II. GÉRER LES INFRASTRUCTURES NÉES DES ACCORDS DE MATIGNON : PRÉCISER LA PORTÉE DES TEXTES ET REDÉFINIR LES COMPÉTENCES SANS REMETTRE EN CAUSE LA PROVINCIALISATION

Le dispositif législatif et réglementaire qui structure le volet économique et financier des accords de Matignon n'est pas exempt de critiques. Au terme des auditions qu'il a menées sur le territoire, votre rapporteur estime que des correctifs peuvent être apportés dans quatre directions :

- Purger les sources de contentieux par une réécriture des dispositions budgétaires du statut à la lumière des litiges passés et en cours.

- Procéder à un audit des coûts de fonctionnement induits par les infrastructures créées par les provinces et réviser le cas échéant les critères et les clés de répartition prévues par le statut.

- Redéfinir la portée de la notion d'"intérêt territorial" dans les domaines du transport terrestre et du transport maritime.

- Parfaire la logique de la décentralisation en renforçant l'institution communale et en améliorant la portée du contrôle de légalité sur les collectivités locales et leurs sociétés d'économie mixte.

A. AMÉLIORER UN DISPOSITIF NORMATIF PERFECTIBLE

A la lumière des litiges que son interprétation a suscités et suscite encore, le dispositif normatif fixant les modalités de répartition du fonds intercommunal de péréquation (FIP) pour le fonctionnement des communes est susceptible d'être amélioré sur deux points :

1. Il conviendra tout d'abord, le cas échéant, d'adopter une rédaction plus précise du premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée qui dispose : "Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôt, droits et taxes perçus au profit du budget territorial '. Cette formulation demeure en effet imprécise sur l'exclusion de l'assiette de la quote-part reversée aux communes des prélèvements opérés au profit de tiers et transitant par le budget du Territoire. L'exclusion est la seule interprétation défendable mais ne ressort pas nécessairement d'un texte peut être trop laxiste.

2. Il pourraît également être nécessaire de substituer à la délibération n° 144 du Congrès du Territoire, prise par une autorité dont la compétence en la matière fait doute, le décret en Conseil d'Etat prévu in fine par le quatrième alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 précitée pour la détermination des modalités d'application de cet article.

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