ANNEXE I : PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPAUX IMPÔTS SUR LES ENTREPRISES
Cette annexe rappelle les principales caractéristiques des principaux impôts sur la production et sur les bénéfices des entreprises.
I. LES IMPÔTS DE PRODUCTION
Seuls les principaux impôts de production évoqués au cours des travaux de la mission d'information sont ici décrits. Pour mémoire, l'Institut Montaigne identifie près de 135 impôts de production en France, dont 17 ont un rendement supérieur à 1 milliard d'euros385(*).
Le produit indiqué pour chacun d'entre eux est, sauf mention contraire, indiqué par la direction générale des finances publiques (DGFiP)386(*).
A. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
Modalités : la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est due par les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 19 millions d'euros. L'assiette est la portion du chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse le seuil de 19 millions d'euros et son taux est de 0,16 %387(*).
Produit : 5,3 milliards d'euros en 2024, affectés au financement de l'assurance vieillesse.
Création : Loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 portant création d'une contribution sociale de solidarité au profit de certains régimes de protection sociale des travailleurs non-salariés.
B. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Modalités : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est due par toute entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros, mais la déclaration doit être faite dès un chiffre d'affaires de 152 500 euros388(*). Le taux est progressif (0,28 % au-delà de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires). Il s'y ajoute une taxe additionnelle au profit des chambres de commerce et d'industrie (CCI)389(*). La somme de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la CVAE est plafonnée à 1,531 % de la valeur ajoutée390(*).
Produit : 3,0 milliards d'euros en 2024391(*), affectés à l'État (aux collectivités territoriales jusqu'en 2022).
Création : loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, en remplacement de la taxe professionnelle. La CVAE doit prendre fin au 1er janvier 2030392(*).
C. La cotisation foncière des entreprises (CFE)
Modalités : la cotisation foncière des entreprises (CFE)393(*) porte sur la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière que l'entreprise a utilisés pour son activité professionnelle lors de l'année N-2. Si l'entrepreneur ne dispose d'aucun local, ou si la valeur locative du local est trop faible, une cotisation minimum est définie en fonction du chiffre d'affaires. Le taux dépend de la commune. Plusieurs taxes additionnelles sont prélevées sur la même assiette394(*).
Produit : 8,7 milliards d'euros en 2024, affectés au bloc communal.
Création : loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, en remplacement de la taxe professionnelle.
D. La taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) et la
taxe d'enlèvement
des ordures ménagères (Teom)
Modalités : la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)395(*) affecte toutes les propriétés fixées au sol. La base d'imposition est égale à la valeur locative cadastrale diminuée d'un abattement forfaitaire de 50 % et les taux sont votés par les collectivités territoriales. La taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM), dont l'institution est facultative, s'applique sur la même assiette396(*).
Produit : 18,4 milliards d'euros en 2024 (TPFB et TEOM pour la part pesant sur les entreprises).
Création : ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, entrée en vigueur en 1974 pour la TFPB397(*) (qui trouve toutefois son origine dans les « quatre vieilles » contributions directes créées sous la Révolution) ; loi du 13 août 1926 autorisant les communes et les départements à établir des taxes pour la TEOM.
E. La taxe sur les salaires
Modalités : la taxe sur les salaires398(*) est due par les employeurs établis en France qui ne sont pas assujettis à la TVA l'année du versement des rémunérations ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédente (professions libérales, établissements publics autres que les intercommunalités, établissements bancaires et financiers, associations...). Elle s'applique avec un barème progressif sur trois tranches de rémunération individuelles annuelles : moins de 9 229 euros (taux de 4,25 %), de 9 229 à 18 423 euros (taux de 8,50 %) et plus de 18 423 euros (taux de 13,60 %)399(*).
Produit : 17,2 milliards d'euros en 2024.
Création : décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale.
F. Les contributions à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage
Modalités : cette catégorie regroupe diverses contributions, parmi lesquelles la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA) qui comprend la contribution pour la formation professionnelle (CFP) et la taxe d'apprentissage, dues par tous les employeurs non publics400(*). L'assiette est généralement identique à celle des cotisations sociales (revenus d'activité). Le taux de la CFP est progressif en fonction des effectifs de l'entreprise (0,55 % en-dessous de 11 salariés, 1 % au-delà). Le taux de la taxe d'apprentissage comprend une part principale de 0,59 % et un « solde » de 0,09 %.
Produit : 11,8 milliards d'euros en 2024, collectés par l'Urssaf et la Mutualité sociale agricole et reversés à France compétences, qui en assure la répartition entre les différents financeurs et opérateurs du système de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment les opérateurs de compétences (OPCO).
Création : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
G. Le versement mobilité
Modalités : le versement mobilité401(*) est dû par les employeurs publics ou privés de 11 salariés et plus, uniquement dans les zones où le versement a été institué. L'assiette est constituée par les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie. Un versement mobilité additionnel peut être institué par certains syndicats mixtes402(*). Un versement mobilité régional et rural (VMRR) a été institué en 2025403(*).
Produit : 12,1 milliards d'euros en 2024, recouvrés par l'Urssaf et la Mutualité sociale agricole, qui les reversent notamment aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et à Île-de-France Mobilités.
Création : années 1970 (d'abord versement transport)404(*), avec un abaissement progressif du seuil de population.
H. Le forfait social
Modalités : le forfait social405(*) est une contribution patronale due sur les revenus d'activité soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) mais exonérés de cotisations de sécurité sociale. Le taux normal est de 20 %, mais des taux réduits s'appliquent sur les versements destinés à certains usages (8 % pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, 10 % pour l'acquisition de titres de l'entreprise par le salarié, 16 % pour des versements alimentant un plan d'épargne retraite).
Produit : 6,0 milliards d'euros en 2024, affectés à l'assurance-vieillesse (affectation à l'assurance maladie à l'origine).
Création : loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 afin de soumettre à imposition certaines assiettes non soumises à cotisation sociale, dites « niches sociales ».
II. L'IMPOSITION DES BÉNÉFICES
A. L'impôt sur les sociétés
Modalités : l'impôt sur les sociétés406(*) s'applique aux bénéfices des sociétés et de certaines personnes morales. Le taux normal, qui était de 33 ? % jusqu'en 2018, a diminué pour s'établir à 25 % depuis 2022. Les bénéfices inférieurs à 42 500 € sont soumis à un taux de 15 % si le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros.
Il s'y ajoute, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,63 millions d'euros, une contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés407(*) égale à 3,3 % du produit de l'impôt sur les sociétés, diminué d'un abattement de 763 000 euros408(*).
Produit : 61,8 milliards d'euros (valeur nette des remboursements et dégrèvements) en 2025409(*).
Création et fondement juridique : décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale (pour l'impôt sur les sociétés) et loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (pour la contribution sociale).
B. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
Modalités : la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE)410(*) est de 20,6 % du montant payé au titre de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1,5 milliard d'euros en 2026 (41,2 % au-delà de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires). Le seuil était de 1 milliard d'euros en 2025. En l'état du droit, la contribution disparaît au 31 décembre 2026411(*).
Une grande entreprise soumise à la fois à cette contribution exceptionnelle et à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés peut voir son taux d'imposition des bénéfices s'établir à 36,1 % au total.
Produit : 7,5 milliards d'euros en 2025412(*).
Création : loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 385 Institut Montaigne, Baromètre européen des impôts de production 2026, avril 2026.
* 386 Direction générale des finances publiques, Les impôts de production en 2024, DGFiP Statistiques n° 47, mai 2026.
* 387 Articles L. 137-30 et suivants du code de la sécurité sociale.
* 388 Articles 1586 ter et suivants du code général des impôts.
* 389 Article 1600 du code général des impôts.
* 390 Article 1647 B sexies du code général des impôts.
* 391 Valeur nette du dégrèvement résultant du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) dans la valeur ajoutée.
* 392 Article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, modifié par l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 393 Articles 1447 et suivants du code général des impôts.
* 394 Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ( article 1600 du code général des impôts), taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat ( article 1601 du même code), taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou taxe GEMAPI ( article 1530 bis du même code), taxes spéciales d'équipement ( articles 1607 bis et suivants du même code). La taxe GEMAPI et les taxes spéciales d'équipement s'ajoutent aux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la CFE, en s'appliquant à la même base que ces impôts.
* 395 Articles 1380 et suivants du code général des impôts.
* 396 Articles 1520 et suivants du code général des impôts.
* 397 Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties.
* 398 Articles 231 et suivants et articles 142 et suivants de l'annexe II du code général des impôts.
* 399 Seuils mis à jour par l'article 2 du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
* 400 Articles 6131-1 et suivants du code du travail.
* 401 Articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales.
* 402 Article 5722-7 du code général des collectivités territoriales.
* 403 Article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales.
* 404 Voir notamment la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne et la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.
* 405 Articles 137-15 et suivants du code de la sécurité sociale.
* 406 Articles 205 et suivants du code général des impôts.
* 407 Article 235 ter ZC du code général des impôts.
* 408 Créé en compensation d'un allégement de cotisations sur les salaires jusqu'à 1,8 Smic, cet impôt est affecté à l'État depuis la loi de finances pour 2004, en échange d'un financement par le budget général des allégements de charge.
* 409 Projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes en 2025, annexe 1 « Développement des opérations constatées au budget général ». Ce produit inclut, outre ceux de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale, celui de la contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés (montant brut de 390,3 millions d'euros).
* 410 Article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 411 Plus précisément, elle est due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, mais fait l'objet, à la date prévue pour le dernier acompte de l'impôt sur les sociétés, d'un versement anticipé fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice. Pour les entreprises clôturant leurs comptes au 31 décembre, l'essentiel de la contribution due au titre du second exercice d'application sera ainsi acquitté dès décembre 2026.
* 412 Projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes en 2025, annexe 1 « Développement des opérations constatées au budget général ».