Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
Art. 2

Article 1er

L'article L. 210-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. »

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, sur l'article.

M. François Fortassin. Personnellement, j'apprécie particulièrement que la nécessité de conduire une réflexion par grand bassin soit enfin affirmée. Mais je regrette que l'article 1er ne pose pas quelques principes fondamentaux.

Tout d'abord, les multiples utilisateurs de l'eau ont très souvent des visions et des intérêts totalement antinomiques. Les pouvoirs publics doivent donc jouer un rôle fédérateur et essayer d'instaurer une certaine harmonie.

Ensuite, je regrette vivement que cette directive européenne soit si technocratique et qu'elle n'affirme pas le principe de la démocratie de l'eau, de son partage, du principe de précaution, qui consiste, notamment, à stocker l'eau lorsqu'elle est en abondance pour la restituer dès l'instant où il y a pénurie et sécheresse.

Par ailleurs, il conviendrait de distinguer le rôle des principaux acteurs et de préciser qu'il appartient aux élus, essentiellement, de constituer la ressource, aux pouvoirs publics, notamment à l'Etat, de contrôler cette ressource et sa qualité, ainsi que les bonnes pratiques, et aux sociétés privées, notamment aux sociétés fermières, d'assurer la distribution.

Nous savons très bien que ces sociétés fermières ne sont pas toutes forcément vertueuses. Or, si nous leur donnons la possibilité de contrôler à la fois la ressource et la distribution, je crains que, dans les années à venir, nous n'éprouvions des désillusions.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult et Teston, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 210-1 du code de l'environnement, après les mots : "en tenant compte", insérer les mots : ", dans une perspective d'équité et de solidarité entre les territoires,". »

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Tous, nous sommes attachés au principe « pollueur-payeur ». Mais, dans la pratique, les choses ne se passent pas toujours exactement ainsi.

Je pense en particulier à la solidarité entre le monde rural et le monde urbain.

Le FNDAE avait au moins une vertu : faire payer une taxe de 14 centimes de francs à l'ensemble des consommateurs de la France entière dont le bénéfice allait uniquement aux zones rurales, taxe à laquelle s'ajoutait une taxe sur le PMU, mais qui a été supprimée.

Procéder à des aménagements sur les réseaux d'eau ou d'assainissement en zone rurale coûte toujours plus cher par habitation qu'en zone urbaine et le principe de la prise en charge du surcoût lié à l'aménagement en zone rurale par la solidarité nationale doit être préservé. Sinon, le restaurant qui se trouve au milieu de la forêt devra demain payer son aménagement en eau - comme en électricité d'ailleurs - et il n'y aura plus de possibilité de péréquation. Je crois que ce serait vraiment dommageable pour l'aménagement du territoire dans les zones rurales.

Je sais, madame la ministre, que vous réfléchissez à la meilleure façon de gérer demain les fonds venant de l'ex-FNDAE. Pour ma part, j'estime fondamental que cette solidarité soit préservée. C'est un élément essentiel.

Certaines régions n'ont ni rivière, ni nappe phréatique, et leur ravitaillement en eau dépend donc des régions voisines. Je ne prendrai qu'un exemple, qui me concerne, celui de la Flandre intérieure. Il faut bien qu'une solidarité territoriale s'exprime entre les pays de la craie, qui ont une nappe phréatique, et ceux de la Flandre intérieure, voire de la Flandre maritime.

Cette solidarité doit être préservée d'autant qu'on voit s'affirmer des égoïsmes départementaux et régionaux qui prétendent gérer leurs champs captants sans se préoccuper des secteurs voisins.

« C'est mon eau, je la garde, je gère le champ captant de mon secteur et les secteurs voisins n'ont qu'à se débrouiller ! »

Une telle attitude n'est pas admissible. Il faut absolument préserver une capacité de solidarité territoriale, en particulier dans le domaine du ravitaillement en eau. Il y a là des enjeux forts. Il se peut d'ailleurs que les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui pour gérer l'eau et pour maintenir sa qualité contribuent à exacerber les individualismes locaux de communes ou de microterritoires. Ce n'est pas acceptable, et c'est pour assurer demain le bon ravitaillement des populations dans l'ensemble de nos départements qu'il vous est proposé, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. On perçoit, à l'occasion de la transcription de la directive, une certaine impatience à discuter du projet de loi sur l'eau, madame la ministre ! (Sourires.)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Tant mieux !

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 15, le présent projet de loi prévoit déjà que le principe de récupération des coûts doit tenir compte des conséquences sociales et économiques, ce qui permet, bien entendu, de prendre en compte l'aménagement du territoire.

En outre, le SDAGE se définit à l'échelon du bassin hydrographique, ce qui permet de prendre en compte les déséquilibres existants dans son périmètre.

Par conséquent, je demande à M. Raoult le retrait de cet amendement, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Raoult, sur le fond, je suis plutôt d'accord avec vous et je comprends le souci qui vous anime, car la solidarité, dont l'importance est d'ailleurs reconnue tant dans notre pratique journalière de la politique de l'eau que dans la directive cadre, est en effet fondamentale.

Je suis néanmoins contre votre amendement, car il recèle une ambiguïté quant aux domaines de compétences respectives du SDAGE, des collectivités locales et des organismes de bassin.

Le schéma directeur indiquera en effet comment, au niveau du grand bassin hydrographique, les coûts liés à l'usage de l'eau sont pris en charge, et il rendra ainsi compte des solidarités instituées entre les usagers de l'eau ou entre les territoires.

Ce sera en revanche aux collectivités locales concernées et aux organismes de bassin qu'il reviendra de tenir compte des solidarités entre les territoires et entre les usagers de l'eau pour instituer dans leurs domaines de compétences des mécanismes spécifiques de solidarité.

Si cet amendement, dont j'approuve la philosophie, n'était qu'inopérant, ce ne serait pas trop grave, mais permettez-moi de vous dire, monsieur Raoult, qu'il recèle des ambiguïtés qui pourraient être contreproductives.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 210-1 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées : "Ces coûts doivent être établis de façon transparente et supportés de façon équitable entre les différents types d'utilisateurs. La facturation de l'eau devra, en particulier, faciliter l'accès à l'eau pour les usages domestiques". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. S'agissant des coûts, cet amendement a pour objet de mettre l'accent sur la nécessité de la transparence et de l'équité entre utilisateurs. Au fond, nous évoquons ici le sens du bien commun.

Chaque individu doit pouvoir satisfaire ses besoins en eau à un juste coût sans devenir à son corps défendant cofinanceur des surconsommations industrielles ou des gâchis d'irrigations irraisonnées. L'intégration des coûts de l'eau consommée dans le prix même des produits dont l'élaboration nécessite cet apport est un gage de justice et de transparence.

Prenons l'exemple breton : il vaut mieux que le cochon élevé sur litière biomaîtrisée soit meilleur marché que le porc d'élevage intensif polluant et donc que l'eau du consommateur breton soit meilleure et à un plus juste prix.

Ce faisant, la facturation de l'eau pourra avoir pour premier objectif l'accès à l'eau pour les usages domestiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Madame Blandin, les dispositions que vous proposez, en particulier celle qui vise à faciliter l'accès à l'eau pour les usages domestiques, vont très largement au-delà de la stricte transposition de l'article 9 de la directive, qui fixe le principe de la récupération des coûts en distinguant trois secteurs, le secteur agricole, le secteur industriel et les usagers.

L'obligation de transparence dans la facturation est d'ores et déjà prise en compte par les collectivités territoriales et des mécanismes de solidarité existent déjà s'agissant de l'accès à l'eau.

La commission vous demande donc de retirer votre amendement, sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis très sensible à la question de l'accès à une fourniture minimale d'eau pour que chaque foyer, chaque personne, chaque citoyen ait accès à ce bien dont on a dit très justement qu'il ne saurait être une marchandise comme les autres.

Cette question pourra être traitée, d'une part, dans le cadre de l'unification des dispositifs de lutte contre l'exclusion, par exemple dans le fonds de solidarité logement rénové que propose le Gouvernement et qui permettra d'apporter une réponse à la préoccupation exprimée, et, d'autre part, dans le cadre du projet de loi sur l'eau que j'aurai l'occasion de vous présenter très bientôt, mais, comme l'a excellemment dit M. le rapporteur, elle n'est pas du ressort de la transposition de la directive-cadre sur l'eau.

J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Madame Blandin, votre amendement est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Je le retire et je prends acte que notre débat concerne la directive, toute la directive, et rien que la directive !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Exactement !

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
Art. 3

Article 2

L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. - I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.

« II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :

« 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;

« 2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres des zones spécifiques faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières portant sur la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;

« 3° Au recensement des zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.

« III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.

« IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :

« 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

« 1° bis Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

« 2° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de la masse d'eau ;

« 2° bis A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

« 3° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

« Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, les objectifs mentionnés aux 1° et 2° sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

« V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 1° bis et 2° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 1° bis et 2° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.

« VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis du IV et au VI.

« VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.

« IX. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour atteindre ses objectifs.

« X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures ou territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.

« XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

« XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Au début du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, remplacer les mots : "L'autorité administrative" par les mots : "Le ministre en charge de l'environnement". »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. C'est bien au ministre chargé de l'environnement qu'il revient de délimiter les bassins. C'est pourquoi nous proposons qu'il soit désigné explicitement, car la question du périmètre n'est pas anodine. Or, l'expression « autorité administrative » pourrait à terme permettre la désignation par voie réglementaire d'une personne autre que le ministre pour délimiter les bassins. Si une telle décision devait être prise un jour, il conviendrait, selon nous, de le faire par voie législative et non par voie réglementaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Madame Herviaux, je vous comprends et, après tout, puisque nous avons un ministre de l'écologie, on pourrait mettre dans la loi « ministre de l'écologie », mais l'expression générique qui est habituellement employée est « l'autorité administrative ». On pourrait ajouter « compétente », mais cela n'ajoute rien.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Elle est par définition compétente !

M. Bruno Sido, rapporteur. Tout à fait ! Par conséquent, la commission préfère conserver l'expression « autorité administrative », car, si le ministère venait à changer d'intitulé, il faudrait sinon changer la loi, et elle vous demande de retirer votre amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les raisons excellemment énoncées par M. le rapporteur.

M. le président. Madame Herviaux, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Odette Herviaux. Je le maintiens, monsieur le président, car la question essentielle de la délimitation des périmètres me paraît être en cause.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les deux derniers alinéas (2° et 3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :

« - les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;

« - les zones de captage, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 2 du projet de loi procède à une réécriture complète de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dont le paragraphe II prévoit la réalisation d'un état des lieux pour chaque bassin ou groupe de bassins ainsi que l'établissement d'un registre répertoriant les zones à protéger spécifiquement et les zones de captage d'eau potable actuelles et futures.

L'amendement proposé, qui est rédactionnel, tend à préciser que le registre tient compte des zones visées spécifiquement par une réglementation communautaire et qu'il inclut les zones de captage d'eau potable, en application du point 2 de l'article 6 de la directive.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, supprimer les mots : "à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Rien que la directive, madame la ministre, mais toute la directive, et c'est pourquoi nous ne pouvons nous dispenser de respecter l'exigence du bon état écologique des masses d'eau au simple motif qu'elles seraient artificielles ou modifiées par l'homme.

Imaginerait-on à propos d'un individu de distinguer entre un bon état de santé et un bon potentiel de santé, même si cet individu est malade ?

En mentionnant l'exception des masses d'eau modifiées par l'activité humaine, l'Assemblée nationale a ouvert la porte à toutes les exceptions, car très rares, sur la planète et en particulier sur notre territoire, sont les eaux qui ne sont pas contenues par des aménagements, par exemple les canaux, qui sont des masses artificielles, ou qui n'ont pas subi l'effet de fortes activités humaines. C'est pourquoi je plaide pour que nous revenions aux ambitions de la directive et pour que nous la transposions sans la minorer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Madame Blandin, il nous faut effectivement transposer toute la directive et rien que la directive, et la rédaction proposée par l'Assemblée nationale reprend très exactement la distinction opérée à l'article 4 de la directive s'agissant des objectifs.

Le 1° fixe un objectif de bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou modifiées. En revanche, le 1° bis détermine seulement pour ces masses d'eau modifiées le bon potentiel écologique et le bon état chimique. Il s'agit de la reprise de l'article 4 de la directive.

Le Gouvernement respecte donc absolument le texte de la directive.

J'ajoute que si votre amendement était adopté il renforcerait les obligations et les contraintes sur les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, ce qui n'est ni réaliste ni opportun.

Ce n'est pas l'objectif de cette directive. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'exposé des motifs de l'amendement de Mme Blandin laisse supposer que la transcription de la directive-cadre sur l'eau que nous opérons aurait pour objectif de minorer une obligation clairement exprimée par celle-ci.

Il n'en est rien ! Dans la directive-cadre, l'objectif à atteindre pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées est simplement celui d'un bon potentiel écologique. Ce n'est pas une transcription « de petite main » qui est faite. Prenons l'exemple d'une grande retenue artificielle en montagne : on ne peut pas s'attendre à y trouver la même vie biologique que dans les eaux courantes d'un torrent de montagne.

En revanche, on peut chercher à atteindre un bon potentiel correspondant à des eaux de lac.

La suppression de cette clause, expressément prévue par la directive-cadre, empêcherait toute capacité d'adaptation locale et pourrait aller à l'encontre d'activités économiques.

Pour cette raison, je ne peux pas être favorable à votre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Si j'entends les commentaires de M. le rapporteur sur le fait que la directive prévoit cette clause, je relève néanmoins que la rédaction proposée vient de l'Assemblée nationale ; ce n'est pas le texte originel de transposition. Or, quand Mme la ministre évoque une rédaction qui n'est pas de « petite main », elle parle sans doute du texte originel que ses services ont élaboré, mais l'Assemblée nationale l'a modifié et c'est cette modification que je réprouve parce qu'elle ouvre la porte à toutes les facilités.

Je me fie aux propos fort éclairés de M. le rapporteur selon qui la directive ne prévoit pas autre chose, mais rien ne nous empêche, nous, d'être plus exigeants !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa (1° bis) du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. C'était un amendement de cohérence avec l'amendement précédent il n'a plus lieu d'être ; par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié est retiré.

L'amendement n° 2, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du quatrième alinéa (2°) du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, remplacer les mots : "et la capacité de renouvellement de la masse d'eau" par les mots : "et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui tend à éviter une répétition et à préciser que l'équilibre entre le prélèvement et la capacité de renouvellement doit être atteint pour chaque masse d'eau souterraine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du sixième alinéa (3°) du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, remplacer les mots : "production d'eau destinée à la consommation humaine" par les mots : "production d'eau potable". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à substituer à l'expression « eau destinée à la consommation humaine » celle d'« eau potable », qui est utilisée dans le code de l'environnement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le diable est dans les détails, monsieur le président. (Sourires.)

Si l'expression « eau potable » est en effet utilisée dans le code de l'environnement, sa portée est limitée aux réseaux publics d'alimentation en eau potable des populations.

Dans le code de la santé publique, l'expression « eau destinée à la consommation humaine » a été généralisée, car elle est plus large et s'applique également à des productions d'eau minérale, d'eau de source utilisée dans des plats préparés par l'industrie agro-alimentaire.

Je vous invite donc à retenir le texte du Gouvernement qui est à la fois plus large, plus protecteur. Je n'ose, monsieur le rapporteur, vous demander de retirer votre amendement... Cela dit, si vous le maintenez, je serai dans l'obligation d'y être défavorable.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Madame la ministre, nous avons, après coup, hélas ! consulté plusieurs codes, dont celui de la santé publique, et nous avons pu constater que l'expression « eau destinée à la consommation humaine » était préférée à celle d'« eau potable ». Je ne vois donc aucun inconvénient à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 4, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à déplacer, en la complétant, la disposition relative à la coordination avec les autorités étrangères compétentes sur les bassins transfrontaliers à la fin de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

« Une politique volontariste sera menée pour que les objectifs mentionnés au IV soient réellement atteints au plus tard le 22 décembre 2015. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Aux termes de la première phrase du paragraphe V de l'article 2, il est prévu que les objectifs mentionnés au paragraphe IV doivent être atteints, ce qui est une bonne chose.

La France pourrait toutefois adopter un ton plus enthousiaste. Pourquoi ne pas évoquer une politique volontariste ?

Comme je l'ai indiqué au cours de la discussion générale, il serait judicieux que notre pays affiche clairement, à l'occasion de cette transposition, sa résolution de faire mieux avec enthousiasme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Sur le fond, la commission n'a rien à dire. Elle est, en revanche, défavorable sur la forme. Il est préférable d'affirmer que les objectifs mentionnés au paragraphe IV de l'article 2 doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Les dispositions de l'article L. 212-1, concernant les SDAGE, comme celles de l'article L. 212-2-1, relatives à l'élaboration du programme pluriannuel de mesures, constituent les éléments d'une politique volontariste qu'il convient désormais de mettre en oeuvre. Sur le fond, vous avez satisfaction, madame Blandin. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, saint Paul disait : « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Je crois que l'on reconnaît la politique volontariste du Gouvernement, comme l'a excellemment dit M. le rapporteur, à sa fidélité aux objectifs fixés par la directive-cadre sur l'eau, et non à l'affirmation d'une volonté de mener une politique volontariste.

M. le président. Quel écho trouvent ces appels auprès de vous, madame Blandin ?

Mme Marie-Christine Blandin. M. Raoult ignorait sans doute que saint Paul fût l'auteur de cette citation ! (Sourires.) Quant à moi, je préfère entendre Mme la ministre parler d'amour plutôt que de Noël Mamère ! (Nouveaux sourires.) Cela dit, je retire mon amendement.

M. Paul Blanc. Saint Paul a toujours raison !

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

« VI. - Pour le cas où l'état des lieux effectué en application de la directive 2000/60/CE aurait fait apparaître le risque, pour une masse d'eau, de ne pas atteindre les objectifs mentionnés, à la date du 22 décembre 2015, un plan particulier d'intervention sera mis en oeuvre dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux afin de respecter l'échéance prévue par la directive. »

L'amendement n° 17, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, remplacer le mot : "dérogatoires" par les mots : "moins stricts". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 27.

Mme Marie-Christine Blandin. Dans l'hypothèse où un état des lieux fait apparaître le risque, pour une masse d'eau, de ne pas atteindre les objectifs mentionnés, à la date du 22 décembre 2015, nous prévoyons qu'un plan particulier d'intervention devra être mis en oeuvre.

Le paragraphe VI de l'article 2 prévoit que des objectifs dérogatoires peuvent être fixés si la réalisation des objectifs mentionnés est impossible. Or, « impossible n'est pas français », dit le dicton, à moins que ce ne soit encore saint Paul ! (Nouveaux sourires.)

Il sera également possible de fixer des objectifs dérogatoires et de nous dérober ainsi à notre responsabilité « lorsque le coût est disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre ». Les notions de coût disproportionné ou de bénéfice attendu ne me semblent ni très rigoureuses, ni mesurables, ni adaptées s'agissant de la gestion d'une ressource vitale, d'écosystèmes au fonctionnement si sensible et si complexe et dont on ne mesure que très tardivement les effets de leur dégradation, les coûts induits. Il en est du cycle de l'eau comme du climat. Les effets des dérèglements sont tardifs mais amples ; leurs dégâts et leurs coûts sont incommensurables.

M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l'amendement n° 17.

Mme Odette Herviaux. Les députés en autorisant la fixation non plus d'« objectifs moins stricts », comme le prévoyait la lettre de la directive, mais d'« objectifs dérogatoires » semblent avoir été au-delà de ce que permet la directive. Un décret devra définir la notion d'objectifs moins stricts, qui n'existe pas en droit français. Il conviendra de définir cet aspect dans le décret.

En tout état de cause, il n'est pas possible de déroger à la loi. Je rappelle simplement que, lors de l'examen du projet de loi sur l'eau présenté par le gouvernement précédent, c'est cette expression qui avait été retenue. A l'époque, aucune objection n'avait été formulée et cette rédaction avait, me semble-t-il, été adoptée à l'unanimité. Mieux vaut privilégier le respect de la loi que de prévoir des dérogations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 27, la possibilité de définir des objectifs dérogatoires lorsque les circonstances physiques l'exigent ou que les coûts sont disproportionnés est expressément prévue par le point 5 de l'article 4 de la directive. Il est impératif de maintenir une certaine souplesse dans la définition des objectifs relatifs à la qualité des eaux. Je demande donc à Mme Blandin de retirer son amendement. A défaut, la commission y sera défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 17, qui vise à revenir à la rédaction du projet de loi initial, votre modeste rapporteur estime que l'expression « objectifs moins stricts » revient à entériner une attitude trop laxiste et déresponsabilisante. C'est la raison pour laquelle je préfère le mot « dérogatoires ».

La distinction est d'ordre sémantique. Lorsque l'on déroge à des règles, les règles subsistent.

En revanche, en spécifiant que les objectifs sont « moins stricts », on change les règles. Il y a une nuance. Nous proposons pour notre part de maintenir la règle, et d'y déroger quand les conditions sont réunies, plutôt que de la modifier.

Je souhaite donc le retrait de l'amendement n° 17.A, à défaut, la commission y sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis défavorable à l'amendement n° 27. J'invite Mme Blandin à lire l'article 4. Elle y trouvera la réponse à ses préoccupations.

Je suis également défavorable à l'amendement n° 17. Je pense avec M. le rapporteur qu'il convient de faire une distinction, qui n'est pas seulement d'ordre sémantique, entre objectifs moins stricts et objectifs dérogatoires. En parlant d'objectifs dérogatoires, on fixe la ligne de crête, le but à atteindre en tenant compte de spécificités locales, de difficultés liées à l'histoire du secteur ou à une crise économique, par exemple. Cette rédaction me paraît beaucoup plus intéressante et correspond à une vision moins laxiste.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer le VII du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

L'amendement n° 28, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

« VII. - Les dérogations au respect des objectifs mentionnés au IV ne pourront être qu'exceptionnelles. »

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l'amendement n° 18.

Mme Odette Herviaux. Nous ne nous opposons pas à l'introduction d'éléments de souplesse, au report d'échéances, s'il est justifié, au développement de nouvelles activités humaines. Nous demandons simplement le respect de la directive : « toute la directive, rien que la directive ». Nous souhaitons que la transposition de cette directive ne se fasse pas a minima, comme cela me semble être le cas.

S'agissant des nouvelles activités humaines, la directive prévoit simplement qu'il n'y aura pas de sanction si l'échec des mesures visant à prévenir le retour à un bon état des eaux de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable. En clair, si l'état des eaux n'est pas bon, les nouvelles activités pourraient être sanctionnées, sauf si elles sont compatibles avec le développement durable. C'est pourquoi nous proposons la suppression du paragraphe VII de l'article 2.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 28.

Mme Marie-Christine Blandin Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de repli, le Gouvernement, comme le Sénat, ayant préféré accepter des « dérogations » plutôt que de fixer des objectifs « moins stricts ». Si un sort négatif est fait à l'amendement de Mme Herviaux, nous vous proposerons d'écrire que les dérogations ne peuvent qu'être exceptionnelles. Une exception est, je le rappelle, une sortie très rare et motivée de la règle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'adoption de l'amendement n° 18 reviendrait à interdire toute implantation d'activités humaines nouvelles dès lors qu'elles auraient des conséquences sur le respect des objectifs environnementaux fixés pour les eaux de surface, les eaux artificielles ou fortement modifiées. Une telle disposition nuirait au développement économique local.

La commission estime qu'il convient de maintenir le paragraphe VII de cet article qui encadre les possibilités de dérogation, définies par voie réglementaire, les SDAGE étant consultés sur ce point. Ces dérogations donneront donc lieu à de nombreuses discussions. Désormais, tout projet d'activité économique devra faire l'objet d'une évaluation très fine. Ses conséquences sur la qualité de l'eau, d'un point de vue tant physico-chimique qu'écologique, devront être précisées, ce qui élargit naturellement le champ des critères à retenir. Faute de prévoir une certaine souplesse, on risque de s'exposer à des blocages qui seraient d'une certaine façon insupportables.

Je souhaite donc que Mme Herviaux accepte de retirer l'amendement n° 18. A défaut, la commission y sera défavorable.

Pour les raisons que je viens d'exposer, la commission est également défavorable à l'amendement n° 28. Madame Blandin, dire qu'une dérogation est exceptionnelle, c'est une tautologie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'amendement n° 18 relève de la « prison opérationnelle », et l'amendement n° 28 du pléonasme législatif. (Sourires.) Je ne peux donc qu'être défavorable à l'amendement de Mme Herviaux, car il prive véritablement le texte d'une souplesse nécessaire, et à l'amendement de repli de Mme Blandin, qui n'est de repli qu'en apparence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Blandin et Herviaux, M. Raoult et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

« IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. La rédaction du projet de loi initial était très satisfaisante. Je me permets de vous en rappeler les termes : « Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir les détériorations et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. »

Madame la ministre, cette rédaction est excellente. Je trouve déplorable le travail fait par l'Assemblée nationale pour l'abîmer. L'amendement n° 19 ne vise qu'à rétablir la rédaction proposée par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission a estimé que la rédaction du projet de loi initial était inutilement lourde. (Sourires.)

Pour rappeler certains des objectifs énumérés aux paragraphes IV à VII, il suffit d'indiquer que les aménagements et les dispositions arrêtées par le SDAGE doivent permettre d'atteindre les objectifs qu'il a fixés. Cette rédaction, assez simple, est en outre plus précise que celle de l'actuel article 212-1, qui prévoit que le SDAGE fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 19.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, je suis favorable à cet excellent amendement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Voilà un cas particulier ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. Pierre-Yvon Trémel. Bravo !

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le XII du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« XI bis. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de la coordination avec les autorités étrangères compétentes, nécessaire dans les bassins transfrontaliers, il vous est proposé une rédaction synthétique qui prévoit cette coordination tant pour la délimitation des districts que pour la définition des objectifs et des aménagements et dispositions du plan de gestion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je vais me racheter, monsieur le président. (Sourires.) L'avis du Gouvernement est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)