2. Trouvons une solution définitive

a) Ajuster les charges de retraites de La Poste sur les prélèvements sociaux de droit commun

Lorsqu'il avait eu, l'an dernier, à étudier la situation de même nature que connaissait France Télécom 234( * ) , votre rapporteur et la Commission des Affaires économiques du Sénat avaient avancé une proposition consistant à ajuster les charges de retraites de France Télécom sur les prélèvements sociaux de droit commun.

La loi de juillet 1996 relative à l'entreprise nationale avait ensuite arrêté un dispositif permettant d'aboutir à ce résultat et, aujourd'hui, France Télécom et ses personnels se préparent à affronter la concurrence générale qui va s'ouvrir, à compter du 1er janvier 1998, sur le marché des télécommunications avec des prélèvements sociaux équivalents à ceux de leurs compétiteurs.

Aucune autre solution viable n'apparaît pouvoir être préconisée pour La Poste.

Certes, à la différence de France Télécom, elle conservera encore un monopole résiduel important après 1998. Mais celui-ci, nous l'avons vu, est appelé à se contracter sous le double effet de l'irruption des nouvelles technologies de la communication et des échéances réglementaires fixées par la directive européenne en voie d'achèvement à Bruxelles. Aussi, même si le monopole postal permet encore quelques marges de manoeuvre, celles-ci ne doivent pas être exagérées. La Poste est promise à oeuvrer de plus en plus dans un environnement concurrentiel.

C'est pourquoi, à compter de 1999, il conviendrait de tendre à :

assurer la prise en charge par l'État, sans remboursement intégral par La Poste, du paiement des pensions des fonctionnaires ayant été employés par celle-ci et ayant fait valoir leurs droits à la retraite ;

assujettir l'opérateur public à une cotisation patronale au régime de retraite des fonctionnaires . Cette cotisation aura un caractère libératoire. Elle sera calculée de manière à ce qu'elle n'induise ni handicap, ni avantage concurrentiel -apprécié au regard de l'ensemble des prélèvements sociaux patronaux- entre l'opérateur et ses concurrents n'employant pas de fonctionnaires.

En effet, si sur le plan des cotisations de retraites, l'emploi des fonctionnaires désavantage La Poste par rapport à ses concurrents, il n'en va pas de même pour les cotisations à l'assurance maladie et à l'assurance chômage. Pour ceux de ses agents relevant du statut de la fonction publique, l'opérateur ne paye pas de cotisations maladies sur les primes complémentaires au traitement et ne contribue pas aux caisses de l'Unedic, pour les sommes correspondant aux traitements de personnels qui ne sont pas exposés au risque chômage.

Avec le mécanisme proposé, le taux de cotisations patronales de l'opérateur public serait plus important que ceux de ses concurrents en ce qui concerne les régimes de retraites, moins élevé pour les autres régimes, mais globalement équivalent. Il en résulterait également que sa contribution au régime des pensions civiles et militaires de l'État resterait très significative.

Pour déterminer le montant de la contribution libératoire qui pourrait ainsi être mise en oeuvre pour La Poste, votre rapporteur s'est appuyé sur les calculs qui ont déjà été menés pour fixer le montant de celle arrêtée pour France Télécom.

Depuis le 1er janvier 1997, France Télécom s'acquitte des charges de retraites afférentes à son personnel fonctionnaire au moyen d'une contribution employeur à caractère libératoire dont le taux est calculé " de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat ". Le décret n°97-139 du 13 février 1997 a fixé les modalités de détermination et de versement de cette contribution mise à la charge de France Télécom. Leur application a conduit à fixer à 36,2 % son taux pour l'année 1997, à partir des données salariales relatives à l'année 1995.

Se fondant sur les modalités fixées en l'espèce, votre rapporteur a demandé à la direction générale de La Poste, en prenant pour base les dépenses définitives de l'année 1996, d'effectuer la transposition de manière à faire apparaître le taux de contribution employeur à caractère libératoire qui lui serait applicable.

Pour La Poste, sur la base des dépenses définitives de l'année 1996, la transposition des modalités ainsi déterminées fait ressortit un taux de contribution employeur à caractère libératoire de 37,25 % (avec prise en compte de la taxe sur les salaires) et de 36,59 % (sans prise en compte de la taxe sur les salaires).

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