b) La flexibilité d'une année sur l'autre

Selon le projet de nouvel accord interinstitutionnel, l'autorité budgétaire pourrait, sur proposition de la Commission, convenir d'inscrire dans le budget des crédits d'engagement pour un montant excédant le plafond fixé par les perspectives financières en cas de sous-exécution constatée au titre de l'exercice précédent .

Ces transferts d'une année sur l'autre seraient soumis à trois séries de conditions :

- le dépassement des plafonds des perspectives financières ne pourrait excéder 500 millions d'euros ;

- ce dépassement devrait avoir pour objet de " couvrir des besoins précisément identifiés et d'importance politique significative " ;

- une inexécution des crédits d'engagement correspondante au dépassement devrait avoir été constatée au titre de l'exercice précédent. Cette inexécution devrait porter sur un montant tel que le solde d'exécution budgétaire et le solde global de l'exercice précédent soient équivalents.

L'objet de la flexibilité est ainsi de permettre le dépassement des plafonds annuels fixés pour les rubriques 3 ou 4 par les perspectives financières. Elle est donc, nous l'avons vu, en totale contradiction avec la logique même des perspectives financières qui, dans le but de maîtriser les dépenses publiques, fixent pour chaque année de la période de programmation et pour chaque rubrique des dotations à ne point dépasser. Par ailleurs, si cette flexibilité devait être retenue, il conviendrait de veiller au sein du nouvel accord interinstitutionnel à ce que la décision de transférer les crédits d'une rubrique à l'autre ou d'une année sur l'autre ne soit pas assimilée à une décision normative donnant une base légale à l'exécution desdits crédits. Une telle interprétation reviendrait à détourner le principe de l'exigence d'une base légale.

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