compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Art. 26 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 26

Eau et milieux aquatiques

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (nos 240, 271, 273, 272).

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. additionnels après l'art. 26

Article 26 (suite)

M. le président. Nous poursuivons l'examen de l'article 26.

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 277, présenté par MM. Revet,  Bailly,  Grillot,  Ginoux et  Texier, Mmes Henneron,  Rozier et  Gousseau, MM. Juilhard,  Bordier,  Pierre et  J. Boyer, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-11-3. Les contrats de délégation de service public en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent comporter de clauses délégant les renouvellements et grosses réparations à caractère patrimonial.

« Pour les contrats en cours le délégataire reverse à la collectivité délégante les sommes dont il dispose ainsi que celles qu'il percevra jusqu'à la fin du contrat et ce au terme de chaque année.

« L'attribution éventuelle des renouvellements et grosses réparations au délégataire ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code des marchés publics. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Monsieur le ministre, j'attends vos explications pour me déterminer sur cet amendement, qui pourrait être un amendement d'appel.

Le texte proposé pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par le présent article dispose que, « lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Le contrat doit comporter une stipulation imposant au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un rapport énumérant les travaux réalisés, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau et de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. »

Monsieur le ministre, il me paraît tout à fait normal que le fonctionnement courant - la rupture d'une canalisation, le changement d'un compteur défectueux, de manière générale l'entretien quotidien du réseau - figure dans le contrat de délégation de service public signé avec les syndicats d'eau ou d'assainissement et donc que le délégataire répercute ses prestations dans le prix du mètre cube facturé. De même, il est tout à fait souhaitable, légitime et même indispensable que les collectivités constituent des provisions pour les renouvellements et grosses réparations.

Le délégataire, dans le cadre du contrat de délégation, dont la durée variera entre dix et quinze ans, percevra donc des sommes d'argent - ce qui est normal, même si celles-ci produisent des intérêts - lui servant à financer d'assez importants renouvellements. Ces travaux seront-ils réalisés, tels qu'ils sont mentionnés dans la liste annexée ? Qui connaît réellement l'état des canalisations installées au cours des dernières décennies ? Telles sont les questions que je me pose.

Il peut y avoir une trésorerie importante, auquel cas il me semblerait plus légitime que ce soit la collectivité qui réalise les provisions, et non le délégataire. Les risques sont nombreux. Certaines situations passées sont connues. Par ailleurs, le suivi sera difficile. A tout le moins, monsieur le ministre, il faudrait prévoir non seulement un rapport annuel -et non pas au terme du contrat - et, éventuellement, la possibilité de reversements ponctuels. Si, quelle qu'en soit la raison, les travaux n'ont pas été réalisés, un point sera fait au bout de dix ans ou de quinze ans permettant de calculer les sommes qui seront restituées.

Je suis prêt à retirer mon amendement si vous l'estimez nécessaire. Cependant, il me paraît indispensable que vous nous donniez des explications. Les enjeux financiers, qui portent sur la gestion quotidienne du réseau d'eau avec la réparation des canalisations ou des compteurs et la gestion de la part patrimoniale, sont énormes. La question se pose donc non pas sur le suivi annuel du fonctionnement de nos installations, mais sur les provisions à effectuer pour le renouvellement patrimonial.

M. le président. L'amendement n° 491, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

à caractère patrimonial

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Pour prolonger la réflexion qui vient d'être engagée par notre collègue, je voudrais attirer votre attention sur le mot « patrimonial ». Ce petit mot peut, si je puis dire, rapporter gros.

L'article vise les renouvellements et grosses réparations « à caractère patrimonial ». Cela permet d'exclure le reste, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant du fonctionnement.

Nous vous proposons, par cet amendement, de supprimer la référence au caractère patrimonial dans la mesure où elle élimine d'office du champ de l'article le renouvellement fonctionnel.

Il nous semble en effet qu'un programme prévisionnel de travaux, quel que soit le caractère du renouvellement, doit être annexé d'office à un contrat de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement.

En substance, le renouvellement patrimonial donnerait lieu en fin de contrat de délégation à restitution de la valeur que le contrat avait explicitement attribuée aux opérations prévisibles non réalisées. Le renouvellement fonctionnel, pour sa part, aurait un caractère aléatoire et le délégataire s'engagerait à réaliser toutes les opérations nécessaires, au moyen d'une rémunération globale convenue contractuellement. A défaut, tout contrôle serait difficile.

On comprend alors pourquoi la distinction entre « patrimonial » et « fonctionnel » est largement soutenue par les entreprises privées. Elles y ont intérêt parce que, sur cette partie-là, elles ne rendront pas de comptes.

Je rappellerai que la dissociation entre les renouvellements patrimoniaux et les renouvellements fonctionnels entraîne des problèmes comptables qui ne demeurent pas sans conséquences.

Les renouvellements fonctionnels sont moins précis et ceux qui les réalisent n'ont aucune obligation de résultat. Dans ces conditions, le remboursement des provisions non utilisées n'est pas prévu, ce qui requiert toute la vigilance des élus qui signent ce type de contrats.

Dispenser les entreprises d'annexer un programme prévisionnel de travaux dans le cas de renouvellements fonctionnels n'est donc pas une bonne solution. Même si ce dernier revêt un caractère aléatoire, il doit être encadré.

J'attire votre attention sur le fait que les sommes visées au second alinéa du texte proposé pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales seront effectivement très importantes et bloquées à titre de provisions donnant lieu à des intérêts.

La référence au mot « patrimonial » est réellement problématique. Aussi, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous preniez en compte cette remarque.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :

Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a un double objet.

D'une part, il vise à garantir une estimation des dépenses afférentes au programme prévisionnel des travaux de renouvellement et de grosses réparations à caractère patrimonial mis à la charge du délégataire du service de distribution d'eau ou d'assainissement.

D'autre part, il tend à obliger le délégataire à rendre compte de l'exécution du programme dans le rapport qu'il remet chaque année au délégant en application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.

L'estimation des dépenses est nécessaire pour calculer à la fin du contrat les sommes devant être restituées à la commune ou au groupement au titre des travaux non exécutés. Bien évidemment, elle ne doit pas dissuader le délégataire de réaliser les travaux à un moindre coût en réalisant des gains de productivité. Tel ne devrait pas être le cas, puisque seules les sommes correspondant aux travaux non exécutés devront être restituées.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

l'établissement en fin de contrat

insérer les mots :

d'un inventaire du patrimoine du délégant et

La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet d'imposer au délégataire ayant accepté de prendre en charge des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, dans le cadre d'un programme pluriannuel de travaux, de dresser à la fin du contrat un inventaire du patrimoine du délégant.

Ainsi, les communes et les groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement auront une meilleure connaissance de leur patrimoine au moment du renouvellement de la délégation.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 133 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au budget de l'eau et de l'assainissement

par les mots :

au budget de l'eau ou de l'assainissement

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 133,

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des contrats en cours d'exécution, les provisions pour travaux n'ayant pas été utilisées pour parfaire le financement des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial sont restituées, en fin de contrat, par le délégataire au délégant ».

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Le présent article fait obligation au délégataire, dans le cas où il ne réaliserait pas certains travaux du programme de renouvellement et de grosses réparations des réseaux, de restituer la valeur contractuelle de ces travaux majorée d'indemnités de retard.

Le présent amendement complète ce dispositif en prévoyant que, pour les contrats en cours d'exécution, les provisions qui auraient été réalisées et n'auraient pas été utilisées pour effectuer des travaux de grosses réparations soient également restituées, en fin de contrat, par le délégataire au délégant.

M. le président. L'amendement n° 444, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avancement de ce programme est présenté dans un rapport d'étape annuel mentionné à l'article L. 1411-3 établi par le délégataire de service public. »

 

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement a été déposé dans le même esprit que l'amendement précédent.

Les travaux d'extension, d'amélioration ou les grosses réparations effectuées par un délégataire font l'objet d'un programme prévisionnel qui permet à la collectivité de juger de l'évolution des travaux. Ce sont des travaux importants, qui demandent un suivi.

Etant donné le caractère pluriannuel de ces programmes, il paraît indispensable de pouvoir disposer chaque année d'un rapport intermédiaire permettant d'apprécier l'avancement des travaux effectués par le délégataire, d'intervenir, s'il y a besoin, pour faire appliquer les termes du contrat et contraindre le délégataire au respect du programme établi.

Il est important de savoir ce qui a réellement été fait, car, finalement, rien n'est plus difficile que de contrôler des travaux réalisés sous terre : par principe, on ne voit rien !

Mme Evelyne Didier. L'idée est donc de rendre compte régulièrement de l'état d'avancement des travaux, toutes les communes n'ayant pas la possibilité d'envoyer un ouvrier communal ou un chef de service pour vérifier.

Cette disposition autorise donc un contrôle renforcé sur les délégataires, visant à un meilleur déroulement des travaux programmés. C'est ce à quoi tend le rapport d'étape instauré par cet amendement.

J'ai en mémoire des à-valoir versés pour des travaux qui n'avaient pas été réalisés. Comme il n'y a pas eu de vérification, rien n'a été fait pendant des années ! Il est donc important de prévoir un tel contrôle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n°277 est contraire tant au principe de libre administration des collectivités locales qu'au principe de liberté contractuelle.

De plus, son application aurait des effets rétroactifs en matière contractuelle. Aussi la commission demande à M. Revet de retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 491, l'expression « travaux à caractère patrimonial » a été retenue par la Cour des comptes, ainsi que par l'Association des maires de France dans le guide qu'elle a publié en 2001 sur le fermage des services de distribution d'eau et d'assainissement. Or seuls les travaux de ce type peuvent faire l'objet d'une intégration dans le programme de travaux annexé au contrat de délégation, les travaux d'importance mineure ne devant pas y figurer. Il ne semble donc pas souhaitable de supprimer une telle mention. La commission émet un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 131, il paraît utile pour la bonne information de la collectivité délégante de prévoir que le programme de travaux soit chiffré et que le délégataire rende compte de sa réalisation chaque année.

Quant à l'amendement n° 132, pour les mêmes raisons, il paraît opportun d'imposer au délégataire d'un service de distribution d'eau ou d'assainissement d'effectuer en fin de contrat un inventaire du patrimoine du délégant.

La commission est donc favorable à ces deux amendements.

Pour ce qui est de l'amendement n° 198, en prévoyant de restituer à la collectivité délégante, en fin de contrat, les provisions non utilisées, il est susceptible de soulever des problèmes en termes de rétroactivité de la loi et de modification de l'économie de contrats déjà conclus.

Je comprends bien votre intention, monsieur Soulage. Néanmoins je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.

Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 444, la précision selon laquelle le délégataire d'un service de distribution d'eau et d'assainissement doit rendre compte de l'avancement du programme des travaux dans le rapport d'étape annuel me paraît superfétatoire.

En effet, madame Didier, les dispositions mettant à la charge du délégataire l'obligation de produire différents rapports, tant périodiques qu'au terme du contrat, semblent déjà répondre à vos préoccupations. En conséquence, j'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable. La disposition que l'amendement n° 277 vise à introduire, comme M. le rapporteur l'a dit, va à l'encontre de la liberté des collectivités locales de contractualiser le renouvellement des ouvrages dans un contrat de délégation.

Il faut absolument laisser la liberté au contrat. C'est l'esprit de la délégation de service public.

Vous évoquez, monsieur Revet, l'idée que des provisions soient réalisées par la collectivité. Cela peut se faire, mais il revient au contrat de préciser que la provision est reversée à la collectivité, au fur et à mesure des années, si les travaux ne sont pas effectués. Elle peut aussi rester dans le contrat. Ce point fera l'objet du marché public de la délégation de service public. Compte tenu de la concurrence entre les entreprises, il sera prévu de laisser ces sommes au délégataire ou à l'entreprise qui a la délégation.

Il faut laisser le choix au contrat. Nous prendrions le risque, si nous allions vers l'interdiction de provisions pour renouvellement dans les contrats de délégation, que ces provisions ne puissent être faites, en réalité, que dans les régies.

Il y aurait une différence, puisque nous ne serions plus dans le même système, selon qu'il s'agirait d'une régie ou d'une délégation de service public.

On peut très bien imaginer que, dans un contrat de délégation de service public, la collectivité garde l'argent, mais cela ne sera pas aussi simple que dans le cadre d'une régie.

Vous avez émis l'idée, monsieur le sénateur, d'un rapport annuel. J'y suis tout à fait favorable. Cela fera l'objet d'un amendement que je soutiendrai.

Le point important que vous évoquez doit être précisé dans les contrats de délégation de service public et ne doit pas rester flou. Pour autant, au vu de mes explications, je souhaite, monsieur Revet, que vous retiriez cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 491, qui a pour objet de supprimer la mention « à caractère patrimonial », il est évident, aux termes du projet de loi, que seul le renouvellement patrimonial est concerné.

En effet, les petites réparations et l'entretien courant des ouvrages pouvant nécessiter un renouvellement fonctionnel ne sont pas intégrés, et ne peuvent l'être, dans le programme de travaux annexé au contrat. Le contrat, on le comprend bien, ne peut pas tout prévoir, et surtout pas les boulons qui sont à changer !

Mme Evelyne Didier. Bien sûr !

M. Serge Lepeltier, ministre. En conséquence, le renouvellement fonctionnel est à la charge du délégataire, qui a, ne l'oublions pas, une obligation de résultat.

Conformément à cette obligation, il doit effectuer les travaux. C'est précisément à l'occasion de travaux plus importants qui touchent à l'état même et à la structure du réseau que l'expression « à caractère patrimonial » prend son importance. Dans ce cas de figure, il faut prévoir ce programme de travaux.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 491.

L'amendement n° 131 vise à évaluer le programme de travaux de renouvellement, qui doit effectivement être chiffré. L'idée de présenter chaque année un compte rendu de réalisation est bonne. La Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement n° 132 tend à ce que le délégataire actualise en fin de contrat l'inventaire du patrimoine du délégant. Cette disposition ne peut que faciliter la mise à jour régulière des inventaires du patrimoine des services. J'y suis donc favorable.

Les amendements identiques nos 53 et 133 apportent une clarification rédactionnelle très importante. Cette erreur de forme pouvait avoir de graves conséquences. Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement n° 198 tend à préciser que les provisions faites dans les contrats en cours et non utilisées en fin de contrat sont à restituer à la collectivité. Une telle disposition revient à inscrire cette obligation dans les contrats en cours, à l'instar de ce qui se fera pour les nouveaux contrats.

Si, sur le principe, une telle disposition paraît judicieuse - le projet de loi la prévoit d'ailleurs pour les nouveaux contrats -, son application risque de se heurter à de grandes difficultés.

Les contrats en cours ne contiennent pas forcément une définition préalable d'un programme chiffré des travaux. En ce cas, comment faire ?

De plus, une telle mesure serait assimilée à une modification unilatérale du contrat. S'agissant d'un contrat signé à deux, il faudrait un avenant au contrat pour le modifier dans le sens souhaité par cet amendement, monsieur Soulage, ce qui aurait un caractère quasi confiscatoire des contrats en cours.

En raison des difficultés d'application, je souhaite, monsieur le sénateur, que vous retiriez cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 444, j'y suis favorable, mais il devrait se trouver satisfait par l'adoption de l'amendement n° 131 de la commission des lois.

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 277 est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 277 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 491.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 et 133.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 198 est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. Je remercie M. le rapporteur et M. le ministre des précisions qu'ils m'ont apportées et je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 198 est retiré.

Madame Didier, l'amendement n° 444 est-il maintenu ?

Mme Evelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 444 est retiré.

L'amendement n° 134, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2224 - 11 - 4. - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du 5° de cet article, remplacer la référence :

L. 2224-11-3

par la référence :

L. 2224-11-4

La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit, au travers de cet amendement, de rétablir une équité entre les communes, quels que soient les modes de gestion choisis pour les services de l'eau et de l'assainissement.

Cet amendement a pour objet d'interdire la modulation des aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement, en fonction du mode de gestion du service.

Cette modulation est inacceptable à un double titre : elle institue une forme de tutelle sur les communes et les groupements de collectivités territoriales, prohibée par l'article 72 de la Constitution ; elle affecte le prix de l'eau acquitté par les consommateurs.

M. le président. Le sous-amendement n° 213 rectifié ter, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 134 pour l'article L. 2224?11?4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux réalisés par les délégataires des collectivités publiques, dans le cadre des conventions de délégation de service public sont éligibles à ces aides sous réserve que celles-ci soient explicitement intégrées dans la convention de délégation et prises en considération lors de la fixation des tarifs. »

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 134 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Les services assurés étant de même nature, qu'ils soient pris en charge de façon directe ou indirecte, il n'y a pas lieu de faire varier ces aides, au risque de restreindre la liberté de choix des collectivités.

La commission est donc favorable à cet amendement, qui précise un tel principe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Je suis tout à fait favorable à cet amendement.

Il faut absolument laisser la liberté de choix aux collectivités quant à leur mode de gestion, qu'il s'agisse de la régie ou de la délégation de service public, étant entendu que je suis favorable, dans le cadre de la délégation de service public, à ce qu'il y ait des contrats très encadrés et juridiquement avérés.

Il y aurait là, comme l'a très bien dit le rapporteur pour avis de la commission des lois, une sorte de tutelle d'une collectivité sur l'autre.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. La phrase paraît tout à fait anodine et semble aller de soi. Pour autant, de façon concrète, il n'en est pas tout à fait ainsi !

Deux cas sont possibles : la délégation de service public ou la régie.

Dans le premier cas - la délégation de service public -, la subvention peut-elle être versée directement au délégataire, ou doit-elle être versée au syndicat intercommunal ?

M. Gérard César. Au syndicat !

M. Paul Raoult. En tant que vice-président de l'agence de l'eau Artois-Picardie, je peux vous affirmer que l'on est souvent coincé parce qu'il nous arrive d'attribuer des subventions directement au délégataire. Est-ce autorisé, oui ou non ? Je voudrais bien avoir une réponse sur cette question précise.

Dans le second cas - la régie -, j'ai constaté des différences de traitement. Lorsque le syndicat intercommunal, ou son délégataire, demande une subvention à l'agence pour financer des travaux d'études, il l'obtient. Lorsqu'il s'agit d'une régie, qui avec son propre personnel mène les mêmes études que celles qui sont confiées à un cabinet privé, l'agence de l'eau oppose son refus à toute demande de subvention

Je pourrais vous donner des exemples précis, et M. le président Philippe Richert avec qui j'ai discuté de ce sujet, pourrait en témoigner. Tant l'agence de l'eau Artois-Picardie que l'agence Rhin-Meuse refusent pour le moment d'accorder des subventions aux régies sous prétexte qu'elles disposent de leur propre personnel pour faire elles-mêmes le travail. C'est donc bien une distorsion.

Derrière une phrase qui paraît tout à fait anodine, se dissimule une réalité concrète qui est moins évidente.

Je réitère ma question. Dans le cas de la délégation, la subvention est-elle versée directement au délégataire ou au syndicat intercommunal ? A priori, elle devrait l'être au syndicat intercommunal, mais l'on sait bien que c'est souvent le délégataire qui constitue le dossier et qui assume la dépense. Est-ce autorisé, oui ou non ? Dans le cas de la régie, peut-on obtenir des subventions lorsque l'on fait des travaux d'études ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur Raoult, je suis tout à fait d'accord avec vous : il ne peut pas être question de pénaliser les régies. Ce qui vaut dans un sens pour les délégations vaut naturellement dans l'autre.

Nous avions effectivement constaté dans certaines agences de l'eau - c'était notamment le cas de l'agence de l'eau Rhin-Meuse - ce type de situations, et nous avons souhaité les corriger. À la suite d'une décision prise en décembre 2004 par le ministère et l'agence de l'eau, il a été très clairement décidé que les régies seraient subventionnées de la même façon que les délégations.

M. le président. Je puis confirmer les propos de M. le ministre et le remercier encore de ce qui a été fait.

La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, M. Raoult pose quand même une vraie question, qui était d'ailleurs soulevée dans le sous-amendement n°213 rectifié ter, qui n'a pas été défendu.

Si des subventions ont été apportées directement au délégataire, cela pose quand même un certain nombre de problèmes.

D'abord, au regard du droit communautaire, il peut y avoir une difficulté réelle s'agissant de l'égalité d'attribution directe. En outre, cela risque aussi d'entraîner des plafonnements de ces subventions liés directement au droit communautaire. Enfin, l'octroi de toute aide directe à une entreprise doit normalement être subordonné à l'accord de la région.

Donc, cette question nécessite une analyse juridique approfondie et pourrait peut-être trouver une réponse au cours de la deuxième lecture.

C'est ce que je m'apprêtais à dire tout à l'heure en opposition au sous-amendement n°213 rectifié ter, qui tendait à permettre le paiement direct au délégataire de la subvention.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 379 rectifié, présenté par MM. Delfau,  Baylet,  Collin,  A. Boyer,  Mouly,  Barbier et  Alfonsi, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... . - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement :

« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 ;

« 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment par la mise en oeuvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du même code.

« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale «produit de première nécessité». Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.

« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.

« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 490, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. »

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Dans le cas de travaux exclusifs réalisés par le délégataire, il n'y a pas nécessairement d'appel d'offres parce qu'il confie ces travaux à l'une des filiales.

Par cet amendement, nous vous demandons d'adopter une disposition relative aux travaux exclusifs réalisés par le délégataire, et le mot « exclusifs » a son importance.

En effet, lorsqu'un contrat d'affermage est conclu entre la commune et le délégataire pour des travaux d'entretien, certaines clauses du contrat prévoient que ces travaux soient des travaux exclusifs à la charge dudit délégataire.

Les montants engagés sont, en règle générale, très élevés, ce qui suppose que leur utilisation soit la plus circonscrite possible.

Dans ce cas d'espèce, cependant, la réalisation des travaux est à la discrétion du délégataire qui peut ainsi demander à l'une de ses filiales de le faire. Nous nous trouvons donc en présence d'un cas de figure où l'utilisation de fonds publics par délégation à une société privée peut se faire dans la plus grande opacité, l'entreprise privée favorisant ses filiales, ce qui revient alors à se favoriser elle-même !

Pour remédier à cette situation, nous estimons qu'il est nécessaire de faire un appel d'offres préalablement à toute conclusion d'une clause de travail exclusif et nous vous demandons d'adopter notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Une telle précision nous semble superfétatoire : soit le délégataire peut être considéré comme autorité adjudicatrice et, dans ce cas, la réglementation relative aux procédures d'appel d'offres s'applique, soit il ne l'est pas et elle ne s'applique donc pas.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme Evelyne Didier. Ce n'est pas une explication !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En tout cas, elle n'est guère convaincante !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Madame Didier, ces obligations de mise en concurrence auxquelles vous faites allusion existent déjà en application de la réglementation européenne et s'appliquent aux sociétés filiales.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Précisons-le dans le texte !

M. Serge Lepeltier, ministre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas lieu de retenir cet amendement, dont, par ailleurs, je comprends bien l'esprit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 490.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 643 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics de ces personnes publiques, lorsqu'ils gèrent un service public d'eau potable ou d'assainissement, peuvent attribuer des fonds de concours à des communes ou à des groupements de communes qui se trouvent sur leur territoire ou non, dès lors que des communes ou ces groupements abritent des équipements en matière d'eau ou d'assainissement. Ces fonds de concours devront avoir un lien avec l'environnement, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'hydraulique ou l'environnement. Ces fonds de concours peuvent porter sur des charges d'investissement ou de fonctionnement d'un équipement. Ils ne peuvent être versés plus de dix ans après la mise en place de l'équipement en matière d'eau ou d'assainissement. »

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Dans la pratique, les collectivités se retrouvent souvent devant des cas difficiles à gérer. Dans les communes rurales, les champs captants, par exemple, se trouvent parfois à vingt, trente ou quarante kilomètres du lieu de distribution de l'eau, ce qui impose à ces communes, souvent petites, des contraintes en matière d'urbanisme, mais aussi en matière d'assainissement, puisque l'eau captée l'est au bénéfice du distributeur d'eau qui, lui, utilise l'eau provenant du champ captant à vingt, trente ou quarante kilomètres.

Nous souhaitons - et nous avons parfois dû mener certaines démarches pratiquement dans l'illégalité - que le distributeur puisse aider aux travaux d'assainissement des communes rurales qui se trouvent sur des champs captants, afin de préserver la ressource et, en même temps, aider des communes qui ont déjà de fortes contraintes urbanistiques en raison de l'existence, sur leur territoire, de ces champs captants.

Il me paraîtrait donc normal que le distributeur vienne en aide à ces communes de façon à faciliter la mise en oeuvre de dispositifs d'assainissement alors même qu'il y a un champ captant à préserver.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Les collectivités locales possèdent un champ de compétences limité, à la fois matériellement et géographiquement. Leur permettre d'attribuer des fonds de concours à d'autres collectivités excède manifestement ce champ de compétences.

De plus, si de réels besoins se font sentir en matière de financement - et les problèmes exprimés par M. Raoult sont réels -, les collectivités peuvent toujours recourir à des établissements publics de coopération intercommunale.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement donnerait la possibilité à une commune d'attribuer un fonds de concours à une autre collectivité où seraient localisés les équipements de captage d'eau ou de traitement des eaux usées.

Je ne peux que m'opposer à une telle disposition parce qu'elle ne manquerait pas de conduire à une sorte de mise aux enchères des ressources en eau, certainement au bénéfice des communes les plus prospères et de leurs gestionnaires et sans aucun doute au détriment de l'intérêt général. Il y aurait presque là un marchandage consistant à favoriser telle commune plutôt que telle autre par le biais d'un fonds de concours. Ce serait induire un risque dans les relations entre collectivités au détriment de l'intérêt général.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Le problème qui est posé à travers cet amendement est bien connu : les territoires d'où provient la ressource sont pratiquement les seuls à assumer les inconvénients. Cet amendement vise à améliorer un peu la situation en permettant que les communes rurales, les communes de montagne ou d'autres n'aient pas que les inconvénients.

Les arguments qui ont été avancés me laissent pantois : imaginer que des communes vont mettre aux enchères leurs champs captants n'a rigoureusement aucun sens !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. J'ai connu dans ma collectivité de Bourges exactement cette situation : pour aller chercher l'eau dans la Loire, il a fallu réaliser des puits de captage sur une île qui est située sur la commune de Herry, à soixante kilomètres de Bourges. Aux termes de l'amendement proposé, pour aller chercher cette eau, j'aurais été obligé de donner un fonds de concours à la commune concernée. Ce n'est pas raisonnable.

Les partenaires concernés ont travaillé ensemble. La commune de Herry était d'ailleurs plutôt opposée à cette situation qui lui semblait poser quelques difficultés. Au regard de l'intérêt général, une enquête publique a été menée, et nous avons travaillé avec les services de l'Etat, qui nous ont d'ailleurs considérablement aidés à cette occasion. Je considère que le lien financier aurait eu, à ce moment-là, une connotation détestable.

Cela confirme l'avis défavorable que j'ai émis sur cet amendement.

M. Ladislas Poniatowski. C'est comme pour les éoliennes !

M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.

M. René Beaumont. Je n'ai pas changé de camp. Je soutiens cet amendement parce qu'il me paraît intelligent et, surtout, parce qu'il soulève un problème de fond, à la fois en ce qui concerne les zones de captage d'eau, mais également sur le plan beaucoup plus vaste de l'environnement en ce qui concerne, par ailleurs, les unités de traitement des déchets, où peuvent se rencontrer les mêmes problèmes.

Il faut absolument encourager un certain nombre de communes particulièrement bien loties sur le plan de la ressource en eau à exploiter ces ressources et leur donner les moyens de compenser les nuisances dont elles sont victimes en retour. Cela me paraît indispensable d'une façon ou d'une autre.

Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous rappeler respectueusement et en toute amitié que les fonds de concours ont été autorisés par la loi d'août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre les communautés de communes et les communes pour un même objet à condition qu'elles fassent partie d'une convention.

Si la solution proposée, qu'il me paraît donc tout à fait possible de mettre en oeuvre, n'est pas adoptée, il faudra de toute façon en trouver une autre. En effet, si vous n'intéressez pas les communes à supporter les nuisances, vous ne trouverez plus de champ captant nouveau ni de site pour construire des usines de traitement des ordures ménagères ou autres.

Ne vous étonnez pas si, par la suite, on ne peut plus rien construire. Le maire qui aura compris que telle grosse collectivité guignait le champ captant de sa commune va immédiatement mettre en place un comité de défense. On n'obtiendra que des interdictions permanentes et on ne pourra plus rien faire. Il faut trouver des solutions et ne pas se contenter d'éluder le problème.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Monsieur le ministre, j'ai bien compris que je ne parviendrai pas aujourd'hui à vous convaincre. Je suis donc un peu désarçonné.

Vous avez cité votre cas, permettez-moi de citer le mien. Le syndicat intercommunal de distribution de l'eau du Nord que je préside distribue de l'eau sur tout le territoire de la Flandre intérieure, qui n'a pas de nappe phréatique. Or il y a 90 000 habitants à ravitailler en zone rurale. L'eau provient du Pas-de-Calais, de la nappe de la Craie dans l'Audomarois, la région de Saint-Omer, c'est-à-dire à quarante kilomètres.

Les communes du champ captant sont de petites communes rurales auxquelles on pompe des millions de mètres cubes d'eau. En effet, outre mon syndicat, la Lyonnaise des eaux et la Générale des eaux qui ravitaillent l'agglomération de Dunkerque viennent également s'approvisionner.

Qu'a donc fait la communauté urbaine de Dunkerque ? Elle a aidé, comme nous l'avons fait également, les communes rurales de ce territoire, afin que celles-ci installent leur système d'assainissement sur le territoire du champ captant.

Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un marchandage. De toute façon, les autorisations supplémentaires de pompage s'obtiennent au niveau préfectoral et ne sont pas mises aux enchères !

Par exemple, il y a deux mois environ, lorsque notre syndicat intercommunal a demandé une autorisation de pompage supplémentaire, il a consulté, sous l'autorité du sous-préfet, l'ensemble des maires des communes concernées.

Il est vrai que, dans ce cas de figure, les communes, dans un réflexe de grande frilosité, se plaignent que le syndicat puisse pomper des millions de mètres cube supplémentaires alors qu'elles mêmes ne reçoivent rien, hormis des contraintes urbanistiques les empêchant de construire, par exemple.

De plus, la redevance que ces communes versent à l'agence de l'eau est trois à quatre fois supérieure à la redevance moyenne, du fait qu'elles se trouvent sur un champ captant. Je peux vous assurer que c'est vrai !

On les empêche de bâtir, on leur fait payer l'eau plus cher et, en plus, on vient pomper des ressources en eau sur leur territoire !

Les communes appartenant au syndicat intercommunal, qui bénéficient de cette eau et s'en servent pour ravitailler leurs entreprises et leur population, souhaitent donc faire un geste de bonne volonté pour aider les communes qui abritent des équipements. Or, aujourd'hui, on leur interdit de le faire ! J'avoue que je suis désarmé !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Effectivement, la question posée par M. Raoult n'a peut-être pas été bien comprise, mais cette explication complémentaire permet d'éclairer le débat.

Qui ne connaît pas d'exemple, dans son département, d'une commune dont la source, parfaitement claire, a été polluée à un moment ou à un autre, une autre commune, située en amont, ayant installé son système d'assainissement dans une faille ? Il s'agit de voir comment elles peuvent s'entendre.

La commission émet un avis défavorable, car il lui semble qu'il ne doit pas incomber à la commune lésée de payer.

Cela relève plutôt, de mon point de vue, d'un problème d'organisation, car il manque une instance supérieure. Or cet échelon manquant est prévu à l'article 41 du projet de loi. Il s'agit de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA, qui pourra faire une expertise.

En outre, certaines agences de l'eau seront restructurées.

Enfin, une possibilité de contractualisation entre l'agence de l'eau et le département est prévue. D'ailleurs, en milieu rural, le département - mais peut-être n'est-ce pas le cas pas pour le vôtre, mon cher collègue -, est d'ores et déjà cette autorité organisatrice qui permet de rassembler les maires, sans exercer pour autant de tutelle, afin que ceux-ci puissent travailler ensemble. C'est une solution de bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 643 rectifié.

M. Ladislas Poniatowski. Je vote contre avec regret ! (Sourires.)

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 54 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 135 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le premier alinéa de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

«  et précisant en particulier :

« - le montant des provisions affecté pour travaux, pour renouvellement, pour renouvellement fonctionnel, pour investissements propres ainsi que pour dettes financières ou pour redevances ;

« - les travaux réellement effectués ;

« - les tarifs de travaux par nature ;

« - les produits financiers issus des provisions et de la facturation. »

II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 54.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les éléments que le délégataire d'un service de distribution d'eau et d'assainissement doit faire figurer dans l'annexe qu'il joint au rapport annuel rendant compte de l'exécution de la délégation.

J'avais déposé cet amendement dans l'attente de la parution d'une disposition réglementaire apportant l'ensemble de ces précisions. Je retirerai volontiers cet amendement, à condition que M. le ministre veuille bien nous exposer succinctement le contenu du décret qui a été publié entre-temps.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 135.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il est défendu.

Comme la commission des affaires économiques, la commission des lois pose à M. le ministre la même question.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Ces précisions relatives au contenu du rapport du délégataire sont effectivement très utiles.

Cependant, comme le soulignait M. le rapporteur au fond, le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, qui vient de paraître, les reprend en grande partie et prévoit l'établissement par le délégataire d'un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service, ainsi que d'un état des dépenses de renouvellement réalisées, conformément au contrat. Ce décret donne donc satisfaction aux auteurs de ces amendements. Je donne lecture de quelques-unes de ses dispositions.

L'article R. 1411-7 dispose : « Ce rapport comprend : [...]

« I. - Les données comptables suivantes : [...]

« b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects [...]

« c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ; [...]

« e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement [...]

« g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour [...] ».

Ces dispositions sont très précises, et vous pouvez constater que le Gouvernement anticipe les souhaits du Parlement. C'est la raison pour laquelle je vous demande, messieurs les rapporteurs, de bien vouloir retirer ces amendements.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 54 est-il maintenu ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 135 est-il maintenu ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. Les amendements identiques nos 54 et 135 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. additionnel après l'art. 26 ou après l'art. 27 ou après l'art. 49

Articles additionnels après l'article 26

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 177 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Cet amendement, qui peut vous apparaître comme un cavalier, présente bien un intérêt puisqu'il s'agit de modifier les règles relatives à la procédure de délégation de service public.

Par un arrêt du 15 juin 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé une procédure de délégation de service public au motif que la présence d'agents territoriaux au sein de la commission d'ouverture des plis constituait une irrégularité substantielle. Cet arrêt confirme ainsi les modalités de mise en oeuvre d'une délégation de service public, définies par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.

En effet, si le code des marchés publics autorise expressément la participation de certains personnels administratifs dans les commissions d'appel d'offres, l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoit que la présence d'élus et de représentants de l'Etat au sein de la commission compétente pour les délégations de service public.

Pourtant, la procédure relative aux délégations de service public est en général plus complexe que celle qui régit les marchés publics. C'est d'ailleurs pour cette raison que, dans les faits, de nombreux élus souhaitent la présence de fonctionnaires territoriaux à leurs côtés, afin que ceux-ci leur fassent profiter de leurs compétences juridiques et techniques.

C'est pourquoi il paraît nécessaire, pour répondre à une attente légitime des élus, de modifier l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Il vous est donc proposé de le compléter par un alinéa permettant la participation des agents territoriaux aux commissions compétentes pour les délégations de service public.

M. le président. Le sous-amendement n° 687 est présenté par le Gouvernement :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 177, remplacer les mots :

l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public,

par les mots :

le président de la commission,

La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 177 tend à désigner clairement les agents administratifs appelés à participer à la commission. Par notre sous-amendement, nous souhaitons que l'autorité habilitée soit le président de la commission.

M. le président. L'amendement n° 356, présenté par M. Esneu, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, ou de fonctionnaires d'Etat, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

Cet amendement n'est pas défendu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 177 et sur le sous-amendement n° 687 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 177, dans une question orale en date du 16 février 2005, M. Christian Gaudin avait demandé à M. le ministre de l'intérieur s'il serait envisageable de modifier l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux fonctionnaires d'assister les élus locaux dans les commissions compétentes pour les délégations de service public, y compris lors de la phase délibérative.

En effet, la juridiction administrative a précisé qu'une telle présence constituait une irrégularité substantielle impliquant la nullité de l'ensemble de la procédure. Or les dossiers traités dans ces commissions sont particulièrement techniques et les élus locaux sont très souvent désireux que des fonctionnaires les assistent lors des délibérations, afin que ceux-ci leur apportent les précisions nécessaires.

La ministre de l'outre-mer, Mme Brigitte Girardin, avait approuvé l'opportunité d'une telle présence des fonctionnaires et s'était engagée à réfléchir au moyen de faire évoluer la législation en ce sens, ce que le présent amendement, ainsi sous-amendé par le Gouvernement, devrait permettre.

La commission est donc satisfaite et émet un avis favorable sur le sous-amendement et l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 177, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 687.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 687.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après l'article 26.

L'amendement n° 400 rectifié, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le troisième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement, qu'ils soient ou non directement abonnés à ces services ».

II. Après le huitième alinéa (4°) du même texte est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...  ° L'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services ».

III. Le même article L. 1413-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Le contenu du règlement de service et les modalités de son application aux particuliers ;

« 5° La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en oeuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

« 6° Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis de la commission font l'objet d'une publication par la commune ou le groupement de communes ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à élargir et à renforcer le rôle des commissions consultatives de services publics locaux en matière de service de distribution d'eau et d'assainissement. Il a pour objet d'étendre leur domaine de compétence en matière d'inscription à l'ordre du jour, d'élargir leur champ d'examen annuel, d'accroître les domaines dans lesquels elles peuvent être consultées et, enfin, de faire publier leurs avis par la commune ou le groupement de communes.

Ce renforcement de la consultation vise à permettre à une meilleure information des consommateurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à élargir le champ de consultation des commissions consultatives de services publics locaux en matière de service de distribution d'eau et d'assainissement.

Bien que cet objectif soit tout à fait louable, cette mesure aurait pour effet, en pratique, d'alourdir et de complexifier l'action des collectivités concernées, en les obligeant à organiser de nouvelles consultations et à publier les avis en résultant. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur, selon vous, la mesure préconisée dans notre amendement risque d'entraîner un alourdissement de l'action des collectivités. Or, dans ces conditions, tout système démocratique est facteur d'alourdissement !

Cet argument ne peut constituer un motif suffisant de rejet. Si l'on commence à dire qu'une mesure entraînant davantage de démocratie « alourdit », où va-t-on ? (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Certes, vous voulez éviter la multiplication des procédures d'information et la perte de temps que celles-ci entraîneraient. Mais je ne peux pas me contenter de votre réponse : vous devez préciser en quoi cet alourdissement et cette complexification empêcheraient d'atteindre notre objectif de démocratie. Ce serait plus intéressant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 414, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre » sont insérés les mots : « ainsi que du syndicat chargé du service public de distribution d'eau potable ».

Cet amendement n'est pas défendu.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit de l'amendement n° 414 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

Veuillez le présenter, monsieur le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux syndicats chargés du service public de distribution d'eau potable de participer au financement des réserves communales de sécurité civile, dès lors que les communes concernées sont membres du syndicat.

Je souhaitais reprendre cet amendement afin que nous puissions en débattre.

La commission avait décidé de donner un avis de sagesse réservée, car il ne lui paraissait pas évident que cette participation puisse être, sans inconvénient, intégrée dans le champ de compétence des syndicats mixtes. Pour éclaircir ce point, la commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement en la matière.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement a en quelque sorte pour objet de faire financer les réserves communales de sécurité civile par le budget de l'eau, ce qui grèverait considérablement celui-ci.

Le financement de ces réserves communales doit être assuré par les budgets généraux des communes ou par des syndicats à fiscalité propre. A défaut, nous alourdirions à l'excès le budget de l'eau. Il ne s'agit pas des mêmes responsabilités et il serait sans doute dangereux de les faire fusionner.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.

M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le ministre, cette mesure est récente puisqu'elle remonte seulement à la discussion de la dernière loi de finances. Il a été décidé d'imposer aux communes de construire des mares, qui, outre qu'elles répondent à des raisons de sécurité incendie, ont une utilité par rapport aux eaux de ruissellement et aux nappes phréatiques. C'est dire que le sujet est d'importance.

 Les EPCI à fiscalité directe ont donc été autorisés à aider les communes dans la réalisation de ces mares communales.

L'objet de cet amendement est de permettre également aux syndicats d'eau -  dont plusieurs d'entre nous sommes présidents - de donner, dans le même cas de figure, un coup de main à la petite commune rurale qui n'a pas les moyens de réaliser cette mare.

Cette extension est d'autant plus logique que, suivant les situations locales, il n'y a parfois pas d'EPCI à fiscalité directe, alors qu'on trouve pratiquement partout des syndicats d'eau, notamment en zone rurale.

M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.

M. René Beaumont. Tout en étant tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ladislas Poniatowski, je voudrais souligner l'importance de poser quelques limites.

Ce qui est en cause, c'est la responsabilité du maire en matière de sécurité civile de sa commune. Cette compétence ne peut être que sienne, elle ne peut pas être partagée.

L'amendement va très loin puisqu'il vise à permettre aux syndicats d'eau de participer au financement des réserves communales de sécurité civile.

Comme je l'ai déjà dit, je suis favorable à l'utilisation des fameux fonds de concours institués par la loi d'août 2004 pour permettre aux communautés de communes ou d'agglomération de participer, si elles le souhaitent, au financement de ces équipements.

Je mets toutefois en garde contre le risque de mettre le doigt dans un engrenage qui peut, à la longue, devenir dangereux. En effet, à partir du moment où on contraint les communes à construire des mares, pourquoi ne seraient-elles pas obligées de payer aussi des bouches d'incendie, qui participent tout autant à la sécurité civile ?

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Je regrette d'autant plus qu'on ne puisse pas voter cet amendement que la situation est particulièrement ambiguë.

En effet, là où les canalisations et la pression sont suffisantes, La seule solution pour assurer une défense contre les incendies est d'installer la bouche d'incendie sur un réseau qui appartient au syndicat. Autrement dit, la commune vient se greffer sur un réseau dont elle n'est pas propriétaire.

Supposons ensuite que le réseau n'ait pas la pression suffisante des 200 mètres cubes heure ; cela arrive quelquefois.

M. Gérard César. C'est même très souvent le cas !

M. Charles Revet. C'est le maire qui est responsable, alors qu'il n'a aucune possibilité d'intervenir sur le réseau.

A l'instar de ce qui se pratique déjà dans d'autres domaines et au nom du bon sens, il me paraîtrait assez logique qu'à partir du moment où la commune a délégué sa compétence au syndicat d'eau celui-ci puisse intervenir. Et soyons clairs, cela n'aura pas d'incidences très lourdes en matière de dépenses !

Cette solution, qui évite les problèmes de responsabilité transférée et les ambiguïtés que ce dispositif pourrait générer, ne retire rien à la responsabilité du maire en matière de sécurité sur les territoires. Elle règle un problème d'alimentation et de mise à disposition d'un volume d'eau pour l'intervention des sapeurs-pompiers.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Nous abordons là un problème réel et difficile. Président d'un syndicat qui compte plus de 400 communes de moins de 1 000 habitants, je puis vous dire que cette question revient à chaque réunion d'arrondissement. Les maires sont effectivement désarmés face à cette situation particulièrement délicate, dans le cas d'habitat dispersé notamment.

Dans des temps anciens, avait été autorisée l'institution d'une surtaxe sur la consommation d'eau, destinée à alimenter un fonds affecté à la mise en oeuvre des équipements nécessaires. Après quoi, on nous a dit que c'était interdit, et cette surtaxe, pourtant bien pratique, a été supprimée.

Nous subissons une pression des élus ruraux sur ce thème. La seule réponse consiste à installer un tuyau d'un diamètre suffisant, mais garantissant le maintien de la qualité de l'eau. (M. Charles Revet approuve.) En effet, une faible consommation domestique à partir d'un gros tuyau entraîne une dégradation de la qualité telle que l'eau n'est plus potable.

M. Gérard César. Elle stagne !

M. Paul Raoult. Vous ne pouvez intervenir qu'à la condition de sauvegarder la potabilité de cette eau.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Paul Raoult. Les communes sont donc contraintes de construire des réserves qui permettront de réagir en cas d'incendie.

Je précise que jusqu'à maintenant, en tant que président, je m'y suis toujours refusé ; d'abord, parce que ce n'est pas une obligation légale, ensuite, parce que cela nous entraînerait dans des dépenses considérables. Faire de la protection incendie dans un habitat dispersé, ce n'est pas une mince affaire, vous le savez bien !

Cet amendement a le mérite de poser la question, sur laquelle, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, il serait vraiment intéressant de réfléchir pour tenter de trouver, d'ici à la deuxième lecture des procédures qui nous permettent d'agir. En tant que distributeurs d'eau, nous ne pouvons rester indifférents à la difficulté que rencontrent aujourd'hui les communes rurales.

Se pose aussi un problème de responsabilité. En effet, quand il n'y a pas assez de pression, on cherche le responsable. Il est clair que c'est le maire. Mais le distributeur d'eau a-t-il fait le nécessaire pour amener la pression et le volume d'eau suffisant ?

Nous sommes donc confrontés à des contradictions auxquelles il convient de réfléchir.

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Je remercie M. le rapporteur d'avoir repris cet amendement, nous permettant d'avoir ce débat très important.

Les syndicats d'eau ne permettent pas aujourd'hui la défense incendie. Non seulement les canalisations seraient trop coûteuses, mais la qualité de l'eau serait dégradée si on augmentait le débit des tuyaux.

La seule solution qui nous reste est d'installer ces réserves d'eau, appellation que je préfère à celle de « mares » employée par Ladislas Poniatowski, avec l'équipement approprié pour que les sapeurs-pompiers puissent s'approvisionner. C'est en ces termes que se pose le problème.

Mais les exigences des pompiers sont telles que le maire d'une commune rurale est complètement désarmé, pour mener à bien le projet d'équipement d'un hameau, par exemple. La situation est d'autant plus compliquée que nous sommes tous en train de faire de l'urbanisme, de développer les cartes communales ou les PLU.

En ma qualité de vice-président de la commission des affaires économiques, je souhaiterais que cet amendement soit maintenu pour que nous puissions le voter dés aujourd'hui. Il me semble dangereux de différer le traitement de ce problème. N'attendons pas la deuxième lecture ! Nous sommes prêts à adopter cet amendement, qui nous paraît très important pour le futur.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Ce débat est utile et important en ce sens qu'il éclaire les difficultés rencontrées par les collectivités sur le terrain.

Au-delà des aspects mentionnés, ne négligeons pas la question de toutes les zones industrielles susceptibles de se développer et auxquelles il faut amener l'eau, en respectant toutes les exigences voulues.

En effet, comme cela a été souligné, les normes actuelles des services d'incendie obligent à amener des puissances considérables sous prétexte qu'on ouvre un terrain de deux ou trois hectares à des usines. Certes, la pression arrive, mais qui fait quoi après ? Il y a là une vraie difficulté par rapport au code tel qu'il existe actuellement.

L'amendement vise à permettre aux syndicats de participer au financement des réserves communales, par le prix de l'eau. C'est là que réside la difficulté que nous devrons aborder, dans le prolongement de ce débat, afin de clarifier ces situations.

M. Ladislas Poniatowski. Ce n'est pas une obligation, c'est une simple possibilité.

M. Serge Lepeltier, ministre. Je l'ai bien compris. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui le problème peut être résolu par une convention : « Toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » Dés lors, cela relève de l'impôt.

En revanche, le syndicat communal ne peut jouer que sur le prix de l'eau. Juridiquement, cela pourrait conduire les communautés de communes ou communautés d'agglomération à fiscalité propre, à peser, elles aussi, sur le prix de l'eau.

C'est une vraie question, qui pose problème : le prix de l'eau doit-il financer tous ces équipements ? Comme l'a souligné tout à l'heure M. Beaumont, nous mettons là le doigt dans l'engrenage. J'attire votre attention là-dessus.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 414 rectifié est retiré.

M. Gérard César. On le reprendra en deuxième lecture !

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Art. additionnel après l'art. 26

Article additionnel après l'article 26 ou après l'article 27 ou après l'article 49

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 230 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert,  Bailly,  Bertaud,  Béteille,  Demuynck,  Grignon,  Pierre et  Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2  du présent code, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18 du présent code.

« Si le syndicat nouvellement adhérent n'a aucune autre compétence que celles déléguées au syndicat mixte, l'adhésion constitue une fusion au sens de l'article L. 5711-2 du présent code. Dans ce cas, sur le périmètre de ce syndicat dissous, et sauf dispositions contraires des statuts, une assemblée consultative, dont la composition est fixée dans l'acte d'adhésion,  se réunit une fois par an pour débattre de la gestion du service. »

2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 et compétents en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, »

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Dans son arrêt n° 265938 du 5 janvier 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'adhésion d'un syndicat mixte fermé à un autre syndicat mixte au motif « qu'il ne résulte ni des dispositions ci-dessus rappelées - articles L. 5721- 2 et L. 5711-1 - ni d'aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales que le législateur, qui n'a pas organisé de procédure permettant de recueillir l'accord, ou même simplement l'avis des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ait entendu donner à ces syndicats la faculté de transférer à nouveau les compétences qui leur ont été dévolues par leurs membres à d'autres syndicats mixtes institués en application de cet article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 précité, en adhérant eux-mêmes à de tels organismes. »

Le présent amendement vise, par conséquent, à réparer ce vide juridique.

M. le président. Le sous-amendement n° 688, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 230 rectifié pour insérer un article additionnel après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 230 lève toute ambiguïté sur la possibilité pour un syndicat mixte d'adhérer à un autre syndicat mixte.

Il apparaît cependant inutile de prévoir expressément que l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte pour la seule compétence dont il est titulaire entraîne sa fusion avec celui-ci et la création d'une assemblée consultative spécifique.

En effet, le transfert de compétences étant constitutif des établissements publics, il est inconcevable qu'un syndicat mixte se dessaisisse de l'ensemble de ses compétences au profit d'un autre an que ce transfert entraîne sa disparition.

Enfin, le code général des collectivités territoriales reconnaît déjà aux établissements publics territoriaux la possibilité de fusionner entre eux. La création d'une assemblée consultative spécifique n'est pas nécessaire puisque rien n'interdit aux membres d'un ancien syndicat qui a fusionné avec un autre de se réunir pour débattre de la gestion du service.

C'est la raison d'être de ce sous-amendement. J'indique que s'il était voté, je serais favorable à l'amendement n° 230 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 582, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4. En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou encore de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat de communes ou un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte du présent titre par la procédure de l'article L. 5211-18.

« En ce cas, l'adhésion vaut fusion de syndicats au sens de l'article L. 5711-2 si le syndicat nouvellement adhérent n'a aucune autre compétence que celles subdéléguées au syndicat mixte.

« En cas de recours à une telle fusion par adhésion, sur le périmètre de ce syndicat dissous, sauf disposition contraire des statuts, continue de se réunir une assemblée consultative qui se réunit une fois par an pour débattre de la gestion du service sur ce fragment du territoire du syndicat mixte, selon une composition fixée par l'acte d'adhésion ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes du Titre premier du présent Livre agissant en matière d'eau, d'assainissement ou de déchets ménagers, ».

III. - Après l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... . Les dispositions de l'article L. 5711-4 s'appliquent aux syndicats mixtes du présent titre. ».

 

La parole est à M. Daniel Raoult.

M. Paul Raoult. Par un arrêt récent, le Conseil d'Etat a annulé l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, non par application d'un principe, mais parce que le législateur avait omis de prévoir un tel cas qui, en l'occurrence, me concerne directement.

Il s'agit donc de réparer un oubli, puisque, en matière d'eau, d'assainissement et de déchets ménagers, toute notre pyramide institutionnelle repose sur de telles structures, ne serait-ce que pour des raisons techniques et fiscales et parce que la technique dite de la « représentation-substitution » a transformé nombre de syndicats de communes en syndicats mixtes fermés.

En outre, cet amendement offre l'occasion de simplifier les mécanismes d'adhésion de syndicats mixtes tout en conservant une représentation intermédiaire nécessaire au service, à travers des assemblées consultatives.

Mme Sittler a déjà exposé cette problématique. Afin que puissent s'instaurer une collaboration entre les syndicats d'eau et les syndicats d'assainissement et une gestion intelligente commune de ces deux compétences, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 318 rectifié, présenté par Mme Gourault, M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des départements, » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes, ».

II. - Dans le texte de l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ».

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Cet amendement porte sur le même thème que ceux qui viennent d'être présentés.

L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales énumère les membres possibles d'un syndicat mixte : il s'agit notamment des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des EPCI, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et d'autres établissements publics.

Par ailleurs, l'article L. 5721-1 du même code dispose que le syndicat mixte est un établissement public ; donc, par recoupement des textes, un syndicat mixte devrait pouvoir adhérer à un autre syndicat mixte.

Toutefois, il nous semble important de lever toute ambiguïté et d'éviter des interprétations divergentes. Le présent amendement vise donc à préciser expressément qu'un syndicat mixte peut adhérer à un autre syndicat mixte.

M. le président. L'amendement n° 381, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des départements, » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes, ».

2° La sous-section 5 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée: « Adhésion d'un syndicat à un syndicat mixte ».

3° A l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ».

L'amendement n'est pas défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 230 rectifié est intéressant, car il vise à combler un vide juridique. Aussi la commission y est-elle favorable, ainsi qu'au sous-amendement n° 688.

Par ailleurs, la commission est également favorable aux amendements nos 582 et 318 rectifié. Toutefois, leur objet étant similaire à celui de l'amendement n° 230 rectifié, l'adoption de ce dernier les rendra sans objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Comme je l'ai déjà indiqué, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 230 rectifié, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'il a déposé.

Il est également favorable aux amendements nos 582 et 318 rectifié, qui sont satisfaits par l'amendement n° 230 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 688.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27, et les amendements nos 582 et 318 rectifié n'ont plus d'objet.

Art. additionnel après l'art. 26 ou après l'art. 27 ou après l'art. 49
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Art. additionnel après l'art. 26 ou après l'art. 27

Article additionnel après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 225 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert,  Bailly,  Bertaud,  Cambon,  Grignon,  Pierre,  Doublet,  Dulait,  Pintat et  Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-5 ainsi rédigé :

« Art. 1321-5. -  Les agents d'une personne publique ou privée responsable de la distribution d'une eau destinée au public ont accès aux propriétés privées sous certaines conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour :

« 1° assurer le contrôle de la mise en oeuvre des interdictions et réglementations instituées en application de l'article L. 1321-2 ;

« 2° procéder à l'examen des installations intérieures de distribution d'eau dans les cas suivants :

« a) lorsque le propriétaire demande l'individualisation des contrats de fourniture d'eau en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,

« b) lorsqu'une analyse réalisée chez un particulier révèle une non-conformité de l'eau fournie.

« Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions visées aux 1° et 2° du présent article est puni selon les conditions fixées aux articles L. 1312-1 et L. 1312-2. »

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Les agents des services de distribution d'eau potable ne sont actuellement pas autorisés à pénétrer à l'intérieur des propriétés privées pour contrôler le respect des servitudes imposées dans les périmètres de protection des captages et pour inspecter les installations intérieures de distribution d'eau, alors même que ces services sont responsables de la qualité de l'eau fournie à chaque usager.

Le présent amendement vise à combler ce vide juridique en autorisant les contrôles et en prévoyant des sanctions en cas d'obstacle à ces contrôles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a pour objet de remédier à un réel problème : comment s'assurer du respect par les propriétaires privés des obligations qui s'imposent à eux au regard du réseau de distribution d'eau ?

Appliquer la solution préconisée par nos collègues, à savoir habiliter les agents des services chargés de la distribution d'eau à pénétrer à l'intérieur des propriétés privées, est envisageable lorsque ces agents dépendent des communes et sont assermentés à cet effet.

Cela paraît, en revanche, plus délicat lorsqu'il s'agit d'agents délégataires, dans la mesure où des personnes privées se trouveraient alors investies de prérogatives de puissance publique.

Par conséquent, la commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement sur ce point important.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le service de distribution d'eau est responsable de la potabilité de l'eau distribuée au robinet de l'usager, alors qu'une non-conformité de cette eau peut trouver son origine dans la défectuosité d'installations situées dans des propriétés privées. Nous avons d'ailleurs déjà évoqué ce problème hier soir. (M  Charles Revet approuve.)

Si les agents des collectivités territoriales peuvent être habilités et assermentés à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il en va bien sûr différemment pour les agents salariés d'entreprises privées. Le constat d'infractions relevant de la prérogative de puissance publique, il ne semble pas a priori opportun de procéder à l'extension de compétence proposée, s'agissant de surcroît de contrôles à l'intérieur de propriétés privées.

Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement, mais le problème que vous avez soulevé est réel, madame Sittler. Il conviendra peut-être d'y revenir en vue de la deuxième lecture.

M. Serge Lepeltier, ministre. Dans cette attente, je vous suggère de retirer l'amendement.

M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 225 rectifié est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 225 rectifié est retiré.

L'amendement n° 273, présenté par MM. Revet,  Bailly,  Grillot,  Ginoux et  Texier, Mmes Henneron,  Rozier et  Gousseau, MM. Juilhard,  Bordier,  Pierre et  J. Boyer, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 82 du code des marchés publics est ainsi modifié :

1°Les quatrième, cinquième et le début du sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Relèvent également de cette activité les contrats passés par la même personne publique s'ils ont pour objet des projets de génie hydraulique (le reste sans changement) »

2° Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes d'évacuation ou de traitement des eaux usées, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au public. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Le IV de l'article 28 du code des marchés publics prévoit que les marchés des opérateurs de réseaux définis à l'article 82 du même code sont passés selon la procédure adaptée si les montants en jeu sont inférieurs à 400 000 euros hors taxes.

Or cet article 82 vise les services publics d'eau et les services publics d'eau et d'assainissement, mais non pas les services publics d'assainissement. Certaines communes ou groupements de communes peuvent pourtant être gestionnaires du seul service d'assainissement.

Afin d'éviter une disparité injustifiée, dans la mesure où les services publics d'assainissement sont effectivement des opérateurs de réseaux, il convient de modifier l'article 82 du code des marchés publics. Il s'agit, en fait, d'un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le problème soulevé est très intéressant, mais adopter cet amendement paraît difficilement envisageable, dans la mesure où il tend à modifier, par la voie législative, une disposition du code des marchés publics revêtant un caractère réglementaire.

La commission souhaiterait cependant entendre l'avis du Gouvernement sur l'opportunité d'une telle mesure sur le fond et, le cas échéant, sur la possibilité de procéder à une telle modification par voie réglementaire.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. La question posée au travers de cet amendement est effectivement importante.

Toutefois, il s'agit ici du code des marchés publics, et une telle proposition n'a pas à être examinée dans le cadre de l'élaboration d'une loi sur l'eau. En effet, le code des marchés publics résulte, pour l'essentiel, de la transposition de directives communautaires.

Or ces textes viennent d'être réformés, et leur refonte a abouti à la publication, le 30 avril 2004, de deux nouvelles directives, portant les numéros 2004/17 et 2004/18, qu'il convient de transposer avant le 1er janvier 2006. Cela conduira à modifier et à compléter le code des marchés publics.

Par conséquent, je pense que procéder aujourd'hui à la modification proposée serait inopportun. C'est peut-être à l'occasion de la transposition des directives que je viens d'évoquer qu'il conviendra d'aborder un problème qui, encore une fois, méritait d'être soulevé.

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 273 est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Je le retire, monsieur le président, en remerciant M. le ministre de ses explications.

M. le président. L'amendement n° 273 est retiré.

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Article additionnel après l'article 26 ou après l'article 27

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 496 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n°93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder 9 ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. »

II. A la fin de l'article 40 de la loi n°93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tous les trois ans, il est ouvert la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.

« Les communes ayant délégué leurs compétences, eau et assainissement, auprès de leur établissement public de coopération intercommunale peuvent réaliser un contrat global et unique au sein duquel elles entrent au terme échu de leur propre contrat.

« Une même société privée ne peut pas posséder plus d'un contrat de délégation de service public dans une même commune. »

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement présente, en fait, un double objet.

En premier lieu, il tend à encadrer de façon plus stricte les contrats de délégation de service public conclus entre une ou plusieurs communes et des entreprises privées.

En l'état actuel des choses, l'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, modifié par la loi n° 95-127, dispose que « dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans ».

Or, comme j'ai eu l'occasion de l'exposer lors de mon intervention dans la discussion générale, il est primordial que la gestion de la ressource en eau relève exclusivement de la puissance publique, ce qui suppose qu'elle ne puisse en aucun cas dépendre de grands groupes privés qui occupent aujourd'hui des situations de quasi-monopole et ne sont en aucun cas représentatifs de l'intérêt public.

A cet égard, nous assistons à une prise de conscience croissante des communes, qui expriment largement le souhait de reprendre en main les services publics de l'eau et de l'assainissement, mais qui se trouvent confrontées à des lourdeurs juridiques et sont, de plus, attaquées devant les tribunaux par les grands groupes privés, très inquiets de se voir évincés d'un secteur d'activité source de grands bénéfices.

C'est pour cette raison que nous demandons que la durée des contrats de délégation de service public n'excède pas neuf ans dans le domaine considéré et que soit ouverte la possibilité de négocier un avenant aux contrats tous les trois ans. Ainsi, les communes désirant reprendre la gestion du service public pourraient le faire plus aisément.

En second lieu, cette même considération nous amène à proposer d'offrir aux EPCI ou aux groupements de collectivités la possibilité de mettre en place un contrat global de gestion de l'eau et de l'assainissement, auquel leurs membres pourraient adhérer à l'échéance de leurs contrats particuliers.

C'est M. Le Cam qui a souhaité que ce cas de figure soit abordé au travers de l'amendement, pour avoir constaté des difficultés à cet égard dans sa région. Des communes qui rejoignent une structure intercommunale se trouvent déjà liées par des contrats arrivant à échéance à des dates différentes, alors que l'EPCI souhaite reprendre l'ensemble des compétences. De ce fait, des décalages se créent, et il conviendrait donc d'instaurer une mesure permettant de faciliter une telle reprise des compétences par l'EPCI.

Instituer de telles dispositions s'avère nécessaire devant l'omniprésence des grands groupes privés. En redonnant du pouvoir aux communes en matière de gestion de l'eau, nous nous engagerons sur la voie d'un retour à une véritable maîtrise publique. Il s'agirait là, vous le comprendrez, mes chers collègues, d'un premier pas vers le recentrage autour de l'Etat, seul garant à nos yeux du service public, et vers une véritable péréquation nationale, dans un souci de solidarité et d'égalité des citoyens.

Par ailleurs, il nous paraît nécessaire de restreindre la part des entreprises privées à un seul contrat de délégation de service public dans une même commune. En effet, il nous semble dangereux que, progressivement, une commune passe complètement sous la coupe d'un seul groupe privé ayant recueilli l'ensemble des délégations de service public. Nous souhaitons donc donner davantage de liberté aux communes qui entendent mettre en place de nouveaux modes de gestion.

La dernière partie de cet amendement constitue un appel au Gouvernement, s'agissant d'une question qui concerne de très nombreuses collectivités territoriales souhaitant revenir à une gestion en régie, en se regroupant au sein d'un EPCI. Nous attachons beaucoup d'importance à ce que la question soit revue au cours de la navette parlementaire, afin qu'une telle démarche puisse être facilitée. Les communes étant, jusqu'à présent, soumises à des engagements trop contraignants, il convient de leur redonner une maîtrise de la gestion des services publics et, finalement, de rétablir la concurrence, car souvent on observe des situations de monopole.

Je suis donc persuadée, chers collègues de la majorité, que vous serez sensibles à notre volonté de réintroduire de la concurrence !

M. le président. L'amendement n° 578, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Voynet et  Boumediene-Thiery et M. Raoult, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de la distribution d'eau et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à douze ans sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers concernés imposent des exigences particulières en matière d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces durées maximales qu'après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de ces dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente et à la commission consultative sur les services publics locaux si elle existe, avant toute délibération relative à la délégation. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement s'inscrit dans la logique développée par Mme Didier, à cette nuance près que nous souhaitons, pour notre part, que la durée maximale des contrats de délégation de service public soit ramenée à douze ans. Des dérogations pourront bien sûr être accordées, en fonction de l'importance des investissements réalisés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement défendu par Mme Didier, qui tend à restreindre les pouvoirs des communes en matière de contractualisation des services de distribution d'eau et d'assainissement, est directement contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales et de liberté contractuelle, principes auxquels je sais que notre collègue est très attachée !

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Toutefois, l'une de ses dispositions, visant à permettre à un groupement de communes se constituant de négocier un contrat de délégation des services de l'eau et de l'assainissement auquel chaque commune pourrait adhérer au terme, variable d'une commune à l'autre, du contrat qu'elle avait conclu avant la constitution du groupement, mériterait d'être étudiée de manière approfondie, monsieur le ministre. Peut-être serait-il possible d'y réfléchir avec vos services d'ici à la deuxième lecture.

Quant à l'amendement n° 578, il contient une mesure, dont les avantages ne sont pas véritablement explicités, qui serait, elle aussi, manifestement contraire au principe de libre administration des collectivités locales et de liberté contractuelle. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Mes arguments vaudront pour les deux amendements, qui développent la même logique.

Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, l'article L. 1411-2 limite la durée des contrats de délégation à vingt ans. Je le rappelle, cet article, qui a prévu un encadrement et une meilleure gestion des délégations de service public, est issu de la loi Sapin. On parlait tout à l'heure de renouvellement patrimonial. En l'occurrence, nous sommes également face à des contrats nécessitant des investissements très importants. La durée de vingt ans peut donc se justifier.

Dans cette limite, il appartient aux collectivités organisatrices des services de définir la durée des contrats de délégation la mieux adaptée en fonction des caractéristiques de leur service. Elles sont donc libres de décider de la réduire. D'ailleurs, dans les faits, les nouveaux contrats sont en moyenne conclus pour douze ans.

M. Serge Lepeltier, ministre. En fonction des caractéristiques des services, l'objectif visé est donc quasiment atteint.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 496 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 578.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 26 ou après l'art. 27
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Art. 27 (début)

Article additionnel avant l'article 27

M. le président. L'amendement n° 502 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est garanti à chaque habitant la fourniture quotidienne d'un volume minimum d'eau.

II. Cette disposition est financée par l'augmentation du droit de timbres sur les opérations en bourse à due concurrence.

III. L'article 93 de la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain est abrogé.

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Le droit à l'eau pour toute personne - qui a progressivement acquis une reconnaissance sur le plan international - est devenu, pour la plupart des gouvernements, un droit économique et social dont la mise en oeuvre effective doit être renforcée.

La loi sur l'eau de 1992 dispose : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. [...] L'usage de l'eau appartient à tous ».

Si l'usage de la ressource en eau appartient à tous, il s'agit avant tout d'un droit pour toute personne, quel que soit son niveau économique, de disposer d'une quantité minimale d'eau de bonne qualité suffisante pour la vie et la santé. Dès lors, l'eau qui relève d'un droit fondamental et vital n'est qu'une fraction minime de la ressource en eau et elle peut, sans difficulté, recevoir un traitement dérogatoire ou spécifique.

Dans ces conditions, l'une des conséquences de l'imprescriptibilité de ce droit pour tous est de ne pas priver - par des coupures d'eau, notamment - une personne qui dispose de la ressource.

En effet, peut-on encore accepter le recours à des coupures d'eau, consacrant une distribution de l'eau dépouillée de toute notion de marchandise, et priver dans le même temps dans tout le pays des milliers de citoyens de cette ressource vitale pour défaut de paiement ? Pour ma part, je me refuse à accepter que notre pays prive ses habitants de la possibilité d'accomplir des gestes aussi élémentaires - mais tellement nécessaires - que se laver, faire la cuisine ou tout simplement se désaltérer, sans compter les graves risques sanitaires qu'une telle mesure ferait courir, surtout aux enfants.

Priver d'eau un citoyen ou un foyer pour non-paiement relève d'une conception archaïque et rétrograde de la distribution des ressources naturelles. L'eau est un bien vital et fondamental, un bien social et un bien de base qui est commun à tous les êtres vivants. Elle ne peut être assimilée à une quelconque entreprise commerciale. Elle doit demeurer de plein droit accessible à chaque habitant, quelle que soit sa situation financière. La solidarité nationale doit garantir à tous les moyens de vivre dans la dignité.

Aujourd'hui, nous savons qu'il est possible de prendre des mesures visant à limiter le débit et à éviter de ce fait toute coupure. Dans certains cas, un débit limité est obtenu par une temporisation d'ouverture programmable sept jours sur sept. Des pays ont ainsi réduit le débit d'eau en cas d'impayé, solution préférable à une alternance de coupures et d'alimentation.

En Suisse, par exemple, les distributeurs fournissent toujours une réserve d'eau nécessaire aux besoins vitaux. Le maintien d'un débit minimum existe également en Suède. L'Angleterre, pour sa part, devant la forte augmentation des coupures consécutives à la privatisation du service de l'eau, les a interdites en les jugeant socialement inacceptables. Rendez-vous compte, même les Anglais !

M. Bruno Sido, rapporteur. C'est un comble ! (Sourires.)

Mme Evelyne Didier. Mes chers collègues, en fonction de ces considérations, notre pays sortirait grandi de l'adoption de l'amendement que nous vous proposons.

Garantir à chaque habitant la fourniture quotidienne d'un volume minimum d'eau est une mesure de justice sociale. Elle ne saurait s'accompagner de l'abrogation de l'article 93 de la loi SRU, qui, bien que répondant à un certain nombre d'impératifs dans le système de comptage de l'eau, ouvre néanmoins la voie à une officialisation des coupures.

Dans la pratique, les tribunaux condamnent déjà toute action tendant à supprimer purement et simplement l'accès à la ressource.

En outre, au cours de ces derniers mois, en prenant des arrêtés contre les coupures d'eau et d'électricité, plusieurs municipalités ont initié un mouvement que nous avons le devoir de finaliser aujourd'hui. D'autres communes, à l'image d'Ivry-sur-Seine, ont tenté des expérimentations en installant des limiteurs de débit. Bien que le coût ne soit pas négligeable, l'enjeu est à la hauteur, et l'Etat devra prévoir des aides incitatives dans ce domaine.

Les agents des services de distribution de l'eau considèrent eux-mêmes la tâche qui consiste à fermer le robinet d'alimentation d'une maison ou d'un appartement comme dégradante. C'est en effet une lourde responsabilité qui leur incombe.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, cette question nous semble extrêmement importante. C'est pourquoi elle est au coeur de nos interventions. Nous tenons vraiment beaucoup à ce qu'elle soit prise en considération. C'est au nom de la solidarité que je vous demande d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ces questions importantes et sérieuses. Après tout, ma chère collègue, pourquoi ne pas demander la suppression de ces robinets qui permettent les coupures ? Ainsi, on ne pourrait plus couper l'eau ... (Sourires.)

Mme Evelyne Didier. C'est une bonne idée !

M. Bruno Sido, rapporteur. Plus sérieusement, je rappelle qu'il existe des commissions pour traiter les impayés d'énergie, d'eau ou de téléphone. Les procédures mises en place dans les départements fonctionnent bien.

La commission estime donc totalement inopportun et infondé de supprimer la mesure permettant l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements. Celle-ci permet en effet aux propriétaires le demandant d'être facturés pour leur stricte consommation personnelle, ce qui paraît parfaitement équitable. D'ailleurs, l'objectif du projet de loi est bel et bien l'économie d'eau, laquelle passe par la facturation individuelle ; à défaut, c'est l'irresponsabilité collective qui est organisée.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement aborde deux points : l'un touche à l'individualisation des abonnements, l'autre a plutôt trait à une question sociale.

Sur le premier point, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 a donné la possibilité aux propriétaires de logements collectifs d'habitation de demander l'individualisation des abonnements au service de distribution d'eau.

Ce passage à l'abonnement direct répond au souhait des copropriétaires et des locataires de mieux maîtriser leurs dépenses d'eau et d'être directement en relation avec leur distributeur d'eau, comme ils le sont avec leur fournisseur d'électricité ou de service téléphonique. Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande d'individualisation doit être précédée d'une information des locataires.

C'est la seule façon de limiter la consommation d'eau. Lorsque la facture n'est pas individualisée, on aboutit quelquefois à des gaspillages importants, car chacun se sent moins responsabilisé.

En ce qui concerne le second point, je ne vois pas en quoi la disposition que vous incriminez tend à officialiser des coupures d'eau, la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004 s'appliquant.

Le prix de l'eau, tel qu'il est défini par le projet de loi, permet, je le rappelle, aux maires ou aux présidents d'une intercommunalité de définir une première tranche à un prix très bas s'ils le souhaitent. Et la matière, nous donnons une responsabilité totale à l'autorité de proximité.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 502 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 27
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Art. 27 (interruption de la discussion)

Article 27

I. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Règlements des services et tarification », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6 rédigés comme suit :

« Art. L. 2224-12. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et mettent à la disposition du public, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. 

« Art. L. 2224-12-1. - Toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consommations d'eau pour la lutte contre l'incendie.

« Art. L. 2224-12-2. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° ......... du .......... sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président de l'établissement public compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

« II. - Lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« III. - À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi, soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement ou ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs de quantité des eaux que fixe le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du même code ou, s'il existe, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux établi en application de l'article L. 212-3 du même code.

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution.

« Art. L. 2224-12-6. - Les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, la commission souhaite, en application du sixième alinéa de l'article 44 de notre règlement, que les amendements n°  57 de la commission des affaires économiques, n° 137 de la commission des lois, et n° 226 rectifié, qui sont identiques et se rapportent au paragraphe III de l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, soient examinés en priorité avant l'amendement n° 187.

En effet, mes chers collègues, il s'agit de l'importante question de la tarification dégressive de l'eau. Or vos commissions ont tenu à prendre une initiative sur ce sujet en présentant deux amendements identiques. Aussi, pour la clarté de nos débats, je souhaiterais qu'elles puissent d'emblée exposer l'esprit de ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement est toujours très attentif aux demandes des commissions. Il émet donc un avis favorable. (Sourires.)

M. le président. La priorité est ordonnée.

La parole est à Mme Esther Sittler, sur l'article.

Mme Esther Sittler. En intervenant sur cet article, je souhaite focaliser mon propos sur la redevance d'assainissement et appeler votre attention, mes chers collègues, sur la situation des zones dotées d'une nappe phréatique abondante et peu profonde.

Cette facilité d'accès à l'eau conduit un nombre croissant de particuliers à puiser directement dans la nappe. Ainsi, dans ma communauté de communes, en dix ans, le nombre d'usagers du service de l'eau a augmenté de 24 %, alors que la consommation facturée a baissé de 33 %.

Quand il y a connexion entre les différents réseaux, ceux qui puisent dans la nappe et ceux qui sont raccordés au compteur d'eau, outre un problème d'ordre sanitaire lié à la dégradation de l'eau potable que cela entraîne, ce phénomène nuit à la justice fiscale et à l'équilibre budgétaire des communes et des EPCI en charge de l'assainissement.

Les eaux usées issues de ces forages directs génèrent en effet une charge supplémentaire pour le service d'assainissement sans toutefois être soumises à la redevance, la facture d'eau étant établie en fonction des seuls volumes prélevés sur le réseau public.

Les collectivités se retrouvent ainsi dans un cercle vicieux : les foyers concernés puisent dans la nappe pour alléger leur facture d'eau. Or cette évasion fiscale risque de contraindre les communes et les EPCI à alourdir le prix de l'eau afin de faire face, d'une part, aux lourds investissements qu'ils sont contraints de réaliser et, d'autre part, à une augmentation du nombre d'usagers.

Rappelons enfin que c'est le principe même de la redevance, censée couvrir les charges supportées par le service, qui n'est ainsi pas respecté. Par conséquent, il me semble urgent de régler ce problème.

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, à l'article R. 2333-125, offre deux solutions. La première consiste à instaurer une redevance d'assainissement calculée, non en fonction des volumes consommés, mais selon la surface du logement et le nombre d'habitants du foyer. La seconde vise à obliger les usagers à installer un dispositif de comptage de cette eau directement prélevée dans la nappe.

La première solution présente l'avantage de la simplicité, mais pose deux difficultés.

Tout d'abord, elle n'incite nullement à la maîtrise de la consommation. Ensuite, elle me semble inapplicable en l'état actuel de la législation.

Les communes et leurs EPCI n'ont en effet aucun moyen de connaître la composition des foyers. Ils se heurtent d'ailleurs à cette difficulté dans d'autres domaines, tels que l'établissement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Une obligation de déclaration domiciliaire existe en Alsace-Moselle, mais elle tombe progressivement en désuétude faute de sanction. Un tel système devrait être étendu à l'ensemble du territoire français. Cela faciliterait le travail des collectivités locales dans un contexte d'approfondissement de la décentralisation.

Pour l'instant, dans le présent projet de loi, il convient, pour toutes ces raisons, d'écarter l'instauration d'une redevance calculée en fonction du nombre d'habitants par foyer.

La deuxième solution proposée par le code général des collectivités territoriales consiste à prévoir la pose de dispositifs de comptage. En conférant une valeur législative et non plus seulement réglementaire à cette option, le présent projet de loi va dans le bon sens.

II n'en demeure pas moins que le laconisme de la formulation ainsi que le simple renvoi à un décret laissent perplexe. Il est à mon sens urgent d'intervenir. C'est pourquoi, je proposerai, par voie d'amendement, d'une part, d'insérer dans la définition de la facture d'eau les volumes directement puisés dans la nappe afin de légitimer la pose de ces compteurs et, d'autre part, de définir et d'encadrer plus précisément leur installation tout en l'assortissant de sanctions et de possibilités de contrôle pour que cette obligation ne reste pas lettre morte.

M. Gérard César. Très bonne proposition !

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 55 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 136 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 157 est présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :

 « Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service. »

La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis.

Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des affaires économiques, la commission des lois et la commission des finances ont en effet déposé trois amendements identiques.

La jurisprudence de la Cour de cassation prévoit actuellement que le règlement du service de distribution d'eau n'est opposable à l'usager que s'il lui a été transmis. Afin de permettre l'opposabilité du règlement, l'amendement prévoit que celui-ci doit systématiquement être transmis à l'usager, soit directement, soit par courrier postal ou électronique.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 136.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il convient de renforcer la sécurité juridique des règlements, qui doivent bien entendu être diffusés pour être véritablement opposables.

Je précise qu'il s'agit d'une demande pressante de l'Association des maires de France.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 55.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-12 - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent, pour chaque service de distribution ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées aux abonnés ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Les exploitants remettent à chaque abonné le règlement de service. Ils rendent compte au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. »

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. L'article 27 introduit un nouvel article L. 2224-12 dans le code général des collectivités territoriales. Cet article précise le contenu du règlement de service ainsi que ses modalités de diffusion.

Ce règlement doit notamment prévoir les obligations du service, les modalités de fourniture de l'eau, les règles applicables aux abonnements.

L'amendement que nous vous proposons prévoit que les exploitants des services d'eau et d'assainissement remettent à chaque abonné les règlements de service et rendent compte au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

II s'agit de limiter le nombre de contentieux entre les services d'eau et d'assainissement et leurs abonnés ; car, selon la jurisprudence, pour être opposable, le règlement de service doit avoir été remis à l'usager, et non pas seulement mis à sa disposition. En outre, la preuve doit pouvoir en être apportée.

M. le président. L'amendement n° 571, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes

par les mots :

Les collectivités ou leurs groupements chargés du service de l'eau potable et de l'assainissement

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement a pour objet d'appliquer l'article 27 à l'ensemble des collectivités.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 236 est présenté par MM. Bertaud et  Doublet, Mme Sittler et M. Fouché.

L'amendement n° 579 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

syndicats mixtes

insérer les mots :

et leurs établissements publics

II. Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

Le règlement et ses modifications sont opposables aux usagers du service, dès lors que ces derniers ont été informés individuellement des modalités leur permettant d'obtenir ou de consulter le règlement en vigueur dans son intégralité.

La parole est à Mme Esther Sittler, pour présenter l'amendement n° 236.

Mme Esther Sittler. Cet amendement vise à préciser les conditions de mise à disposition du règlement du service, afin que celui-ci devienne opposable aux usagers. Les contentieux liés à une méconnaissance de ce règlement, qui sont assez fréquents, devraient ainsi diminuer.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 579.

M. Paul Raoult. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 575, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

abonnés

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code de l'environnement :

Elle peut comprendre, en outre, un montant calculé en fonction des charges fixes qui doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien d'accès au service universel de l'eau. Les modalités d'application et d'encadrement de cette mesure seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant de l'eau.

Cependant, cette partie fixe a occasionné de nombreux abus de tarification. Son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. Elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations de recettes installé par les services de distribution. Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service.

Nous observons par ailleurs que ces disparités n'existent pas pour d'autres services publics en réseau tels que l'électricité ou les télécommunications. Il est donc nécessaire d'encadrer le taux de la partie fixe.

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, MM. Doublet et  Pintat, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

La mise à disposition du règlement rend celui-ci opposable aux abonnés dès lors qu'ils ont été individuellement informés qu'ils peuvent l'obtenir gratuitement sur simple demande.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 573, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

La mise à disposition du règlement rend celui-ci opposable aux abonnés, dès lors que ceux-ci ont été individuellement informés qu'ils peuvent l'obtenir gratuitement sur simple demande.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement vise à assurer la sécurité juridique des services d'eau et d'assainissement. Les contentieux avec les abonnés concernant l'application du règlement du service sont nombreux. Il importe donc de préciser les conditions d'opposabilité du règlement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 188 vise à limiter le nombre de contentieux entre les services d'eau et d'assainissement et leurs abonnés. Il est donc satisfait par l'amendement adopté à la fois par notre commission et par les deux commissions saisies pour avis.

La commission est défavorable à l'amendement n° 571 pour les raisons qui ont été expliquées antérieurement, la précision apportée étant, me semble-t-il, superfétatoire.

La détermination des conditions d'opposabilité du règlement de service aux abonnés, qui fait l'objet des amendements nos 236 et 579, est déjà traitée par les amendements présentés par les commissions. Ces derniers paraissant plus complets et plus précis, votre rapporteur demande aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 575. L'encadrement de la partie fixe au plan national par la voie réglementaire permettrait un minimum d'uniformité et de cohérence des pratiques en la matière, sachant que son montant est actuellement extrêmement variable selon les localités. Un tel dispositif donnerait cependant moins de souplesse aux collectivités en fonction des spécificités locales ; la commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

S'agissant, enfin, de l'amendement n° 573, je dirai que l'amendement retenu par la commission est plus complet. Par conséquent, nous demandons le retrait de cet amendement ; dans le cas contraire, nous y serions défavorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Les amendements identiques nos 55, 136 et 157, présentés par vos trois commissions, mesdames, messieurs les sénateurs, visent à assurer la sécurité juridique des règlements d'eau et d'assainissement en précisant que le paiement de la première facture suivant l'envoi du règlement vaut acceptation par l'abonné. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Le Gouvernement est plutôt défavorable à l'amendement n° 188, non pas sur le principe, mais parce qu'il lui préfère les amendements des commissions. Il en demande donc le retrait.

L'amendement n° 571 apporte une précision rédactionnelle utile ; le Gouvernement y est favorable.

Quant aux amendements identiques nos 236 et 579, le Gouvernement en demande le retrait au profit des amendements présentés par les commissions.

S'agissant de l'amendement n° 575, tendant à encadrer la part fixe de la facturation, je tiens à souligner que l'organisation des services d'eau et d'assainissement est une compétence décentralisée des collectivités. A ce titre, elles doivent avoir la liberté mais également la responsabilité de la définition de la structure tarifaire en fonction des contraintes locales du service. Nous tenons beaucoup à cette idée de proximité. Par ailleurs, la Commission consultative des services publics locaux doit être un lieu de dialogue et de concertation entre la collectivité et les représentants des usagers. C'est dans cette enceinte que doit être débattue la problématique de la structure tarifaire.

C'est la raison pour laquelle, même si je comprends bien l'objet de cet amendement, j'émets un avis défavorable.

Enfin, monsieur le président, je demande le retrait de l'amendement n° 573, au profit, de nouveau, des amendements présentés par les commissions.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55, 136 et 157.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 188, 571, 236, 579, 575 et 573 n'ont plus d'objet. (Protestations sur diverses travées.)

Mes chers collègues, une nouvelle rédaction ayant été adoptée, le texte auquel s'appliquent ces amendements n'existe plus ; ils ne peuvent donc plus, techniquement, vous être soumis.

Mme Evelyne Didier. Il faudrait prévenir avant !

M. Ladislas Poniatowski. C'est déjà arrivé hier soir !

M. le président. C'est le règlement !

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 194, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement sont exercées par un établissement public de coopération intercommunale, la facturation du service peut tenir compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences et ce, jusqu'à l'expiration des contrats en cours.

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Cet amendement vise à sécuriser les différences de tarifs qui peuvent temporairement coexister sur le territoire d'une même communauté de communes du fait du transfert aux communautés de communes des différents contrats d'affermage d'eau ou d'assainissement passés par les communes membres.

En effet, le transfert de compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement peut poser des difficultés concernant la durée des contrats transférés et l'harmonisation des tarifs.

Il est souhaitable de sécuriser les distinctions tarifaires qui peuvent demeurer sur le territoire d'une même communauté, du fait de l'héritage de modes de gestion différents du service, d'échéances et d'engagements contractuels inégaux ou encore de politiques d'investissements hétérogènes.

La facturation du service de l'eau ou de l'assainissement doit pouvoir prendre en compte, sur une durée raisonnable, les contraintes de gestion ainsi transférées aux communautés et permettre que la facturation du service tienne compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences, et ce jusqu'à l'expiration des contrats en cours.

M. le président. L'amendement n° 382 rectifié, présenté par MM. Hérisson et  Béteille, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement sont exercées par un établissement public de coopération intercommunale, la facturation du service peut tenir compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences et ce, jusqu'à l'expiration des contrats en cours.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 194 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission juge très intéressant cet amendement qui permettrait d'assurer une transition tarifaire en douceur dans le cas de transferts des compétences d'une commune à des groupements de communes.

Je souhaiterais néanmoins entendre l'avis du Gouvernement sur la validité et la viabilité tant juridique que pratique d'une telle mesure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Nous sommes tous, il est vrai, confrontés à la question des tarifs différenciés par communes dans les nouvelles intercommunalités.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la jurisprudence du Conseil d'Etat - arrêt Denoyez et Chorques du 10 mai 1974 - prévoit d'ores et déjà l'existence de tarifications différenciées, y compris au sein d'un espace intercommunal.

Je demande donc aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, je serai conduit à émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage, pour explication de vote sur l'amendement n° 194.

M. Daniel Soulage. Je tiens à souligner l'importance du problème que cet amendement tente de résoudre. M. le ministre nous fait part de la jurisprudence, mais le sujet fait encore l'objet de nombreuses discussions. Cet amendement est d'ailleurs inspiré par une amicale de maires et la précision qu'il apporte semble à même de clarifier la question.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur le sénateur, il semble effectivement que la situation ne soit pas très claire sur le terrain. Nous allons nous efforcer de la clarifier.

Quand, dans une même intercommunalité, certaines communes sont en régie et d'autres en délégation de service public, les tarifs sont naturellement maintenus jusqu'au bout du contrat, au moins pour la délégation de service public. Par conséquent, cette possibilité existe de fait.

Au demeurant, monsieur le sénateur, nous allons étudier le moyen de préciser les choses à l'échelon préfectoral.

M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. Je vous fais confiance, monsieur le ministre, pour étudier cette question de manière approfondie avant la deuxième lecture : je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 194 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 237, présenté par MM. Bertaud et  Doublet, Mme Sittler et M. Fouché, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales :

« Lorsque le service communal ou intercommunal d'assainissement non collectif prend en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, il se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature générés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Cet amendement vise à adapter la rédaction de la loi à l'organisation des services publics d'assainissement non collectif, qui se met de plus en plus souvent en place à l'échelle intercommunale.

M. le président. L'amendement n° 648, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

communes

insérer les mots :

ou les établissements publics compétents en assainissement non collectif

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 237 vise à insérer une référence à l'intercommunalité dans la partie législative du code général des collectivités territoriales concernant le pouvoir des communes en matière d'assainissement non collectif. Nous émettons un avis défavorable, car cette précision est superfétatoire, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises.

Il en va de même s'agissant de l'amendement n° 648.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Je ferai les mêmes remarques : il n'est pas nécessaire de viser l'intercommunalité, celle-ci étant concernée dès le transfert de la compétence par la commune. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 237 est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 237 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 648.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 280, présenté par MM. Revet,  Bailly,  Grillot,  Ginoux et  Texier, Mmes Henneron,  Rozier et  Gousseau, MM. Juilhard,  Bordier,  Pierre et  J. Boyer, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. ... (cf. amendement n° 276), la commune peut demander au propriétaire une participation financière.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Il a déjà beaucoup été question de la possibilité, pour les collectivités, de réaliser des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Il paraît légitime que ces mêmes collectivités puissent demander une participation du propriétaire concerné. C'est ce à quoi tend cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La précision que propose d'apporter M. Revet quant à l'indemnité exigible par la commune auprès du propriétaire pour le compte duquel elle a effectué des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement autonomes s'inspire logiquement de ce qui est déjà prévu en matière d'entretien des installations.

La rédaction de cet amendement semble toutefois peu satisfaisante et la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement est lié à l'amendement n° 276, qui tendait à instaurer une sorte de propriété publique des installations d'assainissement non collectif. Lorsque cet amendement est venu en discussion, nous avons considéré qu'il convenait, d'ici à la deuxième lecture, d'examiner quelles seraient les conséquences d'une telle disposition. C'est pourquoi je souhaiterais que l'amendement n° 280 soit retiré. Mais il est indéniable qu'il faut trouver une solution.

J'ajoute qu'il ne serait guère envisageable d'introduire dans le texte cet amendement tel qu'il est rédigé, avec cette référence à l'amendement n° 276.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Revêt ?

M. Charles Revet. Compte tenu des explications du rapporteur et du ministre, je le retire amendement, étant entendu que nous reviendrons sur ce sujet en deuxième lecture.

M. le président. L'amendement n° 280 est retiré.

L'amendement n° 494, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code des collectivités territoriales, remplacer les mots :

comme les

par les mots :

sous forme de

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement, qui est une conséquence de l 'amendement n° 493 que j'ai défendu à l'article 26, tend à préciser que les sommes engagées par les communes pour assurer, sur leur initiative ou à la demande des propriétaires, des travaux de construction d'installations d'assainissement non collectif seront « perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées sous forme de redevances dues par les usagers du service d'assainissement ».

Actuellement, dans les zones d'assainissement non collectif, les communes sont seulement tenues d'assurer le contrôle des installations. Ce contrôle est réalisé par un service public de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif - ou par un organisme privé, compte tenu de ce qui a été voté précédemment par le Sénat -, lequel service public est financé non par le budget de la commune mais par une redevance prélevée sur les bénéficiaires. Ce service de contrôle peut être complété, si les communes le décident, par une prestation d'entretien.

Dès lors, si le service d'assainissement réalise à ses frais l'installation du système d'assainissement individuel, il restera propriétaire du système, en assurera donc l'entretien et le renouvellement.

C'est pourquoi il nous semble nécessaire de prévoir que le service d'assainissement perçoit la même redevance proportionnelle au mètre cube d'eau, étant entendu qu'il réalise la même prestation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement introduit une confusion entre, d'une part, les sommes dues par les usagers aux communes lorsque ces dernières ont assuré pour leur compte des travaux en matière d'assainissement autonome ou collectif et, d'autre part, les redevances pour assainissement, qui sont de nature différente.

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'article précise que les règles relatives au recouvrement des sommes dues seraient celles qui sont applicables aux redevances d'assainissement. Il s'agit évidemment d'une simplification permettant à la commune de facturer ses participations pour travaux en même temps et dans les mêmes conditions que la redevance pour assainissement.

L'amendement de Mme Didier revient à transformer cette participation pour travaux en une véritable redevance pour services rendus, alors qu'il ne s'agit pas de cela : le propriétaire rembourse les frais engagés. Je crois que, là, madame la sénatrice, vous allez trop loin.

M. le président. Madame Didier, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Evelyne Didier. Ayant retiré l'amendement que j'avais déposé à l'article 26, par cohérence, je retire également celui-ci. Je reconnais d'ailleurs qu'il n'était pas parfaitement rédigé.

M. le président. L'amendement n° 494 est retiré.

L'amendement n° 278, présenté par MM. Revet,  Bailly,  Grillot,  Ginoux et  Texier, Mmes Henneron,  Rozier et  Gousseau, MM. Juilhard,  Bordier,  Pierre et  J. Boyer, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réhabilitation des ouvrages d'assainissement non collectif, le propriétaire peut bénéficier des mêmes aides financières que le service public d'assainissement non collectif.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Nous avons adopté, au cours de la nuit dernière, un amendement que vous avez bien voulu considérer comme opportun, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, et qui permet que les contrôles soient effectués par une entreprise agréée, laquelle délivrera une attestation. Je crois que cela va simplifier grandement la vie des collectivités.

Bien entendu, cela ne change rien au fait que, si l'installation n'est pas conforme, le particulier devra entreprendre des travaux de mise en conformité. Il serait donc légitime que ce particulier puisse aussi bénéficier des aides prévues à ce titre par les collectivités ou par l'agence de l'eau.

Cet amendement vise, en conséquence, à permettre l'attribution de ces aides pour la réhabilitation des ouvrages d'assainissement non collectif, et donc leur mise aux normes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Seules les collectivités locales peuvent avoir l'initiative des aides en matière d'assainissement. Les particuliers n'ayant aucun droit acquis à subvention, cet amendement ne paraît pas recevable, et la commission en demande le retrait.

Bien sûr, les communes peuvent faire bénéficier, en quelque sorte en second rang, les propriétaires des subventions qu'elles reçoivent en diminuant le prix des travaux effectués collectivement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Il est évident que l'assainissement non collectif constitue une solution qui doit être développée en habitat dispersé, alors même que, dans le passé, l'assainissement collectif a été trop souvent retenu pour ce type d'habitat.

M. Gérard Longuet. C'est bien vrai !

M. Serge Lepeltier, ministre. Cela étant, le libellé de l'amendement donne l'impression qu'on établit, au bénéfice des propriétaires, un droit aux aides pour l'assainissement non collectif. Certes, il est prévu que le propriétaire « peut » bénéficier de ces aides, mais, en pratique, il pourrait résulter de cette rédaction une quasi-obligation pour les collectivités qui subventionneront l'assainissement collectif de subventionner aussi l'assainissement non collectif. Or il appartient à la commune, au département ou à l'agence de l'eau de définir leur stratégie d'aide à l'assainissement non collectif.

C'est la raison pour laquelle, à ce stade du débat, en fonction de ce qui a déjà été voté et dans la perspective de la deuxième lecture, il conviendrait que cet amendement soit retiré. Nous verrons comment évoluera le débat sur ce sujet.

Je pense que, en tout état de cause, nous pourrons faire en sorte qu'une telle aide soit possible sans introduire cet amendement.

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Je rappelle que cet amendement s'inscrit dans la ligne de celui que nous avons adopté hier soir et qui permet aux collectivités- c'est pour elles, je le répète, un assouplissement considérable - de ne demander que l'attestation de conformité délivrée par une entreprise agréée. Bien entendu, si la collectivité qui gère le réseau ne souhaite pas opérer les contrôles elle-même, c'est qu'a priori elle souhaite encore moins faire les travaux ! Cela veut dire que c'est le propriétaire qui devra les faire et produire l'attestation de conformité.

Je signale que l'aide de la collectivité à l'assainissement non collectif existe déjà : le conseil général de Seine-Maritime, par exemple, aide directement les particuliers lorsqu'ils font réaliser, dans leur maison d'habitation, des travaux d'assainissement, collectif ou non collectif.

Ce qui importe, c'est que tout le monde puisse se mettre en conformité et il faut, dès lors, que la collectivité soit autorisée à aider les propriétaires privés qui le font d'eux-mêmes.

Cela dit, monsieur le ministre, je suis prêt à retirer mon amendement, mais, si vous avez d'autres précisions à m'apporter, je serai heureux de les entendre.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Dans la suite du débat, nous dirons très clairement que les agences de l'eau peuvent subventionner l'assainissement non collectif. Cela me paraît extrêmement important au regard de notre objectif de mise aux normes.

Ce qui me gêne dans votre amendement, monsieur Revet, c'est que vous écrivez : « peut bénéficier des mêmes aides financières que le service public d'assainissement non collectif ». Je crains que cela n'aboutisse à une véritable contrainte pour les collectivités concernées.

M. Charles Revet. Sous le bénéfice de ces précisions, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 278 est retiré.

La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement a été retiré, mais je crois qu'il aurait été, de toute façon, à la source d'une autre difficulté : il aurait sans doute provoqué une multiplication du nombre des dossiers, alors que l'objet du dispositif proposé par le Gouvernement est de permettre à la commune d'intervenir pour le compte de plusieurs propriétaires et de déposer éventuellement un dossier global auprès des agences pour bénéficier des subventions, de telle sorte que les travaux puissent ensuite être réalisés de manière groupée.

Avec l'amendement n° 278, le risque aurait été grand de voir déposer une multitude de dossiers, ce qui n'aurait pas manqué d'alourdir considérablement la tâche des agences.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 401, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

caution

insérer les mots :

simple ou

II. Dans la même phrase, après les mots :

dépôt de garantie

insérer les mots :

ainsi que d'avances au titre des dépôts de garantie, et toute autre forme de frais d'accès, ainsi que les coupures d'eau

III. Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

deux

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. C'est une bonne chose ! Cependant, actuellement, d'autres termes sont utilisés par les exploitants pour permettre le prélèvement de dépôt de garantie et de caution. La terminologie retenue dans le projet est donc trop restrictive. Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, peuvent aussi se rencontrer des frais d'accès au service, des avances sur consommation, le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement, ou encore, en habitat locatif collectif, l'exigence d'une tierce personne, le propriétaire le plus souvent caution simple ou solidaire.

Il est donc nécessaire que l'article L. 2224-12-3 mentionne aussi les cautions simples, les avances sur consommation ainsi que les frais d'accès au service autres que ceux qui sont liés au branchement.

D'autre part, le projet de loi prévoit leur remboursement dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi. Il paraît plus raisonnable que le délai de remboursement soit ramené à deux ans, ce qui est largement suffisant pour réaliser l'opération.

M. le président. L'amendement n° 572, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

A la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... sur l'eau et les milieux aquatiques

par les mots :

avant le 1er janvier 2009

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 572 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 56 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 438 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3  du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

deux ans

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 56.

M. Bruno Sido, rapporteur. Le délai de cinq ans prévu par le présent article du projet de loi pour le remboursement, par les services concernés, des sommes perçues au titre des dépôts de garantie, semble excessivement long. Un délai de deux ans paraît mieux à même de tenir compte des intérêts des usagers, sans pour autant mettre en difficulté la trésorerie des services débiteurs.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 438.

Mme Evelyne Didier. Notre groupe a toujours pris position en faveur de l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie.

Ces mesures apparaissaient en effet injustes vis-à-vis des usagers domestiques les plus démunis ou qui ne sont pas en capacité de demander une aide financière à des proches.

Il faut reconnaître, de plus, qu'il en avait résulté un certain nombre d'excès, auxquels il devenait urgent de remédier.

De ce fait, nous ne pouvons qu'approuver la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2224-12-3 du code des collectivités territoriales, qui s'inscrit dans le sens d'une justice sociale plus affirmée, justice sociale que nous réclamons par le biais d'autres amendements que nous avons déposés sur ce texte.

Cependant, le délai proposé de cinq ans à compter de la promulgation de la loi pour le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie est, selon nous, trop long.

Je rappelle que, dans ce que nous appelons la « petite loi », était prévue une période d'un an pour effectuer ces formalités, période qui, elle, était peut-être trop courte.

Le délai de deux ans nous paraît un juste compromis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Les sommes fixes autres que les dépôts de garantie et les cautions solidaires demandées par les services de distribution d'eau à leurs usagers représentent des montants bien moins élevés que ceux desdits dépôts et cautions.

De plus, ces montants permettent à ces services de disposer d'une plus grande latitude dans la réduction de la part tarifaire ou du prix de l'eau consommée.

Enfin, la dernière partie de l'amendement n° 401, relative au délai prévu dans le projet de loi pour que les services remboursent les usagers des dépôts de garantie, est déjà satisfaite par l'amendement de la commission.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Une avance sur consommation reconduite d'année en année est assimilable à un dépôt de garantie et, aux termes du projet de loi, sera donc interdite pour les délais de remboursement des dépôts de garantie. Il me semble donc préférable de retenir l'amendement de la commission plutôt que l'amendement n° 401.

J'en profite pour dire à Mme Didier, qui souhaitait une interdiction générale des coupures d'eau, qu'il faut au moins laisser la possibilité aux services de réaliser les opérations nécessaires d'entretien et de renouvellement de conduites ! Interdire toutes les coupures d'eau serait un peu gênant ! Quant à ses préoccupations d'ordre social, il y est répondu très spécifiquement dans la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, si j'ai bonne mémoire.

Quant au délai de cinq ans, il a été retenu afin que soit lissé au maximum l'impact du remboursement des dépôts de garantie sur la trésorerie des services. Toutefois, la fixation d'un délai de deux ans ne me semblant pas devoir poser de difficulté majeure, le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 56 et 438.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 401.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 438.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 228 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Richert,  Bailly,  Bertaud,  Béteille,  Cambon,  Doublet,  Grignon,  Pierre et  Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : 

Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes et des caractéristiques du branchement.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales proposées par cet article en cohérence avec celles qui sont proposées pour l'article L. 2224-12-5.

Il semble, en effet, indispensable de justifier l'obligation d'installation d'un dispositif de comptage par la nécessité, pour les communes et établissements concernés, d'avoir la possibilité d'assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public.

Nombre de communes bénéficiant d'une nappe phréatique abondante et peu profonde, donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent, en effet, faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.

C'est pourquoi, dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales, mais aussi et surtout de respect du principe pollueur-payeur, il est important d'inscrire cette précision dans la loi.

Il convient, toutefois, de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement, afin d'exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou à tout autre usage ne générant pas une eau usée rejetée dans ce réseau, comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.

M. le président. L'amendement n° 577, présenté par MM. Marc,  Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

du service et des caractéristiques du branchement.

par les mots :

correspondant au coût réel du service universel.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement vise à préciser les modalités de calcul de la facture d'eau, qui comporte, comme l'article cité en référence l'indique, une part variable en fonction de la consommation et une part fixe.

Toute la question porte sur le mode de calcul de la part fixe.

Cette partie fixe se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Sa création a, toutefois, occasionné de nombreux abus de tarification, et son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. En fait, elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations de recettes, installé par les services de distribution.

Enfin - c'est le plus important - le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités. Cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service.

Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau, qu'il s'agisse de l'électricité ou des télécommunications, par exemple.

Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à un niveau national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel, ce dans un souci de justice, dès lors qu'il est clair, aujourd'hui, que, dans un certain nombre de collectivités, on demande, du fait d'une part fixe très élevée, à un certain nombre de petits consommateurs d'eau de payer pour l'ensemble des consommateurs dans des proportions beaucoup trop importantes.

Cet amendement vise à instaurer un meilleur équilibrage grâce à une prise en considération du coût réel du service qui est apporté.

M. le président. L'amendement n° 576 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :

sans qu'il puisse excéder un montant déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et, après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 576 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Les précisions apportées par l'amendement n° 228 rectifié bis, par ailleurs de nature réglementaire, sont superfétatoires, dans la mesure où la rédaction actuelle de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que tend à préciser cet amendement ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 2224-12-5 du même code tel que propose de le modifier la commission.

Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 577. En renvoyant à la notion de service universel, la précision que tend à apporter cet amendement à la définition de la partie fixe de la facture d'eau ne précise en rien son contenu, ni son mode de détermination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Je ne puis qu'approuver, dans leur principe, les dispositions proposées dans l'amendement n° 228 rectifié bis, mais les amendements nos 59 et 139, présentés respectivement par la commission des affaires économiques et par la commission des lois, et que nous examinerons un peu plus tard, viendront compléter l'article L. 2224-12-5 du code précité en ce sens.

Je vous propose donc, madame Sittler, de retirer votre amendement, parce que je ne puis y être que défavorable, compte tenu du caractère réglementaire de certaines précisions que vous apportez, alors que ceux des commissions visent juste à fixer les principes, ce qui me paraît préférable.

A l'amendement n° 577, je donne un avis défavorable. Je me suis déjà exprimé précédemment sur la part fixe et la liberté qui doit être donnée aux collectivités locales.

M. le président. Madame Sittler, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Je le retire, faisant entièrement confiance à la commission, mais je souhaite néanmoins apporter une brève explication.

Si l'on veut conférer une valeur législative à l'obligation d'installer des compteurs, il convient de soumettre explicitement les volumes d'eau concernés à la redevance sur l'eau et de l'inscrire dans la loi.

M. le président. L'amendement n° 228 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis.

Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis. Madame Sittler, s'agissant de la redevance pour prélèvement sur ressource et de la redevance pollution, je vous indique que, à l'article 37, nous proposerons des amendements visant à assujettir ces prélèvements et donc à rendre obligatoires leur déclaration et leur mesure.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 577.

M. Paul Raoult. Les comparaisons de prix entre les différents distributeurs ne prennent pas en compte la partie fixe. Elles sont toujours faites à partir du volume de 120 mètres cubes, qui correspond à la consommation moyenne d'une famille composée d'un couple et de deux enfants. Or, une personne âgée qui ne consomme que 20 mètres cubes ou 30 mètres cubes par an peut, si le montant de la partie fixe est très important, acquitter un prix au mètre cube beaucoup plus élevé qu'il ne l'est pour une famille. Les comparaisons sont donc complètement faussées.

Un certain nombre de distributeurs se gardent bien de toucher au prix du mètre cube et augmentent allègrement celui de la partie fixe, ce qui est d'autant plus intéressant que c'est une recette assurée dont le montant, lui, ne varie évidemment pas.

Il conviendrait donc que les pouvoirs publics encadrent, au moins de manière souple, ce système qui, aujourd'hui, pénalise les personnes seules, consommant peu.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Je souscris bien évidemment aux propos de Paul Raoult, qui viennent à l'appui de l'argumentation que j'ai développée lors de la présentation de l'amendement.

Je souhaite, pour ma part, répondre aux arguments qui ont été avancés.

Selon M. le ministre, il faut laisser une certaine marge de liberté aux collectivités, mais - et M. Raoult vient de le montrer à l'instant -, cette liberté peut conduire à des dérapages. De plus, elle est en contradiction avec le souci de justice qui nous guide dans notre démarche. Nous souhaitons éviter un différentiel trop important du prix du mètre cube d'eau dans un certain nombre de secteurs.

La portée des arguments de M. le rapporteur n'est pas très évidente. D'après lui, en effet, l'utilisation du coût réel du service universel rendrait les conditions de calcul du prix de l'eau beaucoup plus complexes. C'est, me semble-t-il, l'inverse qui est vrai. Le texte proposé par le I de l'article 27 pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales précise que le montant de la facture d'eau est calculé « en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ». Cette formulation peut donner lieu à des interprétations très variables. Les entreprises ne s'en privent d'ailleurs pas ! Dans ces conditions, le coût réel du service universel me paraît être une base de calcul beaucoup plus claire.

Cet amendement se justifie donc pleinement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 577.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, une erreur s'est glissée dans l'amendement n°  402 et nous souhaitons la rectifier.

En effet, l'amendement porte non pas sur le deuxième alinéa mais sur le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Il concerne la partie fixe de la facture d'eau et doit donc venir en discussion commune avec l'amendement n° 428.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 402 rectifié.

L'amendement n° 428, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le calcul du montant des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien du service public de l'eau sur la base d'une péréquation nationale induisant un taux unique au niveau national.

« Le taux de charges fixe est déterminé chaque année par le Parlement.

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Je ne reviendrai pas sur les arguments qu'ont excellemment développés précédemment mes deux collègues. Nous les faisons nôtres.

Des abus existent, nous le savons bien. Les prix sont excessifs. Ils constituent une forme d'assurance pour le délégataire. Devant la totale inégalité qui existe entre les diverses situations, voire les pratiques abusives, nous ne pouvons pas rester sans rien faire !

On fixe bien des plafonds pour toutes sortes de redevances, je ne vois pas pourquoi l'on n'arriverait pas à trouver des solutions pour limiter les abus dans ce domaine ! Mon collègue a évoqué la situation des personnes âgées, pour qui la facture d'eau représente une charge importante ; j'en ai l'exemple dans ma circonscription, où de nombreuses femmes âgées vivent seules avec le minimum vieillesse. Proportionnellement, les personnes âgées sont les plus taxées.

On ne peut pas balayer d'un revers de la main ce problème en renvoyant au contrat ou à la délégation.

M. le président. L'amendement n° 402 rectifié, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots suivants :

sans qu'il puisse excéder un montant déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement s'inscrit dans la logique développée par Mme Didier. Il tend, lui aussi, à plafonner la partie fixe de la facture d'eau, mais le plafond serait déterminé par un arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation.

Ce plafonnement permettrait de réguler, à l'échelon national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public avant toute consommation et ainsi d'éviter indirectement toute vente d'eau à l'Etat à des tarifs excessivement bas, qui occasionneraient des gaspillages de la ressource.

En effet, si le montant du forfait est élevé, les usagers ne paient plus l'eau en fonction de son prix réel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Si vous me le permettez, monsieur le président, je donnerai successivement l'avis de la commission et le mien ! (Exclamations amusées sur diverses travées.)

La définition de la part fixe que tend à introduire l'amendement n° 428 n'apporte que peu de précisions sur sa composition. De plus, l'instauration, à l'échelon national, d'un système de péréquation destiné à en lisser le montant se révélerait à la fois coûteux et difficilement gérable en pratique.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 402 rectifié vise légitimement à réguler la partie fixe de la facture d'eau, dont on sait qu'elle est très variable et parfois très élevée.

Toutefois, le mécanisme qu'il vise à instaurer aurait pour inconvénient de limiter la liberté des collectivités territoriales et d'empêcher toute adaptation des modes de tarification aux spécificités locales.

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

Pour ma part, je me demande s'il est ou non pertinent que la facture d'eau comporte une partie fixe.

Le raisonnement peut aboutir à des conclusions radicalement différentes. La vérité se trouve naturellement entre les deux. Après tout, certains liquides, dont la vente requiert pourtant des investissements parfois colossaux, sont facturés sans part fixe. Je pense au carburant par exemple.

En ce qui concerne l'eau, mes chers collègues, nous le savons, les maires ne rêvent que d'une chose, c'est que la facture d'eau ne soit composée que d'une part fixe ! C'est tout ! Ils savent pourtant que c'est impossible.

Monsieur le ministre, entre une facture ne comprenant aucune part fixe et une facture composée uniquement d'une part fixe, il faut trouver un mode raisonnable.

Il est vrai que moins l'on consomme de mètres cubes d'eau, si la part fixe est élevée, plus le mètre cube d'eau est élevé et moins l'on est tenté d'économiser l'eau.

Or, toutes les dispositions du projet de loi tendent à ce que l'on économise l'eau. En toute logique, si on voulait aller dans ce sens, le coût de la partie fixe devrait être le moins élevé possible. Il devrait refléter le coût d'un certain nombre de charges, lesquelles, il est vrai, sont toutes quasiment fixes, sauf la consommation d'électricité au pompage.

Il faut réellement réfléchir à cette question et faire en sorte que la part fixe soit sinon la plus basse possible, du moins tout à fait raisonnable et explicable au consommateur.

J'aimerais connaître votre avis, monsieur le ministre, sur ce sujet important.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 428 tend à fixer le montant de la part fixe à l'échelon national. Madame la sénatrice, je suis un peu inquiet quant à la méthode qu'il faudrait mettre en place pour déterminer ce montant !

Votre amendement précise : « Le calcul du montant des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien du service public de l'eau - on peut, à la rigueur, peut-être, s'en approcher - sur la base d'une péréquation nationale induisant un taux unique au niveau national ».

Quand on connaît la dispersion des services de l'eau sur l'ensemble du territoire français, on mesure la difficulté qu'il y aurait à mettre en place une péréquation. Il va en falloir du monde et des ordinateurs pour faire ce calcul !

Indépendamment du fond de la question, compte tenu des difficultés d'application que poserait cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n° 402 rectifié, sur lequel la commission s'en est remise à la sagesse de la Haute Assemblée, suscite un vrai débat, tout d'abord sur la compétence décentralisée des collectivités. Ce sujet est très important.

M. Sido a évoqué les problèmes que pose la part fixe lorsqu'elle est trop importante. Dans ce cas, les économies d'eau ne sont pas encouragées, ce qui n'est effectivement pas conforme aux objectifs du projet de loi.

M. Desessard propose qu'un arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation détermine le plafond de la part fixe.

J'attire votre attention sur le fait que, si nous fixions un maximum pour la part fixe, nous risquerions d'envoyer un mauvais signe. En effet, toutes les collectivités porteraient alors leur part fixe à ce niveau. Celles qui, actuellement, n'ont pas de part fixe, pourraient alors en instaurer une et la justifier par cette disposition.

Au demeurant, l'objectif de votre amendement, monsieur le sénateur, étant conforme à l'esprit du projet de loi, qui tend à limiter la consommation d'eau et à en augmenter la qualité, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 428.

Mme Evelyne Didier. Je comprends certains des arguments qui ont été avancés. Par ailleurs, l'essentiel étant de faire avancer concrètement la question, je retire mon amendement au profit de celui de M. Desessard.

M. Bruno Sido, rapporteur. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 428 est retiré.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 402 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Je souhaite tempérer l'ardeur mise à combattre les parts fixes.

En effet, si les factures d'eau comportent une part fixe, c'est parce que, au cours des dix, vingt, trente dernières années, des investissements, souvent considérables, ont été réalisés dans de nombreuses petites communes, auxquels tout le monde doit contribuer. Si tel n'était pas le cas, le service serait totalement déséquilibré.

Les situations sont tellement diverses qu'il faut en tenir compte. Comme l'a dit M. le rapporteur, la vérité se situe sans doute entre les deux positions. En tout cas, lier la part fixe de la facture d'eau au véritable coût des investissements et du service me paraît être une très bonne idée.

M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.

M. René Beaumont. Comme M. Collombat et comme, me semble-t-il, M. le ministre, je suis un peu perplexe.

On voit bien l'intérêt qu'il y aurait à ce que la part fixe soit la plus modérée possible et la plus représentative des charges fixes, sans excès. Il ne faut pas en effet pénaliser les personnes âgées.

Toutefois, en limitant la part fixe et en la rendant uniforme sur tout le territoire, on va créer d'autres iniquités s'agissant notamment de la distribution industrielle d'eau.

Ainsi, mon syndicat, qui est rural, dessert 6 800 habitants ; or un consommateur utilise à lui tout seul 130 000 mètres cubes. Si l'on détermine une part fixe unique, je suis pieds et poings liés !

Cette question mérite d'être encore largement débattue. C'est la raison pour laquelle je m'oppose, pour l'instant, à l'amendement n° 402 rectifié, bien que j'y sois très favorable. Je ne changerais d'avis que s'il ne s'appliquait qu'à la consommation domestique et pas aux consommations industrielles ou artisanales.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Je comprends bien l'esprit de cet amendement, mais il faut en mesurer toutes les conséquences.

Comme vient de le dire M. Collombat, nous avons dû investir lourdement. Or nous avons à faire face à des situations très complexes. Prenons l'exemple d'un propriétaire d'une résidence secondaire qui ne va consommer que quinze ou vingt mètres cubes. De lourds investissements ont dû être malgré tout engagés pour amener la canalisation jusqu'à la maison d'habitation.

Il me semble donc nécessaire que la part fixe soit suffisamment élevée pour prendre en compte, d'une manière équitable, les investissements qui ont été réalisés.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 402 rectifié tendant à compléter le premier alinéa du I du texte proposé par l'article 27 pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et non plus le deuxième alinéa dudit texte, je vous propose de le modifier légèrement pour aboutir à la rédaction suivante :

« Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.2224-16-4 du code général des collectivités territoriales par les mots suivants :

« sans que ce montant puisse excéder un chiffre déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation. »

M. Jean Desessard. C'est excellent, monsieur le président !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 402 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 403 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

L'amendement n° 439 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 403.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à supprimer une disposition qui autorise la tarification forfaitaire de l'eau. En effet, une telle tarification n'est pas compatible avec le principe d'économie de la ressource. On doit payer ce que l'on consomme.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 439.

Mme Evelyne Didier. La disposition dont je propose la suppression vise à permettre au préfet d'autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, quand la ressource rend possible une telle mesure. Si cette dernière était appliquée, elle irait totalement à l'encontre du principe d'égalité en établissant, pour une catégorie de population déterminée, une tarification qui lui est propre. Comment pourrait-on justifier un tel choix ?

Cette tarification n'est pas non plus de nature à assurer la préservation de la ressource naturelle.

En outre, elle est contraire au principe selon lequel on paie plus si l'on consomme plus.

Si elle était appliquée, les habitants de certaines régions pourraient prendre l'habitude d'utiliser un important volume d'eau. S'ils déménageaient dans une région qui doit faire face à la pénurie, ils risqueraient d'éprouver des difficultés pour s'astreindre à maîtriser leur consommation.

Il est primordial que tous les citoyens de notre pays aient la même attitude vis-à-vis de leur prélèvement en eau. Pour la préservation de la ressource, il est important d'inscrire durablement dans les habitudes de chacun des réflexes de respect et d'économie de la richesse que représente l'eau.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Les amendements nos 403 et 439 visent à supprimer la disposition du projet de loi qui prévoit la possibilité d'une tarification forfaitaire de l'eau. Certes, une telle tarification au forfait est peu économe de la ressource en eau, encore que... Toutefois, les conditions dont elle est entourée permettent de s'assurer qu'il ne sera possible d'y recourir que dans des cas limitativement prévus et très encadrés, ne remettant donc pas en cause l'équilibre général de la ressource.

Je veux néanmoins préciser que l'on ne peut pas tout uniformiser en France. Il est normal, me semble-t-il, d'être plus économe en eau et soucieux de cette ressource quand on est dans le désert plutôt que sur les bords du lac Léman. (Sourires.)

Dans mon département, situé sur le plateau de Langres, qui est l'un des châteaux d'eau de la France, l'eau coule tout le temps ; il en fut ainsi même en 1976, en 2003, au plus fort de l'étiage. Or certains maires de villages de vingt-cinq ou trente habitants tentent d'installer des compteurs. Je les en dissuade car une telle mesure engendrerait des investissements de l'ordre de 100 000 euros, ce qui serait totalement déraisonnable dans la mesure où la ressource en eau est abondante et où les conditions fixées par la loi sont remplies. Il faut faire preuve de discernement en fonction des situations locales.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Ces amendements identiques tendent à supprimer la facturation au forfait.

Dans une première approche, on pourrait estimer que cette facturation va à l'encontre des objectifs du projet de loi que nous examinons.

Cependant, le dispositif prévu est tout à fait exceptionnel. En effet, l'article 27 dispose : « Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat,... ». La mesure est donc totalement encadrée pour que ce type de facturation au forfait ne se généralise pas.

Selon moi, il convient de conserver cette possibilité pour des petites communes qui disposent d'une importante ressource en eau. Je pense notamment à certaines communes de montagne qui connaissent des situations tout à fait atypiques. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Comme viennent de l'indiquer M. le ministre et M. le rapporteur, la disposition prévue l'est à titre exceptionnel ; c'est inscrit dans le projet de loi. Fort bien !

Je veux revenir sur les explications tendant à justifier l'existence d'un tarif forfaitaire de l'eau, et je ne parle pas de la mise en service. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué le lac Léman, soit ! On a vu à propos du Rhône qu'il fallait demander l'avis des Suisses. Est-ce là la vraie raison ?... (Sourires.)

Vous avez dit qu'il ne fallait pas tout uniformiser, que de nombreuses situations différentes existaient et qu'il fallait simplifier la loi. On n'en prend pas le chemin !

Monsieur le ministre, j'ai bien compris que la mesure que vous suggérez est rigoureusement encadrée. Si vous me donnez un exemple concret prouvant que la tarification forfaitaire proposée améliore la situation locale, j'accepte de retirer mon amendement.

Je veux bien croire que la situation en zone de montagne soit différente de celle de la ville ou des bords de mer, mais expliquez-moi en quoi une tarification forfaitaire du prix de l'eau serait avantageuse. Dans le cas contraire, mieux vaut conserver le principe universel de paiement en fonction de la consommation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Mon cher collègue, j'ai justement cité un cas précis. J'ai montré que, dans les communes de vingt-cinq, trente habitants, où l'eau est abondante, il serait totalement déraisonnable d'effectuer un investissement d'une centaine de milliers d'euros. Dès lors, la part fixe deviendrait colossale !

Pour certaines situations, il est inopportun d'aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est pourquoi, monsieur Desessard, je serais ravi que vous retiriez votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 403 et 439.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Mes chers collègues, je vous rappelle que la commission a demandé l'examen, par priorité, des trois amendements identiques nos 57, 137 et 226 rectifié.

L'amendement n° 57 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 137 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 226 rectifié est présenté par Mme Sittler, MM. Richert,  Bailly,  Bertaud,  Béteille,  Cambon,  Grignon,  Pierre,  Pintat et  Vasselle.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement

supprimer la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 57.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préserver la liberté des collectivités territoriales en matière de fixation des services publics de distribution d'eau et d'assainissement en n'interdisant la pratique des tarifs dégressifs que dans les zones de répartition des eaux où la ressource est rare, à l'exclusion des cas où une telle pratique porterait atteinte aux objectifs de qualité des eaux fixés par les SAGE et les SDAGE, ceux-ci n'ayant pas vocation à encadrer le prix de l'eau.

M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 137.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Esther Sittler, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié.

Mme Esther Sittler. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Supprimer le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. L'article 27 du projet de loi modifie les règles de tarification des services de distribution d'eau.

Il introduit un nouvel article L. 2224-12-4 dans le code général des collectivités territoriales et prévoit, conformément à la directive cadre qui met en place le principe d'une facturation incitative, qu'à compter de l'année 2010 des tarifications autres que proportionnelles au volume d'eau consommé, c'est-à-dire progressives ou dégressives, soient retenues.

L'amendement n° 187 vise à revenir à la situation actuelle et à supprimer cette disposition contraire aux principes traditionnels qui gouvernent le service public de distribution en eau, c'est à dire la tarification en fonction du volume d'eau consommé par abonné. En effet, la tarification dégressive de l'eau porte atteinte à la liberté des collectivités de fixer les tarifs des services publics d'eau et d'assainissement.

M. le président. L'amendement n° 404, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :

« III. Un décret fixe les conditions permettant une tarification progressive favorisant un accès équitable à l'eau et à l'assainissement et prenant en compte les objectifs de maîtrise des consommations. Celle ci peut comporter une première tranche de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs domestiques, et, au-delà de la consommation annuelle moyenne des ménages, un tarif progressif fixé en fonction des tranches de consommation d'eau.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'eau étant rare, il faut la faire payer en fonction de la consommation.

Par ailleurs, l'eau étant nécessaire, il faut qu'elle soit accessible à tous.

Afin de concilier ces deux principes, il conviendrait d'introduire une tarification sociale pour les premiers litres consommés, d'autoriser ainsi une première tranche de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs, à l'instar de ce qui se fait dans certains pays de l'Union européenne, le manque à gagner étant compensé par la création de tranches à tarification progressive au-delà de la consommation moyenne.

On aurait ainsi trois barèmes : tarification sociale, tarification proportionnelle et tarification progressive.

M. le président. L'amendement n° 220 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales supprimer le mot :

réellement

II. Compléter ce même texte par les mots :

ou dégressif

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à assurer la protection des ressources en eau sans porter atteinte de manière excessive à la liberté des collectivités territoriales en matière de fixation des tarifs des services publics d'eau et d'assainissement.

Il apparaît en effet justifié d'interdire les tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux, là où la ressource est rare, dans la mesure où il s'agit de gérer la pénurie.

Mais, en dehors de ces zones, et M. le rapporteur nous a bien dit que toutes les zones n'étaient pas concernées, il est nécessaire de maintenir la marge de manoeuvre des collectivités en matière tarifaire en leur permettant de choisir leur mode de tarification : uniforme, progressif ou dégressif.

Actuellement, tous les grands services industriels offrent des tarifs dégressifs à leurs plus importants clients. Sauf en cas de pénurie, interdire ces pratiques n'a donc pas de sens.

M. le président. L'amendement n° 672, présenté par Mme Sittler, MM. Richert,  Bailly,  Bertaud,  Béteille,  Cambon,  Doublet,  Grignon,  Pierre et  Vasselle, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :

consommé

par les mots : 

prélevé sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source dont l'usage génère une eau usée collectée par le service d'assainissement

II - Dans le troisième alinéa du III du même texte, remplacer les mots : 

consommations d'eau

par les mots : 

des volumes prélevés

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. L'amendement n° 672 est un amendement de précision. Son objet est conforme à celui de l'amendement n° 228 rectifié bis.

M. le président. L'amendement n° 440, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif progressif s'applique au-delà d'une première tranche de consommation à tarif réduit calculée sur la base d'une consommation annuelle moyenne des consommateurs domestiques. Les modalités d'application sont fixées par décret.

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. C'est parce que l'eau est un bien commun indispensable que nous avons l'obligation de la rendre financièrement accessible à tous.

C'est parce qu'elle est une ressource fragile et épuisable que nous nous devons de mettre en oeuvre tous les moyens permettant de la préserver.

Parmi l'ensemble des mesures susceptibles de répondre à ce double objectif, l'instauration d'une tarification progressive au-delà d'une première tranche de consommation à tarif réduit, calculée sur la base d'une consommation moyenne, est une mesure socialement juste et de nature à favoriser la préservation de la ressource.

C'est une mesure socialement juste, car, en prenant pour base une consommation annuelle moyenne, et en lui appliquant un tarif réduit, cette mesure consacre le principe d'égalité et permet l'accès à l'eau au plus grand nombre.

C'est une mesure de préservation de la ressource, car, par son aspect éducatif et son caractère dissuasif - une consommation abusive entraînant une facture élevée -, elle incite le consommateur domestique à adopter un comportement responsable et économe, elle engage à plus de citoyenneté et contribue ainsi à empêcher l'épuisement de la ressource en eau.

C'est pour répondre à ces impératifs de justice et de prévention, que je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 405 rectifié, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

I. Supprimer le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

II. Dans le dernier alinéa du III du même texte, supprimer les mots :

ou dégressif

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Certes, l'article 27 ne prévoit une tarification dégressive que dans certaines conditions spécifiques d'abondance en eau. Cette disposition apparaît néanmoins en contradiction avec le principe du développement durable. L'abondance de la ressource ne peut être considérée comme un argument permettant un traitement différent entre les citoyens.

Les élus Verts proposent donc la suppression de toute référence à cette tarification dégressive.

Lors de chaque avancée écologique, certains se plaignent du prétendu coût économique qu'elle aura : on va porter atteinte soit à l'agriculture, soit à telle industrie. En fait, il faut admettre que la contrainte écologique doit dorénavant être intégrée dans les calculs économiques.

Sachant que le prix de l'écologie se paye toujours à un moment, il est préférable de l'intégrer en amont dans les calculs économiques. Il faut cesser de vouloir faire payer le coût environnemental une fois que le mal a été fait, une fois qu'il est trop tard, et de faire prendre en charge à la collectivité d'onéreuses réparations, puisqu'à ce moment-là ce n'est pas celui qui a pollué qui paye.

Intégrons donc tout de suite les coûts environnementaux dans les coûts économiques !

C'est pourquoi nous sommes opposés au principe de dégressivité.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Art. 27 (début)
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Discussion générale