Art. 5
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :

« 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre membre, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;

« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "un autre membre" par les mots : "un autre de ses membres". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés cinq articles L. 621-5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-5-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.

« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Les ressources de l'Autorité des marchés financiers sont constituées du produit de taxes établies à l'article L. 621-5-3.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur l'admission de titres de créance émis sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 4 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt dudit document ;

« 7° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.

« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros, et d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 dans les autres cas.

« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;

« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et 0,05 lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ;

« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;

« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;

« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.

« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Art. L. 621-5-5. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité des marchés financiers.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité des marchés financiers et les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 7 du projet de loi porte sur deux points essentiels : d'une part, l'organisation administrative et technique de l'Autorité des marchés financiers, d'autre part, les ressources dont elle sera dotée pour mener à bien ses missions.

S'agissant de l'organisation des services, il sera possible de voir travailler ensemble des agents du secteur public - qui seront sans doute mis à disposition, avant de retourner dans leur corps d'origine, ou détachés - et des agents du secteur privé, sous contrat de travail banal.

La commission des finances nous propose de valider une assimilation du statut de l'ensemble des salariés de l'AMF au droit du travail applicable dans le secteur privé, donc hors des spécificités du statut des fonctionnaires, à moins que cela ne procède des adaptations prévues par le reste de l'article L. 621-5-1.

Toujours est-il que, s'il faut prévoir des critères de représentation des personnels au sein de l'Autorité - leur absence serait pour le moins regrettable ! -, il convient aussi de prendre en compte la diversité des positions professionnelles des agents de cette autorité.

S'agissant des ressources de l'Autorité, on observera qu'elles seront essentiellement de nature fiscale et que le produit de cette fiscalité sera expressément affecté au budget de l'Autorité.

On sait aussi, à la lecture du rapport, que l'AMF devrait connaître, dans un premier temps, une montée en charge de ses coûts et de ses investissements qui ne la mettront pas en mesure de présenter, pour ses premières années d'activité, des résultats équilibrés.

Il est vrai que, pour une part, les ressources de l'Autorité seront assises sur l'activité réelle de nos marchés financiers.

La commission des finances nous propose également d'élargir quelque peu le champ des contributeurs, ce qui devrait permettre, selon le rapport, de dégager les marges propres à équilibrer les comptes de l'Autorité, indépendamment du fait qu'elle pourrait également bénéficier du solde des comptes des précédentes autorités.

Il est évident que nous devons veiller à ce que l'Autorité des marchés financiers ne connaisse pas un certain nombre de désagréments tenant à la nature de ses ressources et à la réalité de sa position financière. Il est légitime de se demander si les solutions proposées lui épargneront ces désagréments.

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-1

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'Autorité soumet une proposition au collège, qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite vivement que le collège de l'Autorité exerce bien, en tant que corps, toutes ses responsabilités.

Le texte du projet prévoit que l'Autorité est dotée d'un secrétaire général. Celui-ci, patron opérationnel des services, est en outre investi d'un rôle particulier en ce sens que les enquêtes se déroulent sous son autorité. Il est important de faire cette distinction pour respecter les principes d'organisation qui résultent, notamment, de la convention européenne des droits de l'homme.

Dans ce cadre, la commission souhaite retoucher les conditions de nomination du secrétaire général. Nous ne contestons pas que celui-ci doit être nommé par le président, mais nous voudrions que, entre celui-ci et le collège, un dialogue s'établisse, de manière que la décision de désignation du secrétaire général, sur la proposition du président, soit bien mûrie par l'ensemble du collège et qu'elle engage en quelque sorte ce dernier.

C'est pourquoi nous proposons de prévoir une procédure d'avis sur la proposition du président, une délibération du collège dans un délai maximum d'un mois, puis, bien entendu, la nomination par le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Il est clair que c'est le président qui doit nommer le secrétaire général. Cela étant, la proposition de M. le rapporteur général tendant à associer le collège à travers une consultation préalable me paraît judicieuse, et j'émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement met en place des institutions représentatives du personnel dans les conditions de droit commun du code du travail pour l'ensemble du personnel de l'AMF. Cette solution permet d'éviter, pour une structure de modeste taille comme l'AMF, d'avoir à gérer deux types d'institutions représentatives du personnel ayant chacune leurs règles propres et leurs prérogatives.

C'est donc une mesure de simplification que nous proposons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté).

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-2

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "elle arrête son budget" par les mots : "le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier :

« L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est également une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement 9.

((L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L.621-5-3

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 10 est ainsi libellé :

« A. - Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant, fixé par décret, supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. »

« B. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. »

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 11 est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans le cadre du contrôle permanent de l'information financière des personnes faisant appel public à l'épargne, la contribution est d'un montant, fixé par décret, compris entre 3 000 euros et 5 000 euros si les titres émis donnent ou peuvent donner accès au capital et compris entre 1000 euros et 3 000 euros dans les autres cas. »

« II. - En conséquence, supprimer le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier. »

L'amendement n° 12 est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris sur avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces trois amendements ont trait aux ressources de l'Autorité. Notre souci est, encore une fois, de nous assurer que celles-ci a les moyens d'une véritable autonomie.

Il est vrai que l'actuelle COB comme l'actuel CMF sont financés au moyen de contributions sur le volume des opérations versées par les acteurs du marchés.

Dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui, les volumes des opérations classiques de recours au marché, qu'il s'agisse des introductions en bourse, aujourd'hui en panne, des autres opérations en fonds propres réalisées sur le marché ou des émissions obligataires, enregistrent une forte diminution ; d'où la crainte émise actuellement par les responsables de la COB de voir s'opérer un décalage entre leurs besoins et la tendance de leurs ressources. Or, dans les périodes difficiles, les besoins de contrôle ne sont pas moindres que dans les autres périodes ; c'est peut-être même le contraire.

C'est pourquoi la commission suggère, avec l'amendement n° 10, de prendre en compte cette responsabilité nouvelle qui porte sur la profession nouvellement définie des conseillers en investissements financiers. Dès lors qu'un poids administratif, sans doute significatif, va résulter pour la nouvelle autorité de la gestion de nouvelles procédures, il nous semblerait raisonnable que les conseillers en investissements financiers acquittent une contribution fixe d'un montant modéré, compris entre 500 euros et 1 500 euros par an, ce qui apporterait une ressource supplémentaire à l'Autorité et, en outre, favoriserait, chez ces conseillers en investissements financiers, une réelle prise de conscience de ce qu'ils sont supervisés par l'Autorité.

L'amendement n° 11 vise à créer une contribution fixe pesant sur tous les émetteurs faisant appel public à l'épargne, au titre du contrôle de l'information permanente. Chaque année, la Commission des opérations de bourse - demain l'AMF - examine et vise les documents de référence de ces entreprises, qu'elles réalisent ou non des opérations sur le marché. C'est une des missions dont l'AMF devra s'acquitter. Il nous a semblé, en vertu du même principe que précédemment, qu'une contribution fixe pouvait être demandée à ces sociétés.

Enfin, l'amendement n° 12 vise à renforcer l'autonomie financière de l'Autorité et prévoit donc que les décrets fixant les taux des différentes taxes qu'elle perçoit seront pris par le pouvoir exécutif sur avis du collège.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 12, qui permet d'avoir l'avis de l'AMF avant que les ressources de celle-ci ne soient fixées par décret.

Je suis tout à fait sensible à la nécessité, pour l'AMF, d'avoir les moyens de fonctionner correctement. Je rappelle simplement que, même si nous sommes plutôt aujourd'hui dans une période de vaches maigres, nous sortons d'une période de vaches grasses, ce qui laisse envisager un démarrage de la nouvelle autorité avec une réserve confortable de 55 millions d'euros. La crainte émise par M. le rapporteur général ne me paraît donc pas justifiée.

Au demeurant, sur un plan plus général, je préférerais ne pas être celui qui lèverait de nouvelles taxes... Donc, un peu par idéologie, je préfère en rester au dispositif prévu par le projet de loi.

M. le rapporteur général est certainement tout à fait en phase avec moi sur ce plan, mais, autant je suis favorable à l'amendement n° 12, autant j'espère qu'il pourra changer d'avis en ce qui concerne les amendements n°s 10 et 11.

M. le président. Les amendements n°s 10 et 11 sont-ils maintenus, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue avoir moi aussi éprouvé quelques doutes avant de présenter ces amendements, mais le débat est là pour nous éclairer.

La question est de savoir comment à travers l'instauration d'une sorte de plan d'affaires, programmer les futures activités de l'AMF : quels devront être ses moyens en personnels, comment devront-ils se répartir pour lui permettre d'assumer les différentes fonctions qui lui seront attribuées et quel sera le rythme de croisière de cette autorité ?

Certes, l'AMF héritera de la COB et du CMF d'un fonds de roulement non négligeable, ce qui permettra sa mise en place au cours des années 2003 et 2004. Il restera toutefois ensuite à nous assurer que le volume de ses ressources évolue bien en fonction de ses besoins !

Dans ces conditions, monsieur le ministre, afin que je puisse sans regret retirer ces deux amendements - ce que j'envisage bien volontiers, car je partage les raisons « idéologiques », pour reprendre vos propres termes, que vous avez exprimées -, peut-être faudrait-il envisager de relever les taux plafonds des contributions que percevra l'AMF. Ainsi, les bonnes décisions pourront être prises sur proposition du collège de l'AMF, afin d'adapter le régime des ressources aux besoins futurs sans devoir revenir devant le législateur pour adapter le taux plafond.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Je suis prêt à accepter votre suggestion, monsieur le rapporteur général, mais faute de disposer, dans l'immédiat, d'un texte précis, je vous invite à revenir sur ce sujet en deuxième lecture.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous pourrons certainement traiter ce point à la faveur de la navette. Peut-être nos collègues députés se saisiront-ils du problème ! En tout cas, c'est bien à l'article 7 qu'il faudra définir le niveau idoine des plafonds concernés. M. le ministre en accepte le principe, ce qui est une indication pour la suite des débats.

Compte tenu de la réponse de M. le ministre, je confirme donc le retrait des amendements n°s 10 et 11.

M. le président. Les amendements n°s 10 et 11 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 621-5-4 ET L. 621-5-5

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 621-5-4 et L. 621-5-5 du code monétaire et financier.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 621-5-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, le collège de l'Autorité des marchés financiers est chargé d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer en dehors de l'autorité ses personnels devant cesser d'y exercer leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les activités privées, qu'en raison de leur nature, les personnels de l'autorité qui ont cessé d'y exercer leurs fonctions ne peuvent exercer. »

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le chiffre : "cinq" par le chiffre : "six" et remplacer la référence : "et L. 621-5-5" par les références : ", L. 621-5-5 et L. 621-5-6". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un problème substantiel de la vie courante des institutions et des autorités financières que nous voudrions ici poser.

L'Autorité va faire appel, notamment par des contrats de droit privé, à des techniciens, à des spécialistes, et elle va les recruter pour leurs compétences sur tel ou tel segment des opérations financières. Ces spécialistes vont exercer leurs fonctions pendant un certain nombre d'années au sein de l'AMF, mais ils n'ont sans doute pas vocation à y passer leur vie, et, pour eux, il y aura sans doute une vie professionnelle après l'AMF. Il ne faut donc pas brider complètement leurs possibilités de reconversion ou d'évolution professionnelle à la suite des activités qu'ils auront exercées au sein de l'Autorité.

Or - et c'est d'ailleurs heureux - la loi du 29 janvier 1993 a mis en place un dispositif dit « anti-pantouflage », la commission de déontologie appréciant les projets professionnels des agents mis à la disposition d'autorités publiques qui ont eu à contrôler un secteur de l'économie et qui se voient proposer des fonctions dans le secteur privé après leur période de service public.

Chacun sait que ces dispositions sont difficiles à appliquer : parfois, quelques contorsions doivent être opérées pour traiter en toute équité les cas particuliers qui le méritent.

S'agissant de l'AMF, la commission a estimé que, sans rien modifier, bien entendu, au droit en vigueur - et, en particulier, aux aspects répressifs de ce droit -, l'instance chargée d'apprécier la comptabilité ou l'incompatibilité des nouvelles fonctions proposées avec les fonctions exercées auparavant devait être proche de l'Autorité afin d'être capable d'examiner les situations individuelles dans un esprit d'équité, mais aussi dans un esprit concret.

Il nous a donc semblé que l'instance en question pourrait être le collège de l'Autorité des marchés financiers lui-même, qui exercerait donc le rôle, qui, actuellement, est dévolu à la commission de déontologie.

J'ajoute, monsieur le ministre, que notre préoccupation concernant le personnel de l'AMF vaut aussi pour d'autres personnels en fonction ou qui seront en fonction dans certaines agences de l'Etat. Je pense notamment à l'Agence France Trésor, à laquelle je rends hommage car elle a réalisé un travail absolument remarquable et particulièrement respecté sur l'ensemble des marchés internationaux, mais aussi à l'Agence des participations de l'Etat, dont vous avez annoncé la prochaine création, après que les procédures administratives et organiques se seront déroulées : les spécialistes qui y prendront leurs fonctions devront, un jour ou l'autre, la quitter !

Les situations individuelles devront être examinées in concreto, en toute transparence et sans conflit d'intérêts, c'est-à-dire en fonction des responsabilités réelles exercées et des compatibilités ou incompatibilités qui s'attachent aux nouvelles fonctions envisagées.

La structure que nous envisageons ne devra pas être trop administrative, elle devra être au contact direct des métiers concernés, ce qui lui permettra certainement de mieux motiver ses avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. M. le rapporteur général met le doigt sur un sujet important qui déborde largement le cas de l'Autorité des marchés financiers : il a lui-même cité certains exemples, y compris l'Agence des participations de l'Etat que nous allons mettre prochainement en place, mais cette situation concerne aussi, plus généralement, beaucoup de fonctionnaires d'autorité qui, dans le contexte actuel du fonctionnement de la commission de déontologie, se retrouvent dans une situation très difficile lorsqu'ils veulent briguer des postes dans le privé.

J'ai donc décidé de reposer la question du fonctionnement actuel de la commission de déontologie sur un plan plus général et, comme M. Delevoye l'a indiqué ce matin, nous avons, ensemble, chargé M. Guy Berger, président de chambre à la Cour des comptes, ...

M. Jacques Oudin. Ah ! (Sourires.)

M. Francis Mer, ministre. ... et quelques autres personnalités de nous remettre rapidement un rapport, de manière non pas à traiter le sujet comme une somme de cas particuliers, chacun élaborant sa propre jurisprudence dans son coin, mais à essayer d'en profiter pour éclaircir les conditions dans lesquelles les fonctionnaires d'autorité occupant un poste dans les différentes instances de l'Etat auront la possibilité de briguer ultérieurement des places dans le privé.

Ce sujet me paraît très important car, si nous continuons comme cela, nous n'arriverons plus à attirer des fonctionnaires de valeur à des postes de responsabilité dans la haute administration, ce qui serait tout à fait négatif.

Je préfère donc, tout en acceptant largement l'idée émise par M. le rapporteur général, la traiter sur un plan général et m'assurer que la qualité de l'appréciation qui sera donnée par la future commission de déontologie permettra à toutes les personnes qui seraient concernées par cette situation, quel que soit l'endroit où elles se trouveraient, d'avoir les idées claires sur la manière dont elles pourront continuer à faire évoluer leur carrière dans le privé.

Sous le bénéfice de ces précisions, j'espère que M. le rapporteur général sera suffisamment satisfait, puisque nous sommes d'accord sur l'esprit de la démarche, pour en tirer la conséquence logique et attendre quelques mois.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous l'amendement n° 13 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je me réjouis de cette communauté d'intention et de pensée avec le Gouvernement. M. le ministre nous a dit que M. Berger aura quelques mois pour travailler. Mais ce projet de loi peut, lui aussi, être finalisé en quelques mois puisque après son examen en première lecture au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, il sera probablement examiné en seconde lecture par chaque assemblée.

Il me semble donc, mes chers collègues, que nous pourrions adopter l'amendement n° 13 à titre indicatif, en espérant que, d'ici à la fin du processus législatif, M. Berger sera parvenu à des conclusions raisonnables qui nous permettront de traiter aussi bien le cas de l'AMF que celui de différents services ou institutions de l'Etat concernés. En effet, car sans évolution du système, nous prendrions le risque, très réel, de voir s'assécher les compétences mises au service du secteur public et se raréfier les vocations de jeunes gens brillants susceptibles d'apporter leur concours dans des domaines aussi délicats que la supervision des marchés financiers.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, nous sommes d'accord sur le fond, mais je préférerais que vous nous fassiez confiance. Je pense en effet que, rapidement, les conclusions de la commission présidée par M. Berger vous permettront de constater que votre préoccupation est satisfaite dans un cadre plus général et qu'une décision est prise concernant l'ensemble des fonctionnaires.

Ou vous maintenez votre position, auquel cas j'émettrai un avis défavorable sur votre amendement, ou vous me faites confiance, et vous ne serez pas déçu !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai moi aussi bien entendu les propos de M. Mer sur cette question délicate.

Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance, mais nous sommes là au coeur d'un dialogue entre les deux assemblées et, par conséquent, nous pouvons nous permettre d'introduire dans le projet de loi des dispositions qui seront ensuite discutées par nos collègues députés, avant que ce texte nous revienne en deuxième lecture.

La question du retour à des activités privées de collaborateurs ayant exercé leurs activités au sein des entreprises contrôlées se pose aussi bien pour les collaborateurs de l'Autorité des marchés financiers que pour les membres de cabinets relevant des réseaux de commissariats aux comptes : la concentration qui s'est opérée ces derniers temps a fait apparaître que certains collaborateurs ou associés de ces cabinets peuvent éprouver de grandes difficultés pour abandonner, le jour venu, leurs fonctions de commissaire aux comptes afin d'assumer des responsabilités de dirigeant d'entreprise.

L'examen du titre III nous fournira une autre occasion d'évoquer ces questions et je ne voudrais pas, monsieur le ministre, que la proposition de M. le rapporteur général apparaisse comme un différend entre vous et la commission des finances du Sénat : elle reflète, au contraire, notre façon de poser le problème, en laissant à la navette parlementaire le soin de procéder à un arbitrage. D'ici à l'ultime lecture, peut-être les diligences de M. Berger nous permettront-elles d'avoir une perception complète de cette question !

C'est la raison pour laquelle je crois que le Sénat pourrait adopter ce soir l'amendement présenté par M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)