B. L'EXAMEN DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES PAR LA DÉLÉGATION
1. Relations extérieures
•
Politique commerciale
Proposition E 517 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
La proposition E 517 concerne l'application d'un arrangement conclu en 1978 dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), au sujet des crédits à l'exportation bénéficiant d un soutien public.
Cet arrangement prévoit une discipline internationale en vue de diminuer le niveau des subventions et les distorsions de concurrence dans le domaine des financements et des garanties à l'exportation. Il comporte une annexe spécifique applicable aux crédits à 1 exportation d'aéronefs civils.
La proposition E 517 prévoit d'étendre le champ d'application de cette annexe à l'exportation d'avions d occasion, de pièces détachées et de moteurs de rechange, ainsi que pour les contrats d'entretien d'aéronefs et les contrats de prestation de services.
Ce texte a été examiné par la délégation lors de sa réunion du 13 décembre 1995. Un des membres de la délégation s'étant interrogé sur l'impact de ce texte, j'ai fait demander des informations supplémentaires.
Il s'avère que le secteur aéronautique français considère que les enjeux de ce texte sont mineurs, car il se borne à intégrer les avions d'occasion dans le champ d'application de l'arrangement OCDE ; par ailleurs, les règles qui encadrent le soutien aux opérations à l'export (assiette de la garantie, durée maximale du crédit, taux d intérêt minimum, nature du crédit octroyé) sont jugées tout à fait adaptées aux spécificités des transactions intervenant dans le secteur aéronautique.
La direction de l'aviation civile partage ce point de vue et est donc favorable à ce texte.
Lors de son examen par le groupe du Conseil « Crédits à l'exportation », ce texte n'a rencontré d'objections de fond de la part d'aucun État membre ; il devrait, de ce fait, être adopté rapidement.
*
Ayant considéré que ce texte était de portée réduite et ne posait pas de difficulté ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 517.
Proposition E 528 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
La proposition E 528 vise à modifier la procédure communautaire des contingents quantitatifs qui s'applique uniquement aux biens en provenance de Chine. La procédure actuelle prévoit que les quantités non attribuées ou non utilisées de ces contingents doivent être redistribuées aux importateurs avant la fin de la période contingentaire concernée. Or cela se révèle en pratique impossible, car les données relatives à ces quantités ne sont disponibles qu'à l'issue de la période contingentaire. C'est pourquoi la proposition E 528 prévoit d'autoriser la Commission à effectuer la redistribution des contingents au cours de la période contingentaire suivante. Cette décision ne pourra être prise qu'au cas par cas, en tenant compte de la nature des produits, des raisons ayant conduit à l'ouverture des contingents et après consultation d'un comité prévu à cet effet.
*
Ayant considéré :
- que ce texte avait été adopté avant que la délégation n'ait pu se réunir pour l'examiner ;
- que, toutefois, le délai d'un mois prévu pour permettre aux Assemblées de se prononcer était écoulé lors de l'adoption du texte par le Conseil ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 528.
Proposition E 529 |
(Réunion de la délégation du 17 janvier 1996)
La proposition E 529 organise une procédure permettant de combattre les pratiques de « dumping » dans le secteur de la construction navale, conformément à l'accord OCDE conclu par la Communauté.
En ce sens, le texte prévoit des sanctions. En premier lieu, le Conseil peut infliger une amende au constructeur de navires coupable de pratiques de « dumping ». En second lieu, si le constructeur n'acquitte pas l'amende, le Conseil peut lui interdire les droits de chargement et de déchargement dans les ports de l'Union.
Il faut reconnaître que les possibilités de mettre en oeuvre cette procédure sont parfois réduites, en particulier lorsque l'acheteur n'est pas ressortissant de l'Union.
Mais ce texte a toutefois le mérite de remédier à l'absence, à ce jour, de toute disposition visant à combattre les pratiques de « dumping » dans ce secteur ; à ce titre il ne peut qu'être considéré comme positif.
Comme pour le règlement sur les aides à la construction navale, la France a obtenu que l'entrée en vigueur de la proposition E 529 soit subordonnée à la mise en oeuvre de l'accord OCDE par toutes les parties prenantes.
*
Après les interventions en ce sens de MM. Denis Badré et François Lesein, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 529.
Proposition E 544 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
La proposition E 544 tend à modifier les accords relatifs à l'importation, dans l'Union européenne, de certains poissons et produits de la mer originaires d'Islande, afin de tenir compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Les nouveaux contingents tarifaires sont fixés en tenant compte du volume des produits islandais importés par les trois États membres précités.
*
Ayant considéré :
- que ce texte avait été adopté avant que la délégation n'ait pu se réunir pour l'examiner ;
- que le délai d'un mois prévu pour permettre aux Assemblées de se prononcer était écoulé lors de l'adoption du texte par le Conseil ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 544.
Proposition E 549 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
Présentation du texte par M. Jacques GENTON :
La proposition E 549 concerne la conclusion d'arrangements avec l'Inde et le Pakistan, destinés à ouvrir aux produits textiles communautaires les marchés de ces deux pays. Il faut rappeler que l'accès à ces marchés est aujourd'hui rendu impossible par un système de licences à l'importation très restrictif et par des droits de douane excessifs.
En vertu de ces arrangements, l'Inde et le Pakistan s'engagent à réduire progressivement leurs droits d'importation, à supprimer toutes restrictions quantitatives et à faciliter la délivrance de licences d importation pour les produits textiles communautaires.
En contrepartie, la Communauté a accepté de supprimer les restrictions à l'importation de produits tissés à la main et d'apporter plus d'attention aux demandes d'aménagement présentées par l'Inde et le Pakistan, dans le cadre de la gestion des quotas textiles bilatéraux. Elle a également consenti une augmentation des quotas d'importation dans la Communauté pour les produits textiles en provenance d'Inde et du Pakistan, afin de tenir compte de son dernier élargissement.
Les professionnels français du textile et de l'habillement émettent de sérieuses critiques à l'égard de ces arrangements. Ils s'opposent aux concessions faites par la Communauté au motif que les engagements pris par l'Inde et le Pakistan sont insuffisants. Selon eux, les produits textiles communautaires les plus classiques continueront de supporter des droits de douane supérieurs à 35 %. Par ailleurs, ils estiment que la suppression par l'Inde et le Pakistan de tous quotas sera sans conséquence car les exportations communautaires sont pratiquement inexistantes.
L'adoption de ce texte devrait intervenir très rapidement, rendant impossible l'examen en temps utile d'une résolution par le Sénat. Dans ces conditions, la délégation pourrait par courrier faire part au Gouvernement de ses réserves sur ce texte.
*
M. Charles Metzinger a souhaité que cette intervention soit emprunte de fermeté.
La délégation a alors décidé d'attirer, par courrier, l'attention du Gouvernement sur la proposition E 549 (voir lettre ci-après au ministre délégué chargé des Affaires européennes).
SÉNAT --- DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE POUR L'UNION EUROPÉENNE --- LE PRÉSIDENT |
République Française Paris, le 31 janvier |
Monsieur le Ministre.
Lors de sa réunion du 31 janvier 1996, la délégation du Sénat pour l'Union européenne m'a chargé d'attirer votre attention sur la proposition d'acte communautaire E 549, relative à la conclusion d'arrangements avec l'Inde et le Pakistan concernant l'accès au marché des produits textiles.
Il s'avère que les entreprises françaises du textile et de l'habillement - actuellement confrontées à de graves difficultés tenant à la concurrence extra-européenne, aux effets des dévaluations compétitives pratiquées par certains de nos partenaires de 1a Communauté, et au tassement de la consommation en Europe - émettent de sérieuses réserves à l'égard des nouvelles concessions que cette proposition prévoit de consentir sans contrepartie véritable. Ils considèrent que les engagements pris par l'Inde et le Pakistan sont insuffisants, remarquant que les produits textiles communautaires les plus courants continueront à supporter des droits de douane supérieurs à 35 % et que la suppression par les deux pays en cause des quotas d'importation jusque là opposables à la Communauté sera sans conséquence pratique, les exportations communautaires vers ces pays étant actuellement presque inexistantes.
Pour ces raisons, la délégation du Sénat souhaiterait que le Gouvernement fasse preuve d'une particulière vigilance vis-à-vis de ce dossier, et s'efforce en particulier d'obtenir des garanties supplémentaires d'ouverture effective des marchés indien et pakistanais aux exportations communautaires.
Je vous prie de croire. Monsieur le Ministre, à
l'assurance de mes sentiments les meilleurs
Monsieur Michel BARNIER
|
|
Proposition E 555 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
La proposition d'acte communautaire E 555 tend à reconduire, pour l'année 1996, les dispositions d'un précédent règlement fixant les droits applicables à l'importation, dans la Communauté, de marchandises originaires d'Islande, de Norvège et de Suisse. Ces mesures sont destinées à maintenir les préférences réciproques existantes et ne posaient pas de difficulté pour la France.
*
Ayant considéré que ce texte était de portée réduite et ne posait pas de difficultés pour la France ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 555.
Proposition E 559 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
La proposition E 559 officialise la conclusion entre l'Union européenne et l'Israël d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement. Cet accord vise à mettre en oeuvre dès maintenant le volet commercial de I accord d association UE/Israël signé le 20 novembre 1995, l'entrée en vigueur des autres volets - politique, financier et social - de l'accord d'association étant subordonnée à sa ratification par les États membres.
L'accord intérimaire prévoit :
- le maintien de la zone actuelle de libre échange,
- l'augmentation des concessions réciproques existantes pour le commerce des produits agricoles et des produits agricoles transformés,
- l'établissement de principes communs en matière de concurrence, d'aides d état de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,
- un renforcement de la coopération douanière.
*
Ayant considéré :
- que la France avait beaucoup oeuvré, lors de sa présidence de l'Union, pour la conclusion de l'accord d'association UE/Israël ;
- que les dispositions commerciales de l'accord préservent les intérêts des producteurs agricoles européens ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 559.
Proposition E 562 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
La proposition E 562 officialise la conclusion de l'accord d'association UE/Maroc paraphé le 15 novembre dernier. Cet accord suit le modèle des accords européens d'association, notamment en ce qui concerne le droit d'établissement, les prestations de services, la circulation des capitaux, la coopération économique, culturelle et financière. Il comporte quatre volets distincts :
- l'instauration d'un dialogue politique entre les parties ;
- le développement d'une coopération économique, scientifique, sociale et culturelle étendue ;
- l'établissement progressif d'une zone de libre échange,
- l'octroi d'une aide financière au Maroc destinée à la modernisation de son économie et dont le montant n'est pas encore connu (on parle cependant d'un soutien de l ordre de 350 millions d'écus).
Dans la mesure où il s'agit d'un accord mixte, son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par les États membres. Le Sénat sera donc amené à se prononcer sur ce texte.
*
Ayant considéré que les dispositions commerciales de l'accord paraissaient satisfaisantes en ce qu'elles préservaient, en particulier, les intérêts des producteurs agricoles européens,
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 562.
Proposition E 564 |
(Procédure écrite du 21 février 1996)
La proposition E 564 concerne la conclusion et l'application provisoire, par la Communauté et ses États membres, de l'accord international de 1995 sur le caoutchouc naturel. Cet accord, qui remplace celui de 1987 arrivé à échéance le 28 décembre dernier, vise à maintenir l'organisation internationale du caoutchouc naturel instituée en 1979, et dont les objectifs sont les suivants :
- promouvoir et renforcer la coopération internationale dans tous les secteurs de l'économie mondiale du caoutchouc. Cette coopération est assurée au moyen d'un conseil composé des producteurs et des consommateurs détenant le même nombre de voix ;
- stabiliser les cours de ce produit. Le mécanisme de stabilisation du marché repose sur un stock régulateur de caoutchouc. Lorsque le prix du marché descend au-dessous d'un niveau fixé par l'accord, l'organisme de stockage se parle acquéreur pour soutenir les cours. Inversement, le caoutchouc détenu en stock sera écoulé sur le marché si les cours dépassent une limite supérieure définie par l'accord. Le stock régulateur est financé par tous les États signataires, au prorata des voix qu'ils détiennent au Conseil.
Les nouveautés apportées par l'accord de 1995 par rapport à celui de 1987 sont réduites. Elles portent essentiellement sur les procédures et la périodicité de révision des prix de référence. Il introduit également un article sur les aspects environnementaux.
*
Ayant considéré que l'organisation internationale du caoutchouc naturel favorisait les efforts de développement des pays producteurs, tout en contribuant à l'amélioration des conditions d'approvisionnement des pays consommateurs ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 564.
Proposition E 565 |
(Procédure écrite du 21 février 1996)
La proposition E 565 tend à modifier le protocole qui permet aux navires de la Communauté de pêcher dans les eaux mauritaniennes. Il prévoit, en effet, d'ouvrir de nouvelles possibilités de pêche aux navires céphalopodiers, pour la période allant du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996.
En contrepartie, la Communauté consent à la Mauritanie une compensation financière de 7,2 millions d'Écus. Les nouvelles possibilités de pêche prévues par ce texte seront réservées aux navires espagnols, afin de compenser les pertes de possibilités subies par ceux-ci dans les eaux marocaines, à la suite du nouvel accord de pêche UE/Maroc.
Toutefois, si les demandes d'obtention de licences introduites par l'Espagne n'épuisent pas toutes les possibilités de pêche, les autres États membres pourront en bénéficier.
*
Ayant considéré que ce texte, qui rééquilibrait les possibilités de pêche offertes aux navires espagnols, ne soulevait pas de difficulté ;
La délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 565.
Proposition E 567 |
(Procédure écrite du 21 février 1996)
La proposition E 567 consiste en un accord entre la Communauté européenne et Malte, relatif au régime d'exemption de droits de douane dont peuvent bénéficier, en application du système des préférences généralisées, certains produits pétroliers originaires de pays en développement, lors de leur importation dans l'Union.
Afin de bénéficier de ce régime d'exemption, les marchandises doivent être transportées directement depuis leur pays d'origine vers la Communauté.
La proposition E 567 vise à assouplir cette condition à la demande du Gouvernement de Malte. Les marchandises pourraient transiter par Malte lorsque des nécessités commerciales ou de transport l'exigeraient.
*
Ayant considéré que la modification apportée par la proposition E 567 était de portée réduite et sans conséquence financière ;
La délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur ce texte.
Proposition E 571 |
(Procédure écrite du 21 février 1996)
La proposition E 571 concerne l'importation, dans la Communauté, à prélèvements réduits, d'huile d olive originaire de Tunisie.
Le régime d'importation préférentiel est venu à expiration le 31 octobre 1995. La proposition vise à reconduire ce régime préférentiel jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'association euro-méditerranéen signé avec la Tunisie le 17 juillet 1995.
*
Ayant considéré :
- que ce texte se limitait à reconduire, à titre provisoire, un régime préférentiel déjà en vigueur ;
- que ce régime préférentiel portait sur des quantités réduites d'huile d'olive qui ne paraissent pas susceptibles de perturber le marché communautaire ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.
Proposition E 572 |
(Procédure écrite du 21 février 1996)
La proposition E 572 concerne l'importation, dans la Communauté, de produits textiles originaires de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
Depuis la levée, le 9 décembre dernier, de l'embargo à l'égard de cet État, les produits textiles originaires de celui-ci sont importés librement dans la Communauté, tandis que ceux en provenance des autres républiques de l'ex-Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Croatie et ancienne république yougoslave de Macédoine), sont soumis à des restrictions quantitatives.
La proposition E 572 vise donc à aligner le régime de la république fédérative de Yougoslavie sur celui des autres républiques de l'ex-Yougoslavie, en réintroduisant des restrictions quantitatives pour les produits textiles.
Le volume des contingents envisagés représente un tiers de celui applicable aux trois autres républiques.
*
Ayant considéré que ce texte visait à protéger l'industrie textile communautaire ;
La délégation a jugé qu'il n'appelait pas d'intervention de sa part.
Proposition E 575 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
La proposition E 575 vise à adapter le volume des contingents tarifaires communautaires existants pour certains produits de la pêche et pour les chevaux vivants originaires d'Islande, afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté.
Il s agit de prendre en compte les régimes d échanges de ces produits qui existaient entre les trois nouveaux États membres et l'Islande.
Les contingents tarifaires sont ouverts pour une période allant du 1 er janv ier au 31 décembre de chaque année ; ils sont institués pour une période indéterminée.
*
Ayant considéré que les conséquences économiques de ce texte seraient réduites puisque les concessions commerciales qu'il prévoyait se limitaient aux flux pré-existants entre l'Islande, d'une part, et l'Autriche, la Finlande et la Suède, d'autre part,
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 575.
Proposition E 577 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
La proposition E 577 concerne la signature et l'application provisoire, par la Communauté et ses États membres, de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux. Cet accord, qui remplace celui de 1983, vise à maintenir l'organisation internationale des bois tropicaux, dont le principal objectif est d'offrir un cadre pour la coopération et l'élaboration de politiques entre les pays producteurs et les pays consommateurs, dans tous les secteurs de l'économie mondiale de ces bois.
Les principales nouveautés apportées par l'accord de 1994 sur celui de 1983 sont les suivantes :
- le champ d'application de certaines des dispositions de l'Accord est étendu aux forêts boréales et tempérées. L'objet principal de l'accord reste, néanmoins, les bois tropicaux ;
- un fonds pour l'aménagement durable des forêts productrices de bois tropicaux est institué.
La Communauté a exprimé des réserves sur ces deux points lors de l'adoption de l'accord en janvier 1994, au motif que l'organisation doit se limiter aux bois tropicaux, et que le financement du fonds précité ne peut être assuré qu au moyen de contributions volontaires de la part des États signataires.
La Commission européenne propose donc d'annexer à l'accord, lors de sa signature par la Communauté, une déclaration interprétative précisant que :
- pour la Communauté, l'accord ne s'applique qu'aux bois tropicaux, à l'exclusion des bois des régions tempérées et boréales ;
- mise à part la contribution au budget administratif de l'organisation toutes les autres contributions, et en particulier celles au fonds pour l'aménagement durable des forêts tropicales, ont un caractère purement volontaire.
*
Ayant considéré que la proposition de la Commission avait l'agrément de tous les États membres,
La délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 577.
Proposition E 580 |
(Procédure écrite du 6 mars 1996)
Présentation du texte par M. Jacques GENTON :
En application de l'article XXIV-6 de la Charte du GATT - qui reste en vigueur dans le cadre de l'OMC - la Communauté européenne est tenue, lorsqu'elle accueille de nouveaux États-membres, d'offrir des compensations à ses partenaires commerciaux, dans la mesure où les intérêts de ces derniers sont affectés par cet élargissement. Lorsqu elle a accueilli trois nouveaux États membres, l'Autriche, la Suède et la Finlande, la Communauté a donc été amenée à négocier des compensations avec certains de ses partenaires commerciaux.
Les négociations avec les États-Unis et le Canada ont abouti en décembre dernier ; la délégation a examiné cet accord et l'a jugé globalement acceptable.
• C
'est aujourd'hui l'accord avec
l'Argentine qui est soumis au Sénat, sous le numéro
E 580.
Deux points sont à souligner :
- les compensations affectent, une fois de plus, le secteur agricole et lui seul ;
- la principale concession de la Communauté consiste en une réduction des droits sur les importations de pommes et poires fraîches ; les autres aspects sont une réduction des droits sur les importations de citrons, l'ouverture d'un contingent tarifaire pour le jus de raisin, et la suppression des droits sur l'importation d'huile d'arachide.
•
L'impact économique de ces
concessions ne sera vraisemblablement pas considérable dans un premier
temps. On est néanmoins en présence d un problème de
fond :
- une fois de plus, la Commission européenne accepte d'écorner un peu plus la préférence communautaire dans le domaine agricole ;
- les intérêts français sont particulièrement lésés. La France est le plus important exportateur de pommes dans les échanges intra-communautaires ; nos exportations se verront concurrencées par des productions à bas prix qui pourraient, à terme, prendre une part importante du marché communautaire. En 1994, les autres pays de la Communauté ont importé 476.000 tonnes de pommes françaises, et 558.000 tonnes de pommes venant de pays tiers, dont le Chili et l'Argentine : les pays tiers ont donc déjà dépassé la France sur le marché des autres pays de la Communauté ; or, cette tendance s'est fortement accentuée en 1995, si l'on en croit les chiffres partiels dont on peut actuellement disposer. De plus, il est clair que d'autres pays de l'hémisphère sud, et notamment le Chili, se prévaudront des concessions faites à l'Argentine pour obtenir le même régime, conformément aux règles de l'OMC.
- cette situation est d'autant plus inquiétante que la Commission européenne s'est jusqu'à présent refusée à prendre les mesures indispensables pour que la « clause de sauvegarde » prévue par les accords de Marrakech en cas d'augmentation brutale des importations puisse fonctionner. Le Conseil avait demandé en décembre 1994 à la Commission de prendre ces mesures ; cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, le Conseil l'a réitérée en novembre 1995 ; la Commission s'est alors engagée à prendre les décisions nécessaires avant la fin 1995, mais cet engagement n'a toujours pas été tenu. La Communauté n'est donc pas en mesure de faire fonctionner, le cas échéant, la clause de sauvegarde que les accords de Marrakech I ont autorisée à mettre en place.
Il parait donc souhaitable que le Sénat invite le Gouvernement à s'opposer à l'adoption de ce texte, du moins aussi longtemps que la clause de sauvegarde ne sera pas en état de fonctionner.
*
M. James Bordas, soutenu par M. Yves Guéna, a approuvé ce point de vue, soulignant l'importance de la production de pommes dans les équilibres agricoles de certains départements.
M. Denis Badré a estimé que ce texte posait un problème de principe, jugeant inopportun que la préférence communautaire soit diminuée dans un secteur en difficulté. MM. Daniel Millaud et Claude Estier se sont associés à cette analyse.
La délégation a alors décidé le dépôt par MM. Jacques Genton, Denis Badré, Jacques Habert, Daniel Millaud, Yves Guéna, Claude Estier, James Bordas, d'une proposition de résolution sur le texte E 580 (voir texte ci-après).
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le Sénat,
Vu la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l'article XXIV-6 du GATT et d'autres questions connexes (proposition d'acte communautaire E 580),
Considérant que ce texte tend à réduire la préférence communautaire dans un secteur agricole actuellement en difficulté, notamment en France ;
Considérant que la Commission européenne, malgré la demande réitérée du Conseil, s'est jusqu'à présent refusée à prendre les mesures nécessaires pour que la clause de sauvegarde spéciale prévue par les accords de Marrakech dans le secteur agricole puisse, le cas échéant, être mise en oeuvre dans ce secteur.
Invite le Gouvernement à s'opposer à l'adoption de la proposition E 580 dans l'attente de la définition des modalités de la clause de sauvegarde spéciale prévue par le volet agricole des accords de Marrakech.
Cette proposition de résolution a été
publiée sous le n° 257
Elle a été renvoyée à la commission
des Affaires
|
Proposition E 581 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
La proposition E 581 fait suite à la signature, le 20 novembre 1995, de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre l'Union européenne et l'État d'Israël.
L'entrée en vigueur de cet accord étant subordonnée à sa ratification par les pays signataires, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement a été conclu, le 18 décembre dernier, afin de mettre en oeuvre, dès maintenant, le volet commercial de l'accord d'association. Il prévoit l'augmentation des concessions existantes pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires d'Israël.
La proposition E 581 tire les conséquences de cet accord intérimaire en modifiant le volume des contingents tarifaires et les quantités de référence applicables aux produits provenant d'Israël.
*
Ayant considéré :
- qu'elle avait jugé, lors de sa réunion du 31 janvier 1996, que l'accord intérimaire n'appelait pas d'intervention de sa part ;
- que la proposition E 581 se contentait de mettre en oeuvre les mesures prévues par cet accord intérimaire ;
La délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 581.
Proposition E 584 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
Ce texte concerne des protocoles aux accords de coopération conclus entre la Communauté européenne et respectivement, l'Algérie, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l'Égypte, ainsi qu'un protocole à l'accord conclu entre la Communauté européenne et la principauté d'Andorre.
Ces protocoles font suite au dernier élargissement de l'Union européenne et tendent à faire intervenir l'Autriche, la Finlande et la Suède, en qualité de partie contractante aux accords précités.
*
Ayant considéré que ce texte apportait des modifications purement formelles aux accords précités ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 584.
Proposition E 585 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
Ce texte vise à prolonger la durée d'application d'un règlement portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits agricoles et pétroliers originaires de Turquie et de Malte.
Ces États se voient appliquer ce régime préférentiel, en vertu d'une décision du Conseil, en date de juin 1973, par laquelle il a été décidé de leur accorder un traitement aussi favorable que celui consenti aux pays bénéficiant du système des préférences généralisées.
*
Ayant considéré que ce texte se limitait à reconduire un régime préférentiel arrivant à échéance ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 585.
•
Relations avec les Pays Associés
d'Europe centrale et orientale
Proposition E 568 |
(Procédure écrite du 21 février 1996)
La proposition E 568 officialise la conclusion des accords européens d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres d'une part, et chacun des États baltes, d'autre part.
Ces accords, signés le 12 juin 1995, remplacent les accords concernant le commerce et la coopération économique et commerciale conclus avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie en 1993 et reprennent l'ensemble des dispositions des accords sur la libéralisation des échange signés avec ces États en 1994.
Conclus pour une durée indéterminée, ces accords visent à établir une association durable entre les parties. L'association comprend une période transitoire pour la Lettonie et la Lituanie, qui se termine le 31 décembre 1999. Aucune période de transition n'est prévue pour l'Estonie, compte tenu de l'état avancé de son processus de réforme économique et politique.
Les objectifs de cette association sont les suivants :
- institutionnaliser le dialogue politique entre les parties, tant dans le cadre multilatéral mis en place avec les pays associés d'Europe centrale, que dans le cadre bilatéral au sein du conseil d'association ;
- développer une zone de libre échange ;
- promouvoir l'expansion des échanges et des relations économiques entre les parties ;
- fournir une base pour la coopération économique, financière, culturelle et sociale ;
- soutenir les efforts des États baltes pour développer leur économie ;
- créer un cadre approprié pour 1 intégration progressive des pays baltes dans l'Union européenne.
D'une manière générale, ces accords suivent le modèle des accords européens d'association précédents, notamment en ce qui concerne le droit d'établissement, les prestations de service, la circulation des travailleurs, la circulation des capitaux et la coopération économique, culturelle et financière.
En revanche, pour la première fois, il est question de coopération pour la prévention des activités illégales. Cette coopération vise en particulier la lutte contre l'immigration illégale, la corruption, le trafic illégal de déchets industriels et de produits de contrefaçon, le trafic de drogues ainsi que le crime organisé.
*
Ayant considéré que ces accords d'association ne soulevaient pas de difficulté particulière ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 568.
Proposition E 574 |
(Procédure écrite du 21 février 1996)
La proposition E 574 tend à adapter les volumes des contingents et plafonds tarifaires existants au profit de certains produits originaires de Pologne et des Pays baltes, pour tenir compte de l'élargissement de la Communauté.
Il s'agit de prendre en compte les régimes des échanges de produits de la pêche et de textiles qui existaient entre les trois nouveaux États membres avant leur adhésion, d'une part, et la Pologne et les Pays baltes, d'autre part.
Ce texte prévoit, par ailleurs, certains ajustements des contingents tarifaires ouverts pour des produits agricoles originaires de Bulgarie et de Roumanie.
Ayant considéré que les conséquences économiques de ce texte seraient réduites ;
La délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 574.
•
Relations avec la Communauté
des États indépendants (CEI)
Proposition E 522 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
Communication de M. Denis Badré :
Ce texte tend à renouveler, pour la période 1996-1999, le programme TACIS d'assistance aux pays membres de la CEI ainsi qu'à la Mongolie. Le montant des crédits prévus pour cette période s'élève à 2,24 milliards d'Écus.
•
La proposition E 522 est une nouvelle
version d'un texte qui avait été soumis au Sénat sous le
n° E 415. La délégation avait manifesté
certaines réserves sur ce texte ; elle avait notamment
regretté l'insuffisance des garanties de bonne gestion de ces
crédits d'un montant important. Pour des raisons de procédure,
ces réserves avaient fait l'objet, non d'une résolution
spécifique, mais d'un paragraphe au sein de la résolution
votée par le Sénat sur
l'avant-projet de budget
communautaire.
Les réserves de la délégation n'étaient sans doute pas sans fondement puisque, en raison des critiques émises par certains États membres dont la France, la Commission européenne a présenté le nouveau projet qui nous est soumis sous le n° 522.
Par rapport à la première version, le nouveau texte présente des progrès sur certains points :
- tout d'abord, le montant des crédits est ramené de 2,7 milliards à 2,24 milliards d'Écus
- ensuite, le programme TACIS pourra financer des actions de coopération entre les États de la CEI et les PECO
- enfin (même s'il s'agit d'une déclaration d'intention), le projet insiste sur la coordination de l'aide communautaire avec celle des institutions financières internationales et avec les actions des États membres.
•
Faut-il considérer cependant ce
texte comme satisfaisant ?
Le programme TACIS existe depuis 1991. La mise en oeuvre a donné lieu à de nombreuses critiques. TACIS a financé uniquement des actions d'assistance technique, c'est-à-dire principalement des travaux d'expertise menés le plus souvent par des cabinets de consultants, pour un prix souvent très élevé ; il est difficile de dire dans quelle mesure ces travaux ont été réellement utiles.
Le nouveau programme TACIS prévoit que, désormais, une partie des crédits pourra être affectée au financement de petits projets d'investissement ; cependant, ce type d'utilisation ne pourra concerner que 10 % au maximum des crédits TACIS. Les neuf dixièmes des crédits resteront donc affectes à l'assistance technique.
Certaines critiques portaient sur le faible nombre des contrats attribués à des intervenants français. Comme nous l'a indiqué M. Barnier lors du débat budgétaire, la situation s'est bien améliorée et parait aujourd'hui acceptable. En revanche, il est clair qu'aucun progrès n'a eu lieu concernant les langues de travail. Un monopole de fait au profit de l'anglais s'est installé dans les programmes financés par TACIS, et l'on ne peut espérer aucune amélioration sur ce point, en raison du faible nombre de francophones dans les administrations des pays bénéficiaires.
D'autres critiques concernaient le manque de coordination entre la Communauté et les États membres. On est en effet dans une situation paradoxale :
- d'un côté, les États membres ont pensé qu'il serait plus efficace de mettre en commun l'essentiel de leurs crédits d'aide extérieure, et de faire gérer ces crédits par la Commission européenne ;
- cependant, sur place, ce sont les États membres, ou plutôt certains d'entre eux, qui sont effectivement présents par leurs représentations diplomatiques, alors que la Commission européenne, quant à elle, attribue les crédits à des organismes privés (les cabinets de consultants) dont les experts repartent une fois leur mission accomplie.
Il pourrait paraître logique, dans ces conditions, que la Commission européenne s'appuie davantage sur les représentations diplomatiques des États membres. Mais cette solution est mal perçue par les « petits » États membres qui, très souvent, ne sont pas représentés « sur le terrain ».
Finalement, l'on devrait s'orienter vers l'implantation d'« antennes » de la Commission dans les pays de la CEI, ce qui permettrait de mettre en oeuvre une coopération sur place avec les représentations des États membres. Cette solution pourrait être judicieuse, à condition qu elle n'absorbe pas une part trop importante des crédits.
•
Quelle position pourrait adopter la
délégation vis-à-vis de ce texte ? Comme je l'ai
déjà indiqué, il s'agit de la deuxième version d'un
texte en
discussion depuis environ neuf mois.
Ce projet n'a cependant pu être adopté durant la présidence espagnoIe, en raisons de divergences concernant les règles à appliquer pour la gestion du programme.
Les États membres ont obtenu (malgré l'opposition du Parlement européen) que la Commission soit contrôlée par un comité de gestion, formule qui permet un contrôle assez étroit du Conseil sur la Commission. Mais une controverse demeurait sur la surveillance des appels d'offre et des clauses des contrats. La Commission demandait dans ce domaine une marge de manoeuvre que certains États membres se refusaient à lui accorder, mettant en avant le fait que la gestion du programme n'avait pas été, jusqu'à présent, satisfaisante.
Finalement, un compromis a été trouvé lundi dernier lors du Conseil « Affaires générales ». La Commission a accepté des règles de surveillance plus contraignantes, mais ces règles figureront dans une annexe qui pourra être modifiée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
La procédure d'examen n'est cependant pas terminée puisqu'il est probable que le Parlement européen sera consulté à nouveau, étant donné le remaniement important qu'a subi le texte par rapport à son état initial. Toutefois, le Parlement européen n'a pas de pouvoir de codécision dans ce domaine et cette nouvelle consultation ne devrait pas entraîner de modification du texte.
En conclusion, compte tenu du compromis intervenu, il ne me semble pas que la délégation puisse aujourd'hui intervenir utilement sur ce texte, d'autant que les modifications apportées par le Conseil constituent un progrès indiscutable par rapport au projet initial. En revanche, nous pourrons, me semble-t-il, revenir sur le sujet au moment des débats budgétaires en demandant au Gouvernement de se montrer vigilant sur la gestion de ce programme.
*
Après avoir entendu cette communication ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 522.
Proposition E 558 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
La proposition E 558 prévoit l'octroi par la Communauté, à la Moldavie, d'une aide macrofinancière destinée à soutenir sa balance des paiements. Cette aide de 15 millions d'écus prend la forme d'un prêt remboursable sur 10 ans et complète l'aide de 45 millions d'écus déjà consentie en 1994-1995. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme de redressement de l'économie moldave soutenu par le FMI et représente un tiers de l'enveloppe globale consentie par la communauté internationale.
La Moldavie s'est vu attribuer par le Conseil cette aide supplémentaire en raison, d'une part, de la rigueur avec laquelle sa politique économique est menée et, d'autre part, du remboursement, par cet État, dans les conditions prévues, des prêts déjà consentis par l'Union.
*
Ayant considéré que ce texte présentait un caractère ponctuel et ne soulevait pas de difficultés ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 558.
•
Coopération au
développement
Proposition E 543 |
(Réunion de la délégation du 31 janvier 1996)
La proposition E 543 vise à ouvrir des contingents tarifaires communautaires à droit nul, pour les produits manufacturés de jute et de coco , pour la période allant du 1 er juillet 1995 au 31 décembre 1998.
Ces contingents sont destinés à maintenir le régime antérieur d'accès de ces produits au marché communautaire.
*
Ayant considéré que cette proposition avait une portée limitée et présentait un caractère consensuel ;
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 543.
Proposition E 576 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
Dans le cadre de la politique de coopération de l'Union européenne avec les pays tiers, la Communauté a autorisé en 1993, pour une période de trois ans, la Banque européenne d'investissement (BEI) à consentir, dans 1a limite de 250 millions d'Écus par an, des prêts destinés à financer des projets d'intérêt commun dans une trentaine de pays d'Asie et d'Amérique Latine (A.L.A.) ( 1 ( * ) ). La Communauté garantit la BEI au cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondants aux prêts consentis.
Sont éligibles aux prêts de la BEI, les projets présentés par des co-entreprises associant des partenaires des pays d'Asie ou d'Amérique latine et de l'Union européenne, et qui comportent un transfert de technologie en provenance de l'Europe, ou qui favorisent la protection de l'environnement. Les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications ont principalement bénéficié de ces prêts depuis leur création et une part croissante de ceux-ci est consacrée à des projets du secteur privé.
Le programme de prêts initial arrive à son terme en février 1996.
La proposition E 576 vise donc à le renouveler pour une durée d'un an et à augmenter fortement le plafond annuel des prêts pouvant être consentis par la BEI, qui passerait de 250 millions d'écus à 410 millions d'écus, soit une hausse de 64 %. Cette augmentation se justifierait, selon la Commission, par le poids démographique des pays ALA en comparaison de celui des autres pays bénéficiant de mesures équivalentes, ainsi que par le nombre de projets susceptibles de bénéficier d'un tel financement.
Lors d'un premier examen de ce texte au sein d'un groupe du Conseil, la plupart des États membres, et en particulier la France, se sont opposés à une telle augmentation. Le montant annuel des prêts devrait donc être revu à la baisse, pour se situer autour des 250 millions d'écus actuels.
*
Ayant pris en compte les travaux du Conseil, ayant considéré, par ailleurs, que les prêts en cause, qui bénéficiaient pour partie à des entreprises européennes, n'avaient donné lieu, depuis qu'ils existaient, à aucun appel en garantie,
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 576.
Proposition E 578 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
La proposition E 578 tend à modifier un règlement du Conseil qui prévoit certaines concessions à l'importation pour des produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
Cette proposition vise :
- à prolonger d'un an le régime d'importation de viande bovine désossée en provenance de Namibie, celui-ci étant arrivé à expiration le 31 décembre 1995. Il s'agit uniquement de proroger d'un an le régime antérieur ;
- à augmenter de 600 tonnes le contingent annuel exempté de droits de douane, prévu pour le raisin de table sans pépins originaire de Namibie. Il faut souligner que le raisin namibien ne fait pas de concurrence aux productions communautaires car il est produit à contre-saison.
*
Ayant considéré que les conséquences économiques de ce texte étaient très réduites,
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.
Proposition E 579 |
(Procédure écrite du 5 mars 1996)
La proposition E 579 concerne la conclusion par la Communauté européenne et la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA), de l'accord révisant la quatrième convention de Lomé sur le commerce et l'aide au développement des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),signé le 4 novembre 1995.
Cette révision à mi-parcours de la Convention de Lomé avait été prévue dès sa signature en 1989, afin de compléter et corriger le dispositif mis en place. Il convenait, par ailleurs, de déterminer l'enveloppe du huitième Fonds européen de développement (FED), qui est l'instrument financier de la convention.
La révision de la convention de Lomé concerne donc tant les mesures commerciales que l'aide financière consentie par la Communauté aux États ACP.
En ce qui concerne les mesures commerciales, la convention révisée prévoit principalement :
- une réduction de 16 % des droits de douane applicables à l'importation, dans l'Union, des produits agricoles de base originaires des États ACP. Il convient, toutefois, de préciser, que sur les quelques 300 produits concernés par cette mesure, seulement une cinquantaine sont en pratique exportés par les pays ACP et que les olives, le vin et les citrons sont exclus du champ d'application de cette mesure ;
- un assouplissement des règles d'origine : la tolérance est portée de 10 à 15 % en valeur, et joue pour des produits originaires de pays voisins, non ACP, en voie de développement.
En ce qui concerne l'aide financière consentie par l'Union européenne aux États ACP, le protocole financier fixe à 13,3 milliards d'écus le montant du huitième Fonds européen de développement (FED) couvrant la période 1996-2000.
Si ce montant est en progression de 22 % par rapport à celui du FED précédent, il ne fait qu'en maintenir, en valeur réelle, le niveau.
Des dispositions relatives à la programmation de l'aide ont été introduites, afin d'accroître l'efficacité de l'utilisation des fonds alloués. Le principal mécanisme à cet égard est une allocation des fonds en deux étapes, le versement de la deuxième tranche étant subordonné à la bonne utilisation de la première.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les aides consenties par la Communauté à un État ACP pourront être suspendues si cet État ne respecte pas les droits de l'homme et les principes de la démocratie.
La révision de la quatrième convention de Lomé n'a pas été à la hauteur des attentes des États ACP, qui ont interprété l'attitude de la Communauté comme la marque d'un certain éloignement à l'égard des anciennes colonies, au profit de l'Europe de l'Est et du bassin méditerranéen.
Les États ACP reconnaissent néanmoins les efforts déployés par la France, sous sa présidence, pour mener à leur terme ces difficiles négociations et aboutir à un résultat acceptable pour l'ensemble des pays signataires. Ces négociations ont d'ailleurs été closes, le 30 juin 1995, à l'extrême fin de la présidence française.
*
Ayant considéré que le compromis obtenu était le moins mauvais possible compte tenu des réticences de beaucoup d'États membres,
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 579.
•
Aide humanitaire
Proposition E 445 |
(Réunion de la Délégation du 19 décembre 1995)
Communication de M. Robert Badinter :
L'aide humanitaire de l'Union européenne n'a cessé de croître au cours des dernières années, notamment en raison de la multiplication des conflits. L'Union est ainsi intervenue dans des crises majeures, par exemple dans l'ex-Yougoslavie ou au Rwanda. Le montant de l'aide humanitaire de l'Union est passé de 195 millions d'Écus en 1991 à 764 millions d'Écus en 1994. Ce montant devrait être d'environ 600 millions d'Écus en 1995 et de 645 millions d'Écus en 1996 (l'aide aux États de l'ex-Yougoslavie est désormais exclue de ce montant).
En 1994, l'aide a été répartie entre 63 pays situés dans les régions suivantes : les pays A.C.P. (42,4 %), l'ex-Yougoslavie (35,3 %), l'ex-U.R.S.S. (11,9 %), l'Asie (6,3 %)...
En 1991, les institutions communautaires ont décidé de créer un Office humanitaire de la Communauté européenne afin de renforcer l'efficacité de la gestion des aides. Cet office, baptisé ECHO, est devenu pleinement opérationnel en 1992.
Le 31 mai 1995, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement visant à donner un fondement juridique à l'aide humanitaire de la Communauté.
Compte tenu des problèmes de principe que pose l'aide humanitaire et de l'importance des sommes en cause, il est nécessaire d'examiner avec vigilance cette proposition, tant en ce qui concerne ses objectifs que ses modalités de mise en oeuvre.
I. LES PRINCIPES : UNE CONCEPTION LARGE DE L'AIDE HUMANITAIRE
A. Le fondement de l'aide humanitaire
La proposition de règlement pose comme principe de base que « les populations en détresse victimes de catastrophes naturelles, d'événements tels que les guerres ou les conflits ou d'autres circonstances extraordinaires comparables, ont le droit de recevoir une assistance humanitaire internationale lorsqu'il s'avère qu'elles ne peuvent être efficacement secourues par leurs autorités ». Cette définition du fondement de l'aide humanitaire s'accompagne naturellement du refus de toute discrimination nationale, religieuse, sociale ou politique entre les victimes.
Au cours des dernières années, des conflits doctrinaux se sont fait jour sur la question du fondement de l'aide humanitaire. Le terme de « droit d'ingérence humanitaire » parfois évoqué, constitue en fait davantage un slogan qu'une catégorie juridique. La définition donnée par la proposition de règlement, qui n entre pas dans ces débats, semble satisfaisante.
B. Le champ de l'aide humanitaire
En ce qui concerne le champ de l'aide humanitaire, la proposition de règlement retient une conception extensive. Traditionnellement, l'aide humanitaire est considérée comme le secours aux victimes en situation d'urgence. Dans son article 2, la proposition de règlement assigne les objectifs suivants à l'aide humanitaire de la Communauté :
- sauver et préserver des vies dans les situations d'urgence et d'après-urgence immédiate et à l'occasion de catastrophes naturelles ;
- apporter l'assistance et le secours nécessaires aux populations affectées par des crises plus durables découlant particulièrement des conflits ou des guerres ;
- contribuer au financement de l'acheminement de l'aide et de son accès à ses destinataires par tous les moyens logistiques disponibles et par la protection des biens et du personnel humanitaires à l'exclusion des actions ayant des implications de défense ;
- développer les travaux de réhabilitation et de reconstruction, notamment d'infrastructure et d'équipements ;
- faire face aux risques des déplacements de populations consécutifs à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme et mener à bien les actions de rapatriement et d'aide à la réinstallation dans leur pays d'origine ;
- garantir une préparation préalable aux risques de catastrophes naturelles ou circonstances exceptionnelles comparables ;
- enfin, appuyer des actions civiles de protection en faveur des victimes de conflits ou circonstances exceptionnelles comparables.
Les articles 3 et 4 de la proposition de règlement définissent le type de dépenses qui pourront être financées par l'aide humanitaire de la Communauté européenne. Il s'agit notamment de l'achat de tout produit ou matériel nécessaire à la mise en oeuvre des actes humanitaires, y compris la construction de logements ou d'abris, des dépenses liées au personnel externe, expatrié ou local, mais aussi des études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires, des actions de suivi des projets et plans humanitaires...
La Commission européenne propose donc une conception extensive de l'aide humanitaire qui, outre des actions d'urgence, comprendrait également des actions de prévention et de reconstruction ; cette solution paraît bien adaptée à la diversité des situations auxquelles est confrontée l'Union dans son action humanitaire.
II. LA MISE EN OEUVRE : UNE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE ET D'EFFICACITÉ
Compte tenu des sommes engagées chaque année pour l'aide humanitaire, il est tout à fait essentiel que les modalités d octroi des fonds soient définies de manière rigoureuse, afin d'éviter l'inefficacité ou le détournement de cette aide.
A. Des conditions strictes d'attribution de l'aide
L'article 6 de la proposition de règlement prévoit que « les actions d'aide humanitaire financées par la Communauté peuvent être mises en oeuvre soit à la demande d'organismes et organisations internationales ou non gouvernementales, d'un État membre ou du pays bénéficiaire, soit à l'initiative de la Commission. »
À l'origine, la possibilité qu un État membre puisse formuler une demande d'aide n'était pas envisagée. Mais au cours des négociations entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne, cette disposition a été ajoutée, ce dont on ne peut que se féliciter. Il est désormais important que cette disposition, qui figure dans la position commune du Conseil, soit maintenue lors de l'adoption définitive du texte.
La proposition de règlement pose un certain nombre de conditions pour que les associations non gouvernementales puissent bénéficier de l'aide de la Communauté (art. 7) :
- elles doivent être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre de la Communauté européenne selon la législation en vigueur dans cet État ;
- elles doivent avoir leur siège principal dans un État membre de la communauté ou dans les pays bénéficiaires de l'aide de la Communauté, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement. À titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers donateur.
En outre, la proposition de règlement prévoit qu'un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une organisation non gouvernementale peut avoir accès au financement communautaire : capacité de gestion administrative et financière ; capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée ; expérience dans le domaine de l'aide humanitaire...
L'article 10 de la proposition permet à la Commission européenne de prendre toute initiative utile pour promouvoir une étroite coordination entre ses activités et celles des États membres ; un système d'informations réciproques est prévu à cette fin. Enfin, les contrats de financement passés avec des associations non gouvernementales devront prévoir systématiquement que la Commission et la Cour des Comptes peuvent procéder à des contrôles sur place et au siège des partenaires humanitaires.
On peut espérer que ces différentes dispositions permettront une attribution dans des conditions transparentes et homogènes de l'aide humanitaire de la Communauté.
B. Le nécessaire contrôle des États sur les décisions prises par la Commission européenne
La base juridique de la proposition de règlement a donné lieu à des débats au sein du Conseil de l'Union européenne, certains plaidant pour une adoption du texte à la majorité qualifiée, d'autres pour une adoption à l'unanimité. La position commune arrêtée par le Conseil prévoit comme base juridique l'article 130 W du Traité sur l'Union européenne, relatif à la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement. Le règlement devrait donc être adopté définitivement à la majorité qualifiée par le Conseil. Il faut signaler que le Parlement européen, dans le rapport qu'il a consacré à la proposition de règlement, a exprimé le souhait que la Conférence intergouvernementale, qui s'ouvrira le 29 mars 1996, se penche sur cette question afin de donner à l'aide humanitaire une base juridique spécifique.
L'un des problèmes les plus difficiles au cours des négociations a été celui des mesures d'exécution du règlement. La Commission européenne, qui est en principe chargée de l'exécution des textes communautaires, avait proposé de s'entourer d'un comité consultatif composé de représentants des États membres. L'avis d'un comité de ce type ne lie pas la Commission, même s'il est toujours précisé qu'elle en tient le plus grand compte. Il est évident que cette formule permet à la Commission européenne de disposer des compétences les plus larges possibles.
Au cours des négociations, une large majorité du Conseil a souhaité remplacer ce comité consultatif par un comité de réglementation ou comité de type III A, beaucoup plus contraignant pour la Commission. Un tel comité est appelé à rendre un avis, à la majorité qualifiée, sur les mesures qu'envisage de prendre la Commission européenne. La Commission arrête alors les mesures. Si elles sont conformes à l'avis du comité, elles entrent en vigueur. Dans le cas contraire, elles sont soumises au Conseil qui dispose d'un certain délai pour arrêter une décision. En l'absence de décision du Conseil, deux variantes A et B sont possibles, la première permettant à la Commission d'arrêter librement les mesures, la seconde ne lui donnant cette possibilité que si le Conseil ne s'y oppose pas à la majorité simple.
Il est évident que les mesures prises en matière d'aide humanitaire sont trop importantes pour être laissées à la discrétion de la Commission européenne. Il est indispensable que celle-ci soit encadrée par des représentants des États membres disposant d'un réel pouvoir de contrôle.
À l'issue des négociations au sein du Conseil, une formule assez complexe a été retenue dans la position commune.
Le comité représentant les États membres disposera de compétences variables, selon la nature des mesures d'exécution que la Commission devra prendre :
- dans certains cas, ce comité sera de type II B (formule intermédiaire entre le comité consultatif et le comité de réglementation) pour l'approbation des plans globaux destinés à fournir un cadre cohérent d'action dans un pays où la crise humanitaire est de nature à perdurer, et pour les projets d'un montant supérieur à deux millions d'Écus ;
- dans d'autres cas, le comité sera de type III A, notamment pour l'adoption des règlements d'application du règlement en discussion, et pour les décisions d'interventions directes de la Commission européenne ou d'interventions des organismes spécialisés des États membres.
Par ailleurs, une procédure particulière est prévue pour les interventions en urgence. La Commission européenne décide de ces interventions lorsque leur montant ne dépasse pas dix millions d'Écus. Toutefois, dès lors que le montant nécessaire à une action d'urgence dépasse deux millions d'Écus, elle est tenue d'informer les États membres dans les 48 heures suivant sa décision et de rendre compte de cette décision lors de la réunion suivante du comité.
Ces dispositions paraissent relativement équilibrées, préservant l'impératif d'un contrôle étroit des États sur l'attribution de l'aide d'une part, la nécessité de procédures efficaces et rapides d'autre part. Plusieurs États membres se sont toutefois opposés lors du vote à ce compromis, certains souhaitant encadrer davantage la Commission européenne, d'autres voulant au contraire lui donner une marge de manoeuvre plus étendue. La Commission européenne a également manifesté ses réserves sur le compromis obtenu.
La proposition de règlement doit encore faire l'objet d'une seconde lecture au Parlement européen avant son adoption définitive par le Conseil. Il est important que les dernières négociations ne remettent pas en cause les possibilités de contrôle reconnues aux États membres en ce qui concerne les mesures d'exécution du règlement.
*
La Délégation a adopté les conclusions suivantes :
La Délégation se félicite que la proposition ait été modifiée lors des négociations au sein du Conseil en sorte que les actions d'aide humanitaire financées par la Communauté puissent être mises en oeuvre, non seulement à l'initiative de la Commission ou à la demande d'organismes internationaux ou d'O.N.C, mais aussi à la demande d'un ou de plusieurs États membres.
Elle appelle le Gouvernement à faire preuve d'une particulière vigilance pour que le texte garantisse aux États membres la place qui leur revient dans le processus de décision communautaire grâce à la mise en place d'un comité de réglementation de type III A au lieu d'un comité consultatif de type I avec, éventuellement, des dispositions spécifiques pour sauvegarder la souplesse et la rapidité des procédures.
* 1 En Asie : Bangladesh, Brunei, Chine, Inde, Indonésie, Macao, Malaisie, Mongolie, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, et Thaïlande.
En Amérique Latine : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.