B. PRINCIPALES REMARQUES SUR LE SUIVI DÉTAILLÉ DES LOIS POSTÉRIEURES À 2019

Comme indiqué dans la partie précédente, les mesures suivies par la commission des finances sont principalement issues des lois de finances initiales, lesquelles sont adoptées chaque année et peuvent aborder des sujets très variés, tant en matière de fiscalité que de dépense publique.

Le suivi qualitatif des mesures restant à prendre depuis la session 2018-2019 est présenté par thème.

1. Les mesures liées à la fiscalité énergétique et à l'environnement
a) La loi de finances pour 2025 a prévu une série de dispositions substantielles en matière de fiscalité énergétique

Quatre articles de la loi de finances pour 2025 contiennent des dispositions substantielles en matière de fiscalité énergétique et nécessitaient notamment d'importantes mesures d'application réglementaires :

l'article 17 prévoit l'instauration du versement nucléaire universel (VNU) en substitution de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) ;

l'article 18 réforme la fiscalité des installations nucléaires ;

l'article 19 crée un nouveau mécanisme de capacité visant à garantir la stabilité du système électrique ;

l'article 20 contient une série d'ajustements relatifs à la fiscalité de l'électricité, des carburants et des combustibles.

(1) Des dispositions à la portée significative en matière de fiscalité énergétique
(a) L'instauration du versement nucléaire universel (VNU) par l'article 17

L'article 17 prévoit qu'en 2026, à l'expiration du dispositif d'Arenh, soit créé un mécanisme dit de « partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique ».

Cette réforme structurelle du fonctionnement du marché de l'électricité en France et de son système de régulation s'est traduite par la création d'un nouveau dispositif composé de deux volets :

un premier volet fiscal, la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité, a vocation, en cas de crise des prix de l'énergie, à prélever une part des revenus tirés par EDF de son parc nucléaire selon certains seuils et en fonction du prix auquel la société aura pu vendre son électricité sur les marchés de gros ;

un deuxième volet de redistribution des sommes collectées, le versement nucléaire universel (VNU), devra permettre, via les fournisseurs d'électricité, de répercuter intégralement aux consommateurs le produit de la taxe.

(b) La réforme de la fiscalité du nucléaire par l'article 18

L'article 18 de la loi de finances pour 2025 a prévu une codification et une réorganisation complète de la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base (INB).

Cet article codifie et rassemble les différentes impositions sur les INB en deux taxes : d'une part, la taxe sur les INB relevant du secteur énergétique et assimilées ; d'autre part, la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives. Suivant une structure commune, ces deux taxes sont constituées d'un tarif de base, auquel sont appliqués un ou plusieurs tarifs complémentaires, qui sont affectés à une autre personne que l'État.

Cette réorganisation de la fiscalité du nucléaire permet également une adaptation aux nouveaux enjeux de la filière, tels que le développement du projet « Cigéo » (centre industriel de stockage géologique).

(c) Un nouveau mécanisme de capacité créé par l'article 19

L'article 19 de la loi de finances pour 2025 a prévu la mise en place d'un nouveau mécanisme de capacité du réseau électrique. Ce nouveau mécanisme, centralisé par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, est financé par une nouvelle taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité acquittée par les fournisseurs d'électricité, en proportion de la consommation de leurs clients pendant les périodes de tension qui s'exercent sur le système électrique.

Comme son prédécesseur, ce mécanisme doit assurer la viabilité économique de moyens de production, de stockage d'électricité ou d'effacement de consommations, indispensables pour garantir la sécurité d'approvisionnement électrique du pays.

(d) Des révisions portant sur la fiscalité de l'électricité, des carburants et des combustibles portées par l'article 20

L'article 20 comporte une série de révisions relatives à la fiscalité de l'électricité, des carburants et des combustibles dont deux nécessitaient des mesures réglementaires d'application pour pouvoir être mises en oeuvre :

la transformation du dispositif de soutien à la production d'électricité et de péréquation tarifaire au profit des zones non interconnectées (ZNI), qui était alors porté par des crédits budgétaires, en un mécanisme de nature fiscale intégré aux tarifs d'accise appliqués aux consommations d'énergies utilisées pour le chauffage (électricité et combustibles fossiles) ;

une réforme de la fiscalité des carburants spécifique à la Corse.

(2) Les textes réglementaires d'application prévus par la loi ont été pris par le Gouvernement
(a) Les textes d'application du versement nucléaire universel (VNU)

Les modalités d'application du volet fiscal du nouveau mécanisme de « partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique » ont été déterminées par le décret n° 2026-75 du 11 février 2026 relatif à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité et l'arrêté du 11 février 2026 relatif à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour 2025.

Les tarifs dits de taxation et d'écrêtement de la nouvelle taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité ont notamment été fixés par l'arrêté du 11 février 2026, conformément à un accord passé entre EDF et l'État en novembre 2023, à respectivement 78 euros par mégawattheure (MWh) et 110 euros par MWh. Conformément aux dispositions de l'article 17, au-dessus de ces seuils, les revenus tirés par EDF de son parc nucléaire seraient prélevés à hauteur de respectivement 50 % et 90 %.

Deux autres textes réglementaires317(*), prévus par les dispositions de l'article 17, ont précisé les méthodes de calcul des coûts de production du parc nucléaire d'EDF ainsi que la détermination de ses revenus entrant dans le champ de la nouvelle taxe à travers la tenue par l'exploitant d'une comptabilité appropriée.

Les modalités d'application prévues par l'article 17 de la loi de finances pour 2025 du volet redistribution du mécanisme, à savoir le versement nucléaire universel (VNU), ont été traduites par les deux textes suivants :

le décret n° 2026-55 du 4 février 2026 relatif au versement nucléaire universel ;

l'arrêté du 4 février 2026 relatif à la mention du versement nucléaire universel sur les factures d'électricité ;

Certaines des mesures prévues par le décret du 4 février 2026 interrogent (voir infra).

Conformément également aux dispositions de l'article 17, l'arrêté du 27 mars 2026 fixant le tarif unitaire de minoration applicable au titre du dispositif de versement nucléaire universel pour l'année 2026 a quant à lui constaté que, compte tenu des revenus prévisionnels d'EDF318(*), le mécanisme ne trouverait pas à s'appliquer au titre de l'année 2026. Cet arrêté a ainsi fixé à 0 euro par MWh la minoration des factures d'électricité résultant en 2026 du dispositif de VNU.

Alors que le nouveau dispositif était susceptible d'entrer en vigueur dès janvier 2026, et même si les prévisions d'évolution des prix sur les marchés de l'électricité rendaient cette hypothèse extrêmement improbable, il ne peut être que constaté que le Gouvernement a pris tardivement ces textes d'application. Cette situation témoigne de l'impréparation qui a caractérisé la conception de ce mécanisme pourtant structurel et aux enjeux sensibles en termes de protection des consommateurs en cas de nouvelle crise des prix de l'électricité.

(b) Les textes d'application de la réforme de la fiscalité sur les installations nucléaires de base (INB)

Trois textes réglementaires publiés en septembre et décembre 2025 ont porté l'application de la réforme de la fiscalité sur les INB prévue à l'article 18 de la loi de finances pour 2025.

S'agissant de la taxe sur les INB relevant du secteur énergétique et assimilées, les paramètres de différenciation des tarifs de base et complémentaires, conçus pour être représentatifs de la capacité de production de l'installation, ont été déterminés par le décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025319(*), selon les modalités suivantes :

- pour les réacteurs nucléaires, le paramètre pris en considération est la puissance thermique installée ;

- pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, le paramètre pris en compte est la capacité annuelle de traitement ;

- pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires, le paramètre retenu est la capacité annuelle de fabrication ;

- enfin, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, le paramètre considéré est la capacité annuelle de séparation des isotopes.

De même, concernant la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives, les paramètres de différenciation du tarif de base, conçus pour être représentatifs de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation, ont également été précisés par le décret du 8 septembre 2025 :

- pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés, le paramètre retenu est la capacité annuelle de traitement ;

- pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives, le paramètre considéré est la capacité d'entreposage ;

- enfin, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, le paramètre utilisé est la capacité de stockage autorisée.

La fixation des tarifs de base des deux taxes, ainsi que des tarifs complémentaires de recherche et de conception de la taxe sur les INB relevant du secteur énergétique et assimilées, a été effectuée par un arrêté du 8 septembre 2025320(*). Ce texte a également précisé les échéances de constatation et de paiement des deux taxes.

Enfin, le décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025321(*) a déterminé la répartition du produit du tarif complémentaire d'accompagnement de la taxe sur les INB relevant du secteur énergétique et assimilées, entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur les territoires desquels est situé tout ou partie du périmètre du laboratoire souterrain de Bure.

(c) Suite à l'accord de la Commission européenne, le nouveau mécanisme de capacité est entré en vigueur en mars dernier

Après l'accord donné par la Commission européenne, et comme le prévoyait la disposition finale de l'article 19 de la loi de finances pour 2025, le décret n° 2026-177 du 11 mars 2026322(*) a prévu l'entrée en vigueur du nouveau mécanisme de capacité.

Les mesures réglementaires d'application du mécanisme prévues par la loi avaient, quant à elles, été déterminées par deux textes :

- le décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité ;

- l'arrêté du 18 mars 2026 fixant les règles du mécanisme de capacité français.

(d) La fiscalisation du financement de la péréquation tarifaire de l'énergie au bénéfice des ZNI a été mise en oeuvre tandis que la révision de la fiscalité spécifique aux carburants en Corse reste conditionnée à l'autorisation de la Commission européenne

Deux textes réglementaires publiés au cours de l'été 2025323(*) ont permis de mettre en oeuvre la réforme du financement du dispositif de péréquation tarifaire de l'énergie au bénéfice des ZNI.

L'article 20 de la loi de finances pour 2025 a également prévu, après autorisation de l'Union européenne, la création d'un nouveau mécanisme de minoration des tarifs d'accise appliqués aux essences et aux gazoles en Corse qui viendrait se substituer au taux réduit de TVA à 13 % appliqué aujourd'hui aux produits pétroliers livrés en Corse.

Les dispositions de cet article 20 prévoient ainsi que, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie, ces tarifs pourraient être minorés :

- pour les essences, à hauteur d'un montant compris entre 11 euros et 15 euros par MWh ;

- pour les gazoles, à hauteur d'un montant compris entre 9 euros et 12 euros par MWh.

Ces minorations doivent être déterminées en fonction des surcoûts liés à l'approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse.

Ces dispositions ne pourront s'appliquer que lorsque la France aura obtenu de la part de la Commission européenne l'autorisation d'appliquer ce dispositif au titre de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003.

(3) Les conditions de mise en oeuvre du versement nucléaire universel prévues par le Gouvernement suscitent certaines interrogations

Alors qu'il devait être pris avant la fin de l'année 2025, le dispositif entrant formellement en vigueur le 1er janvier 2026, le décret précisant les conditions de mises en oeuvre du VNU324(*) n'a finalement été publié que tardivement, le 4 février dernier.

En outre, les choix faits par le Gouvernement dans ce texte d'application ne vont pas sans poser certaines questions. En effet, le décret prévoit que la minoration des factures d'électricité dans le cadre du dispositif de VNU ne s'applique par principe qu'entre le 1er avril et le 31 octobre de l'année. Autrement dit en cas de crise des prix de l'énergie, pendant les mois d'hiver au cours desquels les consommations d'énergie sont les plus fortes, les consommateurs seraient exposés à des prix de l'électricité potentiellement extrêmement élevés sans qu'aucun dispositif ne permette d'en atténuer le caractère insoutenable.

Cette mesure, qui n'a en pratique vocation à ne bénéficier qu'aux seules industries et entreprises qui auront les moyens de déplacer leurs consommations des mois d'hiver vers le reste de l'année, apparaît pour le moins contestable tant elle est n'a pas d'impact sur la situation de la majorité des consommateurs qui seront alors exposés à des prix de l'électricité très élevés pendant la période hivernale en cas de crise.

b) Également prévue par la loi de finances pour 2025, la prise en charge du retrait-gonflement des argiles (RGA) par le fonds Barnier n'a pas pu être assurée en 2025, en raison de l'adoption tardive des textes d'application
(1) À l'initiative de la commission des finances, la loi de finances pour 2025 a institué une dotation budgétaire de 50 millions d'euros pour la prise en charge, à titre expérimental, du RGA par le fonds Barnier

Par un amendement aux crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables »325(*), déposé par Mme Christine Lavarde au nom de la commission des finances, 50 millions d'euros ont été ouverts en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) pour créer une nouvelle action 15 « Prévention du risque retrait-gonflement des argiles », ainsi que des mesures de prévention face au recul du trait de côte, au sein du programme 181 « Prévention des risques ». Le programme 181 porte la dotation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), codifié à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, communément nommé « fonds Barnier ».

Cette mesure, conservée dans le texte final de la loi de finances pour 2025 issu des conclusions de la commission mixte paritaire, s'inscrivait dans la suite des travaux de la commission des finances du Sénat sur cette problématique. En effet, dans un rapport du 15 février 2023326(*), Mme Christine Lavarde avait mis en avant le poids croissant du RGA au sein du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, appelé à augmenter fortement dans les prochaines décennies.

D'après les projections de France Assureurs, les indemnités versées au titre de la sécheresse devraient en effet avoisiner 43 milliards d'euros entre 2020 et 2050, contre 13,8 milliards d'euros au cours des trente dernières années. Alors qu'environ 50 % des maisons individuelles en France sont situées dans une zone d'exposition à ce risque, le rapport recommandait notamment de mobiliser le fonds Barnier pour financer des expérimentations sur les techniques de prévention portant sur l'environnement du bâti les plus abouties, en vue de leur éventuelle généralisation.

(2) Alors que les textes réglementaires d'application ont été pris tardivement, empêchant la mise en oeuvre de cette mesure en 2025, un nouvel arrêté devrait être pris prochainement pour sécuriser la consommation des crédits pour 2026

Bien que la loi de finances pour 2025 ait été promulguée le 14 février, les textes réglementaires correspondant à la prise en charge du RGA par le fonds Barnier n'ont été pris que le 6 septembre327(*) :

- d'une part, le décret n° 2025-920328(*) ;

- d'autre part, l'arrêté pris pour l'application du décret précité329(*), qui prévoit une mise en oeuvre de l'expérimentation dans onze départements330(*).

Dans ces conditions, aucun crédit n'a été dépensé en 2025 au titre de l'action 15 « Prévention du risque retrait-gonflement des argiles » du programme 181 « Prévention des risques ».

Interrogé en audition de la commission des finances331(*), le ministre de l'action et des comptes publics, M. David Amiel, a admis que « les choses n'ont que trop traîné », l'expérimentation n'ayant ainsi été lancée qu'en octobre. Le ministre a indiqué à cette occasion son intention de prendre un nouvel arrêté « pour élargir le périmètre de l'expérimentation, ce qui permettra de sécuriser la consommation des crédits pour l'exercice en cours ».

c) Une conditionnalité environnementale du tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les data centers encore inaboutie : l'impératif de donner une visibilité suffisante aux acteurs concernés
(1) À l'initiative du Gouvernement, l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2022 a conditionné le bénéfice du tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les data centers à des exigences de performance environnementale

Le 12° du VI de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2022 a porté des corrections matérielles à l'article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), relatif au tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, sur l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques (« data centers »).

Cet article a introduit deux conditions supplémentaires en matière de performance environnementale pour bénéficier du tarif réduit de l'accise sur l'électricité :

- d'une part, la chaleur fatale générée doit être valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ; à défaut, l'installation doit respecter un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance ;

- d'autre part, l'eau utilisée à des fins de refroidissement doit être limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel.

Les deux indicateurs chiffrés précités devaient être déterminés par décret.

Le a) du 7° du I de l'article 21 de la loi de finances initiale pour 2025 a complété la rédaction de la condition relative à l'indicateur chiffré en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, en précisant que cet indicateur devait être déterminé en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation.

Le III de l'article 21 de la loi de finances initiale pour 2025 prévoyait que ces dispositions de l'article L. 312-70 du CIBS devaient, en principe, entrer en vigueur le 1er mars 2025.

(2) Alors que les mesures réglementaires n'ont pas été prises, les travaux techniques se poursuivent afin d'aboutir à une solution dans un avenir proche

À ce jour, les mesures réglementaires précisant les deux indicateurs chiffrés prévues par l'article L. 312-70 du CIBS n'ont pas été prises.

Interrogée par la commission des finances, la direction de la législation fiscale (DLF) a confirmé que, dans l'attente de ces mesures réglementaires, « la conditionnalité du tarif réduit, postérieure à la création de ce tarif, n'est pas entrée en vigueur »332(*). Ainsi, en vertu du maintien du régime antérieur, le tarif réduit s'applique sans que ne puisse être opposé aux redevables le non-respect des critères devant encore être précisés par décret.

De fait, les travaux techniques entre la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) et la direction générale des entreprises (DGE) visant à « trouver un bon équilibre entre le niveau de contrainte environnementale et la préservation des investissements déjà consentis »333(*) n'ont pas encore abouti. À cet égard, la DLF a indiqué que cette question sera examinée en conférences fiscales en vue du projet de loi de finances pour 2027.

En complément, la DGEC a précisé que les travaux de consultation et de rédaction étaient terminés et que les services étaient désormais en attente d'un arbitrage du cabinet du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, concernant la mise en publication du décret, qui devra être précédée d'une consultation du Conseil supérieur de l'énergie.

Considérant l'importance de favoriser l'implantation de data centers sur le territoire national, notamment au regard de l'impératif de souveraineté numérique, la commission des finances estime qu'il est essentiel que cette question soit résolue dans les meilleurs délais, afin d'assurer une visibilité suffisante aux acteurs concernés.

d) Le vrai faux maintien du dispositif de suramortissement pour le verdissement des navires dans sa version antérieure à 2024 : une disposition « fantôme » qui appelle un toilettage législatif
(1) À l'initiative du Gouvernement, la loi de finances pour 2024 a restreint le cadre relatif au suramortissement pour le verdissement des navires, tout en prévoyant l'application conditionnelle d'un dispositif proche de sa version antérieure sous réserve de sa validation par la Commission européenne

Le II de l'article 42 de la loi de finances initiale pour 2024 a fait évoluer, à compter du 1er janvier 2024, le cadre fiscal relatif au dispositif de suramortissement, prévu à l'article 39 decies C du code général des impôts (CGI), dont la vocation est d'inciter les entreprises de transport maritime à s'engager dans le renouvellement et le verdissement progressifs de leurs flottes de navires (appelé « suramortissement vert »).

Cette évolution faisait suite à la révision de la réglementation européenne applicable en matière d'aides d'État par le règlement n° 2023/1315 du 23 juin 2023 : en effet, le règlement du 23 juin 2023 a modifié l'article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 - également nommé « règlement général d'exemption par catégorie » (RGEC) - pour définir un nouvel encadrement dédié aux aides à l'investissement en faveur de l'acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, notamment pour le transport maritime et fluvial. Le RGEC pose le principe de la compatibilité d'aides d'État dès lors qu'elles sont conformes aux dispositions de celui-ci.

À la différence des autres aides d'État, les aides conformes au RGEC sont exemptées de notification pour approbation auprès de la Commission européenne avant leur mise en oeuvre.

À titre alternatif, le III de l'article 42 a cependant prévu le maintien conditionnel du dispositif de suramortissement dans des conditions analogues à celles en vigueur avant le 1er janvier 2024, à l'article 39 decies C bis du CGI, sous réserve de son approbation par la Commission européenne au titre du régime des aides d'État, prévue au V du même article 42.

Par un tel procédé, consistant à subordonner l'entrée en vigueur d'une version moins restrictive du dispositif de suramortissement à sa validation par la Commission européenne, l'objectif du Gouvernement était de permettre le maintien d'un cadre suffisamment attractif et incitatif pour le verdissement des flottes de navires.

En effet, les modifications opérées à l'article 39 decies C du CGI par le II de l'article 42 de la loi de finances initiale pour 2024 conduisent, dans certains cas, à limiter la portée et donc l'efficacité du dispositif de suramortissement. Ainsi que le souligne la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DG AMPA), dans le cadre du dispositif révisé par le II de l'article 42, « seules les propulsions entièrement décarbonées sont éligibles à une aide significative, susceptible de déclencher une décision d'investissement ». À l'inverse, « les gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel comprimé (GNC) et gaz naturel liquide (GNL) sont désormais exclus du dispositif de suramortissement depuis le 1er janvier 2024, tout comme les scrubbers334(*) quel que soit leur type ».

Le V de l'article 42 prévoyait ainsi qu'un décret fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif alternatif visé au III, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par le Gouvernement de la « réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État ».

(2) La procédure de pré-notification auprès de la Commission européenne n'a pas permis de conserver un dispositif élargi pour le suramortissement des navires verts

À la suite de la transmission de la pré-notification du dispositif alternatif visé au III de l'article 42 de la loi de finances initiale pour 2024 à la Commission européenne en mars 2024, des échanges se sont tenus entre les autorités françaises et la Commission.

Dans ce cadre, la Commission a exprimé plusieurs réserves sur le dispositif notifié335(*) :

- en premier lieu, elle a relevé que les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime de 2004336(*) n'étaient pas applicables au cas du dispositif présenté par les autorités françaises, cet encadrement ayant été remplacé par les Lignes directrices concernant les aides d'État au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie de 2022 (dites « Lignes directrices CEEAG »)337(*), qui encadrent l'octroi d'aides pour l'acquisition et la location de « navires propres » ;

- en second lieu, la Commission a souligné que, conformément à la volonté européenne de ne plus favoriser d'aucune manière les combustibles fossiles, les points 184 et 185 des Lignes directrices CEEAG, tout comme l'article 36 ter du RGEC, excluaient l'utilisation de certains carburants - tels que le GPL - ou limitaient très strictement leur utilisation - à l'image du GNC ou du GNL. Or le dispositif notifié visait précisément à conserver l'application du dispositif de suramortissement pour ces combustibles (GPL, GNC et GNL).

Par ailleurs, ainsi que l'a confirmé la direction de la législation fiscale (DLF), le taux de déduction de 125 %, prévu pour les équipements permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale, était supérieur aux seuils d'intensité d'aide fixés par le paragraphe 6 de l'article 36 ter du RGEC338(*). Selon cette disposition, l'intensité d'aide ne doit en effet pas excéder 20 % des coûts admissibles, avec la possibilité d'une majoration de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle. Or, dans le cas de l'article 39 decies C bis du CGI, l'avantage en impôt théorique maximum procuré par le dispositif représentait 31,25 % des coûts admissibles339(*), soit un niveau supérieur aux seuils prévus par le RGEC.

En juillet 2024, à défaut d'avoir pu identifier une base juridique européenne pertinente permettant d'assurer la compatibilité de la mesure, et après accord des autorités françaises, la Commission européenne a ainsi procédé à la clôture du dossier de pré-notification. Néanmoins, la Commission a précisé que les échanges pourraient utilement reprendre à l'avenir, sous réserve d'une évolution des paramètres du dispositif le rendant pleinement compatible avec le droit européen en matière d'aides d'État.

Plus précisément, la Commission européenne a considéré que le dispositif devait être refondu et faire ensuite l'objet :

- soit d'une notification sur le fondement des Lignes directrices CEEAG ;

- soit d'un placement sous le RGEC, étant observé que la Commission recommande aux autorités françaises de s'appuyer en priorité sur le RGEC dans la mesure où la procédure est moins contraignante et sa mise en oeuvre est plus rapide. Or, d'après l'analyse de la DLF, une telle solution « ne présente pas vraiment d'intérêt puisqu'une mise en conformité a déjà été effectuée avec le dispositif actuel de l'article 39 decies C du CGI »340(*).

En conséquence, le décret prévu au V de l'article 42, dont l'objet était de fixer la date d'entrée en vigueur du III de cet article, n'a pas été pris.

À cet égard, la DG AMPA souligne que « la problématique reste entière » puisque les réglementations européennes actuelles (aides d'État, taxonomie, RGEC...) n'admettent aucun soutien aux propulsions utilisant des énergies carbonées même lorsque celles-ci améliorent le niveau d'émissions, à l'image des propulsions au gaz341(*).

Considérant qu'il devenait inutile de poursuivre sur cette voie, et alors que le dispositif actuel de suramortissement vert assure un soutien pour les propulsions décarbonées (notamment par voiles, électricité, hydrogène ou ammoniac), les autorités françaises n'ont pas porté une reprise du dialogue avec la Commission européenne.

Par ailleurs, les projets communs de la filière maritime, regroupant les armateurs, les ports et l'industrie navale, devraient bénéficier d'un soutien supplémentaire en 2026 à travers le fléchage des revenus du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (ETS en anglais, pour « Emissions Trading System »).

Dans ce contexte, un toilettage législatif devrait probablement être opéré à l'occasion du prochain examen budgétaire, afin d'abroger l'article 39 decies C bis du CGI, désormais sans objet.

(3) Dans le cadre de la loi de finances pour 2026, le Gouvernement a introduit des taux de suramortissement vert majorés au bénéfice des PME

L'article 67 de la loi de finances initiale pour 2026 a majoré les taux de suramortissement pour le verdissement des flottes de navires applicables dans le cas des petites et des moyennes entreprises (PME), de respectivement 30 % et 20 %, conformément à la faculté offerte par l'article 36 ter du RGEC.

Cette mesure vise à maintenir le caractère incitatif du dispositif, tout en renforçant le soutien apporté aux petits armateurs désireux d'investir dans des équipements décarbonés. La majoration des taux de déduction pour les PME devrait bénéficier pleinement à la filière vélique (propulsion par voiles), largement constituée d'entreprises de taille modeste et regroupant des acteurs majeurs pour la décarbonation du transport maritime.

Ainsi que le souligne la DLF342(*), l'article 67 de la loi de finances initiale pour 2026 s'applique uniquement au suramortissement prévu par l'article 39 decies C du CGI, dont il majore l'ensemble des taux pour les PME. Cet article n'a « aucune incidence sur le dispositif prévu à l'article 39 decies C bis du CGI instauré par le III de l'article 42 de la loi de finances 2024, distinct du suramortissement "navires verts" actuellement en vigueur ».

e) La loi visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement
(1) Une loi d'initiative parlementaire définitivement adoptée au terme de sa troisième lecture au Sénat

Le 3 avril 2024, au terme d'une troisième lecture au Sénat, le Parlement a adopté la loi visant à protéger le groupe électricité de France d'un démembrement.

Par son article 1er, qui a modifié l'article L. 111-67 du code de l'énergie, cette loi dispose que le capital du groupe Électricité de France (EDF) est détenu à 100 % par l'État. Cependant, à l'initiative d'un amendement de la commission des finances du Sénat, ce même article 1er prévoit aussi que l'État puisse rouvrir une part du capital d'EDF aux salariés de l'entreprise ainsi qu'à ses ex-salariées.

Ainsi, désormais, le dernier alinéa de l'article L. 111-67 du code de l'énergie dispose-t-il que la « part de détention de l'État est, le cas échéant, minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, du capital détenu par les salariés de l'entreprise et par les anciens salariés adhérents du plan d'épargne de groupe de l'entreprise ».

L'intention du Parlement était notamment que, dans le prolongement et l'esprit de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)343(*), l'État montre l'exemple en matière d'actionnariat salarié. Par ailleurs, il s'agissait également de chercher à pondérer le rôle de l'État dans la stratégie d'EDF, l'expérience ayant montré que certaines décisions de celui-ci avaient pu affaiblir l'entreprise.

Toujours à la faveur d'une initiative de la commission des finances du Sénat, ce même article 1er prévoit également un contrat décennal entre EDF et l'État, actualisé tous les trois ans, visant à déterminer la trajectoire financière et d'investissement de l'entreprise ainsi qu'à décliner ses objectifs au plan opérationnel.

L'article 2 de cette loi a quant à lui prévu d'étendre l'éligibilité des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVe) à l'ensemble des toutes petites entreprises (TPE) et des petites communes, sans considération de puissance de leur compteur électrique.

(2) L'extension de l'éligibilité des TRVe à l'ensemble des TPE et des petites communes est devenue une réalité

Sans que cette condition soit requise par le droit de l'Union européenne, le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVe) était, jusqu'en janvier 2025, limité aux TPE et aux petites communes qui disposaient d'un compteur électrique d'une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA). Cette condition excluait notamment de nombreux petits commerçants tels que des boulangers, des restaurateurs ou des fleuristes ainsi que d'autres secteurs économiques dont les activités supposent une forte consommation d'électricité.

La crise inédite des prix de l'électricité qui a atteint son point culminant en 2022 a très fortement exposé ces professionnels et contraint les pouvoirs publics à mettre en oeuvre à leur endroit des dispositifs de soutien coûteux et complexes.

C'est pour tenir compte des enseignements de cette crise et pour revenir sur une mesure de surtransposition non pertinente du droit de l'Union européenne que l'article 2 de la loi, en modifiant l'article L. 337-7 du code de l'énergie, a prévu l'extension de l'accès aux TRVe pour toutes les TPE et les petites communes à compter du 1er février 2025.

Bien que l'article 2 de la loi ne prévoyait pas explicitement la prise de textes réglementaires d'application, la mise en oeuvre de cette extension supposait plusieurs évolutions de la partie réglementaire du code de l'énergie. Ces évolutions ont été réalisées par les stipulations d'un décret du 15 janvier 2025344(*).

(3) En revanche la réouverture du capital d'EDF n'a pas encore été réalisée et le contrat décennal entre l'entreprise et l'état n'a toujours pas été conclu

La montée de l'État au capital d'EDF jusqu'à ce qu'il en détienne 100 % avait en réalité été effectuée avant même l'adoption de la loi. En effet, dès juillet 2022, le Gouvernement avait annoncé son intention d'engager une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) pour acquérir l'intégralité du capital d'EDF. Dès le 8 juin 2023, l'État détenait ainsi 100 % du capital du groupe, comme l'impose l'article 2 de la loi promulguée le 12 avril 2024.

En revanche, à ce jour, l'État n'a pas encore mis en oeuvre la disposition qui lui permet de rouvrir une part du capital d'EDF à ses salariés et ex-salariés.

Une autre des dispositions prévues par cette loi, dont l'initiative revient également à la commission des finances du Sénat, n'a toujours pas trouvé de concrétisation. Il s'agit du contrat décennal par lequel EDF et l'État doivent déterminer « les objectifs assignés à l'entreprise en matière de trajectoire financière, d'investissements, de décarbonation de la production d'électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises ainsi que d'adaptation des capacités de production à l'évolution de la demande d'électricité ». Pourtant, le programme de relance de la filière électronucléaire française est désormais plus avancé et son modèle de financement a été élaboré et présenté à la Commission européenne.

Enfin, l'article 3 de la loi prévoyait également que, dans un délai de six mois après son adoption, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'intérêt de nationaliser la société Électricité de Mayotte. Ce rapport n'a pas été remis à ce jour.

2. Les dispositifs de lutte contre la fraude
a) Le dispositif de lutte contre la fraude dite CumCum prévu par l'article 96 de la loi n° 2025 127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
(1) L'adoption, à l'initiative du Sénat, d'un dispositif renforcé de lutte contre les montages d'arbitrage de dividendes

L'article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a renforcé le dispositif de lutte contre les montages d'arbitrage de dividendes, dits « fraude CumCum ». Ces pratiques consistent, pour un actionnaire non-résident, à transférer temporairement la détention de titres autour de la date de détachement du dividende, afin de faire échec à l'application de la retenue à la source normalement due en France.

Arbitrage de dividendes : montages interne et externe

Les montages CumCum internes consistent à ce qu'à l'approche de la date de versement des dividendes, le propriétaire de l'action la prête à un résident français, qui est le plus souvent un établissement financier. Le résident français, qui n'est soumis à aucune retenue à la source, rétrocède ensuite le dividende à son bénéficiaire réel sous la forme d'un flux financier indirect, en échange d'une commission.

Les montages CumCum externes consistent à ce qu'à l'approche de la date de versement des dividendes, le propriétaire de l'action la prête au résident d'un État dont la convention fiscale signée avec la France ne prévoit aucune retenue à la source. Comme pour le montage interne, ce schéma de fraude est souvent proposé et mis en oeuvre par des établissements financiers disposant de filiales dans les pays concernés.

Source : commission des finances

Les travaux de la commission des finances ont mis en évidence la sophistication croissante de ces pratiques, qui ne se limitent plus à des opérations bilatérales simples entre un propriétaire de titres et un établissement financier, mais peuvent prendre la forme d'opérations réalisées sur des marchés réglementés.

Rendues publiques en octobre 2018 dans le cadre de l'enquête dite des « CumEx Files », ces pratiques représenteraient un manque à gagner considérable pour les finances publiques. Certaines estimations font état d'un coût pouvant atteindre 33 milliards d'euros pour la France sur une période de vingt ans. Un premier dispositif anti-abus avait été adopté à la suite de ces révélations, dans la loi de finances initiale (LFI) pour 2019345(*), à l'initiative du Sénat, mais son efficacité a été limitée par la rédaction finalement retenue en dernière lecture par l'Assemblée nationale. Les auditions conduites par le rapporteur général dans le cadre du PLF 2025 ont montré que les pratiques d'arbitrage de dividendes avaient persisté, en dépit de la volonté plusieurs fois exprimée par le législateur d'y mettre fin.

L'article 96 de la LFI pour 2025, introduit au Sénat par un amendement346(*) du rapporteur général de la commission, répond directement à cette difficulté. Il a renforcé le dispositif anti-abus issu de 2019, en l'étendant à l'ensemble des opérations sur produits dérivés. Il a également consacré dans la loi la notion de « bénéficiaire effectif » du dividende, afin de permettre à l'administration fiscale d'écarter les bénéficiaires de façade interposés dans les schémas CumCum et d'appliquer la retenue à la source à la personne qui tire réellement profit des revenus distribués. Cette précision était d'autant plus nécessaire que le Conseil d'État avait jugé, dans une décision du 8 décembre 2023, que l'administration ne disposait pas, en l'état antérieur du droit, d'une base légale suffisante pour se fonder sur cette notion. Ce faisant, le législateur a entendu donner à l'administration fiscale une assise juridique claire pour appréhender les montages les plus opaques.

Lors de l'examen parlementaire, le Gouvernement avait présenté un sous-amendement, rejeté par le Sénat, visant à retirer la référence au bénéficiaire effectif et à exclure du champ du dispositif certaines opérations réalisées sur les marchés réglementés.

(2) L'application du dispositif par l'administration fiscale a fait l'objet d'un conflit entre le Parlement et le Gouvernement

Les modalités d'application du dispositif envisagées par l'administration fiscale ont suscité une vive opposition de la part de la commission des finances.

Un mois après la publication de la LFI pour 2025, le cabinet du ministre chargé de l'économie a transmis à la commission des finances du Sénat un projet de commentaire administratif destiné à être publié au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). Ce projet visait à préciser les conditions d'application du dispositif anti-CumCum, notamment à la suite de demandes de clarification formulées par la Fédération bancaire française (FBF).

Le point le plus sensible du projet tenait à son paragraphe 4, qui excluait explicitement du champ d'application du mécanisme anti-abus un certain nombre d'opérations réalisées sur les marchés réglementés. Cette interprétation a immédiatement suscité l'opposition de la commission. Les travaux du rapporteur général avaient en effet montré que les montages CumCum recourraient principalement à ce type d'opérations. Exclure largement les marchés réglementés du champ de la règle anti-abus revenait donc, aux yeux de la commission, à créer une faille substantielle dans le dispositif voté.

Par deux courriers adressés au ministre de l'économie, les 31 mars et 17 avril 2025, le président et le rapporteur général de la commission ont alerté le Gouvernement sur les conséquences d'une telle interprétation. Ils ont estimé que le paragraphe 4 du projet de doctrine créait « une faille dans le dispositif qui permettrait aux opérations frauduleuses de perdurer », en contradiction avec les dispositions adoptées par le Parlement. Ils ont également rappelé que l'intention du législateur était claire et que les modalités d'application du texte « ne sauraient ouvrir des brèches permettant, dans tel ou tel cas, de ne pas appliquer la retenue à la source due en application de la loi fiscale ». Malgré cette opposition, la doctrine fiscale a été publiée le 17 avril 2025347(*).

Afin d'obtenir des explications sur les conditions dans lesquelles cette doctrine avait été élaborée et publiée, le rapporteur général de la commission s'est rendu à Bercy le 19 juin 2025 dans le cadre d'un contrôle sur pièces et sur place réalisé en application de l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Le Sénat a alors fait valoir que l'interprétation administrative retenue risquait d'affaiblir l'effectivité du dispositif voté par le Parlement.

Le contrôle sur pièces et sur place a fait apparaître deux principaux enseignements, présentés par le rapporteur général devant la commission des finances le 23 juin 2025. Celui-ci a d'abord relevé « l'omniprésence du lobby bancaire sur le sujet des CumCum depuis 2018 », ainsi que « la complaisance des gouvernements successifs à son égard ». Il a ensuite souligné que le Gouvernement n'avait pas tenu compte des recommandations de sa propre administration, celle-ci ayant conseillé au ministre de l'Économie et des Finances « de ne pas répondre aux interrogations de la FBF sur l'application du dispositif anti-abus aux opérations réalisées sur les marchés réglementés348(*) ». Ces constats ont confirmé que la publication du commentaire administratif contesté ne résultait pas seulement d'une difficulté technique d'interprétation, mais d'un arbitrage ministériel opéré malgré les réserves exprimées par l'administration fiscale elle-même.

Le 24 juillet 2025, dans le cadre d'une conférence à laquelle le président et le Rapporteur général étaient présents, le ministre de l'économie a finalement annoncé le retrait du point contesté du BOFiP relatif à l'application du dispositif aux opérations réalisées sur les marchés réglementés. Cette décision répondait à la demande formulée par la commission des finances et visait à rétablir la pleine portée du dispositif adopté en LFI pour 2025.

Depuis cette controverse, plusieurs établissements bancaires ont d'ailleurs conclu des conventions judiciaires d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF) dans le cadre de l'affaire CumCum : le Crédit Agricole a accepté, en septembre 2025, de verser 88,2 millions d'euros, tandis que HSBC a accepté, en janvier 2026, le paiement d'une amende de 267,5 millions d'euros.

b) La réserve opérationnelle des douanes

L'article 8 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces crée une réserve opérationnelle douanière, dont le cadre s'inspire de celui applicable à la réserve opérationnelle de la police nationale et qui devait en principe être prête pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Plusieurs textes réglementaires devaient préciser les conditions de création de cette réserve.

Un décret en Conseil d'État devait déterminer l'autorité compétente pour délivrer aux réservistes les habilitations à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes, ainsi que les conditions dans lesquelles les réservistes des douanes peuvent exercer ces pouvoirs. Il devait également déterminer l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de port, les types d'armes pouvant être autorisés, ainsi que les conditions exigées des réservistes dans le cadre d'une telle autorisation, lorsque ceux-ci participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression.

Ce décret devait, enfin, définir la situation des agents publics non titulaires réservistes et, plus généralement, déterminer les modalités d'application des dispositions relatives à la réserve opérationnelle. Un arrêté devait par ailleurs préciser les conditions de santé requises pour devenir réserviste.

Ces textes réglementaires, pourtant identifiés de longue date comme essentiels par la commission des finances, n'ont pas encore été pris, près de trois ans après la promulgation de la loi. Interrogé sur les raisons de l'absence de publication de ces textes lors de son audition par la commission des finances le 25 mars 2026, le directeur général des douanes et droits indirects, Florian Colas, a indiqué qu'une partie des retards était due à des « arbitrages à prendre sur la rémunération des réservistes ». Il a précisé que la mise en oeuvre opérationnelle de la réserve, dans des directions tests, est prévue d'ici à la fin de l'année 2026.

Par ailleurs, un rapport analysant l'efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle, ainsi que ses effets sur les recrutements de l'administration des douanes, devait être remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi. Compte tenu du fait que la réserve opérationnelle n'est toujours pas en service, ce rapport n'a pas pu être produit dans ce délai.

3. Les mesures liées à la fiscalité et au financement des territoires
a) Des retards regrettables dans la mise en oeuvre des mesures spécifiques aux outre-mer contenues dans les lois de finances

L'application des mesures spécifiques aux territoires ultramarins est insuffisamment priorisée par le Gouvernement, constat qui avait déjà été dressé lors des années précédentes. Le Gouvernement avait déjà mis 2 ans, par exemple, à publier les décrets d'application permettant la mise en oeuvre des articles 236 et 237 de la loi349(*) de finances initiale (LFI) pour 2024, qui visaient à créer de nouveaux dispositifs de soutien à la mobilité des Ultramarins dans l'hexagone. Trois exemples récents illustrent de nouveau la carence des textes d'application concernant les dispositifs propres aux outre-mer.

Ainsi, les décrets d'application de l'article 128 de la loi350(*) de finances initiale pour 2025, qui permet de sécuriser le dispositif juridique permettant le versement d'avances remboursables aux collectivités visées par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution, n'ont pas été pris.

Un décret en Conseil d'État doit en effet déterminer les conditions dans lesquelles des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières. Un autre décret doit prévoir les conditions et limites dans lesquelles, en dehors de dispositions législatives spéciales, des avances peuvent être consenties aux collectivités territoriales de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, dans la limite d'un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.

Cet article s'inscrivait en particulier dans le cadre de l'effort consenti par l'État en faveur de la Nouvelle-Calédonie, après les dégâts causés par les émeutes de mai 2024, pour un coût estimé à 2 milliards d'euros.

Depuis mai 2025, des travaux ont été menés entre l'État, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le Congrès afin d'aboutir à un plan de rééquilibrage des finances publiques sur le territoire. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a ainsi adopté le 14 août 2025 un « plan détaillé des réformes budgétaires, sociales et fiscales visant à rétablir l'équilibre des comptes sociaux et à redresser les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ». Malgré un effort significatif en termes d'assainissement financier, un déficit d'environ 90 millions d'euros est prévu en 2028. Ce plan ne parviendrait donc pas à atteindre le rétablissement total des finances publiques à moyen terme. Des avances remboursables seraient donc nécessaires en particulier pour soutenir le Congrès de Nouvelle-Calédonie, ainsi que très probablement d'autres collectivités, et par là la reconstruction du territoire calédonien.

L'absence des décrets d'application de l'article 128 précité est particulièrement regrettable. Le Gouvernement a indiqué qu'un projet de décret était en cours de rédaction et devait être soumis aux instances concernées, et notamment aux collectivités. Il serait nécessaire que les décrets soient pris le plus vite possible, et en tout état de cause avant l'été 2026.

Par ailleurs, l'article 79 de la LFI pour 2025 prévoit une réfaction de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en outre-mer, jusqu'en 2030 à La Réunion, jusqu'en 2032 en Guadeloupe et en Martinique et jusqu'en 2035 à Mayotte et en Guyane.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement doit déterminer les investissements éligibles et le taux de réfaction applicable, qui doit être compris entre 20 % et 80 %. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté, les taux de réfaction sont de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et à Mayotte.

Toutefois, l'arrêté prévu par l'article 79 de la loi de finances pour 2025 n'a pas été pris. Un taux de réfaction de 35 % s'applique donc sur toutes les installations de traitement de déchets non dangereux en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique. Ce taux est de 75 % à Mayotte, et en Guyane sur les installations de stockage accessible par voie terrestre et sur les installations de traitement thermique, et de 3 euros par tonne de déchets traités stockés dans des installations non accessibles par voie terrestre.

Un rapport351(*) de la délégation sénatoriale aux outre-mer a en effet mis en exergue les retards majeurs en termes de gestion des déchets. Ainsi, le coût de gestion moyen des déchets ménagers est 1,7 fois plus élevé en outre-mer que dans l'hexagone. Le taux d'enfouissement moyen des déchets ménagers est de 67 % ; contre 15 % au niveau national, avec des conséquences sanitaires dramatiques. Le rapport estimait ce retard dû en particulier à l'insuffisance des financements, liée notamment à la TGAP « asphyxiant les budgets de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. »

Ainsi, il serait souhaitable de prendre un arrêté permettant de définir plus spécifiquement les investissements éligibles et les taux de réfaction associés, afin de rendre plus lisible la politique fiscale engagée et donc de permettre des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, rendus plus difficiles autrement par l'incertitude autour de l'application de la mesure. Le Gouvernement a engagé des travaux en ce sens, qu'il serait souhaitable de faire aboutir d'ici l'été 2026.

Enfin, l'article 223 de la LFI pour 2024, en modifiant l'article 15 de la loi352(*) de finances initiale pour 2020, permet de définir les conditions dans lesquelles la prime de transition écologique est attribuable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le décret353(*) du 30 décembre 2025 était supposé permettre l'attribution de cette prime de transition écologique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, le décret précité prévoit uniquement que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) « peuvent définir par convention les modalités » de distribution de la prime de transition écologique. Une convention de financement a finalement été signée entre l'ANAH et Saint-Pierre-et-Miquelon seulement le 1er avril 2026, ouvrant la voie au financement de la rénovation de 50 logements par an d'ici 2027, ce avec 2 ans de retard par rapport à la disposition législative initiale.

b) Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico)

Sous l'impulsion du Sénat, l'article 186 de la loi de finances pour 2025 a créé, en lieu et place du « fonds de réserve » alors proposé par le Gouvernement, un dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités territoriales.

La proposition initiale du Gouvernement visait à créer un « fonds de réserve » qui aurait ciblé les collectivités territoriales dont les dépenses réelles de fonctionnement excédaient 40 millions d'euros. Ce prélèvement, calculé en fonction d'un écart de solde public, aurait été extrêmement important en théorie (14,2 milliards d'euros), sans commune mesure avec les capacités contributives des collectivités ; en pratique, il aurait été réduit à 3 milliards d'euros, l'ensemble des collectivités concernées - y compris les départements alors en grande difficulté - contribuant à hauteur d'un plafond de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Ce dispositif, brutal et inabouti, a été massivement rejeté par le Sénat. Le « Dilico », qui constitue une alternative sénatoriale au « fonds de réserve », visait à prélever un montant de 1 milliard d'euros aux collectivités les plus riches, quelle que soit leur taille, en s'adaptant à la situation de chaque catégorie de collectivités - toujours avec un plafond individuel de 2 % des recettes réelles de fonctionnement.

Adopté par le Sénat et confirmé lors de la commission mixte paritaire, le Dilico a été mis en oeuvre par l'article 16 du décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, qui visait simplement à définir les recettes réelles de fonctionnement des communes, des départements et des EPCI.

Globalement accepté par les collectivités en 2025, le Dilico a été reconduit en 2026 selon une logique similaire, mais en épargnant les communes, déjà fortement mises à contribution au titre d'autres dispositifs. Miroir de la mesure prise l'année précédente, l'article 16 du décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales en constitue la mesure d'application pour 2026.

c) L'affectation de 100 millions d'euros du produit de la TEITLD aux communes et aux départements pour contribuer au financement de l'entretien de leurs voiries
(1) À l'initiative de la commission des finances du sénat, la loi de finances pour 2024 avait affecté 100 millions d'euros par an du produit de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) aux investissements de voirie des communes et des départements

L'article 100 de la loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) dont les principaux contributeurs sont les sociétés concessionnaires d'autoroutes, mais qui concerne également les principaux aéroports français. Son rendement total annuel se situe entre 550 et 600 millions d'euros.

À la faveur d'une initiative de la commission des finances du Sénat, retenue par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté en vertu des dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, cet article 100 prévoyait que deux fractions égales à un douzième du produit de cette taxe, soit environ 50 millions d'euros chacune, soient affectées tous les ans aux communes et aux départements afin de les accompagner dans le financement de l'entretien de leurs voiries respectives.

Dans la mesure notamment où la majeure partie du rendement de cette imposition est issue des concessions autoroutières, il apparaissait en effet légitime qu'une fraction de ce produit bénéficie aux usagers des réseaux routiers départementaux et communaux, d'autant plus qu'ils sont souvent contraints de les emprunter avec leur véhicule individuel faute d'alternatives suffisantes en matière de transports collectifs.

(2) Alors que le dispositif initial posait des difficultés d'application, la commission des finances des finances, déjà à l'initiative de son adoption, a proposé de modifier les modalités d'affectation de la fraction dévolue aux communes

Ce même article 100 prévoyait qu'un décret précise la répartition de ces fractions entre les affectataires en fonction de la longueur de voirie en gestion des communes et départements bénéficiaires.

Au cours de l'année 2024, le Gouvernement a délibérément choisi de ne pas appliquer cette mesure adoptée par le Parlement et, en conséquence, n'a pas pris le décret nécessaire à sa mise en oeuvre. En effet, par une disposition discrète proposée à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement entendait en réalité revenir sur la décision souveraine du Parlement et abroger cette disposition avant même qu'elle n'ait pu s'appliquer. Néanmoins, le Sénat s'est résolument opposé à cette perspective et la disposition d'abrogation a fort heureusement été supprimée lors de l'examen du projet de loi par la chambre haute.

Ce n'est qu'après cette tentative avortée que le Gouvernement a fini par se résoudre à mettre en application la mesure adoptée par le Parlement en publiant, en septembre 2025, le décret prévoyant les modalités de la répartition des fractions affectées aux communes et aux départements.

Cependant, compte tenu du nombre de communes en France, les modalités de répartition de la fraction affectée à celles-ci se sont révélées insuffisamment ciblées et aboutissaient à un saupoudrage inefficace.

Afin de procéder aux corrections nécessaires, la commission des finances du Sénat, déjà à l'origine de la mesure initiale, a proposé, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, de flécher cette fraction vers le programme, piloté par le Cerema, destiné à accompagner financièrement les communes dans la réparation des ponts routiers dont elles ont la charge, souvent qualifié de « programme ponts ». Cette initiative, soutenue par le Gouvernement, a été retenue dans le texte final, à l'article 135 de la loi de finances pour 2026.

Alors que les besoins d'entretien et de renouvellement des ouvrages d'art des réseaux routiers gérés par les communes sont considérables, cette mesure permettra de pérenniser ce programme qui a prouvé son efficacité.

En revanche, il est regrettable que, dans le texte de la loi de finances pour 2026 qu'il a retenu dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 49 alinéa 3, le Gouvernement ait fait le choix de supprimer l'affectation aux départements d'une fraction d'un douzième du produit de la taxe.

Cette décision du Gouvernement est d'autant plus incompréhensible qu'aucun amendement de cette nature, d'origine parlementaire ou gouvernementale, n'avait été examiné au cours des discussions parlementaires relatives au projet de loi de finances pour 2026.

d) Le centre industriel de stockage géologique

La fiscalité afférente au projet de centre industriel de stockage géologique, dit « Cigéo » était jusqu'en 2025 définie par l'article 43 de la loi de finances pour 2000. L'article 127 de la loi de finances pour 2021 avait apporté des modifications à cet article, notamment s'agissant de la répartition du produit de cette fiscalité entre les collectivités intéressées. Ce dernier article n'a jamais reçu de mise en oeuvre réglementaire - ce qui n'a au demeurant pas posé de difficulté, dans la mesure où le centre de stockage en couche géologique profonde n'existe pas encore.

Toutefois, l'article 18 de la loi de finances pour 2025 a profondément réformé la fiscalité des installations nucléaires, en procédant notamment à la recodification de ces impositions dans le code de l'environnement et en supprimant l'article 43 de la loi de finances pour 2000. L'application réglementaire de cet article, même modifié par l'article 127 de la loi de finances pour 2021, est donc désormais sans objet.

Tirant les conséquences de l'article 18 de la loi de finances pour 2025, l'article 185 de cette même loi a également codifié, dans le code de l'environnement, les modalités de répartition de la fiscalité afférente. Deux décrets, du 24 et du 30 décembre 2025, ont pris les mesures d'application de ce dernier article.

e) Le report de l'actualisation sexennale renforcée de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels

L'article 106 de la loi de finances pour 2026 a acté le report, de 2027 à 2032, de l'actualisation sexennale renforcée de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, et proroge en les modifiant les amortisseurs provisoires accompagnant cette revalorisation progressive.

Par ailleurs, il reporte le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, qui serait pleinement en vigueur à compter de 2040, pour que soit auparavant achevée l'actualisation sexennale renforcée de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels.

Le Sénat a pris acte de la nécessité de reporter la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et donc des locaux d'habitation, l'administration fiscale n'ayant pas mis en oeuvre le calendrier pourtant voté par le Parlement, tout en regrettant que le calendrier plus ambitieux et qu'il avait adopté par voie d'amendements, n'ait finalement pas été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.

Dès lors, les mesures d'application prises sur le fondement des dispositions législatives afférentes aux mécanismes amortisseurs ainsi prorogés continueront de s'appliquer, qu'il s'agisse du décret n° 2022-127 du 5 février 2022 précisant la méthode applicable pour l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ou du décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l'application de l'article 1518 ter du code général des impôts. Par ailleurs, les mesures prévues pour l'entrée en vigueur de la réforme en loi de finances pour 2020 demeurent non prises et leur application différée d'autant.

f) La mise en oeuvre du dispositif des zones « France ruralités revitalisation »

La loi de finances pour 2024 a substitué les zones « France ruralités revitalisation » (FRR) aux précédentes zones de revitalisation rurale (ZRR). Ces dernières n'ont pas disparu de manière sèche puisque leurs effets fiscaux iront à terme, soit jusqu'à 8 ans à compter de l'installation de l'entreprise sur le territoire de la commune classée en ZRR.

Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants, sont membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCIFP) dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCIFP (63,57 habitants/km²) et dont le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCIFP (21 570 euros).

En parallèle, d'autres modalités de classement des communes en FRR ont été prévues pour les communes ne remplissant pas ces deux critères de droit commun, mais présentant d'autres particularités (en zone de montage, dans les départements les plus ruraux, à l'échelle de bassins de vie remplissant certains critères, pour un motif d'intérêt général sur décision préfectorale, pour les anciennes communes ZRR qui demeurent a minima bénéficiaires du classement FRR, pour les communes nouvelles afin de maintenir un classement homogène sur tout le territoire communal, etc.). Au total, ce sont environ 20 000 communes qui sont concernées par le mécanisme (17 800 sont classées, au titre de l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation et 2 200 communes bénéficient des effets).

Le classement d'une commune en FRR rend éligibles les entreprises qui s'implantent sur ce territoire à des dispositifs d'exonérations fiscales et sociales. Les entreprises éligibles peuvent bénéficier d'exonération d'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou sur les sociétés), de cotisation foncière des entreprises (sur délibération de la commune, et de l'EPCIFP) ou de taxe foncière sur les propriétés bâties (sur délibération de la commune et de l'EPCIFP). Cette exonération est totale pendant 5 ans puis dégressive pendant 3 ans (75 %, 50 % et 25 %).

En outre, les communes remplissant certains critères354(*) peuvent bénéficier d'un classement en FRR « plus » qui ouvre droit à un soutien renforcé se traduisant par des exonérations fiscales élargies en faveur des entreprises s'installant sur le territoire concerné. Le décret n° 2025-628 du 9 juillet 2025 relatif aux modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus » a précisé les modalités de l'indice synthétique déterminant le classement en zone FRR « plus ». Ont ainsi été pris en compte les paramètres suivants :

- L'évolution du revenu fiscal de référence moyen entre 2009 et 2020 ;

- L'évolution de la population entre 2009 et 2020 ;

- L'évolution du taux d'emploi des 25-54 ans entre 2009 et 2020.

Un arrêté du 9 juillet 2025 a ainsi procédé au classement de 4 466 communes en zone France ruralités revitalisation « plus ».

4. L'encadrement des frais bancaires sur succession

La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, texte issu d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par le groupe socialiste, largement réécrit en première lecture au Sénat à l'initiative du rapporteur de la commission des finances, M. Hervé Maurey, avant d'être définitivement adoptée en deuxième lecture par les deux assemblées sans engagement de la procédure accélérée, prévoyait une unique mesure d'application à son article 1er.

Ce dernier introduit un nouvel article L. 312-1-4-1 au sein du code monétaire et financier (CMF) afin d'encadrer les frais facturés dans le cadre des opérations de clôture des comptes et des produits d'épargne liées aux successions.

Il institue trois cas de gratuité : lorsque la succession ne présente pas de complexité manifeste, lorsque le montant total des comptes est inférieur à un seuil et lorsque le détenteur des comptes était mineur à la date du décès.

Un décret devait déterminer les critères permettant de qualifier une situation de complexité manifeste et excluant, à ce titre, l'application de la gratuité pour les opérations de clôture des comptes et des produits d'épargne.

Pour ce dernier cas, ce même décret devait définir les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés lors des opérations de clôture des comptes et des produits d'épargne liées aux successions.

À ce titre, le pouvoir exécutif a pris en 2025 deux décrets successifs pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du CMF. Dans un premier temps, le décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession a défini les « opérations présentant une complexité manifeste » (en précisant à la marge la liste des critères énumérés par la loi) et a fixé à 850 euros le plafond des frais susceptibles d'être prélevés par l'établissement concerné, avec une revalorisation annuelle en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Dans un second temps, le décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025 relatif au plafond des frais bancaires applicables en cas de succession présentant une complexité manifeste au sens de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier a porté ce plafond à 857 euros et précisé les modalités de revalorisation annuelle de ce seuil.

La commission des finances salue le fait que l'unique disposition appelant une mesure d'application contenue dans un texte issu d'une initiative parlementaire au cours de la session 2024-2025 ait bien été rendue applicable par l'adoption de ces deux décrets. De fait, le rapporteur de ce texte pour la commission, M. Hervé Maurey, a été associé, tout comme son homologue pour l'Assemblée nationale, Mme Christine Pirès-Beaune, de manière étroite à l'élaboration de ces mesures réglementaires d'application.

5. Les mesures liées au logement
a) L'ensemble des mesures d'application relatives au logement issues de l'article 71 de la loi de finances initiale pour 2024 ont été adoptées

L'article 71 de la loi de finances initiale pour 2024 prévoyait six séries de dispositions relatives à la fiscalité du logement, qui modifiaient notamment les conditions d'attribution du prêt à taux zéro (PTZ) et de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), ou encore les conditions d'accès au crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer.

Au total, les mesures d'application attendues pour mettre en oeuvre cet article dans sa globalité s'élevaient au nombre de vingt, pour l'application desquelles 7 décrets et 4 arrêtés ont été pris.

La plupart de ces mesures d'application ont été prises au cours de l'année 2024. Néanmoins, il subsistait deux mesures en attente. Les décrets d'application ont cependant été pris au cours de l'année 2025. On note ainsi :

- la publication du décret du 28 février 2025355(*) qui définit les conditions dans lesquelles un logement-foyer conventionné peut augmenter les loyers après avoir connu une rénovation lourde ont été précisées par décret

- la publication du décret du 5 août 2025356(*) qui définit les définit les performances techniques, énergétiques et environnementales que doivent acquérir les logements rénovés ou réhabilités en outre-mer pour que l'organisme d'habitation à loyer modéré qui les réalise ait accès au crédit d'impôt en faveur de l'investissement dans les logements neufs en outre-mer.

Par conséquent, l'ensemble des mesures d'application relatives à la fiscalité du logement mettant en oeuvre l'article 71 de la loi de finances initiale pour 2024 ont désormais été prises.

b) La garantie de l'État au fonds de garantie Visale des risques locatifs n'est toujours pas mise en oeuvre, selon un accord entre les parties

L'article 182 de la loi de finances initiale pour 2024 fusionne les cinq fonds gérés par Action Logement Services à partir de la ressource issue de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) et prévoit que l'État accorde sa garantie au fonds de garantie Visale des risques locatifs.

La garantie Visale est une caution locative gratuite proposée par Action Logement pour certains logements. Pour en bénéficier, le locataire doit obtenir le visa d'Action logement et le bailleur doit accepter l'acte de cautionnement. Dans le cas de dégradations locatives ou de loyers impayés, Action Logement verse au bailleur le montant dû puis se fait rembourser par le locataire.

Un décret en Conseil d'État doit mettre en oeuvre la garantie apportée par l'État au fonds de garantie Visale, en précisant les obligations de service public incombant à Action Logement Services au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives. L'objectif est de respecter les règles européennes relatives aux compensations de service public.

Or, à ce jour, le décret n'a pas été pris et l'État n'apporte pas sa garantie au fonds Visale. Toutefois, comme en 2025, les services administratifs en charge du suivi du dossier indiquent que l'absence de mesure d'application résulte d'un accord entre les deux parties.

Selon la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), l'article 182 loi de finances initiale pour 2024 n'instaure qu'une faculté pour l'apport de la garantie de l'État à Visale. La direction générale du Trésor indique qu'Action Logement et l'État se sont ainsi accordés pour ne pas appliquer cette mesure, « qui impliquerait un coût budgétaire et opérationnel important pour l'État alors qu'à ce jour, les acteurs ne sont pas en demande de cette mesure ».357(*)

6. La réforme de l'affiliation volontaire des fonctionnaires en détachement à l'étranger au régime des pensions civiles et militaires trouve à s'appliquer même sans texte

L'article 271 de la loi de finances initiale pour 2021 prévoit que les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger, ou auprès d'un organisme international, peuvent demander à être affiliés et à cotiser au régime des pensions civiles et militaires. Cela s'applique même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement.

Les mesures d'application de l'article doivent :

- prévoir les modalités de l'affiliation volontaire, par décret en Conseil d'État ;

- fixer le taux de la cotisation afférente par décret simple.

Ces deux mesures sont toujours attendues, mais n'empêchent pas de mettre en oeuvre l'affiliation volontaire, qui se déroule selon des modalités non spécifiques.

En effet, la fixation du taux de cotisation a fait l'objet d'une tentative infructueuse en 2022. Un décret simple l'a en effet fixé à 27,77 %358(*) pour les personnels ayant souscrit à l'option de rattachement au système français. Néanmoins, la mise en oeuvre de ce taux spécifique a été reportée359(*) puis annulée360(*).

Comme l'indique le service des retraites de l'État361(*), des travaux de concertation ont été entrepris au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques afin de mettre permettre la mise en oeuvre de cet article en respectant le principe de contributivité des droits et d'équité vis-à-vis des fonctionnaires bénéficiant des mêmes prestations.

Par conséquent, en l'absence de décret, le taux de cotisation qui s'applique actuellement pour les personnels concernés correspond au niveau de droit commun de 11,10 %362(*).

La direction du budget et la direction générale de l'administration et de la fonction publique sont chargées de la rédaction de ces décrets d'application, mais le statu quo actuel permet aux personnels remplissant les conditions de détachement à l'étranger de rester affiliés au régime des pensions civiles et militaires, sans qu'un taux spécifique ne soit défini ni que des précisions aient été apportées sur les modalités d'affiliation volontaire.


* 317 Le décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025 relatif à la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et le décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.

* 318 Pour 2026 les revenus d'EDF issus de son parc nucléaire ont été estimés de façon prévisionnelle à 66 euros par MWh, soit un niveau nettement inférieur au seuil de taxation de 78 euros par MWh.

* 319 Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

* 320 Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

* 321 Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.

* 322 Relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité.

* 323 L'arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services ainsi que le décret n° 2025-577 du 25 juin 2025 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'évaluation et aux modalités de compensation et de recouvrement des charges de service public de l'énergie et mettant en oeuvre la réforme de financement de la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées.

* 324 Décret n° 2026-55 du 4 février 2026 relatif au versement nucléaire universel.

* 325 Amendement n° II-26 rect.

* 326 Rapport d'information n° 354 (2022-2023) du 15 février 2023 de Mme Christine Lavarde fait au nom de la commission des finances sur le financement du risque de retrait gonflement des argiles et de ses conséquences sur le bâti.

* 327 Le jour même de la censure du Gouvernement de M. François Bayrou par l'Assemblée nationale.

* 328 Décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'une aide pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux.

* 329 Arrêté du 6 septembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux.

* 330 L'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l'Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

* 331 Audition du 29 avril 2026.

* 332 Conformément à l'article 1er du code civil, « les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures (...) »

* 333 Réponses de la DLF au questionnaire de la commission des finances.

* 334 Filtres spéciaux placés dans les cheminées des navires, permettant d'atteindre des taux d'émissions polluantes équivalentes à l'utilisation de carburants réduits en soufre. Ces équipements permettent de laver les fumées avant qu'elles ne soient éjectées dans l'atmosphère ; ils rejettent ensuite les eaux de lavages dans les eaux.

* 335 Réponses de la DG AMPA au questionnaire de la commission des finances.

* 336 Communication C (2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (2004/C 13/03).

* 337 Pour « Climate, Environmental and Energy Aid Guidelines » en anglais. Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d'État au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022 (2022/C 80/01).

* 338 Réponses de la DLF au questionnaire de la commission des finances.

* 339 À savoir 125 % des coûts admissibles multiplié par le taux d'impôt sur les sociétés de droit commun le plus élevé de 25 %.

* 340 Réponses de la DLF au questionnaire de la commission des finances.

* 341 Réponses de la DG AMPA au questionnaire de la commission des finances.

* 342 Réponses de la DLF au questionnaire de la commission des finances.

* 343 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 344 Décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025 relatif aux tarifs réglementés de vente d'électricité.

* 345 Article 119 bis A du code général des impôts, issu de l'article 36 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

* 346 Conseil d'État, décision N° 482 922 du vendredi 8 décembre 2023.

* 347 BOI-RES-RPPM-000 203.

* 348 Communication du 23 juin 2015 de M. Jean-François Husson devant la commission des finances.

* 349 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 350 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 351 La gestion des déchets en outre-mer, rapport d'information n° 195 (2022-2023) déposé le 8 décembre 2023 par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer.

* 352 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 353 Décret n° 2025-1450 du 30 décembre 2025 relatif aux conditions d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 354 Il s'agit des communes remplissant les critères pour être classées en FRR socle, qui sont rurales au sens de la grille communale de densité de l'Insee et qui sont membres d'un EPCI-FP ou d'un bassin de vie confronté sur une période d'au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d'un indice synthétique (établi selon des modalités fixées par décret) en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi dans les EPCI-FP ou les bassins de vie concernés.

* 355 Décret n° 2025-205 du 28 février 2025 relatif aux conventions à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers et aux modalités d'augmentation des redevances maximales à l'issue de certains travaux de rénovation lourde.

* 356 Décret n° 2025-766 du 5 août 2025 relatif aux performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts.

* 357 Réponse de la direction générale du Trésor le 5 mai 2026.

* 358 Décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

* 359 Décret n° 2022-824 du 25 mai 2022 modifiant le décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

* 360 Décret n° 2022-848 du 2 juin 2022 abrogeant le décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

* 361 Réponse du service des retraites de l'État le 10 avril 2026.

* 362 Conformément au 2° de l'article 61 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

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