B. SUIVI DÉTAILLÉ DES LOIS DE LA SESSION PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

1. Enseignement scolaire et enseignement supérieur
a) Loi n° 2020- 1674  de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur du 24/12/2020

La loi de programmation de la recherche (LPR), dont l'examen a constitué une étape majeure pour le secteur de la recherche publique en planifiant une augmentation progressive de son budget de 5 milliards d'euros en dix ans, a été promulguée le 24 décembre 2020.

En dépit d'un retard substantiel par rapport au calendrier annoncé (achèvement du programme de publication initialement prévu pour l'automne 2021), la majorité des textes d'application a été publiée entre le quatrième trimestre 2021 et le premier semestre 2022.

La commission constate qu'un texte d'application fait toujours défaut : le décret relatif à l'application spécifique du dispositif des chaires de professeur junior (CPJ) aux personnels enseignants et hospitaliers, prévu à l'article 4 de la loi.

Selon les informations transmises par la direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI), la mise en oeuvre de cette mesure se heurte d'abord à un problème de vivier, dans la mesure où la création de chaires de professeur junior hospitalo-universitaires (CPJ-HU) nécessiterait de recruter, sur un contrat principalement de recherche, des profils scientifiques de haut niveau en étant assuré que les candidats sont déjà détenteurs d'une thèse d'exercice en médecine, odontologie ou pharmacie. En pratique, une telle population correspond aux chercheurs déjà praticiens, ce dispositif n'apporterait donc rien en termes d'attractivité. Ensuite, l'entrée en vigueur de cette mesure interrogerait le caractère biappartenant des hospitalo-universitaires, ce qui n'est pas le but recherché. En conséquence, la DGRI indique que les objectifs poursuivis par le législateur « peuvent être atteints par d'autres voies plus efficaces encourageant les cliniciens à développer une activité de recherche, dont la plupart se déploient déjà à droit constant ».

b) Loi n° 2025- 486 relative au transfert à l'État des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna DU 02/06/2025

Depuis 1969, l'enseignement primaire à Wallis et Futuna était concédé à la mission catholique. Les enseignants du primaire sont ainsi considérés comme des agents de droit privé. Après un long conflit social, un consensus de l'ensemble des acteurs locaux s'est dégagé pour mettre un terme à ce système de concession et intégrer les enseignants dans le corps national des professeurs des écoles. C'est l'objectif de l'habilitation à légiférer par ordonnance portée par la loi mentionnée ci-dessus. Cette loi est d'application directe.

L'ordonnance a été publiée le 12 juin 2025. Conformément aux modifications apportées par la commission lors de l'examen de ce texte, aucune condition de diplôme n'est demandée aux enseignants du premier degré de Wallis et Futuna en poste au moment de la publication de l'ordonnance pour intégrer la fonction publique. Les seuls obstacles à une intégration dans la fonction publique sont ceux prévus aux articles L. 321-1 du code de la fonction publique : conditions de nationalité, privation des droits civiques, condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, non-respect des obligations vis-à-vis du service national ou conditions de santé incompatibles avec la fonction.

c) Loi n° 2025- 732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

Au 31 mars 2026, les six mesures d'application prévues par la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, adoptée à l'initiative du Sénat, avaient été prises.

(1) Une application incomplète des dispositions de l'article 2 relatives aux missions « égalité et diversité »

L'article 2 de la loi prévoit, dans une nouvelle section du livre VII du code de l'éducation, la mise en place d'une mission « égalité et diversité » dans les établissements d'enseignement supérieur, la nomination en son sein d'un référent dédié à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, ainsi que la mise en place d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine ; il renvoie la définition des modalités d'application de cette section à un décret simple.

Ce décret a été pris le 29 décembre 2025 (décret n° 2025-1433 relatif à la mission « égalité et diversité » dans les établissements d'enseignement supérieur). Il prévoit les conditions d'installation, la composition et les attributions des missions égalité et diversité.

La commission relève une dissymétrie entre les dispositions issues de la loi et celles prévues par le décret. Alors que l'article L. 719-10 du code de l'éducation prévoit clairement, selon une disposition introduite à l'initiative du Sénat, qu' » au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme », son article D. 719-187 issu du décret se borne à prévoir que la mission « est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine », sans mentionner un référent dédié à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme.

Le décret ne fait par ailleurs pas mention de la mise en oeuvre du dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine prévu par la loi, qui appelle pourtant plusieurs mesures d'application.

(2) Une application satisfaisante des dispositions de l'article 3 adaptant la procédure disciplinaire aux actes d'antisémitisme et de racisme

L'article 3 de la loi prévoit l'adaptation de la procédure disciplinaire des établissements d'enseignement supérieur aux actes de racisme, d'antisémitisme, de violence et de discrimination, notamment en modifiant la définition des motifs permettant d'engager des poursuites disciplinaires et en créant des sections disciplinaires communes aux établissements d'une région académique, permettant le dépaysement des affaires les plus sensibles sous l'autorité d'un magistrat administratif.

Il appelait cinq mesures d'application, qui figurent toutes dans le décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Celui-ci prévoit tout d'abord les modalités d'information des personnes s'estimant lésées par les agissements d'un usager, d'un enseignant ou d'un enseignant-chercheur poursuivi pour des faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, et s'étant fait connaître. Il est prévu que cette information porte sur l'attribution de l'examen des poursuites à une section disciplinaire, sur les différentes phases de la procédure engagée, sur l'issue des poursuites ainsi que sur la saisine éventuelle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) en appel.

Sont ensuite prévues les modalités de formation des membres des sections disciplinaires à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Le décret prévoit que cette formation est organisée au cours de leur mandat, sous la responsabilité de l'établissement auquel il appartient.

Le décret prévoit également la composition de la section disciplinaire commune, dénommée « section disciplinaire du conseil académique », les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Il précise notamment que ses membres sont désignés par le recteur académique pour deux ans et par tirage au sort parmi des listes de même sexe établies pour chaque collège. Il prévoit également les cas dans lesquels un membre de la section disciplinaire doit se déporter, ainsi que les modalités de désignation, pour chaque affaire, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint chargés de son instruction.

Il précise également les mesures d'interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux universitaires qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l'établissement à l'encontre des usagers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, en fixant leur durée maximale à trente jours, et en prévoyant qu'elles peuvent être prolongées jusqu'à la décision définitive de l'instance disciplinaire ou judiciaire saisie.

En ce qui concerne enfin les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance de la formation disciplinaire, le décret se borne à mentionner le recueil, au titre des pièces justificatives de la saisine de la section disciplinaire, de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels.

2. Culture
a) Loi n° 2021 1901 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs du 30/12/2021

La proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs a été déposée au Sénat par Laure Darcos le 21 décembre 2020. Elle a été examinée en commission de la culture le 2 juin 2021 sur le rapport de Céline Boulay-Espéronnier, et adoptée en séance publique le 8 juin 2021. La proposition a ensuite été examinée par l'Assemblée nationale en séance publique le 6 octobre 2021, puis adoptée sans modification au Sénat le 16 décembre 2021, après un examen suivant la procédure de législation en commission le 23 novembre 2021.

La loi a été promulguée le 30 décembre 2021.

En plus d'apporter diverses améliorations aux relations contractuelles entre auteurs et éditeurs et de fixer des règles sur le dépôt légal numérique, la loi insère dans notre droit une mesure emblématique, la fixation de frais de port minimum pour l'envoi de livres, afin de permettre aux libraires de résister face à la concurrence des plateformes exclusivement en ligne.

La loi du 30 décembre 2021 appelait à quatre interventions réglementaires. Il n'en reste à ce jour plus qu'une à prendre.

L'arrêté prévu à l'article 1er et fixant un montant minimal de tarification pour l'envoi a été publié le 4 avril 2023.

Après notification à la Commission européenne, le décret n° 2023-497 du 22 juin 2023 relatif aux modalités de communication au public du prix des offres de livres neufs et de livres d'occasion est entré en vigueur le 23 décembre 2023.

À l'article 2, le décret n° 2022-921 du 21 juin 2022 a fixé les conditions dans lesquelles les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

En revanche, le décret prévu à l'article 5 sur les modalités d'application du dépôt légal des contenus numériques est toujours en cours de préparation, avec des échanges denses entre les différents opérateurs concernés et les administrations.

b) Loi n° 2025- 644 du 16 juillet 2025 relative à la restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire

La loi n° 2025-644 du 16 juillet 2025, adoptée à l'initiative du Sénat, prévoit la sortie des collections du musée du Quai Branly-Jacques Chirac du tambour dit « Djidji Ayôkwê », saisi par les autorités françaises en Côte d'Ivoire au cours de la période coloniale, en vue de sa restitution à la République de Côte d'Ivoire. La remise du tambour aux autorités ivoiriennes devait intervenir dans l'année suivant la promulgation de la loi.

Cette loi d'application directe n'appelait pas de mesure d'application.

La commission, dont le déplacement en Côte d'Ivoire de septembre 2024 est à l'origine de ce texte, relève avec satisfaction que le tambour a bien été restitué aux autorités ivoiriennes. Après la signature, le 20 février 2026, d'un acte de transfert de propriété par les ministres de la culture française et ivoirienne, Rachida Dati et Françoise Remarck, le tambour est retourné sur le sol ivoirien le 13 mars dernier.

3. Communication
a) Loi n° 2020- 1266 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne du 19/10/2020

La proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne a été présentée le 17 décembre 2019 par Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, et adoptée à l'unanimité le 12 février 2020. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a examiné le 17 juin 2020 le rapport de Jean Raymond Hugonet, et a adopté un texte légèrement modifié également à l'unanimité le 25 juin 2020. L'Assemblée nationale a définitivement adopté le texte du Sénat le 6 octobre 2020.

Cette loi vise à donner un statut aux enfants dits « Youtubers ». Des parents mettent en effet en ligne sur les plateformes des vidéos souvent ludiques de leurs enfants, et peuvent en certains cas en retirer des sommes conséquentes, que ce soit par la monétisation publicitaire des contenus ou bien par le biais de partenariats avec des marques. Or s'il existe un statut spécifique pour les « enfants du spectacle », tel n'est pas le cas ici, ce qui peut inciter à des dérives préjudiciables à terme aux mineurs précocement exposés et qui ne bénéficient d'aucune garantie de pouvoir un jour percevoir les sommes encaissées par leurs tuteurs légaux.

Le rapport, prévu à l'article 7 du texte, qui prévoit la remise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi (soit pour avril 2021), d'une évaluation du renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place de la loi dite « RGPD » a finalement été remis au Parlement le 6 septembre 2023.

L'application de cette loi doit cependant faire l'objet d'une mesure réglementaire qui n'a toujours pas été prise. Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu à l'article 3 fixant le seuil de durée cumulée ou de nombre des contenus au-dessus duquel la diffusion de l'image d'un enfant de moins de seize ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux n'a toujours pas été publié.

b) Loi n° 2023- 566 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne du 07/07/2023

La Commission européenne, après avoir reçu notification du texte, a jugé qu'il était largement incompatible avec le droit européen, notamment le Règlement sur les services numériques (RSN). Par ailleurs, le 9 novembre 2023, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu un très important arrêt dans l'affaire « KommAustria » opposant le Gouvernement autrichien aux grandes plateformes TikTok, Meta et Google. Cet arrêt est fondamental, car la Cour y limite très fortement le pouvoir des États quant à leur faculté d'imposer au niveau national des obligations aux plateformes établies dans un autre État membre de l'Union européenne, que ce soit par des mesures générales et abstraites, mais également par des mesures individuelles.

Dès lors, il n'a pas été possible d'appliquer la loi sur la majorité numérique. En revanche, la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, adoptée par l'Assemblée nationale puis par le Sénat le 31 mars 2026, a prévu un nouveau dispositif de majorité numérique, en imposant l'interdiction aux mineurs de 15 ans et non plus aux plateformes, de manière à ce que le texte reste compatible avec le droit européen et en particulier le RSN. Ce texte a été notifié à la Commission européenne, dont la réponse est attendue afin de pouvoir mener à son terme le processus législatif.

4. Jeunesse et sport
a) Loi n° 2024- 201 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport du 08/03/2024 : une application satisfaisante

La loi, d'origine sénatoriale, n° 2024-201 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport comporte deux articles dont un prévoyant un décret d'application.

Il s'agit de l'article 2 (article L. 322-3 du code du sport) qui prévoit une interdiction d'exercice temporaire ou définitive pour les dirigeants de club présentant un danger pour la santé des pratiquants, employant une personne frappée d'une interdiction d'exercer ou méconnaissant l'obligation d'informer le préfet du comportement à risque d'un des entraîneurs ou encadrants pour les pratiquants.

Deux décrets ont été pris pour l'application de cet article.

Le décret n° 2025-510 du 10 juin 2025 relatif aux conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) modifie le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Il a pour objet de permettre aux CDJSVA de rendre l'avis prévu par le nouvel article L. 322-3 du code du sport issu de la loi, préalablement à la décision de l'autorité administrative. Ce décret a également pour objet de simplifier la composition des CDJSVA en réduisant le nombre de collèges de représentants et en supprimant la formation spécialisée.

Le décret n° 2025-511 du 10 juin 2025 modifiant le code du sport et relatif aux compétences du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative modifie l'article D212-95 du code du sport afin de préciser que lesdits conseils départementaux sont chargés de rendre l'avis prévu à l'article 2 de la loi.

En ce qui concerne l'article 1er de ce texte qui vise à renforcer le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs et dirigeants de clubs, l'arrêté du 18 juillet 2024 relatif à la création par le ministère chargé des sports d'une téléprocédure de déclaration des éducateurs sportifs, des accidents et incidents graves et des dépôts de documents spécifiques à certaines activités physiques et sportives prévoit un contrôle automatisé du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles des éducateurs et des exploitants d'EAPS.

Les mesures d'application de la loi ont donc été prises de façon satisfaisante.

b) Loi n° 2024- 344 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative du 15/04/2024

Ce texte visant à accompagner l'engagement bénévole prévoit 4 mesures d'application, toutes prises au 31 mars 2026.

Le décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024 portant application de l'article 11 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative précise les modalités d'organisation du réseau d'appui à la vie associative - « guid'asso », les associations pouvant participer à ce réseau ainsi que les missions qu'elles doivent à ce titre assurer. Le fait de rejoindre ce réseau est soumis à l'autorisation du préfet qui vérifie d'une part que le service proposé est gratuit pour les bénévoles, salariés et porteurs de projet des associations, quel que soit leur domaine d'intervention, et d'autre part, que l'association souhaitant intégrer le réseau « guid'asso » assure l'une des missions listées par le décret (orientation, information, accompagnement).

L'article 5 de la loi permet le don de jours de congé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Le décret n° 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en oeuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b de l'article 200 du code général des impôts fixe le nombre maximum de jours pouvant être donné à 3 ainsi que leur valeur monétaire : celle-ci correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date du don.

L'article 8 permet, par dérogation au monopole des établissements de crédit ou des sociétés de financement, aux associations de se prêter de l'argent entre elles. Le décret n° 2025-779 du 7 août 2025 relatif aux prêts entre organismes sans but lucratif fixe les modalités d'application de cet article. Cet article visait notamment à mettre fin à une limitation des prêts entre associations à 3 ans et obligatoirement à taux zéro. Ce texte réglementaire fixe à 5 ans la durée maximale du prêt. Quant au taux d'intérêt, celui-ci ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Ce texte précise également que ce prêt ne peut avoir pour conséquence de placer l'association emprunteuse dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur.

Enfin, l'article 9 de la loi autorise les flux de trésorerie entre les associations entretenant des relations étroites. Le décret n° 2025-780 du 7 août 2025 relatif aux prêts entre organismes sans but lucratif précise cette notion « d'associations entretenant des relations étroites » : les flux de trésorerie sont possibles entre associations peuvent attester d'une gouvernance en tout ou partie commune, de l'existence d'une convention commune de gestion, de l'appartenance à un même réseau d'associations ou ont recours aux mêmes statuts cadres obligatoires. Ces flux de trésorerie font l'objet d'une convention de trésorerie ainsi que d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de chacune des associations ou lorsqu'elles n'en disposent pas par un expert-comptable. Un taux d'intérêt est applicable à condition qu'il ne dépasse pas le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

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