TITRE Ier

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Chapitre Ier

Information

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Cette réunion est obligatoire lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 5l5-8". »

L'amendement n° 8, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement :

« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, il doit, si celui-ci existe, recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. A l'article 1er, l'Assemblée nationale a rétabli un dispositif, que le Sénat avait supprimé, selon lequel le commissaire-enquêteur sera tenu d'organiser une réunion publique pendant le déroulement de l'enquête publique. Cette mesure concerne les établissements classés « Seveso seuil haut » et n'est évidemment pas d'ordre général.

Nous avons de nouveau examiné cette disposition en commission et nous considérons toujours, comme en première lecture, que les commissaires-enquêteurs ne maîtriseront pas forcément les débats. Certains d'entre nous ont fait, à cet égard, l'expérience de dérives dues à un tel défaut de maîtrise, la réunion se transformant en tribune pour les opposants systématiques au projet.

En conséquence, la commission propose au Sénat de revenir à l'esprit qui nous avait animés voilà trois mois, lors de la première lecture, et de ne pas maintenir l'obligation d'organiser une réunion publique. A l'époque, nous avions précisé que le comité local d'information et de concertation, le CLIC, s'il existait, pourrait être consulté par le commissaire-enquêteur. Notre amendement vise à prévoir qu'il devra être consulté par le commissaire-enquêteur, ce qui permettra aux personnes ayant une opinion informée sur le projet de s'exprimer.

Je propose donc au Sénat de rétablir la rédaction que nous avions adoptée en première lecture, en votant l'amendement n° 8.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement, qui vise à rétablir la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, tout en la renforçant légèrement puisqu'il est proposé de prévoir que le CLIC, quand il existe, sera systématiquement consulté.

Comme l'avait exposé Mme Bachelot-Narquin lors de la première lecture, il ne faut pas surestimer les enjeux liés à cet article. Je relève cependant que la commission a adopté une position de compromis qui va dans le sens d'une meilleure information sur les usines à risques, sans pour autant que soit confié au commissaire-enquêteur le soin d'organiser une réunion publique qui pourrait dériver si elle n'était pas correctement dirigée.

Même si la rédaction proposée par le biais de l'amendement n° 8 ne correspond pas exactement aux souhaits du Gouvernement, puisqu'elle ne couvre pas les cas dans lesquels l'installation sera entièrement nouvelle et ne disposera pas de CLIC, il ne fait aucun doute qu'elle est tout de même de nature à susciter le débat public et l'acceptation des usines de type Seveso.

Par conséquent, si la préférence du Gouvernement va au texte élaboré par l'Assemblée nationale, qui correspond mieux à ce qu'il souhaite, je m'en remets néanmoins à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous considérons qu'il convient en effet de maintenir le texte adopté par l'Assemblée nationale. En effet, que se passera-t-il si l'implantation de l'usine est prévue dans une zone où n'existe pas de CLIC ? La rédaction proposée par la commission ne permet pas de régler ce problème, et nous voterons donc contre l'amendement n° 8.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je souhaiterais indiquer que, à terme, les CLIC seront généralisés. Par conséquent, le problème soulevé ne se posera plus dans un avenir proche.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Evelyne Didier. Je souhaiterais que nous en restions à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, pour les raisons exposées par M. Raoul. La transparence doit devenir la règle dans ces domaines.

M. le président. La parole est à M. Louis Moinard, pour explication de vote.

M. Louis Moinard. Je suis tout à fait d'accord pour que la plus large information soit assurée, mais le commissaire-enquêteur sera-t-il toujours en mesure de garantir le bon déroulement de la réunion publique ? Certaines personnes ne tenteront-elles pas de promouvoir des intérêts privés, tandis que l'élu doit défendre l'intérêt général ?

Pour ma part, je voterai l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. - L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus. Le comité peut diligenter des tierces expertises sur des sujets nécessitant le recoupement de plusieurs avis. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret. »

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-2 du code de l'environnement par les mots : ", notamment pour réaliser des tierces expertises".

« II. - En conséquence, supprimer la troisième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-2 du code de l'environnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. A l'article 2, qui crée les comités locaux d'information et de concertation, l'Assemblée nationale a adopté une disposition visant à ce que ces derniers puissent diligenter des tierces expertises. L'amendement n° 9 rectifié a pour objet de la simplifier et de mieux l'articuler avec la faculté déjà ouverte aux CLIC de faire appel aux compétences d'experts reconnus.

Il s'agit donc d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Evelyne Didier. Sur cet article, l'Assemblée nationale a précisé les choses. D'abord, on insiste bien sur le fait que les tierces expertises sont contradictoires. C'est mieux. Ensuite, est prévue une information des CLIC sur tous les incidents ou accidents. Ces précisions sont utiles.

Aussi, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Chapitre II

Maîtrise de l'urbanisation

autour des établissements industriels à risque

Article 3 bis

M. le président. « Art. 3 bis. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident ainsi que les extensions possibles de cet accident.

« Cette étude de dangers prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels.

« Elle précise la méthodologie utilisée pour établir l'étude et, le cas échéant, les experts consultés au cours de sa réalisation. Elle précise également les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source. La probabilité et les effets d'un accident, notamment par des changements de procédés de fabrication permettant d'éliminer le recours à des produits intermédiaires dangereux, par des mesures de fractionnement des stocks de produits dangereux, de limitation des volumes de produits dangereux et par d'autres mesures de sécurité passive. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 512-1 du code de l'environnement, par les mots : "et les mesures de réduction à la source de ces risques".

« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 512-1 du code de l'environnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait introduit une définition législative des études de danger et précisé la méthodologie prévalant pour leur élaboration. L'Assemblée nationale a retenu une rédaction quelque peu différente et a introduit de nombreuses précisions sur la définition de l'étude de danger. Toutefois, ces précisions ne relèvent pas, nous semble-t-il, du domaine de la loi. En conséquence, l'amendement que je propose a pour objet de supprimer les dispositions d'ordre technique qui ont été introduites par le troisième alinéa, étant entendu qu'elles pourront bien sûr être prises par voie réglementaire.

Néanmoins, la commission est d'accord pour faire figurer dans les études de danger les mesures de réduction du risque à la source. Je vous propose donc d'intégrer cette précision dans le deuxième alinéa.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, votre proposition vise à simplifier la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui avait considérablement dilué cet article en y ajoutant un important volet détaillant le contenu des études de danger, volet qui relève, comme vous l'avez dit, du règlement.

Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, contre l'amendement.

M. Daniel Raoul. Je préférerais bien sûr revenir au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, qui précise les moyens mis en oeuvre, et en particulier la méthodologie.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Evelyne Didier. Il serait dommage de supprimer cet alinéa, qui précise le contenu de l'étude de danger. Si, hélas ! le Sénat le supprime, il conviendrait que le Gouvernement s'engage à le faire figurer dans les circulaires à venir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis , modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Installations soumises à un plan de prévention

des risques technologiques

« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

« Ces plans délimitent un périmètre exposé aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.

« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre exposé aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.

« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.

« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existants à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement.

« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.

« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.

« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en application du I.

« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.

« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-24.

« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages et des voies de communication, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.

« Art. L. 515-17. - Les mesures visées aux II et III de l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques créés par des installations existantes à la date de publication de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Art. L. 515-18. - Non modifié.

« Art. L. 515-19. - I. - L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'utilité publique mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.

« Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues à ces Il et III.

« II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine des risques, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.

« Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine des risques et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du présent code, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs définis au III de l'article L. 515-16 dudit code.

« Art. L. 515-19-1. - Les terrains non bâtis situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. Une autorisation au titre de l'article L. 512-1, ne peut être accordée à une installation sise sur ces terrains et créant un risque qui nécessite d'instituer des servitudes supplémentaires dans le périmètre du plan.

« Art. L. 515-20. - Non modifié.

« Art. L. 515-21. - Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

« Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine des risques, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2.

« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.

« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.

« Il est révisé selon les mêmes dispositions.

« Art. L. 515-22. - Non modifié.

« Art. L. 515-23. - I. - Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :

« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ;

« 2° Supprimé ;

« 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

« Art. L. 515-24. - Non modifié. »

La parole est à Mme Evelyne Didier, sur l'article.

Mme Evelyne Didier. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, aprèsla catastrophe de l'usine AZF, qui a balayé toute une zone à la périphérie de la ville de Toulouse, dévastant 25 000 logements et habitations, endommageant des écoles et des hôpitaux, éventrant voitures et bus, nous avons tous pris conscience du fait que la question de l'urbanisation autour des sites à risques comme celle des dispositions à prendre pour assurer une meilleure prévention des risques se posaient de manière cruciale. L'article 4 du projet de loi, qui traite de la mise en oeuvre de PPRT, répond à cette préoccupation. De ce point de vue, il est fondamental et constitue, comme le souligne M. le rapporteur, « le coeur du volet prévention des risques technologiques ».

Pour autant, et nous aurons l'occasion d'y revenir au cours du débat, l'autre priorité évidente après lacatastrophe d'AZF, qui aura causé la mort de trente personnes dont vingt-deux étaient salariées de l'usine, était de s'atteler à la question de la réduction des risques à la source. Sur ce point, le projet de loi est malheureusement beaucoup trop en retrait. S'agissant des travaux de prévention, des efforts de réduction des risques à la source, les mesures préconisées dans les PPRT et plus globalement dans l'ensemble du projet de loi ne sont guère contraignantes pour les exploitants.

Concernant certaines dispositions de cet article, je tiens à souligner de nouveau les inquiétudes et les incertitudes que la rédaction actuelle peut générer. Cela concerne le degré d'applicabilité des mesures préconisées.

S'agissant, par exemple, de la question du financement du droit de délaissement, vous souhaitez, madame la secrétaire d'Etat, qu'au terme d'une phase d'expérimentation d'une durée de deux ans un bilan soit réalisé afin de faire le point sur cette démarche conventionnelle qui repose en dernier lieu sur la bonne volonté des trois parties prenantes. Or c'est précisément là que réside le problème, madame la secrétaire d'Etat.

Que se passera-t-il si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord ? La phase d'expérimentation ayant une durée inférieure au délai prévu pour la conclusion des PPRT, à quel type de bilan pourrons-nous parvenir, alors qu'il restera encore trois ans pour négocier, en admettant qu'un accord puisse réellement être conclu ? Nous aurions préféré que la loi fixe le pourcentage respectif des contributions en cas de désaccord persistant, ce qui risque de concerner de nombreuses situations.

Dans tous les cas, nous avons de bonnes raisons de penser que, dans le contexte actuel de désengagement financier de l'Etat et de pression sur les coûts qui, à l'extrême, favorisent les comportements que nous avons connus s'agissant de Metaleurop, de l' Erika et du Prestige , les collectivités locales seront fortement sollicitées sur le plan financier. L'Etat doit prendre clairement ses responsabilités financières en ce domaine. L'industriel doit aussi assumer pleinement les responsabilités financières qui sont les siennes lorsque son activité génère des dommages et des dégâts. La taxe professionnelle perçue par les groupements de collectivités territoriales doit pouvoir être utilisée à d'autres fins que celles qui consistent à se substituer aux exploitants ou à alléger leur charge financière alors qu'ils tirent profit de leurs activités. L'opération serait en quelque sorte « blanche » pour les exploitants.

Par ailleurs, durant la période transitoire de prescription des PPRT, quelles seront les marges de manoeuvre des communes ? Que pourront-elles faire si des mesures urgentes s'imposent ? Nous avons, en France, beaucoup de sites Seveso, qui sont donc concernés par cette période transitoire. Pouvez-vous nous dire comment celle-ci sera gérée ?

Enfin, l'expérimentation semble devenue le maître mot du Gouvernement. Nous préférerions des actes clairs, des prises de décision précises, des engagements concrets ! La France n'est pas un laboratoire, surtout lorsque l'expérimentation consiste plus à défaire et à remettre en cause les droits sociaux et les avancées sociales qu'à construire dans la concertation et le dialogue social.

Nous disposons déjà d'un cas d'expérimentation sur cette question, et qui ne nous permet pas de tirer des conclusions positives quant au bilan : il s'agit des sinistres miniers. Cinq ans après la loi de 1999, les plans de prévention des risques miniers n'ont toujours pas été mis en oeuvre. Les questions d'indemnisation ne sont toujours pas réglées. Les victimes des affaissements miniers n'ont toujours pas été indemnisées à la hauteur des préjudices subis. Nous y reviendrons lors de l'examen de l'article 13 bis .

Enfin, et ce sera le dernier point de mon intervention, les « Seveso roulants » et, surtout, les lieux de transit des matières dangeureuses, comme les ports et les gares de triage, ont été tenus à l'écart du projet de loi. Un amendement a été déposé, qui tente de prendre en compte ce problème. Mais sera-t-il vraiment satisfaisant ? Il nous faudra poursuivre le débat sur ce sujet.




ARTICLE L. 515-15 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Détraigne, au nom de la commission.

L'amendement n° 11 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-15 du code de l'environnement, remplacer le mot : "ayant" par les mots : ", qui ont". »

L'amendement n° 12 est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-15 du code de l'environnement, remplacer le mot : "exposé" par les mots : "d'exposition". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit de deux amendements rédactionnels, qui ne soulèvent donc pas de difficulté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)




ARTICLE L. 515-16 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement, remplacer le mot : "exposé" par les mots : "d'exposition". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Reiner, Mme Printz, MM. Masseret, Todeschini, Raoul, Dauge, Massion et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« La possibilité d'instaurer un droit de délaissement s'étend aux zones incluses dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article 94 du code minier. »

La parole est à M. Daniel Reiner.

M. Daniel Reiner. Il s'agit d'étendre le droit de délaissement aux zones incluses dans les plans de prévention des risques miniers. En effet, ces zones sont dans une situation identique à celle que connaissent les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.

Cette possibilité, qui est mise en place au bénéfice des collectivités locales, leur laisse la liberté d'acquérir ces zones. Si toutes ne le souhaitent pas nécessairement, certaines néanmoins en ont fait la demande.

Cet amendement est un amendement d'appel à la réflexion, étant entendu que, sur ces zones, risquent de s'établir progressivement des « friches » ou des ruines dès lors qu'on n'entretient plus les bâtiments. Certaines collectivités souhaiteraient pouvoir bénéficier du droit de délaissement de manière à les remettre en état.

En l'état actuel de la réflexion, je retire cet amendement et je réponds ainsi à la demande de M. le rapporteur. Cependant, il faudra réexaminer cette question lorsque l'ensemble des collectivités se seront déterminées de façon plus claire. En effet, si on leur ouvre cette possibilité, elles pourront subir des pressions qui les obligeraient à acquérir des biens sur ces zones délaissées sans qu'elles y soient véritablement favorables.

M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)




ARTICLE L. 515-17 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-17 du code de l'environnement, remplacer les mots : "de publication de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages" par les mots : "d'approbation du plan de prévention des risques technologiques". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans l'article L. 515-17 du code de l'environnement, il a été introduit une disposition de mise en oeuvre à partir de publication de la présente loi. Le présent amendement vise, pour des raisons de sécurité juridique, à remplacer la date de la publication de la loi par la date d'approbation du plan de prévention des risques technologiques, et ce dans un souci de cohérence, notamment avec les dispositions du paragraphe II de l'article L. 515-16.

Cela étant dit, je souhaiterais que le Gouvernement nous apporte un certain nombre de précisions concernant l'impact de la date qui a été retenue par l'Assemblée nationale et qui, semble-t-il, permettrait de rendre les dispositions opposables aux personnes concernées sans attendre l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, cet amendement revient à rendre applicable le délaissement et l'expropriation aux installations intervenues après le vote de la loi. Il est clair, en effet, que, pour une installation Seveso nouvelle, l'implantation de l'industrie précédera la mise en place du PPRT, dont l'élaboration prendra nécessairement un peu de temps. Cela ne correspond pas à la logique initiale du Gouvernement, qui consistait à séparer la gestion des situations issues du passé des autorisations à venir.

Dans le passé, des erreurs ont été commises. Faute de connaissances scientifiques sur les risques ou faute de sensibilité à la question du risque industriel, des usines ont été autorisées à s'implanter trop près des habitations, et des habitations à s'implanter trop près des usines. Il serait vain de rechercher des responsabilités à ces situations. En conséquence, le projet de loi prévoit d'offrir aux riverains un droit au départ, financé par les industriels, les collectivités locales et l'Etat.

Pour les autorisations à venir, la situation est différente. La prise en compte du risque industriel a fortement progressé au cours des vingt-cinq dernières années, grâce à la loi de 1976 sur les installations classées, aux réglementations techniques et aux directives Seveso I et II.

Aujourd'hui, il est hors de question qu'un préfet autorise une usine dangereuse à s'implanter dans une zone urbanisée. Une fois l'usine implantée, des servitudes empêchant toute installation d'habitations à proximité sont systématiquement mises en place. Si ces servitudes entraînent des préjudices financiers pour les riverains, le projet de loi prévoit le principe d'une indemnisation par l'exploitant.

Etendre le délaissement et l'expropriation au futur est donc inutile. Cela serait lourd de conséquences pour l'attractivité du territoire. Le délaissement et l'expropriation sont uniques en Europe et les imposer aux candidats à l'implantation dans un contexte actuel de compétition aiguë entre les différents pays serait fortement pénalisant.

Enfin, ce serait revenir sur la logique du projet initial, qui avait pourtant été acceptée par le Sénat, et que l'Assemblée nationale avait simplement voulu clarifier en offrant, pour les installations nouvelles, la possibilité de PPRT mais expurgée du délaissement et l'expropriation.

Je suis donc très défavorable à cet amendement et je vous demande de bien vouloir le retirer, si mes explications vous ont satisfait, monsieur le rapporteur.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. J'ai bien entendu les explications de Mme le secrétaire d'Etat. Il est hors de question, a-t-elle dit, qu'un préfet autorise l'installation d'une usine dangereuse dans une zone urbanisée. Une telle disposition, a-t-elle ajouté, risquerait de décourager certains projets d'implantation, ce qui n'irait pas dans le sens que nous souhaitons et ne correspondrait pas à la ligne de conduite que nous nous sommes fixée pour l'examen de ce projet de loi. Aussi, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-17 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)