Art. additionnel avant l'art. 5
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 5 (interruption de la discussion)

Article 5

I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2° , à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 EUR. Le seuil de 15 000 EUR s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pension de vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

« Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 EUR.

« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

« Art. 150 V. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Art. 150 VA. - I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

« III. - Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

« Art. 150 VB. - I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

« Art. 150 VC. - I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

« II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

« II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

« Art. 150 VE. - Un abattement fixe de 1 000 EUR est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

« Art. 150 VF. - I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

« Art. 150 VG. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

« Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° . L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

« III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

« Art. 150 VH. - I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1° , 2° , 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

« III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

A. - L'article 72 E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 EUR et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 EUR, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »

C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

D. - Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° du) et au II de l'article 150 UB ».

F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 EUR ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 EUR et 4 600 EUR, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 EUR et ledit montant » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 EUR ».

G. - A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »

I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

I bis. - Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

J. - Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

K. - Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée.

L. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

M. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du) ou au II de l'article 150 UB, ».

M bis. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

N. - Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

O. - Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :

« Art. 200 B. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. ».

P. - Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

« Art. 238 octies B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. »

Q. - L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. ».

R. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

S. - Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

S bis. - L'article 1600-0 C est ainsi modifié :

1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U à 150 UB » ;

2° Le dernier alinéa du III est supprimé.

S ter. - Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

T. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

U. - L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.

II bis. - Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code ».

B. - Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

C. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

IV. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;

2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.

V. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

VI. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-54 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° I-125 est présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on peut évidemment s'étonner que notre groupe propose un amendement supprimant un article du projet de loi de finances susceptible, selon les éléments qui ont été fournis à la commission des finances, de dégager 240 millions d'euros de trésorerie au bénéfice de l'Etat. C'est en fait une avance sur des impôts qui, de toute façon, auraient été encaissés, ce qui a un effet d'illusion optique sur le solde du budget.

En effet, il s'agit tout simplement de modifier le cadre législatif d'imposition des plus-values immobilières des particuliers, en passant d'un système déclaratif à un système de retenue à la source.

Je ferai plusieurs remarques de fond sur cette question.

Le dispositif dons nous parlons ne porte, ainsi que chacun a pu le mesurer, que sur les transactions a priori éligibles à l'imposition des plus-values, c'est-à-dire aux transactions portant sur ce que l'on peut appeler des « immeubles de rapport ». Cela réduit sensiblement le champ et le nombre des contribuables concernés par cet article 5.

On peut même s'interroger sur la portée réelle des mesures concernées. En effet, parmi les éléments de mesure de la plus-value, figure un processus d'exonération plus rapide des biens concernés par le raccourcissement du délai d'amortissement des biens.

De fait, on peut donc s'attendre, dans un premier temps, à ce que l'Etat encaisse des produits de trésorerie plus importants, parce qu'il y aurait, en 2004, plus de transactions réalisées. Mais surtout, on peut s'attendre, pour les années à venir, à l'émergence de moins-values, pour le moment latentes, du fait de la modification des règles d'amortissement des biens, ainsi qu'à une certaine forme d'optimisation fiscale qui serait fondée sur un démembrement organisé des patrimoines immobiliers, notamment pour échapper, autant que faire se peut, à la rigueur du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune.

C'est ainsi que l'on finira par créer une nouvelle série d'avantages fiscaux pour une catégorie d'investissements particulière.

Tout se passe d'ailleurs comme si, dans un contexte de relative incertitude du rendement des placements en valeurs mobilières, on voulait assurer aux investisseurs immobiliers une capacité de rendement supérieure. Il s'agit en quelque sorte, une fois de plus, de faire de la « pierre » une valeur refuge dans un contexte économique troublé.

Nous posons la question : Est-ce la vocation de la politique publique de faire en sorte d'assurer la rentabilité des placements financiers des particuliers sous forme, lorque c'est avantageux, de valeurs mobilières, puis de faire glisser les avantages fiscaux sur l'immobilier ? Nous ne croyons pas que ce soit le rôle du Parlement.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l'article 5.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour défendre l'amendement n° I-125.

M. Michel Charasse. Sous couvert d'une simplification administrative qui peut avoir un aspect attirant et intéressant, en réalité, il s'agirait d'un allégement significatif, pour les plus gros contribuables, de la taxation des plus-values immobilières autres que celles qui concernent la résidence principale.

Actuellement, les plus-values réalisées à court terme, c'est-à-dire à moins de cinq ans, sont imposées non pas à un taux fixe de 16 %, mais selon le barème de l'impôt sur le revenu. Des personnes aux revenus importants et réalisant des plus-values à court terme bénéficieraient donc d'une imposition plus faible que si la plus-value était soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

A l'inverse, des personnes modestes qui vendraient un bien dans les cinq ans pourraient subir une imposition en augmentation par rapport à celle qui résulte de l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu.

Telles sont les raisons pour lesquelles mon groupe propose de supprimer cet article, cette suppression ne constituant pour lui qu'une simple mesure de justice fiscale et de justice sociale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je tiens à féliciter M. le ministre d'avoir mené à bien cette importante réforme, qui va dans le sens des orientations fiscales que préconise la commission des finances, et qui concourt à une meilleure lisibilité et à plus grande simplicité de notre système fiscal.

C'est une réforme qui n'a d'ailleurs peut-être pas été suffisamment valorisée dans le présentation de la loi de finances, car c'est certainement, mes chers collègues, l'une des dispositions les plus novatrices et les plus importantes de cette loi de finances.

A la vérité, l'impôt sur le revenu évolue de manière significative grâce à la mesure sur le barème qui a été prise tout à l'heure et au nouveau traitement des plus-values mobilières.

Le rôle de la fiscalité de l'épargne est assurément de créer un cadre équitable, simple et neutre permettant aux particuliers de gérer leur patrimoine sans avoir à s'attarder sur des considérations d'interventionnisme fiscal.

De ce point de vue, l'alignement auquel nous procédons de façon presque complète du régime des plus-values immobilières sur le régime des plus-values mobilières constitue, au regard de la fiscalité de l'épargne, un grand progrès qu'il faut saluer comme tel.

Mes chers collègues, après avoir porté un jugement aussi positif sur les mesures qui ont été inspirées par le ministre du budget, je ne peux, bien entendu, qu'émettre un avis défavorable sur les deux amendements visant à supprimer l'article 5.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d'avoir exprimé un tel jugement devant la Haute Assemblée.

M. Jacques Oudin. Nous le portons tous !

M. Jean-Philippe Lachenaud. Nous le partageons !

M. Alain Lambert, ministre délégué. Simplifier, en France, relève de l'héroïsme. Le Sénat doit être à l'avant-garde dans ce domaine. En tout cas, le ministre délégué au budget lui demande, le supplie de le faire.

Si cet article est adopté, nous pourrons supprimer une déclaration de quatre pages et une notice de huit pages. Ce sont 270 000 déclarations qui, chaque année, étaient déposées dans les hôtels des impôts alors que seules 100 000 donnaient lieu à imposition.

Nous allons donc épargner à un certain nombre de redevables et de non-redevables des formalités inutiles.

Nous sommes tous favorables à la simplification. S'agissant de l'objectif d'équité, je rappelle que les principales exonérations sont maintenues, qu'il s'agisse de l'habitation principale, des immeubles dont le prix de cession n'excède pas 15 000 euros, avec une prise en compte des droits de mutation à titre gratuit.

Pour ne pas pénaliser la revente d'un bien reçu en héritage, un abattement de 10 % a été mis en place pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, ce qui permet à tous les propriétaires d'être exonérés après quinze ans de détention au lieu de vingt-deux ans actuellement.

Cette disposition allant dans un sens de simplification, je remercie la Haute Assemblée de bien vouloir soutenir cet article et repousser ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-54 et I-125.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. J'appelle maintenant trois amendements relatifs aux terrains à usage agricoles ou forestier.

L'amendement n° I-126, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« A. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole ou forestier. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des plus-values sur la cession des terrains à usage agricole ou forestier est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° I-261 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bourdin, Détraigne et Darniche, Mme Desmarescaux et M. Seillier, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,90 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers. »

L'amendement n° I-183, présenté par MM. Pelletier et de Montesquiou, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Qui constituent des terrains à usage agricole ou forestier ou des terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret, compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers. »

« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes résultant de l'exonération des plus-values sur la cession des terrains à usage agricole ou forestier visée au dernier alinéa du II de l'article 150 U du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Charasse, pour défendre l'amendement n° I-126.

M. Michel Charasse. L'article 5 réforme le régime d'imposition des plus-values immobilières.

Ces modifications se traduisent notamment par la suppression de l'exonération des plus-values sur la cession des terrains à usage agricole ou forestier qui ne sont pas inscrits au bilan.

Comme la plupart des terrains agricoles relèvent du patrimoine privé des cédants et comme l'accès au foncier constitue aujourd'hui l'un des freins principaux à l'installation des jeunes agriculteurs, la modification envisagée accentuerait davantage cette difficulté en incitant les propriétaires à reporter sur le prix de vente le montant des plus-values en question.

Mes chers collègues, l'exonération des terres à usage agricole constitue un dispositif essentiel à la transmission du foncier et à l'installation des jeunes. Mon groupe propose donc de voter cet amendement, afin que les dispositions du paragraphe I de l'article 150 U du code général des impôts ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole ou forestier.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour défendre l'amendement n° I-261 rectifié bis.

M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre, après les explications que vous venez de donner, je vais retirer mon amendement, parce que j'ai le sentiment qu'il ne va pas contribuer à la simplification. J'exposerai toutefois les raisons qui m'ont conduit à le déposer.

La réforme que vous avez mise en oeuvre va placer sur un même plan les terres qui sont inscrites au bilan et celles qui restent dans le domaine privé.

Aujourd'hui, les terres qui sont inscrites au bilan permettent à celui qui les possèdent de récupérer les frais financiers et de payer moins d'impôts et celles qui ressortissent à un patrimoine privé ne bénéficient pas des mêmes règles. Votre réforme va les placer sur un pied d'égalité.

Mon amendement avait donc pour objet de rétablir l'ancien système pour les terres qui ne sont pas inscrites au bilan. Cela dit, après vos explications sur la simplification, je confirme que je le retire.

M. Jacques Oudin. Très bien !

M. le président. L'amendement n° I-261 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n{o I-183.

M. Jacques Pelletier. Cet amendement a le même objet que les amendements de MM. Charasse et Adnot.

Je pense que la disposition proposée par le Gouvernement constituerait un frein supplémentaire à l'installation des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, il est difficile pour de jeunes agriculteurs de s'installer et, dans certaines régions, nous constatons une déprise des terres agricoles, ce qui est tout à fait regrettable.

J'ajoute à l'attention de M. le ministre que cette disposition va quelque peu à l'encontre de notre souhait de favoriser l'agriculture, surtout cette année où elle a beaucoup souffert de la sécheresse et de la canicule.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Premièrement, si nous voulons simplifier un régime et que nous conservons une série d'exceptions, nous ne simplifierons rien.

Deuxièmement, nous ne devons pas tous vivre sous la même latitude en ce qui concerne la valeur des terres. Je suis issu d'un département où l'évolution de la valeur des terres n'aboutit pas à dégager des plus-values aussi importantes que celles qui ont été évoquées. Mais s'il y en a de telles, je m'en réjouis parce que c'est la preuve d'un enrichissement de notre pays.

Ces mesures, qui sont d'ordre général et qui s'appliquent à toutes les catégories de biens immobiliers, vont vraisemblablement donner satisfaction aux propriétaires qui vendront leurs terres parce que l'évolution de la valeur vénale des terres agricoles n'est pas très supérieure à celle que l'on peut constater pour les immeubles bâtis.

Le système actuellement en vigueur rassurait davantage les propriétaires puisqu'il plaçait clairement hors du champ d'application de la plus-value les terres agricoles. Mais, en tout état de cause, si l'on a une lecture économique de la situation et de l'évolution de la valeur des terres, on ne doit pas avoir beaucoup d'inquiétude.

C'est ce qui me conduit à demander le retrait des deux amendements restant en discussion. A défaut, je serai obligé d'en demander le rejet, l'accumulation des exceptions faisant perdre leur force aux mesures de simplification.

M. le président. L'amendement n° I-126 est-il maintenu, monsieur Charasse ?

M. Michel Charasse. Monsieur le président, je comprends bien ce que dit M. le ministre, d'autant que je suis favorable à la simplification pour éviter la multiplication des dérogations. Toutefois, quand les mesures de simplification aboutissent à des risques d'anomalie, il faut bien qu'on en tienne compte.

Mon groupe ne m'a pas autorisé à retirer cet amendement. Par conséquent, je le maintiens.

M. le président. L'amendement n° I-183 est-il maintenu, monsieur Pelletier ?

M. Jacques Pelletier. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je comprends parfaitement que l'on ne retire pas un amendement quand on n'a pas pouvoir pour le faire et aussi qu'on le maintienne pour exprimer une préoccupation.

Néanmoins, maintenir cet amendement, c'est penser que les terres agricoles ont, à l'avenir, des perspectives de valorisation supérieures à celles des immeubles bâtis dans notre pays. Or ce n'est pas mon pronostic.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y un instant, j'ai dit, au nom de la commission, que celle-ci s'en remettait à l'avis du Gouvernement. Après avoir entendu les explications de M. le ministre, j'estime comme lui que les craintes qui se sont exprimées - au demeurant parfaitement légitimes - sont quelque peu excessives eu égard aux risques économiques censés accompagner cette bonne réforme.

Rappelons que la plus-value est annulée au terme de quinze ans au lieu de vingt-deux dans le régime antérieur. Or on ne fait pas très fréquemment des opérations d'achat et de revente de terres agricoles.

Rappelons aussi que les espérances de plus-values dont on nous parle sont certainement inégales selon les lieux du territoire.

Enfin, il convient de dire que l'exonération au terme de quinze ans s'acquiert progressivement puisqu'il y a une règle pour prendre en compte le temps qui passe et pour parvenir à l'exonération totale.

Tout cela est de nature à rassurer ceux qui se sont inquiétés de cette mesure. Très sincèrement, je crois qu'il faut en rester au texte du Gouvernement.

M. le président. Les interventions de M. le ministre et de M. le rapporteur général vous ont-elles fait changer d'avis, monsieur Charasse ?

M. Michel Charasse. Si, comme j'ai cru le comprendre, M. le ministre et M. le rapporteur général m'assurent que les craintes que nous éprouvions et qui ont motivé l'amendement que j'ai défendu sont de fausses craintes et que nous nous faisons peur pour nous faire peur, je n'ai aucune raison de maintenir ledit amendement. Je le retire donc, et je prends mes risques, si vous voyez ce que je veux dire... (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° I-126 est retiré.

Retirez-vous également votre amendement, monsieur Pelletier ?

M. Jacques Pelletier. Non, monsieur le président, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. J'appelle maintenant en discussion trois amendements relatifs aux peuplements forestiers.

L'amendement n° I-8 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« A. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 VF du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction de l'impôt versé au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des peuplements forestiers de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de ces peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° I-240 rectifié ter, présenté par MM. Leroy, François, Lachenaud, du Luart, César et Vasselle, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts :

« Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux peuplements forestiers ni aux immeubles, parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : ».

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de cette disposition, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction de l'impôt versé au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des peuplements forestiers de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de ces peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° I-239 rectifié ter, présenté par MM. Leroy, François, Lachenaud, du Luart, César et Vasselle, est ainsi rédigé :

« I. - Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 UB du code général des imôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces sociétés ou groupements possèdent des bois et forêts, l'exonération d'imposition de la plus-value des peuplements forestiers, prévue au II de l'article 150 U, s'applique pour la fraction de la valeur des droits sociaux correspondant aux peuplements forestiers. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de cette disposition, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction de l'impôt versé au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des peuplements forestiers de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de ces peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° I-8 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le texte du Gouvernement prévoyait une imposition de droit commun des plus-values constatées sur les cessions de peuplements forestiers.

L'Assemblée nationale a rejeté l'exonération des peuplements forestiers, au motif qu'elle n'identifiait pas bien le problème. J'ai pris l'initiative, mes chers collègues, de soumettre à la commission des finances un amendement qui me semble raisonnable et qui vise à mettre fin à une double imposition.

J'ai appris avec surprise que cette démarche suscitait des critiques de la part de membres des milieux professionnels concernés. Ceux-ci feraient bien de comprendre que la seule initiative qui soit positive et qui aille dans le sens de leurs intérêts est celle que propose la commission des finances du Sénat.

En effet, notre amendement a pour objet de prendre en compte la situation particulière des peuplements forestiers.

A cette fin, nous proposons de procéder à un abattement évalué à dix euros par hectare et par an, soit trente euros en base imposable multipliée par le taux marginal moyen de 30 %, abattement sur l'impôt sur la plus-value qui sera exigible lors de la cession d'un peuplement forestier.

Enfin, il faut rappeler que tous les abattements s'appliqueront : l'exonération totale à terme de quinze ans, de même que le seuil de franchise de 15 000 euros.

Il me semble qu'avec l'ensemble de ces dispositions le problème soulevé à juste titre par la profession sylvicole sera correctement traité.

M. le président. La parole est à M. Jean-Philippe Lachenaud, pour défendre les amendements n°s I-240 rectifié ter et I-239 rectifié ter.

M. Jean-Philippe Lachenaud. Je me réjouis que le problème des peuplements forestiers soit analysé à la fois sous l'angle de la fiscalité, compte tenu des risques de double imposition, et sous l'angle de l'économie forestière, qui est tout à fait spécifique.

J'annonce d'ores et déjà que, si l'amendement proposé par la commission recevait une issue favorable, je retirerais mes deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. L'amendement n° I-8 rectifié est simple, lisible et conforme à l'esprit de la réforme. Il ne peut donc que recueillir l'accord du Gouvernement, qui lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-8 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements n°s I-240 rectifié ter et I-239 rectifié ter sont donc retirés.

La suite de la discussion du projet de loi de finances est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 5 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
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