B. L'ADAPTATION DES ÉQUIPEMENTS AUX BESOINS DES VISITEURS EN ZONE LITTORALE
L'article L.146-4 du code de l'urbanisme déclare
inconstructible la bande des cent mètres située à
compter de la limite haute du rivage. Peuvent seules déroger à
cette règle les constructions ou installations
"
nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau
", sous réserve d'une enquête
publique. L'application de cette règle soulève, en pratique, des
difficultés pour les entités chargées de la gestion
quotidienne des abords des rivages. Les communes ou le Conservatoire du
littoral ne peuvent, par exemple, créer des parkings alors même
que des voitures stationnent d'ores et déjà de façon
sauvage, parce que ceux-ci ne nécessitent pas la " proximité
immédiate de l'eau " au sens de la loi. De même, est-il
impossible de réaliser des pistes de VTT ou des chemins
piétonniers -voire même de postes d'observation des oiseaux-.
Faute de pouvoir en construire en " dur ", certaines communes dont
les plages sont fréquentées en été, doivent mettre
à la disposition du public des sanitaires à roulettes...
Votre groupe de travail considère que sous réserve de
l'établissement d'un plan de gestion
du site concerné, qui
traduirait les objectifs poursuivis eu égard à la
fréquentation des lieux pour les touristes et moyennant
l'avis de la
Commission des sites
, il serait souhaitable de
permettre la
réalisation d'équipements
modestes tels que des parkings
intégrés à l'environnement ainsi que tous les
équipements qui permettent de protéger le site en accueillant les
visiteurs (chemins de randonnée ou pistes de VTT, observatoires
ornithologiques notamment).