C. DES DÉPLOIEMENTS JUSTIFIÉS PAR LES CIRCONSTANCES DANS CERTAINS PAYS EUROPÉENS
1. Des modalités de déploiements des FAS en Europe à préciser
Le président de la République a annoncé la possibilité de conduire des « déploiements de circonstances » d'éléments de forces stratégiques chez nos alliés en indiquant que « nos forces aériennes stratégiques pourront ainsi se disséminer dans la profondeur du territoire européen » et que « cette dispersion sur le territoire européen, à la manière d'un archipel de forces, compliquera le calcul de nos adversaires et donnera à cette dissuasion avancée beaucoup de valeur pour nous ».
Les rapporteurs se sont interrogés sur le sens qu'il convenait de donner à l'expression « déploiements de circonstances ». Selon une autorité auditionnée, le flou de l'expression a été voulu par le président de la République afin de permettre la plus grande souplesse. Une autre autorité auditionnée a indiqué qu'il fallait comprendre que ces déploiements pourraient être justifiés par les circonstances en temps de crise. Ces déploiements constitueraient alors un geste fort de la France puisque les avions déployés seraient armés de missiles ASMPA-R comportant leur tête nucléaire, signifiant par là-même qu'il ne s'agit pas d'un exercice.
Les discussions avec les alliés concernés viennent de commencer et ce sont les dialogues bilatéraux qui permettront de préciser les contours du concept et les modalités de sa mise en oeuvre. Nous ne sommes, en réalité, qu'au début du processus ce qui explique le fait que cette annonce n'a pas encore donné lieu à la définition d'un cadre opérationnel.
Si l'on comprend bien l'intérêt tactique de « disperser » nos forces aériennes stratégiques sur le territoire européen, les rapporteurs rappellent que toute action à proximité des frontières russes ne saurait être dénuée de risques selon l'intensité de la crise. Non seulement les avions français pourraient constituer des cibles mais, comme toujours en situation de crise, toute démonstration de force décidée pour dissuader peut aussi contribuer à l'escalade. La mise en oeuvre de ces déploiements nécessitera donc de prendre de nombreuses précautions, ce qui explique que les échanges ont lieu au plus haut niveau.
En tout état de cause, les avions des FAS demeureraient sous autorité française et l'ordre d'engagement resterait l'apanage du chef de l'État. Même si ces déploiements interviennent dans un cadre relativement souple propre aux actions opérationnelles, ils devront néanmoins être entourés de précautions pour assurer la protection des avions et de leur armement, ce dont ont convenu les services qui pourraient être concernés par l'organisation de ces missions.
Interrogé par les rapporteurs, l'EMA-FN a apporté des précisions importantes en considérant que : « l'opérationnalisation de la dissuasion avancée s'inscrit dans une approche progressive. La modularité des forces aériennes stratégiques permet d'envisager des déploiements simples, sans armes dans un premier temps, pour valider les procédures et modalités pratiques avant d'envisager, si cela était recherché, le déploiement d'un vecteur opérationnel. Des maquettes de vecteurs aéroportés peuvent également être utilisées pour valider les procédures techniques, en les dissociant des autres aspects nucléaires ».
Concernant enfin le calendrier de la mise en oeuvre de la dissuasion avancée, il convient de retenir que la crédibilité de la dissuasion constituant le paramètre majeur qu'il ne faut jamais sacrifier, « il n'est pas opportun de fixer des jalons temporels contraignants » concernant les différentes phases à venir.
2. La nécessaire association du Parlement aux « déploiements de circonstances »
Si la décision de déployer les FAS dans un pays européen à l'occasion d'une crise majeure relève du chef de l'État compte tenu de la pratique institutionnelle, la durée de cet engagement comme ses conditions et ses objectifs devront pouvoir faire l'objet d'une information du Parlement ce qui pose la question de l'application de l'article 35 de la Constitution qui fait obligation au Gouvernement d'informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger et d'obtenir ensuite son approbation pour prolonger ce déploiement au-delà de 4 mois.
L'article 35 de la Constitution du 4 octobre 1958
« La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. »
Si l'organisation d'un exercice de raid nucléaire « Poker » - même en Europe - ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 35 de la Constitution puisqu'il s'agit d'un exercice sans emport d'arme nucléaire, les choses se présentent différemment pour des « déploiements de circonstances » d'unités des FAS armées de missiles nucléaires ASMPA-R prêtes à être engagées. De tels déploiements présenteraient, en effet, toutes les caractéristiques d'une intervention militaire extérieure32(*) qu'il s'agisse d'une part de la projection de capacités militaires à distance du territoire national et d'autre part de la motivation concernant la défense de nos intérêts stratégiques et de sécurité, comme de ceux de nos partenaires et alliés.
En l'absence de traité international adopté par le Parlement qui acterait la possibilité de procéder en permanence à des déploiements d'avions des FAS porteurs de l'arme nucléaire, ce sont les dispositions prévues de manière générale par la Constitution qui devraient pouvoir s'appliquer.
Les rapporteurs estiment pour leur part que la capacité du président de la République à exercer sa compétence en matière de « dissuasion avancée » au moyen des « déploiements de circonstances » ne pourrait qu'être renforcée par l'accord du Parlement à déployer dans la durée - au-delà de 4 mois - des unités des FAS dans un pays européen allié.
* 32 Le rapport annexé à la loi de programmation militaire 2014-2019 (LPM 2014-2016) donne la définition d'une intervention extérieure : « L'intervention extérieure a pour objectif d'assurer, par la projection de nos capacités militaires à distance du territoire national, la protection de nos ressortissants à l'étranger et la défense de nos intérêts stratégiques et de sécurité, comme de ceux de nos partenaires et alliés ; elle doit nous permettre d'exercer nos responsabilités internationales. »