B. LA REVENTE LUCRATIVE NON AUTORISÉE DE BILLETS : UN ANGLE MORT JURIDIQUE À COMBLER

1. Des clauses contractuelles utiles mais insuffisantes face aux reventes en ligne

La revente de billets constitue un cas à part, puisqu'elle n'est pas systématiquement une fraude en tant que telle. En effet, la revente de billets donnant accès aux musées, y compris de manière répétée et habituelle, est en principe autorisée, alors qu'elle est interdite pour les titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant86(*).

Certaines modalités de revente sont toutefois interdites. L'article 446-1 du code pénal réprime la vente à la sauvette pour tous les lieux dont l'accès est soumis à une billetterie, sans que cette interdiction soit par ailleurs conditionnée au caractère habituel de la revente. Or, la revente de billets a aujourd'hui lieu de manière massive en ligne.

Les conditions générales de vente d'un établissement peuvent toutefois interdire contractuellement la revente des billets. Les conditions générales de vente du musée du Louvre indiquent par exemple que le billet « est nominatif, incessible et non modifiable ». De la même façon, le château de Versailles prévoit que le billet est « personnel, nominatif et incessible » et les exemples d'une telle clause sont très nombreux.

Dans le même temps, les établissements autorisent souvent la revente professionnelle lorsque celle-ci est encadrée. Le CMN impose aux professionnels du tourisme de passer par l'e-billetterie. Le musée national Picasso-Paris prévoit que seuls les revendeurs agréés peuvent revendre des billets.

Ces conditions générales ne suffisent cependant pas à endiguer le problème de la revente en ligne. Les clauses d'incessibilité permettent aux opérateurs de refuser l'accès aux musées et d'invalider les billets, mais, faute d'infraction pénale, ils ont peu de leviers pour agir face aux revendeurs professionnels.

En effet, les victimes de ces phénomènes sont, au plan juridique, les visiteurs et non les établissements publics. De ce fait, seuls les visiteurs peuvent mobiliser l'escroquerie87(*), la tromperie88(*) ou la pratique commerciale trompeuse89(*). Toutefois, l'administration relève que « les visiteurs ne portent que très rarement plainte »90(*), même si les établissements peuvent signaler ces faits sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

Une action civile peut également être engagée par le titulaire des droits d'exploitation, notamment par la voie d'un référé fondé sur l'article 873 du code de procédure civile pour solliciter le retrait d'un site internet de revente non autorisé, mais cette procédure requiert de démontrer au juge que le site cause un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.

Dans la pratique, une telle procédure peut aboutir si le revendeur usurpe le nom du musée, entretient une confusion avec la billetterie officielle, ou vend de faux billets, mais cette voie est moins efficace lorsque le revendeur ne répond à aucune de ces conditions. Les musées et monuments nationaux ne disposent donc pas aujourd'hui d'outils suffisants pour lutter contre la revente de billets.

2. Il est pertinent d'envisager l'extension de l'infraction pénale de revente non autorisée des billets aux musées et monuments

Il est pertinent de penser à une évolution de l'article 313-6-2 du code pénal afin d'en étendre le champ d'application aux musées de France et aux monuments historiques.

Une première incrimination concernant la revente en ligne avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, les juges avaient estimé que le législateur, en réprimant la revente en ligne lucrative pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales, s'était fondé sur des critères « manifestement inappropriés », méconnaissant par là le principe de nécessité des délits et des peines.

Le législateur a ensuite rétabli cette interdiction en deux temps. D'abord, la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a créé une incrimination de la revente limitée aux manifestations sportives. Puis, la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles a repris ce dispositif dans le code pénal en l'élargissant aux manifestations culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. Ces lois n'avaient pas fait l'objet d'une décision de contrôle a priori au titre de l'article 61 de la Constitution.

Par contre, l'article 313-6-2 du code pénal a fait ensuite l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Dans sa décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo Entertainment et autre, le Conseil a finalement validé l'incrimination, notamment car son champ est plus restreint que celui de l'article censuré de la loi de 2011 : en effet, l'article 313-6-2 du code pénal ne réprime pas toute revente, mais vise spécifiquement les reventes habituelles réalisées sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du titulaire des droits d'exploitation.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs souligné dans cette décision de 2018 que le législateur poursuivait notamment un objectif d'intérêt général d'accès du plus grand nombre aux manifestations et spectacles, en luttant contre l'organisation d'une augmentation artificielle des prix, et que l'incrimination ne repose pas sur des critères manifestement inappropriés à cet objectif.

Par conséquent, l'extension du champ de l'article 313-6-2 du code pénal aux musées de France et aux monuments nationaux ne semble pas soulever de difficultés d'ordre constitutionnel. Au contraire, la lutte contre l'augmentation artificielle des prix est particulièrement d'actualité pour ces établissements.

La billetterie s'est davantage dématérialisée et les billets horodatés se sont généralisés dans certains grands établissements, si bien que les sites à très forte fréquentation peuvent désormais connaître des phénomènes proches de ceux des événements culturels et sportifs.

Par ailleurs, les musées et monuments nationaux n'ont pas été explicitement exclus du champ des lois de 2012, mais ils semblent ne pas avoir été évoqués dans les débats et les documents préparatoires. La revente en ligne n'était en effet pas encore très développée pour les musées et monuments nationaux, ce qui explique qu'ils n'étaient pas considérés comme un sujet prioritaire.

Concernant le droit de l'Union européenne, l'article 56 du TFUE prohibe les restrictions à la libre prestation des services dans l'Union, et la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur précise qu'un État ne peut pas utiliser le droit pénal pour contourner les règles européennes applicables aux services.

Toutefois, l'extension pourrait être justifiée par plusieurs motifs reconnus par le droit de l'Union, comme la protection des consommateurs, la lutte contre la fraude, l'équité des transactions commerciales, la protection de la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine historique et artistique national et les objectifs de politique culturelle. Ces motifs figurent parmi les raisons impérieuses d'intérêt général reconnues par la directive Services91(*) et la jurisprudence de la Cour de justice92(*).

Il faut toutefois que les restrictions apportées respectent le principe de proportionnalité, ce qui signifie en l'occurrence qu'elles ne devraient pas aller plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre les motifs d'intérêt général poursuivis. Une extension calquée sur l'économie actuelle de l'article 313-6-2 du code pénal (maintien de la revente occasionnelle entre particuliers et des circuits agréés) ne semble pas excessive.

Parallèlement, la revente des billets pour les particuliers empêchés devrait être facilitée via la mise en place d'une plateforme sécurisée.

Recommandation : Engager une réflexion sur l'extension aux musées et monuments nationaux de l'interdiction de la revente habituelle et non autorisée de titres d'accès, prévue actuellement pour les concerts, les spectacles et les événements sportifs. Parallèlement, faciliter la revente de billets pour les particuliers via la mise en place de plateformes sécurisées (DGPA, direction des affaires criminelles et des grâces).


* 86 Article 313-6-2 du code pénal, issu de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles.

* 87 Article 313-1 du code pénal.

* 88 Article L. 441-1 du code de la consommation.

* 89 Article L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation.

* 90 Réponses des établissements et de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au questionnaire des rapporteurs spéciaux.

* 91 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, considérant 40 et article 4, point 8.

* 92 Voir notamment CJCE, 26 février 1991, Commission des Communautés européennes contre République française, aff. C-154/89 ; CJCE, 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda et autres, aff. C-288/89 ; CJUE, 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International Ltd, aff. C-42/07

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