Art. 65
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Art. 67

Article 66

Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. - (Adopté.)

Art. 66
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Art. 68

Article 67

Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres. - (Adopté.)

Art. 67
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Art. 69

Article 68

Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par les mots : "et de sécurité intérieure". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La compétence de l'Etat s'étendant à l'ordre public et à la sécurité publique, il est nécessaire d'étendre l'information du président de la Polynésie française aux mesures prises par l'Etat en matière de sécurité intérieure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de précision auquel la commission est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Sans remettre en cause les prérogatives du représentant de l'Etat en ce qui concerne la sécurité civile, il est normal que le président de la Polynésie française soit associé à la préparation de ces mesures.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68, modifié.

(L'article 68 est adopté.)

Section 2

Election du président

Art. 68
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Art. 70

Article 69

Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Il peut également être élu hors du sein de l'assemblée sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le septième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin.

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'assemblée au scrutin secret. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "Le président", insérer les mots : "du gouvernement". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'appellation de président du gouvernement est celle qui convient pour désigner le président d'une collectivité d'outre-mer. Si cette demande, qui n'émane que de l'actuel président du gouvernement, a surtout une portée honorifique, elle risque aussi d'introduire une certaine ambiguïté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :"élu", insérer les mots : "au scrutin secret". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de préciser dès le premier alinéa de cet article que le scrutin pour l'élection du président par l'assemblée de la Polynésie française a lieu au scrutin secret.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement puisque cette disposition figure dans le statut en vigueur et qu'elle est conforme au principe qui prévaut pour l'élection des présidents des assemblées parlementaires et des conseils régionaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa de cet article. »

L'amendement n° 38, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "hors du sein de l'assemblée" par les mots : "par l'assemblée hors de son sein". »

La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l'amendement n° 202.

M. Simon Sutour. Rien, ni dans l'exposé des motifs ni dans le rapport de notre commission des lois, ne vient expliquer les raisons qui ont amené le Gouvernement à proposer que le président puisse être choisi par l'assemblée hors de ses membres.

La Polynésie française constitue une collectivité d'outre-Mer au sein de la République. Le président doit donc légitimement être élu parmi les représentants de l'assemblée de Polynésie française, eux-mêmes élus par les électeurs de la Polynésie française.

L'objet de cet amendement est de supprimer une disposition qui réduirait encore plus la voix des électeurs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 38 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 202.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 38 est un amendement rédactionnel.

S'agissant de l'amendement n° 202, à partir du moment où les garanties essentielles - l'inéligibilité, l'incompatibilité, le droit de recours - sont, comme c'est le cas, apportées, la faculté d'élire un président qui ne serait pas membre de l'assemblée de la Polynésie française ne semble pas soulever de grandes difficultés.

L'amendement n° 202 a donc fait l'objet d'un avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. S'agissant de l'amendement n° 202, la loi organique sur la Nouvelle-Calédonie prévoit que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut être élu parmi les membres de ce gouvernement en dehors de ceux qui sont eux-mêmes issus du congrès ou des assemblées de province.

Le caractère universel du suffrage, qui peut être direct ou indirect aux termes de l'article 3 de la Constitution, n'est donc pas affecté par la disposition de l'article 69 ici critiquée.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 202.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 38.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous citez la Nouvelle-Calédonie, madame la ministre, mais vous êtes bien placée pour savoir que la situation et le statut sont très différents et que les conditions dans lesquelles les choix institutionnels ont été faits ne sont pas les mêmes pour la Nouvelle-Calédonie que pour la Polynésie française.

Nous observons simplement que celui qui n'était que le président du gouvernement devient le président de la Polynésie française et dispose, par une sorte de mimétisme, de nombre des attributs qui sont ceux du Président de la République française, du moins dans un certain nombre de domaines. Or ce personnage dont on pourrait penser qu'il serait l'émanation du suffrage direct des citoyens pourrait donc n'être élu qu'au suffrage indirect, c'est-à-dire n'avoir aucune légitimité démocratique directe.

M. Gaston Flosse. Comme vous !

M. Jean-Pierre Sueur. La situation est tout à fait différente.

M. Simon Sutour. M. Sueur n'est pas président du Loiret !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes ici dans une assemblée parlementaire, et la Constitution prévoit, comme Mme la ministre l'a rappelé, que le suffrage peut être soit direct, soit indirect. Mais, pour ce qui est des collectivités locales de notre République, personne n'a songé à un maire qui ne serait pas membre du conseil municipal et qui serait élu parmi les citoyens de la commune sur proposition d'un quart des membres du conseil municipal ou à un président de conseil général qui ne serait pas membre du conseil général !

Le dispositif qui est proposé est assez particulier et, puisque l'on s'échine à donner à ce personnage de nouveaux attributs, on atteindrait finalement la perfection si son élection avait quelque rapport avec le suffrage direct. C'est pourquoi je trouve que l'intention qui préside à l'excellente rédaction de l'excellent amendement de M. Sutour mérite d'être prise en considération par notre assemblée.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je suis assez embarrassé, je dois le reconnaître. J'ai voté le texte proposé par le Gouvernement en commision, mais, depuis, j'ai un peu réfléchi.

M. Jean-Pierre Sueur. La nuit porte conseil !

M. Christian Cointat. Je reconnais que l'argumentation, extrêmement bien défendue par notre collègue Gaston Flosse, est pertinente. Mais force est aussi de reconnaître que, sur le territoire national - et, que je sache, nous sommes toujours sur le territoire national -, un maire ne peut être élu en dehors du conseil municipal comme un président de conseil général ou un président de conseil régional ne peuvent être élus en dehors du conseil général ou du conseil régional. Nos amis et collègues de gauche utilisent souvent des arguments politiques qui ne sont pas pertinents, mais, cette fois, je dois reconnaître que leurs remarques m'interpellent.

Comme je n'ai pas encore une position bien déterminée, car il faut peser le pour et le contre, je ne participerai pas aux votes sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : "septième jour" par les mots : "cinquième jour". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à aligner le délai de dépôt des candidatures à la présidence de la Polynésie française sur le délai qui est prévu par le statut de la Nouvelle-Calédonie pour les listes de candidatures au gouvernement.

On remplace donc les mots « septième jour » par « cinquième jour », par souci de coordination avec cette autre entité du Pacifique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Remplacer le dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Le Parlement est en droit d'être informé des raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer la modification des modalités d'élection du président avec la suppression du troisième tour. Sans doute s'agit-il là encore de calquer les modalités d'élection du président de la collectivité d'outre-mer qu'est la Polynésie française sur celle du Président de la République - sans aller aujourd'hui, comme notre collègue Jean-Pierre Sueur vient de l'indiquer, jusqu'au suffrage universel ! - pour l'élection duquel seuls deux candidats peuvent se présenter au second tour.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Les nouvelles modalités de scrutin prévues par le projet de loi organique sont plus simples et plus rapides. Elles sont aussi préférables parce qu'elles permettent de limiter les manoeuvres politiques.

J'évoquerai encore l'étendue de la Polynésie française qui est la même que celle de l'Europe. Revenir à trois tours ajouterait une complication considérable à une situation déjà complexe.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

J'ajoute qu'aucune règle constitutionnelle n'impose le recours à un troisième tour de scrutin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69, modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Art. 69
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Art. 71

Article 70

Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa de cet article, après le mot : "contestés", insérer les mots : "par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire,". »

L'amendement n° 41, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "Conseil d'Etat statuant au contentieux", rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article : "dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les deux amendements.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'amendements de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable sur les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70, modifié.

(L'article 70 est adopté.)

Art. 70
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Art. 72

Article 71

L'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie, selon le cas, sur convocation de son président ou du doyen d'âge.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "Polynésie française réunie", rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "conformément aux dispositions de l'article 119". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Les conditions de convocation de l'assemblée de la Polynésie française doivent être conformes à celles que prévoit l'article 119 du présent projet de loi organique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Art. 71
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Art. 73

Article 72

Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80 et 155. - (Adopté.)

Section 3

Composition et formation du gouvernement

Art. 72
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Art. 74

Article 73

Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président.

A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa du présent article.

Les attributions de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, avant le mot : "ministres", insérer le mot : "autres". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est d'obtenir des informations sur la signification à donner à la suppression du mot « autres », qui semble distinguer le vice-président des ministres, ce qui n'est pas le cas dans le statut actuel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission pense qu'il n'est pas opportun de revenir sur la distinction qui a été introduite dans le projet de loi organique entre le vice-président et les ministres, qui sont, le premier comme les seconds, membres du gouvernement. Tout gouvernement doit être collégial et solidaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : "ministres", insérer les mots : ", dont le nombre ne peut excéder douze". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Rappelons que l'assemblée de la Polynésie française comprend quarante-neuf membres. En fixant le nombre maximum de ministres à douze, il s'agit de veiller à ne pas alourdir les charges de fonctionnement, mais également de se prémunir contre d'éventuelles manoeuvres politiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, cette limitation ne paraissant pas justifiée, compte tenu des compétences accrues dont bénéficie la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Vraiment, la proposition de M. Sutour est pleine de bon sens ! Douze membres du gouvernement, c'est déjà un nombre très important pour une assemblée de quarante-neuf membres.

M. Sutour, comme toujours, nous conduit sur la voie de la sagesse et de la modération, et je pense que nous devrions le suivre. Après tout, Jésus-Christ lui-même n'avait que douze apôtres, et il n'a pas souhaité en avoir davantage ! Peut-être M. Flosse pourrait-il s'inspirer de cet exemple ?

M. Gaston Flosse. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous !

M. Jean-Pierre Schosteck. Et combien y a-t-il d'adjoints au maire dans les communes ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 73.

(L'article 73 est adopté.)

Art. 73
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Art. 75

Article 74

Les membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions de l'alinéa précédent ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : "et justifier d'une durée de résidence suffisante". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article assouplit certaines conditions actuelles requises pour occuper les fonctions de membre du gouvernement, président compris, de la Polynésie française.

L'objet de cet amendement est d'obtenir des explications sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer dans cet article la suppression pour les membres du gouvernement de l'obligation de justifier d'une domiciliation d'au moins cinq ans. L'exposé des motifs du présent projet de loi ne mentionne même pas cette modification et le rapport reste lui aussi silencieux sur cette question. La représentation nationale et nos compatriotes de la Polynésie française sont en droit d'être éclairés sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission constate que la condition de durée de résidence suffisante a été levée pour l'élection à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne semble pas opportun de la maintenir pour les seuls membres du gouvernement. Elle pourrait être source de discrimination tout à fait injustifiée entre les citoyens de la République, ce que la Constitution interdit.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le projet de loi organique supprime l'exigence d'une domiciliation de cinq ans en Polynésie française pour accéder à des fonctions ministérielles, tout simplement parce qu'une telle restriction portait une atteinte excessive et injustifiée à la liberté des citoyens d'accéder à une fonction exécutive assimilable à une fonction publique élective.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela permettra à M. Sutour de devenir ministre en Polynésie !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 74.

(L'article 74 est adopté.)

Art. 74
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Art. 76

Article 75

Les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les fonctions de membre du gouvernement sont en outre incompatibles :

1° Avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux suivants : député, sénateur, représentant au Parlement européen, maire ;

2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles LO 143, LO 145, LO 146-1 du code électoral et à l'article LO 147 du même code sous réserve du premier alinéa de l'article LO 148.

Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française ». En outre, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article LO 148, les mots : « les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune » sont remplacés par les mots : « les membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent être désignés par le président de la Polynésie française pour représenter la collectivité ».

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa (1°) de cet article. »

L'amendement n° 44, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa (2°) de cet article, remplacer la référence : "LO 146-1" par la référence : "LO 146". »

L'amendement n° 45, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa (2°) de cet article, remplacer la référence : "LO 147" par la référence : "LO 146-1". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 43 a pour objet de supprimer le troisième alinéa de l'article 75, disposition relative au régime des incompatibilités qui est redondante avec le paragraphe II de l'article 112, auquel l'article 75 renvoie par ailleurs. Il s'agit donc d'une rectification.

L'amendement n° 44 vise à mentionner, conformément au droit en vigueur, une liste plus large de fonctions incompatibles avec celle de membre du gouvernement.

Quant à l'amendement n° 45, il a pour objet de remplacer la référence aux incompatibilités définies à l'article LO 147, qui apparaît redondante avec les incompatibilités visées à l'article 76 du projet de loi organique.

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, remplacer les mots : "la collectivité" par les mots : "celle-ci". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste vote résolument contre !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 75, modifié.

(L'article 75 est adopté.)

Art. 75
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Art. 77

Article 76

Il est interdit à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. - (Adopté.)

Art. 76
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Art. 78

Article 77

Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.

L'option exercée par le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : "ou le membre du gouvernement" par les mots : ", le vice-président ou le ministre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 129, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "par le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est constatée" par les mots : "ou le défaut d'option est constaté". »

L'amendement n° 47, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : "ou le membre du gouvernement" par les mots : ", le vice-président ou le ministre". »

La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 129.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de précision. Le défaut d'option doit aussi être constaté, la procédure s'appliquant à tous les membres du gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 47 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 129.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans la mesure où la commission est favorable à l'amendement n° 129, son amendement n° 47 n'a plus lieu d'être. Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 129 ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 77, modifié.

(L'article 77 est adopté.)