C. DE NOUVEAUX OUTILS POUR FAVORISER LA RÉACTIVITÉ D'EUROJUST
À cet égard, il faut noter que la proposition de règlement :
· instituerait de nouveaux outils de coopération : plateformes de coopération judiciaire (article 27) ; centres d'expertise... ;
· clarifierait ses modalités de coopération avec Europol (article 57) : arrangement de travail ; échanges d'informations pertinentes ; possibilité de demander une assistance à Europol (recoupements de données ; analyse opérationnelle...) ;
· sécuriserait juridiquement ses modalités d'intervention dans des dossiers pouvant aussi relever du Parquet européen : son intervention serait possible dans les dossiers concernant les États membres qui ne participent pas au Parquet européen (Danemark ; Irlande) ou, pour ceux qui y participent, dans les dossiers au sujet desquels le Parquet a décidé de ne pas intervenir (article 5) ;
· sécuriserait aussi sa mission de collecte, de traitement et de stockage d'éléments de preuve (article 29)46(*) ;
· étendrait le pouvoir d'initiative propre reconnu à Eurojust, via leurs membres nationaux (par exemple, pour demander l'ouverture d'une enquête pénale ou l'engagement de poursuites pénales sur des faits précis). Cette extension lui permettrait de demander aux autorités nationales compétentes d'étendre le champ de leurs enquêtes à d'autres pays, de procéder à des recoupements dans les bases de données pertinentes, de se coordonner entre elles, etc.
Dans le cadre de ce pouvoir d'initiative étendu, les autorités nationales compétentes des États membres concernés devraient répondre sans retard injustifié aux demandes présentées par des membres nationaux en vertu du paragraphe 2, et aux avis motivés visés aux paragraphes 3 et 4. Elles pourraient refuser de se conformer à ces demandes ou ne pas suivre ces avis lorsque cela porterait atteinte à des intérêts essentiels de sécurité nationale, compromettrait le succès d'une enquête ou de poursuites en cours ou mettrait en danger la sécurité d'une personne ;
· donnerait un accès indirect à ses informations aux autres organes de l'Union européenne compétents dans le domaine « justice-affaires intérieures » (article 55) et actualiserait ses règles de protection des données en cohérence avec l'évolution du RPDUE et du cadre juridique d'Europol. En effet, le régime juridique de protection des données personnelles d'Europol serait, autant que possible, aligné sur celui du règlement (UE) 2018/1725 précité (RPDUE), qui fait lui-même l'objet d'une modification en cours de négociation qui a été présentée en même temps que la réforme d'Europol (voir encadré infra).
La réforme en cours de négociation du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
Cette réforme, présentée le 24 juin dernier en même temps que celle du statut d'Europol, vise, à titre principal :
- à compléter les dispositions de son chapitre IX pour étendre au traitement des données opérationnelles à caractère personnel, la compétence des délégués à la protection des données (articles 43 à 45 du règlement (UE) 2018/1725), la tenue de registres des activités de traitement aux données opérationnelles à caractère personnelle (article 87 bis du règlement (UE) 2018/1725), les règles de coopération entre autorités compétentes (chapitre VII) et celles relatives aux recours, à la responsabilité et aux sanctions (chapitre VIII) ;
- à aligner le régime juridique des transferts internationaux de données opérationnelles à caractère personnel47(*) sur celui qui existe déjà dans la « directive justice-police » (articles 94 à 94 quinquies du règlement (UE) 2018/1725) ;
- à intégrer le Parquet européen dans le champ d'application du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 précité (article 2 de ce règlement) ;
- à préciser les pouvoirs du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour le traitement des données opérationnelles à caractère personnel (pouvoir d'enquêter et d'imposer des amendes administratives (article 66) ; régime des notifications des violations de données à caractère personnel (notification d'une violation de données à caractère personnel seulement si elle est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques ...)) et d'unifier le cadre juridique applicable à son activité au sein du règlement (UE) 2018/1725 (suppression des dispositions relatives au CEPD dans les textes statutaires Europol, Eurojust...). En effet, à l'heure actuelle, ses compétences divergent en fonction des organes européens concernés (Europol ; Eurojust...) et n'existent même pas à l'égard de Frontex ;
- à harmoniser, autant que possible, les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 relatives au traitement des données opérationnelles avec celles de la proposition de règlement « omnibus numérique », qui limiteraient la portée des dispositions du RGPD. Cette harmonisation implique la transformation de l'interdiction actuelle des décisions individuelles automatisées (y compris le profilage) en autorisation sous conditions et la mise en place de garanties dont, a minima, une intervention humaine de la part du responsable de traitement (article 77 du règlement (UE) 2018/1725).
Cette réforme suppose aussi l'élargissement des motifs de restriction du droit d'accès d'une personne à ses données, en cas de demande manifestement infondée ou excessive (article 78 du règlement (UE) 2018/1725)et l'extension du délai de notification d'une violation de données opérationnelles à caractère personnel, de 72 heures aujourd'hui à 96 heures (article 92 du règlement (UE) 2018/1725). Pour rappel, le Sénat a adopté une résolution européenne n° 144 sur l'omnibus numérique », le 19 juin dernier, dans laquelle il a rappelé que « l'objet du RGPD (n'était) pas en soi la protection des données, mais la protection des libertés et droits des personnes qui sont concernées par ces données » et a souligné que les « révisions proposées au RGPD [dans « l'omnibus numérique »] (étaient) trop substantielles et potentiellement dangereuses ». Il a cependant soutenu l'extension, de 72 à 96 heures, du délai de notification des incidents relatifs aux données personnelles, estimant qu'elle donnerait davantage de temps aux délégués à la protection des données pour remplir leurs missions.
* 46 Cette mission est déjà une réalité, en particulier pour les éléments de preuve de crimes de droit international commis à l'heure actuelle dans la guerre en Ukraine.
* 47 Le transfert est nécessaire à l'exercice de sa mission par le responsable de traitement ; l'autorité de pays tiers ou l'organisation internationale destinataire des données, est compétente en matière répressive ou de justice pénale ; lorsque les données à transférer ont été communiquées par un État membre, nécessité d'une autorisation préalable de ce dernier pour procéder au transfert ; le transfert doit être basé sur une décision d'adéquation ou de garanties appropriées contenues dans un instrument juridique contraignant (accord international ; accord de coopération et, en l'absence de tels décisions ou instruments, si certains critères sont remplis (transfert nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne, à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou de pays tiers, ou, dans des cas particuliers, à l'exercice de la mission du responsable de traitement (articles 94 bis à 94 quinquies nouveaux du règlement (UE) 2018/1725).