Art. 61
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 62 ter

Article additionnel après l'article 62 bis

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 706-61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les règles applicables à l'audition d'un témoin anonyme dans le cadre d'un supplément d'information.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62 bis.

Art. additionnel après l'art. 62 bis
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Art. 63

Article 62 ter

I. - Le troisième alinéa de l'article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 549 du même code, les références : « 510 à 520 » sont remplacées par les références : « 511 et 514 à 520 ».

M. le président. L'amendement n° 220, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On ne sait pourquoi, mais il semble que la commission accepte maintenant ce qu'elle n'acceptait pas auparavant.

Nous demandons au Sénat d'être au contraire fidèle à ce qui était sa pensée, car, comme l'a dit par ailleurs M. le rapporteur, en appel en tout cas, il faut s'en tenir au principe de la collégialité.

Les contraventions de cinquième classe étaient, pendant très longtemps, des délits. On en a fait des contraventions de manière qu'elles soient jugées par un juge unique, le président du tribunal de police, étant entendu que l'appel serait porté devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière collégiale.

C'est bien le moindre que, pour des infractions qui sont importantes, raison pour laquelle elles ont été pendant très longtemps des délits, il y ait la garantie du collège. Et voilà que l'on nous propose un juge unique pour la chambre des appels correctionnels !

M. le rapporteur nous a dit qu'il n'y avait pas de raison pour que les « sorties » du fichier des infractions sexuelles ne soient pas portées devant la chambre de l'instruction. Il s'est trompé parce que ce n'est pas devant la chambre de l'instruction mais devant le président de la chambre de l'instruction. N'en parlons plus ici puisqu'on en reparlera en commission mixte paritaire.

Mais, monsieur le rapporteur, expliquez-nous pourquoi vous ne maintenez pas ici le point de vue qui était le vôtre en première lecture. Nous nous permettons d'insister auprès de vous, et également auprès de M. le président de la commission des lois, pour que, au moins, on maintienne la collégialité en appel des jugements du tribunal de police pour les contraventions de cinquième classe.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Pour une question de principe, en première lecture, j'avais pensé que la collégialité devait être maintenue même pour l'appel des jugements du tribunal de police.

A la réflexion, et aussi après avoir observé comment cela se passait sur le terrain, j'en ai conclu que cette position de principe, en réalité, n'avait aucune conséquence pratique. Ce n'est pas parce que l'on décidait de maintenir la collégialité que l'arrêt était rendu de façon collégiale. En réalité, seul un magistrat de la cour d'appel s'occupe des dossiers. On comprend bien qu'il s'agit de dossiers de contravention pour lesquels il n'y a pas lieu de faire semblant de mobiliser trois magistrats.

La commission est donc défavorable à votre amendement. Il me semble que c'est plutôt un progrès que de supprimer cette hypocrisie selon laquelle l'appel des contraventions se fait de façon collégiale. (M. Dreyfus-Schmidt rit.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Parlons des victimes.

Parmi les contraventions de cinquième classe, il y a la « blessure involontaire ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois ». Croyez-vous que la victime n'ait pas droit, pour discuter de l'importance de son préjudice, de se faire entendre de trois magistrats ? Est-ce que, sur les trois magistrats, un seul travaille tandis que les autres dorment ? Aurais-je mal compris les propos de M. le rapporteur ?

J'ai, me semble-t-il, suffisamment d'expérience en la matière pour savoir combien les débats peuvent être nourris devant la collégialité de la chambre des affaires correctionnelles dans une affaire telle que celle que j'évoque. Vous parlez d'hypocrisie, je me retiens de vous renvoyer le terme !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 62 ter, modifié.

(L'article 62 ter est adopté.)

Art. 62 ter
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Art. 63 quater

Article 63

Après le premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts et pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police, y compris si celui-ci est détenu pour une autre cause.

« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement.

« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "et des experts", supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer trois alinéas après le premier alinéa de l'article 706-21 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 89, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer trois alinéas après le premier alinéa de l'article 706-21 du code de procédure pénale :

« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause, lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire pour être conduit devant la juridiction compétente doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 88 est un retour au texte du Sénat en ce qui concerne la visoconférence.

L'amendement n° 89 a le même objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements qui limitent le recours à la visioconférence.

En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale me paraît concilier les avantages pouvant résulter des progrès techniques et les droits de la défense, qui sont notamment préservés par le dernier alinéa de l'article. Celui-ci garantit en effet la confidentialité de la communication entre la personne poursuivie et son avocat, s'ils ne se trouvent pas dans le même lieu, et l'accès de l'avocat aux dossiers, si ces derniers ne se trouvent pas près du juge.

Je suis toutefois persuadé qu'une solution aussi équilibrée que possible pourra être trouvée sur cette question en commission mixte paritaire, afin de permettre le bon fonctionnement de ce qu'on appelle le « tribunal du futur », qui commence à se mettre en place et nous permettra d'obtenir des résultats tout à fait positifs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 89.

M. Robert Badinter. Il s'agit de l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle, c'est-à-dire - chacun le comprend - la vidéoconférence actuelle, devant une juridiction de jugement et, cette fois-ci, pour l'interrogatoire du prévenu.

L'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police est un moment essentiel d'exercice du droit de la défense. Il faut avoir en face de soi celui qui est directement impliqué. Par conséquent, nous soutenons absolument la position qui a été prise par la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63, modifié.

(L'article 63 est adopté.)

Art. 63
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Art. additionnel avant l'art. 64 bis

Article 63 quater

L'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. » - (Adopté.)

Art. 63 quater
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Art. additionnel avant l'art. 65 bis

Article additionnel avant l'article 64 bis

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 270 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 270. - Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre. Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les règles relatives aux accusés en fuite.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. Le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 64 bis.

Art. additionnel avant l'art. 64 bis
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Art. 66

Article additionnel avant l'article 65 bis

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 65 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré, après l'article 320 du code de procédure pénale, un article 320-1 ainsi rédigé :

« Art. 320-1. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles en deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de donner au président de la cour d'assises le droit de faire comparaître par la force publique un accusé qui ne se présente pas à l'audience.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 65 bis.

Art. additionnel avant l'art. 65 bis
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Art. 66 bis

Article 66

I. - Non modifié.

I bis. - Dans le dixième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la référence : « 380 » est remplacée par la référence : « 379-1 ».

II. - Après l'article 379-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du défaut en matière criminelle

« Art. 379-2. - L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3. - La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

« Art. 379-4. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Art. 379-5. - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »

III. - Le titre Ier bis du livre IV ainsi que l'article 270 du même code sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 379-2 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il convient de permettre à la cour d'assises de renvoyer une affaire plutôt que de devoir juger par défaut un accusé absent lors des débats, le cas échéant en décernant un mandat d'arrêt. La même règle existe en effet devant le tribunal correctionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 379-4 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "215-2" par la référence : "181". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le paragraphe II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 379-6. _ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. La procédure du défaut criminel doit pouvoir être appliquée aux personnes en fuite renvoyées pour délits connexes, sinon celles-ci ne pourront pas être jugées. Il est toutefois proposé de permettre que la cour d'assises les renvoie devant le tribunal correctionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le paragraphe III de cet article :

« III. _ Le titre Ier bis du livre IV du même code est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Art. 66
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Art. 68 A

Article 66 bis

L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

« 2° Supprimé ;

« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 380-1 du code de procédure pénale, rétablir un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel et qu'il n'a pas été fait appel contre l'un d'entre eux par le ministère public ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un retour au texte du Sénat en ce qui concerne les accusés qui se désistent de leur appel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66 bis, modifié.

(L'article 66 bis est adopté.)

Section 3

Dispositions relatives à la Cour de cassation

Chapitre V

Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1 A

Dispositions générales

Art. 66 bis
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Art. 68 BA

Article 68 A

I. - Non modifié.

II. - L'article 707 du même code devient l'article 707-1 et l'article 707 est ainsi rétabli :

« Art. 707. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

« L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

« A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »

III. - L'article 707-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.

« Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. »

IV. - L'article 765-1 du même code est abrogé. - (Adopté.)

Art. 68 A
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Art. 68 B

Article 68 BA

Après l'article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi rédigé :

« Art. 709-2. - Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de janvier de chaque année. Le rapport du procureur de la République est rendu public au moment de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction. »

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent article impose au procureur de la République de rédiger chaque année un rapport sur le recouvrement des amendes dans son ressort.

Il n'apparaît pas souhaitable d'alourdir la charge de travail du procureur. D'ores et déjà, les magistrats ne rédigent pas tous les rapports qui leur sont imposés par la loi, notamment en ce qui concerne les établissements pénitentiaires.

La commission propose donc de supprimer l'article 68 BA.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat mais je voudrais souligner que le texte proposé par l'Assemblée nationale contient une disposition très intéressante.

La rédaction n'est peut-être pas des plus pertinentes, mais il est intéressant d'obliger le trésorier-payeur général à remettre au procureur de la République un rapport sur la façon dont les amendes sont recouvrées dans ce pays.

Il s'agit d'un grave problème. On parle beaucoup de l'incarcération excessive, mais si l'on parvenait à améliorer le recouvrement des amendes, si le taux d'exécution des peines était meilleur, et sans doute éviterions-nous une gradation des peines due au fait que la première des peines n'a pas été appliquée.

Cette question a donné lieu à un débat assez long à l'Assemblée nationale. Je voulais donc en rendre compte. L'idée d'obliger le trésorier-payeur général - qui ne le fait pas - à informer le procureur de la République sur la façon dont il exécute les décisions du tribunal est intéressante. Sans doute la rédaction de cet article est-elle perfectible. Je ne suis pas persuadé par exemple, qu'il soit indispensable de rendre ce rapport public au moment de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Pour être complet, j'ajoute que la commission a évoqué l'intérêt que présente ce rapport. Je pense que nous pourrons y revenir en commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je tiens à souligner, à surligner, ce que vient de nous dire M. le rapporteur. Le procureur de la République n'a déjà pas le temps de rédiger tous les rapports qui lui sont demandés. Il ne faut pas lui en demander un de plus.

Est-ce sur ce parquet que vous comptez pour contrôler tout ce qu'il doit, selon vous, contrôler ?

M. Jean-Pierre Sueur. C'est contradictoire !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est une tâche énorme ! Comment le législateur peut-il s'assurer que les magistrats remplissent bien les fonctions de contrôle, ou les autres fonctions d'ailleurs, qu'il leur a confiées ? Si ce n'est pas possible, quelles dispositions faut-il prendre ? C'est le fonctionnement même de la justice de notre pays que vous venez d'évoquer, monsieur le garde des sceaux.

Je tiens aussi à défendre les trésoriers-payeurs généraux. Les parlementaires que nous sommes reçoivent les comptes rendus des activités des trésoriers-payeurs généraux dans les départements, y compris la liste des amendes qui sont recouvrées et de celles qui ne le sont pas. Il est facile de crier haro sur ceux qui ne sont pas là pour se défendre.

Nous pourrons y revenir, monsieur le garde des sceaux. Mais lorsque les amendes ne sont pas récupérées, il en est rendu compte, comme il est proposé d'abandonner les créances irrécupérables. Une telle sévérité à l'égard des hauts fonctionnaires que sont les trésoriers-payeurs généraux n'est ni justifiée ni acceptable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 68 BA est supprimé.

Art. 68 BA
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Art. 68 C

Article 68 B

Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des juridictions de l'application des peines

« Section 1

« Etablissement et composition

« Art. 712-1. - Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.

« Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-3. - Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.

« Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.

« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

« Section 2

« Compétence et procédure devant les juridictions

du premier degré

« Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

« Art. 712-5. - Non modifié.

« Art. 712-6. - Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.

« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer ou modifier l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

« Art. 712-7. - Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté prévues à l'article 720-4, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.

« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.

« Art. 712-8. - Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent pour le contrôle est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

« Section 3

« De la procédure en cas d'appel

« Art. 712-9 à 712-10. - Non modifiés.

« Art. 712-11 (pour coordination). - L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit par un membre de la juridiction dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

« Art. 712-12. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Art. 712-13. - Non modifié.

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. 712-14. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712-15. - Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

« Art. 712-15-1. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

« Art. 712-15-2. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné.

« L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.

« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7.

« Art. 712-15-3. - La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7, peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.

« Art. 712-16 et 712-17. - Non modifiés. »

M. le président. Sur cet article, je suis saisi de huit amendements présentés par M. François Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 98 est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-6 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : "Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71." »

L'amendement n° 99 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-7 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "prévues à l'article 720-4". »

L'amendement n° 100 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-7 du code de procédure pénale, supprimer le mot : "modifiées,". »

L'amendement n° 101 est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-7 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : "Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71." »

L'amendement n° 102 est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 712-7 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si le procureur de la République s'y oppose, les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations résultant d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de peine ordonnée par le tribunal de l'application des peines sont prises par jugement du juge de l'application des peines, conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 712-6. »

L'amendement n° 103 est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-8 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "compétent pour le contrôle" par les mots : "territorialement compétent". »

L'amendement n° 104 est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-11 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "à l'article 712-7" par les mots : "aux deux premiers alinéas de l'article 712-7". »

L'amendement n° 105 est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 712-12 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "au plus tard deux mois" par les mots : "au plus tard dans les deux mois". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces amendements.

M. François Zocchetto, rapporteur. Ces amendements ont pour objet d'opérer des coordinations ou d'apporter des améliorations rédactionnelles au dispositif sur l'application des peines.

Ils visent également à permettre l'utilisation de la visioconférence en la matière.

Ils permettent enfin au juge de l'application des peines de modifier les obligations de libération conditionnelle ou de suspension de peine afin d'éviter de réunir systématiquement le tribunal de l'application des peines.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 B, modifié.

(L'article 68 B est adopté.)