B. SUIVI DÉTAILLÉ DES LOIS DE LA SESSION PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
1. Pôle droit pénal et sécurité
a) Loi n° 2025- 379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
La loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 est issue d'une proposition de loi du sénateur Philippe Tabarot.
Dans cette loi, qui compte 27 articles, 15 nécessitaient explicitement des textes d'application. À la date de référence du contrôle d'application des lois, seules 6 de ces mesures d'application ont été prises par le Gouvernement, soit un taux global de mise en application de la loi de 40 %.
Ainsi, plusieurs textes ont déjà été pris pour l'application de cette loi.
En premier lieu, le décret n° 2026-216 du 28 mars 2026 relatif à la sécurité dans les transports publics, pris en Conseil d'État, a appliqué les mesures prévues à l'article 1er, 2, 6 et 18 de la loi, qui étendent les prérogatives des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment pour leur permettre :
- de retirer à leur propriétaire et conserver des objets dangereux ;
- d'intervenir sur la voie publique pour constater des infractions commises dans les emprises de transport ou pour constater l'infraction de vente à la sauvette lorsqu'elle est commise aux abords immédiats de ces emprises.
Ce décret précise également les conditions de formation permettant à certains agents de sécurité privée de prendre des mesures de contrainte similaires à celles des services internes de sécurité, comme le prévoit l'article 3 de la loi.
Il tire enfin les conséquences du renforcement de la répression de l'abandon de bagages, prévu par l'article 18 de la loi.
Ces textes d'application étaient particulièrement attendus : ces dispositions, qui ont trait aux prérogatives des agents des services internes de sécurité, étaient au coeur de la proposition de loi.
En deuxième lieu, le décret n° 2025-1234 du 15 décembre 2025, pris en Conseil d'État, a permis l'application de l'article 10 permettant de pérenniser le recours à des caméras piétons par les agents de la police des transports dans le cadre de leurs interventions. Là encore, la mesure répondait à un besoin opérationnel exprimé avec force par la SNCF et la RATP.
En troisième lieu, le décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025, pris en Conseil d'État, a permis l'application de l'article 14 de la loi autorisant à expérimenter le recours à des caméras embarquées.
De nombreuses dispositions de la loi ne sont pas encore appliquées faute de la prise de mesures réglementaires.
Peut notamment être cité l'article 7 permettant l'affectation des agents en charge de la sûreté d'Île-de-France Mobilités au sein de salles d'information et de commandement relevant de la préfecture de police. Il s'agit pourtant d'une mesure utile et importante, notamment dans la perspective de l'ouverture des lignes de bus franciliennes mettant fin au monopole de la RATP à compter de 2027. Il appartient donc au Gouvernement de prendre les textes d'application nécessaires dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la fin de l'année 2026.
Doivent également être relevés les cas des articles 14 et 16, qui prévoient tous les deux une expérimentation :
- l'article 14 autorise l'expérimentation du recours aux caméras piéton pour les conducteurs d'autobus ou d'autocar, pour une durée de trois ans ;
- l'article 16 permet l'expérimentation d'un dispositif de captation et de transmission en temps réel du son dans les véhicules afin de traiter des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs, pour une durée de deux ans.
Le retard pris dans le lancement de l'expérimentation conduit à la priver largement de son effet utile. Il ne permet pas de respecter le temps que le législateur a entendu consacrer à ces expérimentations avant de pouvoir se prononcer, le cas échéant, sur la pérennisation des dispositifs. Il en va tout particulièrement de l'expérimentation de la captation du son dans les véhicules, qui soulève, comme les travaux parlementaires l'ont montré, des enjeux juridiques importants.
Le Sénat ne peut que regretter le retard pris dans l'application de l'article 17 prévoyant la communication aux opérateurs de transports de l'identité des personnes faisant l'objet d'une interdiction de paraître dans les réseaux. Sans cette communication, l'exécution effective de cette peine complémentaire que le Sénat appelait de ses voeux depuis 2021 et qui a finalement été adoptée dans le cadre de cette loi est largement incertaine.
b) Loi n° 2025- 532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 est issue d'une proposition de loi des sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durain. Elle transcrit directement les recommandations de la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, dont le rapport publié en 2024 a fait date et qui plaidait pour une « stratégie globale » de lutte contre le narcotrafic. La loi comprend ainsi des dispositions visant notamment à établir un pilotage renforcé de la lutte contre le narcotrafic - avec l'affirmation d'un service opérationnel chef de file et la création d'un parquet national anticriminalité organisée -, à améliorer la lutte contre le blanchiment, à renforcer les capacités de renseignement, à densifier l'arsenal pénal pour mieux appréhender et sanctionner les pratiques des narcotrafiquants - y compris dans l'espace numérique -, à réformer la procédure pénale et à faciliter le recours aux techniques spéciales d'enquête ainsi qu'à renforcer les dispositifs de lutte contre la corruption, sécuriser les prisons, et mettre un terme à l'emprise du narcotrafic sur certains territoires.
Sur les 61 articles applicables de la loi, 27 nécessitaient explicitement des mesures d'application. À la date de référence du contrôle, seuls 8 de ces mesures d'application ont été prises par le Gouvernement, soit un taux global de mise en application de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 de 30 %.
Peuvent être notamment citées parmi les dispositions majeures de la loi qui ne sont pas encore applicables faute de mesure réglementaire :
- l'article 6 permettant aux services des douanes, sur autorisation du Premier ministre, d'accéder directement aux données des opérateurs de transports relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes ;
- l'article 14 créant une obligation à la charge des autorités portuaires de collecter les données qui permettent d'identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d'attache, leur propriétaire, les personnes qu'ils transportent ainsi que leur itinéraire et de les transmettre aux services de l'État chargés de la criminalité du haut du spectre. Les ports concernés par ce dispositif doivent être déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports, qui n'a pas été publié à ce jour ;
- l'article 29, qui impose aux opérateurs de communications électroniques la vérification des données relatives à l'identité civile des acquéreurs de cartes SIM prépayées. Cet article, issu d'un amendement adopté au Sénat, transcrivait directement une recommandation de la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France363(*), dont les travaux avaient mis en évidence le recours massif par les narcotrafiquants à de telles cartes, pour demeurer indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement ;
- l'article 33, qui porte sur le recours facilité à la pseudonymisation par les agents des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées au titre des procédures dans lesquelles ils interviennent. La mesure réglementaire en attente doit dresser la liste de ces services. Le retard pris en la matière est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'une mesure importante et attendue pour protéger les enquêteurs des menaces ou des représailles auxquelles ils sont susceptibles de faire face, ainsi que leurs proches. Il en va de même concernant les articles 34, 35 et 36, respectivement relatifs à la protection de l'identité, dans le cadre de ces procédures, des interprètes, des agents de l'administration pénitentiaire et des professionnels accompagnant les mineurs. Ces dispositifs constituent des éléments clés de la loi, dans un contexte où les réseaux de la criminalité organisée tentent d'imposer le silence par la terreur ;
- L'article 46, qui prévoit la mise en place d'un véritable statut des informateurs, pour sécuriser les relations entre les officiers de police judiciaire et leurs sources humaines, et d'une « infiltration civile ». Là encore, ce retard est regrettable : il s'agit d'une mesure essentielle, directement issue des travaux de la commission d'enquête précitée, pour renforcer nos moyens d'investigations face aux organisations criminelles ;
- Certaines dispositions des articles 53 et 54 permettant de lutter contre l'infiltration par les organisations criminelles des infrastructures portuaires, qui sont éminemment stratégiques pour les trafics. Il en va notamment de la mesure permettant le partage des images de vidéosurveillance entre l'exploitant de l'installation portuaire, les douanes et les forces de l'ordre, ainsi que de la mesure relative au contrôle des personnels accédant à certaines zones sensibles ;
- Certaines dispositions des articles 56 et 59 permettant de lutter contre la poursuite des trafics en prison. Il en va respectivement ainsi de la mesure permettant à l'administration pénitentiaire de recourir à des drones pour sécuriser les établissements, et notamment pour mettre fin à la livraison de produits stupéfiants, de téléphones portables, voire d'armes en leur sein ainsi que de la mesure prévoyant l'information de l'administration pénitentiaire lorsque l'installation ou la rénovation d'une installation radioélectrique est envisagée à proximité d'un établissement, de manière à assurer l'efficacité des systèmes de brouillage des communications mobiles qu'elle met en oeuvre.
La commission des lois relève cependant que le décret d'application de l'article 1er permettant de désigner la direction nationale de la police judiciaire comme chef de file de la lutte contre la criminalité organisée a bien été pris, et ce peu après l'entrée en vigueur de la loi364(*). Il s'agit d'une mesure importante pour rationaliser la gouvernance et renforcer le pilotage de cette lutte, dans le sens des recommandations de la commission d'enquête précitée.
La commission relève également que le décret d'application de l'article 31 créant un véritable statut de collaborateur de justice a bien été pris, certes assez tardivement365(*), et ne peut que s'en satisfaire. Il s'agit en effet d'une mesure essentielle, directement issue des travaux de la commission d'enquête précitée, pour donner aux enquêteurs les moyens de démanteler les organisations criminelles.
c) Loi n° 2025- 568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Issue d'une proposition du député Gabriel Attal, la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 apporte des aménagements au régime de responsabilité pénale et civile des parents de jeunes délinquants ainsi qu'au code de la justice pénale des mineurs, qui, succédant à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, a permis une refonte substantielle de la procédure pénale des mineurs. Le texte comprend 11 articles applicables, une part substantielle d'entre eux ayant en effet été déclarés contraires à la Constitution366(*).
Parmi ces 11 articles, seuls deux nécessitaient des mesures d'application, qui ont effectivement été prises par le Gouvernement :
- L'article 2 prévoit d'instaurer une obligation formelle pour les parents de déférer aux convocations du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative, sous peine d'être condamnés au paiement d'une amende civile. Ses conditions d'application ont effectivement été précisées par le décret n° 2025-1136 du 28 novembre 2025 qui prévoit que ladite amende civile ne peut excéder 7 500 euros et a permis l'entrée en vigueur du dispositif367(*) ;
- L'article 8 remplace le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) par une note actualisée lorsque le mineur est déjà suivi au titre d'une précédente infraction par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, il enrichit le contenu du RRSE afin d'y intégrer les coordonnées de l'assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur. Le décret n° 2025-1256 du 19 décembre 2025 a introduit au sein du code de la justice pénale des mineurs, un nouvel article D. 322-3-1 déterminant les modalités d'élaboration et le contenu de la note de situation actualisée. Sa publication a par ailleurs permis l'entrée en vigueur du dispositif368(*).
Il résulte de ces éléments que la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 est aujourd'hui intégralement applicable.
d) Loi n° 2025- 623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
Issue d'une proposition de loi déposée par le député Philippe Pradal en janvier 2024, la loi du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé venait traduire le plan pour la sécurité des professionnels de santé annoncé par le Gouvernement en septembre 2023 et répondre au sentiment d'une recrudescence des violences à leur encontre.
Ainsi, son article 1er aggrave les peines encourues en cas de violences, harcèlement sexuel ou vol commis contre un professionnel de santé ou tout salarié d'une structure sanitaire ou médico-sociale ou, s'agissant des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsqu'elles ont eu lieu dans un établissement de santé ou une structure assimilée.
Son article 2 étend quant à lui le champ du délit d'outrage aux propos ou menaces portant atteinte à la dignité des professionnels de santé et des salariés des structures sanitaires ou médico-sociales.
Par coordination, l'article 3 permet aux instances ordinales nationales et régionales ou départementales des professions de santé (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue) de se porter parties civiles en cas d'outrage commis contre un des professionnels relevant de cet ordre.
L'article 4 permet quant à lui aux professionnels de santé exerçant à titre libéral de déclarer leur adresse professionnelle comme domicile lorsqu'ils portent plainte.
L'article 5 ouvre à l'employeur de professionnels de santé ou de salariés de structures sanitaires ou médico-sociales la possibilité, avec leur consentement, de déposer plainte pour leur compte lorsqu'ils ont été victimes de divers crimes et délits : tortures, violences, administration de substances nuisibles, appels téléphoniques malveillants, menaces, destruction ou dégradation d'un bien, actes d'intimidation.
Pour les professionnels libéraux, il confie cette responsabilité aux structures ordinales, renvoyant à un décret le soin d'en préciser les modalités de mise en oeuvre.
L'article 6 élargit quant à lui, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité369(*), la protection fonctionnelle des agents publics pour toutes les procédures pénales donnant droit à l'assistance d'un avocat, et non plus seulement pour la garde à vue.
Enfin, l'article 7 assure l'application du texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Aucune disposition ne faisait l'objet d'une entrée en vigueur différée. Cette loi est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 10 juillet 2025.
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Toutefois, l'intervention du pouvoir réglementaire est nécessaire pour permettre aux instances ordinales de porter plainte pour le compte des professionnels de santé libéraux, conformément à l'article 5. Ce décret n'est pas paru à ce jour, le Secrétariat général du Gouvernement indiquant, dans son rapport sur la mise en application de la loi, que « l'absence de consensus entre les acteurs », instances ordinales et unions régionales des professionnels de santé (URPS) principalement, n'avait à ce jour pas permis aux consultations d'aboutir. Ce même rapport indiquait que des arbitrages seraient soumis au cabinet en avril 2026 avant que le ministère de la justice ne procède à la rédaction de ce décret, dans la mesure où celui-ci viendrait modifier le code de procédure pénale.
La loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé n'est donc pas applicable en ce qui concerne cet article.
e) Loi n° 2025- 622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Issue d'une proposition de loi déposée par la députée Anne Brugnera en octobre 2023 et soutenue de manière transpartisane, la loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière venait traduire les recommandations formulées par le Comité interministériel de la sécurité routière au mois de juillet précédent afin de consacrer une nouvelle forme d'homicide involontaire commis lors de la conduite d'un véhicule, avant d'être enrichie de dispositions venant sanctionner des comportements dangereux sur la route.
Il est à noter que le Sénat a accepté de voter conforme cette proposition de loi en deuxième lecture alors que l'Assemblée nationale avait rétabli intégralement son texte, et ce afin de ne pas prolonger davantage son examen et de répondre aux attentes des associations de familles de victimes.
Ainsi, son article 1er crée un nouveau chapitre dans le titre II du livre II du code pénal consacré aux homicides et blessures routiers.
L'homicide routier est érigé en délit autonome, distinct de l'homicide involontaire. Puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, il est constitué lorsqu'une des dix circonstances alternatives énoncées par l'article 221-18 du code pénal est remplie, parmi lesquelles figure la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, l'ivresse manifeste, l'usage de stupéfiants, la consommation détournée de substances psychoactives, la conduite sans permis ou encore un excès de vitesse supérieur à 30 kilomètres à l'heure. Le cumul d'au moins deux de ces circonstances porte la peine encourue à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
La même logique est appliquée aux délits de blessures routières, selon que celles-ci, commises dans l'une des circonstances mentionnées ci-dessus, ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure (art. 221-19) ou inférieure ou égale à trois mois (art. 221-20), passibles respectivement de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, peines majorées en cas de cumul de circonstances.
Ces délits sont assortis de peines complémentaires, certaines obligatoires selon les circonstances, comme la confiscation du véhicule en cas d'homicide ou blessure routiers commis en état d'ivresse ou en l'absence de permis de conduire.
À cet article, il est renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives dont la consommation est détournée ou excessive
Son article 2 concerne quant à lui la procédure pénale générale et plus particulièrement l'information des parties civiles en cas d'appel du parquet, qu'il impose lorsqu'il porte sur l'action publique, même en l'absence d'appel sur l'action civile, et fait obligation qu'elles soient avisées de la date de l'audience.
L'article 3 élargit la liste des délits pouvant être considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction afin de réprimer plus sévèrement la conduite sans permis et le refus de se soumettre à un dépistage d'un état alcoolique ou de l'usage de stupéfiants.
L'article 4 allonge de cinq à dix ans la durée maximale de l'annulation ou de la suspension du permis de conduire encourue en tant que peines complémentaires pour toutes les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par le code pénal.
L'article 5 prévoit la mise en place, par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, d'actions destinées à prévenir le risque de récidive des violences routières au bénéfice des personnes condamnées pour homicide ou blessures routiers.
L'article 6 érige en délit, puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, tout dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 kilomètres à l'heure, qui constituait auparavant une contravention de cinquième classe. Il renvoie à un décret la fixation de sa date d'entrée en vigueur, au plus tard le 31 décembre 2025.
L'article 7 rend obligatoire la suspension par le préfet du permis de conduire de l'auteur d'une infraction routière particulièrement dangereuse.
L'article 8 aggrave les sanctions encourues en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et après usage de stupéfiants, qu'il s'agisse de la peine principale, des peines complémentaires ou de la perte de points du permis de conduire.
L'article 9 systématise l'immobilisation et la mise en fourrière, à titre provisoire, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction en cas de conduite après usage de stupéfiants aggravée par un état alcoolique.
L'article 10 procède à diverses coordinations liées à la création des délits d'homicide routier et de blessures routières par l'article 1er.
L'article 11 introduit une obligation d'examen médical pour tout conducteur impliqué dans un homicide routier ou des blessures routières, aux frais de ce dernier, afin de déterminer son aptitude à la conduite.
Enfin, l'article 12 assure l'application du texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Seul l'article 6 de cette loi faisait l'objet d'une entrée en vigueur différée. Le reste de ses dispositions est donc entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 10 juillet 2025.
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Deux articles de cette loi appelaient l'intervention d'un décret pour assurer, en tout ou partie, leur mise en oeuvre.
Dans le cadre de la création, par l'article 1er, des délits d'homicide routier et de blessures routières, dont l'un des éléments qualificatifs alternatifs est la consommation, détournée ou excessive, de certaines substances psychoactives370(*), le décret en Conseil d'État devant déterminer les conditions d'établissement de la liste desdites substances reste à paraître. Selon le rapport sur la mise en application de la loi établi par le Secrétariat général du Gouvernement, la concertation interministérielle sur le sujet, impliquant les ministères de l'intérieur, de la justice, de la santé et les services du Premier ministre (Mildeca) serait toujours en cours. Pour autant, ces délits restent applicables dans la mesure où les neuf autres circonstances prévues sont d'application directe.
Le second renvoi au pouvoir réglementaire visait à déterminer la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 31 décembre 2025, de l'article 6, qui transforme en délit l'excès de vitesse d'au moins 50 kilomètres à l'heure. C'est finalement un décret du 22 décembre 2025371(*) qui est venu procéder aux coordinations nécessaires dans le code de la route et fixer au 29 décembre 2025, soit deux jours seulement avant la date limite prévue par le législateur, l'entrée en vigueur de cette disposition.
La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière est donc partiellement applicable.
2. Pôle justice et droit privé
a) Loi n° 2025- 391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes a été adoptée définitivement par le Sénat le 3 avril 2025, après une adoption conforme du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire réunie à l'Assemblée nationale le 31 mars 2025. L'examen au fond des articles 15, 16, 40 et 41 avait été délégué à la commission des lois.
L'article 15 a apporté une rectification relative au partenariat d'innovation, dont un élément du régime, défini à l'article L. 2172-3 du code de la commande publique, méconnaissait les principes d'égalité et de non-discrimination. La disposition qui attribuait systématiquement aux travaux, fournitures et services offerts par de « jeunes entreprises innovantes » un caractère innovant a ainsi été supprimée et ne nécessite pas de décret d'application.
L'article 16 a refondu le régime juridique des actions de groupe, dans le prolongement des travaux parlementaires sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe adoptée par le Sénat en première lecture le 6 février 2024. Plusieurs de ses dispositions exigeaient des mesures d'application, qui ont pour l'essentiel été prises par le Gouvernement :
- la procédure d'agrément des associations susceptibles d'engager une action de groupe nationale ou transfrontalière et les obligations de transparence qui leur incombent quant à leur financement par des tiers ont ainsi été définies par le décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025372(*) ;
- les conditions dans lesquelles une juridiction peut, dès l'introduction de l'instance et par une décision motivée, rejeter une action de groupe manifestement infondée ont été précisées par le décret en Conseil d'État n° 2025-734 du 30 juillet 2025373(*) ;
- huit tribunaux judiciaires ont été désignés pour connaître du contentieux des actions de groupe par le décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025374(*), qui a à cette fin rétabli l'article D. 211-8 du code de l'organisation judiciaire ;
- les caractéristiques du registre public des actions de groupe engagées devant les juridictions ont été établies par le décret en Conseil d'État n° 2025-734 du 30 juillet 2025375(*).
Une disposition de l'article 16 n'a cependant pas encore fait l'objet d'un décret d'application. Il s'agit du fonds consacré au financement des actions de groupe, qui figure à l'article 1254 nouveau du code civil. Si le législateur n'a pas expressément prévu qu'un décret soit adopté pour en définir le régime, il sera toutefois nécessaire au fonctionnement de cette procédure. Cet article dispose en effet que le produit de la sanction civile qu'il consacre « est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe ». Il importe enfin de souligner que cette procédure est « applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication » de la loi.
L'article 40 a adapté le régime de la carte de séjour pluriannuelle dite « talent - carte bleue européenne » aux exigences de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021. Il supposait que soient déterminés par décret en Conseil d'État :
- les conditions dans lesquelles un étranger a acquis « une expérience professionnelle pertinente » durant au moins trois ans au cours des sept années qui ont précédé la demande de carte de séjour. Le décret en Conseil d'État n° 2025-539 du 13 juin 2025376(*) a pour ce faire renvoyé au régime de la carte de séjour « talent - salarié qualifié » défini à l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ;
- le seuil de rémunération que doit justifier le demandeur pour se voir octroyer une telle carte et qui ne pouvait être inférieure à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen a été établi à cet étiage par le même décret.
L'article 41 a apporté plusieurs modifications de coordination au Ceseda relatives à la carte de séjour pluriannuelle « talent - profession médicale et de la pharmacie » qui ne nécessitaient pas de mesure d'application.
Les articles 15, 16, 40 et 41 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 sont applicables au 11 mai 2026, à l'exception de la disposition de l'article 16 relative au fonds consacré au financement des actions de groupe.
3. Pôle droit public
a) Loi n° 2025- 269 du 24 mars 2025 visant à proroger le dispositif d'expérimentation favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public
La loi n° 2025-269 du 24 mars 2025 visant à proroger le dispositif d'expérimentation favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public a été adoptée définitivement par le Sénat le 12 mars 2025, après une adoption conforme du texte par la commission des lois le 5 mars 2025 selon la procédure de législation en commission en application de l'article 47 ter du Règlement du Sénat.
Alors que l'expérimentation des concours dits « Talents du service public », débutée en 2021 à la suite de l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 a pris fin le 31 décembre 2024, cette loi tend à prolonger celle-ci jusqu'au 31 août 2028. Le Gouvernement devra remettre au Parlement le rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre des classes prépas et concours « Talents » avant le 31 mars 2028.
Afin de sécuriser cette expérimentation, la loi n° 2025-269 du 24 mars 2025 a prévu l'application rétroactive de l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021, dans sa rédaction résultant de la loi, à l'ensemble des concours ouverts depuis le 1er août 2024. Cette loi a également ratifié l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021, de manière à donner une pleine valeur législative à l'ensemble de ses dispositions.
Enfin, la loi a élargi l'expérimentation de la voie « Talents » aux concours permettant l'accès aux écoles ou organismes assurant la formation de militaires, de manière à permettre la mise en place d'un concours « Talents » pour l'accès au corps des ingénieurs de l'armement, dont les membres ont le statut de militaires.
La loi n° 2025-269 du 24 mars 2025 comporte trois articles qui sont tous d'application directe.
Dans la mesure où elle a modifié des dispositions de l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 qui sont précisées, aux termes de cette ordonnance, par un décret en Conseil d'État, elle a néanmoins nécessité l'actualisation de celui-ci. Le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 a ainsi été modifié par le décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025 instituant des modalités d'accès aux écoles de formation des ingénieurs relevant de certains corps techniques de l'État et relatif aux cycles de formation y préparant.
En particulier, ce décret a institué des concours externes spéciaux pour l'accès aux écoles de formation des corps techniques de l'État (ingénieurs des mines ; ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ingénieurs de l'armement ; ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée).
Il a également précisé, afin de tenir compte de la demande formulée en ce sens par le rapporteur de la commission des lois du Sénat lors de l'examen de la proposition de loi, que le rapport d'évaluation que le Gouvernement devra remettre au Parlement devra détailler, outre les emplois occupés à l'issue de leur scolarité par les anciens élèves recrutés par la voie des concours « Talents » et l'évolution de ces emplois, la trajectoire professionnelle de ces anciens élèves.
La loi n° 2025-269 du 24 mars 2025 est entièrement applicable au 14 avril 2026.
b) Loi n° 2025- 444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 7 avril 2025 en deuxième lecture. Elle a été promulguée le 21 mai 2025, après que le Conseil constitutionnel, saisi le 15 avril 2025, a déclaré le texte conforme à la Constitution le 15 mai 2025377(*).
Cette loi étend, à compter des élections municipales de mars 2026, le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants.
Afin de valoriser l'engagement local et de garantir le pluralisme, elle permet, de plus, aux communes de moins de 1 000 habitants de déposer des listes comportant deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir.
En outre, dans l'objectif de faciliter le fonctionnement des conseils municipaux des petites communes, la loi :
- autorise, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le dépôt de listes incomplètes, comportant jusqu'à deux candidats de moins que le nombre de droit commun ;
- et fait bénéficier les communes comptant entre 500 et 999 habitants de la « présomption de complétude », qui était jusqu'alors réservée aux communes de moins de 500 habitants : en conséquence, l'effectif légal du conseil municipal des communes de 500 à 999 habitants, fixé à 15 membres, est désormais réputé complet à 13.
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 comprend sept articles.
*
Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 sont d'application directe.
L'article 1er, qui étend le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants, a donné lieu à l'édiction d'un décret en Conseil d'État non prévu par la loi. Le décret en Conseil d'État n° 2025-778 du 6 août 2025 portant diverses modifications du code électoral a ainsi modifié certaines dispositions réglementaires du code électoral relatives aux élections municipales et aux commissions de contrôle des listes électorales afin de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025.
L'article 4 a pour objectif principal d'harmoniser les règles applicables à l'élection des adjoints au maire dans les communes de moins de 1 000 habitants avec celles en vigueur dans les communes de plus de 1 000 habitants378(*) ; il procède en outre à deux coordinations dans le code général des collectivités territoriales en supprimant des références - rendues obsolètes - au scrutin majoritaire et à la distinction entre communes de plus et de moins de 1 000 habitants. Le troisième alinéa de l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, dispose ainsi que les membres de la commission chargée de rendre un avis sur tout projet visant à détacher une section de commune ou une portion du territoire d'une commune « sont élus au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État a été pris le 20 février 2026379(*).
En conséquence, la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 est entièrement applicable au 2 avril 2026.
4. Pôle collectivités territoriales
a) Loi n° 2025- 640 du 15 juillet 2025 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse
La loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse a été adoptée par le Sénat le 2 juin 2025, puis est entrée en vigueur le 15 juillet à la suite d'une adoption conforme à l'Assemblée nationale.
Cette loi avait pour objet la création d'un établissement public sui generis, placé sous la tutelle de la collectivité de Corse, dont la vocation est la reprise de l'ensemble des missions exercées jusqu'alors par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Corse. Le schéma retenu, notamment s'agissant de la gouvernance de l'établissement, a été conçu pour que puisse jouer l'exception de « quasi-régie », qui permet à la collectivité de confier à l'établissement la gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires sans mise en concurrence préalable.
L'article 1er de la loi définit le statut, les missions, les ressources et les conditions d'emploi et de représentation du personnel du nouvel établissement. Il confie à l'établissement les missions traditionnellement dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, telles que la représentation des intérêts des secteurs professionnels, ainsi que la mission de création et de gestion d'équipements portuaires et aéroportuaires.
Il précise également que les ressources de l'établissement public sont identiques à celles des CCI régionales et prévoit la constitution d'un comité social territorial composé de différents collèges compétents en fonction du statut des personnels, l'établissement ayant vocation à employer des salariés de droit privé et des agents publics.
L'article renvoyait à un décret en Conseil d'État la définition de la composition du conseil d'administration de l'établissement public ainsi que les éventuelles mesures d'adaptation du code du travail applicables au comité social et économique compétent à l'égard de l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces éléments ont ainsi été précisés par le décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025 qui a plus largement fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public et précisé les modalités d'élection des juges des tribunaux de commerce en Corse. Le même décret a également prévu des mesures transitoires nécessaires à la mise en place du nouvel établissement public.
Les articles 2 et 3 contiennent des dispositions d'application directe visant à adapter le fonctionnement de l'établissement public sur le modèle des chambres de commerce et d'industrie.
En conséquence, la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse est pleinement applicable.
b) Loi n° 2025- 797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte
Promulguée moins de huit mois après le passage du cyclone Chido, la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte constitue le troisième volet de la réponse de l'État à la crise mahoraise, après les mesures d'urgence prises à la suite de la catastrophe naturelle, puis l'adoption de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Le texte poursuit une ambition large : répondre durablement aux difficultés structurelles de l'archipel par un programme d'investissements publics et par un ensemble de mesures relatives à l'immigration, à la sécurité, aux infrastructures, à la convergence sociale et économique et au fonctionnement institutionnel de la collectivité.
Au 30 mars 2026, la loi demeurait, selon les données du Sénat, partiellement mise en application : sur les 21 mesures réglementaires prévues, 13 ont été prises, soit un taux d'application de la loi de 62 %. L'état d'application de la loi est contrasté selon les thématiques retenues.
(1) Le suivi de la programmation et des investissements : des instruments de pilotage désormais engagés
La commission des lois avait, lors de l'examen du projet de loi, insisté sur « l'insuffisante précision des engagements, notamment s'agissant de leur articulation avec les plans précédents et du calendrier de leur mise en oeuvre, ainsi que l'absence de traduction budgétaire précise pour les actions ne relevant pas des investissements prioritaires » et déploré « l'absence de programmation annuelle »380(*).
Le Parlement avait ainsi introduit, pour remédier à ces lacunes, plusieurs dispositifs destinés à renforcer le suivi de la programmation et le contrôle parlementaire de cette dernière. Dans ce cadre :
- l'article 2 de la loi de programmation prévoyait la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2025, d'une programmation annuelle des investissements prioritaires dans les infrastructures et les politiques publiques essentielles à Mayotte au cours de la période 2025-2031. Cette programmation annuelle des investissements a effectivement été adressée au Parlement le 29 janvier 2026 ;
- l'article 3 a institué un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, « chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation de la [...] loi et d'en rendre compte au Parlement ». Ce comité de suivi doit remettre, avant le 1er juillet 2028, un rapport public intermédiaire évaluant « l'impact de la reconstruction » et de la refondation de Mayotte et la « réalisation des investissements ». Ses membres ont été nommés par arrêtés du Premier ministre, les 11 décembre 2025381(*) et 19 février 2026382(*).
Ces mécanismes répondaient au constat, partagé par les élus mahorais et par la commission des lois, selon lequel plusieurs plans précédemment annoncés en faveur du territoire avaient souffert d'un défaut de continuité et d'un pilotage insuffisant.
La remise du rapport relatif à la programmation annuelle des investissements ne saurait toutefois, à elle seule, garantir l'effectivité des engagements pris par l'État. La commission des lois avait ainsi déjà souligné, lors de l'examen du texte, la nécessité de distinguer clairement les investissements réellement nouveaux des opérations déjà annoncées dans le cadre de plans antérieurs, afin d'assurer la lisibilité et la crédibilité de l'effort financier consacré à Mayotte.
Enfin, si le comité de suivi a d'ores et déjà, à l'initiative de son président, le sénateur Thani Mohamed Soilihi, engagé ses travaux, son fonctionnement régulier devra faire l'objet d'une vigilance particulière.
(2) Le renforcement des prérogatives du préfet : un décret d'application toujours attendu
Lors de l'examen du projet de loi, le Sénat avait introduit, à l'initiative de la commission des lois, un dispositif plaçant, pour la durée du plan de refondation383(*), l'ensemble des services de l'État et des établissements publics intervenant à Mayotte sous l'autorité du préfet384(*). Cette mesure, aujourd'hui inscrite à l'article 4 de la loi de programmation, s'inspire directement de l'article L. 742-2-1 du code de la sécurité intérieure qui permet, sous certaines conditions, au préfet de département de « diriger l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial » et de les placer sous son autorité.
Cette disposition procède de l'idée, largement partagée lors des travaux préparatoires, selon laquelle les défis auxquels fait face Mayotte, la taille réduite du territoire ainsi que « l'imbrication systémique des missions des services de l'État »385(*), rendaient nécessaire une coordination renforcée de l'action de ces derniers.
Or, l'article 4 demeure, à ce jour, largement inapplicable, faute de publication du décret en Conseil d'État chargé d'en préciser les modalités d'application, et en dépit d'une « publication envisagée en février 2026 », selon l'échéancier communiqué par le Secrétariat général du Gouvernement (SGG).
(3) Une mise en oeuvre avancée des dispositifs migratoires, malgré certaines échéances différées
Le titre II de la loi du 11 août 2025 (articles 5 à 18) regroupe un ensemble particulièrement dense de dispositions destinées à lutter contre l'immigration irrégulière et l'habitat illégal à Mayotte. Il traduit la place centrale accordée, par le législateur, aux enjeux migratoires dans le processus de refondation de l'archipel. Cette orientation s'appuie sur l'analyse, largement relayée, selon laquelle la pression migratoire constitue aujourd'hui l'un des principaux facteurs de déstabilisation du territoire. La commission des lois a en effet, dans le cadre d'un précédent rapport, évalué à entre 80 000 et 100 000 le nombre de personnes en situation irrégulière résidant à Mayotte386(*).
Le législateur a, dans cette perspective, entendu renforcer les conditions d'accès au séjour, lutter contre les détournements du droit de la nationalité et faciliter les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Afin de mesurer les effets de ces dispositifs dérogatoires, l'article 7 prévoit en outre la remise au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport d'évaluation portant sur les règles spécifiques applicables à Mayotte en matière d'immigration et de nationalité.
Parmi les mesures adoptées, deux nécessitaient l'intervention de textes réglementaires pour entrer pleinement en vigueur :
- l'article 12 prévoit que l'étranger peut bénéficier, « dans des circonstances exceptionnelles », d'une aide au retour. L'article prévoit également qu'il peut accéder, « sous réserve de l'existence d'un projet économique viable », à une aide à la réinsertion économique ou, « s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs », à des mesures d'accompagnement. Conformément aux dispositions de la loi, l'arrêté du 3 décembre 2025 relatif à l'aide au retour et à la réinsertion à Mayotte est venu préciser les modalités d'application de ce dispositif, désormais pleinement applicable ;
- l'article 14 instaure, par dérogation à l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), un régime permettant le placement en rétention administrative d'étrangers accompagnés de mineurs « dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale ». Le législateur a prévu que les caractéristiques de ces lieux, « indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant », soient définies par décret en Conseil d'État.
Les dispositions de l'article 14 n'entreront toutefois en vigueur qu'au 1er juillet 2028 et, dans ces conditions, les mesures réglementaires nécessaires à leur application n'avaient pas encore à être publiées à la date du présent rapport. Il convient néanmoins de relever que, contrairement aux indications transmises par le SGG, qui évoquait une « publication envisagée en janvier 2026 », aucun texte n'a encore été publié à cette date.
(4) Les nouveaux pouvoirs de police en matière d'armes : une mise en application partielle
La loi de programmation pour la refondation de Mayotte a renforcé les pouvoirs de police administrative relatifs au contrôle des armes, dans un contexte de dégradation sécuritaire particulièrement préoccupant à Mayotte.
Avant l'intervention du législateur, les pouvoirs du préfet en matière de remise des armes demeuraient fortement encadrés. Une mesure de remise générale ne pouvait ainsi être décidée que dans le cadre de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-383 du 3 avril 1955 et en présence d'un « péril imminent ». Ce cadre, peu adapté à la situation mahoraise, caractérisée par des violences récurrentes et diffuses, a été assoupli via l'instauration d'un régime dérogatoire autorisant le préfet, par arrêté, à ordonner la remise générale des armes et objets susceptibles de présenter un danger pour la sécurité publique.
À ce titre, le chapitre Ier du titre III de la loi prévoit un renforcement du contrôle des armes sur l'archipel :
- l'article 19 permet à l'administration, après autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies d'armes relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ;
- l'article 20 permet au préfet de Mayotte, dans un contexte de risque de troubles graves à l'ordre public, d'ordonner, par voie d'arrêté, sur tout ou partie du territoire, la remise de l'ensemble des armes et objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. À la date de référence du présent rapport, le préfet de Mayotte n'avait pas encore fait usage de ce nouveau pouvoir de police.
L'article 20 prévoit en outre que « [l]es détenteurs des armes [...] peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ». L'article 5 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025 relatif au Département-Région de Mayotte, pris pour l'application de la disposition précitée, se limite toutefois à encadrer les modalités de remise des armes. Les conditions de leur destruction doivent, quant à elles et selon ce même article 5, être définies « par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ». Or, cet arrêté n'a toujours pas été publié à la date du présent contrôle.
(5) Une application rapide des dispositions relatives au recensement de la population
L'article 22 adapte, pour Mayotte, les règles prévues au VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité afin de permettre l'organisation d'un recensement exhaustif de la population dans l'ensemble des communes de l'archipel, dès 2025. Le dispositif prévoit en outre que les opérations de recensement pourront se prolonger au cours de l'année 2026 et qu'aucune enquête ne sera conduite au titre de cette même année. Ces dérogations en matière de méthode et de calendrier tenaient compte de la nécessité de disposer rapidement de données démographiques consolidées et actualisées sur la population mahoraise.
Le décret chargé de préciser les modalités d'organisation de l'enquête de recensement a été pris dès le 28 août387(*), permettant l'engagement rapide des opérations de collecte. La campagne de recensement a pu débuter dès le mois de novembre, et a mobilisé près de 700 agents recenseurs jusqu'à l'achèvement des opérations, le 24 janvier 2026. Après les opérations de contrôle et de fiabilisation des données recueillies, l'Insee devrait publier une première estimation provisoire au cours de l'été 2026 avant l'adoption, par décret, des chiffres consolidés avant la fin de l'année 2026. Les nouvelles populations légales entreront ensuite en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
(6) Le Département-Région de Mayotte : une réforme institutionnelle largement engagée sur le plan réglementaire
La loi de programmation et la loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte ont prévu une réforme du fonctionnement institutionnel et administratif de la collectivité de Mayotte. Cette réforme, prévue aux articles 48 à 51 de la loi de programmation, s'inspire du modèle retenu pour les autres collectivités uniques régies par l'article 73 de la Constitution, à savoir la Guyane et la Martinique.
Le décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025 relatif au Département-Région de Mayotte a permis la mise en oeuvre effective du nouveau statut de la collectivité depuis le 1er janvier 2026. À compter du prochain renouvellement des conseillers départementaux, prévu en 2028, 52 conseillers de l'assemblée de Mayotte seront ainsi élus au scrutin de liste proportionnel, au sein d'une circonscription unique divisée en 13 sections électorales.
La nouvelle assemblée désignera en son sein un président chargé d'exercer les fonctions exécutives de la collectivité, assisté de vice-présidents réunis au sein d'une commission permanente. Le texte consacre en outre la fusion des deux conseils consultatifs existant à Mayotte, « afin de créer une instance unique, à savoir le conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation (CESECE) de Mayotte »388(*).
c) Loi n° 2025- 176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
La loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte a été adoptée définitivement par le Sénat le 13 février 2025, sur la base du texte issu de la commission mixte paritaire, selon l'article 45 de la Constitution.
Cette loi avait pour objet d'accélérer la reconstruction de l'île après le passage du cyclone Chido, le 14 décembre 2024, et de soutenir la population et les acteurs économiques mahorais confrontés à la crise.
La commission des lois avait été saisie pour avis, avec délégation au fond, sur plusieurs articles de cette loi (articles 3 et 17 à 23), relatifs à la commande publique notamment. Parmi ces articles, seuls trois nécessitaient des mesures d'application.
Tout d'abord, dans le champ de cette saisine pour avis, deux articles sont d'application directe.
Par ailleurs, la loi du 24 février 2025 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un établissement public chargé de coordonner les travaux de construction de Mayotte. En conséquence, l'ordonnance n° 2025-453 relative à la transformation de l'établissement public foncier et d'aménagement à Mayotte a été publiée au Journal officiel le 24 mai 2025. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance a été déposé au Sénat le 2 juillet 2025.
Prévue à l'article 3 de la loi, la liste des communes où l'État ou un de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation ou encore l'équipement des écoles publiques, par dérogation389(*) et jusqu'au 31 décembre 2027, n'a fait l'objet d'aucune publication par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale390(*).
La loi n° 2025-176 du 24 février 2025 a également instauré, pour certains marchés publics391(*), une obligation de transparence relative au coût de revient des prestations à la charge des titulaires, des entreprises liées et de leurs sous-traitants.
À cet égard, le décret n° 2025-877 du 2 septembre 2025 a permis de préciser les modalités de ce contrôle, en prévoyant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ou agents habilités peuvent procéder à la vérification, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements fournis.
Cette obligation s'applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 26 février 2027.
Sous réserve de la publication de l'arrêté prévu par l'article 3 précité, la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 est quasi intégralement applicable au 28 avril 2026.
* 363 Commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, Rapport n° 588 (2023-2024), 7 mai 2024.
* 364 Décret n° 2025-935 du 8 septembre 2025 portant désignation de la direction nationale de la police judiciaire en qualité de cheffe de file de la lutte contre la criminalité organisée.
* 365 Décret n° 2026-225 du 30 mars 2026 pris pour l'application de l'article 706-63-1 B du code de procédure pénale relatif au statut de collaborateur de justice.
* 366 Les articles 4, 5, 7, 12 et 15 ayant été déclarés contraires à la Constitution dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025. Il en est de même du a) du 5° de l'article 6.
* 367 Laquelle devait intervenir « à une date fixée par le décret [en question], et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi ».
* 368 Laquelle devait intervenir « à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi ».
* 369 Décision n° 2024-1098, QPC du 4 juillet 2024.
* 370 Le protoxyde d'azote ayant été cité à titre d'exemple lors des débats à l'Assemblée nationale.
* 371 Décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 pour la mise en oeuvre du délit d'excès de vitesse.
* 372 Décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025 portant procédure d'agrément des associations et entités pour la conduite d'actions de groupe nationales et transfrontalières et précisant leurs obligations en matière de publicité de leurs financements.
* 373 Décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe.
* 374 Décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe.
* 375 Décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe.
* 376 Décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d'emploi-création d'entreprise » et « entrepreneur et profession libérale ».
* 377 Décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Premier ministre, au moins soixante sénateurs et au moins soixante députés.
* 378 Tout en prévoyant toutefois une dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants, à la règle du remplacement d'un adjoint par une personne de même sexe.
* 379 Il s'agit du décret n° 2026-116 du 20 février 2026 relatif aux modalités de désignation des membres de la commission prévue à l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales.
* 380 Rapport n° 612 (2024-2025) fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte et sur le projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte.
* 381 Arrêté du 11 décembre 2025 portant nomination des membres du comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
* 382 Arrêté du 19 février 2026 portant nomination au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte ;
* 383 Soit jusqu'au 31 décembre 2030.
* 384 À l'exception de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
* 385 Rapport n° 612 (2024-2025) fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte et sur le projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte.
* 386 Rapport d'information n° 525 (2025-2026) fait au nom de la commission des lois sur la situation institutionnelle, la justice, la sécurité et l'immigration à La Réunion et à Mayotte.
* 387 Décret n° 2025-862 du 28 août 2025 organisant l'enquête 2025 de recensement de la population à Mayotte.
* 388 Décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025 relatif au Département-Région de Mayotte.
* 389 À l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation.
* 390 En l'état des informations portées à la connaissance de la commission des lois du Sénat.
* 391 Cela concerne les marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes.