Art. 16
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Art. 16 bis

Article additionnel après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°) L'article 80 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;

b) En conséquence, les dispositions du premier alinéa sont précédées de la mention : « I ».

2°) La première phrase du 6 bis de l'article 200 A est ainsi rédigée :

« Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux  traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. »

II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I, II et III ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à compléter le dispositif d'attribution gratuite d'actions en faveur du personnel des entreprises mis en place par la loi de finances pour 2005, sur l'initiative de M. Edouard Balladur. Ce dispositif avait d'ailleurs été soutenu et largement amendé par le Sénat.

Il convient de combler une lacune de ce texte, que, je le reconnais, nous n'avions pas relevée, et de nous mettre en conformité avec le droit communautaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur d'avoir déposé cet amendement. Le Gouvernement y est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 147 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Art. additionnel après l'art. 16
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Art. 17

Article 16 bis

Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, les mots : « Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Tous les trois ans ». - (Adopté.)

Art. 16 bis
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Art. 18

Article 17

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-9. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

« En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. »

II. - Le dixième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 442-7 du même code, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-2 du même code et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 444-9 du code du travail, supprimer les mots :

ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Avec cet amendement, il s'agit d'apporter une meilleure protection aux salariés par rapport aux mesures proposées.

Le Gouvernement cherche en effet à rendre plus attractif le plan d'épargne retraite par capitalisation. Il veut ainsi attirer l'attention sur la retraite par capitalisation, quand le système de retraite par répartition, tel qu'il résulte de la réforme des retraites du gouvernement Raffarin, réduit les pensions à la portion congrue !

La disposition d'incitation visée ici permet de ne pas tenir compte des limites à l'abondement complémentaire des entreprises, en cas de transfert des sommes détenues dans le cadre de l'épargne salariale vers un plan d'épargne retraite.

On sait pourtant les risques de l'épargne salariale ! La faillite d'Enron nous avait rappelé, en son temps, combien il est risqué pour les salariés d'investir leur épargne en actions de leur entreprise. Rappelons que, avec la faillite de l'ex-septième entreprise américaine, une bonne partie des 21 000 employés ont perdu l'épargne qui devait leur permettre d'assurer leurs vieux jours ! A la suite de cet échec, d'ailleurs, Georges Bush a réformé la loi pour limiter drastiquement les possibilités d'investir les sommes placées sur les plans d'épargne en actions.

En conséquence, il nous semble opportun de ne pas ignorer de tels exemples, particulièrement instructifs.

M. Philippe Marini, rapporteur. C'est le modèle anglo-saxon !

M. François Marc. La mesure proposée ici n'est justement pas accompagnée d'un dispositif protecteur des salariés. Faudra-t-il un Enron à la française pour que l'on cesse d'inciter, avec l'argent public, à des placements dont l'avenir n'est pas garanti ?

Pour ces raisons, nous proposons la suppression de ces mesures incitatives.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Je suis tout à fait opposé à l'amendement de suppression n° 111 rectifié.

En effet, la commission est favorable au développement de l'épargne à long terme - François Marc le sait bien - et, au contraire, se félicite que le transfert d'un PEE, ou plan d'épargne d'entreprise, qui est un dispositif à moyen terme, vers un PERCO, plan d'épargne pour la retraite collectif, dispositif, lui, à long terme, soit davantage encouragé.

Le PERCO est un vrai produit d'épargne retraite, alors que le PEE est un produit dont l'échéance varie généralement entre cinq et huit ans.

Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'être défavorables à l'amendement n° 111 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 444-9 du code du travail par les mots :

et après avoir consulté les partenaires sociaux

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s'agit simplement de prévoir la consultation des partenaires sociaux dans le cas prévu à l'article L. 444-9 du code du travail, c'est-à-dire dans l'hypothèse de l'affectation de la réserve spéciale de participation lorsqu'il y a rupture du contrat de travail.

Nous souhaitons que les partenaires sociaux soient consultés et que la mise en oeuvre de cette modalité ne relève pas simplement du décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Nous avions l'intention de prévoir, dans le décret d'application, la consultation des partenaires sociaux. Par conséquent, nous ne voyons pas l'utilité de l'inscrire dans la loi. Toutefois, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 443-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8. »

II. - L'article L. 443-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 443-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'à l'article L. 443-8. »

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Cet amendement a deux objectifs : d'une part, insérer l'alinéa proposé dans l'article L. 443-5 du code du travail, qui traite spécifiquement de l'actionnariat salarié, plutôt que dans l'article L. 443-3 ; d'autre part, élargir la gamme des sanctions applicables en cas de non-respect des règles relatives à l'évaluation des titres des sociétés non cotées.

Cet amendement tend ainsi à priver l'entreprise qui ne respecterait pas les procédures d'évaluation prévues des avantages fiscaux et sociaux attachés aux opérations d'achat d'actions par les salariés avec une décote.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 443-5 du code du travail par les mots :

après consultation des partenaires sociaux.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s'agit d'un simple amendement de coordination en vue de compléter le code du travail, compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 112.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous souhaiterions entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

L'article L. 443-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise. »

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 443-1 du code du travail par un membre de phrase ainsi rédigé :

, auquel elles ont confié la tenue de leur compte

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour compléter par un alinéa l'article L. 443-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation visée à l'alinéa précédent lorsque le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit la remise d'une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan à l'ensemble des salariés de l'entreprise ».

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, ajouté par la loi du 19 février 2001, prévoit que « Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. ». L'alinéa précédent du même article précise par ailleurs que, si le plan n'a pas été mis en oeuvre par accord, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le règlement du plan.

L'information des salariés sur l'existence d'un PEE doit donc être assurée quel que soit le mode de mise en place du plan - accord collectif, accord avec le comité d'entreprise, référendum ou décision unilatérale de l'employeur.

En outre, la circulaire interministérielle sur l'épargne salariale du 6 avril 2005 est venue préciser que l'information donnée aux salariés ne peut se limiter à la simple existence du PEE. Elle doit également porter sur le contenu du plan, en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est favorablement impressionnée, car l'amendement n° 131 défend un principe d'économie de moyens.

Le mécanisme proposé nous semble cohérent. Il est de nature à éviter les éventuelles situations de double emploi entre les dispositions du règlement du plan d'épargne d'entreprise et l'information assurée par l'établissement financier chargé de la gestion de l'épargne salariale. Le régime instauré par le projet de loi deviendrait ainsi subsidiaire, sa mise en oeuvre n'étant plus requise qu'à défaut de prévisions adéquates dans le règlement du plan.

Au demeurant, la charge de gestion supplémentaire que représenterait cette procédure pour les entreprises nous semble minime. En effet, il ne s'agit que de faire parvenir à l'établissement financier chargé de la gestion de l'épargne salariale la liste nominative du personnel que les fichiers de paie de l'entreprise exploitent forcément.

En conséquence, notre avis est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition de parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.

« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale mentionnées au I et exposées en 2006 et 2007. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

« Art. 220 M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater L ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 114 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances n'a pas été convaincue de l'utilité de cette nouvelle niche fiscale. Nous ne savons d'ailleurs pas évaluer avec précision le coût du crédit d'impôt ainsi instauré.

Un tel dispositif nous semble vraiment très compliqué. Certes, la formation des salariés aux questions relatives à l'épargne salariale est importante ; toutefois, elle ne nécessite pas de « charcuter » à nouveau le code général des impôts, qui ne cesse de voir se sédimenter des mesures d'exception toujours plus complexes les unes que les autres.

En vertu de notre approche habituelle de ces systèmes de dégrèvement ou de déduction pour les choses les plus variées, nous estimons que cet article ne s'impose pas, raison pour laquelle il convient de le supprimer.

Nous ne pouvons pas dire, comme beaucoup d'entre nous le font fréquemment, que l'on légifère sans cesse, rendant ainsi les textes de plus en plus illisibles, et ne pas en tirer de conséquences concrètes ! Nous nous efforçons de le faire, en cet instant.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 114.

M. Richard Yung. Au fur et à mesure que la soirée avance, il semblerait que M. le rapporteur et le groupe socialiste convergent de plus en plus !

En l'occurrence, nous proposons la suppression de l'article 20, car il est l'illustration parfaite de ce que peut être une législation incompréhensible et d'un dispositif de type « usine à gaz ».

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts, remplacer les mots :

qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un plan d'épargne d'entreprise 

par les mots :

qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un accord d'intéressement prévu à l'accord L. 441-1 du code du travail et d'un plan d'épargne d'entreprise

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s'agit d'un amendement de repli, qui n'aura plus d'objet si le précédent est adopté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. François Loos, ministre délégué. L'article 20 est évidemment d'importance assez mineure, puisqu'il ne porte que sur des sommes réduites. Il n'est peut-être pas indispensable pour assurer la formation, qui peut être dispensée de toute façon.

Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 et 114.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 20 est supprimé et l'amendement n° 115 n'a plus d'objet.

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 20
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Art. 22

Article 21

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, les mots : « dix-neuf cigarettes » sont remplacés par les mots : « vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 2 janvier 2006.

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique est supprimé.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'article 21.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, le groupe socialiste votera l'article 21, qui reprend un article adopté à l'unanimité par notre assemblée lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré considérant qu'il était, dans ce texte-là, un cavalier social ; le Gouvernement s'était alors engagé à reprendre cette disposition. C'est chose faite, et je l'en remercie !

L'adoption de cette mesure est indispensable. En effet, depuis quelques années, on assiste à la multiplication des références conditionnées en paquets de dix-neuf, vingt-quatre ou vingt-neuf cigarettes. Cela traduit en fait la volonté des fabricants de contourner une autre disposition introduite, l'été dernier, par le Sénat concernant l'interdiction des prix promotionnels. L'ensemble des sénateurs avaient alors jugé ces pratiques contraires aux objectifs de la politique de santé publique.

Un bémol néanmoins : le plan Cancer, qui contient un certain nombre de mesures pour « rendre plus difficile l'accès au tabac », préconise d'interdire les paquets comportant un nombre réduit ou augmenté de cigarettes.

Il préconise en fait d'instaurer un format unique de vingt cigarettes pour éviter tout contournement de la politique de prévention du tabagisme, en particulier chez les jeunes. Le format unique de vingt cigarettes faciliterait aussi la gestion des stocks et la trésorerie des débitants de tabac.

J'aurais préféré que le Gouvernement se conforme plus strictement à cette recommandation du plan Cancer ; je n'ai toutefois pas jugé utile de présenter un nouvel amendement, l'article 21 étant déjà très satisfaisant.

Nos collègues de l'UDF avaient déposé un amendement pour raccourcir le délai de mise en oeuvre de cet article en le fixant au 1er octobre 2005 et non plus au 2 janvier 2006, la santé publique ne pouvant attendre, si j'ai bien compris l'objet de l'amendement.

Je me réjouissais de ce nouveau positionnement ; je crois en effet me souvenir que, voilà quelques mois, ils avaient également déposé un sous-amendement pour allonger le délai de mise en oeuvre - huit mois au lieu de six - de cette même disposition, arguant alors que les fabricants avaient besoin de temps pour s'adapter... Nous étions prêts à soutenir l'amendement n° 124, qui nous semblait constituer une façon très heureuse de lutter contre le tabagisme.

M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 124 a été retiré avant la séance !

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Il a été retiré !

M. le président. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)