Chapitre IV

Dispositions concernant la lutte

contre les discriminations

Section 1

Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens

présentant un caractère raciste

Division et art. additionnels avant le chapitre IV
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnel avant l'art. 15 bis

Article additionnel après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 242, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :

« Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - A l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La mission est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de 5 membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :

« - un député et un sénateur élus respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« - un membre du Conseil d'Etat ;

« - un membre de la Cour de cassation ;

« - un membre de la Cour des comptes. »

« II. - Dans le premier alinéa de l'article 2 de la même loi, après les mots : "à la demande" sont insérés les mots : "du collège directeur de la mission".

« III. - Dans tous les textes, les mots : "mission interministérielle d'enquête sur les marchés" sont remplacés par les mots : "mission indépendante d'enquête sur les marchés". »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Même si l'on peut discuter des modalités proposées par Mme Borvo, je tiens à dire, à ce point du débat, que nous partageons entièrement sa préoccupation, car la question des marchés publics est d'une grande actualité.

A cet égard, on ne peut que se réjouir que la mobilisation de nombreux élus ait incité M. le Premier ministre et M. le ministre des finances à changer d'avis sur une ordonnance relative aux marchés publics qui instaurait des seuils d'une hauteur telle qu'elle interdisait toute mise en concurrence pour la plupart des marchés publics, qu'ils relèvent des collectivités locales ou de l'Etat.

Je salue donc ce retour à la sagesse, monsieur le ministre.

Mais, en même temps que ce retour à la sagesse pouvait être constaté, une nouvelle inquiétude a surgi. En effet, la loi d'habilitation présentée par M. Plagnol a donné la possibilité au Gouvernement de prendre une ordonnance sur ce qu'il convient d'appeler les « partenariats public-privé. »

Or les informations que nous possédons sur cette ordonnance, dont la rédaction est largement avancée, incitent à une très grande vigilance lorsque l'on sait que ces partenariats sont déjà en vigueur pour les hôpitaux, les prisons, les commissariats de police ou les gendarmeries, mais qu'ils concerneront également les universités, les lycées, les collèges, ainsi qu'un grand nombre de constructions publiques. Les concours seront ainsi faits qu'il n'y aura d'offres possibles que portant à la fois sur la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et le financement.

Nous nous trouverons face à des situations où seuls les grands groupes pourront concourir, où l'on ne saura jamais si l'on choisit l'architecte, le constructeur, tel ou tel corps d'oeuvre, le banquier, l'exploitant, l'entreprise qui va assurer la maintenance. On ne saura plus rien. On sera dans une totale opacité qui fera courir de grands risques.

Si cette ordonnance allait à son terme, sans d'ailleurs être soumise au Parlement, l'on créerait un nouveau risque sur des opérations qui pourraient, à bien des égards, être critiquables dans le futur. C'est pourquoi la préoccupation émise par Mme Nicole Borvo m'apparaît plus que jamais d'actualité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 15
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 15 bis

Article additionnel avant l'article 15 bis

M. le président. L'amendement n° 290, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : "et à l'intégrité de la personne" sont insérés les mots : ", les atteintes aux droits de la personne réprimées par l'article 226-19 du code pénal". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux associations luttant contre le racisme d'exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'établissement de fichiers faisant apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 290.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 15 bis.

Art. additionnel avant l'art. 15 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Intitulé de la section 2 et art. additionnels avant l'art. 16

Article 15 bis

I. - Les 4° à 6° de l'article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les 5° à 7° et le 4° du même article est ainsi rétabli :

« 4° Le stage de citoyenneté ; ».

II. - Il est inséré, après l'article 131-5 du même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.

« Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. »

III. - L'article 132-45 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir un stage de citoyenneté. »

IV. - L'article 131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : » ;

2° Il est complété par les 12° à 14° ainsi rédigés :

« 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

« 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

« 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. »

V. - L'article 131-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende. »

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même code, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , à la place de l'emprisonnement, ».

VII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 131-9 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »

VIII. - L'article 131-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. »

IX. - L'article 222-45 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

X. - L'article 225-19 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XI. - L'article 311-14 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XII. - L'article 312-13 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XIII. - L'article 322-15 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « 131-5-1, ».

XV. - Il est inséré, après l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, un article 20-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-4-1. - Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur. »

M. le président. L'amendement n° 243, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 131-5-1 du code pénal. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le présent article 15 bis, issu d'un amendement gouvernemental adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vise à instituer un stage de citoyenneté en tant que peine alternative à l'incarcération ou à la peine d'amende.

Nous ne pouvons qu'être favorables à tout ce qui tend à privilégier une réponse pénale différenciée, et surtout décentrée de la prison.

Néanmoins, je ne puis m'empêcher de rapprocher cette disposition de la propension, ces dernières années, à ériger en délits gérés au pénal ce qui relevait antérieurement - et qui devrait, à mon sens, continuer d'en relever - d'une gestion sociale des comportements incivils, voire inciviques.

C'est le cas, par exemple, du délit d'occupation de halls d'immeuble qui, s'il est accompagné de dégradations ou d'obstruction, peut être sanctionné en tant que tel.

En revanche, le fait pour un groupe de jeunes de discuter dans les halls d'immeuble - et il ne s'agit pas de nier que cela peut être source de tensions, de désagréments multiples : bruit, détritus, etc. -, devrait pouvoir être traité par d'autres voies.

On voit bien, avec la création de ce stage de citoyenneté, qu'il s'agit bien de réprimer ce type de comportements. Il me paraît donc nécessaire, de ce point de vue, de vraiment s'interroger sur le sens du renvoi systématique au pénal, qui déresponsabilise les autres acteurs de la société.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, à l'appui de la défense de votre amendement à l'Assemblée nationale, qu'il s'agissait de réprimer les délits racistes ou antisémites ; mais la liste des infractions auxquelles il est censé s'appliquer est en réalité beaucoup plus large.

Cela étant dit, nous soutiendrons cette mesure mais seulement à condition que soit retirée la mention selon laquelle le stage de citoyenneté se déroule aux frais du condamné. La mesure, dans le cas contraire, en s'apparentant à une sorte d'amende, serait tout à fait contradictoire avec l'objectif de pédagogie qui la sous-tend, et ce d'autant plus que la majorité des condamnés ne seront pas solvables.

Tel est le sens du présent amendement que nous vous demandons d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Notre collègue nous propose d'interdire la possibilité de faire payer le stage de citoyenneté par le condamné lui-même. Il me semble au contraire qu'il peut être utile qu'il en soit ainsi !

Je ferai par ailleurs observer que la mise à la charge du condamné est non pas une obligation, mais une simple faculté, et il y a lieu de penser qu'elle ne sera prononcée que dans des cas relativement rares.

Il faut néanmoins laisser cette possibilité au juge, et c'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à la suppression de cette phrase, que je relis, et dont le sens est très clair : « La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné. »

Si un jeune qui a commis un délit à caractère raciste a tout à fait les moyens de payer ou est à la charge d'une famille qui a tout à fait les moyens de payer le stage, c'est bien le moins, tout de même, qu'il ne revienne pas à la collectivité ou à la République de le faire ! Je ne comprends vraiment pas ce que je n'hésiterai pas à qualifer de fausse générosité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« II bis. - L'article 131-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »

L'amendement n° 44, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le XIII de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« XIII bis. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les mots : "terrestres à moteur,", insérer les mots : "d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il nous paraît souhaitable que le stage de citoyenneté, comme déjà le stage de sensibilisation à la sécurité routière, puisse constituer une peine complémentaire en matière de contravention, si le décret le prévoit.

Tel est l'objet de l'amendement n° 43.

L'amendement n° 44, quant à lui, est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)

Section 2

Dispositions relatives à la répression

des messages racistes ou xénophobes

Articles additionnels avant l'article 16

Art. 15 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 16

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« A la fin de l'intitulé de la section 2, remplacer les mots : "ou xénophobes" par les mots : ", xénophobes ou homophobes". »

L'amendement n° 255, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : "leur origine", sont insérés les mots : "ou de leur orientation sexuelle vraie ou supposée". »

L'amendement n° 157, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rédigé comme suit :

« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal seront punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

L'amendement n° 256, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : "à raison de leur origine", sont insérés les mots : ", de leur orientation sexuelle vraie ou supposée". »

L'amendement n° 158, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

L'amendement n° 257, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : "à raison de leur origine", sont insérés les mots : "ou de leur orientation sexuelle vraie ou supposée". »

L'amendement n° 159, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« La peine est portée à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal. »

L'amendement n° 258, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : "leur origine", sont insérés les mots : "ou de leur orientation sexuelle vraie ou supposée". »

L'amendement n° 160, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La deuxième phrase du 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

« Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal. »

L'amendement n° 259, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : "à raison de leur origine", sont insérés les mots : "ou de leur orientation sexuelle vraie ou supposée". »

L'amendement n° 161, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre toute discrimination visée à l'article 225-1 du code pénal ou d'assister les victimes de discriminations à raison de l'un des éléments prévus au même article, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article 24, dernier alinéa, 32, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la présente loi. »

L'amendement n° 260, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : "combattre le racisme", sont insérés les mots : "ou l'homophobie".

« II. - Dans ce même texte, après les mots : "raciale ou religieuse", sont insérés les mots : "ou leur orientation sexuelle vraie ou supposée". »

La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter les amendements n°s 254 à 260.

Mme Josiane Mathon. Ces amendements portent sur les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, d'une personne.

Si nous approuvons les dispositions de l'article 16 du présent projet de loi, relatives à la répression des messages racistes ou xénophobes, nous ne comprenons toujours pas pourquoi il n'y est pas fait référence explicite à la lutte contre l'homophobie.

En première lecture, le 2 octobre 2003, nos amendements avaient été rejetés au motif, d'une part, que le Gouvernement menait une réflexion globale sur ces questions et, d'autre part, que le Premier ministre avait annoncé - en juillet 2003 ! - le dépôt d'un « prochain projet de loi ».

A l'évidence, aujourd'hui, la situation n'a guère avancé.

Je ne vois pas où est le problème ni ce qui peut retarder à ce point le dépôt d'un tel texte, qui, visant à modifier la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, n'aurait de surcroît aucune incidence financière pour l'Etat. Il s'agit donc bien d'une volonté politique de faire ou de ne pas faire. Vous avez, hélas ! choisi la seconde option.

Concernant les sénateurs et les sénatrices communistes, je précise que nous avons, depuis la première lecture de ce texte, déposé une proposition de loi. Si imparfaite soit-elle, j'estime qu'elle a au moins le mérite d'exister et qu'elle constitue une base de travail intéressante que nous pouvons verser au débat.

En outre, il faut savoir que ces dispositions sont attendues avec impatience par les associations qui luttent pour une réelle reconnaissance de l'homosexualité et pour la dignité des homosexuels et qui combattent toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

Si le PACS, adopté en 1999, constitue une avancée en termes de reconnaissance du fait homosexuel, force est de constater que, depuis cette date, les progrès ont été quasi nuls.

Les homosexuels continuent en effet à subir des discriminations, des violences ou des discours de haine fondés sur les moeurs, tant sur leur lieu de travail que dans leur famille, et ce malgré les dispositions législatives adoptées en 2002 et, plus récemment, dans la loi de sécurité intérieure.

Certes, les mesures que nous proposons ne régleront pas tous les problèmes. Cependant, elles combleront le vide juridique actuel en permettant enfin de sanctionner les injures homophobes, les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence homophobes, ainsi que les diffamations commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

De plus, grâce à l'adoption de nos amendements, les associations dont l'objet est de lutter contre l'homophobie pourraient désormais exercer les droits reconnus à la partie civile, à l'instar des autres associations qui luttent contre les discriminations liées à l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse.

Si elles étaient adoptées, ces mesures constitueraient donc un signal fort, susceptible de faire reculer cette forme de discrimination. Elles permettraient surtout à notre pays, dit pays des droits de l'homme, de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les principes rappelés, notamment, dans le protocole 12 du 4 novembre 2000 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d'adopter ces amendements, qui concernent la presse, ainsi que l'amendement n° 254, qui vise à modifier l'intitulé de la section 2 de ce chapitre.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre les amendements n°s 157 à 161.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ces amendements ont tous, en effet, un objet similaire. Ainsi, l'amendement n° 157 a trait à la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ; l'amendement n° 158, à la diffamation ; l'amendement n° 159, à l'injure ; l'amendement n° 160, à la poursuite par le ministère public ; enfin, l'amendement n° 161, aux associations.

L'amendement n° 157 tend à étendre en matière de presse la répression des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de toutes les personnes ou groupes de personnes visées à l'article 225-1 du code pénal. Cet article vise tous les cas de discriminations qui sont punissables, du fait du code pénal, en matière de logement, d'emploi, etc.

Les lois du 16 novembre 2001 et du 4 mars 2002 ont ajouté aux distinctions opérées dans cet article 225-1 du code pénal, tant entre les personnes physiques qu'entre les personnes morales, « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, [...] de leur état de santé, de leur handicap, [...] de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », les distinctions opérées à raison « de leur apparence physique, de leur patronyme » - M. Schosteck réclamait ce matin, en commission, que le nom soit visé : il l'est ! -, « de leurs caractéristiques génétiques, [...] de leur orientation sexuelle [et] de leur âge ».

En d'autres termes, les discriminations ou les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'orientation sexuelle peuvent d'ores et déjà être punies en vertu du code pénal, mais non par les moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 24 juillet 1881, c'est-à-dire en matière de presse, où sont actuellement seuls punissables les cas de distinctions opérées à raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Il n'y a aucune raison de ne pas étendre la répression, pour ce qui concerne la presse, à tous les cas de discrimination d'ores et déjà prévus en toutes autres matières, étant rappelé - c'est un point important - que n'est pas seulement visée la presse écrite ou audiovisuelle, mais qu'il s'agit aussi des provocations à la discrimination ou des menaces proférées dans les lieux publics ou lors de réunions publiques, ou diffusées par voie de tracts ou d'affiches.

Le même raisonnement vaut pour les amendements n°s 158 et 159, qui visent respectivement la diffamation et l'injure, l'amendement n° 160 tendant à prévoir que le procureur de la République peut exercer d'office la poursuite du contrevenant lorsque celles-ci ont été commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal, et non plus seulement, comme c'est le cas actuellement, à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminée.

Enfin, l'amendement n° 161 vise à étendre à tous les cas de discrimination punissables - il est actuellement limité au racisme et aux discriminations fondées sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse - le droit pour les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par leurs statuts de les combattre ou de combattre une ou plusieurs d'entre elles, d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

Je me permets d'insister fortement sur ce point. La commission des lois a eu une discussion très intéressante, et nous avons eu le sentiment que tous nos collègues pensaient qu'il était normal d'appliquer à la presse les critères qui sont d'ores et déjà retenus à l'article 225-1 du code pénal. Voilà pourquoi nous demandons avec confiance au Sénat de voter nos amendements.

Par ailleurs, nous nous permettons de suggérer à nos collègues du groupe CRC de retirer leurs amendements, en leur rappelant que nous avions déposé les mêmes lors de la première lecture, mais que, ne les ayant pas exposés avec autant de précision qu'aujourd'hui, nous avions été amenés à les retirer pour éviter tout malentendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 254 à 260, non pas que le sujet ne soit pas intéressant, mais parce que leur rédaction lui paraît très imparfaite.

La commission a examiné avec le plus grand soin les amendements n°s 157 à 161. Au risque de répéter - peut-être plus succinctement - les propos de M. Dreyfus-Schmidt, je rappellerai que, actuellement, ne sont réprimées que les provocations, injures ou diffamations commises à raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Il peut paraître comme une simple disposition de bon sens de faire tout simplement référence à l'article 225-1 du code pénal, qui réprime les discriminations et semble faire depuis longtemps déjà l'objet d'un consensus.

L'article 225-1 est beaucoup plus complet, puisqu'il vise les discriminations ou les distinctions fondées, concernant les personnes physiques, sur leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur apparence physique, leur patronyme, leur état de santé, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs moeurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales, leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Il ne vous échappe pas que cet article, dont les termes, en leur temps, ont été pesés dans cette enceinte même, est beaucoup plus complet et mieux adapté à la nécessité de réprimer les discriminations, injures, provocations, diffamations commises par voiede presse, la presse s'entendant ici au sens très large. Car on voit fleurir aujourd'hui, que ce soit dans les quartiers périphériques de certaines villes, ou, parfois, dans des manifestations, des documents dont on a du mal à penser qu'ils peuvent se rattacher à la presse, tant ils sont éloignés de notre conception de la dignité de la personne.

La commission a donc émis un avis de sagesse sur les amendements n°s 157 à 161, considérant que leur adoption pouvait clarifier la situation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sur la question de l'homophobie, je rappellerai ce que j'ai dit en première lecture : le Premier ministre m'a demandé de réunir un groupe de travail interministériel sur ce sujet, ce que j'ai fait, et ce groupe a auditionné, au mois de décembre et au début du mois de janvier, un certain nombre de responsables d'associations de lutte contre l'homophobie, de défense des droits des femmes, de représentants de la presse. Un rapport sera remis au Premier ministre à la fin de cette semaine, sur la base duquel pourra être menée une concertation suffisante pour aboutir à un texte constructif et accepté par l'ensemble des partenaires.

Je veux par ailleurs attirer l'attention du Sénat sur le risque qu'il y a à légiférer dans la précipitation sur des sujets aussi graves. (M. Michel Dreyfus-Schmidt proteste.)

Je me permets de rappeler à ceux qui le commentent que le projet de loi que je vous ai soumis est en préparation depuis plus d'un an !

M. Robert Badinter. Sur cet ensemble de sujets ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sur cet ensemble de sujets, absolument !

Je tiens à souligner que, si les comportements susceptibles de constituer une infraction - M. le rapporteur vient de les rappeler - sont, naturellement, répréhensibles, ce que proposent maintenant les sénateurs socialistes, c'est de considérer que des déclarations dans la presse sur ces différents sujets pourraient être soudain considérées comme répréhensibles.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. S'il y a discrimination !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il faut y réfléchir, car le problème qui se pose, comme toujours en matière de libertés publiques, est que deux préoccupations contradictoires sont en jeu : la protection de personnes ou de groupes de personnes contre les propos discriminatoires - il s'agit bien ici de propos ou d'écrits, j'y insiste, et non de comportements - et la défense de la liberté d'expression.

Cela mérite que l'on prenne le temps de la réflexion et du dialogue avec, par exemple, les promoteurs de la liberté d'expression et de la liberté de la presse dans ce pays. Or je puis affirmer, car le groupe de travail a entendu nombre d'entre eux, qu'ils sont consternés à l'idée que l'on pourrait aller aussi vite et aussi loin en besogne !

Je le dis très nettement, le Sénat ne devra pas être surpris par la virulence des réactions qu'il suscitera s'il adopte un tel dispositif. L'ensemble des représentants de la presse sont abasourdis que l'on puisse envisager de leur rendre impossible, d'un trait de plume, le traitement de certains sujets dans des conditions normales de liberté.

Bien entendu, il faut en débattre et ne pas aller trop loin dans un sens ou dans l'autre, mais j'attire l'attention du Sénat sur le risque encouru et sur la gravité de cette affaire.

Je souhaite donc que nous consacrions le temps suffisant à l'étude de la question soulevée. Pour cette raison, je suis défavorable à tous les amendements présentés.

M. Gérard Braun. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon, Monsieur le président, nous retirons tous nos amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 16, mais nous maintenons l'amendement n° 254, qui ne vise qu'à ajouter, dans l'intitulé de la section 2, le mot « homophobes ». Il nous semble que ce terme n'est pas si effrayant que l'on doive repousser notre proposition !

M. le président. Les amendements n°s 255 à 260 sont retirés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, je demande la réserve du vote de l'amendement n° 254 jusqu'après le vote des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 16.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La réserve est ordonnée.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 157.

M. Jean-Pierre Sueur. Je garde un très mauvais souvenir du débat que nous avons eu, lors de la première lecture, à propos de l'homophobie.

En effet, nous avions alors eu le sentiment qu'il ne fallait pas que ce mot fût inscrit dans la loi, pour des raisons qui n'ont jamais été explicitées. Cela était véritablement désolant et très difficile à comprendre, et nous ne pouvions accepter cette absence de justification du refus d'une demande aussi simple.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous dire, à ce point du débat, que l'argument selon lequel il convient d'attendre la remise d'un rapport, la réalisation d'études et les résultats d'une réflexion est tout à fait singulier de la part du Gouvernement. En effet, les pratiques de ce dernier sont, à cet égard, à géométrie très variable !

Ainsi, hier, dans cette même enceinte, alors que nous avions présenté, lors de la discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique, des amendements portant sur des sujets très graves, il nous a été objecté qu'il fallait attendre, procéder à des études, mener une réflexion.

En revanche, il est apparu que, s'agissant des psychothérapeutes, de l'inconscient et de la place de la souffrance psychique dans la société, thèmes extrêmement difficiles et complexes, sur lesquels une réflexion et une concertation très approfondies sont nécessaires, il était subitement urgent de prendre une décision, après qu'un amendement eut été adopté à la va-vite à l'Assemblée nationale, dans les conditions que l'on sait. Notre proposition de créer une mission d'information a été déclarée inacceptable. Il fallait trancher tout de suite !

La majorité a alors décidé que tout médecin, fût-il spécialisé, par exemple, en dermatologie, pourrait se dire psychothérapeute. C'est une décision que nous pouvons juger quelque peu critiquable, quelque peu précipitée.

M. Jean-Jacques Hyest. Cela n'a rien à voir !

M. Jean-Pierre Sueur. Toujours est-il que cela a été décidé très rapidement, parce qu'il était devenu impératif de clore sur-le-champ un débat sur un sujet complexe qui durait depuis des décennies !

Or, aujourd'hui, monsieur le ministre, s'agissant de l'homophobie, vous nous dites qu'il faut attendre la remise d'un rapport et les conclusions d'une réflexion avant de pouvoir envisager de la traiter comme une discrimination aussi intolérable que le racisme. Est-il plus acceptable de s'en prendre à quelqu'un à raison de son orientation sexuelle qu'à raison de sa race ou de sa religion ? Ne serions-nous donc pas capables dès maintenant de comprendre, de décider et de voter que la discrimination à l'égard des homosexuels est inadmissible ? Dans ces conditions, à quoi sert le Parlement ? Nous avons eu ce débat voilà deux mois ; la réflexion n'a-t-elle pas suffisamment progressé depuis ? Le sujet soulève-t-il des problèmes de conscience, des problèmes métaphysiques ? Si oui, lesquels ? Qui pourra nous le dire ? Qui pourra nous expliquer pourquoi, aujourd'hui, on ne pourrait pas affirmer que l'homophobie est une discrimination insupportable ?

Monsieur le ministre, nous entendons vos arguments sur la nécessité de mener une réflexion, mais leur emploi est tellement à géométrie variable que nous ne les comprenons pas. En l'espèce, nous considérons qu'ils ne constituent vraiment pas une réponse sérieuse aux arguments présentés par M. Dreyfus-Schmidt pour défendre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je crains, monsieur le sénateur, que vous ne m'ayez pas compris.

La question qui se pose n'est pas de savoir si, oui ou non, l'homophobie est répréhensible ; elle est de savoir si l'on peut passer sans transition de l'interdiction de comportements à l'interdiction de propos et d'écrits. Voilà de quoi j'ai parlé, c'est ce point qui me paraît poser suffisamment problème pour que l'on prenne le temps d'y réfléchir et d'en débattre, notamment avec ceux dont le métier est d'écrire et d'informer et qui, aujourd'hui, sont farouchement hostiles à cette évolution. Il ne s'agit pas d'autre chose.

Par conséquent, il faut approfondir suffisamment la question. Je le dis très clairement, l'adoption précipitée d'un dispositif susciterait de l'incompréhension. (M. Michel Dreyfus-Schmidt fait un signe de dénégation.) Au demeurant, bien sûr, nous sommes tous d'accord pour affirmer que l'homophobie est inacceptable. Là n'est pas le problème !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Une sorte de dialogue constructif s'instaure, du moins espérons-le.

Je partirai de la même base que tous les autres intervenants : la discrimination à raison des moeurs et de l'orientation sexuelle est totalement inadmissible, comme le sont d'ailleurs toutes les discriminations visées dans notre code pénal. On ne saurait l'affirmer trop nettement à cet instant.

Le texte qui s'applique en l'occurrence est l'article 225-1 du code pénal, bien connu. Ce point, me semble-t-il, ne soulève pas de difficultés.

Le problème tient à la provocation à la discrimination, qui n'est cependant pas de l'inédit dans notre droit. Depuis très longtemps, ce dernier connaît la provocation à la discrimination ainsi que, comme me le souffle M. Dreyfus-Schmidt, à la haine ou à la violence. Il y a donc une articulation logique : la discrimination s'inscrit dans les faits, la provocation à la discrimination, comme à la haine ou à la violence raciale, correspond à des concepts familiers.

Des dispositions sont mises en oeuvre depuis fort longtemps en ce qui concerne les formes de discrimination autres que l'homophobie, et nous nous bornons à dire qu'il n'y a pas lieu d'attendre pour étendre leur application à cette dernière. Je ne crois vraiment pas, monsieur le garde des sceaux, que cela pose problème ! Cette extension va de soi au regard d'un texte qui vise à interdire les discriminations.

Vous nous avez indiqué qu'un groupe de travail a été mis en place, qui remettra un rapport sur les moyens de lutter contre toutes les formes de discrimination à l'encontre des homosexuels dans notre société. Cela est très bien, nous ne pouvons que nous en réjouir, car il faut aller de l'avant dans ce domaine, mais ce n'est pas une raison pour prétendre que, à l'occasion de l'examen de ce texte, on ne doit pas adopter une disposition qui relève de l'évidence.

En effet, la provocation à la haine de l'homosexuel, par les moyens classiques que l'on connaît et qui sont réprimés par la loi de 1881, est intolérable. La provocation à la violence contre l'homosexuel est inadmissible ! La provocation à la discrimination contre l'homosexuel est inacceptable, comme toutes les autres formes de discrimination que nous connaissons, à raison, par exemple, de la race ou de la religion.

Par conséquent, pourquoi attendre ? S'agit-il de faire un effet d'annonce, en affirmant que le problème est pris à coeur ? Je suis convaincu qu'il en est ainsi.

Cela étant, vous ne me convaincrez pas, monsieur le garde des sceaux, qu'il est nécessaire d'attendre. Il me semble évident que les discriminations à raison de l'orientation sexuelle sont intolérables et que la provocation à ces discriminations l'est tout autant. Quant aux moyens de cette provocation, ils sont définis depuis 1881, dans la loi sur la liberté de la presse.

Voilà pourquoi nous espérons que le Sénat, sans plus attendre, prendra les dispositions utiles. Nous étudierons avec intérêt et, je l'espère, avec satisfaction le projet de loi que vous nous avez annoncé, monsieur le garde des sceaux. S'il reprend nos propositions, cela aura été autant de temps gagné dans la lutte contre des provocations à la discrimination intolérables, par voie de presse ou autre.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Je ne reprendrai pas les excellents propos de MM. Sueur et Badinter. Je me bornerai à faire observer à M. le garde des sceaux que la réflexion est en cours depuis plusieurs années sur ce sujet, notamment au sein des associations et parmi les praticiens du droit, y compris dans les ministères.

A cet égard, je regrette d'ailleurs que des avancées n'aient pas été obtenues plus tôt. M. le Premier ministre aurait pris des engagements devant les associations concernées, mais le processus est d'une lenteur extrême et l'on peut se demander s'il débouchera un jour sur un résultat.

La loi Gayssot a suscité autant de discussions, mais elle a finalement été votée en 1995, ce qui fut une bonne chose, même s'il a fallu, par la suite, l'améliorer. Les arguments relatifs à la liberté de la presse sont aussi vieux que cette dernière. Si le groupe de travail cherche le moyen d'éviter toute difficulté avec la presse, on ne parviendra jamais à progresser vers une solution et à élaborer un texte. Nous inviter à la patience n'est donc pas, à mon sens, une réponse pertinente à nos propositions. Il faudrait tout de même se décider enfin à affirmer que la provocation à la discrimination à raison de l'orientation sexuelle n'est pas tolérable !

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais convaincre M. le garde des sceaux que les arguments qu'il nous a opposés ne sont pas tout à fait exacts. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a suffisamment de dispositions dans ce texte qui nous sont imposées et qui ne nous plaisent pas pour que vous nous fassiez plaisir sur un point, monsieur le ministre. Je n'emploierai pas cet argument !

En revanche, je soulignerai que, visiblement, ce matin même, lors de la réunion de la commission des lois, tout le monde acceptait nos propositions.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Non !

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission s'en était remise à la sagesse de la Haute Assemblée !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela étant, vous nous avez indiqué, monsieur le garde des sceaux, que M. le Premier ministre a formé un groupe de travail. Je ne trahirai pas de secret en disant que, après l'examen en première lecture de cet article, il nous a été rapporté, en particulier par la presse, que M. le Premier ministre s'était engagé à satisfaire la demande d'une association regroupant des gens ayant une orientation sexuelle donnée...

M. Jean-Jacques Hyest. Attention à la discrimination !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... et proches, paraît-il, de l'UMP. Il se trouve que cette demande est la même que la nôtre ! Notre collègue Patrice Gélard a d'ailleurs bien voulu, après cela, me demander de lui transmettre le texte de notre proposition. Ce n'est pas non plus un secret !

Par conséquent, je pensais que nous allions déboucher sur un résultat, et il me semblait que rien ne s'opposait à ce que l'engagement pris par M. le Premier ministre trouve sa traduction dans le cadre de l'examen de ce texte !

Or vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que la presse ne l'acceptera pas. Mais de quoi s'agit-il ? Je vous renvoie, mes chers collègues, à l'article 23 de la loi sur la liberté de la presse, dont je rappelle les termes :

« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. »

Voilà qui est clair ! Peut-on admettre que, même par voie de presse, il y ait provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, alors que nous sommes tous d'accord pour affirmer qu'un tel acte est un crime ou un délit ? Là est toute la question !

Il ne s'agit évidemment pas de faire quelque procès que ce soit à des journaux qui s'abstiendraient de commettre de pareils délits, non ! Il s'agit de pouvoir poursuivre ceux qui le feraient, y compris par voie audiovisuelle, par tracts, par affiches ou par discours publics, notamment.

Ce n'est pas un problème de presse. Nous n'en voulons pas à la presse, nous sommes même les défenseurs de la liberté de la presse. Mais la loi sur la presse n'en prohibe pas moins elle-même les délits qu'elle prévoit. Il ne s'agit de rien d'autre ici.

J'invite donc le Sénat à suivre la commission qui, en s'en remettant à la sagesse de la Haute Assemblée, était vraisemblablement disposée à aller beaucoup plus loin. M. le président de la commission ne me démentira sans doute pas si je répète que, ce matin, en commission, tout le monde était d'accord sur ces amendements.

Je dois à la vérité de dire aussi qu'en première lecture nous nous étions sans doute mal expliqués. Nous avions légèrement mélangé les deux systèmes, celui de nos amis communistes, que nous proposions nous-mêmes dans un certain nombre d'amendements, et celui-là.

Aujourd'hui, chacun doit bien avoir compris de quoi il s'agit, et il n'existe donc véritablement aucune raison de ne pas voter cet amendement. D'ailleurs, la commission mixte paritaire se réunira très bientôt. Et, si la presse devait être mécontente, elle aurait l'occasion de s'exprimer d'ici là : nous aurons l'occasion de lire la presse et d'écouter les radios. Mais je suis bien convaincu qu'aucun journal sérieux, aucune chaîne de télévision ne saurait critiquer ces propositions, qui doivent faire l'unanimité de tous ceux qui ne veulent pas que l'on puisse impunément inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence.

M. le président. La parole est à M. Bernard Saugey, pour explication de vote.

M. Bernard Saugey. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce qui me frappe ce soir, c'est que nous sommes tous d'accord sur le principe : oui, la discrimination est totalement inadmissible. Simplement, notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt doit faire preuve d'un peu de patience.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On pourrait attendre le mois de mars par exemple !

M. Bernard Saugey. Vous avez entendu le garde des sceaux nous dire que le groupe de travail allait bientôt rendre ses conclusions. Pourquoi précipiter le mouvement et risquer de commettre un pas de clerc ? (Exclamations sur les travées du groupe CRC.) Il faut compter avec la susceptibilité de la presse et des journalistes. L'Association des rédacteurs en chef de France n'a, pour l'instant, pas été consultée. Nous sommes en pleine concertation, alors prenons le temps de l'organiser sereinement.

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. Bernard Saugey. Je comprends et je partage votre impatience, mais il n'y a aucune urgence à adopter ces amendements ce soir. Cela a attendu des temps et des temps, cela peut attendre encore quelques semaines, à mon avis.

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Mes chers collègues, je suis toujours extrêmement prudent en ces matières de presse et, en l'occurrence, je redouble de prudence car, comme nous pouvons tous le constater, il y a bien plus ici que la question de la provocation à la discrimination.

Certes, on aime aujourd'hui bouleverser toutes les lois, mais si, en l'état actuel des choses, je suis tout à fait d'accord pour que soient aussi visées les discriminations à raison des orientations sexuelles, il ne me semble pas opportun d'apporter aujourd'hui des modifications à la loi sur la liberté de la presse, modifications dont je ne mesure pas exactement toutes les conséquences mais dont je pressens qu'elles peuvent être totalement contraires aux principes qui fondent ce vénérable texte.

Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, la liberté de la presse est un élément important des libertés publiques : sachons la préserver ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je sollicite une courte suspension de séance, monsieur le président.

M. le président. Le Sénat va accéder à votre demande, mon cher collègue.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à vingt-trois heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, nous vous remercions de nous avoir accordé cette suspension de séance. Nous hésitions, mais, comme dans le film Ma femme est une sorcière (Sourires), l'accord général qui existait ce matin en commission a subitement disparu et nous avons parfaitement compris que nos amendements ne seraient pas adoptés. C'est donc à notre grand regret que nous demandons un scrutin public. Ainsi, chacun pourra prendre ses responsabilités, y compris ceux qui ne sont pas présents ce soir !

Aucun argument valable ne nous a été opposé. Il est vraiment dommage qu'à l'issue d'un débat tel que celui-ci, quand chacun aurait dû être convaincu, on nous oppose comme seul argument qu'il est urgent d'attendre.

M. Robert Badinter. Tout à fait !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De surcroît, comme le Sénat ne siégera pas pendant de nombreuses semaines du fait des diverses élections qui nous attendent, on peut penser que ce n'est pas demain que sera tranchée cette question qui, pourtant, semble faire l'unanimité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 133 :

Nombre de votants315
Nombre de suffrages exprimés307
Majorité absolue des suffrages154
Pour106
Contre201

Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 254 n'a plus d'objet.