COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

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PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

LOI DE FINANCES POUR 2004

Suite de la discussion d'un projet de loi

Art. 5 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 5

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2004 (n° 72, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale. [Rapport n° 73 (2003-2004).]

Dans la discussion des articles de la première partie, nous avons entamé, lors de la séance du vendredi 21 novembre 2003, l'examen de l'article 5.

J'en rappelle les termes :

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. additionnels après l'art. 5

Article 5 (suite)

I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 EUR. Le seuil de 15 000 EUR s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pension de vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

« Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 EUR.

« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

« Art. 150 V. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Art. 150 VA. - I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

« III. - Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

« Art. 150 VB. - I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

« Art. 150 VC. - I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

« II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

« II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

« Art. 150 VE. - Un abattement fixe de 1 000 euros est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

« Art. 150 VF. - I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

« Art. 150 VG. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

« Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

« III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

« Art. 150 VH. - I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

« III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

A. - L'article 72 E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

B. - L'article 75 OA est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 euros, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »

C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150 OA, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

D. - Au 6 du I de l'article 150 OC, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

E. - Au 9 de l'article 150 OD, après les mots : « à l'article 150 OB, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° du ) et au II de l'article 150 UB ».

F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600 euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 euros et ledit montant » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 euros ».

G. - A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »

I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

I bis. - Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

J. - Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

K. - Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée.

L. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

M. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150 OB, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au II de l'article 150 UB ».

M bis. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

N. - Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

O. - Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :

« Art. 200 B. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »

P. - Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

« Art. 238 octies B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. »

Q. - L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »

R. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

S. - Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

S bis. - L'article 1600 OC est ainsi modifié :

1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U à 150 UB » ;

2° Le dernier alinéa du III est supprimé.

S ter. - Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

T. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

U. - L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.

II bis. - Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code ».

B. - Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

C. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

IV. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;

2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.

V. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

VI. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-5, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Après le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Qui constituent la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée et que la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et qui concernent la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ; ».

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien de l'exonération de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° I-208, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le II de l'article 150 C demeure applicable jusqu'au 1er janvier 2005. »

« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de l'application du II de l'article 150 C du code général des impôts jusqu'au 1er janvier 2005 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° I-209, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Lorsqu'il s'agit de la première cession d'un logement, que le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que celle-ci est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation professionnelle ou familiale du contribuable. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt des plus-values réalisées lors de la cession d'un bien immobilier motivée par un événement concernant la situation professionnelle ou familiale du contribuable sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° I-211, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Toutefois, les personnes pouvant apporter la preuve que les conditions d'application du II de l'article 150 C sont réunies et qui n'ont pas encore réalisé la cession de leur immeuble peuvent bénéficier de l'exonération s'ils réalisent la cession avant le 30 juin 2004. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les plus-values immobilières pour les cessions d'immeuble réalisées avant le 30 juin 2004, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-5.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la réforme de la taxation des plus-values immobilières, réforme dont nous avons examiné vendredi les premiers volets, relève d'une excellente initiative, d'autant qu'elle vise principalement à une simplification.

Parmi les conséquences de cette réforme, figure une modification du régime antérieurement appliqué à la première cession d'une résidence secondaire lorsque le contribuable n'est pas propriétaire de sa résidence principale.

La commission, bien que sensible au souci de simplification du Gouvernement, souhaite signaler qu'il existe des cas où le contribuable, notamment du fait de mutations professionnelles successives et régulières, ne peut être propriétaire de sa résidence principale.

C'est pourquoi nous proposons que l'exonération demeure possible lorsque la cession de la résidence secondaire est motivée par des événements personnels, familiaux ou professionnels dont la liste devrait être fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement tend donc à adapter à des situations particulières le dispositif que vous nous proposez, monsieur le ministre, sans toutefois aller au-delà de ce qui nous paraît raisonnable.

M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour présenter les amendements n°s I-208, I-209 et I-211.

M. Denis Badré. Avant la réforme qui nous est proposé, les plus-values de cession de résidences secondaires qui n'étaient pas possédées par leurs propriétaires pouvaient être exonérées dans certains cas exceptionnels.

Mes trois amendements obéissent au même souci que celui qui a guidé la commission.

L'amendement n° I-208 prévoit un temps d'adaptation puisqu'il tend à maintenir jusqu'au 1er janvier 2005 le mécanisme d'exonération tel qu'il était prévu précédemment.

L'amendement n° I-209 vise à réintégrer la possibilité d'exonération dans le nouveau dispositif, un décret en Conseil d'Etat devant en fixer les conditions.

L'amendement n° I-211 a pour objet de maintenir le dispositif pour ceux qui auraient déjà engagé une démarche de vente, à condition que la cession effective soit réalisée avant le 30 juin 2004.

Le ministre rappelait vendredi que le but de sa réforme était de rendre l'ensemble du dispositif plus simple. Nous souscrivons totalement à cet objectif, mais il faut aussi se préoccuper de l'équité. En présentant ces amendements, nous essayons de préserver la simplicité sans pour autant sacrifier l'équité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-208, I-209 et I-211 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces trois amendements sont d'esprit analogue. Comme M. Badré l'a expliqué, il présente plusieurs versions, plus ou moins extensives, d'un même souci.

L'amendement n° I-208 a pour objet l'exonération d'imposition des plus-values immobilières lors de la première cession de la résidence secondaire, et ce jusqu'au 1er janvier 2005.

L'amendement n° I-209 prévoit de poursuivre l'exonération, alors que l'amendement n° I-211 ne l'appliquerait que jusqu'au 30 juin 2004.

La commission préfère l'amendement n° I-5, mais, en tout état de cause, elle souhaite entendre le Gouvernement sur ce dispositif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite rappeler, en cet instant, les grandes lignes de notre réforme afin que chacun en perçoive bien l'objet.

Il s'agit fondamentalement de décharger certains contribuables d'obligations déclaratives : cette réforme répond donc, ainsi que le rapporteur général et Denis Badré l'ont souligné, à un souci de simplification.

Cette réforme n'a pas pour objet d'assurer des recettes fiscales nouvelles à l'Etat en durcissant le régime actuel. Pour autant, j'y insiste, elle doit se faire à recettes budgétaires constantes. En effet, le régime des plus-values immobilières a un rendement modéré ; dès lors, le diminuer encore serait critiquable et, sans doute, critiqué.

La réforme substitue au régime actuel un régime de taxation établi sur une assiette élargie, avec un taux proportionnel modéré. Afin de garantir la pérennité de la recette fiscale et d'assurer lors de la transaction une imposition dans des conditions simples, nous avons dû nous interroger sur l'opportunité de maintenir un certain nombre de dispositions dérogatoires.

Or l'expérience a montré - ce dispositif fiscal est en effet déjà relativement ancien - que la cession d'une résidence secondaire constitue très rarement une nécessité pour le contribuable qui entend acquérir son habitation principale. Cette exonération bénéficie assez souvent à un contribuable qui a choisi d'être locataire de son habitation principale et qui est propriétaire de sa résidence secondaire, soit pour des raisons d'agrément, soit pour des raisons qui tiennent à ses activités professionnelles, soit pour des raisons qui tiennent à la gestion de son patrimoine familial.

Le gain résultant de la suppression de cette exonération a été totalement recyclé dans d'autres mesures qui sont favorables à l'ensemble des foyers fiscaux, notamment l'augmentation de l'abattement pour durée de détention et l'assouplissement des conditions d'application de l'exonération d'une cession de résidence principale.

De plus, le nouveau schéma de gestion de l'impôt qui vous est présenté serait compromis, si ces amendements étaient adoptés, car ils poseraient de sérieuses difficultés d'application, sans parler des fraudes qui pourraient se faire jour.

S'agissant plus particulièrement des amendements qui ont été présentés par M. Denis Badré, j'insisterai sur la difficulté de vérifier la condition tenant à la première cession d'un logement. On imagine par avance les difficultés pratiques que cela pourrait engendrer.

M. le rapporteur général a eu la gentillesse de souligner, lors de la discussion générale et encore ce matin, qu'il s'agissait d'une bonne mesure. Or maintenir des exonérations antérieures, ce serait la déséquilibrer et réduire la fiscalité qui pèse sur les plus-values immobilières : nous serions alors en présence d'un autre dispositif.

Il faut soit en rester à la réforme qui vous est proposée, soit en revenir à la situation antérieure, mais il ne me paraît pas possible de trouver une voie moyenne entre les deux.

C'est pourquoi je demande au rapporteur général et à Denis Badré de bien vouloir retirer leurs amendements, faute de quoi, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, votre amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos arguments ; je les partage d'ailleurs dans une certaine mesure.

Cependant, pour mieux vous faire comprendre notre démarche, j'évoquerai quelques cas concrets.

Songez à un sous-préfet qui est tenu de loger dans sa sous-préfecture. Il peut détenir une résidence ailleurs mais celle-ci, par définition, ne peut être sa résidence principale - même si elle est éventuellement appelée à le devenir à un autre moment de sa carrière - et avoir besoin, dans certaines situations, de céder cette résidence. Je serais gêné qu'un tel cas ne puisse pas être traité.

On peut imaginer une situation du même ordre touchant des personnes qui travaillent dans le secteur privé. Je prendrai l'exemple de personnes qui, par leurs fonctions, résident à l'étranger pendant quelques années, qu'il s'agisse de représenter notre pays ou d'exercer des responsabilités dans la vie économique. De facto, elles ne peuvent pas être propriétaires de leur résidence principale et peuvent se considérer, sinon lésées, du moins traitées moins bien que la généralité des contribuables.

Les amendements déposés par la commission et par M. Badré sont de portée un peu plus large. Mais sur les cas de figure précis et délimités que je viens de citer, pourriez-vous nous livrer votre réaction, monsieur le ministre, et nous dire s'il serait concevable de mettre au point un texte qui puisse couvrir ces situations particulières, pour éviter que la bonne réforme que vous nous proposez ne soit paradoxalement perçue, dans ce type de situation, comme un recul, une régression ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le cas du sous-préfet qui est assigné à résidence pour l'exercice et le bon accomplissement de sa mission constitue un très bon exemple.

Monsieur le rapporteur général, l'équilibre de la réforme vise précisément à réduire de vingt-deux ans à quinze ans le délai pendant lequel le contribuable est soumis aux plus-values.

Or les personnes qui exercent des fonctions les obligeant à résider à tel ou tel endroit connaissent généralement le terme de leur mission, sauf exception.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il peut toujours y avoir des accidents !

M. Alain Lambert, ministre délégué. Certes, mais depuis que j'ai la chance de connaître le rapporteur général du Sénat, j'ai compris que ce dernier ne cherche pas à organiser la société pour résoudre le problème de chaque citoyen pris individuellement. Sinon, je ne serais plus sûr qu'il soit animé des idées de liberté qu'il m'a enseignées et auxquelles j'ai adhéré fondamentalement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Idées dans lesquelles nous communions !

M. Alain Lambert, ministre délégué. Bien sûr, monsieur le rapporteur général, mais ne me laissez pas craindre que vous voulez revenir à une société totalement administrée qui garantirait le destin de chaque citoyen. Ne me perturbez pas trop ! (Sourires.)

Je voudrais vous convaincre et vous dire que l'on ne peut pas faire deux choses contradictoires.

Le Gouvernement entend mener une réforme à somme nulle - ce que personne ne conteste, je crois - en la configurant dans les meilleures conditions possibles.

Il s'agit de réduire le délai d'imposition de la plus-value. Ainsi, les contribuables qui étaient redevables de l'impôt sur la plus-value entre quinze ans et vingt-deux ans seront désormais exonérés au-delà de quinze ans.

On voit donc bien que les personnes qui sont directement concernées par cette disposition, s'agissant par exemple des résidences secondaires, sont souvent celles qui exercent une activité professionnelle qui les conduit à une grande mobilité. Elles acquièrent leur résidence secondaire pour la vendre souvent au moment où elles prennent leur retraite et acquérir leur logement principal. Ramener le délai à quinze ans leur permettra précisément d'entrer dans le champ de l'exonération, car le délai de vingt-deux ans était parfois assez long.

Nous aurions peut-être pu mieux faire pour configurer la présente réforme, mais dès lors que nous n'avions pas d'autres moyens que de la réaliser à somme nulle, je ne vois pas quel autre paramètre nous aurions pu bouger dans de bonnes conditions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, compte tenu de vos explications, du fait que nous sommes en début de matinée et que de nombreux articles restent à examiner, en signe d'ouverture, de bonne volonté et pour permettre à nos travaux de se dérouler de la meilleure façon possible, je crois qu'il vaudrait mieux que je retire cet amendement. Je parle sous le contrôle du président de la commission des finances.

Je ne suis cependant pas complètement satisfait par vos explications, en particulier pour les personnes qui sont logées par nécessité de service dans leurs affectations successives, en France ou à l'étranger.

Cela étant, j'espère avoir attiré l'attention sur ce problème, tout en reconnaissant qu'il n'est pas traité de manière spécifique par l'amendement n° I-5.

Dans ce contexte, sans être complètement convaincu, mais dans l'espoir d'une avancée et, surtout, en signe de bonne entente pour la poursuite de nos travaux, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° I-5 est retiré.

Monsieur Badré, maintenez-vous vos amendements ?

M. Denis Badré. Après le rapporteur général, je veux dire au ministre que nous comprenons parfaitement son souci de rigueur devant lequel nous devons rendre les armes.

Pour autant, nous devons avoir aussi un souci d'équité. Dans le principe, on pourrait imaginer l'exonération des plus-values réalisées sur la première résidence que choisit le contribuable, qu'elle soit principale ou secondaire.

Nos amendements visaient à limiter le dispositif à quelques situations exceptionnelles qui le justifieraient. Ils sont donc très restrictifs.

Le passage du délai pour l'exonération des plus-values de vingt-deux à quinze ans est un mieux sur le plan général, mais il n'améliore pas la situation des cas particuliers.

S'agissant d'abord du cas général, je ne veux pas contredire le ministre, mais je livre cet élément à notre réflexion commune : il convient de ne pas négliger la situation de ceux qui ne peuvent acheter leur résidence principale dans les régions où les prix du secteur immobilier sont très élevés, notamment dans la région parisienne qui est celle que je connais le mieux, et qui acquièrent une résidence secondaire pour se constituer un petit capital. Puis, lorsqu'ils en ont les moyens, ils vendent leur résidence secondaire pour acquérir enfin leur logement à Paris.

Par ailleurs, d'autres exemples que le cas particulier du sous-préfet ou de l'ambassadeur, qui a été évoqué par M. le rapporteur général peuvent être cités. Ainsi, la mobilité d'un certain nombre de nos cadres pour améliorer leurs performances est-elle encouragée, notamment par des séjours à l'étranger. En outre, la conjoncture économique malheureusement un peu difficile contraint parfois à la mobilité. Il ne faudrait pas que ceux qui y sont forcés du fait de la conjoncture ou à la suite des exhortations de leur entreprise à exercer leurs talents ailleurs ne puissent répondre favorablement en raison de la perte que va subir leur capital immobilier.

Enfin, les situations exceptionnelles concernent aussi malheureusement des cas de deuil, ceux où la situation familiale évolue brusquement.

Il me paraît important de ne pas perdre de vue ces soucis, et je souhaiterais que M. le ministre nous indique qu'il s'en préoccupe et qu'il entend rechercher avec nous des solutions à ces cas particuliers.

Bien sûr, on ne peut pas tout traiter par la loi, et trop de simplification risque de créer des difficultés. Nous devons nous doter des moyens nous permettant d'avoir quelques marges de manoeuvre pour régler les cas qui sont d'une injustice criante. Tel est le prix de la simplification.

Si M. le rapporteur général avait maintenu son amendement n° I-5, j'étais prêt à m'y rallier, en commissaire des finances discipliné, mais à partir du moment où il le retire, je ne peux que retirer mes amendements n°s I-208, I-209 et I-211, mais je dois dire que c'est un peu la mort dans l'âme !

M. le président. Les amendements n°s I-208, I-209 et I-211 sont retirés.

L'amendement n° I-282, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : "pension de vieillesse", insérer les mots : "ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale".

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des cessions de résidence par des titulaires de cartes d'invalidité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à mettre en place une exonération spécifique pour les titulaires de carte d'invalidité qui ne sont pas en mesure d'exercer une profession quelconque.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-282 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 UA du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une situation similaire à celle que nous avons évoquée lors de notre dernière séance. La réécriture de ce dispositif fiscal a conduit à mettre en évidence une disposition reprise de l'ancien texte du code général des impôts et qui apparemment n'a pas d'utilité pratique, puisque, questionnés par mes soins, les services compétents n'ont pu me fournir aucune explication convaincante, ni exemple d'application, ni instruction fiscale sur la disposition dont il s'agit. Il vaut donc mieux la supprimer, puisqu'elle n'est pas usitée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Pour ne pas faire perdre de temps au Sénat, je réponds en même temps aux propos qu'a tenus M. Badré tout à l'heure.

Il s'agit d'une législation fiscale que j'ai pratiquée pendant vingt-cinq ans durant ma vie professionnelle.

M. Denis Badré. Je m'incline devant l'expert !

M. Alain Lambert, ministre délégué. Par conséquent, je m'applique à faire en sorte que le dispositif que nous élaborons soit facilement applicable, simple et compréhensible par tous. Telle est la raison qui m'a conduit à émettre un avis favorable sur l'amendement de la commission il y a un instant, parce que son applicabilité ne pose aucune difficulté, contrairement aux autres amendements.

S'agissant de l'amendement n° I-6, j'approuve votre souhait, monsieur le rapporteur général, de rendre plus lisible notre législation. Si nous y parvenons, nous aurons déjà rendu un grand service à notre pays.

La mesure que vous évoquez concerne les opérations à terme sur marchandises réalisées à titre occasionnel par les particuliers sur des marchés qui ne sont pas réglementés. Elle ne vise en aucun cas des produits retirés d'opérations effectuées à titre habituel qui relèvent des plus-values professionnelles ou sur des marchés réglementés qui relèvent de l'article 150 octies du code général des impôts. De toute évidence, ces opérations devraient revêtir un caractère marginal, mais je ne suis pas en mesure de vous garantir que ces dispositions seront totalement lettre morte.

Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-283, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - A la fin de la première phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 UB du code général des impôts, remplacer les mots : "prévu à l'article 150 U" par les mots : "prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U".

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des disposition du A ci-dessus « compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de la résidence principale d'un associé d'une société de personne à prépondérance immobilière est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a un double objet :

En premier lieu, il vise à exonérer les plus-values réalisées lors de la cession de parts détenues par un associé qui occupe, à titre d'habitation principale, un logement appartenant à la société dont il cède les titres. Dans ce cas, la fraction exonérée serait déterminée en fonction de la valeur du logement occupé par l'associé par rapport à la valeur globale de l'actif social. En d'autre termes, c'est une clause de transparence.

En second lieu, cet amendement tend à préciser clairement que les autres exonérations ne sont pas applicables en cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, en particulier le seuil de cession de 15 000 euros.

Mes chers collègues, cet amendement vise en fait à apporter une précision qui me semble conforme à l'esprit du dispositif gouvernemental. Si la résidence principale est détenue à l'intérieur d'une société à prépondérance immobilière, il convient que l'exonération s'applique aussi à ce mode de détention, mais seulement à la valeur représentative de la résidence principale à l'intérieur de l'outil.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Toujours dans l'esprit coopératif dans lequel nous travaillons, je donne bien volontiers mon accord sur cet amendement, monsieur le rapporteur général, puisqu'il s'inscrit dans la logique que nous avons voulu conférer à notre réforme.

J'en profite pour vous préciser que l'associé d'une société de personnes qui occupe à titre de résidence principale un immeuble détenu par la société cédante que celle-ci met, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficiera de l'exonération prévue en faveur des habitations principales de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire. Cette précision a son importance.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet !

M. Alain Lambert, ministre délégué. Cette exonération ne portera bien sûr que sur la fraction de l'immeuble occupée par l'associé à titre de résidence principale et sur la quote-part revenant à cet associé, ce que chacun comprend.

Je veux saluer votre initiative qui va dans le sens de la neutralité des conditions de détention au regard du traitement fiscal de la cession de l'habitation principale du contribuable.

Naturellement, si la Haute Assemblée vote cet amendement, monsieur le président, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-283 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 VD du code général des impôts :

« I. - La ou les moins-values brutes réalisées au cours d'une année sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur les plus-values de même nature au cours de la même année ou au cours des dix années suivantes. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'imputer des moins-values immobilières sur des plus-values immobilières est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour parachever la symétrie de traitement entre le régime des plus-values immobilières et le régime des plus-values mobilières, monsieur le ministre, nous estimons qu'il convient d'imputer dans certaines conditions les moins-values éventuelles sur les plus-values actuelles ou futures.

Rappelons que, en matière de valeurs mobilières, le code général des impôts prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plues-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. Mes chers collègues, ce délai était de cinq ans jusqu'à l'an dernier, nous l'avons allongé à dix ans. Il conviendrait de reprendre ici le même principe pour le régime des plus-values immobilières afin de le faire correspondre le plus possible à ce qui existe en matière en valeurs mobilières. Les moins-values seraient cependant réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, par parallélisme avec le régime d'abattement sur les plus-values immobilières.

Je crois devoir insister, monsieur le ministre, sur le fait que cet alignement, qui prévaut dans la plupart des pays européens, répond aux conditions de simplicité, puisque l'on n'évoque que les reports ultérieurs, ainsi que sur le fait que cette mesure ne rencontre essentiellement que des objections techniques.

Des dispositions pourraient être prise par les administrations pour que soient appliquées sans réelles difficultés par les conservations des hypothèques ou les recettes des impôts les modalités qui permettraient l'imputation des moins-values sur les plus-values simultanées ou susceptibles d'intervenir dans un délai de dix ans.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques explications que je souhaitais donner sur l'amendement n° 7.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Un dicton bien connu me vient à l'esprit en écoutant cette proposition : « Le mieux est parfois l'ennemi du bien. »

Deux raisons simples - j'espère que vous ne les trouverez pas simplistes, monsieur le rapporteur général - conduisent le Gouvernement à proposer de reconduire dans le nouveau dispositif l'actuelle impossiblité d'imputer les moins-values sur les plus-values. La réforme ne modifie rien puisque c'est la situation qui prévaut déjà.

La première raison est que cette règle serait d'application extrêmement rare si l'on en juge d'après ce que l'on peut examiner sur un certain nombre d'années. Le seul cas où la situation se rencontre est celui d'un immeuble acquis par fractions successives - nue-propriété puis usufruit - et qui est ensuite revendu en bloc. L'article qui vous est soumis répond d'ailleurs à cette préoccupation spéficique, qui est, encore une fois, la plus souvent exprimée.

Plus généralement, compte tenu de la situation du marché immobilier, de l'ensemble des exonérations applicables et des modalités de calcul qui sont retenues, la situation que vous évoquez, monsieur le rapporteur général, devrait être très marginale.

Les cessions non exonérées interviennent généralement une ou deux fois dans la vie d'un contribuable, à des moments d'ailleurs parfois éloignés les uns des autres. On peut, bien sûr, toujours faire une mauvaise affaire et subir une moins-value, d'où votre proposition de pouvoir reporter sur dix ans l'imputation éventuelle de cette moins-value.

Mais j'en viens à la seconde raison, qui est la plus forte, pour laquelle il m'est difficile, voire impossible, de vous suivre : l'imputation des moins-values serait de nature à compliquer le régime que l'on cherche à simplifier. Le mécanisme de paiement lors de la transaction rend en effet complexe tout mécanisme d'imputation, et vous allez parfaitement comprendre pourquoi. Vous l'avez d'ailleurs, je l'imagine, d'ores et déjà bien compris.

N'oublions pas un point essentiel. L'impôt sera désormais acquitté à l'occasion de la transaction immobilière, c'est-à-dire du transfert de propriété, qui sera constaté à la conservation des hypothèques, non pas de la résidence du contribuable, mais du lieu d'implantation de l'immeuble et donc non pas au centre des impôts du cédant, qui est le redevable.

Un contribuable aurait donc la faculté de payer son impôt mais aussi d'imputer sa moins-value auprès de 350 conservations d'hypothèques différentes. Pour assurer le suivi sur dix ans des imputations éventuelles auprès de guichets aussi nombreux, il n'y aurait aucune autre solution que de demander au contribuable de souscrire une déclaration.

En définitive, je ne crois pas qu'il soit nécessaire ni opportun d'adopter une telle disposition. En effet, seuls les contribuables dont on peut imaginer qu'ils sont, pour la plupart, à la tête d'un patrimoine important et qu'ils ont une gestion d'une autre nature, pourraient, dans des cas très particuliers et à l'occasion de cessions successives, bénéficier de votre système. Mais, je le répète, les conditions sont si rarement réunies que je doute qu'il faille alourdir la norme existante de dispositions nouvelles.

Je crois sincèrement, monsieur le rapporteur général, que le nouveau régime qui vous est proposé est raisonnable et équilibré. Il sera toujours temps - et je montre par là mon esprit d'ouverture - de répondre, à l'avenir, à des situations qui appelleraient une correction ; on ne peut pas toujours prévoir l'ensemble des effets secondaires des textes que nous adoptons ! Pour l'heure, ne nous précipitons pas pour prendre une mesure que je crois pouvoir qualifier de marginale mais qui aurait pour effet de remettre en cause l'équilibre général de la réforme pour tous les contribuables.

Sous le bénéfice de ces explications, et notamment de l'explication majeure, qui a trait au lieu de paiement et donc de traitement de la plus-value dans chacune des conservations des hypothèques, je suis conduit à vous demander de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi je serais contraint, à regret, d'en demander le rejet.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, vos explications ne m'ont pas vraiment convaincu.

Prenons le cas d'une personne qui achète, pour en faire sa résidence principale, ou plutôt pour le louer, un appartement en copropriété, d'une valeur de 300 000 francs, soit 47 734 euros. La copropriété se dégrade pour des raisons diverses liées à l'environnement urbain, social.

Cinq ans après, cette personne souhaite revendre le bien. Elle cède alors son appartement pour 150 000 francs, soit 22 867 euros. Le seuil d'exonération étant de 15 000 euros, elle constate donc une moins-value. Cette personne peut être de condition moyenne, avoir acheté l'appartement en question pour se ménager un complément de revenus en le louant. L'immeuble s'étant dégradé, il n'est plus possible de remplacer les locataires qui s'en vont, sauf à créer des problèmes encore plus graves. Bref, il faut brader le bien si l'on veut vendre et, la cession faite, la moins-value représente la moitié de la valeur d'achat.

Est-il très compliqué de souscrire une déclaration auprès de la conservation des hypothèques du lieu de la transaction et de recevoir un récépissé faisant état de l'enregistrement de cette moins-value ? Ce récépissé serait conservé par le contribuable et pourrait être utilisé par celui-ci pendant une période de dix ans, lui permettant, s'il justifie de l'existence de ce certificat, d'imputer la moins-value de 150 000 francs, soit 22 867 euros, sur une plus-value qui pourra résulter, dans les dix ans, de l'acquisition, puis de la cession d'un autre bien.

Tel est le cas concret que je voulais citer et qui ne me semble pas être tout à fait improbable.

Permettez-moi d'évoquer un dernier point, monsieur le ministre. Comme vous, je suis parfaitement hostile aux dispositions qui, en ne traitant que de cas particuliers, ne visent qu'à compliquer le code général des impôts.

Vous nous dites, et je le crois, que cette disposition ne trouverait que rarement à s'appliquer. Mais quand vous nous dites également qu'il en résulterait une grande complication administrative, j'ai un peu plus de peine à le comprendre. En effet, ces rares déclarations, qui feraient l'objet d'une attestation de l'administration, ne seraient pas, me semble-t-il, une formalité administrative impossible à gérer d'autant qu'elles pourraient de nouveau être utilisées lors d'une transaction ultérieure. J'espère, par ces quelques explications, monsieur le ministre, avoir justifié cette mesure. Mais, bien entendu, si vous maintenez votre opposition, la commission ne demandera pas au Sénat de voter cet amendement contre votre avis.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Nous essayons d'élaborer la meilleure norme possible et je voudrais rassurer M. le rapporteur général en lui disant que, sur les 16 millions de foyers redevables de l'impôt sur le revenu, le cas auquel il a fait allusion ne s'applique qu'à quatre ou cinq d'entre eux, éventuellement. Or allons-nous sérieusement pouvoir élaborer une norme pour chaque Français, monsieur le rapporteur général ?

Dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, et votre lapsus était à cet égard tout à fait éclairant, les moins-values s'appliquent à des logements qui constituent l'habitation principale du contribuable. Mais dans le cas de personnes qui sont propriétaires d'un appartement situé dans une copropriété qui se dégrade, il s'agit souvent d'acquisitions d'optimisation fiscale, comme il s'en est vendu de manière considérable dans une période récente.

Or si vous vous préoccupez de ces situations, monsieur le rapporteur général, vous n'allez pas vous en sortir, puisqu'il faudrait, dans votre hypothèse, que ces personnes, qui représentent, j'y insiste, un cas très particulier, réalisent une plus-value dans les dix années qui viennent. Il s'agit là de cas tellement particuliers que nous allons compliquer la vie de 60 millions de Français pour essayer de traiter du cas de cinq foyers fiscaux ! Il vaudrait mieux, me semble-t-il, examiner ces situations au cas par cas pour voir comment une grave injustice pourrait être réparée.

Telles sont les raisons qui me conduisent une nouvelle fois à vous demander, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais le retirer, mais je souhaiterais que l'on approfondisse l'examen de ce sujet. Dans un premier temps, il nous avait été répondu qu'en raison de leur multiplicité ces cas n'étaient pas gérables. A présent, et l'argument me semble plus plausible, M. le ministre nous dit que les cas d'application seraient limités et que prévoir une procédure spécifique pour les traiter est sans doute excessif.

Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos explications. S'il y a des situations qui méritent en équité un examen bienveillant, sans doute faudrait-il, à partir de nos débats, peut-être par la voie d'une instruction ministérielle ou par une précision que l'on apporterait ultérieurement dans un autre texte, régler cette question.

Certes, réaliser une moins-value, puis une plus-value, cela constitue un concours de circonstances qui n'est pas nécessairement très fréquent. Mais je connais, dans ma propre ville, des personnes de condition moyenne, en retraite ou préretraite, correspondant à la description que j'ai faite, qui complètent leurs revenus en louant des studios ou de petits logements, et qui encaissent mal, si j'ose dire, ces moins-values qui leur semblent résulter d'une évolution dont ils ne sont pas responsables.

Cela étant dit, et compte tenu de l'échange qui vient d'avoir lieu, je retire bien volontiers l'amendement.

M. le président. L'amendement n° I-7 est retiré.

L'amendement n° I-284, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la seconde phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 VF du code général des impôts, remplacer les mots : "l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés" par les mots : "l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est la correction d'une erreur matérielle, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-284.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-55, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le E du II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... Dans le 11 de l'article 150 OD, les mots : "dix années" sont remplacés par les mots : "cinq années". »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le ministre, la fiscalité doit-elle accompagner de manière aveugle les effets des choix de gestion des particuliers et permettre la socialisation des pertes que ces particuliers peuvent subir sur leurs placements financiers divers ? Telle est la question que nous posons à travers cet amendement portant sur le délai d'imputation des moins-values.

Le 11 de l'article 150 OD du code général des impôts dispose que « Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. »

Nous avions indiqué, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2003, lorsque cette mesure avait été modifiée, que nous étions très critiques sur le principe de faire payer à la collectivité sous forme de moins-values fiscales les conséquences des pertes de revenus enregistrées par les investisseurs immobiliers. Car il s'agit bien d'une forme de socialisation des pertes des investisseurs par exemption de produits fiscaux, d'autant que les produits concernés sont déjà soumis à un taux dérogatoire du droit commun.

De plus, avec l'article 5, nous sommes dans le cas de figure où l'on crée les conditions d'un nouvel allégement du montant de l'imposition des plus-values immobilières. On imagine donc assez vite ce qui se profile : une forme d'exemption fiscale élargie pour l'ensemble des produits du capital, mais aussi du patrimoine, et singulièrement les produits de caractère spéculatif, alors même que l'on contraint les plus modestes à subir la hausse des taxes et droits indirects et la réduction symétrique de la dépense publique.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est évidemment tout à fait défavorable à cet amendement qui tend à revenir sur une mesure adoptée l'an dernier sur notre initiative. Au demeurant, permettez-moi de vous dire, cher collègue, que tous les placements ne sont pas spéculatifs.

M. Thierry Foucaud. Seulement 99 % d'entre eux !

M. Philippe Marini, rapporteur général. A vous entendre, dès qu'il y a trois sous dans une caisse quelconque, il s'agit d'une spéculation tout à fait contraire à la morale et à l'intérêt du genre humain.

M. Thierry Foucaud. Ce n'est pas ce que j'ai dit !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-9, présenté par M. Marini, au nom de la commission est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 1° du R du II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 244 bis A du code général des impôts, remplacer les mots : « qui relèvent des articles 8 à 8 ter" par les mots : "dont les bénéfices sont imposés au nom des associés". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-285, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Après le R du II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« R bis. _ Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée : "S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué".

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la restitution de l'excédent d'impôt sur les sociétés versé par les non-résidents est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Lorsqu'un contribuable non résident n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu, les plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts sont déterminées par différence entre le prix de cession du bien et son prix d'acquisition diminué d'une somme égale à 2 % de son montant par année de détention.

Afin d'éviter une double imposition, le prélèvement s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'exercice au cours duquel est intervenue la cession. Cependant, si l'impôt sur les sociétés est inférieur à l'impôt déjà perçu au titre de la plus-value, l'excédent de versement n'est pas restituable.

Cette absence de restitution aux non-résidents constitue, monsieur le ministre, une discrimination au regard du droit communautaire et de certaines conventions internationales, puisque l'excédent calculé de la même manière est restitué aux résidents.

Il est donc proposé de mettre fin à cette écart de traitement et de prévoir que, lorsque le prélèvement au titre de la plus-value excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable non-résident, comme au contribuable résident.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à un amendement qui supprime, comme M. le rapporteur général vient de l'expliquer, une discrimination au regard du droit communautaire.

Par conséquent, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-285 rectifié.

Je le mets aux voix.

M. Thierry Foucaud. Le groupe CRC vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le S du II de cet article :

« S. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "Les gains mentionnés à l'article 150 OA" sont remplacés par les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150 OA" ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "troisième alinéa du I de l'article 244 bis A" sont remplacés par les mots : "quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A." »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est d'ordre rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-11 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Après le paragraphe II bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II ter. - Les dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I de cet article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007.

« Toutefois les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150 OA du code général des impôts. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien du régime fiscal applicable aux plus-values des cessions de parts de sociétés de capitaux à prépondérance immobilière jusqu'au 31 décembre 2007 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de permettre, pour les sociétés de capitaux à prépondérance immobilière, de continuer à bénéficier du régime existant des plus-values immobilières pour les quatre années à venir, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2007. Cette solution s'appliquerait aux titres acquis avant que notre commission ait adopté cet amendement, à savoir le 21 novembre 2003.

La disposition que nous préconisons, monsieur le ministre, vise à prendre en compte le cas des sociétés de capitaux à prépondérance immobilière, de nature familiale le plus souvent, qui détiennent des immeubles pour lesquels elles souhaitent continuer de bénéficier du régime des plus-values immobilières, essentiellement au titre de l'abattement sur la durée de détention de l'immeuble.

Le présent article les aurait fait basculer, compte tenu de leur nature de sociétés de capitaux, dans le régime des plus-values mobilières. Il semble souhaitable d'organiser au moins une période de transition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le régime de cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés a en effet perdu une partie importante de sa justification. Il était destiné à éviter que les contribuables n'échappent à l'imposition des plus-values avant l'instauration de l'imposition des cessions de titres de sociétés non cotées.

En outre, l'application du régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières est plus conforme à la nature des titres cédés. Elle permet d'assurer la cohérence entre le régime fiscal applicable à la cession d'immeubles et celui qui est applicable à la cession des parts elle simplifie les obligations déclaratives du contribuable.

Mais l'expérience a montré que le régime de la prépondérance immobilière appliqué aux sociétés de capitaux a souvent été utilisé à des fins d'optimisation fiscale. Des abus parfois choquants ont été constatés. Un patrimoine immobilier familial non professionnel n'a pas, en règle générale, vocation a être détenu et géré à travers une société de capitaux.

Nous sommes tous d'accord pour supprimer ce dispositif dérogatoire. Faut-il pour autant le supprimer dès le 1er janvier 2004 ou en prévoir, comme vous le proposez, l'extinction dans quatre ans ? Il ne me semble pas a priori primordial d'accorder une sorte de moratoire, mais je comprends également que, de bonne foi, certains schémas, que nous ne pouvons brutalement remettre en cause par ce projet de loi, aient pu voir le jour.

Sur ce sujet, monsieur le rapporteur général, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. Par ailleurs, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-11 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« VI bis. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l'article 5.

M. Thierry Foucaud. Le dispositif de taxation des plus-values immobilières qu'il est proposé de mettre en oeuvre par le biais de l'article 5 du présent projet de loi est, la discussion l'a suffisamment montré, un formidable cadeau fiscal laissé aux détenteurs de patrimoine immobilier. C'est aussi une bombe à retardement pour les autres contribuables, car il risque fort de consommer une bonne partie des marges de manoeuvre budgétaires des années à venir.

Une revue financière a donné quelques indications sur les conséquences des nouvelles modalités de taxation. Je citerai un seul exemple significatif, qui me permettra de faire l'économie d'une démonstration. Soit un couple ayant acheté en 1990 une résidence secondaire d'une valeur de 150 000 euros et l'ayant revendue cette année pour 280 000 euros. Avec le dispositif déclaratif actuel, la plus-value brute est estimée à 92 500 euros et la plus-value taxable à 34 610 euros. Avec le dispositif de l'article 5, le montant de la plus-value brute est de 96 250 euros, mais, à la suite des abattements prévus, la plus-value nette n'est plus que de 19 250 euros. Dans le premier cas, l'impôt exigible s'élève à 16 647 euros tandis que, dans le second cas, il est de 4 005 euros, soit une réduction de trois quarts des droits exigibles jusqu'à présent.

Vous comprendrez donc, à la lumière de ce simple exemple, mais il n'est évidemment pas le seul, que les membres du groupe CRC ne puissent que voter contre cet article 5.

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)