C. LA CVAE ÉVITE CERTAINS EFFETS DISTORSIFS D'AUTRES IMPÔTS, MAIS ELLE RESTE COMPLEXE À DÉCLARER ET PÈSE SUR LES ENTREPRISES DÉFICITAIRES

Assise sur la valeur ajoutée et non sur le chiffre d'affaires, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), comme il a déjà été indiqué supra, n'est pas considérée comme l'impôt le plus nocif économiquement, car la déductibilité des consommations intermédiaires permet d'éviter l'effet cascade de la C3S et de tenir compte de la rentabilité de l'entreprise, bien que seulement dans une certaine mesure.

Toutefois, elle demeure une exception à l'échelle de l'Union européenne177(*) et présente toujours de lourds inconvénients qui affectent particulièrement le secteur industriel.

Bien qu'elle porte sur la valeur ajoutée, elle est partiellement exposée aux effets distorsifs des impôts assis sur le chiffre d'affaires. En effet, son taux applicable sur la valeur ajoutée est progressif selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, variant de 0 à 0,28 % au titre des années 2026 et 2027178(*). Sur le plan théorique, deux entreprises produisant une même valeur ajoutée peuvent ainsi supporter des niveaux de taxation très différents si leurs chiffres d'affaires diffèrent sensiblement, introduisant une forme de distorsion au détriment des secteurs caractérisés par des marges faibles et des volumes élevés.

De même, comme l'indique le CPO, « une entreprise d'un secteur à forte rentabilité mais faible valeur ajoutée (comme le secteur des activités financières, par exemple) serait redevable d'un montant de CVAE moindre qu'une entreprise industrielle, à chiffre d'affaires égal » 179(*).

Elle est partiellement distorsive sur les choix d'allocation productive, au détriment du capital. En effet, les amortissements ne sont pas déductibles de l'assiette taxable, ce qui pénalise les entreprises les plus intensives en capital et en investissement, devant renouveler régulièrement leur appareil productif.

Ses modalités de calcul et de déclaration, déjà très complexes, ont été modifiées chaque année depuis 2023 dans le cadre de la réforme de la CVAE qui doit aboutir à sa suppression.

Enfin, elle demeure due sans considération de la rentabilité de l'entreprise. Cet effet est toutefois mitigé par le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET, somme de la CVAE et de la cotisation foncière des entreprises) à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026180(*).

Globalement, si certains effets négatifs demeurent présents, ceux-ci sont plus complexes et certainement moins importants que ceux identifiés avec la C3S.

Elle demeure toutefois pénalisante pour certains secteurs qui constituent des objectifs prioritaires de la politique économique française, tels que l'industrie : comme l'indique encore le CPO, « la CVAE est défavorable aux entreprises industrielles dans la mesure où elles présentent la caractéristique d'être intensives en capital et en main d'oeuvre qualifiée, ce qui contribue à maximiser à la fois la valeur ajoutée taxable et le taux de la CVAE, alors même que leur rentabilité peut être modeste du fait du coût des intrants ou des coûts de transformation ».


* 177 Seule l'Italie est dotée d'un impôt sur la valeur ajoutée des entreprises comparable à la CVAE : l'impôt régional sur les activités de production (IRAP). À la différence de la CVAE, assise sur la valeur ajoutée brute, l'IRAP a néanmoins le mérite d'être assis sur la valeur ajoutée nette (Conseil des prélèvements obligatoires, Tracer un cadre fiscal et social pluriannuel pour l'industrie française, Rapport particulier n° 2 : Comparaison internationale des prélèvements obligatoires portant sur les secteurs industriels, sous l'angle de la compétitivité, septembre 2025 pp 31-34).

* 178  Article 1586 quater du code général des impôts (version en vigueur en 2026) et Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, CVAE - Liquidation - Règles générales de détermination du taux d'imposition et du dégrèvement de CVAE, 19 novembre 2025.

* 179 Conseil des prélèvements obligatoires, rapport précité de septembre 2025, p. 86, note.

* 180  Article 1647 B sexies du code général des impôts.

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