Articles additionnels après l'article 1er

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Art. 2

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Quand un travail est envisagé sur un terrain donné, il nous paraît important que la règle du jeu soit connue et établie avant. On retrouve là l'importance de la réalisation de la carte archéologique.

Il faut renforcer le caractère prévisible des prescriptions archéologiques dans un souci de transparence. Afin de répondre à cette préoccupation, cet amendement vise à inciter les services de l'Etat à déterminer, dans le cadre de la carte archéologique, des zones où il y a en quelque sorte présomption de prescriptions archéologiques.

La disposition proposée, je le souligne, n'a pas vocation à rendre les diagnostics ou les fouilles systématiques, mais constitue un dispositif d'alerte pour les aménageurs. Dans ces zones, les aménageurs sauront à quoi ils s'exposent. Cette disposition a par ailleurs vocation à assurer une certaine homogénéisation de la politique archéologique à l'échelon national. La délimitation de ces zones exigera que soient définis les critères généraux qui rendent nécessaire l'édiction de prescriptions archéologiques.

Ce dispositif ne doit pas avoir pour conséquence de faire oublier au ministère de la culture la nécessité de poursuivre l'élaboration de la carte archéologique, qui aujourd'hui est encore très incomplète, très loin d'être achevée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote.

M. Yves Dauge. Nous adhérons à ce dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

L'amendement n° 4, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

« Leurs activités scientifiques sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ces services réalisent des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5.

« L'Etat peut transférer par convention aux collectivités territoriales dont ces services relèvent les compétences qu'il exerce sur leur territoire pour l'élaboration de la carte archéologique. Ces conventions définissent les modalités de la compensation financière des charges transférées ainsi qu'éventuellement les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de la convention. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le cadre législatif applicable aux services archéologiques des collectiviés territoriales. Le dispositif proposé prévoit que les collectivités peuvent se doter de services archéologiques. C'est non pas une obligation mais une faculté. Il s'agit donc d'une compétence facultative, ce qui n'est pas différent de ce que prévoyait la loi de 2001 ni de ce qui est proposé dans le projet de loi.

Toutefois, le mécanisme d'encadrement de ces services est allégé. La rédaction retenue substitue à la procédure d'agrément le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Cette rédaction s'inscrit dans la logique qui préside aux dispositions du code général des collectivités territoriales et des lois de décentralisation relatives aux compétences culturelles des collectivités territoriales qui, à l'exception de certains secteurs pour lesquels la loi prévoit des compétences obligatoires, disposent que les collectivités sont libres de déterminer l'organisation et le fonctionnement de leurs services culturels sous réserve du contrôle technique de l'Etat.

Le dispositif précise que leurs activités scientifiques seront assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. Ces activités seront principalement exercées par des agents des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - conservateurs du patrimoine et attachés de conservation, pour être précis - dont le recrutement par concours et la formation garantissent les compétences.

Je souligne que l'essor de services territoriaux est conditionné par un accroissement du nombre de postes offerts aux concours pour les postes de conservateur du patrimoine. Je me permets d'attirer votre attention sur ce point important, monsieur le ministre. En effet, actuellement, ce nombre est insuffisant pour faire face aux besoins de recrutement des collectivités territoriales. Cet essort est conditionné également par la création de cadres d'emplois de catégorie B et C permettant le recrutement des personnels nécessaires à leur bon fonctionnement.

Enfin, le dispositif proposé ouvre la possibilité pour l'Etat de confier aux collectivités territoriales, en l'occurrence à leurs services archéologiques, l'élaboration de la carte archéologique par voie de convention.

La carte archéologique, qui est d'abord une compétence de l'Etat, doit être élaborée dans des délais plus rapides. Le Sénat vient d'adopter un amendement sur ce point. Il serait bon que, par une convention précise passée avec l'Etat, les services des collectivités territoriales puissent également être habilités à dresser la carte archéologique. En effet, dans la mesure où les collectivités territoriales peuvent s'arroger une compétence en matière de réalisation de diagnostics archéologiques et, éventuellement, de fouilles, elles disposeront à la fois des moyens et des informations leur permettant de contribuer à l'établissement de la carte archéologique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture. Il s'agit là d'une question importante. L'agrément répond avant tout à une nécessité de sécurité juridique. Alors même que le texte invite les collectivités locales à créer des services archéologiques afin d'assurer l'ensemble des diagnostics pendant une longue période, l'agrément représente, dans cette démarche qui engage la gestion de la collectivité pour plusieurs années, l'assurance que ce service pourra assurer effectivement, dans de bonnes conditions, les opérations archéologiques pour lesquelles il aura été créé.

L'agrément répond également à un souci, absolument impératif dans ce nouveau contexte, d'égalité des conditions de mise en concurrence des services archéologiques publics ou privés, et ce pour la réalisation du même type de travaux, c'est-à-dire pour des opérations de fouille.

L'exigence d'un agrément pour chacun des candidats constitue la reconnaissance incontestable de leur qualification technique et scientifique.

Enfin, je tiens à souligner que le principe d'un agrément de ces services par l'Etat existe déjà. Les conditions de sa délivrance ont d'ailleurs été précisées par un décret du 18 janvier 2002, décret qui s'est appliqué sans difficulté et qui a conduit à la délivrance d'une vingtaine d'agréments.

Concernant l'élaboration de la carte archéologique, si je suis bien sûr favorable à un approfondissement de la collaboration entre l'Etat et les collectivités territoriales, cela ne me semble néanmoins pas nécessiter une telle disposition législative.

En conséquence, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 4 et, par la suite, les amendements de coordination n°s 9, 10, 11, 14 et 16.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Jacques Legendre, rapporteur. Monsieur le ministre, je veux dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que la commission partage tout à fait votre souci de ne pas brader les agréments et de faire en sorte que les agréments, que ce soit pour les collectivités territoriales ou pour les sociétés privées, soient de véritables agréments pouvant d'ailleurs, le cas échéant, être retirés.

Nous avons donc pensé utile de présenter cet amendement soulignant la nécessité de faire avancer la question de la carte archéologique et rappelant l'existence d'une procédure qui devrait, nous semble-t-il, déjà vous donner toute garantie.

Je ne suis pas habilité par la commission à retirer cet amendement. Je tiens néanmoins à dire, pour que les choses soient claires, monsieur le ministre, que nous partageons votre souci, et je note par conséquent votre souhait de ne pas revenir sur le texte déposé par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je confirme simplement les propos de M. le rapporteur. Pour le groupe socialiste, cet amendement traduit l'intelligence de la participation locale à l'élaboration de la carte archéologique ; la notion de convention, où il faut être deux pour signer, nous semble un premier pas vers la transparence et l'équité des rapports entre l'Etat et les collectivités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Art. additionnels après l'art. 1er
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Art. 3

Article 2

M. le président. « Art. 2. - I. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'État et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique.

« L'établissement public assure, dans les mêmes conditions, l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'etat.

« II. - Il est créé, après l'article 4 de la même loi, un article 4-1.

« Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 de la même loi deviennent respectivement les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4-1.

« III. - Il est créé, après l'article 4-1 de la même loi, un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les services archéologiques, agréés par l'État, qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :

« 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique agréé, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique agréé. »

« IV. - Il est créé, après l'article 4-2 de la même loi, un article 4-3 ainsi rédigé :

« Art. 4-3. - La réalisation, par un service archéologique territorial agréé, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués sur le territoire et pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »

« V. - Il est créé, après l'article 4-3 de la même loi, un article 4-4 ainsi rédigé :

« Art. 4-4. - Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

« VI. - Il est créé, après l'article 4-4 de la même loi, un article 4-5 ainsi rédigé :

« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. La convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération.

« Les conclusions du diagnostic sont transmises au propriétaire du terrain. »

La parole est à Mme Hélène Luc, sur l'article.

Mme Hélène Luc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne devons en aucun cas perdre de vue le fait que l'archéologie préventive est l'une des deux sources de la conscience collective ou, plus simplement, du sentiment de nos concitoyens qu'« ils sont de quelque part ».

Ainsi, l'archéologie préventive, activité d'intérêt national consacrée par la loi du 17 janvier 2001, qui nécessite de ce fait un encadrement strict des services de l'Etat, doit être étroitement liée aux activités des services d'archéologie territoriale.

En un mot, il s'agit d'une proximité constante du terrain, dont la connaissance permettra le développement d'un traitement scientifique de préservation. C'est d'ailleurs le sens de l'un de nos amendements.

La pratique des services territoriaux qui sont constitués depuis vingt-cinq ans, tels ceux de Lyon, de Douai, du Val-de-Marne, ou autres, ont montré que les sources réelles d'économie financière passent impérativement par la proximité des archéologues des terrains que la collectivité a la charge d'aménager.

La présence des structures d'archéologie territoriale constitue une trame efficace pour garantir le respect du patrimoine archéologique au regard de l'aménagement.

Encadré et organisé sous le contrôle de l'Etat, le service territorial est particulièrement apte à structurer une carte archéologique suffisamment précise comportant une évaluation satisfaisante des potentialités archéologiques.

Armé de ce document scientifique, les services d'urbanisme et d'aménagement des collectivités pourront alors structurer et consolider les plans locaux d'urbanisme et les zones d'aménagement concerté, les ZAC, par le biais desquels les aménageurs publics ou privés prendront leur responsabilité. Ces derniers, disposant d'un fonctionnaire archéologue de proximité, pourront alors élaborer des projets avec leur conseil : l'archéologie ne leur paraîtra plus une menace.

L'INRAP, qui sera appelé à fouiller les terrains concernés, n'ayant plus à effectuer de diagnostics sans base ni évaluation préliminaire, sera mieux à même de traiter les terrains.

La collectivité, qui sera à l'origine de la sauvegarde de son patrimoine, pourra diffuser auprès de la population, toujours par le biais de son service d'archéologie territoriale, l'image de son patrimoine, dont Ivan Renar rappelait l'effet mobilisateur.

Pour autant, il est impératif que les collectivités territoriales soient aidées et réellement incluses à ce niveau de la loi.

Pour conclure, je voudrais insister sur le devenir des objets collectés qui se trouvent dans des réserves obsolètes et insuffisantes, comme le souligne un rapport du ministère de la culture.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il ne suffit pas de fouiller ni d'exhumer des témoins archéologiques, encore faut-il en assurer la pérennité, c'est-à-dire en assurer la conservation et la communication aux scientifiques et au public dans des conditions acceptables.

Or, le risque existe que des structures de droit privé ne puissent assumer le maintien, dans le temps, de la cohésion des données issues des sites qu'elles auront à fouiller, ce qui explique la nécessité d'inclure dans ce texte un contrôle extrêmement strict par les services de l'Etat.

M. le président. Sur cet article, je suis saisi de vingt-trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 41, présenté par M. Dauge, Mme Blandin, MM. Lagauche, Picheral, Signé et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. René-Pierre Signé.

M. René-Pierre Signé. Cet article 2 constitue le coeur de notre différend. Par cet amendement, nous souhaitons supprimer cet article, qui a pour principal effet de mettre un terme au droit exclusif de l'INRAP à assurer différentes opérations d'archéologie préventive.

Nous ne contestons pas la compétence partagée de cet établissement avec les services archéologiques des collectivités territoriales pour les prestations de diagnostic : toutes les parties s'accordent à dire que ce partage est réaliste et nécessaire, voire qu'il existe déjà de fait.

En revanche, nous sommes totalement opposés au fait que cette compétence soit ouverte au secteur privé pour les opérations de fouille dont les modalités de mise en oeuvre deviennent contractuelles, même pour la fixation des prix des prestations. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces nouvelles dispositions qui figurent aux articles 3 et 4 du projet de loi.

L'article 2 contient d'autres dispositions extrêmement dangereuses. Comment, à votre avis, les agents de l'INRAP vont-ils interpréter l'article 4-4 introduit par le paragraphe V de cet article, sinon comme un arrêt de mort de leur établissement programmé par le Gouvernement ? Par ce dispositif, ils sont invités à aller postuler auprès des services des collectivités territoriales, et on leur promet de conserver leurs droits acquis.

Que dire encore de l'article 4-5 introduit par le paragraphe VI de cet article ? Outre qu'il réserve désormais le système conventionnel aux seuls diagnostics d'archéologie préventive, son troisième alinéa prévoit la caducité de la prescription de l'Etat en cas de dépassement du délai fixé pour le diagnostic par la faute de l'opérateur.

Pourquoi forcément tenir l'opérateur pour responsable du dépassement de délai ? Comment est-il possible de savoir à l'avance, au moment de la prescription, ce que le sous-sol recèlera comme vestiges et le temps exact qui sera nécessaire pour établir leur diagnostic ?

La caducité des travaux sera lourde de conséquences en termes de délais. La procédure sera également extrêmement longue puisque, en vertu des dispositions de la loi de 1941 relative aux découvertes fortuites à laquelle renvoie l'article 2, la responsabilité sur les vestiges ou les objets mis à jour sera celle du propriétaire du terrain, à charge pour celui-ci de les déclarer au maire, qui transmettra au préfet, avec ensuite, au terme d'une procédure complexe, la possibilité pour le ministre de la culture d'ordonner ou d'arrêter la poursuite des recherches, ses services bénéficiant d'un droit de visite et pouvant prescrire des mesures utiles pour la conservation des vestiges et des objets.

Toutes ces raisons nous conduisent à demander la suppression de l'article 2, ce qui permettrait d'en rester à la version actuelle de l'article 5 de la loi de 2001 : compétences exclusives de l'INRAP pour les opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive, l'institut pouvant s'adjoindre les prestations des services archéologiques territoriaux et ceux d'autres entreprises publiques et, par le biais d'une convention, ceux d'entreprises privées. Dans tous les cas de figure, l'institut demeurerait maître d'oeuvre de ces opérations.

Ce dispositif était cent fois préférable à celui qui est proposé. Il garantissait réellement le bon déroulement des missions de service public que constituent les opérations d'archéologie préventive selon l'article 1er de la loi de 2001, inchangé par la réforme, la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 2001 et la convention de Malte.

Nous demandons donc la suppression de l'article 2.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :

« L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« II. - En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa du I de cet article de la mention : "Art. 4". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. Ivan Renar. Oui, mais lourd de conséquences !

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après le mot : "diagnostics", insérer les mots : "et les fouilles". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le présent amendement vise à confier la réalisation des diagnostics et des fouilles de manière complémentaire aux services archéologiques des collectivités et à ceux de l'Etat.

Il réaffirme que les opérations d'archéologie préventive ne sont pas destinées à purger un terrain au bénéfice de l'aménageur, mais que, au contraire, elles visent à sauvegarder les informations scientifiques au bénéfice de la collectivité tout entière.

L'amendement rappelle que ce ne peut être l'aménageur qui, sur des critères de coût et de délais, peut choisir un prestataire de services.

Enfin, il corrige un effet pervers du projet gouvernemental qui, en confiant la responsabilité du choix de l'opérateur aux aménageurs, entraîne la mise à l'écart des services archéologiques de collectivités existantes.

C'est pourquoi je vous demande de voter le présent amendement.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5. »

L'amendement n° 7, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

« II. - En conséquence :

« 1° Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du même texte ;

« 2° Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du même texte :

« L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. L'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 a pour objet de définir les missions de l'établissement public parmi lesquelles il convient de faire figurer la réalisation de fouilles d'archéologie préventive. C'est en effet dans la mesure où la loi attribue cette mission à l'établissement public que ce dernier est dispensé de l'octroi de l'agrément prévu par le projet de loi. L'amendement n° 6 répond au souci de rendre la loi aussi claire que possible.

L'amendement n° 7, outre une amélioration rédactionnelle, vise à préciser que l'établissement public pourra s'associer à d'autres opérateurs, y compris pour la réalisation de fouilles, possibilité que la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi pour l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 avait pour effet de supprimer.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 35 est présenté par Mmes Férat et Gourault.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par les mots : ", ainsi qu'avec les services archéologiques des collectivités territoriales". »

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 35.

Mme Françoise Férat. Les collectivités territoriales sont des acteurs très soucieux de la diffusion des résultats de la recherche et de la connaissance archéologique. En outre, si elles sont associées aux activités de fouille, il est nécessaire qu'elles soient associées aux actions de diffusion vers le public et que ces actions soient coordonnées avec celles des autres acteurs, par le biais de conventions de coopération.

Cet amendement tend donc à conforter cette diffusion auprès des collectivités territoriales et avec elles.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 73.

Mme Annie David. Cet amendement tend à associer les collectivités territoriales au travail de diffusion des résultats de la recherche. En effet, les collectivités sont des acteurs très soucieux de la diffusion de ces résultats et de la connaissance archéologique. Si elles sont associées aux activités de fouille, il est nécessaire qu'elles soient associées aux actions de diffusion auprès des services et que celles-ci soient coordonnées avec celles des autres acteurs, par le biais de conventions de coopération.

La diffusion des résultats des recherches et des collections nouvellement trouvées permet aux collectivités locales de mettre en valeur le patrimoine historique de leur région, avec les répercussions que l'on sait sur le plan culturel et touristique.

C'est pourquoi je vous demande de voter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Il est inséré, après l'article 4 de la même loi, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique. Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée Association pour les fouilles archéologiques nationales sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.

L'amendement n° 9, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer les mots : ", agréés par l'Etat,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de coordination.

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après le mot : "diagnostics" insérer les mots : "et les fouilles". »

L'amendement n° 75, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Ce sont des amendements de conséquence.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer à deux reprises le mot : "agréé". »

L'amendement n° 11, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 4-3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer le mot : "agréé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit là encore de deux amendements de coordination.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 4-3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après le mot : "diagnostic", insérer les mots : "et les fouilles". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. C'est à nouveau un amendement de conséquence.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Dauge, Mme Blandin, MM. Lagauche, Picheral, Signé et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer le V de cet article. »

La parole est à M. Yves Dauge.

M. Yves Dauge. Ce point a été évoqué tout à l'heure. Si la disposition du paragraphe V de l'article 2 peut apparaître sympathique dans un premier temps, elle nous inquiète cependant, à la réflexion, parce qu'elle tend à inciter des agents de l'INRAP, titulaires de contrats à durée indéterminée, à démissionner pour se faire embaucher dans les collectivités territoriales, alors même que ces dernières ont toute possibilité, dans des cadres d'emploi qui sont définis, d'embaucher les personnels qui leur sont nécessaires pour développer leurs services.

Aussi, il est à notre avis inutile de mettre en place un dispositif qui ne manquera pas d'être interprété par les agents de l'INRAP, qui, on le sait, s'inquiètent grandement de ce projet de loi, comme une preuve manifeste du fait que le Gouvernement ne cherche pas réellement à conforter leur position.

Nous souhaitons donc la suppression du paragraphe V de l'article 2.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article 4-4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« Art. 4-4. - Lorsqu'une collectivité décide d'exercer les prérogatives prévues à l'article 4-2, les services ou parties de service de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) qui participent à l'exercice des compétences transférées, sont pour la durée du transfert mis à disposition de la collectivité. Les agents de l'INRAP qui exercent leur fonction dans ces services ou parties de service sont mis de plein droit à disposition, à titre individuel et après leur accord, auprès du président de l'organe délibérant de ladite collectivité ou du groupement. »

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Les cadres d'emploi de fonctionnaires titulaires en spécialité archéologie existent dans la filière patrimoine des collectivités territoriales : attachés, conservateurs, conservateurs en chef, conservateur général.

Par ailleurs, les mêmes collectivités peuvent recruter des contractuels à durée déterminée pour les besoins occasionnels ou saisonniers.

Enfin, le décret portant sur le statut du personnel de l'INRAP prévoit la possibilité de mettre des personnels sous contrat à durée indéterminée de l'INRAP à disposition des collectivités territoriales. Rien ne justifie donc qu'une exception soit faite pour les filières archéologiques à la règle posée par l'article 3 de la loi n° 83-634 qui dispose que les emplois permanents des régions, des départements, des communes et de leur établissement public à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires.

Tel est l'objet du présent amendement.

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article 4-4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales peuvent en outre recruter des salariés du secteur privé dans le cadre de contrats à durée déterminée. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 78, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après le mot : "diagnostic", insérer les mots : "et les fouilles".

« II. - En conséquence, dans la même phrase, après le mot : "diagnostics", insérer (deux fois) les mots : "et des fouilles". »

L'amendement n° 79, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. »

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. L'amendement n° 78 a une logique : il vise à maintenir non pas un monopole pour une structure mais un monopole de service public pour la réalisation du diagnostic et des fouilles partagé entre les services de l'Etat et ceux des collectivités territoriales.

J'en viens à l'amendement n° 79 : l'article 322-2 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende quiconque aura détruit, dégradé ou détérioré « une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement sur un terrain contenant des vestiges archéologiques ».

En matière de protection du patrimoine archéologique, conformément aux engagements internationaux de la France, les pouvoirs publics agissent donc par compétence liée. Il n'est donc pas possible que l'Etat se désaisisse de cette responsabilité du simple fait de dépassement de délais dont la responsabilité incomberait à des opérateurs tiers.

La convention prévue au premier alinéa de l'article 4-5 que vise à insérer le projet de loi doit déterminer les conséquences pour les parties du dépassement des délais, ce qui paraît de nature à garantir de manière forte les intérêts des aménageurs et la nécessaire préservation du patrimoine archéologique.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Dauge, Mme Blandin, MM. Lagauche, Picheral, Signé et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« Lorsque le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, l'Etat se prononce sur le caractère caduc ou non de la prescription. »

La parole est à M. Yves Dauge.

M. Yves Dauge. Si l'on met en place une convention qui doit définir des délais, la moindre des choses est de faire en sorte que ces délais soient respectés. Nous pensons que, s'ils ne le sont pas, seul l'Etat peut se prononcer sur le caractère caduc ou non de la prescription.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par une phrase ainsi rédigée :

« Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément à l'article 2. »

L'amendement n° 13, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après les mots : "sont transmises", insérer les mots : "à la personne projetant d'exécuter les travaux et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. L'amendement n° 12 vise à préciser les conditions dans lesquelles l'Etat peut décider des opérations archéologiques si, dans l'hypothèse de caducité de prescription de diagnostic, des vestiges sont pourtant exhumés au cours des travaux.

Le projet de loi prévoit que s'appliquent les dispositions du titre III de la loi de 1941 relative aux découvertes fortuites. Ces dispositions prévoient, d'une part, que la découverte de vestiges doit être déclarée et, d'autre part, que, si des fouilles sont nécessaires, elles sont exécutées par l'Etat ou après autorisation de l'Etat dans le cadre des titres I et II.

Il s'agit, à l'évidence, d'un cadre peu adapté à la réalisation des fouilles préventives. Il semble donc plus cohérent de prévoir que, si les vestiges sont exhumés, les éventuelles prescriptions sont prises en application de la loi du 17 janvier 2001.

J'en viens à l'amendement n° 13.

Il convient de prévoir que les conclusions du diagnostic soient également adressées à l'aménageur. La situation actuelle montre que nombre d'aménageurs ne perçoivent pas l'intérêt scientifique des opérations archéologiques qu'ils financent, faute d'en avoir les résultats. Il est donc souhaitable que ces conclusions leur soient envoyées. Outre l'intérêt pédagogique que représente cette disposition, elle permettra de mieux comprendre la légitimité d'éventuelles prescriptions de fouilles.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Richert, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« VII _ Il est créé, après l'article 4-5 de la même loi, un article 4-6 ainsi rédigé :

« Art. 4-6. _ Les diagnostics sont réalisés prioritairement au moyen de méthodes non perturbantes pour le sol et le sous-sol. »

La parole est à M. Philippe Richert.

M. Philippe Richert. Certains terrains sont particulièrement fragiles, je pense au secteur viticole. La réalisation de diagnostics aura parfois des conséquences très traumatisantes pour eux.

C'est la raison pour laquelle nous proposons que soient utilisées des méthodes peu perturbantes pour le sol ou le sous-sol, telles les méthodes fondées sur la résonance magnétique. Il serait en effet dommage, dans le cas où les propriétaires ou les porteurs d'un projet renonceraient à exécuter celui-ci, que tous les arbres d'un secteur arboricole ou toutes les vignes d'un secteur viticole soient arrachés au préalable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Legendre, rapporteur. Dans l'exposé des motifs de l'amendement n° 41, il est écrit : « Le nouveau dispositif constitue un danger réel pour l'archéologie préventive puisqu'il ne confie plus à l'INRAP qu'un pouvoir partagé sur les opérations de diagnostic ».

Nous pensons, quant à nous, qu'un pouvoir partagé n'est pas nécessairement un pouvoir inique. Il est utile pour l'archéologie que plusieurs acteurs puissent intervenir. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Avec l'amendement n° 72 de M. Renar, qui vise à maintenir le monopole public pour la réalisation des fouilles, nous sommes toujours dans le même débat.

Nous pensons qu'il s'agit d'un domaine qui relève d'un pouvoir partagé et non d'un monopole. La commission est donc également défavorable à cet amendement.

La commission partage les préoccupations exprimées par les auteurs des amendements identiques n°s 35 et 73. Toutefois, ces amendements étant satisfaits par l'amendement n° 7 de la commission, je demanderai à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.

L'amendement n° 74 est un amendement de conséquence de l'amendement n° 72, qui maintient le monopole de réalisation des fouilles. La commission y est donc défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 75.

La possibilité pour une collectivité territoriale de se déclarer compétente pour réaliser le diagnostic sur un projet déterminé sera vraisemblablement peu utilisée, mais cela ne semble pas une raison pour lui refuser a priori ce droit.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 76, qui est un amendement de conséquence.

L'amendement n° 42 vise à supprimer la possibilité ouverte aux collectivités territoriales de recruter des agents de l'INRAP sur des postes d'agents non titulaires tout en conservant aux agents concernés le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée.

Je vous avouerai, monsieur Dauge, qu'à la lecture de cet article j'ai d'abord eu la même réaction que vous. J'ai, moi aussi, envisagé de déposer un amendement de suppression.

Il paraissait en effet surprenant de pouvoir éventuellement proposer aux agents de l'INRAP - qui ne sont pas obligés d'accepter - d'être embauchés en qualité d'agents non titulaires. En poursuivant notre réflexion, nous nous sommes rendu compte qu'un certain nombre des personnels actuellement recrutés en contrat à durée indéterminée au sein de l'INRAP se trouveraient dans l'impossibilité de postuler dans la fonction publique territoriale faute des diplômes requis. Il nous a donc paru peu opportun de ne pas laisser ouverte cette possibilité à ceux qui le souhaiteraient.

Une partie des agents de l'INRAP, qui sont des fouilleurs très expérimentés, sont, et c'est tout à fait légitime, entrés à l'INRAP en fonction de leur expérience, alors que, dans les services de nos collectivités territoriales, bien souvent, les recrutements se font davantage en fonction des diplômes. Ainsi après avoir tenté au départ, comme vous, monsieur Dauge, de déposer un amendement de suppression, j'ai battu en retraite.

Au bénéfice de ces explications, je souhaiterais donc que vous retiriez le vôtre, sinon je serais obligé d'émettre un avis défavorable.

L'amendement n° 77 prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales les personnels de l'INRAP lorsque ces dernières se déclarent compétentes pour réaliser des diagnostics.

Le projet de loi ne procède pas à une décentralisation de l'INRAP. Le dispositif proposé apparaît donc inadapté, même si la possiblilité de mise à disposition des agents de l'INRAP auprès des services territoriaux est sans doute le moyen le plus efficace d'assurer la mobilité des personnels.

Voilà pourquoi je suis obligé d'émettre un avis défavorable.

La commission est défavorable à l'amendement n° 78, amendement de conséquence.

L'amendement n° 79 vise à supprimer la disposition prévoyant la caducité des prescriptions de diagnostics lorsque ceux-ci n'ont pas été réalisés du fait de l'opérateur. Cette disposition procède d'un souci d'équilibre bienvenu, nous semble-t-il, dans le cadre d'un monopole public, même partagé, entre l'INRAP et les collectivités territoriales. A défaut, l'aménageur se retrouverait dans la totale dépendance de l'opérateur.

La commission voulant éviter cette situation est donc défavorable à cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° 43, dicté par la même préoccupation puisqu'il vise à revenir sur le principe de la caducité automatique des prescriptions de diagnostics.

Le mécanisme proposé par le Gouvernement nous semble de nature à rééquilibrer les rapports entre l'opérateur et l'aménageur dans un contexte de monopole. Il n'est pas contraire aux exigences de conservation, dans la mesure où, si les vestiges sont exhumés, la loi de 1947 fait obligation à celui qui les découvre et au propriétaire du terrain de les déclarer et alors que la commission propose, dans l'amendement n° 12, de préciser que les opérations nécessaires à leur sauvegarde sont décidées en application de la loi du 17 janvier 2001.

Nous avons ainsi établi un filet de sécurité qui répond à votre préoccupation, mes chers collègues, en faisant référence non pas à des lois lointaines, mais à la loi que nous avons élaborée en 2001.

Voilà pourquoi je suis amené à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, j'en viens à l'amendement n° 87, qui répond à une préoccupation légitime, même s'il me semble difficile d'inscrire dans la loi une telle disposition.

Certes, monsieur Richert, il faut envisager que des techniques nouvelles soient utilisées parce que le diagnostic traditionnel a pour inconvénient de rendre le terrain sur lequel il s'est opéré pratiquement inutilisable par la suite.

Il convient, en effet, dès que cela est possible, de mettre en oeuvre des moyens de détection du patrimoine archéologique qui limitent autant que possible les atteintes au sol.

Cela dit, avant de prendre position sur cet amendement, la commission souhaiterait, monsieur le ministre, que vous précisiez votre vision de l'évolution des techniques de diagnostic archéologique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Comme la commission, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 41, qui remet en cause l'économie même du projet de loi.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 5.

Sur l'amendement n° 72, l'avis du Gouvernement est identique à celui de la commission, donc défavorable.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 6 et 7.

Sur les amendements n°s 35 et 73, le Gouvernement émet un avis favorable pour les raisons qu'a indiquées M. le rapporteur.

Il est également favorable à l'amendement n° 8.

S'agissant de l'amendement n° 9, nous sommes au coeur d'une divergence d'appréciation. Vous le savez, je suis attaché au principe de l'agrément par l'Etat de l'ensemble des organismes qui opèrent, dont bien entendu son propre établissement, qui par nature est agréé. Un agrément doit être également donné aux services archéologiques des collectivités territoriales ou à des services émanant de personnes privées. Je demande donc le retrait de cet amendement, en cohérence avec ce que j'ai dit précédemment.

Sur l'amendement n° 75, j'émets un avis identique à celui de la commission, c'est-à-dire un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 10, qui est un amendement de coordination relatif à la suppression de l'agrément pour les services archéologiques des collectivités locales, par cohérence, j'en demande le retrait.

Sur l'amendement n° 76, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exprimées à l'amendement n° 72, le Gouvernement, à l'instar de la commission, émet un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 42, monsieur Dauge, le Gouvernement n'a pas l'intention d'inciter les agents de l'INRAP à partir. Nous leur ouvrons la possibilité d'orienter leur carrière vers la fonction publique territoriale. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 77, 78 et 79. L'amendement n° 78 remet en cause l'économie même du projet de loi. Quant à l'amendement n° 79, si le respect des délais fixés est effectivement très important, j'estime que le texte apporte à cet égard toutes les garanties nécessaires.

S'agissant de l'amendement n° 43, l'avis du Gouvernement est défavorable : pour reprendre l'expression de M. le rapporteur, « le filet de sécurité » existe.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 12 et 13, présentés par la commission.

S'agissant de l'amendement n° 87, j'entends bien, monsieur Richert, votre souci de limiter les perturbations engendrées par la réalisation de tranchées et de sondages lors de diagnostics effectués sur certains terrains tout particulièrement fragiles.

Les méthodes non intrusives les plus courantes, les méthodes de résistivité, l'utilisation des phénomènes de magnétisme, des radars peuvent fournir des indices d'anomalie de toute nature, d'origine d'ailleurs humaine ou géologique, dont l'interprétation nécessite in fine une ouverture du sol.

Au demeurant, monsieur le sénateur, j'observe que les travaux d'archéologie préventive sont engagés sur des terrains que l'on se propose, par nature, de livrer à une subversion radicale. Par conséquent, les terrains délicats que vous évoquez ne seraient pas menacés par des entreprises de ce genre. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, je vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote sur l'amendement n° 41.

M. Yves Dauge. Monsieur le rapporteur, je souhaite bien préciser que notre argumentation n'est pas en faveur du monopole. Nous sommes favorables au partage du service public avec les collectivités territoriales. Or, si on lit bien le texte, on s'aperçoit qu'il s'agit de partage avec le secteur privé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 35 et 73 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote sur l'amendement n° 9.

M. Ivan Renar. Je m'apprête à voter cet amendement, mais je souhaite obtenir auparavant une précision de M. le rapporteur. Les postes ouverts dans les services archéologiques des collectivités territoriales seront-ils bien, conformément au statut général de la fonction publique, occupés par des fonctionnaires titulaires ?

M. Jacques Legendre, rapporteur. Tout à fait !

M. Ivan Renar. Cet amendement me paraît donc décidément très sage. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Jacques Legendre, rapporteur. Je ne peux, en dépit de ma volonté, donner satisfaction au Gouvernement en le retirant, puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 4.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 76 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Richert, pour explication de vote sur l'amendement n° 87.

M. Philippe Richert. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je comprends fort bien qu'il soit difficile d'inscrire cette disposition dans la loi et je vais retirer mon amendement.

Je veux néanmoins insister sur la nécessité de suivre l'évolution des techniques et de ne pas en rester simplement à ce que l'on sait faire aujourd'hui en matière d'archéologie.

Monsieur le ministre, les opérations de diagnostic ne débouchent pas nécessairement sur les aménagements prévus parce que le résultat des fouilles conduit parfois à renoncer à la réalisation. On se retrouve alors finalement, avec un terrain parsemé de trous, d'où tous les arbres ont disparu et où, en raison de l'importance des vestiges, l'opération prévue ne se fait pas.

Je serais donc heureux que vous incitiez l'INRAP et les autres organismes chargés des opérations de fouilles préventives, lorsque cela est possible, à utiliser les méthodes les moins « traumatisantes » pour le terrain.

M. Jean-François Picheral. Il a raison !

M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Je remercie M. Richert et je m'engage auprès du Sénat à ce que toutes consignes soient données à l'ensemble des organismes opérateurs pour qu'ils ne commettent pas des dégâts inutiles quand les fouilles ont vocation à mettre en évidence la présence de vestiges archéologiques destinés à être conservés.

Il est en effet dommageable de livrer des terrains fragiles, arborés ou consacrés à des cultures précieuses à une subversion inutile.

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)