B. SUIVI DÉTAILLÉ DES LOIS DE LA SESSION PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
1. Santé
a) Les dispositions de la LFSS pour 2025 relatives à la branche maladie
(1) Les dispositions relatives aux professionnels de santé
• L'article 48 prévoit l'extension du champ de l'accompagnement à la pertinence des prescriptions aux actes remboursables et transports de patients prescrits. La commission rappelle l'importance de l'amélioration de la pertinence des soins et prescription qui constitue un enjeu sanitaire et financier majeur pour l'assurance maladie. La commission avait soutenu sans réserve l'ambition de cet article, mais avait souhaité resserrer le dispositif sur les prescriptions particulièrement coûteuses, afin d'alléger la charge administrative pour les professionnels de santé, et mieux intégrer ce dispositif dans le cadre de la lutte contre les actes redondants en prévoyant que le prescripteur confirme qu'il a consulté le dossier médical partagé (DMP) du patient préalablement à sa prescription.
Ainsi l'article L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la LFSS pour 2025 prévoit que la prise en charge par l'assurance maladie :
- d'un produit de santé et de ses prestations associées ;
- d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ;
- ou d'un transport de patient
peut être subordonné, « lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage », à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur permettant d'assurer que ce dernier a » préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ».
Le texte définitivement adopté par le Parlement prévoit deux textes d'application dont aucun n'a été publié à ce jour. Pourtant, afin de permettre au Gouvernement de préciser les modalités d'application du nouvel article L.162-1-7-1, le III de l'article 48 prévoyait une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026.
Premièrement, le décret visant à préciser les conditions dans lesquelles le prescripteur communique les éléments permettant de vérifier la consultation préalable du dossier médical partagé du patient et le respect des indications ouvrant droit au remboursement n'a pas toujours pas été publié au moment de la rédaction du présent rapport. Le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) prévoyait pourtant une publication en décembre 2025.
Deuxièmement, le texte prévoit que la liste des produits, actes et prestations soumis concernés par ces mesures fait l'objet d'une publication par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La commission note que le SGG exclut le suivi de la publication de cet arrêté de son suivi de l'application des lois au motif que ce type d'arrêtés doit être pris « au fil de l'eau ». La commission estime au contraire que la publication de cet arrêté, ou tout du moins de celui fixant la première liste des produits, actes et prestations concernés, constitue un élément indispensable pour l'application du présent article et devrait, à ce titre, figurer au rang des informations transmises au Parlement.
• L'article 59 de la LFSS pour 2026 a réformé les relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les taxis en renforçant les prérogatives de la convention nationale, notamment en matière de régulation tarifaire. Le cadre conventionnel des taxis sanitaires a donc été refondu autour d'une convention-cadre nationale, s'imposant aux conventions locales et déterminant notamment les conditions d'accès au conventionnement et les conditions tarifaires (montants forfaitaires par trajet, tarifs kilométriques, suppléments facturables).
La commission avait alors favorablement accueilli ces dispositions sous deux réserves, la première tenant à ce que les mesures de limitation de l'accès au conventionnement pour les taxis ne se fassent pas au détriment des territoires ruraux ; la seconde à la capacité de l'assurance maladie à associer à la réforme les entreprises de taxis.
Force est de constater que le Gouvernement n'a pas tenu compte des précautions auxquelles l'invitait la commission.
Une première convention-cadre a d'abord été approuvée en mai 2025246(*), mais la forte mobilisation des taxis, engagés dans un mouvement de grève et d'actions de contestation jusqu'en juin 2025, a eu raison d'elle. Plusieurs points focalisaient la crispation, notamment le niveau des tarifs kilométriques, jugé insuffisant dans certains territoires, la forte restriction de la prise en charge des allers et retours à vide et la suppression des frais d'approche et d'attente.
Une nouvelle convention-cadre a donc été arrêtée le 29 juillet 2025247(*). Sans dévier de l'économie générale de la précédente mouture, cette révision apporte quelques modifications en instaurant une clause de revoyure tarifaire et en fixant un tarif kilométrique conventionnel minimal de 1,07 euro, rehaussant ainsi dans 21 départements le tarif prévu par la précédente convention-cadre.
Bien que cette nouvelle convention-cadre ait permis de mettre un terme au mouvement de contestation des taxis, son contenu reste dénoncé par les syndicats représentatifs du secteur.
Si la commission soutient l'objectif d'économies sur le transport sanitaire, elle ne peut que déplorer les modalités et, surtout, la méthode retenues par le Gouvernement et l'assurance maladie.
Le manque de concertation de l'application réglementaire de la réforme a provoqué des tensions et risque de compliquer durablement les relations conventionnelles avec les taxis sanitaires. Alors que la maîtrise des dépenses du secteur constitue un levier pour renforcer l'efficience des dépenses d'assurance maladie, il aurait été habile d'inscrire les efforts demandés dans une approche plus partenariale et tournée vers le long terme.
• L'article 56 de la LFSS pour 2025 pérennise la faculté donnée aux infirmiers de signer des certificats de décès.
Autrefois réservée aux médecins ou futurs médecins, cette compétence a d'abord été ouverte aux infirmiers sous la forme d'une expérimentation, dans la limite de six régions, par la LFSS pour 2023248(*), en raison de la difficulté à trouver des médecins pour réaliser cette mission dans un délai compatible avec la souffrance des familles contraintes d'attendre. Faute de parution des textes déterminant la liste des territoires participants en temps utile, cette expérimentation a été généralisée par la loi Rist 2249(*), avant d'être finalement pérennisée par l'article 56 de la LFSS pour 2025.
L'ensemble des mesures d'application nécessaires ont été publiées.
Un décret du 22 avril 2025250(*) est ainsi venu préciser les conditions d'application de la mesure. L'autorisation de signer des certificats de décès est accordée aux infirmiers volontaires, diplômés depuis plus de trois ans, dûment formés et inscrits sur une liste tenue par l'antenne locale de l'ordre. La formation, d'une durée minimale de douze heures réparties sur trois demi-journées, comporte obligatoirement un module sur les statistiques de causes de décès et l'examen clinique du processus mortel, un module administratif et juridique et un module portant sur les systèmes d'information251(*).
Les infirmiers ne peuvent toutefois intervenir ni lorsque le décès survient sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ni lorsqu'il existe des signes de mort violente, ni lorsque la personne décédée était mineure : il doit alors contacter un médecin ou les services d'aide médicale urgente pour faire produire le certificat de décès. L'infirmier doit, par ailleurs, solliciter l'expertise d'un médecin lorsqu'il ne parvient pas à établir seul les causes du décès.
Il s'agit là de modalités d'application très similaires à celles de l'expérimentation, ce qui satisfait la commission.
Un décret en Conseil d'État daté du même jour252(*) a assuré les coordinations nécessaires et ouvert la possibilité pour les médecins retraités sans activité d'établir des certificats de décès sans condition.
Enfin, un arrêté253(*) fixe la rémunération afférente à cette mission pour les infirmiers. De nature forfaitaire, celle-ci présente un niveau socle, de 42 euros, et un niveau majoré à 54 euros, applicable dans les zones fragiles en termes d'offre de soins médicaux et lors des périodes non ouvrables254(*). Ces conditions de rémunération sont identiques à celles de l'expérimentation préalable255(*). Elles seront réévaluées au plus tard le 29 juin 2027.
La commission se félicite que cette mesure, qu'elle a soutenue avec constance pendant plus de deux ans, a pu trouver une traduction réglementaire globalement fidèle à l'intention du législateur, moins de quatre mois après la promulgation de la LFSS.
• Concernant l'article 67 qui prévoit l'extension du champ de l'expérimentation de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes en CPTS à vingt départements, l'arrêté fixant la liste de ces départements a été publié le 8 juin 2025256(*) permettant enfin, deux ans après l'adoption de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, le lancement de cette expérimentation pour une durée de 5 ans dans vingt départements.
(2) Les dispositions relatives à la prise en charge
• L'article 79 de la LFSS vise à conditionner la prise en charge de certains dispositifs médicaux numériques, notamment les dispositifs de pression positive continue, à une utilisation effective par le patient.
Pour préciser ses conditions d'application, cette mesure requérait la prise d'un décret en Conseil d'État, laquelle n'est pas intervenue. Le Secrétariat général du Gouvernement indique qu'une publication est envisagée en décembre 2026.
Cela laisse songeuse la commission, qui avait soutenu ce dispositif vertueux pour l'efficience de la dépense sociale autant que pour l'adhésion du patient au traitement proposé. Cet article figurait en effet dans la copie initiale du Gouvernement : il lui eût donc été loisible de prévoir une entrée en vigueur différée si des difficultés techniques étaient à craindre dans la mise en oeuvre.
• L'article 68 prévoit d'expérimenter le remboursement par l'assurance maladie des recherches permettant de détecter un état de soumission chimique. Un décret, paru en décembre 2025257(*), a permis le lancement de l'expérimentation au 1er janvier 2026.
Pour une durée de trois ans et sur prescription médicale258(*), l'assurance maladie sera donc amenée à prendre en charge, sans dépôt de plainte préalable, des prélèvements sanguins et urinaires, des prélèvements de cheveux ainsi que les analyses des prélèvements effectués, permettant de détecter des substances susceptibles d'induire un état de soumission chimique.
La commission déplore le délai de près d'un an entre la publication de la LFSS et le lancement de l'expérimentation, dans un contexte marqué par un doublement des cas entre 2021 et 2022, traduisant une évolution très rapide du nombre de victimes.
Pour autant, elle se satisfait des modalités retenues pour l'expérimentation, en particulier de l'application de l'amendement qu'elle avait fait adopter, spécifiant que devaient être pris en charge non seulement les tests, mais également les analyses associées.
Un arrêté du 11 décembre 2025259(*) a inclus dans l'expérimentation trois régions, soit le minimum fixé par la loi à cette date : les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les Pays de la Loire.
Cet arrêté n'est plus conforme à la loi depuis la promulgation de la LFSS pour 2026, advenue à peine dix-huit jours plus tard. En effet, son article 59260(*) a porté à quatre le nombre minimal de régions devant faire partie de l'expérimentation, dont une ultramarine. Alors même que l'entrée en vigueur de l'arrêté a été fixée postérieurement à la promulgation de la LFSS, il aurait été opportun pour le Gouvernement d'attendre cette dernière avant de publier l'arrêté, afin de se mettre en conformité avec la loi.
(3) Les dispositions relatives aux produits de santé
• L'article 29 prévoit, au même titre que pour les génériques, un plafonnement à 1,75 % de la contribution des entreprises au titre de la clause de sauvegarde pour certains médicaments de référence, selon un seuil de prix de vente au public et des classes thérapeutiques devant être déterminés par décret. Cette disposition, introduite par le Sénat, reprenait l'esprit d'une proposition portée conjointement par plusieurs industriels, en particulier des PME et ETI françaises, soucieux de préserver la viabilité des médicaments dits « matures », de garantir un accès équitable aux patients et de consolider la souveraineté industrielle de notre pays.
La commission regrette vivement que le décret permettant de fixer les conditions de calcul de la clause de sauvegarde due en 2026 par les entreprises concernées au titre du chiffre d'affaires réalisé par ces mêmes entreprises au cours de l'année 2025 ne soit toujours pas publié. Surtout, si le renvoi à un décret pour fixer le seuil de prix était nécessaire, la précision, ajoutée à l'initiative du Gouvernement lui-même, concernant la limitation à certaines classes thérapeutiques en complexifie inutilement la parution.
L'absence de mise en oeuvre de ce décret fragilise encore davantage les industriels des produits matures, dont la rentabilité sur le marché français est déjà compromise par des prix très faibles et ajoute encore à l'incertitude des industriels concernant les montants dont ils devront s'acquitter cette année au titre de la clause de sauvegarde. La commission appelle donc à la publication dans les meilleurs délais du décret d'application nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition, afin de garantir qu'elle entre effectivement en vigueur en 2026 pour le calcul des sommes dues au titre de l'année 2025.
• L'article 43 subordonne le conventionnement des audioprothésistes et la prise en charge des prestations qu'ils proposent, en particulier la délivrance et le contrôle d'efficacité de la prothèse auditive, au respect des règles d'exercice et d'installation en vigueur. Le respect de ces règles doit être vérifié lors du premier conventionnement puis au moins une fois tous les cinq ans par l'organisme local d'assurance maladie.
Dans un contexte de forte croissance du marché des aides auditives et d'augmentation rapide du nombre de sociétés conventionnées, cette mesure vise à renforcer les contrôles de l'assurance maladie après la détection de nombreuses fraudes et de manquements aux obligations déontologiques de la profession d'audioprothésiste.
La commission relève que le décret en Conseil d'État qui aurait dû fixer le délai dans lequel les organismes locaux d'assurance maladie sont tenus de vérifier le respect des conditions d'exercice et d'installation des audioprothésistes adhérant à la convention nationale, ainsi que celles relatives à la distribution de leurs produits et prestations, n'a pas été publié. Ce défaut de publication n'interdit toutefois pas aux organismes d'assurance maladie de réaliser leur travail de vérification. En tout état de cause, ces dispositions devaient entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, le 1er septembre 2025. Aucun décret n'ayant été publié, les dispositions de l'article sont devenues opposables à cette date.
• Du fait de la gravité de l'enjeu de sécurisation de l'approvisionnement en médicaments des Français, la commission déplore tout particulièrement l'absence de publication de nombreuses mesures réglementaires, rendant ainsi inapplicables certaines dispositions de l'article 75 visant à améliorer notre arsenal juridique de lutte contre la pénurie des produits de santé.
Ainsi, les conditions dans lesquelles le directeur général de l'ANSM peut autoriser l'exploitant d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) à constituer un stock de sécurité temporaire d'un niveau inférieur au niveau obligatoire n'ont pas été déterminées par décret. La commission rappelle pourtant que permettre la libération de ces stocks de sécurité est nécessaire pour prévenir les tensions d'approvisionnement avec plus d'efficacité. Il en va de même pour les textes permettant la création de la procédure d'identification et de prise en charge dérogatoire de dispositifs médicaux alternatifs en cas de rupture d'approvisionnement des dispositifs médicaux remboursables, qui serait susceptible d'entraîner un préjudice grave pour les patients ou la santé publique. La commission souligne que cette situation est particulièrement dommageable au regard de l'aggravation des tensions d'approvisionnement dans ce secteur, qui ne bénéficie pas encore d'un encadrement comparable à celui fixé pour les médicaments.
Les dispositions introduites par le Sénat par amendement ont subi le même sort, bien qu'elles concernent l'établissement par décret du contenu et des conditions d'élaboration et d'actualisation des plans de gestion des pénuries par ces entreprises, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur général de l'ANSM peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments faisant régulièrement l'objet de risques de rupture ou de ruptures de stock.
• Enfin, l'article 76, introduit par le Sénat, crée une obligation de renseigner un logiciel national de suivi des stocks pour les MITM, assortie d'un régime de sanctions. Le renforcement des obligations d'information des acteurs de la chaîne du médicament que cette disposition, si elle a été saluée par la commission, ne sera toutefois opérante qu'à l'issue de l'adoption de plusieurs textes réglementaires permettant notamment de préciser les modalités de financement, d'accès et de sécurisation du logiciel. Or aucun texte n'a été publié à ce jour, rendant inapplicable cette nouvelle obligation, pourtant indispensable pour fiabiliser les informations renseignées et systématiser l'utilisation du logiciel.
(4) Les dispositions relatives aux établissements de santé
• L'article 70 introduit un plafonnement des dépenses d'intérim des personnels non médicaux dans les établissements publics de santé et les établissements publics médico-sociaux, lorsqu'il existe un écart significatif entre le coût du recours à un professionnel intérimaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent.
Un décret en Conseil d'État du 2 juillet 2025 permet l'application de ces dispositions. Il prévoit que le plafonnement s'applique lorsque le coût du recours à l'intérim est supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent, ce qui correspond à la notion d'« écart significatif » visé par le législateur.
Un arrêté du 5 septembre 2025 a fixé les plafonds de rémunération des principales professions concernées. Des plafonds sont ainsi fixés pour les médecins, odontologistes, pharmaciens, infirmiers diplômés d'État, infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État, infirmiers anesthésistes diplômés d'État, manipulateurs en électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière, masseurs kinésithérapeutes et sages-femmes.
La commission se félicite de la publication de ces mesures réglementaires. Elle avait en effet soutenu le plafonnement des dépenses d'intérim afin de contrer une surenchère salariale génératrice de coûts pour les établissements et plus globalement de lutter contre les effets déstabilisateurs causés par un recours massif à l'intérim.
Pour autant, la commission rappelle, comme elle l'avait fait lors de l'examen du PLFSS pour 2025 et du PLFSS pour 2026, que le plafonnement des dépenses d'intérim ne constitue qu'un remède partiel à un problème structurel, qui implique de s'attaquer aux causes profondes des tensions de recrutement, en particulier les conditions de travail, l'organisation du temps médical, la reconnaissance des carrières et les perspectives d'évolution.
(5) Les dispositions relatives à la prévention
La loi a prévu deux mesures visant à lutter contre les inégalités de santé dans le champ de la santé sexuelle (articles 62 et 64).
•L'article 62 crée des consultations longues de gynécologie médicale destinées aux femmes en situation de handicap accueillies ou résidant dans un établissement médico-social. Il prévoit également l'organisation de séances d'éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes auprès des résidents de ces établissements. Cette mesure, qui vise à lutter contre les difficultés d'accès aux soins gynécologiques des personnes en situation de handicap, pérennise et inscrit dans le droit commun l'expérimentation « Handigynéco » généralisée à l'ensemble du territoire national à partir de 2023.
Le dispositif prévoit que les consultations longues de gynécologie médicale sont prises en charge par l'assurance maladie dans les conditions de droit commun, soit un remboursement à hauteur de 70 % par l'assurance maladie obligatoire et de 30 % par les complémentaires santé.
En application de cet article, des arrêtés ministériels devaient notamment déterminer l'objet, le nombre et la périodicité des consultations de gynécologie et des séances d'éducation et de sensibilisation à la santé sexuelle, ainsi que le tarif des consultations. Aucun texte d'application n'a néanmoins été publié en ce sens depuis la promulgation de la LFSS.
La commission, qui avait soutenu l'économie générale du dispositif, déplore le retard pris dans la publication des arrêtés ministériels, alors même :
- que la mesure vise à traduire une action inscrite dans la feuille de route ministérielle pour la santé sexuelle pour 2021-2024 ;
- que le dispositif est expérimenté et éprouvé depuis plusieurs années ;
- que le recours à un arrêté ministériel pour fixer le tarif de la consultation, par dérogation aux règles de la négociation conventionnelle, devait précisément faciliter une mise en oeuvre rapide de cette mesure.
La commission souligne par ailleurs la nécessité de soutenir la formation des professionnels de santé aux spécificités du handicap pour assurer un meilleur accompagnement des personnes visées par le dispositif.
• L'article 64 consacre la reconnaissance d'une nouvelle catégorie de centres de santé : les centres de santé et de médiation en santé sexuelle. Cette reconnaissance s'inscrit dans le prolongement de l'expérimentation des centres de santé sexuelle d'approche communautaire261(*), conduite depuis 2021 et dont l'évaluation a été jugée probante.
Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle organisent des parcours de santé sexuelle complets incluant une prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique. Ils assurent un accompagnement communautaire en s'appuyant notamment sur la médiation sanitaire. Ces centres ont en effet vocation à s'adresser à des populations éloignées du soin, vulnérables sur le plan sanitaire et précaires économiquement. En conséquence, l'article prévoit une couverture intégrale par l'assurance maladie obligatoire des frais occasionnés par une prise en charge dans l'un de ces centres.
Pour l'application de cette mesure, trois arrêtés en date du 29 avril 2025 ont été publiés au Journal officiel :
- un arrêté fixant la liste des régions d'implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région ;
- un arrêté définissant les modalités de candidatures des structures porteuses d'un projet d'ouverture d'un centre auprès de l'agence régionale de santé compétente, fixant le cahier des charges applicable, le contenu du projet de santé et du règlement de fonctionnement ;
- un arrêté déterminant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle.
Quatre implantations ont été autorisées par le premier arrêté, qui correspondent aux quatre centres ouverts à Paris, Lyon, Montpellier et Marseille dans le cadre de l'expérimentation précitée et dont l'activité a pu être poursuivie.
S'agissant des modalités de financement, conformément au cadre fixé par la loi, elles dérogent aux conditions de financement des centres de santé et comprennent : des forfaits incluant la rémunération de toutes les prestations délivrées dans le cadre des parcours définis par arrêté262(*) ; des dotations relatives aux activités hors les murs et aux consultations ; des crédits d'amorçage versés au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité du centre.
La commission se félicite de la publication rapide des textes réglementaires d'application de cette mesure qu'elle a soutenue.
(6) Les demandes de rapport demandées au Gouvernement
Par ailleurs, comme le déplore régulièrement le Sénat, plusieurs rapports demandés au Gouvernement par le Parlement n'ont toujours pas été publiés. La commission ne peut que regretter cet état de fait qui appuie sa position constante concernant ces demandes qui ne font que contribuer à l'inflation législative sans conséquence normative.
Ainsi, les rapports prévus aux articles 47 et 57 n'ont pas été rendus. Toutefois, la commission se félicite, une fois n'est pas coutume, de la publication du rapport sur la prise en charge des actes innovants, prévu à l'article 46 de la LFSS pour 2025.
b) Loi n° 2025- 74 du 29 janvier 2025 relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé
Ce texte comporte un article unique visant à définir des ratios de soignants par patient. Il renvoie à deux principales mesures d'application, la troisième étant devenue sans objet.
(1) Des ratios sécuritaires existent déjà
Ce texte prévoit qu'un décret doit fixer les conditions de fonctionnement particulières requises pour l'accueil de patients auxquelles certaines activités de soin peuvent être soumises pour des raisons de sécurité.
Des dispositions réglementaires existent déjà dans ce domaine. De fait, une liste des conditions techniques de fonctionnement pour chacune des spécialités, au sens de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique, figure au chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique (articles D. 6124-1 à D. 6124-501).
La commission, qui a introduit cette disposition législative, considérait que le renvoi prévu à l'article L. 6124-1 était très large et avait pour objectif de donner une base légale explicite aux ratios de sécurité déjà existants, requis pour le fonctionnement d'une activité et en deçà desquels le capacitaire est réduit.
(2) Les nouveaux ratios qualitatifs devront être établis au 1er janvier 2027
Le texte prévoit qu'un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), pour une période maximale de cinq ans, doit établir un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoire, pour chaque spécialité et type d'activité.
L'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 peut justifier que les mesures d'application soient encore en cours de préparation et que la publication du décret soit envisagée pour décembre 2026, sachant que cette publication doit être précédée de recommandations de la HAS.
Cependant, un retard important a été pris par rapport au calendrier initialement envisagé par la commission : lors de l'examen du texte en janvier 2023, il était prévu de laisser jusqu'au 31 décembre 2024 à la HAS pour définir des ratios, puis de donner deux ans au Gouvernement pour se préparer et publier les ratios par décret.
Le texte ayant été adopté définitivement en janvier 2025, la HAS n'a été saisie par le Gouvernement que le 4 juillet 2025 afin de mener des travaux de définition des différents ratios. Le travail d'expertise est toujours en cours.
Le Secrétariat général du Gouvernement indique qu'une priorité est donnée, dans le cadre de ces travaux, à la périnatalité, à la psychiatrie et aux soins palliatifs. Si ces secteurs sont évidemment essentiels, la commission tient à rappeler, comme elle l'avait fait lors de l'examen du texte, l'importance qui devra être donnée à la définition de ratios pour les services d'oncologie, de gériatrie, de neurologie et d'aval des urgences, particulièrement concernés par des tensions structurelles sur les effectifs.
Au-delà des travaux d'expertise de la HAS, la commission estime nécessaire que le Gouvernement fasse preuve de volontarisme afin que les ratios définis puissent être rendus effectifs dans les meilleurs délais, ce qui suppose de soutenir la formation, le recrutement et la fidélisation de davantage de soignants.
c) Loi n° 2025- 106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie
Issue d'une proposition de loi de l'ancien député Fabien Roussel, la loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie compte quatre articles.
Plus d'un an après sa publication, aucune mesure du texte n'est applicable. Un tel constat est particulièrement préoccupant : ce retard prive les patientes des modalités nouvelles de prise en charge adoptées par le Parlement à une large majorité et conduit à maintenir des restes à charge incompatibles avec l'objectif même de la loi.
L'article 1er, qui porte le coeur du dispositif, prévoit diverses dispositions visant à améliorer la prise en charge des frais encourus par les assurées du fait d'un cancer du sein. Mis à part les deux rapports demandés au Gouvernement, non rendus, cet article est le seul à nécessiter, pour son application, la parution de textes réglementaires.
• D'abord, il prévoit une prise en charge intégrale par l'assurance maladie des soins et produits de santé prescrits, remboursables et présentant un caractère spécifique au cancer du sein, incluant notamment le renouvellement des prothèses mammaires, le tatouage aréolo-mamelonnaire par un professionnel de santé et les sous-vêtements adaptés au port de prothèses.
L'article renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités d'application de ces dispositions, et à un arrêté la fixation de la liste des soins et dispositifs concernés.
Le Gouvernement fait valoir que « la rédaction de l'arrêté est en cours »263(*), avec une entrée en vigueur prévue à l'été 2026 pour le renouvellement des prothèses mammaires et d'ici octobre pour les sous-vêtements adaptés.
Il invoque toutefois des difficultés dans sa conception. Celles d'entre elles qui présentent un caractère technique sont recevables. Il est vrai que la création et l'évolution des référentiels, respectivement nécessaires à la prise en charge des soutiens-gorges compressifs et des renouvellements de prothèses mammaires, nécessitent du temps.
Pour autant, la commission s'inscrit en faux avec la vision du Gouvernement sur un certain nombre de freins réputés à la parution de ces arrêtés. L'absence de borne temporelle prévue par la loi pour le bénéfice de la prise en charge ne lui semble en rien constituer un obstacle, dans la mesure où les soins et dispositifs concernés doivent à la fois avoir été prescrits par un médecin et présenter un caractère spécifique au cancer du sein.
Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement, la commission défend en outre que le texte ne porte aucunement atteinte au principe d'égalité : rien n'empêche en effet le législateur de traiter différemment des assurés dans des situations différentes. La conciliation du texte avec le principe d'égalité a d'ailleurs été au coeur du travail mené par la commission, puisqu'il a justifié le recentrage du dispositif sur les seuls frais présentant un caractère spécifique au cancer du sein.
Au vu de l'état d'avancement des travaux, il est, en tout état de cause, permis de douter de l'engagement du Gouvernement pour les faire prospérer.
• D'autre part, l'article 1er institue, pour les assurées relevant ou ayant relevé du régime des affections de longue durée au titre d'un cancer du sein, un forfait finançant des soins et des dispositifs non remboursables présentant, là encore, un caractère spécifique au cancer du sein. Il s'agit là notamment de permettre la prise en charge d'accessoires, crèmes et cosmétiques non remboursables, mais participant au traitement du cancer du sein et de ses suites.
Deux arrêtés, non publiés, doivent venir préciser le montant du forfait ainsi que la liste des produits susceptibles d'être financés via ce canal.
Les difficultés évoquées par le Gouvernement, essentiellement d'ordre politique264(*), ne sauraient faire obstacle à la volonté univoque exprimée par le Parlement sur le sujet.
La commission enjoint donc le Gouvernement à prendre, au plus vite, l'ensemble des mesures réglementaires nécessaires pour l'application de cette loi.
d) Loi n° 2025- 580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation
Ce texte, destiné à renforcer l'accès aux études de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, compte quatre articles et prévoit trois mesures réglementaires, dont un décret (article 1er) et deux décrets en Conseil d'État (articles 2 et 3).
La commission, qui a soutenu l'ensemble des dispositions de la proposition de loi et préconisé une adoption conforme du texte au Sénat pour en assurer une mise en oeuvre rapide, regrette qu'aucun des textes réglementaires prévus par la loi n'ait été publié.
• L'article 1er de la loi vise à faire évoluer le numerus apertus pour mieux prendre en compte les besoins de santé du territoire dans la fixation des capacités d'accueil des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en deuxième et troisième années de premier cycle et dans la définition des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle.
Il prévoit que si l'ARS ou les ARS et les conseils territoriaux de santé (CTS) concernés considèrent que les capacités d'accueil en deuxième et troisième années du premier cycle d'une université sont insuffisantes par rapport aux objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle, l'université peut être appelée à prendre des mesures pour accroître ses capacités d'accueil. Les modalités d'augmentation de ces capacités d'accueil et celles relatives à l'information des CTS et des ARS doivent être précisées par décret.
• L'article 2 prévoit qu'un décret en Conseil d'État définisse les conditions d'accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits dans cette même filière dans un autre État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre, avant la promulgation de la loi.
• L'article 3 prévoit que des passerelles permettant aux professionnels paramédicaux de reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine seront créées, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État.
Consciente des délais inhérents à la finalisation des décrets en Conseil d'État, la commission souhaite néanmoins que ces mesures, importantes pour l'accès aux soins dans les territoires les moins bien dotés, puissent produire leurs pleins effets dans les plus brefs délais. À cet égard, elle prend note de l'échéance du mois de juin 2026 annoncée par le Gouvernement pour la publication des textes mentionnés aux articles 1er et 3.
Enfin, la loi a prévu que le Gouvernement remette au Parlement trois rapports dans un délai de six mois suivant sa promulgation. La commission, traditionnellement réticente à ces demandes de rapport, avait néanmoins laissé substituer les dispositions concernées dans le texte, pour permettre son adoption conforme et définitive. Sans surprise, elle constate qu'aucun des rapports mentionnés par la loi n'a été communiqué au Parlement.
e) Loi n° 2025- 581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier
Issue d'une proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale, la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier a fixé un nouveau cadre législatif pour l'exercice de cette profession, fondé sur une logique de missions et non plus sur un décret d'actes.
Soutenue par le Gouvernement, qui a activé la procédure accélérée sur le texte, la loi présente toutefois un taux d'application d'à peine 50 %, près d'un an après sa publication.
(1) Les dispositions figurant dans le texte au dépôt sont aujourd'hui applicables ou s'apprêtent à l'être
(a) La refonte de l'encadrement législatif de la profession d'infirmier n'est pas pleinement applicable, mais est en voie de l'être
L'article 1er du texte en constitue la pierre angulaire. Il propose de refondre le cadre législatif applicable à la profession infirmière, en définissant ses grandes missions, en consacrant les notions de consultation infirmière et de diagnostic infirmier et en autorisant les infirmiers à prescrire des produits de santé et examens listés par arrêté. Il autorise également l'accès direct aux infirmiers pour les soins de premier recours.
Pour son application, l'article 1er nécessitait un décret en Conseil d'État précisant les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier, ainsi que deux arrêtés énumérant respectivement les actes et soins réalisés par les infirmiers et les produits de santé et examens qu'ils sont habilités à prescrire.
Le décret en Conseil d'État a été publié le 24 décembre 2025265(*), après un travail de concertation qu'il convient de saluer puisque celui-ci a été adopté à l'unanimité par le Haut Conseil des professions paramédicales, alors que la première mouture présentée avait suscité l'opposition des représentants de la profession.
La commission relève, de fait, que le décret d'application garantit bien l'application de chacune des missions confiées par la loi aux infirmiers en lieu et place du décret d'actes et complète utilement ses dispositions sur certains points comme l'évaluation de l'autonomie.
Elle estime également que celui-ci traduit fidèlement les notions de diagnostic infirmier et de consultation infirmière ; le premier étant défini comme « l'identification des besoins de santé relevant du champ de compétences infirmier » et la seconde comme « l'analyse de la situation de la personne et de son environnement » et la « mise en oeuvre, à partir d'un raisonnement clinique, d'une démarche préventive ou thérapeutique relevant de ses domaines de compétences »266(*).
Dans le secteur libéral, l'avenant 11 de la convention nationale des infirmiers, signé le 31 mars dernier, a par ailleurs donné corps aux dispositions votées par le législateur. Celui-ci prévoit ainsi la création de deux types de consultations infirmières dès 2026267(*), et de deux nouveaux en 2028.
Enfin, la commission salue la traduction au niveau réglementaire de l'ouverture de l'accès direct aux infirmiers dans le cadre de leur rôle propre.
Toutefois, les deux arrêtés « actes et soins » et « prescriptions » n'ont pas été publiés à ce jour, ce qui fait obstacle à l'application effective d'une partie des dispositions de l'article 1er.
Si ce constat est regrettable, il doit toutefois être nuancé pour deux raisons. D'une part, car le Gouvernement a fait le choix judicieux de mener une large concertation en amont de la rédaction des premiers projets d'arrêté, avec plus de 150 contributions reçues. D'autre part, car l'absence de publication de ces arrêtés, à ce jour, traduit la volonté du Gouvernement d'aboutir à une solution qui satisfasse la profession plutôt que d'une carence à agir de sa part. Plusieurs versions de l'arrêté « actes et soins » ont par exemple été transmises aux représentants de la profession, suscitant des demandes d'évolution et un temps incompressible de recalibrage du contenu du texte. Les difficultés remontées concernent notamment le cadre de la délégation du rôle propre de l'infirmier à d'autres professionnels et la consécration de la consultation infirmière comme un mode d'exercice autonome.
La parution des deux arrêtés est désormais prévue pour le début de l'été 2026. La commission estime qu'un tel délai est acceptable, sous réserve qu'il permette la prise en compte effective des retours de la profession et garantisse l'application fidèle de la volonté du législateur.
Enfin, l'article 1er prévoit la tenue de négociations sur la rémunération des infirmiers. Si l'on ne peut que regretter le retard pris, de telles négociations ont été conduites avec les infirmiers libéraux dans le cadre de la conclusion de l'avenant 11 de la convention nationale des infirmiers, garantissant une revalorisation de la lettre clé AMI de 9,5 % en deux étapes - un résultat « pas parfait, mais utile » selon la fédération nationale des infirmiers. En revanche, aucune négociation d'ampleur n'a été conduite pour les infirmiers exerçant en établissement, en contrariété avec la volonté pourtant limpide du législateur.
(b) La reconnaissance d'une forme de pratique avancée dans la pratique des infirmiers de spécialité
L'article 7 ouvre la voie à une reconnaissance de l'exercice des infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire et puériculteurs comme une forme de pratique avancée268(*).
Une telle reconnaissance n'est toutefois ouverte qu'aux titulaires d'un diplôme figurant sur une liste définie par un arrêté du 5 septembre 2025269(*). Conformément aux engagements du Gouvernement lors de l'examen du texte, cette reconnaissance est offerte aux infirmiers anesthésistes diplômés d'État, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste, ainsi qu'aux infirmiers étrangers autorisés à exercer.
Cela répond au souhait de la commission d'avoir une approche englobante. Celle-ci avait affirmé qu'elle se montrerait « particulièrement attentive à ce que la consécration d'une forme de pratique avancée propre à chaque spécialité ne mène pas à des scissions au sein de chaque spécialité »270(*) en raison de l'évolution des référentiels de formation.
L'arrêté ne mentionne, à ce jour, ni les infirmiers de bloc opératoire ni les puériculteurs, ce qui apparaît conforme à la volonté du législateur. Les rapporteurs rappelaient ainsi, lors de l'examen en première lecture, que « l'accès à la pratique avancée pour chaque spécialité ne saurait se déployer en une seule vague, compte tenu des niveaux de maturité différenciés des trois spécialités par rapport à la pratique avancée »271(*). La commission restera toutefois attentive à ce que ces deux spécialités se voient également reconnaître une forme de pratique avancée lorsque leur formation aura connu une réingénierie.
L'article 7 laisse, en outre, le soin à un décret en Conseil d'État de définir les modalités d'exercice relevant de la pratique avancée, propres à chaque spécialité. Le décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, pris pour son application, se borne à qualifier de pratique avancée l'ensemble des actes que les infirmiers anesthésistes sont seuls habilités à réaliser, qu'ils réalisent en priorité, ou pour la prise en charge desquels ils peuvent intervenir. C'est ainsi l'ensemble des compétences spécifiques aux infirmiers anesthésistes qui sont définies comme une forme de pratique avancée, ce qui satisfait l'intention du législateur.
(2) Les dispositions insérées au cours de la navette parlementaire sont, pour l'essentiel, inapplicables
Au contraire des dispositions du texte initial, les dispositions insérées au cours de la navette parlementaire demeurent en majorité inapplicables, parfois plusieurs mois après l'échéance définie par le Secrétariat général du Gouvernement. Cette situation est parfaitement regrettable, alors même que ces articles répondent également à des attentes fortes de la profession et ont fait l'objet d'une approbation massive du Parlement. La commission appelle donc le Gouvernement à prendre au plus vite les textes réglementaires requis.
• Restent inapplicables :
- l'article 4, instituant une obligation d'information de l'ordre en cas d'interruption d'activité pour une durée supérieure à un seuil défini par décret et une évaluation des compétences professionnelles de l'infirmier après une interruption d'activité supérieure à six ans, à sa demande et dans des conditions définies par décret. Malgré une publication envisagée en décembre 2025, aucun texte d'application n'a à ce jour été pris ;
- l'article 5, faisant des infirmiers scolaires et universitaires une spécialité autonome, dans des conditions définies en décret en Conseil d'État. La publication de ce décret est envisagée pour juillet 2026 ;
- l'article 6, portant sur l'expérimentation d'un accès direct hors rôle propre pour les infirmiers s'inscrivant dans un exercice coordonné. Le décret d'application devait supposément être publié en mars 2026.
• L'article 2 de la loi sur la profession d'infirmier fait exception à cette règle. Issu d'un amendement sénatorial, celui-ci prévoit la création d'un rôle d'infirmier coordonnateur en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), renvoyant les conditions d'exercice de cette fonction à un décret, pris dès le 4 septembre 2025272(*).
L'article D. 312-158-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais que l'infirmier coordonnateur :
- participe à la coordination de l'équipe paramédicale, à l'organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l'équipe soignante ;
- contribue aux projets d'amélioration de la qualité des soins ;
- concourt à certaines missions dévolues au médecin coordonnateur, notamment l'élaboration et la coordination du projet général de soins.
f) Loi n° 2025- 596 du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers
La commission des affaires sociales a soutenu la création d'un registre national des cancers dès 2023.
La proposition de loi visant à créer un registre national des cancers a été déposée au Sénat au printemps 2023 par Mme Sonia de la Provôté et plusieurs de ses collègues. Sans attendre, au mois de juin 2023, la commission et le Sénat ont successivement examiné et soutenu la proposition de loi. Il aura pourtant fallu attendre deux ans pour que le texte soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et puisse être définitivement adopté.
Constituée d'un article unique, la loi n° 2025-596 du 30 juin 2025 confie à l'Institut national du cancer (INCa) la gestion d'un registre national des cancers ayant vocation à centraliser les données relatives à l'épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie. La constitution de cette base à partir d'un ensemble de bases et de plateformes de données préexistantes vise à la fois à renforcer la prévention, à améliorer le dépistage et la prise en charge des patients et à favoriser la recherche en cancérologie.
Lors de l'examen de la proposition de loi, constatant l'incomplétude des registres de données existants, la commission avait jugé indispensable de doter la France d'un registre national unifié pour évaluer plus précisément la prévalence réelle ainsi que la morbidité et la mortalité des cancers. Convaincue de la nécessité de ce registre, elle avait écarté les critiques relatives notamment au coût du dispositif, en soulignant qu'un modèle hybride de registre pouvait être mis en oeuvre et que le coût anticipé devait être apprécié au regard des économies de soins escomptées, grâce à une meilleure prévention et à une prise en charge plus précoce.
Si la commission regrette que ce texte n'ait pas été davantage priorisé à l'Assemblée nationale, elle salue en revanche la publication rapide du décret en Conseil d'État mentionné par la loi, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Le décret n° 2025-1366 du 26 décembre 2025 portant création du traitement dénommé « registre national des cancers », entré en vigueur le 1er janvier 2026, permet à la loi de produire ses pleins effets sous réserve de l'allocation des moyens utiles à l'INCa. Le décret a notamment permis :
- de préciser les finalités du registre ;
- de lister les catégories de données susceptibles d'être traitées dans ce cadre ainsi que les sources d'alimentation du registre, dont la base principale du système national des données de santé, les registres locaux des cancers et les systèmes d'information des établissements de santé ;
- de détailler les conditions de pseudonymisation et d'appariement des données, ainsi que les conditions de leur mise à disposition et de leur utilisation ;
- de définir l'articulation entre le registre national des cancers et les registres locaux.
À cet égard, le Sénat a également eu l'occasion de soutenir la mise en oeuvre du registre national des cancers à l'occasion de l'examen de la mission « Santé » du projet de loi de finances (PLF) pour 2026. Dans le cadre d'un exercice budgétaire très contraint, le Gouvernement a proposé d'allouer 4,6 millions d'euros à l'INCa en sa qualité de financeur et de pilote désormais unique des registres locaux des cancers. La commission a soutenu l'augmentation du budget de l'INCa. Toutefois, cette augmentation étant permise par des transferts de crédits précédemment alloués à Santé publique France pour le financement du réseau français des registres des cancers (Francim), le Sénat a sollicité le maintien parallèle des crédits alloués à Santé publique France pour pouvoir pérenniser ces registres et disposer de données territorialisées complémentaires au registre national, par l'adoption de l'amendement n° II-2070 rect.
La commission sera désormais attentive à l'utilisation des moyens dédiés à la mise en oeuvre du registre national des cancers et au calendrier de son déploiement effectif.
2. Vieillesse
a) La réforme des retraites des non-salariés agricoles (article 87 de la LFSS pour 2025)
L'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 porte la réforme du mode de calcul de la pension de retraite de base longuement attendue par la commission et par le rapporteur de la branche vieillesse, Pascale Gruny.
Cet article supprime les pensions de retraite forfaitaire et proportionnelle et introduit une pension de retraite de base prenant en compte les 25 meilleures années de revenus, sur le modèle du régime général. Au-delà de l'objectif de convergence recherché, cet alignement bénéficiera aux 958 000 non-salariés agricoles polypensionnés273(*), les 25 meilleures années de revenus s'entendant des revenus issus des régimes alignés. La pension sera ainsi liquidée au prorata de la durée d'assurance accomplie dans chacun des régimes.
Cette réforme s'accompagne en outre de mesures d'alignement du plafond d'écrêtement de la pension majorée de référence (PMR) sur celui du minimum contributif (MiCo), d'une part, et d'extension des minima de pension aux non-salariés exerçant à titre secondaire, d'autre part. Ces mesures permettent d'atténuer le nombre de perdants parmi les non-salariés agricoles aux faibles revenus qui bénéficiaient d'un effet redistributif non négligeable du barème de points au terme duquel était calculée la pension de retraite proportionnelle.
Compte tenu du fait que la MSA ne garde pas l'archivage des déclarations de revenus de ses assurés au-delà d'une période de dix ans, les 25 meilleures années de points acquis avant 2016 seront prises en compte en lieu et place des 25 meilleures années de revenus agricoles.
Les développements informatiques requis ne permettront la prise en compte des 25 meilleures années de points sur ces revenus agricoles antérieurs à 2016 qu'à compter du 1er janvier 2028, et non du 1er janvier 2026, date d'entrée en vigueur rétroactive de la réforme.
Ces dispositions ont fait l'objet de mesures d'application portées par le décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non-salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite.
Par ailleurs, le décret n° 2026-246 du 6 mai 2026 portant diverses dispositions en matière de retraite agricole et d'invalidité a procédé à quelques ajustements tels que la prise en compte les majorations de durée d'assurance pour le calcul de la part proportionnelle lorsque l'assuré ne dispose pas de période d'activité après le 1er janvier 2016, l'inclusion des pensions de réversion dans la garantie de versement applicable aux non-salariés agricoles depuis le 1er janvier 2026, ainsi que la mise en cohérence de l'âge jusqu'auquel l'assuré non salarié agricole peut demander le bénéfice d'une pension d'invalidité avec l'âge à partir duquel cette pension d'invalidité se trouve remplacée par la pension de retraite allouée pour inaptitude au travail.
b) L'absence de transmission du rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse (article 24 de la LFSS pour 2025)
L'article 24 de la LFSS pour 2025 est l'habituel « article-tuyau », relatif aux transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l'État.
Les mesures réglementaires relatives au texte initial ont été prises274(*).
En revanche, le Gouvernement n'a pas pris les mesures prévues par le XXII, concernant la suppression du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à compter du 1er janvier 2026, résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat.
Tout d'abord, la disposition selon laquelle « les comptes de l'exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale » n'a pas été respectée, faute de tel arrêté. Le SGG estime toutefois que cet arrêté ne constitue pas un texte d'application.
Ensuite, la disposition prévoyant qu' » au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse » n'a pas non plus été mise en oeuvre, aucun rapport n'ayant été transmis au Parlement. Cette disposition était pourtant une contrepartie à la suppression du FSV, qui en elle-même réduisait l'information du Parlement.
3. Travail - Accidents du travail et maladies professionnelles
a) Les dispositions de la LFSS pour 2025 relatives à la branche AT-MP
Pour ce qui concerne la branche AT-MP, seul l'article 90, portant réforme des prestations d'incapacité permanente de la branche, appelait des mesures d'application réglementaires indispensables à sa mise en oeuvre.
Initialement prévue pour le 1er juin 2026, l'entrée en vigueur de ces mesures a été reportée au 1er novembre 2026 par la dernière LFSS275(*) en raison de l'adoption retardée de la LFSS pour 2025 et du temps exigé pour calibrer les modalités réglementaires d'application de la réforme.
L'absence de texte d'application à ce stade n'est donc pas alarmante, mais la commission veillera tout particulièrement, l'an prochain, à la qualité de la transposition réglementaire de la réforme. Celle-ci, chargée notamment de définir les barèmes d'indemnisation fonctionnelle, conditionnera en effet largement son ambition au service de l'amélioration de la réparation des victimes de sinistres professionnels.
b) Loi n° 2025- 595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail
La loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail prévoyait un décret précisant le nombre maximal d'autorisations d'absence aux salariés engagés dans une procédure d'adoption, afin qu'ils puissent se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 2025-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le décret n° 2025-1439 du 31 décembre 2025 relatif aux autorisations d'absence du salarié engagé dans une procédure d'adoption a fixé ce nombre à cinq jours par procédure d'agrément.
4. Famille : des articles de la LFSS pour 2025 correctement appliqués ou devenus sans objet
a) L'article 92 de la LFSS pour 2025 a été abrogé par la LFSS pour 2026
L'article 92 de la LFSS pour 2025 prévoit qu'un décret fixe les modalités de suspension du versement de la rémunération d'un assistant maternel, ainsi que les modalités selon lesquelles l'assistant maternel peut signaler un défaut de paiement de son employeur.
Cet article prévoit également qu'un décret détermine les modalités et le délai qui permettent de mettre fin à l'utilisation du dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de prélèvements sociaux par un accord conjoint entre l'employeur et le salarié.
L'article 101 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a abrogé cet article en conditionnant le versement du complément du mode de garde à l'adhésion au service Pajemploi + (amendements CAS 1841 et 1380 du Gouvernement).
b) L'article 93 de la LFSS pour 2025 est correctement appliqué
L'article 93 de la LFSS pour 2025 apprécie la stabilité de la résidence à Mayotte de toute personne française ou étrangère ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte et qui bénéficie de prestations familiales par la voie d'un décret pris en Conseil d'État.
Le décret n° 2025-1391 du 30 décembre 2025 a été pris et a fixé que les personnes résidant de manière stable à Mayotte sont celles qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal de façon permanente.
Le rapport législatif du Sénat sur cet article affirme qu'il a pour objectif « de rapprocher l'appréciation de la condition de résidence nécessaire pour l'ouverture du droit aux prestations familiales entre Mayotte et les autres territoires »276(*) en mettant en avant le critère de la stabilité du foyer.
Le décret n° 2025-1391 est donc conforme à l'intention du législateur.
5. Autonomie et handicap
a) Loi n° 2024- 1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants
La loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024277(*) contient neuf articles visant à répondre aux difficultés des proches d'enfants présentant des troubles du neuro-développement (TND) et à renforcer le repérage précoce de ces troubles.
Elle est issue d'une initiative de la sénatrice Jocelyne Guidez (Union Centriste), sur le fondement des constats d'une mission d'information antérieure278(*) de la commission des affaires sociales, dont elle avait été rapporteure aux côtés de Laurent Burgoa (Les Républicains) et Corinne Féret (groupe Socialiste, Écologiste, Républicain).
Un seul article requérait des mesures réglementaires pour son application, lesquelles ont été dûment publiées. Un autre nécessitait une mesure d'application éventuelle, non prise - sans que l'article puisse être mis en oeuvre par ailleurs.
Il convient donc de ne pas se laisser abuser par le taux facial d'application de 100 %. Il y a, du reste, fort à craindre qu'un certain nombre de mesures d'application directe ne puissent entrer en vigueur à la date prévue, comme l'article 1er, qui fait obligation au Gouvernement de créer un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves du secondaire présentant un TND.
(1) L'institution de deux nouveaux examens obligatoires chez l'enfant, visant à repérer précocement les troubles du neuro-développement, reste à ce jour inappliquée
L'article 7 de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 porte création de deux nouveaux examens obligatoires chez l'enfant, visant à repérer précocement les troubles du neuro-développement, le premier à neuf mois, l'autre à six ans. Le législateur a souhaité que ces examens soient intégralement pris en charge par l'assurance maladie.
La commission avait favorablement accueilli ces dispositions, arguant de « la nécessité d'en faire davantage pour le repérage des troubles du neuro-développement, afin de permettre la prise en charge la plus précoce possible de ces troubles et d'éviter une perte de chances préjudiciable pour les enfants »279(*).
La nature, les modalités et les conditions de mise en oeuvre de ces examens sont, aux termes de l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique, définies par voie conventionnelle ou, à défaut d'accord, par arrêté. Le texte réglementaire d'application est donc éventuel. Celui-ci n'a pas été pris, mais aucun accord conventionnel n'a, pour autant, été trouvé pour permettre la mise en oeuvre de ces examens - alors même que le contexte de réforme du carnet de santé au 1er janvier 2025 laissait l'opportunité de déployer fluidement ces examens obligatoires.
La commission relève, du reste, qu'il existe bien une consultation de repérage des signes du trouble du neurodéveloppement de l'enfant, définie par voie conventionnelle, mais que celle-ci ne peut être facturée qu'une fois par enfant et n'est mise en oeuvre ni de manière systématique, ni de manière obligatoire chez les enfants. Son existence ne satisfait donc pas l'intention du législateur.
Il doit donc être considéré que les dispositions de l'article 7 restent, à ce jour, inappliquées.
(2) Les dispositions relatives au relayage des proches aidants sont, en revanche, applicables
L'article 9 de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 a inscrit dans le droit commun les dispositions de l'expérimentation mise en place par la loi dite « Essoc » du 10 août 2018280(*) dans le but de permettre des dérogations au droit du travail, notamment sur le plan de la durée de travail et des temps de pause, dans le cadre de prestations de suppléance au domicile du proche aidant (« relayage ») ou dans le cadre de séjours de répit.
La commission avait soutenu cette mesure, estimant que les résultats positifs de l'expérimentation et la nécessité de garantir l'effectivité du droit au répit des proches aidants justifiaient pleinement la pérennisation de ce système dérogatoire.
Cet article appelait un décret d'application afin de préciser les conditions de mise en oeuvre des prestations de relayage dans ce cadre dérogatoire. Le décret n° 2025-827 du 19 août 2025 relatif à la mise en oeuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé dérogeant au droit du travail prévoit notamment :
- que la sélection des établissements et services sociaux et médico-sociaux habilités à mettre en oeuvre des prestations de suppléance sont sélectionnés au terme d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par les autorités compétentes (directeur général de l'ARS et/ou président du conseil départemental) ;
- que les prestations de relayage sont mises en oeuvre conformément à un cahier des charges, dont le contenu fixe en annexe 3-12 du code de l'action sociale et des familles ;
- que le salarié ayant réalisé des prestations de relayage impliquant la réduction ou la suppression du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié a normalement droit bénéficie, pour chaque période d'intervention, d'un repos compensateur ;
- et que pour être éligible à ces prestations, la personne doit présenter une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, ou des troubles du neuro-développement associés à des troubles du comportement ; et le ou les proches aidants assurer une présence constante au domicile de la personne aidée et intervenir auprès d'elle à titre non professionnel.
La commission estime que ces dispositions d'application sont conformes à l'esprit de la loi et qu'elles sont de nature à sécuriser la mise en oeuvre de ce dispositif.
b) Loi n° 2025- 138 du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves
Ce texte, issu d'une proposition de loi du Sénat, est partiellement mis en application à la date du présent rapport.
Son article 1er instaure, dans un nouvel article L. 146-7-1 du code de l'action sociale et des familles, un système d'identification systématique, dès leur dépôt, des demandes de compensation adressées aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) par les personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles.
Il dispose également qu'à la demande de la personne concernée, un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH propose directement à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sur la base d'une prescription médicale ou de la prescription d'un ergothérapeute, les adaptations du plan de compensation nécessaires.
L'article 2 établit une exception à la barrière d'âge des 60 ans pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) en faveur des personnes atteintes des pathologies visées à l'article 1er.
L'application de ces deux articles supposait de fixer la liste des pathologies concernées par arrêté ministériel. L'arrêté du 5 février 2026 relatif à la liste des pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles visée à l'article L. 146-7-1 du code de l'action sociale a défini que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée maladie de Charcot, relève des pathologies concernées.
Compte tenu de l'urgence des situations vécues par les personnes atteintes de maladies évolutives graves comme la SLA et du délai incompressible de mise en oeuvre opérationnelle des dispositions de la loi au sein des MDPH, la commission regrette fortement que cet arrêté n'ait été publié que plus d'un an après la promulgation de la loi.
En outre, l'arrêté ne fait pour l'heure mention que d'une seule pathologie. Bien que le texte soit né de la volonté de répondre aux situations des personnes atteintes de la SLA, d'autres pathologies similaires doivent pouvoir bénéficier des dispositions de la présente loi et être rapidement ajoutées à la liste, afin de ne pas laisser perdurer cette rupture d'égalité. À cette date, aucune échéance n'a été indiquée par le Gouvernement concernant la mise à jour de cet arrêté.
6. Recettes et lutte contre la fraude
a) Réforme des allégements généraux de cotisations patronales (article 18 de la LFSS pour 2025)
L'article 18 de la LFSS pour 2025 réforme profondément à partir du 1er janvier 2026 les allégements généraux de cotisations patronales, en instaurant la réduction générale dégressive unique (RGDU), pour les salaires jusqu'à 3 Smic. Dans ce cadre, il supprime à compter du 1er janvier 2026 les constituants des allégements généraux en vigueur jusqu'en 2025, soit la « réduction Fillon », dégressive et s'éteignant à 1,6 Smic, et deux réductions non dégressives de cotisations, concernant la branche maladie (réduction de 6 points) et la branche famille (réduction de 1,8 point), dites « bandeau maladie » et « bandeau famille ».
Dans le cas de l'exercice 2025, les allégements généraux conservaient leur structuration antérieure (réduction Fillon et bandeaux). L'article 18 a ramené en 2025 les points de sortie des bandeaux maladie et famille, jusqu'alors de 2,5 et 3,5 Smic, à respectivement 2,25 et 3,3 Smic.
(1) Les textes réglementaires définissant le nouveau barème ont été pris
Les dispositions réglementaires définissant le nouveau barème applicable en 2025 ont été prises par le décret n° 2025-318 du 4 avril 2025281(*).
Il s'agit du point de sortie des allégements Fillon et des modalités de prise en compte des frais professionnels pour la détermination de ce point de sortie.
(2) Le renoncement du Gouvernement à réformer les réductions spécifiques de cotisations patronales par voie d'ordonnance
Le Gouvernement n'a pas utilisé l'autorisation, accordée par le X de l'article 18, à réformer par voie d'ordonnance diverses réductions spécifiques de cotisations patronales (comme le « dispositif Lodéom »282(*)). Le délai de six mois est désormais expiré. Considérant que de telles réformes devaient nécessairement passer par la loi, le Sénat avait considérablement restreint cette autorisation. L'absence d'ordonnance ne pose pas de difficulté majeure.
Dans le texte initial, l'habilitation du Gouvernement n'était pas clairement encadrée283(*).
Toutefois, le texte promulgué, correspondant au dispositif proposé par la commission des affaires sociales et entériné par la commission mixte paritaire (CMP), fige l'ensemble constitué par le dispositif Lodéom et les bandeaux famille et maladie. Le contenu de l'éventuelle ordonnance était, lui, considérablement restreint. En effet, il ne pouvait plus consister qu'en :
- des dispositions rédactionnelles transcrivant dans le dispositif des différentes réductions spécifiques le principe du maintien des bandeaux ;
- des dispositions corrigeant les cas où, du fait de la réforme par l'article 18, les allégements généraux devenaient pour certains niveaux de rémunération plus favorables qu'une réduction spécifique.
(3) L'absence de constitution du comité de suivi des allégements généraux, prévu par un amendement du Sénat
Le V de l'article 18, résultant d'un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, prévoit la mise en place d'un comité de suivi des allégements généraux.
Ce comité doit publier un rapport avant le dépôt de chaque PLFSS, du PLFSS pour 2026 au PLFSS pour 2030.
En avril 2025, le rapport d'avancement annuel (RAA) du plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) indiquait que ce comité serait prochainement mis en place.
L'échéance du PLFSS pour 2026 n'a pas été respectée.
Un décret du 24 septembre 2025284(*) prévoit que « ce comité est placé auprès du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan ».
Le rapport d'avancement annuel d'avril 2026 n'évoque plus le sujet. Interrogé à ce sujet par la rapporteure générale lors du débat sur le RAA de 2026 lors de la séance publique du 28 avril 2026, le ministre de l'action et des comptes publics n'a pas répondu.
b) L'absence de mise en oeuvre de l'expérimentation, prévue par un amendement du Sénat, permettant aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole d'opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours (article 21 de la LFSS pour 2025)
Le Gouvernement n'a pas pris le décret d'application de l'article 21 de la LFSS pour 2025, prévoyant une expérimentation permettant aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole d'opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours.
Cet article avait été inséré par le Sénat à l'initiative d'Henri Cabanel, avec un avis défavorable du Gouvernement. La rapporteure générale s'y était déclarée favorable, et le président de la commission des affaires sociales avait invité à adopter l'amendement.
Le II de cet article prévoyait que les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation devaient être définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Ce décret n'a pas été pris.
On souligne toutefois que l'article 16 de la LFSS pour 2026, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des affaires sociales, et précisé par le Sénat, consiste en une disposition analogue. L'expérimentation doit entrer en vigueur le 1er octobre 2026, selon des modalités devant être précisées par décret. Le Gouvernement envisagerait de prendre ce décret en septembre 2026.
c) Les dispositions de la LFSS pour 2025 relatives au recouvrement des cotisations et à la lutte contre la fraude
Les dispositions relatives au recouvrement de cotisations portées aux articles 8285(*), 9286(*), 11287(*) et 13288(*) de la présente loi sont d'application directe. Si l'article 3 a fait l'objet d'un décret d'application, tel n'est pas le cas de l'article 28.
(1) L'alignement de l'effort contributif des non-salariés agricoles sur celui des travailleurs indépendants dans le cadre de la réforme du mode calcul de la retraite de base
La suppression des pensions de retraite forfaitaire et complémentaire par l'article 87, remplacées par une pension de retraite de base dont le mode de calcul est aligné sur le régime général, a justifié l'alignement des taux, des assiettes de cotisations d'assurance vieillesse et des plafonds applicables aux non-salariés agricoles sur ceux applicables aux travailleurs indépendants, tout en conservant les spécificités du régime que sont l'assiette triennale et l'annualisation des cotisations. Ces modifications ont été portées par l'article 3 de la présente loi, qui a fait l'objet d'un décret d'application n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 relatif aux taux et à l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles.
(2) Les décrets d'application du dispositif de précompte et de déclaration des cotisations par les plateformes pour le compte des micro-entrepreneurs vendeurs ne sont toujours pas parus
L'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a mis à la charge des plateformes de mise en relation une obligation de déclaration et de précompte des cotisations dues par les quelque 206 000 micro-entrepreneurs qui l'utilisent.
Cette mesure, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, a pour principal objectif de lutter contre la sous-déclaration auprès de l'Urssaf Caisse nationale. L'article 28 de la LFSS pour 2025 a rectifié certains mécanismes du dispositif de précompte des cotisations dues par les seuls micro-entrepreneurs et restreint le périmètre d'application de la phase pilote.
À ce jour, les décrets d'application de ces deux articles ne sont pas parus. Le Secrétariat général du Gouvernement indique qu'ils devraient être publiés à l'automne 2026. La commission appelle le Gouvernement à publier ces décrets le plus rapidement possible avant l'entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2027.
7. Outre-mer
a) Loi n° 2025- 176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
(1) Les dérogations exceptionnelles aux règles d'assurance chômage et au régime d'activité partielle
• Compte tenu des conséquences économiques et sociales du cyclone Chido sur l'archipel, l'article 31 prévoyait la prolongation jusqu'au 31 mars 2025 des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) qui parvenaient à échéance. Toutefois, le législateur a autorisé le Gouvernement à reporter le terme de la période de prolongation par décret. À l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, la consultation obligatoire de l'Unédic préalable à l'édiction d'un tel décret a été prévue.
Comme cela était prévisible, la commission constate qu'une telle prolongation a été décidée jusqu'au 30 juin 2025 par un décret du 3 avril 2025289(*). Le conseil d'administration de l'Unédic a bien été saisi le 26 mars 2025 et a pu émettre un avis favorable à ce décret. Il a toutefois noté, dans la lignée de la position exprimée par la commission, que « les modalités de prolongation des droits (...) doivent nécessairement conserver un caractère exceptionnel, compte tenu de la compétence que [les partenaires sociaux] exercent en matière d'assurance chômage »290(*).
• En outre, l'article 33 permettait, à titre dérogatoire au régime d'activité partielle, une majoration, déterminée par décret, des taux de l'indemnité versée au salarié et de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour les établissements situés à Mayotte.
Un tel décret a bien été pris dès le 20 mars 2025291(*) portant ces taux à 70 %, soit au niveau déjà décidé par l'administration et autorisé en urgence par une lettre de couverture de la ministre du travail et de l'emploi datée du 27 décembre 2024.
(2) Le maintien des droits à prestations sociales et les mesures de suspension du recouvrement et d'exonération de cotisations et contributions sociales
• L'ampleur des destructions consécutives au cyclone Chido a contraint la caisse de sécurité sociale de Mayotte à fermer temporairement ses locaux, rendant impossible l'accueil du public. Si aucune déperdition de données n'a été déplorée, celles-ci étant conservées sur des serveurs situés dans l'Hexagone, tel n'a pas été le cas chez les assurés sociaux mahorais ni chez les entrepreneurs et travailleurs indépendants.
Afin d'assurer une continuité du versement des droits aux prestations sociales, l'article 32 a automatiquement renouvelé jusqu'au 30 juin 2025 le bénéfice des droits aux prestations sociales des assurés et de leurs ayants droit résidant à Mayotte, lorsque ces droits venaient à expiration à compter du 14 décembre 2024. Cet article était d'application directe. En revanche, la possibilité de prolonger par décret ce maintien du droit aux prestations jusqu'au 31 décembre 2025, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, ajoutée par amendement de l'Assemblée nationale, a été estimée non applicable concernant certaines prestations, et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'application pour les prestations restantes.
Afin de préserver la trésorerie des employeurs et des travailleurs indépendants, l'article 29 a suspendu les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024, ainsi que celles dues à compter de cette date et jusqu'au 30 juin 2025, au titre de l'activité exercée sur le territoire de Mayotte. Cette suspension a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2025 pour les redevables justifiant, à la date du 30 juin 2025, d'une baisse durable de leur chiffre d'affaires consécutivement aux événements climatiques survenus à compter du 13 décembre 2024, ou selon des critères économiques et financiers appréciés par décret.
Le décret n° 2025-834 du 21 août 2025 a précisé ces critères ainsi que les périodes de suspension, prévues par l'article 32 précité, du contrôle par les organismes de recouvrement, du contentieux, ainsi que du recouvrement des indus.
b) Loi n° 2025- 797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte
(1) L'objectif de relance de la convergence sociale à Mayotte fait pour l'instant l'objet d'annonces qui ne se sont pas encore concrétisées, même si l'extension du régime de retraite complémentaire de l'Ircantec aux agents non titulaires de l'État et de la fonction publique vivant dans l'archipel est théoriquement possible.
Les destructions infligées à l'archipel par le cyclone Chido le 13 décembre 2024 puis la tempête tropicale Dikeledi le 12 janvier 2025 ont été suivies d'une salve de mesures temporaires portées par la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. La reconstruction de l'archipel a ensuite nécessité une seconde loi de programmation pour la refondation de Mayotte, porteuse de mesures pérennes visant à relancer l'économie et à répondre à des défis majeurs relatifs aux infrastructures, à l'immigration, ou encore à la convergence sociale en matière de sécurité sociale.
La commission des affaires sociales a été saisie pour avis des articles 23 et 26, d'application directe. L'article 23 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, afin de renforcer l'objectif de convergence de la législation sociale à Mayotte vers celle applicable de plein droit, à horizon 2036. Le Sénat a exclu des objectifs de convergence sociale l'extension de l'aide médicale d'État à Mayotte, ainsi que les dispositifs fiscaux contribuant à l'amélioration de la compétitivité et de l'emploi. Les ordonnances n'ont pas été prises au jour de la rédaction du présent rapport.
L'article 26 a étendu le régime de retraite complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et collectivités publiques (Ircantec). Pour ce faire, il a réécrit intégralement le dispositif de l'article 23-8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2022, en dissociant l'application à Mayotte du régime de retraite complémentaire de l'Ircantec de celui de l'Agirc-Arcco, faute d'accord légalement applicable des partenaires sociaux prévoyant l'extension du régime de l'Agirc-Arcco. L'article 26 prévoit que l'extension du régime complémentaire de l'Ircantec soit rendue applicable à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi de programmation.
À ce jour, aucun décret fixant cette date n'a été publié.
(2) L'article 29 de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte nécessite un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités de représentation des professionnels de santé mahorais dans une nouvelle union régionale des professionnels de santé (URPS)
L'article 29 renforce la représentation des professionnels exerçant à Mayotte par la création d'une URPS mahoraise à l'article L. 4031-1 du code de la santé publique.
Pour ce faire, en modifiant l'article L. 4031-7 du code de la santé publique, il prévoit qu'au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l'URPS, selon des règles de désignation et de fonctionnement devant être définies par décret pris en Conseil d'État.
Ce décret, dont la publication était envisagée pour le mois de février 2026, n'a toujours pas été pris.
Sans ce décret, l'article demeure inapplicable.
* 246 Arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie.
* 247 Arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie.
* 248 Article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 249 Article 3 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.
* 250 Décret n° 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'État.
* 251 Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la formation délivrée aux infirmiers diplômés d'État pour l'établissement d'un certificat de décès dans le cadre de l'article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 252 Décret en Conseil d'État n° 2025-370 du 22 avril 2025 relatif à l'établissement des certificats de décès.
* 253 Arrêté du 26 juin 2025 relatif à la rémunération afférente à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient par un infirmier diplômé d'État.
* 254 On entend ici période non ouvrable comme la nuit, les samedis, les dimanches, les jours fériés, ainsi que les lundi, vendredi ou samedi suivant ou précédant un jour férié.
* 255 Arrêté du 6 décembre 2023 relatif à la prise en charge et au financement de l'expérimentation dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 256 Arrêté du 6 juin 2025 relatif à l'expérimentation permettant aux masseurs-kinésithérapeutes regroupés au sein d'une communauté professionnelle de santé d'exercer leur art sans prescription médicale.
* 257 Décret n° 2025-1208 du 11 décembre 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 258 Ou par des infirmiers dans le cadre de protocoles locaux de coopération.
* 259 Arrêté du 11 décembre 2025 fixant la liste des territoires participant à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la liste des laboratoires spécialisés, les modalités de réalisation de conservation et de communication des résultats et le contenu du rapport d'activité annuel attendu.
* 260 Article 59 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
* 261 Arrêté du 27 novembre 2020 relatif à l'expérimentation nationale de centres de santé sexuelle d'approche communautaire et fixant la liste des établissements expérimentateurs.
* 262 Article 1er de l'arrêté du 29 avril 2025 : parcours « Test » ; parcours « Treat » ; parcours « PrEP (prophylaxie pré-exposition) initiation » ; parcours « PrEP (prophylaxie pré-exposition) suivi » ; parcours « vaccination ».
* 263 Rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au cancer du sein par l'assurance maladie.
* 264 Risque d'augmentation des prix, risque de précédent pour d'autres pathologies...
* 265 Décret en Conseil d'État n° 2025-1306 du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession d'infirmier.
* 266 Article R. 4311-3 du code de la santé publique.
* 267 Accompagnement de l'instauration d'un traitement initial par insuline pour les diabétiques de type II et suivi après la réalisation d'un bilan de prévention aux âges-clés de la vie.
* 268 Il étend également aux services de protection maternelle et infantile, aux établissements scolaires et aux services d'aide sociale à l'enfance les lieux d'exercice potentiels des infirmiers en pratique avancée, ce qui ne suppose pas de mesure réglementaire d'application.
* 269 Arrêté du 05/09/2025 fixant la liste des diplômes et certificats d'infirmier anesthésiste permettant l'exercice en pratique avancée.
* 270 Rapport n° 557 (2024-2025) de M. Jean Sol et Mme Anne-Sophie Romagny, déposé le 29 avril 2025.
* 271 Rapport n° 557 (2024-2025) de M. Jean Sol et Mme Anne-Sophie Romagny, déposé le 29 avril 2025.
* 272 Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025 relatif aux missions et conditions d'exercice des infirmiers et médecins coordonnateurs en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
* 273 Soit, selon l'étude d'impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, 85 % des non-salariés agricoles.
* 274 Transfert à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) du montant du résultat excédentaire du FSV ; reprise par la Cnav des fonds propres de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) et de la caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP RATP).
* 275 Article 96 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
* 276 Sénat, 13 février 2025, rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
* 277 Loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants.
* 278 Rapport d'information n° 659 (2022-2023), « Prise en charge des troubles du neuro-développement : le compte n'y est pas », 31 mai 2023.
* 279 Rapport n° 245 (2023-2024) de Mme Anne-Sophie Romagny, déposé le 17 janvier 2024.
* 280 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.
* 281 Décret relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales.
* 282 Dispositif d'allégements de cotisations patronales instauré par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
* 283 Le texte initial prévoyait en effet que le Gouvernement était « autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux [régimes spécifiques de réductions dégressives de cotisations patronales], en vue de tenir compte des conséquences sur l'emploi de ces règles, ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des dispositions du présent article afin de respecter les crédits votés en loi de finances, pour l'année 2025 ».
* 284 Décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d'applications de différents dispositifs de réduction et d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (article 4).
* 285 Cet article pérennise le dispositif d'exonération des cotisations sociales pour les travailleurs saisonniers agricoles.
* 286 Cet article ouvre l'accès au dispositif « TO-DE » d'exonération de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels, aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).
* 287 Cet article autorise le cumul de l'exonération applicable aux jeunes agriculteurs et des taux réduits de droit commun des cotisations maladie et famille.
* 288 Cet article corrige l'assiette de cotisation des travailleurs indépendants.
* 289 Décret n° 2025-314 du 3 avril 2025 portant prolongation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la majoration des taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte.
* 290 Avis du 26 mars 2025 du Conseil d'administration de l'Unédic sur le projet de décret portant prolongation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et de l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) à Mayotte.
* 291 Décret n° 2025-254 du 20 mars 2025 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte.