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article 38 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
 

DÉveloppement des territoires ruraux

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux (n°s 192, 251, 265, 264).

Je vous rappelle que nous avons terminé, au cours de la séance d'hier, l'examen des articles 48 à 61, qui avaient été appelés en priorité.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 26.

Art. 61 (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. additionnels après l'art. 26

Article 26

Le code rural est ainsi modifié :

I. - L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier du code rural » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »

II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier.

« Toutefois, les opérations d'échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètres d'aménagement foncier peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.

« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts. »

III. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

« Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».

V. - L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-21. - Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

VI. - A l'article L. 121-22, après les mots : « aux services de l'Etat », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VII. - L'article L. 121-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 ?.

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 ? par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 195 rectifié ter, présenté par MM. Détraigne,  J.L. Dupont,  Nogrix,  Moinard,  Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Remplacer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsque le périmètre proposé pour une opération d'aménagement foncier couvre un territoire ayant déjà fait l'objet, en tout ou partie, de l'un des modes d'aménagement foncier donnant lieu à une étude d'aménagement, clôturé depuis plus de 30 ans, le département peut exiger une participation financière de l'ensemble des propriétaires concernés par le périmètre proposé. Quand le département exige une participation financière des propriétaires, l'opération d'aménagement foncier ne peut être engagée que si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés, sont d'accord pour s'engager financièrement dans cette nouvelle opération d'aménagement foncier. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. »

La parole est à M. Yves Détraigne

M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à permettre l'intervention du conseil général dans le financement des seconds remembrements lorsque le précédent remembrement concernant tout ou partie de la zone concernée est clôturé depuis plus de trente ans.

Il vise par ailleurs à faire transiter par l'association foncière de remembrement, l'AFR, qui se prononce à la majorité qualifiée, le recouvrement des participations des propriétaires ou des exploitants concernés par ce remembrement.

M. le président. L'amendement n° 329, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Remplacer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsque le périmètre proposé pour une opération d'aménagement foncier couvre un territoire ayant déjà fait l'objet, en tout ou partie, de l'un des modes d'aménagement foncier donnant lieu à une étude d'aménagement, clôturé depuis moins de 30 ans, le département peut exiger une participation financière de l'ensemble des propriétaires concernés par le nouveau périmètre proposé. Quand le département exige une participation financière des propriétaires, l'opération d'aménagement foncier ne peut être engagée que si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés, sont d'accord pour s'engager financièrement dans cette nouvelle opération d'aménagement foncier. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 195 rectifié ter ?

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan, rapporteur. La commission souhaite revenir de façon détaillée sur cet amendement n° 195 rectifié ter dont la rédaction est assez subtile.

Dans un premier temps, elle avait émis un avis favorable sur cet amendement. S'agissant de la période de moins de trente ans, il paraît en effet assez judicieux que le conseil général puisse décider s'il participe ou non financièrement.

Cependant, j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement avant de me prononcer définitivement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Le projet adopté par l'Assemblée nationale impose au département la prise en charge financière de la première opération d'aménagement lorsque celle-ci est réalisée dans une commune, mais laisse au conseil général toute latitude pour les modifications éventuelles qui interviendraient ensuite.

Je crois qu'il faut en effet lui laisser cette latitude de choisir une prise en charge totale, partielle, ou nulle. Il peut ainsi juger en fonction des raisons de la modification. En l'occurrence, il peut être amené à considérer, en fonction de la modification ou de l'extension envisagée, puisqu'il s'agit d'un objectif privé, que c'est au propriétaire, par exemple, d'assurer la prise en charge.

C'est pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement est conduit à émettre un avis défavorable ou à vous demander, sur la base de ces explications, de retirer votre amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je me suis entretenu avec mon collègue Yves Détraigne afin de lui expliquer que l'on ne pouvait pas imposer à un conseil général de participer à un second remembrement qui aurait lieu avant trente ans. En effet, par définition, le conseil général a déjà beaucoup participé par le passé.

En revanche, le conseil général est libre de donner son accord, sous réserve d'une participation des propriétaires. On ne fait pas un réaménagement foncier, à mon avis, à moins de vingt ou trente ans.

Mais, après cette période, le conseil général peut décider de le financer. En effet, quand on intervient trente ans après, s'il y a eu des travaux connexes liés au premier remembrement, il n'est pas forcément nécessaire de les reprendre. Les participations concernent alors uniquement les modifications de parcelles.

Je demande donc à M. Détraigne de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 195 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Les explications données tant par M. le secrétaire d'Etat que par M. le rapporteur me conviennent tout à fait puisqu'on laisse la liberté au département de participer ou non et de demander ou non des participations aux propriétaires ou aux exploitants.

Je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 195 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 37, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. Dans la deuxième phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 121-15 du code rural, remplacer le mot :

département

par les mots :

conseil général

II. Au début de la dernière phrase du même texte, remplacer le mot :

département

par les mots :

conseil général

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Ce projet de loi mentionne à de nombreuses reprises le département, mais la compétence est bien donnée au conseil général. En ce qui me concerne - cela fait sourire les collaborateurs des ministres ! -, je préfère que l'on fasse référence au conseil général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il est tout à fait favorable à cet amendement rédactionnel et de bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement permet d'indiquer que, dans le cas des seconds aménagements, parallèlement à l'enquête publique relative à l'opportunité de l'opération, le conseil général n'est pas tenu d'organiser une consultation sur les modalités de participation financière des propriétaires, dès lors qu'il ne leur demande pas de participer.

Naturellement, les propriétaires et les exploitants pourront s'exprimer sur l'opportunité de l'aménagement foncier au cours de l'enquête publique préalable à toute opération d'aménagement, en application de l'article L. 121-14 du code rural, et par la voix de leurs représentants dans les commissions.

Rappelons que les opérations ne sont approuvées qu'à la majorité des propriétaires représentant les deux tiers des parcelles, ou des deux tiers des propriétaires représentant 50 % des parcelles, ce qui signifie que l'on ne peut pas imposer une opération d'aménagement foncier sans que ces critères soient respectés.

La modification proposée permet donc d'alléger utilement la procédure des seconds aménagements, sans entamer l'indispensable transparence de la procédure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Favorable.

Cet amendement permet de simplifier la procédure préalable aux seconds aménagements fonciers. L'ordre des géomètres experts a été étroitement associé à cette réflexion, et je sais que c'est sur sa proposition de bon sens que M. Emorine et la commission ont déposé cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 921, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 12116 du code rural.

II - Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 12116 du code rural :

« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 1211, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètresexperts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètresexperts et dont les qualifications sont fixées par décret. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de préciser la répartition des missions des géomètres experts et des techniciens qui sont habilités à intervenir en matière d'aménagement foncier. L'objectif est de renforcer la sécurité juridique des échanges et des cessions hors périmètre. Il semble préférable de confier la réalisation de cette catégorie d'opérations aux seuls géomètres experts.

S'agissant des études liées aux opérations d'aménagement foncier, cet amendement prévoit également qu'elles peuvent être réalisées par des techniciens ayant les qualifications requises et ne figurant par sur la liste des géomètres experts.

Dans un souci de clarification, il faut préciser que les interventions des techniciens n'interfèrent pas avec le champ des missions qui sont réservées aux géomètres experts.

Telles sont les précisions de bon sens et de bonne pratique proposées par cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 921.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 683, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 121-17 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la création des chemins ruraux. »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'emprise nécessaire à la création et à la modification de tracé ou d'emprise des chemins ruraux et des voies communales est attribuée à la commune conformément aux dispositions des articles L. 12327 et L. 12330 du même code. »

La parole est à Mme Evelyne Didier

Mme Evelyne Didier. Cet amendement technique permet d'étendre la dispense d'enquête publique dont bénéficient le classement, l'ouverture et la modification de tracé et d'emprise des voies communales, ainsi que toute modification apportée au réseau des chemins ruraux, à la création des chemins ruraux elle-même. Cet allègement de la procédure ne peut qu'être bénéfique et apporter un gain de temps appréciable.

Cette mesure sera d'autant plus judicieuse qu'elle ne nuira ni à la transparence des projets fonciers ni à la participation du public à l'opération d'aménagement, dans la mesure où la création des chemins ruraux fait déjà l'objet d'une enquête publique par la commission au moment de la procédure d'aménagement foncier. Il est donc inutile de procéder à une nouvelle enquête lors de la simple modification de la voirie.

Cette double enquête entraîne une lourdeur - or nous essayons de combattre au cours de la discussion de ce texte quelques lourdeurs administratives ! - qui ne peut que nuire aux opérations d'aménagement foncier menées par les collectivités.

Cet amendement répond donc à un souci de simplification de la procédure sans nuire à sa transparence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à dispenser d'enquête la procédure de création des chemins ruraux.

Cette préoccupation est en réalité satisfaite par le projet de loi, qui vise le réseau des chemins ruraux. Aujourd'hui, la création d'un chemin rural - je viens de le vérifier dans ma commune - est soumise à l'enquête publique. On ne peut ni créer ni déclasser un chemin rural sans y être soumis.

L'avis est donc défavorable. Je vous propose, madame Didier, de retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Je confirme les propos de M. le rapporteur sur l'inclusion de cette disposition dans le projet de loi. Votre amendement est donc satisfait.

J'ajoute, madame le sénateur, que vous proposez une diminution un peu trop importante des garanties apportées aux propriétaires. Cet amendement conduirait donc à une rupture de l'équilibre du code rural dans ce domaine. Cet équilibre existe aujourd'hui, ne le mettons pas en cause !

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 683 est-il maintenu ?

Mme Evelyne Didier. Puisque M. le secrétaire d'Etat confirme que la création des chemins ruraux est incluse dans l'article, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 683 est retiré.

L'amendement n° 681, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

- L'article L. 12118 du code rural est ainsi modifié :

1°). -La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la modification du tracé ou d'emprise des routes départementales est attribuée au conseil général en priorité en contrepartie des droits résultant de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier. »

2°. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si ces apports sont insuffisants, le conseil général doit indemniser les propriétaires dont les apports supportent l'emprise de ces chemins. Dans ce cas, les indemnités sont fixées et évaluées comme en matière d'expropriation. »

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la pratique des géomètres experts, appliquée notamment dans le département de la Meurthe -et- Moselle, mais aussi dans d'autres, consiste, pour les collectivités territoriales et plus particulièrement pour le conseil général, à procéder à des échanges de terrains avec les propriétaires dont les parcelles sont soumises à des emprises.

Actuellement, dans le cadre des modifications de voiries, les emprises qui peuvent découler des modifications de tracé ou des créations de chemins ruraux ou de voies communales doivent faire l'objet, auprès des propriétaires concernés, d'une expropriation donnant lieu à une indemnisation sous forme pécuniaire.

Or ce système présente beaucoup moins de souplesse que la pratique qui s'est établie dans ce domaine. De plus, il est moins intéressant sur le plan économique.

Aussi, à l'heure où le projet de loi sur la décentralisation risque d'éliminer de telles pratiques pourtant éprouvées, je propose de clarifier la situation en les entérinant.

En fait, il s'agit de permettre aux conseils généraux, non de procéder à une expropriation du propriétaire apporteur, suivie d'une indemnité purement financière, mais de conclure avec lui un échange - lorsque cela est possible - en lui cédant une parcelle appartenant à ladite collectivité, et ce contre le terrain nécessaire à l'opération d'aménagement de la voirie.

L'indemnisation pécuniaire n'interviendrait que dans un second temps, en cas de mésentente entre la collectivité et le propriétaire apporteur, ou complémentairement, si les terrains cédés par la collectivité étaient insuffisants.

Je pense que l'on y gagnerait en souplesse. Cela permettrait en outre à des collectivités possédant peu de fonds, mais des terrains, de mener à bien plus rapidement des opérations de ce type.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai bien mesuré l'objet de l'amendement de Mme Didier. Cependant le département, ou le conseil général, n'aura pas toujours l'opportunité de pouvoir proposer des terrains. Je crains donc que cet amendement ne soit source de nombreux contentieux et d'un alourdissement de la procédure d'aménagement foncier. C'est pourquoi la commission n'y est pas favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement n'est pas favorable, madame le sénateur, à l'amendement n° 681.

La solution préconisée par cet amendement supprimerait en fait l'obligation d'une déclaration d'utilité publique de l'ouvrage et donc - je l'ai dit à propos de l'amendement précédent - les garanties accordées aux propriétaires et aux exploitants dans le cadre de l'application de l'article L. 123-24, c'est-à-dire notamment la possibilité d'un aménagement foncier permettant de résorber les dommages causés aux structures par l'ouvrage.

Pour cette raison de fond et celles qui ont été données par M. le rapporteur, nous émettons un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Evelyne Didier. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me suis vraiment appuyée sur la pratique des experts. Actuellement, en effet, des personnes en charge de ces aménagements fonciers dans les départements se sont regroupées dans une association pour faire des échanges. Elles se sont aperçues que, parfois, cela pouvait être utile.

Il s'agit non pas forcément de systématiser quoi que ce soit, mais au moins de laisser la porte ouverte.

Je suis prête, s'il le faut, à retirer cet amendement afin de ne pas provoquer de blocage et à examiner cette question en deuxième lecture - nous ne sommes plus à un examen près - de telle sorte que ce souci soit pris en compte.

Contrairement à ce que dit M. le rapporteur, je propose un allégement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Madame le sénateur, je souscris à votre proposition. En effet s'il est possible de préciser les choses, faisons-le ! Faut-il vraiment aller jusqu'à la loi pour étudier cette précision ? Si nous la jugeons nécessaire, avons-nous besoin d'une autre procédure ? Dans ces conditions, je vous propose d'étudier cette question dans le cadre d'un petit groupe de travail.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 681 est-il maintenu?

Mme Evelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 681 est retiré.

L'amendement n° 680 rectifié, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 12121 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il effectue également un premier bilan à la suite de la réalisation de l'ensemble des travaux connexes puis un second bilan cinq ans après. Il a pour objet d'évaluer les évolutions foncières et environnementales de l'opération. Ce bilan intègre notamment les travaux connexes et les actions résultant des initiatives individuelles.

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Actuellement, en fin d'opération d'aménagement foncier, de nombreux départements effectuent une étude d'évaluation de celle-ci. Elle recense l'impact de ces opérations en matière foncière et environnementale et mesure les évolutions réalisées dans ces domaines.

Pour permettre une vision plus exhaustive de cette question, il est également prévu que cette étude prenne en compte les travaux connexes à ces opérations ainsi que les actions résultant d'initiatives individuelles.

Le but de ce bilan est de mesurer réellement les modifications apportées dans le paysage en termes foncier et environnemental afin de mieux mesurer l'impact de la politique d'aménagement appliquée à un territoire donné.

Son renouvellement au bout de cinq ans permet un suivi tout à fait propice à une bonne gestion des espaces.

Le but de cet amendement est donc d'officialiser cette pratique qui, au-delà du fait qu'elle s'intègre parfaitement dans la politique de développement durable, a permis aux départements qui s'y sont soumis de faire évoluer leur pratique dans le domaine de l'aménagement foncier.

Nous avons tous en mémoire des aménagements fonciers, les fameux remembrements, qui se sont très mal passé. Certains villageois sont durablement inquiets et refusent toute évolution. Pourtant, nous savons qu'un aménagement foncier bien conduit représente un aménagement du paysage et du territoire.

C'est pourquoi je trouve intéressant de dresser ce bilan à la fin de l'opération pour comprendre réellement ce qui s'est produit, et, au bout de cinq ans, de faire véritablement un bilan, ce qui est nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Mme Didier connaît bien la procédure d'aménagement foncier qui a - si vous vous en souvenez - beaucoup évolué au cours des dernières années. Vous avez évoqué un passé que l'on peut tous regretter, mais il faudrait se resituer dans le temps.

Aujourd'hui, avant de conduire un aménagement foncier, une étude d'impact est faite. Elle peut aller jusqu'à retenir des haies situées par exemple en bordure de chemin, ou des parties boisées. L'approche est donc entièrement nouvelle. Lors de la séance d'hier, nous avons évoqué les zones humides ; il est encore possible d'avoir des approches comme celle-ci.

La procédure actuelle permet d'ores et déjà de dresser des bilans de l'exécution des travaux connexes. La multiplication des bilans n'est donc pas nécessaire ; elle aboutirait plutôt à compliquer les procédures. Toutefois, soyez rassurée, ces bilans se pratiquent aujourd'hui !

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, madame le sénateur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n°680 rectifié, et ce pour la même raison que la commission. En effet, en inscrivant cette question dans la loi, on l'alourdit. Nous pouvons faire confiance aux conseils généraux puisque c'est aux départements que cette mesure s'adresse. Ce bilan permanent existe déjà.

N'alourdissons pas le texte, laissons les conseils généraux mettre en oeuvre ce qui est déjà une pratique, comme vous l'avez d'ailleurs souligné.

C'est la raison pour laquelle je vous demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 680 rectifié est-il maintenu?

Mme Evelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 680 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art.  27

Articles additionnels après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 451, présenté par MM. Piras et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mme Herviaux, MM. Lejeune,  Pastor,  Raoult,  Reiner,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Besson,  Bellanger,  Journet,  Raoul,  Rinchet et  Mano, Mme M. André, MM. Dauge,  Domeizel,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 3ème alinéa (a) de l'article 199 decies H du code général des impôts, après les mots : « d'au moins 10 hectares », les mots : « d'un seul tenant » sont supprimés.

La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement a pour objet d'accorder les mêmes avantages aux propriétaires ou aux acquéreurs de plus de dix hectares que ceux-ci soient d'un seul tenant ou qu'ils soient dispersés. Il s'agit de faire en sorte que les acquéreurs d'une part de forêt qui sont contraints d'adapter leur acquisition à l'état d'éclatement de la propriété forestière ne soient pas pénalisés par une disposition qui ne touche à l'heure actuelle que les parcelles de taille importante. En effet, pour que cette disposition fonctionne, elle ne doit pas s'appliquer aux seules parcelles mesurant plus de dix hectares d'un seul tenant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

.

M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'amendement que vient de défendre M. Piras présente deux inconvénients.

Le premier est que, tendant à insérer un article additionnel, il est franchement mal placé puisque l'article 42 du projet, qui n'a pas encore été examiné, prévoit un dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier, le DEFI.

Par ailleurs, l'article 42 précise la loi sur la forêt du 9 juillet 2001 en permettant en zone de montagne que les acquisitions de dix hectares, y compris celles qui sont morcelées mais qui sont situées sur la même commune, puissent bénéficier d'une réduction d'impôts. Il n'y a pas lieu de généraliser ce processus qui, par ailleurs, se présente bien sur d'autres territoires.

L'avis de la commission des finances est, malheureusement, mon cher collègue, défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais d'abord rappeler quel est l'objectif du DEFI, ce dispositif d'encouragement fiscal. Il a pour but de soutenir la constitution d'unités de gestion de dix hectares, certes, mais surtout de favoriser la constitution d'unités de gestion d'un seul tenant de façon à lutter contre le morcellement de la propriété forestière soit entre de multiples propriétaires, soit à l'intérieur d'une même propriété. En effet, c'est une faiblesse de nos structures en matière forestière.

Le but du DEFI est donc d'encourager les propriétaires forestiers à restructurer leurs propriétés. L'assouplissement que vous proposez, monsieur Piras, est, comme l'a rappelé M. Bourdin, identique à celui que le Gouvernement propose, mais à l'article 42 et pour les massifs de montagne parce que c'est là qu'il y a une vraie difficulté. Il suffit de réfléchir aux problèmes qui peuvent se poser par exemple d'un versant à l'autre ; le morcellement lié à la topographie des massifs et aux difficultés de desserte conduit à une souplesse particulière pour la montagne. En revanche, pour les autres zones, cet assouplissement n'a pas vocation à s'appliquer.

Pour ces raisons de fond, qui s'ajoutent à celles qui ont été évoquées par M. Bourdin, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Enfin, monsieur Piras, votre amendement n'est pas gagé ce qui pose aussi un problème.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, pour explication de vote.

M. Bernard Piras. Je regrette que, en commission, il n'ait pas été dit que cette disposition aurait dû figurer à une autre place. Toutefois, je le conçois et je l'accepte.

Cet amendement est de bon sens et je pense que vous faites une erreur en ne l'acceptant pas. En effet, il faut prendre en compte ce qui existe et les acquéreurs. Or comment allez-vous favoriser des acquisitions de parts de forêts sur des parcelles dispersées ? Vous allez limiter les objectifs que vous voulez atteindre !

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, puisqu'elle reviendra en deuxième lecture, de vous pencher sérieusement sur cette question et de l'examiner avec beaucoup d'attention, même si des problèmes de gage se posent. En tout cas, je maintiens cet amendement pour que nous puissions en discuter en deuxième lecture.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Nous reviendrons de toute façon sur cette question dans le cadre de l'article 42, en tout cas sur le fond.

Monsieur Piras, étant donné qu'un groupe de travail est mis en place avec un certain nombre de sénateurs sur les questions liées à la montagne et à la forêt, et que nous devons évoquer ensemble un ou deux sujets, nous pouvons approfondir la question au sein de ce groupe. Cependant je crois que pour l'instant il ne faut pas toucher à ce dispositif.

M. le président. Monsieur Bernard Piras, l'amendement n° 451 est-il maintenu?

M. Bernard Piras. Non, je le retire, monsieur le président. Toutefois, j'y reviendrai tout à l'heure, à propos de la forêt.

M. le président. L'amendement n° 451 est retiré.

L'amendement n° 814 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. J.L. Dupont, Nogrix et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général peut déléguer sa fonction d'ordonnateur au président de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier, dans le cadre d'un second remembrement, conformément aux dispositions de l'article L. 121-15 du code rural. »

La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, cet amendement a pour but de permettre au président du conseil général de déléguer sa fonction d'ordonnateur au président de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier, dans le cadre d'un second remembrement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 26 prévoit que le conseil général peut confier à l'association foncière l'exécution du recouvrement des participations.

En revanche, il convient que le département reste impliqué dans la procédure et donc que le président du conseil général demeure l'ordonnateur du recouvrement. C'est la loi qui lui confie cette mission.

Par conséquent, je demande à Mme Gourault de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de cet amendement.

En réalité, votre proposition ne me semble pas utile, madame Gourault.

En effet, la rédaction présentée dans le projet de loi pour l'article L. 121-15 du code rural permet déjà à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier d'exécuter, sous le contrôle du président du conseil général, le recouvrement des participations des propriétaires aux dépenses liées à une seconde opération d'aménagement foncier.

Je comprends bien votre souci, madame Gourault, mais votre amendement est en fait déjà satisfait. Je vous invite donc à le retirer, sinon j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Gourault, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 814 rectifié bis ?

Mme Jacqueline Gourault. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 814 rectifié bis est retiré.

Article 27

Art. additionnels après l'art. 26
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Art.  27 bis (début)

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural est abrogé.

II. - Dans le 5° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 du code rural est supprimé. - (Adopté)

Art.  27
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Art.  27 bis (interruption de la discussion)

Article 27 bis

I. - L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après les mots : « ou conclure », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avec la commune des baux d'habitation pour leur propre logement ou des baux régis par le titre Ier du livre IV du code rural. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les estimations et évaluations du service des domaines prévues par le présent article font l'objet d'une publication avant l'autorisation de l'acte par le conseil municipal. »

II. - L'article L. 411-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat de bail entre une commune de 3 500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être autorisé par le conseil municipal qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'estimation des biens concernés par le service des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »

M. le président. Sur l'article, la parole est à M. Alain Vasselle, pour cinq minutes. Je le précise, car nous approchons de l'heure fatidique : la séance des questions d'actualité au Gouvernement débutant à quinze heures, nous devons impérativement suspendre nos travaux avant treize heures.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, vous avez bien fait de préciser ce point, car j'avais l'intention de parler longuement sur cet article et d'intervenir ensuite à propos de l'amendement n° 39 de la commission. (Sourires.)

M. le président. Nous n'en doutions pas !

M. Alain Vasselle. Je vais donc essayer d'être concis et de ne pas prendre la parole une seconde fois, à condition bien sûr que M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat ne me provoquent pas par leurs réponses ! (Nouveaux sourires.) Cela étant, il ne faudrait pas, pour autant, qu'ils s'abstiennent purement et simplement de me répondre !

Le sujet est extrêmement sensible, et j'ai lu avec attention les pages du rapport de M. Emorine concernant l'article 27 bis, inséré par l'Assemblée nationale et visant, par dérogation au code pénal, à permettre à un élu municipal de contracter des baux ruraux portant sur des terres agricoles propriétés de sa commune, à condition que celle-ci compte au plus 3 500 habitants.

Une telle disposition avait fait l'objet d'une proposition de loi sénatoriale, comme l'a rappelé M. le rapporteur. En réalité, l'Assemblée nationale n'a fait que reprendre à son compte notre initiative, dans l'esprit sinon à la lettre.

Or, aujourd'hui, je constate que nous faisons machine arrière toute ! J'ignore si M. Emorine a été convaincu par des collaborateurs de M. Perben, mais il nous propose de fait de supprimer cet article 27 bis.

Hier, lorsque nous avons débattu du droit de préemption des départements, des communes et des structures intercommunales sur des terres agricoles, notamment en zones humides, dans un souci de protection de ces espaces, j'ai attiré l'attention de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat sur le fait que les dispositions adoptées ouvraient la possibilité, en particulier en zones périurbaines, de protéger des terres agricoles pour éviter une urbanisation rampante. Mais, si nous décidons la suppression de l'article 27 bis, les agriculteurs étant par ailleurs élus municipaux ne pourront exploiter ces terres et ainsi maintenir ou renforcer leur outil de travail. L'apparition de telles situations sera inévitable, eu égard au très grand nombre d'élus municipaux que compte notre pays, où l'on dénombre plus de 36 000 communes !

Certes, M. Emorine nous dit que le dispositif actuel n'a qu'une portée restreinte et ne s'applique en fait qu'aux conseillers municipaux chargés d'une délégation, le nombre d'adjoints et de maires concernés étant très limité.

Cependant, j'estime pour ma part que la difficulté est réelle et que si nous ne pouvons la régler à l'occasion de cette première lecture, nous devons du moins mettre à profit le temps qui va s'écouler d'ici à la deuxième lecture pour établir une rédaction permettant de tenir compte des modifications législatives que nous avons décidées s'agissant des zones périurbaines. En effet, nous serons inéluctablement confrontés à des situations problématiques. Il y a un risque juridique et un risque politique, mais nous sommes en mesure de traiter et d'assumer le risque juridique, car c'est bien nous qui faisons la loi : ce n'est tout de même pas l'administration qui va nous dicter nos choix dans ce domaine ! (M. Jean-Pierre Schosteck approuve.)

D'ailleurs, en matière d'incompatibilités, je voudrais souligner le paradoxe suivant : on prétend empêcher un élu municipal de cultiver des terres appartenant à sa commune parce qu'il y aurait risque de prise illégale d'intérêt, mais un haut fonctionnaire de l'Etat peut siéger dans l'une des deux assemblées du Parlement, participer aux débats sur le budget de la fonction publique ou sur le statut de cette dernière et peser ainsi sur les décisions du législateur ! N'y a-t-il pas alors prise illégale d'intérêt ?

Par conséquent, pour être fidèle à la logique actuellement suivie, il conviendrait d'instaurer une incompatibilité totale entre l'exercice d'un mandat électif et l'appartenance à la fonction publique territoriale ou de l'Etat. Messieurs les énarques, préparez-vous à cela !

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je n'ai aucunement l'intention de provoquer notre collègue Alain Vasselle, d'autant que je souhaiterais que l'examen de ce texte puisse être achevé mercredi prochain, en fin d'après-midi !

M. Charles Revet. Pas trop tard !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je voudrais indiquer à M. Vasselle qu'un groupe de travail, dont faisaient partie MM. Paul Girod et Serge Vinçon, s'est penché sur la proposition de loi sénatoriale qu'il a évoquée. En fin de compte, nos collègues ont estimé souhaitable de s'en tenir à la situation actuelle.

De même, mon amendement vise à maintenir la législation existante. Puisque vous avez fait référence à M. le garde des sceaux, je vous rappellerai, monsieur Vasselle, que j'ai eu le privilège d'être son suppléant à l'Assemblée nationale de 1993 à 1995. J'entretiens de bonnes relations avec lui, et il m'a donné son sentiment sur un problème qui est réel, certes, et peut concerner des élus municipaux.

L'amendement de la commission vise donc à supprimer un article très mal rédigé.

En effet, modifier le dispositif de la prise illégale d'intérêt ne semble guère proportionné à la difficulté mise en exergue par les députés à l'origine de l'introduction de l'article 27 bis.

Je voudrais rappeler ici les principaux éléments qui conduisent la commission à adopter cette position.

Tout d'abord, seuls le maire et son adjoint ayant compétence pour conclure les baux de la commune sont concernés par le dispositif actuel. Les preneurs de terrains agricoles communaux qui seraient élus après la conclusion du bail ne sont pas visés. L'article 432-12 du code pénal que nos collègues députés souhaitent modifier constitue l'un des piliers essentiels de la probité de la vie publique. Affaiblir la portée de cet article du code pénal en prévoyant une large dérogation constituerait donc un signal fort peu opportun à destination des élus, d'une part, et de nos concitoyens, d'autre part.

Par ailleurs, nous savons bien que, dès lors que l'on commence à introduire des exceptions et des dérogations, celles-ci se multiplient rapidement. A terme, c'est l'ensemble du dispositif relatif à la prise illégale d'intérêt qui serait remis en cause.

Pour ces raisons, la commission souhaite la suppression de l'article 27 bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. J'ai pris bonne note de votre souhait, monsieur Vasselle, de voir s'engager, d'ici à la deuxième lecture, une réflexion commune sur le point que vous avez soulevé.

Vous avez notamment jugé inéluctable l'apparition de difficultés, du fait de l'évolution de la législation concernant les zones périurbaines. Nous allons étudier cette question, et j'aimerais que nous travaillions ensemble sur ce thème.

En l'état actuel des choses, cependant, je ne puis vous suivre dans votre démarche, et j'émettrai donc un avis favorable sur l'amendement de la commission.

En effet, je crois que l'élargissement du champ des dérogations prévues à l'article 432-12 du code pénal - un pilier de notre législation s'agissant du délit de prise illégale d'intérêt, comme l'a dit M. Emorine - priverait de leur portée préventive les dispositions de ce dernier.

Dans sa rédaction actuelle, cet article du code pénal permet d'éviter qu'une personne qui exerce une fonction publique ne se place d'elle-même dans une situation où son intérêt propre entrerait en conflit avec l'intérêt public. Comme cela a souvent été relevé, il existe un équilibre des textes qu'il ne faut pas modifier, sauf à bien examiner ensemble - je m'y suis engagé, ce point figurera lui aussi sur la petite liste que M. Vasselle et moi avons déjà dressée ! - si, techniquement, certaines conséquences indésirables ne peuvent pas naître de l'application de la loi et comment, le cas échéant, nous pourrions les corriger.

Pour l'heure, en tout état de cause, j'approuve tant l'argumentation que l'amendement de M. le rapporteur et de la commission.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, il nous reste cinq minutes avant que treize heures ne sonnent !

M. le président. Vote compris !

M. Alain Vasselle. Je vais essayer de ne parler que deux minutes ! (Sourires.)

En premier lieu, je ferai remarquer à M. le rapporteur que sont concernés par le dispositif actuel non seulement les maires et les adjoints, mais aussi les conseillers municipaux ayant reçu délégation. Cela figure explicitement dans le texte et dans le rapport. Or, étant donné que la charge de travail pesant sur les maires est de plus en plus lourde, un nombre sans cesse croissant de conseillers municipaux bénéficient d'une délégation.

En second lieu, je voudrais remercier M. le secrétaire d'Etat de sa réponse. J'avais l'intention de voter contre l'amendement, mais, compte tenu de son souci de se montrer constructif dans cette affaire, je m'abstiendrai, dans l'attente d'une nouvelle lecture. J'espère que nous aurons alors l'occasion de voter un amendement répondant aux attentes des élus municipaux.

En effet, la loi évolue, et nous devons savoir adapter les textes existants en fonction des nouvelles dispositions législatives, sans nous enfermer dans des positions de principe. Il suffit de bien encadrer la mise en oeuvre de la loi, en prenant éventuellement un décret d'application, pour prévenir les dérives éventuelles et la constitution de délits de prise illégale d'intérêt.

D'une manière générale, monsieur le secrétaire d'Etat, les maires des communes rurales, qui sont très proches de leur population, sont extrêmement soucieux d'éviter ce type de comportements tout à fait répréhensibles. Autant l'on a pu constater des dérives à des échelons de collectivités très supérieurs, autant, dans le milieu rural, les élus municipaux font preuve d'une grande probité. Or, en l'occurrence, j'ai presque l'impression qu'on leur fait un procès d'intention. Certes, on trouve toujours quelques brebis galeuses, mais il s'agit vraiment d'une très petite minorité. Si nous adoptions les dispositions prévues à l'article 27 bis, les risques seraient donc tout à fait limités.

M. Philippe François. Je le confirme !

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. On ne peut qu'être favorable à la prévention des dérives qui ont été évoquées, cela va de soi. Cela étant, je voudrais attirer l'attention de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat sur le fait que, aujourd'hui, dans de très nombreuses communes, on ne compte plus que trois ou quatre exploitations agricoles.

M. Gérard Le Cam. S'il n'y a pas d'autres preneurs potentiels que des élus municipaux, à qui les communes pourront-elles louer leurs terres agricoles ?

M. Jean-Pierre Schosteck. Bonne question !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

Art.  27 bis (début)
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Art.  28