ANNEXE

FAUT-IL MODIFIER LA CONSTITUTION AVANT LA RATIFICATION DU TRAITÉ D'AMSTERDAM ?

Il n'est évidemment pas envisageable, dans le cadre de ce rapport, d'examiner de manière systématique la compatibilité de chacune des dispositions du traité d'Amsterdam avec la Constitution. En revanche, il peut être intéressant de se reporter à la décision rendue le 9 avril 1992 par le Conseil Constitutionnel sur le traité de Maastricht afin de déterminer si, sur les matières alors abordées par le Conseil Constitutionnel, un raisonnement par analogie peut faire présager la nécessité d'une révision constitutionnelle préalablement à la ratification du traité d'Amsterdam.

En avril 1992, le Conseil avait jugé que le traité de Maastricht nécessitait une révision de la Constitution en raison de trois sortes de dispositions qu'il comprenait :

- celles portant sur la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales ;

- celles portant sur l'établissement d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques ;

- enfin, celles portant sur les mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes.

Le traité d'Amsterdam ne comporte aucune disposition relative aux deux premiers de ces sujets. En revanche, il modifie de manière notable les compétences communautaires en matière de libre circulation des personnes. C'est donc sur ces dispositions du traité d'Amsterdam que le rappel de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel peut apporter un éclairage judicieux.

Dans sa décision du 9 avril 1992, le Conseil Constitutionnel rappelle donc d'abord que " les engagements internationaux souscrits par les autorités de la République française ne sauraient affecter l'exercice par l'Etat des compétences qui relèvent des conditions essentielles de sa souveraineté. "

Puis, il considère que la détermination des " pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres " entre dans ces compétences qui relèvent des conditions essentielles de la souveraineté.

Enfin, il ajoute que les conditions essentielles de la souveraineté nationale ne sont pas affectées tant que cette détermination fait l'objet d'une décision du Conseil des ministres de l'Union à l'unanimité, mais qu'il n'en va plus de même dès lors qu'il y a " abandon de la règle de l'unanimité ". Dans ce dernier cas, il y a contradiction avec la Constitution et une révision constitutionnelle doit intervenir préalablement à la ratification du traité.

On peut déduire de cette jurisprudence qu'une révision constitutionnelle devra précéder la ratification du traité d'Amsterdam si :

- d'une part, certaines des dispositions de ce traité entrent dans des compétences qui relèvent des conditions essentielles de la souveraineté ;

- d'autre part, ces dispositions peuvent être arrêtées par les institutions de l'Union sans que l'unanimité soit requise.

1. Certaines dispositions du traité entrent-elles dans des compétences qui relèvent des conditions essentielles de la souveraineté ?

Sans vouloir être exhaustif, on peut relever que le traité d'Amsterdam comporte notamment :

- " les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les Etats membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ; "

- " des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres pendant une durée maximale de trois mois ; "

- " des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants :

a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les Etats membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial :

b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ; "

- " des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un Etat membre de séjourner dans les autres Etats membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. "


On reconnaîtra que, dès lors que le Conseil Constitutionnel a estimé en 1992 que la détermination des " pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres " entrait dans les compétences qui relèvent des " conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ", il y a tout lieu de penser qu'il estimera demain que tout ou partie des mesures énumérées ci-dessus entrent également dans ces compétences.

Il convient donc à présent d'examiner le mode de décision retenu par le traité d'Amsterdam pour l'adoption de ces mesures.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page