Art. 57 quinquies
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 60

Article 58

(pour coordination)

I. - L'article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « est jugé contradictoirement » sont remplacés par les mots : « est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »

II. - L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou mandat d'arrêt » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »

III. - L'article 411 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 411. - Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

« L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

« Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. »

IV. - L'article 412 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 412. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

« Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1. »

V. - Supprimé.

VI. - A l'article 416 du même code, les mots : « , quel que soit le taux de la peine encourue » sont supprimés.

VII. - Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. »

VIII. - L'article 498 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 498-1. »

IX. - Après l'article 498 du même code, il est inséré un article 498-1 ainsi rédigé :

« Art. 498-1. - Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »

IX bis. - Au deuxième alinéa de l'article 492 du même code, les mots : « prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558 ».

X. - Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ; ».

X bis. - L'article 568 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel. »

XI. - Dans l'article 891 du même code, les mots : « deuxième alinéa de l'article 410-1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 135-2 ».

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le paragraphe XI de cet article :

« XI. - Les articles 840, 841 et 891 du code de procédure pénale sont abrogés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Art. 58
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Art. 61

Article 60

I. - Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , les contraventions connexes prévues par ce code, les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ».

II. - Non modifié.

III. - Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur l'article.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Avec l'article 60, nous abordons la procédure de l'ordonnance pénale. Nous l'avons déjà évoquée, il s'agit de cette procédure particulière qui a été établie pour écluser nombre d'affaires sans audience. Je la connais bien.

En 1981, il y a eu une amnistie pour les infractions, en particulier au code de la route, par exemple les excès de vitesse qui avaient été commis avant les élections présidentielles. Mais après les élections présidentielles, il y a eu des élections législatives, et à ce moment-là, l'amnistie ne jouait plus. Je me souviens du cas d'un automobiliste rentrant de campagne électorale en Alsace, à minuit et demi, dans Colmar désert, et dépassant très légèrement la vitesse autorisée. Il lui a de ce fait été notifié une ordonnance pénale lui infligeant une amende, fort élevée pour l'époque, de neuf cents francs. La trouvant excessive, il a fait opposition. Mais bien qu'ayant fait assurer sa défense par un avocat, il a constaté que les juges ne voulaient pas faire droit aux oppositions.

A l'évidence, s'ils commençaient à faire droit aux oppositions aux ordonnances pénales, tout le monde ferait opposition. Il faut donc qu'il soit bien connu que les juges n'acceptent pas de faire droit à opposition.

C'est une procédure qui est extrêmement contraire à nos principes puisqu'elle ne permet pas qu'on soit défendu, la peine étant fixée sans aucun débat contradictoire. C'était déjà le cas pour un certain nombre d'infractions. Maintenant, on veut étendre cette procédure à l'ensemble des infractions au code de la route. Cela peut aller extrêmement loin !

En outre, le texte prévoit de l'étendre à tous les délits possibles d'une peine inférieure ou égale à cinq ans. Là, véritablement, ce n'est pas possible ! D'ailleurs, la commission est d'accord avec nous sur ce point, ce qui me permet de démontrer combien le texte retenu par le Gouvernement et l'Assemblée nationale fait obstacle à ce que la justice en France soit rendue telle qu'elle devrait l'être.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de trois amendements.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 79 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 216 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après les mots : "par ce code", rédiger comme suit la fin du paragraphe I de cet article : "et les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres". »

L'amendement n° 80, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« IV. - Au 1° de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : "ordonnances pénales" sont insérés les mots : "en matière contraventionnelle ou correctionnelle". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 79 et 80.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur Dreyfus-Schmidt, il ne faut pas crier au loup quand il n'y a pas matière à le faire, puisqu'avec l'amendement n° 79 je vous propose de revenir au texte que le Sénat a adopté aux mesures en première lecture.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je l'ai dit !

M. François Zocchetto, rapporteur. Ce texte ne vise pas à modifier de nombreuses dispositions en matière d'ordonnance pénale : il tend simplement à étendre cette procédure d'ordonnance pénale aux délits prévus par le code de la route.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela peut aller loin !

M. François Zocchetto, rapporteur. Certes, cela aura des conséquences, mais ce n'est tout de même pas un bouleversement considérable ! Du reste, vous n'y êtes pas opposé, puisque vous avez présenté un amendement identique, l'amendement n° 216, qui sera satisfait par l'adoption de l'amendement n° 79 de la commission.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Effectivement !

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 80 est un amendement de coordination avec le code général des impôts.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous aussi vous criez au loup et vous avez raison !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 216.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme il est identique à l'amendement n° 79, je considère qu'il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. En vérité, le Gouvernement avait proposé un texte semblable à celui qui a été adopté par le Sénat. La commission vous suggère d'y revenir par l'amendement n° 79, qui est identique à celui qui a été présenté par M. Dreyfus-Schmidt.

Vous comprendrez que je m'en remette à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques, étant précisé qu'il appartiendra à la commission mixte paritaire de trouver une formule entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, qui, je le rappelle, était le texte initial du Gouvernement.

Par ailleurs, je suis favorable à l'amendement n° 80 dans la mesure où il s'agit d'une coordination.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 79 et 216.

(Les amendements sont adoptés.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est déjà pas mal !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Art. 60
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Art. additionnel après l'art. 62 bis

Article 61

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De la comparution sur reconnaissance

préalable de culpabilité

« Art. 495-7. - Non modifié.

« Art. 495-8. - Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.

« Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.

« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

« Art. 495-9. - Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.

« Art. 495-10 à L. 495-16. - Non modifiés. »

II. - Non modifié.

III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, après les mots : « parties civiles », sont insérés les mots : « ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;

3° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les mots : « et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale » ;

4° L'article 47 est complété par les mots : « ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur l'article.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit de cette fameuse procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Est déjà prévue la possibilité de renvoyer tous les accusés, sauf ceux qui risquent moins de trois mois de prison - mais cela peut concerner ceux qui risquent de trois mois à dix ans de prison et, en cas de récidive, jusqu'à vingt ans de prison -, en comparution immédiate.

De nombreuses affaires sont complexes, et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il vaut mieux prendre le temps de nourrir le dossier et, notamment, d'accumuler les preuves, de procéder à l'audition des témoins ou d'experts.

A cette comparution immédiate, vous avez ajouté, tout à l'heure, pour tous les délits importants passibles d'une peine de cinq ans de prison ou moins, la composition pénale. L'Assemblée nationale voulait, quant à elle, étendre la procédure de l'ordonnance pénale.

Et voilà qu'on nous propose maintenant ce système dont on a beaucoup parlé, qui donne à penser qu'on est allé chercher l'inspiration aux Etats-Unis, alors que la procédure américaine du plea bargaining n'a strictement rien à voir.

En effet qu'est-ce que le plaider-coupable ? Devant tous les tribunaux, depuis toujours, les affaires ne se présentent pas de la même manière selon que l'intéressé nie ou, au contraire, avoue. « Faute avouée est à moitié pardonnée », dit-on. Les tribunaux ont toujours tenu compte des aveux dans l'application de la peine. Ce n'est pas nouveau !

Mais, là, il s'agit de tout autre chose ! Aux Etats-Unis, le « plaider-coupable » s'applique, dans le cadre d'une législation tout à fait différente et dans la plupart des Etats, à toutes les peines. Toutefois, dans ce pays, les chefs d'accusation s'ajoutent les uns aux autres et l'on peut risquer une peine de cent ans, cent cinquante ou deux cents années de prison. Evidemment, c'est beaucoup !

Aussi a-t-on imaginé une procédure qui permette une négociation entre le parquet et la défense, afin qu'ils se mettent d'accord pour abandonner un certain nombre de chefs d'accusation. La fourchette de la peine encourue se trouve ainsi réduite, par exemple de dix à trente ans de prison. Ce ne sont pas le procureur et l'avocat qui se mettent d'accord pour fixer cette peine comprise entre dix et trente ans de prison : c'est le juge.

Cette procédure n'a strictement aucun rapport avec ce qu'on nous propose, c'est-à-dire un accord entre le procureur et celui qui bénéficiera de cet accord, étant entendu que ce dernier encourera alors des peines extrêmement douces, sans rapport ni avec la gravité des faits ni avec les peines normalement encourues, et ce dans la discrétion la plus grande. Le juge n'aurait plus ensuite qu'à homologuer ou non cet accord.

Le juge n'aurait même pas le droit de soumettre son accord à l'acceptation de certaines conditions, ce qui permettrait pourtant de gagner du temps. En effet, si le juge refuse l'homologation, on reprend la procédure à zéro et on renvoie l'affaire devant le tribunal normalement compétent.

Le juge ne peut qu'homologuer ou non les peines proposées. Dans la plupart des cas, il va les homologuer. D'ailleurs, il est là pour cela. Ce qui est attendu de lui, c'est d'aller vite, de liquider les affaires.

Si vous persistez à maintenir cette procédure, dont je ne vois pas l'intérêt, et qui s'ajoute à celles qui existent déjà, au moins conviendrait-il que l'audience soit publique. Il ne faut pas que l'affaire soit étouffée ! Il ne faut pas que, du fait d'une espèce de complicité, dans certaines affaires particulières de corruption ou de trafic d'influence, entre le procureur et l'avocat de celui qui serait bien vu en haut lieu, sans que personne le sache, le juge homologue la peine extrêmement légère qui serait finalement prononcée. Nous avons également déposé des amendements sur ce point.

Le Sénat demande que l'audience soit publique, à moins que le juge n'en décide autrement. Cette rédaction ne nous paraît pas claire : elle laisse penser que le juge pourrait, avant l'audience, décider que l'affaire ne viendra pas à l'audience.

C'est pourquoi nous demandons que, conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale, que vous venez de modifier, les raisons du huis clos soient limitées à celles qui sont prévues pour que puisse être prononcé le huis clos par la chambre d'accusation.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 261, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 81, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est proposé une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis. »

L'amendement n° 82, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée :

« La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. »

L'amendement n° 83, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. »

Le sous-amendement n° 217, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter la deuxième phrase du texte proposé par cet amendement pour la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale par les mots : "dans les conditions prévues par l'article 400 du code de procédure pénale". »

L'amendement n° 218, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, après les mots : "la personne et son avocat", supprimer les mots : "en chambre du conseil". »

L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également inviter les parties à renégocier l'accord passé entre elles. »

L'amendement n° 84, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 85, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-12 du code de procédure pénale :

« Art. 495-12. - Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.

« Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10. »

L'amendement n° 86, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-15 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction. »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 261.

Mme Nicole Borvo. La procédure inspirée du plaider-coupable aboutit effectivement à un système totalement hybride.

Telle qu'elle est conçue, cette procédure n'offre aucune des garanties exigées par la Convention européenne des droits de l'homme, avec laquelle vous prenez décidément bien des libertés, et notamment du droit de chaque personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

Pas d'équité lorsqu'une telle procédure incite, même si le terme déplaît, au marchandage : ainsi, les personnes seront toujours prêtes à accepter la peine proposée à un procès dont l'issue est toujours incertaine.

Une impartialité douteuse lorsque le rôle du juge du siège se résume à une homologation de pure forme de la convention passée entre l'auteur de l'infraction et le ministère public. D'ici à ce que soit entièrement marginalisée, au profit du parquet, toute une partie du contentieux pénal, il n'y a qu'un pas.

Pas d'égalité des armes quand le procureur a toutes les « clés » entre ses mains : la présence de l'avocat continue de poser problème aux députés, qui ont choisi de la rendre facultative. De toute façon, celui-ci n'est pas en mesure de faire réellement contrepoids au parquet et risque d'être plus témoin qu'acteur de la procédure.

Une telle procédure présente, selon moi, le risque majeur de restaurer la religion de l'aveu : « faute avouée est à moitié pardonnée », avec les dérives qui lui sont inhérentes. On connaît les dérapages de certaines gardes, qui ont incité à l'institution de contrôles renforcés, notamment par la présence de l'avocat. Dans le cas présent, il est à craindre que le refus de la peine proposée n'incite le parquet à requérir des peines aggravées.

Droits des victimes altérés par l'absence de procès, dont on souligne pourtant souvent la fonction réparatrice.

Alors, à l'appui de cette procédure, on invoque la rapidité, comme si c'était un gage de bonne justice ! L'audience devient, pour la majorité, synonyme de temps perdu au nom de l'efficacité judiciaire. Je trouve ce « changement de culture » particulièrement inquiétant.

Le rapporteur nous a aussi dit qu'elle constituait un gage de réinsertion, sans qu'on sache réellement sur quelles bases. L'adhésion à la sanction, nous dit-on ! Pour ma part, je pense que c'est surtout sur la peine de prison qu'il faudrait réfléchir pour parler de réinsertion.

Aucun des arguments qui ont été avancés ne nous semble convaincant et je crois que l'on a grand tort de s'engager dans une telle procédure.

C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer l'article 61.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 81, 82 et 83 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 261.

M. François Zocchetto, rapporteur. Bien évidemment, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 261 que vient de présenter Mme Borvo, puisqu'il tend à supprimer toute référence, dans le texte, à cette nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Pour notre part, nous pensons que c'est une très bonne chose, sous certaines conditions, et notamment si le dispositif est clairement encadré. C'est ce qu'a fait le Sénat en première lecture et c'est la raison pour laquelle les amendements n°s 81, 82 et 83 visent à revenir au texte qu'il a alors adopté.

Nous souhaitons, en effet, que le plafond de l'amende soit égal à la moitié de l'amende encourue dans cette procédure. Tel est l'objet de l'amendement n° 81.

L'amendement n° 82 est très important en ce qu'il rappelle que la personne mise en cause ne peut renoncer à son droit d'être assistée d'un avocat. Dans notre esprit, cette procédure ne fonctionne que s'il y a un avocat puisque, dans un premier temps, avant que le jugement soit rendu par le président du tribunal, la personne traite avec le procureur.

L'amendement n° 83 est également important. Pour que la procédure fonctionne, il faut qu'elle soit acceptée. Il n'y a rien à cacher ! Donc, les audiences doivent être publiques, sauf si le président du tribunal, d'office ou à la demande des parties, décide d'entendre celles-ci en chambre du conseil.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 217 et l'amendement n° 218.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je rappelle les termes de l'amendement n° 83 : « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. » Nous demandons, par notre sous-amendement n° 217, que soient ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l'article 400 du code de procédure pénale. » Nos explications antérieures nous dispensent d'en dire davantage.

L'amendement n° 218 vise, je le rappelle, après les mots : « la personne et son avocat », à supprimer les mots : « en chambre du conseil. » Ainsi, ce serait clair, net et précis ! Le texte adopté par l'Assemblée nationale a en effet repris les termes : « en chambre du conseil. »

La majorité sénatoriale et nous étions au moins d'accord en première lecture, pour demander que le principe, ce soit l'audience publique, de manière qu'il n'y ait pas cette discrétion suspecte. Mais l'Assemblée nationale a persisté, comme elle l'avait fait en première lecture, à demander que tout se passe en chambre du conseil.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 219 rectifié.

M. Robert Badinter. J'attire l'attention de la commission et du Gouvernement sur l'importance de cet amendement. Il ne faut pas placer le juge, dans le cadre du contrôle pur et simple, dans l'obligation de dire soit « oui » soit « non ». La procédure de l'homologation n'est pas compatible avec ce qui est l'essence même de la fonction juridictionnelle : décider.

Puisqu'il ne s'agit pas ici du plea bargaining, il faut au moins donner au juge la faculté, comme cela se conçoit par la force de l'évidence, d'imposer aux parties une renégociation. Cela éviterait de bloquer littéralement la liberté du juge. Ce n'est pas rien ! C'est le coeur même du processus décisionnel qui est en question.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 84, 85 et 86, et pour donner l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 217 et sur les amendements n°s 218 et 219 rectifié.

M. François Zocchetto, rapporteur. J'indiquerai tout d'abord que la commission est défavorable au sous-amendement n° 217 et à l'amendement n° 218 dans la mesure où elle considère qu'ils sont satisfaits par les amendements n°s 82 et 83 que j'ai exposés tout à l'heure.

La commission est totalement défavorable à l'amendement n° 219 rectifié. Il s'agirait de permettre au tribunal d'inviter les parties à renégocier l'accord. Cette proposition est tout à fait contraire à l'esprit de la nouvelle procédure que nous voulons mettre en place. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.) Il n'y a pas de négociation ! Par conséquent, il ne peut pas y avoir de renégociation. Il y a une proposition du procureur, qui est ensuite soit acceptée, soit refusée. Puis, dans une troisième étape, les peines proposées sont homologuées ou non par le juge. (M. Robert Badinter s'exclame.)

L'amendement n° 84 est un amendement de coordination.

L'amendement n° 85 est un amendement de clarification qui tend à préciser la procédure en cas d'échec de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Enfin, l'amendement n° 86 est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis évidemment défavorable à l'amendement de suppression n° 261.

Je rappellerai simplement ce que j'ai dit hier dans ma présentation du projet de loi : cette procédure permet de poursuivre la diversification des réponses pénales en fonction de la diversité des situations. Cette diversification est utile, et même nécessaire à la bonne administration de la justice.

Sur l'amendement n° 81, qui vise à revenir au texte du Sénat, j'émets un avis favorable, ainsi que sur l'amendement n° 82.

L'amendement n° 83 suscite en revanche ma réserve. Il est vrai que la décision doit être publique et présentée de manière publique. Mais pour la phase d'homologation par le président, la question qui se pose est de savoir si elle doit se dérouler en chambre du conseil ou en audience publique. Je pense que, en termes de bonne administration de la justice et de bonne organisation de la procédure, il serait plus raisonnable de s'en tenir au texte de l'Assemblée nationale, qui prévoit que l'homologation en chambre du conseil est la règle mais qu'à la demande de la personne concernée elle peut avoir lieu en audience publique.

C'est une garantie supplémentaire de bon fonctionnement, et je ne pense pas que cela mette en danger les intérêts de la défense.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 83.

Il émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 217 et sur l'amendement n° 218.

S'agissant de l'amendement n° 219 rectifié, je partage le point de vue de M. le rapporteur. Je suis tout à fait défavorable à l'idée d'une « renégociation » comme d'ailleurs à l'introduction des mots « négociation » ou « renégociation » dans le texte.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On peut en changer !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sur l'amendement n° 84, je ne peux qu'émettre un avis défavorable puisque c'est en fait un amendement de conséquence de l'amendement n° 83 relatif au caractère public de l'audience auquel je viens de me déclarer défavorable.

Quant aux amendements n°s 85 et 86, j'y suis favorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 261.

M. Robert Badinter. Du fait de l'importance que revêtira à l'avenir cette procédure, nous souhaitons que l'on puisse savoir qui l'a votée, raison pour laquelle nous demandons un scrutin public.

Je l'ai déjà dit lors de la discussion générale et lorsque j'ai défendu la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, nous ne sommes pas là dans le cadre du plaider-coupable, c'est-à-dire d'une orientation vers un autre type de procédure. Que l'on ne s'y trompe pas !

S'agissant de la prise en considération dans le débat contradictoire des intérêts de la victime, je pourrais, monsieur le garde des sceaux, vous faire la très longue liste des textes que j'ai fait voter sur ce point ! Lorsque j'ai quitté la chancellerie, je puis vous dire que le droit français avait atteint le même niveau que celui des pays scandinaves en ce qui concerne la protection de la victime, niveau qui était alors le plus élevé de l'Europe, mais je laisse cela de côté...

Vous changez profondément la nature du procès pénal. Vous avez parlé tout à l'heure d'administration de la justice, mais que penser d'un système dans lequel le procureur dirige l'enquête, choisit ensuite l'orientation de la procédure puis formule une proposition de peine, qui pourra aller jusqu'à un an de prison ?

Le nombre des délits passibles de cinq ans d'emprisonnement est immense, ce sont des centaines de milliers d'affaires qui sont concernées ! Nous savons tous que la proposition qui sera formulée par le procureur aura, pour celui qui l'entendra, une force si grande que l'on ne pourra parler d'acceptation non plus que de consentement.

Il s'agira bien de résignation, dans l'espérance de ne pas subir une peine plus forte !

Voilà le déséquilibre que vous introduisez dans la procédure pénale. C'est la rupture avec toutes les garanties si patiemment et si longuement aménagées. C'est l'intrusion, dans ce qui n'est ni le plea-bargaining à l'américaine, ni le plaider-coupable tel que nous pensons devoir l'introduire dans notre droit, non pas de la bonne administration de la justice, mais de la justice administrée, et administrée par le parquet. Je sais que ces magistrats n'en demandent pas tant, mais je rappelle qu'il s'agit d'un corps hiérarchisé. Là, nous vous rejoignons.

Nous aurions souhaité que l'article 61 soit supprimé et que la réflexion reprenne. Je suis, hélas ! convaincu qu'il en ira autrement mais, au moins, grâce au scrutin public, on saura qui a voulu cette procédure !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 136 :

Nombre de votants314
Nombre de suffrages exprimés313
Majorité absolue des suffrages157
Pour113
Contre200

Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous le votons !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 217.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous admettons parfaitement que le Gouvernement soit défavorable au sous-amendement n° 217 puisqu'il est défavorable à l'amendement n° 83. J'aurais cependant aimé savoir si, dans l'hypothèse où, en dépit de son avis, le Sénat adopterait l'amendement n° 83, M. le ministre n'estimerait pas que notre sous-amendement n° 217 améliore ce dernier...

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Non, j'y resterais défavorable !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Eh bien ! nous pensons quant à nous que notre sous-amendement améliore l'amendement n° 83 et c'est pourquoi nous demandons au Sénat de le voter.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 217.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous le votons !

(L'amendement est adopté.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est adopté à l'unanimité !

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 218 n'a plus d'objet.

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 219 rectifié.

M. Robert Badinter. J'ai déjà exposé tout à l'heure à quel point il serait souhaitable de ne pas placer le juge dans la position de ne pouvoir dire que oui ou non. N'avoir le choix qu'entre accepter ou refuser l'homologation, ce n'est pas avoir la liberté de décider !

Je demande que le juge ait au moins la possibilité d'inviter le procureur à reconsidérer sa proposition. Cela donnera plus de souplesse à cette procédure.

Vous constaterez que je n'emploie pas le terme « négocier ». Vous avez raison, ce terme ne vaut pas entre un homme qui sort d'une garde à vue et un procureur de la République qui formule une proposition.

Je rectifie donc l'amendement en conséquence en le formulant de la manière suivante : le juge peut également « inviter le procureur à formuler une proposition nouvelle ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 219 rectifié bis, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée : "Il peut également inviter le procureur à formuler une proposition nouvelle". »

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous le votons !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je crois savoir que le Sénat siège demain à dix heures. Il nous faut donc interrompre nos travaux maintenant si nous ne voulons pas que la séance du matin soit décalée...

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, le programme des travaux de demain matin nous permet de prolonger la séance d'environ une demi-heure, demi-heure qu'avec l'effort de chacun nous pourrions utilement remplir ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il serait bon d'être prévenus !