Art. 30
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Art. 38

Article 31

Après l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi rédigé :

« Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention est informé dans les meilleurs délais des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 66 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 203 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 203.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 66 et 203.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Art. 31
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Art. 39

Article 38

I à III. - Non modifiés.

IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 135-1. - La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dans les meilleurs délais. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »

V. - Non modifié.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 67 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 204 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 135-1 du code de procédure pénale :

« Le juge d'instruction territorialement compétent est informé dès le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti dans les meilleurs délais. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 67.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise également à rétablir le texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 204.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 67 et 204.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Art. 38
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Art. 40

Article 39

I à IV. - Non modifiés.

V. - Après l'article 133 du même code, il est inséré un article 133-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dans les meilleurs délais de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »

VI. - Non modifié.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 68 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 205 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le texte proposé par le paragraphe V de cet article pour l'article 133-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "dès le début". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 68.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit toujours du retour au texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 205.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 68 et 205.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le paragraphe VI de cet article, insérer trois paragraphes additionnels ainsi rédigés :

« VI A. _ A l'article 820 du même code, les mots : "des articles 127 et 133" sont remplacés par les mots : "des articles 127, 133 et 135-2".

« VI B. _ A l'article 821 du même code, après les mots : "à l'article 130", sont insérés les mots : "et au dernier alinéa de l'article 135-2".

« VI C. _ A l'article 907-1 du même code, après les mots : "à l'article 130", sont insérés les mots : ", au dernier alinéa de l'article 135-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions du projet de loi relatives aux mandats afin de renvoyer, dans la partie du code de procédure pénale consacrée à l'outre-mer, aux nouvelles dispositions qui permettent d'allonger les délais de présentation ou de transfèrement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
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Art. additionnel avant l'art. 41

Article 40

Après l'article 135-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :

« Art. 135-2. - Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dans les meilleurs délais de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

« Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

« Art. 135-3. - Non modifié. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "dès le début". »

L'amendement n° 206, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gauthier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 70.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission préfère la rédaction de cet amendement à celle de l'amendement n° 206 dans la mesure où il vise à un strict retour au texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 206.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le retire au profit de l'amendement de la commission.

M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article n° 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Art. 40
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Art. 41

Article additionnel avant l'article 41

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le septième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

« L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

« II. _ L'article 215-2 du code de procédure pénale est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 71.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement formel qui vise, dans un souci de lisibilité, à transférer les dispositions de l'actuel article 215-2 du code de procédure pénale dans l'article 181 de ce code.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 41.

Art. additionnel avant l'art. 41
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Art. 42

Article 41

(pour coordination)

I. - L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

III. - Le septième alinéa de l'article 181 du même code est ainsi rédigé :

« Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 148-1 et 215-2. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possiblité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé.

IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »

V. - Au deuxième alinéa de l'article 215-2 du même code, les mots : « des effets de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « de la détention provisoire ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : « mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat d'arrêt », et au deuxième alinéa du même article, les mots : « ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt ».

VII. - L'article 367 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « La cours d'assises » sont remplacés par les mots : « La cour » et les mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution » sont remplacés par les mots : « de décerner mandat de dépôt ».

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : « l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt ».

VIII bis. - A l'article 725 du même code, les mots : « d'une ordonnance de prise de corps, » sont supprimés.

IX (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer les paragraphes III et V de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Section 4

Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Art. 41
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Art. 45 A

Article 42

I et II. - Non modifiés.

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 154 du même code, les mots : « dès le début de cette mesure » sont remplacés par les mots : « , sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 207 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gauthier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le paragraphe III de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 73.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 207.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 73 et 207.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Art. 42
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Art. 45 bis

Article 45 A

L'article 55-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de signalisation » sont remplacés par les mots : « de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de se soumettre aux opérations de prélèvement » sont remplacés par les mots : « , par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement mentionnées aux premier et deuxième alinéas ». - (Adopté.)

Art. 45 A
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Art. 45 ter

Article 45 bis

I. - L'article 43 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ».

II. - L'article 52 du même code est complété par les mots : « et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ».

III. - L'article 382 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause » sont remplacés par les mots : « ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est affectuée pour une autre cause » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 663 du même code est supprimé.

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « des articles 43 et 696 » sont remplacés par les mots : « de l'article 43 ». - (Adopté.)

Art. 45 bis
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Art. 49

Article 45 ter

I. - Dans le premier alinéa de l'article 705 du code de procédure pénale, les mots : « , 663 (second alinéa) » sont supprimés.

II. - Dans le premier alinéa de l'article 706-1 du même code, les mots : « , du second alinéa de l'article 663 » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« III. _ Après les mots : "articles 43, 52", la fin du premier alinéa de l'article 706-17 du même code est ainsi rédigée : "et 382". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45 ter, modifié.

(L'article 45 ter est adopté.)

Art. 45 ter
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Art. 53

Article 49

I. - Après l'article 99-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »

II. - Non modifié. - (Adopté.)

Art. 49
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Art. 53 bis

Article 53

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 208, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 209, également présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellée :

« Dans le texte proposé par cet article pour insérer une phrase après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, après les mots : "par un magistrat", insérer les mots : "de même grade ou à défaut par un magistrat justifiant de quinze ans d'ancienneté". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'est pas évident de suivre tous ces textes. Chacun d'entre vous, mes chers collègues, aura remarqué que, dans le rapport volumineux de la commission des lois pour la deuxième lecture, le comparatif commence par le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Autrement dit, nous ne disposons plus dans ce fascicule ni du texte du projet de loi initial, ni des textes de référence, de sorte que, pour comprendre de quoi il s'agit, il nous faut, à chaque fois, nous reporter au premier rapport, où figurent tous ces éléments.

Monsieur le président, je suis obligé de faire cette observation pour faire comprendre à quelle gymnastique nous devons nous livrer lorsque vous appelez l'un de nos amendements.

Ici, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du juge des libertés. Je vais donner lecture du texte d'origine de l'article 53 :

« En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Il ne faut pas laisser à l'Assemblée nationale la responsabilité de cette disposition puisque c'est le Gouvernement qui l'avait inscrite dans la rédaction initiale du projet de loi.

Or cette mesure a quelque peu inquiété beaucoup d'entre nous. Nous, nous avons été indignés. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a indigné la commission des lois - je ne peux pas parler en son nom - mais cela l'a visiblement inquiétée.

Le juge des libertés a été mis en place, d'un commun accord, par les deux assemblées de telle sorte que ce soit un juge d'une expérience certaine : le président ou un vice-président du tribunal, puisqu'il lui revient de statuer sur des points importants qui concernent les libertés, y compris le fait de savoir si les personnes doivent être incarcérées ou non.

Et voilà que, tout à coup, on nous a proposé qu'en cas d'empêchement - dans ce cas seulement nous dit-on, mais cela peut arriver souvent -, il pourrait être remplacé par le plus jeune des juges arrivé dans le tribunal, sans expérience - ce que l'on ne saurait lui reprocher ! Nous nous y sommes refusés et le Sénat a supprimé cette disposition.

L'Assemblée nationale, sourde à l'appel qui lui était lancé par la majorité sénatoriale, a repris purement et simplement son texte.

Et la commission semble maintenant vouloir s'incliner. Nous en avons été très étonnés !

C'est ainsi que nous avons mentionné dans l'objet de notre amendement que c'était sans doute par erreur que M. le rapporteur n'avait pas proposé de supprimer l'article. Si on lit le rapport, ce que nous n'avions pas encore eu le temps de faire lorsque nous avons préparé nos amendements, on y voit que M. le rapporteur estime que, dans certains cas, il pourrait y avoir en effet une impossibilité... et que le Sénat pourrait donc s'incliner purement et simplement.

Nous souhaitons, nous, que le Sénat ne s'incline pas et, pour permettre à la commission d'en revenir à sa première position, nous avons déposé un amendement de repli. Si, véritablement, le président et les vice-présidents sont empêchés, il faudrait, au moins, avoir recours à un magistrat de même grade ou, à défaut, à un magistrat justifiant de quinze ans d'ancienneté.

J'irai plus loin : on pourrait admettre que, si le président et les vice-présidents sont véritablement empêchés et qu'il n'y a pas, dans le tribunal, de juge de même grade ou de juge justifiant de quinze ans d'ancienneté, on puisse, dans ce cas-là, à titre tout à fait exceptionnel, avoir recours à un autre magistrat.

En tout cas, il faut nous attacher à ce que, dans la plupart de nos tribunaux, sinon dans tous les tribunaux, ce soit un magistrat de grande expérience et de grande qualité qui soit chargé de ces fonctions, renforcées dans le texte qui nous occupe, du juge des libertés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avant que M. Dreyfus-Schmidt ne défende son amendement de repli, j'aurais souhaité exprimer l'avis de la commission sur l'amendement n° 208, puisque, dans la mesure où il revient au texte du Sénat, elle y est favorable.

Vous ne vous êtes pas trompé, mon cher collègue, en lisant dans le rapport que nous souhaitons que le juge des libertés et de la détention ait au moins un rang de vice-président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement ne peut pas être favorable à la suppression pure et simple de l'article. Mais nous devrions parvenir à un texte qui donne satisfaction au Sénat. Ce sera le travail de la commission mixte paritaire. Je pense que, dans la conclusion de M. Dreyfus-Schmidt, il y a une piste à suivre.

Toutefois, les quinze ans d'ancienneté que vous proposez, monsieur le sénateur, ne sont pas la bonne solution, car certains vice-présidents, aujourd'hui, n'ont pas quinze ans d'ancienneté. Il y aurait donc une certaine incohérence.

Pour que l'on puisse parvenir à une nouvelle rédaction, le Sénat va sans doute suivre sa commission et supprimer ce dispositif. Le texte n'étant pas voté conforme, la commission mixte paritaire pourra essayer d'arriver à une rédaction du type de celle que vous avez suggérée, monsieur Dreyfus-Schmidt.

Pour ma part, je proposerais volontiers le dispositif suivant : « En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé désigné par le président du tribunal de grande instance. » Cela marquerait l'importance de la tâche qui est confiée à ce juge des libertés et de la détention.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais simplement faire observer à M. le rapporteur que je n'avais pas oublié l'avis favorable donné par la commission à notre amendement de suppression, mais je crois que les observations que nous avons faites n'étaient pas inutiles.

De plus, j'ai cru lire, à la page 271 du rapport : « En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a rétabli cet article.

« Compte tenu des difficultés d'organisation rencontrées par certains tribunaux, votre commission vous propose d'accepter le dispositif proposé.

« Elle vous propose d'adopter l'article 53 sans modification. »

Je n'ai pas eu la berlue !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 53 est supprimé et l'amendement n° 209 n'a plus d'objet.