III. PASSER D'UN BOUCLIER DE PAPIER À UN BOUCLIER D'ACIER : COMMENT RENFORCER LE BOUCLIER EUROPÉEN DE LA DÉMOCRATIE ?
Outre le renforcement du Centre européen pour la démocratie, les rapporteurs considèrent que d'autres actions à la main des institutions européennes sont susceptibles de contribuer à la résilience des démocraties européennes. Celles-ci passent notamment par le renforcement du cadre juridique et des obligations incombant aux grandes plateformes numériques, qui jouent un rôle clé dans les dynamiques d'ingérences numériques étrangères.
A. RENFORCER LE CADRE JURIDIQUE ET LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX GRANDES PLATEFORMES
Concernant la lutte contre les ingérences numériques étrangères, notamment pendant les périodes électorales, les plateformes en ligne jouent désormais un rôle majeur dans les mécanismes d'information et de formation de l'opinion publique.
Néanmoins, compte tenu de leurs modalités de fonctionnement totalement opaque et de leurs modèles économiques qui mettent en avant le profit et la captation de l'attention au détriment de la sécurité des utilisateurs, les plateformes en lignes, notamment les plus grandes, constituent également un vecteur de choix pour les acteurs malveillants dans leurs tentatives de manipulation de l'information.
Les risques systémiques liés aux opérations de manipulations de l'information visant à influer sur le débat public et compromettre l'intégrité des processus électoraux sont aggravés par les possibilités offertes par les politiques de monétisation des plateformes, leurs fonctionnalités ou les nouvelles technologies, telles que les IA génératives. Plusieurs personnes entendues par les rapporteurs considéraient ainsi que les plateformes en ligne n'étaient plus seulement de simples vecteurs, mais des bien des acteurs à part entière de la manipulation de l'information en s'appuyant notamment de plus en plus sur les IA génératives ou en reprenant leur contenu.
Dans ce contexte, le SGAE indique dans ses réponses au questionnaire écrit reçues le 23 juin 2026, que « la France demande à renforcer l'usage des outils existants face à ces nouvelles menaces. Elle appelle la Commission à pleinement mobiliser ses prérogatives d'enquête, d'injonctions, de prononcé de mesures provisoires et de sanctions, en vertu du DSA49(*), position que les rapporteurs partagent pleinement (cf. infra).
Cet arsenal doit être exploité dans des délais compatibles avec la réalité des phénomènes de manipulation de l'information ». Le gouvernement français appelle également à la mise à jour, dès 2026, des lignes directrices relatives à l'atténuation des risques systémiques menaçant les processus électoraux, adoptées sur la base de l'article 35 du règlement sur les services numériques (DSA). Cet article prévoit en effet que « les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d'atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques [...] en tenant compte en particulier de l'incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux ».
Les rapporteurs partagent cette préoccupation et considèrent que la responsabilité des grandes plateformes doit être renforcée pour assurer la préservation des valeurs démocratiques et notamment, ne pas contribuer à nuire à la fiabilité des processus électoraux. Ils demandent à nouveau la Commission européenne de « ne pas trembler ni transiger dans l'application de l'arsenal juridique novateur et ambitieux qu'elle a commencé à construire pour encadrer l'IA et le secteur numérique »50(*).
Recommandation : mettre à jour les lignes directrices relatives à l'atténuation des risques systémiques menaçant les processus électoraux, adoptées sur la base de l'article 35 du règlement sur les services numériques (DSA), en renforçant les exigences d'encadrement des systèmes et algorithmes de recommandation, la lutte contre les comptes et contenus inauthentiques, la transparence publicitaire en période électorale, le financement des contenus de manipulation de l'information, et des indicateurs quantitatifs sur la performance des outils mis en oeuvre.
Recommandation : publier sans délai des lignes directrices sur les registres publicitaires, prévues par l'article 39 du règlement sur les services numériques (DSA), afin d'assurer la transparence des plateformes en la matière, y compris hors période électorale.
En outre, le règlement sur les services numériques (DSA) prévoit la possibilité pour la Commission européenne d'adopter des lignes directrices pour l'application de son article 39 relatif à la transparence des publicités en ligne, afin d'en assurer une mise en oeuvre effective et proportionnée. Le non-respect avéré ou potentiel par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche (aussi appelés « VLOPSEs ») des dispositions relatives à l'article 39 du DSA a des conséquences opérationnelles très concrètes pour le suivi de leurs obligations et l'identification de contenus manifestement illicites, notamment en période électorale.
Du point de vue des rapporteurs, il serait utile de préciser les exigences en matière de transparence des annonceurs ainsi que les fonctionnalités qui devraient être mises à disposition dans le cadre des registres publicitaires et des interfaces de programmation d'application (APIs51(*)) des plateformes.
Recommandation : dans les lignes directrices relatives à l'application de l'article 39 du règlement sur les services numériques (DSA), les exigences en matière de transparence des annonceurs ainsi que les fonctionnalités qui devraient être mises à disposition dans le cadre des registres publicitaires et des interfaces de programmation d'application (APIs52(*)
) des très grandes plateformes et des grands moteurs de recherche
.
Cette mesure, également soutenue par le Gouvernement français dans ses positions au sein du Conseil, viendrait en outre renforcer l'application du règlement européen sur la publicité politique (TTPA), qui prévoit des exigences de transparence et de marquage pour les annonces publicitaires à caractère politique et l'obligation pour les VLOPSEs de les mettre à disposition dans les registres publicitaires, ainsi qu'une interdiction de toute publicité à caractère politique fournie à un parraineur extérieur à l'Union européenne à partir de trois voire six mois précédant une échéance électorale. Elle faciliterait incidemment le contrôle du respect, au niveau national, de l'article L. 52-1 du code électoral qui prévoit l'interdiction de toute publicité politique dans les six mois précédant un scrutin.
De même, entendue par les rapporteurs le 26 juin 2026, Mme Nathalie Loiseau, présidente de la commission spéciale du Parlement européen sur le bouclier européen de la démocratie, suggérait que puisse être demandé aux grandes plateformes de ne pas modifier leurs algorithmes en période de campagne électorale, pour éviter tout soupçon de biais en faveur de certains partis politiques.
Mme Christine Dugoin Clément, chercheuse à la Chaire Risques de l'IAE Paris Sorbonne et à l'Observatoire de l'Intelligence artificielle de Paris 1- Panthéon Sorbonne, corroborait ces inquiétudes lors de son audition par les rapporteurs le 3 juillet 2026. Elle rappelait ainsi que les algorithmes de certains réseaux sociaux étaient susceptibles d'orienter les utilisateurs davantage vers certains contenus promouvant un parti ou un mouvement politique en particulier. Elle citait notamment l'étude menée par les ONG AI Forensics et Interface en 2024, qui indiquait que l'algorithme du réseau TikTok aurait accru la visibilité du parti d'extrême-droite allemand Alternative für Deutschland (AfD), y compris lorsque les utilisateurs, en particulier les plus jeunes, recherchaient des informations sur d'autres formations politiques, à l'occasion des dernières élections européennes.
Quand bien même les grandes plateformes l'accepteraient, il semble difficile de vérifier matériellement l'absence de modification de leurs algorithmes, eu égard à leur faible transparence. Cette mesure est toutefois soutenue dans son principe par les rapporteurs de la commission des affaires européennes.
Recommandation : demander aux grandes plateformes numériques de ne pas modifier leurs algorithmes en période électorale afin d'éviter tout soupçon de biais en faveur de certains partis politiques.
Enfin, les rapporteurs soulignent que les obligations existantes au titre du règlement sur les services numériques (DSA) incombent aux seules très grandes plateformes ou moteurs de recherche (VLOPSEs), dont le seuil est fixé à 45 millions d'utilisateurs actifs moyens par mois dans l'Union européenne, ce qui correspond à environ 10 % de la population de l'Union européenne. Au titre de ces obligations figurent notamment l'évaluation et la mitigation des risques systémiques découlant de leurs services. En application des articles 34 et 35 du DSA, ceux-ci incluent notamment la désinformation ou la manipulation électorale, la cyberviolence à l'égard des femmes ou les préjudices causés aux mineurs en ligne.
Toutefois, certains fournisseurs de services numériques continuent à échapper à l'application de ces règles et à la supervision directe de la Commission européenne. Les rapporteurs rappellent ainsi que le service de messagerie russe Telegram déclare depuis 2024 un nombre d'utilisateurs moyens inférieur à celui le faisant accéder à la catégorie des très grandes plateformes53(*). Or des doutes sérieux existent quant aux mesures d'utilisateurs annoncés par Telegram, sans que la Commission européenne ou le superviseur national au titre du DSA (la Belgique s'agissant de ce service) n'ait pu à ce stade prouver qu'il dépassait ce seuil, fixé à 45 millions d'utilisateurs dans l'UE.
Or des modes opératoires d'ingérence numérique connus s'articulent autour de campagnes d'influence d'abord menées sur des plateformes comme Telegram avant d'apparaître sur d'autres réseaux sociaux tels TikTok ou autres.
La qualification des plateformes numériques en très grande plateforme est donc critique et constitue un corollaire essentiel à la lutte contre les ingérences numériques étrangères dans l'UE, car elle permet d'activer les dispositions existantes au titre du DSA. Les rapporteurs considèrent donc qu'il est essentiel d'affiner la méthodologie retenue pour qualifier un service numérique de « très grande plateforme », par exemple en substituant le seuil d'utilisateurs mensuels moyens par un faisceau d'indices attestant du caractère systémique des plateformes concernées (par exemple selon une formule comprenant différents seuils : seuil d'utilisateurs total moyen dans l'UE, seuil d'utilisateurs rapporté à la population de chaque État membre, seuil d'utilisateur mondial hors UE, etc.).
Recommandation : affiner la méthodologie pour qualifier un service numérique de « très grande plateforme » au titre du DSA, afin d'éviter que des services comme Telegram soient exempts des obligations de mitigation des risques systémiques en matière de lutte contre la désinformation et les ingérences électorales.
Recommandation : sans attendre une révision du DSA, au niveau de la Commission européenne, mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser les enquêtes nécessaires à attester le nombre d'utilisateurs réels de Telegram afin qu'il soit requalifié comme très grande plateforme et incombe au contrôle direct de la Commission européenne.
* 48 Compte rendu de l'audition de M. Marc-Antoine Brillant, chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) - 27 novembre 2025.
* 49 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
* 50 Résolution n° 144 (2025-2026) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2024/1689 et (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la simplification de la mise en oeuvre des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l'IA) - COM(2025) 836 final et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 et (UE) 2023/2854 ainsi que les directives 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique, et abrogeant les règlements (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 et (UE) 2022/868 ainsi que la directive (UE) 2019/1024 (règlement omnibus numérique) - COM(2025) 837 final, devenue résolution du Sénat le 19 juin 2026
* 51 Selon la CNIL, une API (application programming interface ou « interface de programmation d'application ») est une interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. Les API offrent de nombreuses possibilités, comme la portabilité des données, la mise en place de campagnes de courriels publicitaires, des programmes d'affiliation, l'intégration de fonctionnalités d'un site sur un autre ou l'open data. Elles peuvent être gratuites ou payantes.
* 52 Selon la CNIL, une API (application programming interface ou « interface de programmation d'application ») est une interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. Les API offrent de nombreuses possibilités, comme la portabilité des données, la mise en place de campagnes de courriels publicitaires, des programmes d'affiliation, l'intégration de fonctionnalités d'un site sur un autre ou l'open data. Elles peuvent être gratuites ou payantes.