Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural
Article additionnel après l'article 13

Article 13

Le 1° de l'article L. 623-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ; ».  - (Adopté.)

Article 13
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Article 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 623-23 du même code, il est inséré un article L. 623-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-23-1 - Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :

« - soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit,

« - soit qu'à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 623-2 ou, dans le cas où le certificat a été essentiellement délivré sur la base des documents et renseignements fournis par l'obtenteur, à celles prévues aux  2° et 3° de l'article L. 623-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Le projet de loi initial ne prévoyait pas de dispositions relatives à la nullité du droit d'obtenteur. Aucune disposition de ce type ne figure, non plus, dans le code de la propriété intellectuelle.

Pour mettre ce dernier en conformité avec l'article 21 de la convention UPOV qui distingue trois cas de nullité du droit d'obtenteur, un article spécifique est créé après l'article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, qui fixe les conditions de déchéance du droit d'obtenteur.

M. le président. Le sous-amendement n° 31, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°5 rect. pour l'article L. 623-23-1 du code de la propriété intellectuelle :

« - soit qu'il concerne une espèce du domaine public existant à l'état naturel, ou résultant des pratiques paysannes traditionnelles ou endémiques. Un catalogue répertoire spécifique  rassemble les variétés identifiées par des jardiniers, des paysans, des associations, qui ne figurent pas au catalogue national des semences. Celles-ci ne donnent pas lieu à versement d'indemnité. Elles ne répondent pas aux mêmes exigences que celles du catalogue national des semences. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Ce sous-amendement ajoute une cause de nullité du certificat d'obtention végétale qui est la suivante : «  soit qu'il concerne une espèce du domaine public existant à l'état naturel... » -- nous sommes dans la cueillette - « ... ou résultant de pratiques paysannes traditionnelles ou endémiques. » - ce qui rejoint le plaidoyer de M. le rapporteur en faveur des populations d'Afrique ou de contrées où l'organisation agricole est peu développée.

Comme il convient de préciser cette impossibilité de poser une obtention sur des espèces naturelles ou résultant de pratiques traditionnelles, mais néanmoins de les faire reconnaître, le sous-amendement prévoit également que : «  un catalogue répertoire spécifique rassemble les variétés identifiées par des jardiniers, des paysans, des associations, qui ne figurent pas au catalogue national des semences. Celles-ci ne donnent pas lieu à versement d'indemnité. Elles ne répondent pas aux mêmes exigences que celles du catalogue national des semences. »

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. Ce sous-amendement, s'il pose des questions importantes, n'y apporte pas tout à fait la bonne réponse. En effet, ce ne sont jamais les variétés endémiques en tant que telles qui font l'objet d'un COV dans la mesure où, pour bénéficier d'un certificat, il faut satisfaire aux fameux critères DHS - distinction, homogénéité, stabilité -, ce qui impose d'effectuer un travail de développement de la variété.

Nous n'avons pas exactement la même approche de la nature, ma chère collègue : la nature est bonne et généreuse, mais elle demande toujours à être travaillée pour être stabilisée.

C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre sous-amendement.

Cela étant, une démarche européenne est déjà engagée pour régler le problème des variétés répertoriées non dotées d'un COV et: un décret en ce sens sera prochainement publié. Vos préoccupations ne sont donc ni infondées ni oubliées, et votre souci va être pris en compte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n ° 5 rectifié bis et partage l'avis de la commission sur le sous-amendement n °31.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Bien qu'ayant appris avec plaisir par la voix du rapporteur que des procédures de reconnaissance sont en cours pour ce type de semences en quelque sorte plus « coopératives », je maintiens mon sous-amendement

Je tiens cependant à apporter la précision suivante : M. le rapporteur, lorsqu'il dit que nous avons des approches différentes de la nature, veut souligner qu'il n'existe pas dans la nature de graines «  prêtes à l'emploi ». Je partage ce point de vue, mais je rappelle que ce sont 10 000 ans, depuis le néolithique, de sélection humaine à partir de cette nature peu généreuse à l'origine, qui ont fait la sélection et non pas les firmes semencières.

M. Michel Moreigne. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 31.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Article additionnel après l'article 13
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Article 15

Article 14.

Il est ajouté à l'article L. 623-24 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 611-7 sont également applicables aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret propre au domaine particulier des obtentions végétales.» - (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15.

I - La section 3 du chapitre III du titre II du livre VI du même code devient la section 4 dudit chapitre.

II - Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.

« Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-1 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.»

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, M. Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattaché, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du code de la propriété, après les mots :

toute atteinte

insérer le mot :

volontaire

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Le texte de l'article 15 définit avec pertinence la contrefaçon. Cet amendement prévoit un ajout qui, je l'espère, sera consensuel.

En effet, même s'il va de soi que la contrefaçon est un acte intentionnel, il n'est pas inutile de le souligner par l'ajout de l'adjectif «  volontaire », dès lors qu'il s'agit de culture de semences, surtout lorsqu'elle est pratiquée à l'air libre, ce qui est le cas pour plus de 99 % de notre production végétale.

On ne plagie pas des montres de renom ou des sacs de marque par hasard, mais un agriculteur ne peut pas garantir à cent pour cent la conformité de sa production à ce qu'il a semé.

Il y a - et le contraire serait alarmant - dissémination de matériel génétique, de graines et, le plus souvent, de pollens par le vent, l'eau, les oiseaux, les poils de mammifères et les insectes dont les très actives et très utiles abeilles.

La contamination d'un champ par le matériel génétique des champs voisins a été rigoureusement étudiée dans de nombreux laboratoires dont ceux de l'INRA. Or, le texte qui nous est soumis précise que « ... toute atteinte portée aux droits du titulaire... constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. »

Il est donc indispensable, par l'adjectif « volontaire », de souligner le caractère intentionnel de la copie ou du détournement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. La précision que tend à apporter cet amendement n'a pas de véritable utilité. En effet, le juge recherchera en tout état de cause si l'atteinte au droit de l'obtenteur était volontaire ou non et la preuve de ce caractère intentionnel.

Néanmoins, cette précision pouvant être considérée comme appréciable, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

L'amendement n° 12 est présenté par MM. Raoul,  Pastor,  Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer la référence :

L. 623-22-1

par la référence :

L. 623-22-3

 

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 6.

M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 4, à l'article 12.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 12.

M. Daniel Raoul. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que je suis en phase avec M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 12.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16.

Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code une nouvelle section 3 ainsi rédigée :

«Section 3

«Dérogation en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

« Art. L. 623-24-2. - L'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés dans les conditions prévues à l'article précédent.

«Toutefois, les petits agriculteurs, au sens du règlement communautaire du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, sont exemptés de l'obligation de paiement d'une indemnité.

«Art. L. 623-24-3. - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale est fixé par une instance paritaire créée pour la seule application des présentes dispositions, regroupant les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

«L'instance fixe le montant de l'indemnité par un accord des deux collèges.

«Cet accord est soumis à l'agrément de l'autorité administrative. Il devient alors applicable, pour les espèces et variétés considérées, à tous les agriculteurs usant de la dérogation prévue ci-dessus et à tous les obtenteurs exploitant ces variétés.

«L'indemnité est fixée sur la base de la surface ensemencée. En vue de son paiement, les agriculteurs sont tenus de déclarer chaque année aux obtenteurs ou à leurs mandataires les surfaces qu'ils ont ensemencées dans les espèces susvisées, ainsi que les variétés utilisées.

«Art. L. 623-24-4. - L'instance paritaire peut, par accord des deux collèges, adopter, pour une période déterminée, d'autres règles d'assiette de l'indemnité, de calcul de celle-ci et de contrôle de sa perception. Lorsque l'accord suppose l'intervention des organismes stockeurs pour la perception des sommes dues, la composition de l'instance est élargie aux représentants de ces organismes, après avis du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

«Les accords adoptés en vertu du présent article et agréés par l'autorité administrative se substituent aux dispositions de l'article L. 623-24-3 ayant le même objet. Ils s'imposent à l'ensemble des agriculteurs qui utilisent des variétés protégées par des certificats d'obtention végétale soumis aux dispositions de l'article L. 623-24-1 et aux obtenteurs représentés aux accords.

«L'accord peut prévoir la perception des sommes dues par l'intermédiaire des organismes stockeurs agissant pour le compte des obtenteurs.

«Art. L 623-24-5. - A défaut d'accord conclu au sein de l'instance paritaire, une commission d'arbitrage fixe le montant de l'indemnité. La commission est composée de deux représentants des obtenteurs et de deux représentants des agriculteurs choisis au sein de leurs collèges respectifs ; elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ayant voix prépondérante.

«Art. L. 623-24-6. - Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de service pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la parfaite identité des produits soumis au triage et celle des produits en résultant. Dans le cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.

«Art. L. 623-24-7. - L'inexécution par les agriculteurs des obligations imposées par la présente section pour bénéficier de la dérogation instituée par l'article L. 623-24-1, confère à l'usage de ladite dérogation le caractère d'une contrefaçon.

«Art. L. 623-24-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section.»

M. le président. Sur cet article, je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par MM. Le Cam,  Billout et  Coquelle, Mmes Demessine,  Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 29 est présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code, une nouvelle section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Licence implicite en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. - La cession à un agriculteur de matériel de multiplication de la plus basse catégorie entraîne implicitement la concession d'une licence autorisant l'agriculteur à utiliser sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction et de multiplication, le produit de la récolte par la mise en culture de la variété acquise sans limite de durée.

« Art. L. 623-24-2. - Le prix de cession de matériel de reproduction de la plus basse catégorie à un agriculteur sera sensiblement équivalent au prix de cession du même matériel pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie suivante dans la même région.

« Art. L. 623-24-3. - Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ou son représentant, sont tenus de fournir à tout agriculteur, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux possibilités locales d'approvisionnement en matériel de multiplication de la plus basse catégorie. Dans sa demande, l'agriculteur devra spécifier ses nom et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations relatives aux possibilités locales d'approvisionnement. Le titulaire ou son représentant sont tenus de communiquer à l'agriculteur, sous un délai d'au plus 10 jours ouvrés, un lieu effectif d'approvisionnement distant d'au plus 100 kilomètres de l'adresse mentionnée dans la demande d'information.

« A défaut de réponse ou dans le cas d'une réponse négative, l'agriculteur demandeur pourra, exceptionnellement et dérogativement, s'approvisionner, pour les variétés mentionnées dans la demande d'information, en matériel de multiplication d'une catégorie suivante auprès d'un autre agriculteur ou d'un producteur sous licence de matériel de multiplication. L'accord de licence implicite prévu à l'article L. 623-24-1 sera étendu au matériel de multiplication ainsi acquis. »

 

La parole est à M. Gérard Le Cam pour défendre l'amendement n° 16.

M. Gérard Le Cam. Lors de la discussion générale, j'ai déjà défendu un certain nombre des idées que reprend cet amendement, qu'il s'agisse du droit aux semences fermières, qui me paraît inaliénable, des crédits à la recherche publique ou encore de l'accessibilité aux semences certifiées, qui ne va pas sans poser des problèmes d'excédents ou de pénuries selon les lieux.

Il faut savoir que plus de 10 000 tonnes de graines prétraitées sont détruites chaque année, ce qui représente, quand bien même certaines servent à faire du feu, un vrai gâchis public !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 29.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement, très technique, constitue une proposition alternative au texte qui nous est soumis. Celle-ci repose sur plusieurs simulations chiffrées et développe un système « gagnant-gagnant ».

Les titulaires de COV tireront un revenu de la vente des G4 et la recherche sera financée par la vente des produits mis au point. Les agriculteurs ne supporteront pas le coût au-delà de la capacité de leur budget ni au-delà d'un seuil d'acceptabilité pour les marchés internationaux.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code une nouvelle section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dérogation en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. On usait autrefois du terme obsolète, mais ô combien révélateur, de « privilège ». Si l'on peut se réjouir d'un droit, la notion de privilège portait en elle-même les germes de l'arbitraire, de l'octroi et, par voie de conséquence, de la fragilité.

Faute d'une réflexion et d'un consensus sur la biodiversité, bien commun de l'humanité, d'une réflexion sur le vivant, foisonnement inaliénable, le privilège de semer les graines de sa récolte devient un acte marchand et se trouve soumis à la CVO, la contribution volontaire obligatoire : j'insiste sur les deux derniers termes de la formule pour marquer combien elle est en elle-même paradoxale !

Afin de donner acte d'un droit inaliénable, cet amendement ne retient que l'article L. 623-24-1 et, par conséquent supprime la suite de l'article 16 qui s'éloigne des pratiques en vigueur et qui envisage de taxer désormais les semences produites par le paysan lui-même.

Le juste prix de la propriété intellectuelle et du travail de l'obtenteur doit être compris dans le prix de la semence initiale. C'est la variété nouvelle et mise au point par un tiers que l'on paye.

L'extension du droit à indemnité aux récoltes suivantes fait l'impasse sur deux autres légitimités : d'une part, la légitimité de l'humanité, qui dispose des biens communs universels, dont le patrimoine génétique végétal ; d'autre part, la légitimité du paysan, acteur du semis, de la culture et de la récolte.

C'est donc l'acte d'obtention qui peut être rémunéré, à l'exemple du maraîcher qui fait payer le prix des poireaux, mais ne taxe pas la qualité de la soupe que ses bons poireaux vous ont permis de cuisiner !

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L.623-24-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art L. 623-24-1 - Les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Je ne m'attarderai pas sur cet amendement que je considère avoir défendu aussi bien lors de la discussion générale que dans mon intervention précédente.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Le Cam,  Billout et  Coquelle, Mmes Demessine,  Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État

par les mots :

pour toutes les espèces

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que la dérogation posée à l'article 16 soit élargie à toutes les espèces, afin de sauvegarder les intérêts des agriculteurs, mais également de tous ceux qui travaillent le végétal dans notre pays.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-3 - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à mettre en conformité notre droit national et le droit communautaire concernant la fixation du montant de l'indemnité pour l'utilisation de semences de ferme, en l'absence de contrat entre leurs obtenteurs et leurs utilisateurs.

M. le président. Le sous-amendement n° 32, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

A la fin du second alinéa du  texte proposé par l'amendement n° 9 pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

par les mots :

entre les représentants par filière des obtenteurs et de toutes les organisations professionnelles agricoles représentatives.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement vise à modifier la composition des parties appelées à négocier pour tenter de trouver une issue favorable à une juste rémunération de la propriété intellectuelle.

Le ministre Philippe Vasseur avait fait état d'un consensus : dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter de la table des négociations des organisations qui, même minoritaires, sont, elles aussi, représentatives. Il ne s'agit ici ni de pouvoir ni de représentation professionnelle ; il s'agit d'une négociation pour aboutir à un résultat satisfaisant pour tous.

M. Michel Moreigne. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Raoul,  Pastor,  Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-3 - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau sensiblement inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Comme je l'avais précisé en commission, je retire le mot « sensiblement » ; en conséquence, cet amendement devient identique à l'amendement n° 9 que vient de présenter le Gouvernement.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 13 rectifié.

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattaché, est ainsi libellé :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

, regroupant les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

par les mots :

, regroupant les représentants par filière des obtenteurs et de toutes les organisations professionnelles agricoles représentatives.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L'amendement n° 25 rectifié repose exactement sur le même argumentaire que le sous-amendement n° 32 que je viens de présenter.

Il s'agit simplement d'assurer l'efficacité des débats et de proposer une composition « plus sympathique » de la commission de négociation.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattaché, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-3 du code la propriété intellectuelle :

«  L'indemnité est fixée sur la base des volumes commercialisés déclarés par l'agriculteurs. La ventilation du produit de l'indemnité entre recherche publique et sélectionneurs privés est réalisée sur la base d'une estimation nationale des surfaces ensemencées pour chaque variété, sans obligation déclarative des agriculteurs.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L'amendement n° 26 rectifié est essentiel. Il y a en effet une différence importante entre la notion de volume commercialisé et celle de surface cultivée.

Entre volume et surface, c'est d'abord le rendement qui intervient, et il serait regrettable de pénaliser ceux qui produisent moins à l'hectare, parfois en diminuant leurs intrants - ce qui est bon pour l'environnement -, parfois en accentuant la présence humaine - ce qui est bon pour l'emploi rural.

En revanche, pour ce qui est de l'évaluation globale destinée à calculer la répartition des indemnités, une approche moyenne et globale des surfaces ensemencées est pertinente et suffisante, sans que l'on demande dans le détail à chaque agriculteur la cartographie de ses champs et des variétés qu'il y cultive.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 14 est présenté par MM. Raoul,  Pastor,  Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-4  - Les accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente. Ils deviennent alors applicables pour les espèces et les variétés considérées à tous les agriculteurs faisant usage de la dérogation prévue à l'article L. 623-24-1 et à tous les obtenteurs titulaires du droit portant sur les variétés considérées

« Ils doivent prévoir les règles d'assiette de l'indemnité ainsi que, lorsque celle-ci n'est pas directement versée par l'agriculteur à l'obtenteur, les modalités de perception et de redistribution aux obtenteurs de cette indemnité.

La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 10.

M. Dominique Bussereau, ministre. Dans le même esprit que l'amendement n° 9, il s'agit de rapprocher le droit national du droit communautaire en ce qui concerne, dans ce cas, les règles d'application des accords interprofessionnels qui sont négociés entre les acteurs d'une filière de production végétale.

M. le président. L'amendement n° 10 est assorti d'un sous-amendement.

Le sous-amendement n° 33, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 10 pour l'article L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

les règles d'assiettes de l'indemnité

insérer les mots :

sur la base des volumes commercialisés déclarés

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L'argumentation de ce sous-amendement a déjà été développée. Elle repose sur les volumes commercialisés, puisque, dans les règles d'assiette, il est fait référence au texte évoquant les surfaces.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 14.

M. Daniel Raoul. Cet amendement, identique à l'amendement n° 10, a donc pour objet également d'adapter notre droit national au règlement communautaire.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par MM. Raoul,  Pastor,  Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-5. - À défaut d'accord conclu entre les représentants des producteurs et les représentants des obtenteurs, le montant de l'indemnité est celui prévu à l'article 14, paragraphe 3, du Règlement communautaire 2100/94 portant protection des obtentions végétales et les règlements (CE) 1768/95 et (CE) 2605/98 qui en établissent les modalités d'application.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Dans le texte qui nous est proposé, la commission d'arbitrage intervient en cas de désaccord, autrement dit lorsque l'instance paritaire n'arrive pas à trouver une solution.

Le fait d'introduire l'administration judiciaire dans ce débat ne me paraît pas pertinent. Il vaudrait mieux se référer au règlement communautaire, qui prévoit explicitement ce cas de figure. Sinon, nous risquons d'aboutir à une jurisprudence disparate sur notre territoire.

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle :

En l'absence d'accord conclu entre les représentants des producteurs et les représentants des obtenteurs, le montant de l'indemnité due à défaut de contrat entre le producteur et l'obtenteur est fixé par une commission d'arbitrage.

La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattaché, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-28 du code de la propriété intellectuelle, ajouter un article ainsi rédigé :

« Art L. ...  - Il est prélevé sur les indemnités issues de l'utilisation de végétaux certifiés, et dues aux obtenteurs, une part fixée par un décret, destinée à alimenter la recherche publique. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Au cas où notre assemblée se prononcerait en faveur de l'industrie semencière, plutôt qu'en faveur de la revendication de certains paysans, elle rendrait obligatoire le système des indemnités.

L'argument en est l'exigence de financer la recherche nécessaire à l'obtention. Mais chacun sait ici la forte contribution de la recherche publique à la mise au point de semences. Il est donc judicieux qu'une part de ces indemnités, fixée par décret, revienne au budget de la recherche publique.

Je n'ignore pas l'existence d'une redevance, mentionnée à l'article L. 623-16 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, cette redevance est uniquement destinée à l'INRA. De plus, nous parlons ici de nouveaux revenus, proportionnels aux surfaces cultivées, et il est juste qu'ils contribuent au fonctionnement des laboratoires publics, dont les programmes améliorent chaque jour la connaissance et la technicité agronomiques.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements n°s 16 et 29 pour quatre raisons.

Premièrement, ces amendements sont incompatibles avec la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dite convention « UPOV ».

Deuxièmement, ils conduisent à nier la liberté contractuelle en interdisant à chaque obtenteur de décider qui il licencie, et vide le droit de propriété de son contenu, puisque la licence est infinie et cessible.

Troisièmement, ils prévoient qu'un lieu d'approvisionnement éloigné de moins de cent kilomètres de l'exploitation soit la règle pour permettre à l'obtenteur de communiquer avec chaque agriculteur ; or cette mesure est véritablement incohérente en matière de logistique.

Enfin, ces amendements visent à supprimer la profession des multiplicateurs et à obliger chaque agriculteur à produire ses propres semences ; nous entrons là dans un débat qui aurait des conséquences éminemment dangereuses d'un point de vue sanitaire.

M. Jean Bizet, rapporteur. Quant à l'amendement n° 24, il est totalement contraire au cadre fixé par les textes internationaux et communautaires, qui prévoient explicitement que les semences de ferme peuvent être autorisées, à condition que soit instituée une juste indemnité en faveur des obtenteurs.

Si les obtenteurs n'étaient plus rémunérés pour les variétés qu'ils mettent au point, ils n'auraient plus aucun intérêt économique à poursuivre leur activité. Cela signifie qu'il n'y aurait plus aucun progrès en termes de rentabilité, de sécurité sanitaire ou encore de préservation de l'environnement dans le secteur des semences ; ce n'est certainement pas ce que souhaite Mme Blandin.

On a bien vu ce qui se passe dans un pays comme l'Angleterre, qui a autorisé la libre pratique des semences : les obtenteurs n'ont plus été rémunérés, ils ont arrêté leur effort de recherche et le rendement des exploitants anglais a perdu beaucoup de terrain par rapport à celui que nous connaissons dans notre pays.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 24, ainsi que sur l'amendement n° 28, quasi identique.

En ce qui concerne l'amendement n° 17 de M. Le Cam, je préciserai que les textes UPOV, internationaux comme communautaires, ont mis en place une dérogation facultative autorisant les semences de ferme pour les espèces pour lesquelles on estime que les agriculteurs y ont traditionnellement recours. Pour ce qui est des céréales à paille, par exemple, il est de pratique courante de faire des semences de ferme.

Vingt et une espèces ont été ainsi déterminées. Elles sont listées dans les règlements communautaires d'application de la convention UPOV et correspondent parfaitement aux pratiques ayant cours en France. Ce sont ces vingt et une espèces qui devraient être reprises dans un décret en Conseil d'État dont il est fait mention à l'article 16 de ce projet de loi.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'étendre cette dérogation à l'ensemble des espèces. Au surplus, s'il apparaissait nécessaire d'étendre cette liste, il n'y aurait qu'à modifier le décret en conséquence. C'est pourquoi la commission est défavorable à l'amendement n° 17.

Le sous-amendement n° 32 de Mme Blandin, qui a le même objet que l'amendement n° 25 rectifié, a également été rejeté par la commission. Sur le fond, il aboutirait à ce que tous les représentants des parties concernées soient présents lors de la négociation de l'accord, ce qui rendrait celle-ci ingérable.

La commission est en revanche favorable à l'amendement n° 9 du Gouvernement, ainsi qu'à l'amendement identique n° 13 rectifié, défendu par notre collègue Daniel Raoul, qui harmonisent très opportunément notre système national de rémunération avec le système communautaire.

Quant à l'amendement n° 25 rectifié, même si sa rectification tient compte des remarques qui ont été formulées en commission hier matin, il recueille toujours un avis défavorable. Il s'impute d'ailleurs sur un passage du texte que récrit l'amendement n° 9, auquel la commission a donné un avis favorable : elle ne peut donc qu'y être défavorable. Au demeurant, il devrait devenir sans objet en cas d'adoption dudit amendement.

S'agissant de l'amendement n° 26 rectifié, nous partageons l'avis selon lequel le calcul des indemnités en fonction des volumes commercialisés est plus aisé et respectueux des libertés des agriculteurs que s'il est fondé sur les surfaces ensemencées.

De toute façon, l'amendement n° 10 règle le problème en précisant que les accords prévoient les assiettes de l'indemnité. On peut imaginer que le calcul se fera en fonction des volumes commercialisés, comme c'est actuellement le cas pour le blé tendre. Mais la rédaction proposée, plus ouverte, laisse la possibilité de recourir, au cas par cas, à d'autres méthodes mieux adaptées à d'autres filières.

Ainsi, on peut considérer que, dans la pratique, votre amendement aura satisfaction, monsieur Raoul.

M. Daniel Raoul. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !

M. Jean Bizet, rapporteur. Laissons la possibilité de résoudre le problème au cas par cas, au niveau des filières !

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 26 rectifié.

La commission est également défavorable au sous-amendement n° 33.

Elle est favorable aux amendements n°s 10 et 14 visant à aligner les règles nationales en la matière sur les règles communautaires.

J'en viens à l'amendement n° 15. Le système de fixation de l'indemnité prévu par cet amendement en cas d'absence d'accord entre les parties n'est pas incohérent : en fixant une seule méthode, à savoir une fixation à 50 %, conforme au droit communautaire pour tous les COV, nationaux comme communautaires, il évite la prolongation des discussions et permet de s'assurer que le niveau de rémunération respecte le droit communautaire.

Cependant, ce faisant, il ferme toute marge de manoeuvre pour les COV nationaux, qui ne sont pas liés par la réglementation communautaire et pour lesquels il peut s'avérer que les parties seraient prêtes à s'accorder sur un montant différent - voire, en pratique, plus avantageux pour les agriculteurs.

M. Daniel Raoul. On peut rêver !

M. Jean Bizet, rapporteur. La commission souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet, matière à discussion.

Je peux néanmoins rassurer notre collègue Daniel Raoul sur un point : l'avis d'une commission paritaire, bien que celle-ci soit présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, ne peut faire jurisprudence.

La commission est bien évidemment favorable à l'amendement de coordination n° 30.

Enfin, elle est défavorable à l'amendement n° 27 rectifié de Mme Blandin. Celui-ci revient en effet à ponctionner des sommes destinées à financer la recherche privée, dont on déplore la faiblesse, pour alimenter la recherche publique. Or ce n'est pas aux agriculteurs, au moyen d'une taxe affectée, mais à la solidarité nationale de financer cette recherche.

Au demeurant, je voudrais rassurer Mme Blandin, une partie des cotisations volontaires obligatoires payées par les exploitants à leur interprofession finance d'ores et déjà environ 15 % des projets de recherche d'intérêt public. Elle est donc en partie satisfaite.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 16, 29, 24, 28 et 17.

Il est défavorable au sous-amendement n° 32, mais il est évidemment favorable à l'amendement n° 13 rectifié, qui est devenu identique à l'amendement n° 9 du Gouvernement.

Il est défavorable aux amendements nos 25 rectifié et 26 rectifié, qui deviendront sans objet, comme M. le rapporteur l'a souligné, si l'amendement n° 9 est adopté.

Il est défavorable au sous-amendement n° 33, mais bien entendu favorable à l'amendement n° 14, qui est identique à l'amendement n° 10 du Gouvernement.

M. le rapporteur m'a interrogé sur l'amendement n° 15 : j'y suis favorable et, comme il satisfait l'amendement n°30, je retire ce dernier.

Quant à l'amendement n° 27 rectifié, j'y suis défavorable.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 et 29.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 32.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 13 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 25 rectifié et 26 rectifié n'ont plus d'objet.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote, sur le sous-amendement n° 33.

M. Daniel Raoul. Je l'ai déjà dit dans la discussion générale, la notion de volume réel est importante.

Il existe une disparité de rendement sur l'ensemble du territoire, et je trouverais injuste que l'on pénalise les agriculteurs qui utilisent moins d'intrants et réalisent donc des volumes moindres.

Mes chers collègues, faisons attention plus à la notion de volume qu'à celle de surface !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 33.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 14.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Section 2

Dispositions diverses