B. FAUT-IL RENFORCER LA DIMENSION COERCITIVE DU BOUCLIER ?

En première analyse, la dimension coercitive du bouclier semble également perfectible. Alors qu'il est censé s'appuyer sur la boîte à outils « FIMI54(*) », comprenant des mesures restrictives contre les personnes et entités de pays tiers, « dont l'interdiction de diffuser le contenu des médias de propagande soutenus par le Kremlin », il est dans les faits essentiellement fondé sur le règlement sur les services numériques (DSA).

Le cadre d'application de la législation sur les services numériques

Applicable depuis février 2024 (mais dès quatre mois avant cette date s'agissant des très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne), le règlement sur les services numériques (DSA) permet à la Commission européenne de déployer des moyens d'enquêtes en cas de soupçons d'infraction aux exigences prévues par ce texte, y compris en matière de mitigation des risques systémiques relatifs à la désinformation et à l'ingérence.

La Commission européenne peut subséquemment décider l'engagement d'une procédure à l'encontre des très grandes plateformes, permettant, après avoir entendu le fournisseur concerné, de prononcer, le cas échéant, une décision constatant un manquement, une décision infligeant des amendes ou une décision infligeant des astreintes.

Ces décisions peuvent donner lieu à des amendes qui sont déterminées par la nature, la gravité, la récurrence et la durée de l'infraction. Le montant de l'amende doit être proportionné et ne doit en aucun cas dépasser 6 % du chiffre d'affaires annuel global d'un fournisseur. La Commission européenne peut en outre ordonner aux plateformes de mettre en oeuvre des mesures pour remédier à la violation dans un délai déterminé.

En dernier recours, si l'infraction persiste et cause un préjudice grave aux utilisateurs et entraîne des infractions pénales mettant en danger la vie ou la sécurité des personnes, la Commission peut demander la suspension temporaire du service, à l'issue d'une procédure spécifique.

La récente polémique sur le cas de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova, ancienne responsable de RT, qui a fait régulièrement des apparitions dans certaines chaînes françaises, suscite des interrogations, dans la mesure où seuls la France et le Parlement européen ont réagi afin que des sanctions soient prises.

Entendue par les rapporteurs le 26 juin 2026, Mme Nathalie Loiseau, présidente de la commission spéciale du Parlement européen sur le bouclier européen de la démocratie, rappelait que les outils coercitifs existent déjà au titre notamment du règlement sur les services numériques (DSA) et du règlement sur l'IA55(*), en cours de révision. En effet, des premières sanctions ont été mises en oeuvre au titre du DSA, dont la première illustre l'effectivité du mécanisme : la décision de la Commission européenne en décembre 2025 de sanctionner la plateforme X à hauteur de 120 millions d'euros en raison de plusieurs manquements à ses obligations issues du règlement sur les services numériques et notamment la conception trompeuse des coches bleues (article 25 du RSN), le manque de transparence de son répertoire publicitaire (article 39 du RSN) ainsi que l'accès limité, voire impossible, à ses données publiques pour les chercheurs (article 40.12 du RSN). Comme le soulignait Mme Nathalie Loiseau, « les cris d'Elon Musk montrent que cette sanction tapait là où cela fait mal ».

Entendu par les rapporteurs le 30 juin 2026, M. Benoît Loutrel, membre du collège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), considère également que le DSA est outil très puissant, qui a l'avantage de présenter un double niveau technique aux mains des régulateurs et politique, comme instrument de négociation et d'influence vis-à-vis des grandes plateformes. L'Arcom souligne que plusieurs dossiers d'enquêtes ouverts par la Commission européenne peuvent être considérés comme des succès du point de vue de la mise en conformité des plateformes, qui demeure l'objectif poursuivi, nonobstant les sanctions. À titre d'illustration, à l'issue de l'enquête ouverte le 19 février 2024 et des conclusions préliminaires de mai 2025 sur le réseau social TikTok, la Commission européenne a obtenu des engagements contraignants de la part de cette entreprise concernant la transparence en matière de publicité au titre du règlement sur les services numériques. TikTok a depuis mis en oeuvre d'une manière jugée satisfaisante les obligations au titre du DSA, notamment de tenir un registre accessible et consultable des annonces publicitaires diffusées sur ses services. Or ces registres sont essentiels pour permettre aux régulateurs, aux chercheurs et à la société civile de détecter les publicités frauduleuses, les annonces pour des produits illégaux ou inadaptés à l'âge de l'utilisateur en ligne, les annonces publicitaires fausses et les opérations de diffusion coordonnée d'informations, notamment dans un contexte électoral.

M. Benoît Loutrel considère en outre qu'il ne faut « pas surestimer la petite irresponsabilité juridique » qui a été reconnue aux plateformes numériques au titre du DSA, soulignant que « le droit pénal doit continuer à jouer son rôle sans que le DSA n'y fasse obstacle ». Sur ce plan, la France se démarque en la matière avec deux parquets spécialisés dans le numérique et le cyber, comme l'illustre la procédure contre Pavel Durov, fondateur et dirigeant de la messagerie instantanée et plateforme Telegram, à la suite de l'enquête préliminaire d'initiative diligentée par la section J3 (lutte contre la cybercriminalité - JUNALCO) du parquet de Paris, en août 2024, face à « la quasi-totale absence de réponse de Telegram aux réquisitions judiciaires », et s'agissant de plusieurs infractions pénales56(*). Benoît Loutrel souligne en outre que les fournisseurs d'IA ne peuvent pas être considérés comme des hébergeurs ou des éditeurs car ils génèrent des contenus. Dès lors, si les services d'IA sont assimilables à des plateformes numériques, ils ne sauraient bénéficier d'aucune responsabilité réduite au titre du DSA.

Les rapporteurs considèrent ainsi que si des outils coercitifs existent, il est impératif que ceux-ci soient utilisés utilement par la Commission européenne, dès lors que cela est nécessaire, pour veiller au respect de l'acquis numérique. Il en relève d'une réelle volonté politique, dans le contexte d'une opposition devenue séculaire entre valeurs européennes (au premier chef desquelles, les valeurs démocratiques, objets du présent rapport) et compétitivité européenne, dans une dialectique opposant l'UE aux grandes plateformes numériques principalement américaines et chinoises.

Recommandation : appliquer sans trembler le cadre juridique ambitieux que l'UE a développé en matière numérique, la Commission européenne devant exercer pleinement ses prérogatives d'enquête, d'injonctions, de prononcé de mesures provisoires et de sanctions prévues par le règlement sur les services numériques (DSA), dès qu'elles sont nécessaires pour préserver l'espace informationnel numérique.

Entendu par les rapporteurs le 1er juillet 2026 à l'occasion d'une visite sur site dans les locaux de VIGINUM, M. Marc-Antoine Brillant, chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (VIGINUM) a indiqué qu'il considère que le DSA est « un outil puissant, mais pas suffisamment utilisé ». Rappelant que les très grandes plateformes hébergent tout ou partie du débat public, terreau de la démocratie, il a indiqué que la réglementation des plateformes constitue un enjeu de souveraineté pour les États membres, s'agissant des risques d'ingérence étrangère dans leurs processus démocratiques, notamment électoraux. Dès lors, dans ce contexte, la responsabilité des plateformes devrait être reconnue en tant « qu'hébergeurs du débat public ». Selon Marc-Antoine Brillant, on peut leur appliquer « le principe du responsable mais pas coupable ».

Les rapporteurs considèrent en effet que la responsabilité limitée des plateformes qui invoquent leur statut d'hébergeur et d'éditeur de contenus pour se soustraire à certaines du DSA n'est pas satisfaisante. Ils appellent les institutions européennes, lors de la révision à venir du DSA, laquelle devrait s'ouvrir fin 2027, à envisager d'établir un véritable régime juridique de la responsabilité très grandes plateformes numériques, quel que soit leur statut d'hébergeur ou d'éditeur.

Recommandation : envisager d'établir un régime juridique de la responsabilité des très grandes plateformes numériques quel que soit leur statut d'hébergeur ou d'éditeur, lors de la prochaine révision du DSA, prévue en 2027.


* 53 Telegram avait déclaré 41 millions d'utilisateurs mensuels moyens en février 2024.

* 54 La boîte à outils relative aux activités de manipulation de l'information et d'ingérence menées depuis l'étranger (FIMI) est un mécanisme à disposition de l'UE pour se protéger les processus démocratiques dans l'UE contre les effets préjudiciables des activités de manipulation de l'information et d'ingérence menées depuis l'étranger et de la désinformation.

* 55 Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle).

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page