PREMIÈRE PARTIE. UN PATRIMOINE TRÈS RICHE
AU FORT POTENTIEL
DE VALORISATION
I. LES MONUMENTS HISTORIQUES : UNE PROTECTION EXIGEANTE POUR DES ÉDIFICES TRÈS DIVERS
A. UN RÉGIME DE PROTECTION ANCIEN ET EXIGEANT
Un monument historique est un immeuble1(*) dont l'intérêt public patrimonial justifie que lui soit conféré un statut juridique particulier permettant de garantir sa conservation, sa restauration et sa mise en valeur.
• La préoccupation de l'identification et de la protection de certains édifices présentant un intérêt particulier au regard de leur histoire ou de leur architecture est ancienne en droit français.
Apparue pendant la Révolution française en réaction aux « destructions opérées par le vandalisme »2(*) sur les édifices considérés comme les symboles de l'Ancien Régime, notamment les châteaux et les églises, la notion de monument historique a été insérée dans l'édifice juridique sous la Monarchie de Juillet ; un inspecteur général des monuments historiques chargé de leur recensement puis une commission chargée de leur protection ont été institués en 1830 et 1837. La loi du 30 mars 1887 a ensuite établi la procédure de leur identification ainsi que les droits et les devoirs en découlant pour leurs propriétaires.
Les principes généraux du régime actuellement en vigueur ont été établis par la loi du 31 décembre 1913, qui a rassemblé en un texte unique les dispositions jusqu'alors éparses et introduit la possibilité d'une protection en l'absence de consentement du propriétaire. Ce texte, qui a fait l'objet de plusieurs modifications et ajouts tout au long du XXe siècle3(*), demeure le socle fondamental de la protection des monuments historiques. Ses dispositions figurent depuis 2004 dans le code du patrimoine, dont les articles L. 621-1 et L. 621-22 reprennent les termes originels des lois de 1887 et 1913.
• Aujourd'hui prévue par le titre II du livre VI du code du patrimoine, la protection des monuments historiques, applicable sur l'ensemble du territoire français (y compris les outre-mer), peut prendre deux formes :
- le classement comme monument historique, prévu par les articles L. 6211 à L. 621-22, constitue la protection la plus forte. Il concerne les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire ou de l'art ;
- l'inscription au titre des monuments historiques, prévue par les articles L. 621-25 à L. 621-29, concerne les immeubles qui, « sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ».
Ces deux dispositifs créent une responsabilité partagée entre les propriétaires et l'État quant à la conservation et à la transmission aux générations à venir des édifices protégés, dont la propriété obéit en conséquence à un régime exorbitant du droit commun. Ils créent en effet une servitude sur ces édifices, qui emporte des obligations particulières pour leur propriétaire ou leur affectataire intervenant pour les modifier, les réparer et les restaurer.
• Ces obligations sont de plusieurs ordres.
La décision de protection d'un édifice au titre des monuments historiques implique tout d'abord une obligation de conservation et d'entretien pour le propriétaire, qui est en outre, depuis 2009, le maître d'ouvrage exclusif des travaux de conservation menés sur l'édifice4(*).
Les travaux menés sur les monuments historiques sont soumis au contrôle de l'État, à travers un régime d'autorisation par les services compétents. Les travaux de restauration effectués sur les édifices classés doivent en outre être confiés à des architectes justifiant d'une qualification en matière patrimoniale, c'est-à-dire, à titre principal, les architectes en chef des monuments historiques (ACMH).
Un monument historique produit également des contraintes sur son environnement : le contrôle de l'État s'étend aux travaux effectués sur les bâtiments situés aux abords des édifices classés ou inscrits, qui doivent recevoir l'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). Près d'un tiers du parc de logement est situé dans un périmètre protégé au titre des monuments historiques.
Les propriétaires de monuments historiques ont également l'obligation de veiller à leur bonne présentation, ce qui implique notamment l'interdiction de la publicité sur ces édifices, et de signaler leur vente auprès du préfet de région.
• En contrepartie de cette servitude, les propriétaires et affectataires de monuments historiques peuvent bénéficier d'un accompagnement technique et de diverses aides financières au soutien de leurs projets d'entretien et de restauration.
Ils peuvent ainsi solliciter l'expertise de la direction régionale des affaires culturelles (Drac) pour la définition et le suivi de ces projets.
En matière financière, ils peuvent bénéficier du versement de subventions de l'État5(*) et des collectivités territoriales, ainsi que des souscriptions organisées et des prix accordées par les fondations et associations de sauvegarde du patrimoine. Ils sont également soumis à un régime fiscal favorable et peuvent recevoir des financements au titre du mécénat, également encouragé par la voie fiscale. Les travaux menés sur les monuments historiques peuvent enfin être partiellement financés par les recettes issues d'un affichage publicitaire sur l'échafaudage installé à cette occasion.
* 1 Les immeubles bâtis comme non bâtis (jardins, parcs, gisements archéologiques ou grottes) sont susceptibles d'être protégés au titre des monuments historiques, de même que les objets mobiliers. Les travaux de la mission d'information portent sur les seuls édifices.
* 2 Abbé Grégoire, Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, présenté à la Convention nationale le 31 août 1794.
* 3 Un second niveau de protection, l'inscription à l'Inventaire supplémentaire, a notamment été créé en 1927.
* 4 Art. L. 621-29-1 du code du patrimoine, dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits, pris en application de l'ordonnance n° 2005-1128, et des décrets d'application du 22 juin 2009.
* 5 Le taux de subvention accordé par l'État est plus important pour les édifices classés que pour les édifices inscrits.