de cybersécurité devrait être réalisé en nombre de visiteurs uniques mensuels. Ce seuil devait premièrement être fixé à 25 millions de visiteurs uniques mensuels, puis devait être progressivement abaissé à 15 millions de visiteurs uniques mensuels d'ici le 1er janvier 2025.

Le projet d'arrêté prévoyait plusieurs critères d'audit élaborés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) qui devaient concerner notamment : l'organisation et la gouvernance des opérateurs de plateforme en ligne concernés, la protection des données, la connaissance et la maîtrise du service numérique, le niveau d'externalisation, le niveau d'exposition sur Internet, le dispositif de traitement des incidents de sécurité, la sensibilisation aux risques cyber et la lutte anti-fraude.

Contrairement à ce que le Gouvernement et la direction générale des entreprises (DGE) avaient indiqué aux parlementaires, les résultats de cette consultation publique n'ont pas été publiés, la Cnil n'a pas été formellement saisie et les mesures réglementaires d'application n'ont pas été prises avant le 1er octobre 2023 ni formellement notifiées à la Commission européenne.

D'après les informations obtenues par la commission des affaires économiques, cette interruption du processus visant à publier ces textes d'application s'expliquerait par la crainte que la mise en oeuvre de cette loi puisse défavoriser les plateformes françaises et européennes vis-à-vis des plateformes américaines, bien plus puissantes.

Il serait par conséquent pertinent d'abroger cette loi.

b) Loi n° 2023- 451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
(1) Une loi inédite au niveau mondial qui a déjà permis de mieux responsabiliser le secteur de l'influence commerciale et d'assainir davantage les pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux

Première législation au monde régulant spécifiquement l'influence commerciale, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 a d'ores et déjà permis de responsabiliser davantage les différents acteurs de l'influence commerciale et de doter la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) des outils nécessaires au contrôle des publications commerciales des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Dans son dernier rapport annuel d'activité disponible, la DGCCRF indique ainsi qu'elle a contrôlé en 2024 quelque 260 influenceurs, notamment à la suite de signalements. 110 d'entre eux présentaient des pratiques répréhensibles : absence d'affichage de l'intention commerciale, allégations de santé et cosmétiques, fausses promotions, publicité pour des loteries, produits financiers ou paris sportifs, vente pyramidale, etc.

Ces manquements devraient aboutir à 40 avertissements, 65 injonctions, et 8 procès-verbaux pénaux. La DGCCRF a par ailleurs engagé un travail de coopération avec les plateformes pour qu'elles suspendent plus rapidement des comptes quand c'est nécessaire.

(2) Une loi qui a fait l'objet d'une adaptation au droit de l'Union européenne par une ordonnance de novembre 2024

L'activité d'influence commerciale relevant des services de la société de l'information, au sens de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015220(*), la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 était soumise à une procédure d'information auprès de la Commission européenne.

En conséquence, le 14 août 2023, la Commission européenne a transmis au Gouvernement ses observations en réponse à la notification réalisée le 12 mai 2023 : celles-ci réclamaient une adaptation de cette loi à diverses règles européennes, certains règlements européens étant entrés en application après la promulgation de la loi.

Pour procéder à une telle adaptation, l'article 3 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole221(*) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation des articles 1er, 2, 4, 5, 8 et 9 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023.

Cette ordonnance - l'ordonnance n° 2024 978 du 6 novembre 2024 modifiant la loi n° 2023 451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux - a été signée par le Président de la République le 6 novembre 2024. Elle a été publiée au Journal officiel du 7 novembre 2024.

Afin de mettre en conformité la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 avec les textes du droit de l'Union européenne qui lui sont applicables, l'ordonnance prévoit diverses mesures à son article 1er, son article 2 étant un article d'exécution.

En premier lieu, le I de cet article 1er reprend à l'identique l'article 1er de la loi n° 2023-451, ce qui a permis d'assurer sa notification à la Commission européenne, réalisée entre juillet et début octobre 2024.

Son II modifie l'article 4 de cette loi pour :

préciser certaines interdictions de la publicité réalisée par les influenceurs dans le secteur de la santé pour correspondre à l'objectif de proportionnalité au regard de la directive 2000/31/CE (e-commerce) ;

clarifier la rédaction des différentes sanctions applicables.

Son III réécrit l'article 5 de cette loi, en supprimant les dispositions relatives à l'affichage de l'intention commerciale, lesquelles font l'objet d'un article 5-2 séparé, et en assouplissant les modalités d'information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles, afin d'en garantir la proportionnalité et d'assurer la pérennité de la disposition, dans le cadre d'une évolution rapide de la technologie et des normes juridiques en la matière (règlement européen de 2024 sur l'intelligence artificielle notamment).

Son IV insère, après l'article 5 de la loi, deux nouveaux articles 5-1 et 5-2 :

- l'article 5-1 permet de respecter la règle du principe du pays d'origine qu'imposent les directives 2000/31/CE (e-commerce) et 2010/13/UE (« services de médias audiovisuels » ou SMA), tout en rappelant les exceptions à cette règle qui peuvent être invoquées dans le respect des procédures dérogatoires prévues par ces directives ;

- l'article 5-2 réécrit les dispositions du I de l'article 5 relatives à l'affichage de l'intention commerciale, afin de les mettre en conformité avec la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales.

Le V, enfin, ajuste la rédaction de l'article 9 de cette loi, afin de préciser qu'il s'applique aux personnes exerçant une activité d'influence commerciale ciblant le public français222(*).

Ce projet d'ordonnance a été notifié à la Commission européenne le 3 juillet 2024, dans le cadre de la procédure de notification prévue par la directive 2015/1535 avec un délai de statu quo de trois mois, sans recueillir d'objection de la Commission européenne ou d'autres États membres.

Un projet de loi de ratification a bien été déposé le 15 janvier 2025 devant le Parlement.

(3) La loi du 9 juin 2023 est entièrement applicable depuis le 1er janvier 2026, avec l'obligation d'un contrat écrit liant annonceur et influenceur dès lors que la valeur de la campagne promotionnelle dépasse 1 000 euros

Plusieurs mesures réglementaires d'application initialement prévues pour l'application des articles 5 et 9 de la loi n° 2023-458 sont devenues sans objets à la suite de la réécriture de ces articles opérée par l'ordonnance n° 20 024-978 du 6 novembre 2024.

Le II de l'article 8 prévoyait qu'un décret en Conseil d'État fixerait le montant de rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci, en dessous duquel les influenceurs ne seraient pas obligés de prévoir un contrat écrit comprenant les mentions et clauses prévues au I du même article 8.

Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 prévoit par conséquent que le contrat mentionné au I de l'article 8 est écrit et comporte les mentions et clauses prévues par ces mêmes dispositions lorsque la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur au cours de la même année en contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale par voie électronique poursuivant un même objectif promotionnel est supérieure ou égale à un montant de 1 000 euros hors taxes, un seuil qui paraît raisonnable.

Cette disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

Alors qu'un décret était initialement envisagé pour appliquer l'article 3, les services de la DGCCRF et du ministère de la santé ont estimé que le droit applicable à la publicité sur Internet était suffisamment clair et ne posait pas de problème particulier d'interprétation pour les influenceurs. L'Union des marques, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenus (UMICC) et l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ont été consultées et ne demandent pas de décret sur cet article.

c) Loi n° 2024- 449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

Selon les informations transmises par le Secrétariat général du Gouvernement (SGG), sur les 64 articles de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (dite loi SREN), 40 mesures réglementaires d'application étaient nécessaires pour la rendre pleinement applicable.

Deux ans après la promulgation de la loi, une grande majorité de ces décrets d'application ont été publiés, cinq textes demeurant toutefois en attente.

(1) La quasi-totalité des mesures d'application des articles relatifs à l'encadrement de l'accès à la pornographie, à l'informatique en nuage, à la protection des données ou aux objets numériques monétisables ont été publiées
(a) Les mesures relatives à la protection des mineurs contre la pornographie

L'article 2 de la loi SREN prévoyait qu'un décret définit les conditions d'assermentation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) afin de constater par procès-verbal qu'un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l'accès à des contenus pornographiques ne met pas en oeuvre un système de vérification de l'âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l'article 10 ou permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal.

L'article 3 renvoyait également à une mesure réglementaire les conditions dans lesquelles l'Arcom peut demander aux boutiques d'applications logicielles d'empêcher le téléchargement d'applications logicielles qui permettent l'accès de mineurs à des contenus pornographiques.

L'article 14 prévoyait pour sa part que sont fixées par décret les conditions dans lesquelles l'Arcom peut mettre en demeure les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne et les fournisseurs de services d'hébergement de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par des sanctions européennes.

Pour l'application de ces articles 2, 3 et 14 de la loi SREN, le décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Arcom et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 fixe en premier lieu les modalités de recherche et de constatation des manquements prévus par la loi.

À cette fin, il détermine les conditions d'habilitation et d'assermentation des agents de l'Arcom. Il précise également les conditions dans lesquelles l'Autorité peut mettre en demeure et demander le blocage et le déréférencement de services de communication au public en ligne et de services de partage de vidéo permettant à des mineurs d'avoir accès à des contenus pornographiques. Il détermine aussi les modalités de mise en demeure, de blocage et de déréférencement de services de communication au public en ligne et d'hébergement contrevenant à l'interdiction de diffusion de contenus provenant de personnes visées par des sanctions européennes. Enfin, ce décret précise les modalités selon lesquelles l'Arcom peut demander aux boutiques d'applications logicielles d'empêcher le téléchargement d'applications éditées par des services de communication au public en ligne ou fournies par des services de plateforme de partage de vidéos qui permettent l'accès de mineurs à des contenus pornographiques au moyen d'une application logicielle ou éditent des applications qui reprennent ces contenus.

Un décret en Conseil d'État devait être pris en application des articles 4 et 5 de la loi qui prévoient le retrait des contenus d'images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique ou d'images de tortures ou d'actes de barbarie. Tel est l'objet du décret n° 2025-146 du 18 février 2025 relatif au retrait des contenus à caractère pédopornographique et des images de tortures ou d'actes de barbarie qui confie à l'office anti-cybercriminalité de la direction générale de la police nationale le rôle d'émettre les demandes de retrait d'images d'acte de torture et de barbarie.

Un décret simple devait être pris en application de l'article 12 de la loi pour prévoir le contenu et les modalités de présentation du message avertissant l'utilisateur du caractère illégal des comportements représentés dans des contenus à caractère pornographique, simulant la commission d'un crime ou d'un délit. Il s'agit du décret n° 2025-767 du 4 août 2025 relatif à la présentation du message avertissant du caractère illégal des comportements représentés dans des contenus à caractère pornographique, qui précise le libellé du message avertissant les utilisateurs d'un contenu à caractère pornographique simulant une scène de viol simple, aggravé ou incestueux223(*). Il indique également les modalités de présentation de ce message, à la fois avant l'accès au contenu et pendant la durée du visionnage.

(b) Les mesures relatives à l'informatique en nuage

Un décret simple devait être pris en application de l'article 29 de la loi SREN pour prévoir de quelle façon l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) précise les règles et les modalités de mise en oeuvre des exigences essentielles mentionnées au II de l'article 28 de la même loi auxquelles les services des fournisseurs de services d'informatique en nuage doivent se conformer. Tel est l'objet du décret n° 2025-484 du 30 mai 2025 précisant les missions de l'Arcep relatives aux conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles imposées aux fournisseurs de services d'informatique en nuage ainsi que le contenu de l'offre technique de référence d'interopérabilité. L'Arcep doit préciser les règles et les modalités de mise en oeuvre de ces exigences essentielles après consultation du public, notamment par l'édiction de spécifications d'interopérabilité et de portabilité visant à faciliter, lorsque cela est possible, l'interopérabilité des services d'informatique en nuage couvrant le même type de service et l'amélioration de la portabilité des actifs entre différents services d'informatique en nuage. L'Arcep a effectivement publié sa recommandation relative à l'interopérabilité et à la portabilité des services d'informatique en nuage le 25 septembre 2025.

Un décret en Conseil d'État devait être pris en application de l'article 31, lequel porte sur le marché de l'informatique en nuage. Le décret devait arrêter la liste des groupements d'intérêt public comprenant des administrations ou des opérateurs mentionnés au I dudit article 31 qui, lorsqu'ils ont recours à un service d'informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en oeuvre de systèmes ou d'applications informatiques, sont soumis au respect des dispositions du même article 31.

Il devait également fixer les modalités d'application de l'article 31 sur la protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l'informatique en nuage, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention du capital, des données sensibles.

Le décret n° 2026-272 du 14 avril 2026 relatif à la protection des données d'une sensibilité particulière des administrations, opérateurs et groupements d'intérêt public de l'État traitées par un service d'informatique en nuage fourni par un prestataire privé prévoit que les groupements d'intérêt public mentionnés au I de l'article 31 sont l'agence du numérique en santé, le centre d'accès sécurisé aux données, le centre de ressources prévention de la radicalisation, le collecteur analyseur de données, la modernisation des déclarations sociales ainsi que le système national d'enregistrement de la demande de logement social.

Les exigences à respecter au titre du deuxième alinéa du I de l'article 31 pour assurer la sécurité et la protection des données d'une sensibilité particulière traitées par un service d'informatique en nuage fourni par un prestataire privé sont précisées par un référentiel élaboré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et approuvé par arrêté du Premier ministre. Il s'agit en particulier de l'organisation de la sécurité de l'information et de l'exploitation du service, de la gestion des ressources humaines, de la sécurité des systèmes d'information, de la gestion des incidents ou bien encore de la localisation de l'hébergement des données.

Un décret en Conseil d'État devait être pris en application de l'article 32 de la loi, lequel porte sur les rôles et responsabilités de l'hébergeur et des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles les données de santé à caractère personnel sont conservées. Ce décret devait notamment préciser la nature des prestations d'hébergement mentionnées aux II et III de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Le décret n° 2026-209 du 24 mars 2026 portant modification de certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel précise en effet les obligations de l'hébergeur en matière de stockage des données de santé à caractère personnel sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'en matière d'information de ses clients, actuels ou potentiels, concernant les mesures prises face aux risques de transfert de ces données ou d'accès non autorisé à celles-ci par des États tiers à l'Union européenne.

Le décret n° 2025-387 du 28 avril 2025 précisant les modalités de coopération entre l'Arcep et la Cnil dans le cadre de certaines procédures en application de l'article 38 de la loi précise les conditions dans lesquelles l'Arcep saisit et consulte la Cnil sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de l'instruction des demandes et réclamations formulées en application du chapitre III du règlement(UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données.

(c) Les mesures relatives aux jeux en ligne

Un décret en Conseil d'État devait être pris en application des articles 40 et 41 de la loi SREN autorisant à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'exploitation de jeux en ligne permettant l'obtention, selon un mécanisme faisant appel au hasard, d'objets numériques monétisables par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier. Le décret n° 2026-60 du 4 février 2026 relatif à l'expérimentation des jeux à objets numériques monétisables fixe les catégories de jeux autorisées ainsi que les catégories de récompenses accessoires susceptibles d'être distribuées et leurs plafonds. Il précise également les obligations applicables aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et les pouvoirs de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) en ce qui concerne les déclarations préalables à l'exercice de cette activité économique, les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes joueurs, les mécanismes de prévention de jeu excessif ou pathologique et les données mises à la disposition de l'ANJ.

Le décret n° 2024-1066 du 25 novembre 2024 fixant la liste des acteurs des compétitions ou manifestations sportives soumis aux interdictions relatives aux jeux à objets numériques monétisables détermine pour sa part, en application de l'article 41, la liste de ces acteurs à l'encontre desquels les fédérations délégataires édictent des règles ayant pour objet l'interdiction de réaliser des jeux ou de toute autre forme de participation aux jeux à objets numériques monétisables.

(d) Les mesures relatives au traitement des données

Un décret en Conseil d'État devait être pris en application de l'article 42 pour permettre au Pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN) de collecter des données sur les plateformes afin d'identifier leurs risques et à des fins de recherche, comme le prévoit le règlement sur les services numériques (DSA). Les décrets n° 2025-385 du 28 avril 2025 et n° 2025-856 du 27 août 2025 complétant le décret n° 2022-603 du 21 avril 2022 fixant la liste des autorités administratives et publiques indépendantes pouvant recourir à l'appui du PEReN et relatif aux méthodes de collecte de données mises en oeuvre par ce service dans le cadre de ses activités d'expérimentation apportent les évolutions réglementaires nécessaires.

L'article 43 prévoyait deux mesures d'application afin de mettre en oeuvre le point d'entrée unique pour la réception et la transmission des données d'enregistrement des locations meublées touristiques. Ce point d'entrée numérique, prescrit par l'article 10 du règlement 2024/1028 a pour objectif de faciliter les contrôles aléatoires par les plateformes de location de courte durée et de fournir une interface technique aux autorités compétentes.

Ces mesures d'application ont été regroupées dans le décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 relatif à la location de meublés de tourisme. Ce décret en Conseil d'État a été notifié à la Commission européenne en avril 2025 sur le fondement de la directive (UE) 2015/1535 et a fait l'objet de demandes de précisions complémentaires puis d'un avis circonstancié en juillet 2025 qui a entraîné un délai de statu quo de quatre mois. Il a été pris après consultations du Conseil d'évaluation des normes (CNEN) ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Il désigne notamment l'organisme public unique chargé de la gestion du point d'entrée numérique unique - en l'occurrence, il s'agit de la direction générale des entreprises (DGE). Il détermine également la nature des données d'activité transmises, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission. Il précise également les conditions d'accès et la durée maximale durant laquelle ces données seront agrégées et rendues accessibles au public.

La prise de ce décret en Conseil d'État était également essentielle pour la mise en application de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 qui généralise l'enregistrement de la déclaration des locations meublées touristiques.

Un décret en Conseil d'État devait être pris en application des articles 45, 46 et 47 de la loi pour déterminer les modalités de contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives, judiciaires et financières dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle. Le décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles précise la composition et le fonctionnement des autorités de contrôle créées au sein du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes pour le contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles des juridictions. Il précise également les procédures en matière de traitement des plaintes et des réclamations, de contrôle et d'adoption de mesures correctrices.

Un décret simple devait être pris en application de l'article 48 pour fixer le seuil de nombre de connexions du territoire français à compter duquel toute plateforme en ligne, qu'elle soit ou non établie sur le territoire français, met en oeuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu'elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du IV du de l'article 6 de la loi n° 2004-575 et qu'elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. Le décret n° 2025-768 du 4 août 2025 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne procèdent à une conservation temporaire des contenus illicites prévoit que ce seuil est fixé à 10 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français. Ce seuil est calculé sur la base de la dernière année civile.

En application de l'article 51, le décret n° 2025-346 du 15 avril 2025 portant application de l'article 7-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique établit la liste des services de l'État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques, complétant la liste établie par la loi des autorités administratives indépendantes membres du réseau (à savoir l'Arcom, la Cnil et l'Autorité de la concurrence).

Toujours en application de l'article 51, le décret n° 2024-1255 du 30 décembre 2024 portant application de l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique précise les modalités d'application des pouvoirs d'enquête et d'exécution de l'Arcom au titre du règlement sur les services numériques (DSA).

Un décret en Conseil d'État devait être pris en application de l'article 57 de la loi pour doit déterminer les modalités de la procédure d'enregistrement au registre, administré par la Cnil et mentionné à l'article 124-1 de la loi n° 78-17, formée par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 18 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022.

Le décret n° 2025-363 du 22 avril 2025 dérogeant au principe du silence vaut acceptation pour l'application du règlement européen sur la gouvernance des données s'agissant de l'enregistrement des organisations altruistes et modifiant le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés procède à l'encadrement de la procédure d'enregistrement au registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Un décret en Conseil d'État devait être pris en application de l'article 59 de la loi pour fixer la procédure selon laquelle les engagements par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l'article 124-5 de la loi n° 78-17 sont proposés au président de la Cnil, puis acceptés ou rendus contraignants par celui-ci. Il devait également déterminer les modalités selon lesquelles lorsque la formation restreinte de la Cnil a été saisie et que le manquement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire, une injonction à caractère provisoire. Tel est effectivement l'objet du décret n° 2025-891 du 5 septembre 2025 modifiant le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(2) Plusieurs mesures de la loi SREN demeurent malgré tout inapplicables, en particulier celui nécessaire à la mise en place de la réserve citoyenne du numérique ainsi que celui relatif à l'empreinte environnementale des services d'informatique en nuage

Si la grande majorité des textes d'application de la loi sont entrés en vigueur, plusieurs décrets ne sont toujours pas parus, empêchant l'application de certains articles importants de la loi SREN.

Un décret en Conseil d'État doit ainsi être pris en application de l'article 23 pour fixer les conditions d'admission et de fonctionnement ainsi que l'autorité de gestion de la réserve citoyenne du numérique, ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l'ordre public, à la lutte contre la haine dans l'espace numérique et à des missions d'éducation, d'inclusion et d'amélioration de l'information en ligne.

Selon les informations obtenues par la commission des affaires économiques, les discussions pour désigner l'autorité de gestion de la réserve citoyenne du numérique n'ont toujours pas abouti en interministériel, ce rôle étant susceptible d'être confié à la DGE, rattachée au ministère de l'économie, ou à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), placée sous l'autorité du Premier ministre.

Un décret en Conseil d'État doit également être pris en application de l'article 24 de la loi SREN pour fixer les modalités d'application de l'article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, notamment la désignation de l'autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation des messages d'avertissement mentionnés aux I et II de l'article 24 de la loi n° 2004-575. Selon le SGG, le décret est en cours de rédaction et des discussions sont toujours en cours pour avoir une liste complète des autorités administratives chargées de recevoir les signalements à désigner.

Un décret en Conseil d'État doit être pris en application de l'article 26 pour définir les modalités d'application du II de l'article L. 442-12 du code du commerce selon lequel un fournisseur de services d'informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d'informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.

Selon le Gouvernement, cette mesure pourrait être défavorable aux entités françaises (ou à celles qui souhaiteraient s'installer sur le territoire national) et non à celles installées dans les autres États membres de l'Union européenne. Un approfondissement de la réflexion juridique et économique est donc en cours avant de rédiger le décret. La publication de ce dernier interviendra donc - si elle intervient - avec un retard important.

Un décret simple doit également être pris en application de l'article 33 de la loi. Il doit définir le contenu, les modalités d'application et les délais de mise en oeuvre de l'obligation mentionnée au II dudit article en vertu de laquelle les fournisseurs de services d'informatique en nuage publient des informations sur l'empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d'empreinte carbone, de consommation d'eau et de consommation d'énergie. Les travaux sont en cours avec l'ADEME et les fournisseurs concernés. Ce décret devrait donc être publié prochainement.

Doivent enfin encore être adoptées pour la complète application de l'article 41 relatif à l'expérimentation sur les jeux à objets numériques monétisables les mesures réglementaires relatives aux conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au XIX dudit article 41 procèdent aux constatations prévues au même XIX du même article de la loi ainsi que les conditions de communication à un tiers d'une pièce mettant en jeu le secret des affaires lorsque la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), avant de prononcer les sanctions prévues au XXV de l'article 41 de la loi, entend toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. Énergie
a) Loi n° 2023- 175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

L'article 86 comporte quatre occurrences à des décrets pour préciser :

- les éléments, modifications ou événements devant être adressés par les fournisseurs d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), mentionnés à l'article L. 333-1 du code de l'énergie. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d'État n° 2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l'autorisation de fourniture d'électricité et à l'abattement du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ;

- les conditions dans lesquelles sont pris en compte, pour le calcul du volume maximal d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article L. 336-4 du code de l'énergie. Or la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a réécrit l'article L. 336-4 précité224(*) pour tenir compte de la disparition du mécanisme de l'Arenh à compter du 1er janvier 2026, remplacé par le versement nucléaire universel (VNU), un dispositif de partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique ;

- les éléments, modifications ou événements devant être adressés par les fournisseurs de gaz à la CRE, mentionnés à l'article L. 443-6 du code de l'énergie. Ce décret n'a pas été pris ;

- la date d'ouverture des exercices à compter de laquelle s'applique le nouveau cadre fiscal des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité, prévue à l'article 238 bis HW du code général des impôts. Ce dispositif a été jugé non conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État par la Commission européenne.

L'article 93 prévoit que deux décrets, pris après avis de la CRE, détermineront les modalités d'application des articles L. 314-41 et L. 446-59 du code de l'énergie relatifs à la contribution au partage territorial de la valeur respectivement des projets d'électricité renouvelable et de biogaz, en particulier les caractéristiques des installations concernées. Or aucun de ces décrets n'a été pris ; une telle disposition constitue pourtant un gage d'acceptation locale et sociale des projets d'énergies renouvelables, en particulier les projets éoliens.

L'article 98 prévoit quant à lui qu'un arrêté du ministre chargé de l'énergie définira le seuil d'émissions en deçà duquel le procédé de production permet de qualifier de « bas-carbone » le gaz constitué principalement de méthane pouvant être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel. Cet arrêté a été pris : il s'agit de l'arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre et la méthodologie pour qualifier l'hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone.

Par ailleurs, le V de l'article 27 prévoit qu'un décret pourra définir la liste des sites où la construction de postes électriques peut être autorisée dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Pour l'heure, aucun décret n'a été pris en application sur ce fondement, le Gouvernement n'ayant pas souhaité accorder de dérogation en ce domaine.

Enfin, l'article 15 n'appelle pas de mesure réglementaire d'application. Les communes désireuses d'identifier dans leurs documents d'urbanisme des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables (ZAEnR) devaient transmettre ces zones à un référent préfectoral avant le 31 décembre 2023, mais les dépôts ont pu continuer après cette date, la date limite ayant pu être décalée par les préfectures, en fonction des conditions locales.

Selon le Cerema et l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), missionnés par le ministère de la transition écologique pour réaliser un portail cartographique sur la base des données géographiques sur les potentiels d'énergies renouvelables, pour permettre aux collectivités d'identifier les zones les plus propices au développement des énergies renouvelables, en juin 2025, 735 000 ZAEnR avaient été proposées par plus de 12 000 communes. Près des deux tiers des zones concernent le solaire photovoltaïque, généralement en toiture, 16 % la géothermie et 6 % la biomasse. Le bilan225(*) publié en septembre 2024 par Intercommunalités de France, souligne néanmoins la complexité de la procédure et la difficulté à mener des actions de concertation dans un calendrier contraint.

b) Loi n° 2023- 491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Le décret n° 2024-61 du 31 janvier 2024 est venu préciser l'article 9, en fixant la liste des documents devant être apportés par le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création, afin que puisse être vérifiée la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur. Cependant, ce décret ne permet pas de préciser les modalités de paiement de la taxe d'aménagement, en cas de modification du projet postérieure à l'octroi de l'autorisation environnementale.

Le II de l'article 9 de la loi n'est pas applicable, faute de publication du décret prévu par la loi.

S'agissant de l'article 18, le décret en Conseil d'État n° 2024-296 du 29 mars 2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales, a notamment précisé les conditions d'application des articles 7 et 11 de la présente loi.

c) Loi n° 2024- 450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

L'article 17 - qui constitue l'un des six articles délégués à la commission - modifie les attributions et le positionnement du haut-commissaire à l'énergie atomique (HCEA), désormais placé sous l'autorité du Premier ministre et non plus auprès de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). À cet égard, l'article L. 332-4 du code de la recherche a été remplacé par l'article L. 141-13 du code de l'énergie ; en outre, l'article 17 de la loi précise que ses modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État.

Pour mémoire, deux décrets en Conseil d'État ont été pris par le Gouvernement avant même l'examen du projet de loi « Sûreté nucléaire » par le Parlement, ce qui avait interrogé la commission :

- le décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche ;

- le décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023 relatif au conseil de politique nucléaire et au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Le second décret fait référence à l'article L. 322-4 du code de la recherche qui a été abrogé par la présente loi, avant d'être rétabli par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 pour préciser qu'une fraction du produit de l'accise sur les énergies perçue sur l'électricité et le gaz est affectée au CEA. Dès lors, ledit décret aurait mérité d'être actualisé pour le mettre en cohérence avec les dispositions de l'article 17, en précisant notamment les attributions du HCEA.

Ces différents points avaient déjà été soulevés par la commission dans son précédent bilan annuel de l'application des lois, mais aucune action correctrice n'a été entreprise par le Gouvernement depuis lors.

Il est par ailleurs intéressant de relever que la disposition prévue au II de cet article, introduite par le Sénat, tendant à nommer le président du conseil d'administration d'Orano dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, a été mise en oeuvre pour la première fois le 21 janvier 2026 à l'occasion de la confirmation par le Parlement de la nomination de M. Claude Imauven.

Enfin, l'article 26 de la présente loi comporte une disposition, également issue des travaux du Sénat, prévoyant la remise d'un rapport au Parlement sur l'application de la dérogation aux règles de la commande publique prévue au même article, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Ce rapport devait être remis le 1er janvier 2026 au plus tard, puis tous les quatre ans. Or le Sénat n'a pas été destinataire de ce rapport alors qu'il estime nécessaire que les entités adjudicatrices exonérées en rendent compte au Parlement afin de prévenir toute dérive des coûts et des délais des projets industriels concernés.

d) Loi n° 2025- 336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Adoptée à l'initiative du sénateur Khalifé Khalifé, la loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement, composée de quatre articles, ne prévoit qu'une seule mesure d'application, prévue à l'article 3.

Le texte a été pris : il s'agit du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, qui précise que les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 14 mars 2026. Conformément à la volonté du Sénat, ce décret respecte le principe de neutralité technologique ; ainsi, aucun projet de conversion n'est exclu par principe.

S'agissant du mécanisme de capacité, il ne constitue pas un dispositif de soutien à un type de conversion, mais de rémunération des installations les plus rentables, suivant le principe du merit order226(*), pour garantir la continuité de notre sécurité d'approvisionnement électrique. Ce mécanisme a fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne qui, dans un communiqué de presse daté du 22 décembre 2025, a estimé, d'une part, que « la mesure est nécessaire et appropriée pour atteindre l'objectif [national de flexibilité] poursuivi, conformément au règlement de l'UE sur l'électricité », et d'autre part, qu'elle est « proportionnée, étant donné que le niveau d'aide correspond aux besoins de financement effectifs ».

Par ailleurs, l'article 4 de la loi dispose que les entreprises exploitant des centrales à charbon dont l'État est l'actionnaire majoritaire doivent présenter, le 31 décembre 2026 au plus tard, un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs de CO2. L'objectif fixé par la loi, et codifié à l'article L. 311-1-2 du code de l'énergie, est d'atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d'électricité produite.

Introduite lors de l'examen du texte en commission au Sénat, cette mesure ne concernait en réalité que la centrale de Cordemais, exploitée par EDF. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesure réglementaire à proprement parler, la commission était très attentive aux solutions envisagées par l'opérateur historique pour l'avenir de sa centrale thermique de Loire-Atlantique et ses salariés.

Dans un communiqué en date du 28 mai 2025, l'énergéticien a indiqué qu' » à l'issue de la consultation du comité social et économique central (CSEC) d'EDF SA le 27 mai 2025 et après la remise aux services de l'État compétents de son plan de conversion, EDF a décidé d'arrêter définitivement les deux dernières unités de production de la centrale de thermique de Cordemais à compter du 31 mars 2027 et confirme sa volonté de créer une usine de préfabrication de tuyauteries nucléaires sur le site », exploitée par sa filiale Framatome, qui devrait voir le jour à la fin de l'année 2028. Alors qu'un projet de reconversion à la biomasse était évoqué, EDF indique que « les conditions technico-économiques de réalisation du projet Ecocombust n'étant pas réunies », ajoutant que les salariés concernés « seront accompagnés individuellement pour construire la suite de leur parcours professionnel ».

5. Commerce, consommation et autres lois
a) Loi n° 2025- 337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

La commission des affaires économiques a examiné la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire. Ce texte a conduit à actualiser, par arrêté, la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, l'encadrement des promotions en volume n'est pas applicable. Cet arrêté a été pris le 27 février 2026227(*).

L'article 3 de cette loi prévoyait, par ailleurs, la remise au Parlement d'un rapport sur les marges brutes réelles des distributeurs, détaillées par catégorie de produits alimentaires. Ce rapport devait indiquer les marges commerciales de ces acteurs par type de produits, les tendances d'évolution au cours des dix dernières années et la corrélation avec les effets de l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie. Il devait aussi analyser les systèmes de péréquation des marges mis en place par les distributeurs et précisant les évolutions des marges commerciales réalisées par les enseignes de la grande distribution. Ce rapport n'a pas été remis, ce que déplore la commission et en particulier son groupe de suivi des lois ?Égalim. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution supplée à ce manque, mais n'exempte en rien le Gouvernement de sa responsabilité.

b) Loi n° 2025- 594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques

Les 35 articles que compte cette loi appellent 29 mesures d'application.

Parmi elles, 23 sont attendues cette année et 6 autres sont exclues des statistiques du présent rapport : elles sont soit attendues à une date ultérieure soit incluses dans des textes préexistants.

Parmi les 23 mesures attendues, 14 ont été prises dont deux seulement partiellement. 9 restent donc en attente à la date de rédaction du présent rapport.

Ont été pris les textes réglementaires relatifs :

- aux modalités d'application de l'article 1er, qui donne la possibilité aux agents publics de suspendre l'octroi ou le versement d'une aide publique en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manoeuvres frauduleuses visant à obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique. Le décret en Conseil d'État du 26 décembre 2025228(*) fixe les modalités de désignation et d'habilitation des agents concernés par leurs autorités hiérarchiques et précise les modalités de mise en oeuvre des décisions, notamment en termes de notification aux demandeurs. Il prévoit qu'il peut être mis fin à la suspension à tout moment et qu'à l'issue de celle-ci, l'autorité peut reprendre l'instruction de la demande ou le versement, rejeter la demande ou retirer ou abroger la décision d'attribution. Dans ce dernier cas, l'autorité procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ;

- à la liste des administrations, des autorités, des organismes, des établissements publics et des personnes chargées d'une mission de service public auxquels la cellule de renseignement financier nationale peut transmettre des informations, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives (article 4, I)229(*) ;

- à la possibilité pour les agents listés d'échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées (article 4, II)230(*) ;

- aux conditions dans lesquelles la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité (article 18, 4°)231(*) ;

- à l'autorisation donnée à un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches (article 19, 1°)232(*) ;

- aux engagements auxquels est subordonné l'exercice de l'activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et notamment les conditions d'exercice de l'activité, et garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés du mandataire (article 23, I, 2°)233(*) ;

- aux modalités de publication sur le site Internet de l'Anah, de la décision de cette agence infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale (article 23, I, 5°)234(*) ;

- à la résiliation de plein droit du contrat ou de la convention d'accompagnement des consommateurs par des opérateurs agréés lorsque l'agrément de ces opérateurs a été suspendu ou retiré (article 23, II, 3°)235(*) ;

- aux sanctions que peut prononcer l'Anah à l'encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables (article 23, II, 3°)236(*) ;

- aux sanctions que peut prononcer l'Anah à l'encontre des bénéficiaires de MaPrimeRénov' ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables (article 23, III)237(*) ;

- aux engagements auxquels est subordonné l'exercice de l'activité de mandataire au profit des bénéficiaires de MaPrimeRénov' et notamment les conditions d'exercice de l'activité, et garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés du mandataire (article 23, III, 1°)238(*) ;

- aux modalités de suspension, par l'Anah, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique sur des logements (article 23, IV, 2°)239(*).

Ne sont que partiellement applicables les mesures relatives :

- aux conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l'octroi d'aides financières pour les travaux de rénovation énergétique, lorsque sont constatées des pratiques commerciales trompeuses ou agressives (article 13, II, C.)240(*). Contrairement à ce qui était prévu dans la loi, le décret du 12 mars 2026 ne précise pas les conditions dans lesquelles, en cas de suspension du label ou de l'agrément, le ménage conserve le bénéfice de l'aide financière ;

- aux opérations d'économies d'énergie pour lesquelles le demandeur des certificats d'économies d'énergie est tenu de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations et aux conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués (article 29)241(*). L'arrêté du 26 mars 2026 ne précise pas les opérations dans lesquelles le demandeur doit constituer des preuves de leur réalisation.

En revanche, ne sont pas applicables, faute de mesure d'application, les dispositions relatives :

- aux modalités de transmission à l'Anah et au service de l'État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques des informations utiles détenues par les organismes de qualification, les organismes de contrôle de ces organismes et les organismes d'instruction des demandes d'agrément (article 4, IV). Selon le Gouvernement, la rédaction du texte est en cours entre la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'Anah. Une consultation des acteurs concernés sera ensuite nécessaire, ce qui conduit à prévoir une publication au deuxième trimestre 2026 ;

- aux modalités et au contenu de l'information de l'existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l'habitat dont doit faire mention tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique (article 14, 1°). La publication de cette mesure était pourtant envisagée en décembre 2025, selon l'échéancier de Légifrance. D'après le Gouvernement, le projet d'arrêté est rédigé et l'Anah a présenté le contenu des messages d'information à la DGCCRF début décembre 2025 ;

- à la liste des organisations pouvant être affectataires d'un numéro consacré aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général, pour lesquelles l'interdiction de l'utiliser comme identifiant de l'appelant pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages ne s'applique pas (article 16). Selon le Gouvernement, les travaux de recensement des organisations ont pris du retard, aussi la rédaction de l'arrêté est encore en cours et sa publication est prévue pour le premier trimestre 2026 ;

- aux conditions dans lesquelles certains échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée - cela concerne notamment les échanges entre l'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences ou encore l'Agence de services et de paiement (article 24, 2°) ;

- aux informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte dans le registre national des certificats d'économies d'énergie, ainsi que les critères d'évaluation de la demande et les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée (article 28, I, 5°). Il convient toutefois de souligner qu'un projet de décret relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d'économies d'énergie a été soumis au conseil supérieur de l'énergie (CSE) lors de sa séance du 16 avril 2026 ;

- aux conditions dans lesquelles les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats d'économies d'énergie, mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, sont considérés comme mis en place de façon incomplète (article 28, I, 8°) ;

- aux modalités d'application de l'article L. 322-11-1 du code de l'énergie relatif aux constatations, par les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage (article 32, 2°) ;

- aux modalités d'application de l'article L. 432-15-1 du code de l'énergie relatif aux constatations, par les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage (article 32, 4°).

À noter que plusieurs mesures sont exclues des statistiques :

- l'article 13 prévoit un décret en Conseil d'État relatif aux modalités d'application de l'article L. 223-1 du code de la consommation relatif à l'interdiction du démarchage téléphonique d'un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen : cette interdiction entrera en vigueur le 11 août 2026 ;

- l'article 13 prévoit également un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de la consommation, pour préciser les jours et horaires en dehors desquels le professionnel ne peut solliciter le consommateur sauf si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. En vue de l'interdiction du démarchage téléphonique à compter du 11 août 2026, des concertations sont en cours entre la DGCCRF, la DGE et l'Arcep ;

- l'article 22 prévoit qu'un arrêté précise les moyens d'identification des diagnostiqueurs et de vérification du lieu de leurs interventions ; cet arrêté a été pris avant la promulgation de la loi242(*) ;

- l'article 25 prévoit qu'un arrêté précise les modalités de recensement, via un annuaire, des professionnels présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les diagnostics techniques et de performance énergétique ; cette mesure a également été prise avant la promulgation de la loi243(*) ;

- de même, l'article 26 prévoit un décret pour définir les conditions dans lesquelles, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise principale qui réalise la facturation détient un signe de qualité ; cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Selon le Gouvernement, des concertations ont eu lieu sur cette mesure sensible vis-à-vis des acteurs concernés et sa publication était prévue en avril 2026 ;

- enfin, l'article 28 prévoit également un arrêté précisant les carburants automobiles appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État pour lesquels les personnes morales qui les mettent à la consommation sont soumises à des obligations d'économies d'énergie. En effet, cette mesure est satisfaite par une mesure réglementaire préexistante244(*).


* 188 Rapport d'information n° 686 (2022-2023) fait par Mme Anne CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques sur l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

* 189 Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et arrêté du 6 novembre modifiant ce même arrêté.

* 190 Réponse du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire à la question écrite de Christopher Szczurek n° 05 751.

* 191 Audition de Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, par la commission des affaires économiques du Sénat, mardi 7 avril 2026.

* 192 Voir, par exemple, le rapport pour avis n° 140 (2025-2026) sur le projet de loi de finances pour 2026 de Laurent Duplomb, Franck Menonville et Jean-Claude Tissot ou le rapport d'information n° 354 (2025-2026) de Martine Berthet, Annick Jacquemet, Gérard Lahellec et Christian Redon-Sarrazy intitulé « Crise de la dermatose nodulaire contagieuse : un premier bilan ».

* 193 Rapport CGAAER n° 25 055 - stage tutorés vétérinaires.

* 194 Op. cit.

* 195 Débat sur le contrôle de l'application des lois à l'Assemblée nationale, mardi 10 février 2026.

* 196 Rapport relatif au débat sur le contrôle de l'application des lois de l'Assemblée nationale, 9 février 2026.

* 197 Arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur.

* 198 Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

* 199 https://www.contexte.com/fr/article/environnement/sobriete-fonciere-ce-rapport-confidentiel-qui-esquisse-un-modele-economique_262 293.

* 200 Articles 1 à 3, 9 à 14, 17, 19, 21, 22 et 24.

* 201 Cf. partie relative à la loi « ZAN 2 ».

* 202 Décret n° 2025-499 du 6 juin 2025 relatif aux informations fournies par le syndic à l'établissement prêteur dans le cadre d'un emprunt collectif du syndicat de copropriétaires.

* 203 Décret n° 2025-711 du 25 juillet 2025 relatif aux prêts consentis aux syndicats de copropriétaires et aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation.

* 204 Décret en Conseil d'État n° 2025-321 du 7 avril 2025.

* 205 Décret n° 2025-618 du 7 juillet 2025 relatif à l'expérimentation de bail de réhabilitation en traitement de l'habitat indigne prévue à l'article 12 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement.

* 206 Décret n° 2025-142 du 17 février 2025 relatif aux constructions nouvelles de logements soumises à déclaration préalable à Mayotte.

* 207 Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

* 208 Décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 du 30 octobre 2024 modifiant le code de la construction et de l'habitation relativement à la déclaration de mise en location et à l'autorisation préalable de mise en location.

* 209 Décret en Conseil d'État n° 2025-831 du 19 août 2025 relatif au registre national d'immatriculation des copropriétés.

* 210 Rapport public 2026 du Conseil d'État, activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2025.

* 211 Décret n° 2025-814 du 12 août 2025 relatif au diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs. Ce décret est complété par l'arrêté du 22 août 2025 définissant le modèle de rapport à utiliser par le professionnel réalisant le diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs.

* 212 Décret n° 2025-228 du 10 mars 2025 relatif aux modalités d'affichage et de notification de l'arrêté mentionné à l'article L. 523-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'établissement de l'état des lieux et de leur occupation.

* 213 Décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 relatif à la location de meublés de tourisme.

* 214 Il s'agit des articles 1 et 2, 4 à 16, 24 à 28 et 34 et 35.

* 215 Cf. le texte sur le site Légifrance : ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte

* 216 Cf. le texte sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000 052 061 277/2025-08-09

* 217 Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido.

* 218 Permise, depuis le 7 janvier 2025, par le règlement (UE) 2024/3110 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011.

* 219 Question écrite n° 3552 : Fin du marquage « CE » pour l'importation de produits de construction outre-mer, Assemblée nationale.

* 220  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.

* 221 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000 049 453 351.

* 222 Cet article porte sur les conditions de nomination d'une personne morale ou physique qui assure la représentation sur le territoire de l'UE des personnes exerçant une activité d'influence commerciale ciblant un public en France et qui sont établies en dehors de l'Espace économique européen et de la Suisse et sur l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle dans l'UE, pour ces mêmes personnes.

* 223 Ce message est ainsi rédigé : » Avertissement : ce contenu simule un viol ou un viol incestueux, crimes punis d'au moins 15 ans de réclusion criminelle en vertu du code pénal. »

* 224 Les modalités d'application ont été définies par le décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025 relatif à la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.

* 225 https://www.intercommunalites.fr/app/uploads/2024/09/Intercos-de-France_Focus-PCAET-2024.pdf

* 226 Mécanisme d'optimisation utilisé par les réseaux d'électricité pour déterminer l'ordre dans lequel les différentes sources d'énergie sont sollicitées afin de répondre à la demande. Le principe retenu est celui des coûts marginaux croissants.

* 227 Cf. le texte sur le site Légifrance : arrêté du 27 février 2026 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2021 relatif à la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, l'encadrement des promotions en volume prévu par les dispositions du C du II de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique n'est pas applicable

* 228 Décret n° 2025-1369 du 26 décembre 2025 pris pour l'application des dispositions des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration.

* 229 Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.

* 230 Décret n° 2025-1369 du 26 décembre 2025 pris pour l'application des dispositions des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration.

* 231 Décret n° 2025-1219 du 15 décembre 2025 modifiant diverses dispositions du livre V du code de la consommation et du code monétaire et financier.

* 232 Décret n° 2025-1184 du 8 décembre 2025 relatif au dispositif d'anonymisation de l'identité des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

* 233 Décret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025 portant encadrement de l'activité de mandataire dans le cadre des aides au parc privé gérées par l'Agence nationale de l'habitat.

* 234 Décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025 renforçant la lutte contre la fraude aux dispositifs d'aides gérés par l'Agence nationale de l'habitat.

* 235 Décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025 renforçant la lutte contre la fraude aux dispositifs d'aides gérés par l'Agence nationale de l'habitat.

* 236 Ibid.

* 237 Ibid.

* 238 Décret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025 portant encadrement de l'activité de mandataire dans le cadre des aides au parc privé gérées par l'Agence nationale de l'habitat.

* 239 Décret en Conseil d'État n° 2026-181 du 12 mars 2026 désignant les autorités compétentes pour prendre les mesures consécutives à un contrôle prévues à l'article L. 521-28 du code de la consommation et à l'article L. 321-1-5 du code de la construction et de l'habitation.

* 240 Décret en Conseil d'État n° 2026-181 du 12 mars 2026 désignant les autorités compétentes pour prendre les mesures consécutives à un contrôle prévues à l'article L. 521-28 du code de la consommation et à l'article L. 321-1-5 du code de la construction et de l'habitation.

* 241 Arrêté du 26 mars 2026 relatif à l'indépendance des organismes d'inspection dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

* 242 Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine et l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant.

* 243 Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

* 244 Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

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