B. L'ADAPTATION DES ÉQUIPEMENTS AUX BESOINS DES VISITEURS EN ZONE LITTORALE

L'article L.146-4 du code de l'urbanisme déclare inconstructible la bande des cent mètres située à compter de la limite haute du rivage. Peuvent seules déroger à cette règle les constructions ou installations " nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ", sous réserve d'une enquête publique. L'application de cette règle soulève, en pratique, des difficultés pour les entités chargées de la gestion quotidienne des abords des rivages. Les communes ou le Conservatoire du littoral ne peuvent, par exemple, créer des parkings alors même que des voitures stationnent d'ores et déjà de façon sauvage, parce que ceux-ci ne nécessitent pas la " proximité immédiate de l'eau " au sens de la loi. De même, est-il impossible de réaliser des pistes de VTT ou des chemins piétonniers -voire même de postes d'observation des oiseaux-. Faute de pouvoir en construire en " dur ", certaines communes dont les plages sont fréquentées en été, doivent mettre à la disposition du public des sanitaires à roulettes...

Votre groupe de travail considère que sous réserve de l'établissement d'un plan de gestion du site concerné, qui traduirait les objectifs poursuivis eu égard à la fréquentation des lieux pour les touristes et moyennant l'avis de la Commission des sites , il serait souhaitable de permettre la réalisation d'équipements modestes tels que des parkings intégrés à l'environnement ainsi que tous les équipements qui permettent de protéger le site en accueillant les visiteurs (chemins de randonnée ou pistes de VTT, observatoires ornithologiques notamment).

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