B. LES PRISES DE POSITION DES INSTANCES EUROPÉENNE ET NATIONALE CHARGÉES DU DROIT DE LA CONCURRENCE

Des recours concernant le respect du droit de la concurrence dans le secteur postal peuvent être formés auprès des instances judiciaires des Communautés européennes. A ce titre, le Tribunal de première instance a être amené à se prononcer récemment sur un recours élevé contre La Poste. En France, le Conseil de la Concurrence de son côté a rendu deux avis en ce domaine.

1. L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes

Un récent arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes apporte un éclairage très intéressant sur l'application des règles de concurrence à La Poste, mise en cause pour concurrence déloyale dans ses activités d'assurance.

Dans cet arrêt, rendu le 27 février 1997 suite au recours de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) contre une décision de la Commission européenne, le Tribunal de première instance confirme la décision prise en février 1995 par cette dernière qui avait rejeté une plainte pour aides d'État contre La Poste et constaté que les mesures fiscales dérogatoires accordées par la loi du 2 juillet 1990 étaient justifiées par les surcoûts résultant de ses missions de service public.

Le Tribunal estime que les contraintes de desserte de l'ensemble du territoire et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à La Poste, notamment l'obligation de maintenir une présence postale et des services publics non rentables en milieu rural , doivent être considérées comme des missions particulières, au sens de l'article 90 (paragraphe 2) du Traité.

Cet article précise que l'application des règles de concurrence aux entreprises chargées de missions de service public ne doit pas empêcher l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.

Sur ce fondement, le Tribunal considère que la compensation par un avantage fiscal des surcoûts résultant des missions de service public est conforme aux règles du Traité , dès lors que le montant de l'avantage fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer ces missions particulières.

Le Conseil de la Concurrence a également été amené à prendre position en ce domaine.

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