ARTICLE L. 515-18 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-18 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)




ARTICLE L. 515-19 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement, remplacer les mots : "l'utilité publique" par les mots : "l'expropriation".

« II. - En conséquence, dans la même phrase, après les mots : "ne peut être déclarée", insérer les mots : "d'utilité publique 99". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement :

« Cette convention associe, si nécessaire, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 du présent code pour définir un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Elle peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit, par cet amendement, de revenir à l'esprit des dispositions que le Sénat avait adoptées en première lecture pour le paragraphe II de l'article.

Si la rédaction de l'Assemblée nationale était maintenue, il faudrait en effet signer, outre la convention de financement des mesures d'urbanisme et la convention de gestion des terrains faisant l'objet du droit de délaissement et d'expropriation, une convention pour le relogement, ce qui alourdirait sensiblement la procédure.

Cela étant dit, la problématique du logement est réelle. Elle peut très bien être traitée dans le cadre de la convention prévoyant les conditions d'aménagement et de gestion des terrains, en y associant systématiquement les organismes logeurs quant il est nécessaire de redéfinir un programme de relogement et, de manière facultative, les bailleurs privés.

Cet amendement répond à un souci de simplification en ne prévoyant pas une convention spécifique mais en réglant le problème à travers l'une des conventions prévues.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Monsieur le rapporteur, vous proposez de fusionner en une seule convention les deux conventions prévues pour la gestion des terrains délaissés ou expropriés. L'esprit de la loi est conservé, ainsi que la distinction faite entre les secteurs de délaissement et les secteurs d'expropriation, seuls ces derniers donnant lieu à l'élaboration d'un programme de relogement dans le cadre de la convention.

Il reste que le fait de mêler les négociations relatives à la gestion des terrains, d'une part, et à l'élaboration d'un programme de relogement, d'autre part, ne pourra que constituer une difficulté d'élaboration ou de lecture d'une convention unique. En effet, les logiques et les acteurs sont totalement différents, hormis les maires.

Votre proposition d'élaboration d'une convention unique, qui apparaît de prime abord comme une solution plus élégante, pourrait se révéler à l'usage plus délicate à obtenir, voire impossible à conclure, en raison d'un nombre élevé de signataires.

Tout en louant le souci de simplification qui inspire votre amendement, je suis donc défavorable à votre proposition, qui me semble comporter plus de risques en termes de difficultés d'application.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je suis favorable à cet amendement, mais les mots « si nécessaire » me gênent un peu. Ils me semblent superflus.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier l'amendement dans le sens souhaité par M. Raoul ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement :

« Cette convention associe les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 du présent code pour définir un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Elle peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs. »

Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)




ARTICLE L. 515-19-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19-1 du code de l'environnement, après les mots : "Les terrains", supprimer les mots : "non bâtis". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article L. 515-19-1 prévoit la cession facultative aux exploitants, à prix coûtant, des terrains qui ont été acquis par la collectivité par préemption, délaissement ou expropriation.

Or l'Assemblée nationale a limité cette possibilité aux seuls terrains non bâtis.

La commission propose de revenir au texte initial en supprimant les mots : « non bâtis », car il ne lui semble pas que cette limitation soit opportune. Il est en effet, peu probable que l'exploitant utilise les terrains bâtis pour y installer des logements locatifs ; en revanche, il peut vouloir transformer ses installations en bureaux, ce qui pourrait faciliter son exploitation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19-1 du code de l'environnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. S'agissant des terrains qui pourront être cédés aux exploitants, l'Assemblée nationale a introduit une disposition qui interdit aux industriels d'y développer des activités entraînant des servitudes supplémentaires.

La commission vous demande, par cet amendement, de supprimer cet ajout afin d'éviter de brider à l'excès le développement des entreprises. Le fait de figer définitivement l'utilisation des terrains pourrait contraindre les collectivités à refuser un développement des activités, notamment si un industriel souhaite implanter au voisinage de son installation, classée Seveso, dans une zone vierge de toute habitation, une installation industrielle.

S'il s'agit d'une zone d'habitations, la procédure d'instruction de la demande permettra de satisfaire au souci exprimé par nos collègues députés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.

Vous proposez, monsieur le rapporteur, de supprimer une disposition contraignante pour l'évolution future des zones industrielles à risques, disposition que l'Assemblée nationale avait introduite par crainte d'un cercle vicieux.

Cette disposition revenait, en pratique, à exclure a priori la réutilisation des zones libérées d'habitations pour faire de l'industrie. Or, dans certains cas, il apparaîtra, au contraire, utile de regrouper dans un même endroit isolé plusieurs industries à risques, ainsi que le rapport de la mission Essig le préconisait.

Dans l'application de ces mesures, il nous reviendra, bien évidemment, d'éviter un mouvement sans fin des zones délaissées ou expropriées investies par une activité industrielle à risques qui augmenterait les périmètres soumis aux risques, et ainsi de suite.

De toute façon, si un industriel veut implanter une industrie à risques, il devra déposer un dossier « installation classée », comme dans n'importe quel endroit de France. Le préfet appréciera si le risque est acceptable ou non. Dans le premier cas, il pourra instaurer des servitudes, qui seront alors indemnisables, autour de la nouvelle installation.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à supprimer l'interdiction faite aux industriels de développer, sur les terrains cédés par les collectivités à la suite de préemption, de délaissement ou d'expropriation, des activités qui engendreraient des servitudes supplémentaires.

Cela me semble incohérent par rapport à l'amendement précédent. De plus, cet amendement ne va ni dans le sens de la loi, qui était de minimiser les risques, ni dans celui de la maîtrise de l'urbanisation. En tout cas, il augmentera la population exposée aux risques.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Evelyne Didier. Que l'on cherche à réutiliser ces terrains me semble logique, mais cela conduira, même après enquête et avis du préfet, à augmenter de nouveau le périmètre. Cela ne me semble pas souhaitable dans la mesure où l'on cherche à limiter, voire à réduire le périmètre, notamment par une réduction à la source.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je rappellerai qu'il existe déjà tout un système législatif et réglementaire permettant d'éviter d'entrer dans le cercle vicieux que vous redoutez et d'augmenter de nouveau les périmètres.

Par ailleurs, avec le texte qui nous est soumis, l'entreprise sera bloquée quels que soient les développements auxquels elle veut procéder, y compris les développements n'impliquant pas de servitude supplémentaire ou d'extension du périmètre.

Cet amendement me semble donc tout à fait justifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 515-19-1 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 515-20 à L. 515-24

DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT




M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 515-20, L. 515-21, L. 515-22, L. 515-23 et L. 515-24 du code de l'environnement.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 4

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vais d'emblée vous présenter l'exposé des motifs des amendements que le Gouvernement a déposé en vue d'insérer des articles additionnels après l'article 4.

Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes Seveso.

Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plates-formes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.

L'accidentologie démontre que des dysfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.

Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. Loos et Le Déaut en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.

Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté, au début de l'année 2003, une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape remis à la fin du mois de mars confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, enfin de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.

Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site.

Tel est le sens de trois des amendements du Gouvernement qui ont pour objet la réalisation d'études de dangers pour les ports maritimes et fluviaux, ainsi que pour les gares de triage.

Le nombre d'installations potentiellement concernées par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux noeuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter de grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.

Par ailleurs, certains noeuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles Seveso. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces noeuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.

Comme il l'a annoncé en première lecture, le Gouvernement présente donc une série d'amendements destinés à améliorer l'évaluation des risques et à anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes, les ports fluviaux et les gares de triage. Pour les zones de concentration de camions, un complément de réflexion juridique est en cours, il devrait déboucher sur des dispositions analogues à court terme.

Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen comme susceptible de réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le deuxième alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative à l'orientation sur les transports intérieurs est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages de transport ferroviaire peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le dossier de sécurité prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce dossier prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »

« II. - Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : "l'établissement d'un diagnostic", sont insérés les mots : ", le cas échéant la réalisation du dossier de sécurité prévu à l'alinéa précédent dans un délai n'excédant pas cinq ans".

« III. - Après le premier alinéa de l'article 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative à l'orientation sur les transports intérieurs est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'installations multimodales peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le rapport sur la sécurité contenu dans le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter ces installations de ce fait en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce rapport prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »

« IV. - Après le quatrième alinéa du même article, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Pour les installations déjà en service, l'autorité de l'Etat compétente peut prescrire la réalisation du rapport sur la sécurité prévu au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement portant sur la réalisation d'études de dangers autour des infrastructures ferroviaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par un article 13-3 ainsi rédigé :

« Art. 13-3. - Un arrêté du représentant de l'Etat, après concertation dans les formes prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, définit un périmètre autour des infrastructures de transport ferroviaire ou installations multimodales dont l'exploitation présente des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce périmètre est établi en fonction du type de risque, de la gravité, de la probabilité et de la cinétique des accidents potentiels. Cet arrêté définit les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.

« Ces prescriptions valent servitudes d'utilité publique. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme. Elles sont révisées selon la même procédure en cas de modification substantielle de la nature ou de l'intensité des risques.

« Si les ouvrages sont situés, partiellement ou totalement, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques défini par les articles L. 515-16 à L. 515-24 du code de l'environnement, les mesures prévues au premier alinéa sont définies dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 81 concerne l'instauration de périmètres de sécurité autour des infrastructures ferroviaires.

Il s'agit, sur le principe, d'une bonne mesure, mais les modalités de son application risquent de ne pas être simples et méritent une réflexion approfondie. En effet, il ne faudrait pas que des quartiers déjà urbanisés, en pleine ville, se trouvent intégrés dans un périmètre et soumis ainsi à de nombreuses servitudes qui poseraient plus de problèmes qu'elles n'en résoudraient.

N'ayant pu examiner de façon suffisamment approfondies les conditions de mise en oeuvre de cette mesure, la commission considère son adoption comme prématurée. Elle souhaite donc que le Gouvernement retire son amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Comme le rappelait Mme Didier tout à l'heure, le transport des matières dangereuses n'a pas été traité dans le texte initial, ce que nous avions regretté à l'époque.

Aujourd'hui, vous nous proposez, madame, au nom du Gouvernement, une série d'amendements qui concernent le transport ferroviaire, les installations multimodales, les ports maritimes, les port fluviaux, en indiquant que le transport routier mérite une investigation juridique supplémentaire.

J'avoue que ma perplexité est encore plus grande que celle que j'ai éprouvée tout à l'heure en commission. En effet, s'il est un transport de matières dangereuses qui présente les plus grands risques par les conditions dans lesquelles il est réalisé, c'est bien le tranport routier. Et c'est justement celui sur lequel le texte n'intervient pas !

Ce texte aurait mérité une plus grande réflexion de façon que tous les transports de matières dangereuses soient traités, y compris le transport routier, voire prioritairement le transport routier.

Vous nous dites, madame, qu'un rapport commandé par le Gouvernement a donné lieu à une publication fin mars. Mais alors, la commission aurait pu être saisie de ce rapport pour étudier son contenu, se saisir de ses conclusions, auditionner ses rapporteurs et apprécier les propositions qu'il contenait.

D'ailleurs, ces propositions ayant été formulées fin mars, pourquoi le Gouvernement ne s'en est-il pas saisi lors de la préparation du projet de loi ?

J'en viens au fond.

Prévoir autour des gares de triage, des ports maritimes, des ports fluviaux, l'instauration d'un périmètre dans lequel l'urbanisme sera réglementé comme autour d'un site Seveso est une décision qui ne peut être prise à la légère. En effet, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. En matière de transport, il y a des éléments mobiles. La présence des matières dangereuse n'est pas permanente.

Cette question mériterait une réflexion plus importante que celle que nous lui avons consacrée, pendant quelques minutes, ce matin.

Je souhaite donc que le Gouvernement nous permette de bien légiférer en nous donnant le temps de travailler sur le sujet.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Cet amendement présente un intérêt certain. Néanmoins, étant très sensible au problème de définition des périmètres de sécurité, en particulier pour les gares de triage, je ne le trouve pas satisfaisant.

En outre, la série d'amendements que nous propose le Gouvernement ne réglera pas le problème du transport routier, sur lequel nous avions mis l'accent en première lecture. Ces amendements comportent des éléments positifs, mais ils soulèvent des problèmes concernant les zones déjà urbanisées. Je pense notamment aux gares qui se trouvent au coeur des villes. Si Mme la secrétaire d'Etat ne nous donne pas de précisions supplémentaires, nous ne pourrons pas voter ces textes.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. En présentant ces amendements concernant trois grands types de noeuds de transport de matières dangereuses, mon objectif était double : d'une part, faire évaluer ces risques - c'est l'objet des amendements n°s 92, 83 et 85 -, d'autre part, permettre aux pouvoirs publics de maîtriser, au moyen de servitudes d'utilité publique, l'urbanisation autour de ces installations - c'est l'objet des amendements n°s 81, 86 et 84.

Les constats qui ont conduit à proposer l'élaboration des PPRT autour des installations Seveso sont transposables aux noeuds de transport de matières dangereuses. C'est pourquoi j'ai souhaité étendre le mécanisme de servitudes d'utilité publique créé par le I de l'article L. 515-16 aux gares de triage et aux ports. Cela revient d'ailleurs à clarifier et à simplifier le dispositif existant puisque le préfet peut déjà, au travers du projet d'intérêt général, mettre en oeuvre une maîtrise de l'urbanisation.

J'ai bien noté, cependant, la forte opposition que ces trois amendements relatifs à la maîtrise de l'urbanisation ont suscitée au sein de votre commission. Je la mets sur le compte du manque de temps laissé au Sénat pour les examiner sereinement et en détail.

Dans un souci d'apaisement, je suis donc prête à retirer les amendements n°s 81, 84 et 86 relatifs à la maîtrise de l'urbanisation autour des noeuds de transports, ainsi que m'en a prié M. le rapporteur, et à poursuivre le travail lors des examens ultérieurs du texte.

Mme Marie-Claude Beaudeau et M. Raymond Courrière. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 81 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je tiens à remercier Mme la secrétaire d'Etat d'avoir tenu compte des arguments qui ont été avancés ici et d'avoir, en l'état actuel des choses, retiré ces trois amendements.

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le premier alinéa de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages portuaires peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent comporte une étude qui expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident ainsi que les extensions possibles de cet accident. Cette étude de dangers prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Elle précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »

« II. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : "l'établissement d'un diagnostic" sont insérés les mots : ", le cas échéant, la réalisation de l'étude de danger prévue au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans". »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre V du titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 155-2 _ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-1 du présent code, un arrêté du représentant de l'Etat, après concertation dans les formes prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, définit un périmètre autour des ouvrages mentionnés à l'article L. 155-1 du présent code dont l'exploitation présente des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce périmètre est établi en fonction du type de risque, de la gravité, de la probabilité et de la cinétique des accidents potentiels. Cet arrêté définit les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.

« Ces prescriptions valent servitudes d'utilité publique. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme. Elles sont révisées selon la même procédure en cas de modification substantielle de la nature ou de l'intensité des risques.

« Si les ouvrages sont situés, partiellement ou totalement, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques défini par les articles L. 515-16 à L. 515-24 du code de l'environnement, les mesures prévues au premier alinéa sont définies dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Cet amendement a été précédemment retiré par le Gouvernement.

L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le premier alinéa de l'article 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Le cas échéant, lorsque ces ouvrages peuvent présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le rapport sur la sécurité contenu dans le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce rapport prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Elle précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »

« II. - Dans le cinquième alinéa du même article, après les mots : "l'établissement d'un diagnostic", sont insérés les mots : ", le cas échéant, la réalisation du rapport sur la sécurité prévu au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans". »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. - Un arrêté du représentant de l'Etat, après concertation dans les formes prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, définit un périmètre autour des infrastructures de navigation fluviale dont l'exploitation présente des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce périmètre est établi en fonction du type de risque, de la gravité, de la probabilité et de la cinétique des accidents potentiels. Cet arrêté définit les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.

« Ces prescriptions valent servitudes d'utilité publique. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme. Elles sont révisées selon la même procédure en cas de modification substantielle de la nature ou de l'intensité des risques.

« Si les ouvrages sont situés, partiellement ou totalement, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques défini par les articles L. 515-16 à L. 515-24 du code de l'environnement, les mesures prévues au premier alinéa sont définies dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Cet amendement a été précédemment retiré par le Gouvernement.