compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

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PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

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Dossier législatif : projet de loi de programme pour la recherche
Discussion générale (suite)

Loi de programme pour la recherche

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de programme pour la recherche
Article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour la recherche (n° 251).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons au terme de la discussion du projet de loi de programme pour la recherche, que le Sénat avait examiné en première lecture, comme nous l'avions souhaité, à la fin du mois de décembre dernier et l'Assemblée nationale, au début de ce mois.

Devant l'intérêt manifesté par nos commissions pour ce texte, le Sénat avait opté pour la formule d'une commission spéciale, qui a permis à ses membres, représentant les commissions concernées, de travailler de concert.

Mes collègues m'ont confié la conduite des travaux de cette commission spéciale, dont j'ai assumé le rapport avec Maurice Blin et Henri Revol. Je voudrais leur exprimer, ainsi qu'à nos collaborateurs, mes remerciements pour leur compétence et leur disponibilité.

J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le rapport de la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le mardi 14 mars dans la matinée sous la présidence de M. Henri Revol.

Avant d'évoquer les conclusions et les dispositifs arrêtés, je tiens à souligner tant la qualité des débats au sein de la Haute Assemblée que le caractère constructif des travaux de la commission mixte paritaire.

Dans les courts délais dont il a disposé, le Sénat avait adopté un certain nombre d'amendements au projet initial, confirmant et précisant les objectifs fixés.

Tout d'abord, nous avions amélioré le pilotage du système de recherche, en donnant notamment valeur législative au Haut Conseil de la science et de la technologie, en améliorant la gouvernance des universités, ainsi que le contrôle du Gouvernement sur la mise en oeuvre de la loi.

Nous avions précisé la programmation des moyens jusqu'en 2010. Si nous n'avions pu obtenir, dans le texte lui-même, la précision selon laquelle l'effort financier était exprimé en euros constants, vous aviez pris toutefois, monsieur le ministre, l'engagement, confirmé à l'Assemblée nationale, que cela serait réalisé au moins durant la présente législature.

Nous avions clarifié la réforme de l'évaluation et rebaptisé l'agence « Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur », AÉRES, afin de prendre en compte l'enseignement supérieur. Nous avions explicitement prévu l'évaluation de l'Agence nationale de la recherche.

Nous avions complété les dispositions concernant les nouvelles structures de coopération, en substituant notamment le concept de « réseau thématique de recherche avancée » à celui de « campus », en favorisant les synergies en matière de valorisation, en donnant une dimension européenne aux nouvelles structures et en améliorant le statut des fondations.

Enfin, nous avions amélioré les conditions d'activité des chercheurs, en confortant la place des femmes dans la recherche, en assouplissant l'application du code des marchés publics aux activités scientifiques, en allégeant les contraintes administratives relatives aux activités de consultance des chercheurs, en sécurisant l'activité d'expertise des chercheurs et en facilitant leur mobilité professionnelle.

L'Assemblée nationale a bien accueilli l'essentiel de nos propositions. À son tour, elle a enrichi le projet de loi de nouvelles dispositions. Certaines d'entre elles viennent utilement clarifier le texte. D'autres le complètent, notamment pour renforcer la prise en compte de la recherche clinique par la création des centres thématiques de recherche et de soins.

Par ailleurs, les mesures envisagées en faveur des petites et moyennes entreprises, dont le lien avec le présent projet de loi était assez éloigné, ont suscité des remarques et des discussions qui ont abouti à leur suppression. Tout cela a été évoqué de la façon la plus explicite possible !

Au total, la grande convergence de vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat, tant sur les objectifs que sur les équilibres essentiels du texte, a permis à la commission mixte paritaire de trouver, pour l'ensemble du projet, un accord particulièrement constructif que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter.

Les principales dispositions adoptées par la commission mixte paritaire sont les suivantes.

À l'article 2, est prévue la possibilité pour un PRES, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, d'adopter, le cas échéant, un statut juridique autre que ceux limitativement énumérés par le texte

La possibilité ouverte par l'Assemblée nationale de créer des établissements publics de coopération scientifique en dehors des pôles de recherche et d'enseignement supérieur a été supprimée.

La commission mixte paritaire a conjugué les positions respectives des deux assemblées concernant la proportion des différentes catégories de représentants au sein du conseil d'administration d'un PRES. Elle a supprimé la participation des étudiants au sein d'une fondation de coopération scientifique. Nous sommes très soucieux de l'efficacité de ces nouveaux dispositifs.

La commission mixte paritaire a rétabli la rédaction des mesures relatives aux fondations afin qu'elles puissent être abritées par une fondation existante tout en gardant leur personnalité morale.

Elle a supprimé l'article 3 ter, qui limitait le nombre des doctorants par directeur de thèse.

À l'article 4 A, elle a souhaité que les évaluations réalisées par l'AÉRES soient suivies d'effets. À cette fin, l'État les prendra en compte pour déterminer ses engagements financiers envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels. En d'autres termes, l'octroi de crédits nouveaux sera lié aux résultats obtenus.

À l'article 4, la commission mixte paritaire a précisé que les contributions au développement de la culture scientifique figureront parmi les critères de l'évaluation. Elle a aussi supprimé l'obligation de rendre publics les noms des évaluateurs, ce qui aurait pu nuire à leur sérénité. Toutefois, elle n'a pas exclu la possibilité, pour l'évalué, de demander à être mis en contact avec son évaluateur.

Elle a prévu que les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes seraient validées plutôt qu'accréditées. Elle a souhaité que l'AÉRES tienne compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements.

Enfin, elle a proposé que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques soit représenté au sein du conseil d'administration de l'AÉRES par deux parlementaires, et non par son seul président, et ce en raison de la présidence alternative de l'Office, assurée tantôt par l'Assemblée nationale, tantôt par le Sénat.

À l'article 6 B, elle a préféré que le rapport du Gouvernement évoque la coopération entre les grandes écoles et les universités, plutôt que leur rapprochement, terme qu'avait adopté l'Assemblée nationale et qui avait suscité beaucoup de commentaires et d'inquiétudes.

M. Denis Badré. Très bien !

M. Jacques Valade, rapporteur. Par ailleurs, elle a codifié et complété l'article 7 relatif à l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, afin d'encourager la valorisation de la recherche effectuée dans les organismes publics.

Un chercheur, auteur d'une invention nouvelle, doit en informer l'établissement dont il relève ; c'est la moindre des choses et conforme aux statuts. Si cette invention est susceptible d'un développement économique, elle donnera lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle.

L'exploitation de l'invention sera réalisée de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés et domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Les établissements informeront l'AÉRES ainsi que leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation.

La commission mixte paritaire a limité aux créateurs ou dirigeants de jeunes entreprises innovantes le bénéfice des mesures de congés ou de travail à temps partiel, prévues aux articles 12 à 14. Étendues par l'Assemblée nationale à l'ensemble des PME, elles sont maintenant limitées aux dirigeants de jeunes entreprises.

La commission mixte paritaire a supprimé un certain nombre d'articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale, les articles 16 bis A à 16 bis E et l'article 16 bis I, au motif que les mesures qu'ils prévoyaient en faveur des PME sortaient du champ du projet de loi.

Ces différentes modifications montrent bien l'esprit dans lequel les travaux de la CMP se sont déroulés, aboutissant à un bon équilibre et à un accord.

Ainsi, monsieur le ministre, mes chers collègues, grâce à ce projet de loi que je vous propose d'adopter, le Gouvernement et le Parlement mettent à la disposition de la recherche française des structures, des méthodes et des moyens nouveaux susceptibles de la rendre plus active, plus performante et plus compétitive.

Je forme maintenant le voeu que les acteurs de la recherche se saisissent des outils ainsi créés. Notre objectif a été de leur donner les moyens, incitations et dispositifs, nécessaires pour faciliter leur coopération, apporter une souplesse de nature à stimuler leurs initiatives et encourager la valorisation des résultats de leur recherche.

Ce projet de loi constitue à la fois l'aboutissement des réflexions et concertations menées depuis plus de deux ans. Il traduit l'effort sans précédent que la nation consacrera à la recherche jusqu'en 2010. Il marque également, et surtout, un nouvel élan devant permettre à la recherche française de relever les défis majeurs auxquels elle est confrontée. Ces défis conditionnent notre avenir, notre compétitivité et notre position sur la scène européenne et internationale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce n'est jamais sans une certaine émotion que l'on parvient au terme d'un travail législatif, ce d'autant plus que l'élaboration de ce projet de loi de programme pour la recherche a été précédée d'une longue phase de discussion, de concertation, de débats souvent passionnés.

Ce ne sont ni les règles de l'usage, ni celles de la courtoisie qui me conduisent à saluer la qualité du travail parlementaire ; c'est la conviction, mesdames, messieurs les sénateurs, que le texte auquel nous aboutissons aujourd'hui est meilleur que le projet de loi initial du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Je le pense sincèrement, et nous devons cette amélioration à la qualité des travaux parlementaires, en particulier de ceux du Sénat, à l'expérience, à la compétence des rapporteurs, au travail patient et attentif de la commission spéciale, qui a entendu l'ensemble des opinions et des avis émis par le monde de la recherche, lequel a largement pu s'exprimer. Le débat a toujours été serein, y compris, je tiens à le souligner, avec l'opposition, dont certains amendements ont été adoptés. Bref, on me permettra de qualifier de remarquable la qualité du travail parlementaire accompli.

Comme vous l'avez souligné, monsieur Valade, le texte initial a été modifié d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, et la commission mixte paritaire est finalement parvenue à un équilibre, ayant su faire le départ entre ce qui était essentiel et ce qui était relativement secondaire dans les divergences entre les deux assemblées.

Pour ma part, je retiens, de ces travaux parlementaires, des progrès concernant la programmation. Vous m'avez ainsi conduit, avec juste raison, à affirmer que les intentions du Gouvernement étaient bien d'assurer à la recherche, pour l'année en cours et pour 2007, les moyens qui ont été promis et qui sont nécessaires. J'ai également eu l'occasion de préciser que la programmation s'entendait en euros constants. Cependant, nous le savons tous, cela relèvera des lois de finances successives jusqu'à l'horizon 2010.

Les travaux parlementaires ont aussi amené le Gouvernement à apporter des précisions sur les prévisions en matière de programmation de l'emploi scientifique, avec les limites que suppose cet exercice mais avec la conviction que, d'une part, il faut que des jeunes s'engagent dans les carrières scientifiques et envisagent de consacrer au moins une partie de leur activité professionnelle à la recherche, et que, d'autre part, du fait des mesures contenues dans la loi et de la démographie du monde de la recherche, il sera nécessaire de procéder à un nombre considérable de créations d'emplois et de recrutements de chercheurs dans les prochaines années.

En outre, vous nous avez permis, mesdames, messieurs les sénateurs, d'affirmer le rôle du Haut conseil de la science et de la technologie, qui sera placé auprès du Président de la République et qui servira à éclairer les décisions des pouvoirs publics s'agissant des grandes orientations de la recherche.

Vous avez à très juste titre étendu la compétence de l'agence d'évaluation de la recherche à l'enseignement supérieur. C'est ainsi l'une des clés de voûte de nos institutions de recherche qui sera très prochainement mise en place. De la même façon que l'évaluation des politiques publiques doit s'imposer très largement, l'évaluation de la recherche doit être un outil fondamental de la décision publique. Il faut que nos ressources aillent aux meilleurs, à ceux qui mènent une recherche de qualité, une recherche performante, jugée par leurs pairs, qu'il s'agisse de la recherche fondamentale ou de la recherche finalisée. C'est là un rouage qui sera essentiel pour l'avenir de notre recherche.

Vous avez également précisé les formes nouvelles de coopération dans le domaine scientifique. Cette organisation plus rationnelle, ces recherches de synergies auxquelles nous aspirons pourront désormais trouver des véhicules juridiques mieux adaptés, notamment, comme l'a rappelé M. Valade, grâce à l'ouverture européenne que vous avez permise et qui est évidemment la bienvenue dans le paysage actuel de la recherche.

Par ailleurs, deux amendements très significatifs ont été adoptés s'agissant de la place des femmes dans la recherche. Nous savons que, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, nous avons des progrès considérables à accomplir. Ces amendements sont plus que symboliques ; ils ont une portée réelle en vue de la parité ou de l'égale représentation des deux sexes dans les instances de décision et de consultation du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Enfin, la simplification administrative est une préoccupation majeure dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur comme ailleurs. À cet égard, la rédaction adoptée à la suite des débats est meilleure que le texte initial, s'agissant en particulier de la commande publique dans le secteur de la recherche.

En conclusion, je soulignerai que, si la loi est importante, sa mise en oeuvre l'est tout autant. Je puis vous assurer que les mesures réglementaires prévues par ce texte seront prises à très brève échéance, et je me tiens à la disposition des commissions compétentes du Sénat pour examiner avec elles quelles sont les intentions du Gouvernement en vue de la mise en application de la loi, dans la fidélité à la volonté du législateur et aux ambitions qui sont les nôtres.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le passé scientifique de la France est glorieux. Nous sommes aujourd'hui l'un des rares grands pays de recherche dans le monde. Il faut le rappeler, nous avons des domaines d'excellence et nous sommes au premier plan mondial dans un certain nombre de disciplines. Dans ce climat de sinistrose que nous connaissons trop souvent dans notre société, il importe de souligner que la science française est, dans certains domaines, la meilleure du monde.

Cela étant, nous savons aussi que, si nous ne consentons pas de nouveaux efforts, si nous ne recherchons pas davantage d'efficacité et de qualité, si nous n'améliorons pas notre organisation, cet avenir scientifique que nous savons nécessaire à notre société ne se lèvera pas. La recherche nourrit la compétitivité économique, elle est à l'origine de nombreuses innovations aujourd'hui indispensables dans un monde de concurrence. La recherche joue en outre un rôle essentiel en matière de santé, de protection de l'environnement.

Sur un plan que je qualifierai peut-être de plus large, sinon de plus élevé, le niveau scientifique d'un pays est le reflet direct de son degré de civilisation. Nous avons, grâce à ce texte, placé haut l'ambition de la France en matière de recherche. Je vous remercie très sincèrement, mesdames, messieurs les sénateurs, d'avoir apporté une contribution éminente à cet effort. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, plus de deux ans, voilà le temps que la communauté scientifique aura attendu pour voir aboutir l'élaboration d'un projet de loi promis par le Président de la République ; plus de deux ans d'attente et, finalement, une occasion manquée.

Vous aviez à votre disposition tous les ingrédients nécessaires, monsieur le ministre, pour construire, en concertation avec la communauté scientifique et grâce au travail de fond mené jusqu'aux états généraux de Grenoble, un véritable projet de loi d'orientation et de programmation refondateur, porteur d'une ambition nouvelle pour notre recherche.

Au terme de la discussion parlementaire, abrégée par la déclaration d'urgence, le texte permet-il de donner une nouvelle ambition à notre recherche, de lui apporter un nouveau souffle afin de répondre aux défis actuels ? Nous considérons que non.

Certes, un certain nombre d'améliorations ont pu être apportées, notamment les suivantes : la possibilité, pour le Haut conseil de la science et de la technologie, de s'autosaisir, et la publication d'un rapport annuel sur ses travaux ; la faculté, pour des associations, d'être associées à des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, comme nous l'avions proposé ; l'inscription dans la loi, sur notre initiative, de l'Agence nationale de la recherche en tant qu'établissement public ; la garantie qu'une part significative des crédits de l'ANR sera consacrée à des projets blancs, sans toutefois qu'elle soit déterminée, alors que nous avions suggéré de la fixer à hauteur de la moitié des crédits alloués ; le bénéfice d'une partie du financement accordé par l'ANR pour l'établissement qui héberge le projet élu, principe que nous avions également proposé de retenir lors de la première lecture, mais en fixant le pourcentage à 20 % du montant total du financement ; l'évaluation de l'ANR par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; l'indexation de l'allocation de recherche sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique, ce qui constitue un minimum au regard de son montant ; l'engagement de démarches pour la reconnaissance du titre de docteur dans les branches professionnelles ; la prise en compte du développement de la culture scientifique comme l'un des critères d'évaluation de la recherche, dès lors qu'elle est financée en partie par des fonds publics ; enfin, l'instauration d'un rapport annuel sur la parité entre hommes et femmes dans le secteur de la recherche.

Néanmoins, ces avancées sont limitées. La philosophie générale du projet de loi demeure, et nous n'en approuvons ni les orientations financières, ni les orientations stratégiques.

En ce qui concerne tout d'abord le financement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les parlementaires socialistes n'ont pas manqué de démontrer que la programmation des moyens affichée par le Gouvernement était un leurre. Déjà pour partie rétroactive, elle ne valait initialement que pour 2006 et 2007. C'était littéralement se moquer du monde ! Le Sénat a restauré un semblant de programmation en faisant porter les projections financières jusqu'à 2010, mais passer à 24 milliards d'euros de crédits en 2010 ne représente qu'une hausse de 4 %, soit 2 % de croissance du PIB et 2 % d'inflation, puisque le Gouvernement se refuse à inscrire dans la loi que la programmation s'effectue en euros constants.

Au bout du compte, l'évolution est nulle ou, au mieux, de 2 %, quand le respect de l'engagement présidentiel de porter la part de PIB consacrée à la recherche à 3 % en 2010 exigerait une hausse annuelle du budget de 10 %.

Effort financier virtuel, programmation de l'emploi scientifique inexistante : tout ce que la navette parlementaire a permis, sur ce sujet, c'est l'élaboration d'un état prévisionnel annuel du recrutement de personnels dans la recherche publique sur cinq ans, alors même que le manque de perspectives de débouchés et de carrières pour les jeunes chercheurs a été le point de cristallisation de la mobilisation, et que nous sommes confrontés à une désaffection des jeunes pour certaines filières scientifiques.

En ce qui concerne maintenant les orientations stratégiques, nous n'avons eu de cesse de dire que réformer la recherche en laissant de côté l'enseignement supérieur était contre-productif, puisque l'université assure, seule ou en coopération, 80 % de notre recherche. Je reconnais volontiers qu'il s'agit là d'un sujet sensible. Mais, si l'objectif était de faire l'économie d'une mobilisation des étudiants contre le gouvernement auquel vous appartenez, mal vous en a pris, monsieur le ministre, car cette mobilisation est tout de même survenue... à cause du contrat première embauche ! Or, ne serait-ce qu'en raison de la mise en place des PRES, l'impasse ne peut être faite sur la question de la gouvernance des universités.

Pour assurer un continuum entre recherche, enseignement supérieur et développement économique, il ne faut pas fragiliser la recherche fondamentale, mais c'est précisément ce que vous faites. Votre stratégie se focalise sur les appels à projets de l'ANR et aboutit à un financement disproportionné de celle-ci par rapport aux moyens récurrents des organismes, malgré l'adoption du principe du préciput.

Or les organismes ont pour mission de demander à leurs chercheurs de défricher des domaines dans lesquels on sait que les découvertes ne seront pas immédiates, ni rentables à terme prévisible. Une planification sectorielle en fonction d'objectifs prédéterminés ne peut être une réponse appropriée que pour les phases finales du processus de recherche et de développement.

De plus, la recherche sur projets favorise les laboratoires et les universités déjà bien dotés, parce que ce sont eux qui ont les moyens techniques et administratifs d'instruire les dossiers d'appels d'offres. En sciences humaines et sociales, on ne dispose d'aucun personnel administratif pour effectuer ces tâches ; il revient aux enseignants eux-mêmes de monter les projets de A à Z, y compris sur le plan financier.

Par ailleurs, le Haut conseil de la science et de la technologie va s'apparenter à un cabinet de conseillers scientifiques du Président de la République. Ni ses missions, ni sa composition, ni le mode de nomination de ses membres ne sont déterminés par la loi.

De même, le flou demeure pour ce qui concerne les rôles respectifs de ce haut conseil, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et de l'ANR. Les débats n'ont pas permis de dégager d'articulation claire. Il en va de même pour les PRES, les réseaux thématiques, les fondations et les pôles de compétitivité, qui eux ne relèvent pas de ce texte.

Au lieu de simplifier le système, vous établissez une architecture complètement enchevêtrée, dans laquelle les acteurs auront bien du mal à se retrouver. Pire encore, plutôt que les regroupements opérationnels et les coopérations constructives, c'est la concurrence entre les différents modes de collaboration et entre les structures qui est encouragée.

C'est le cas dans le sud de l'Île-de-France, où l'on assiste à une multiplication des projets : se concurrencent ainsi projets relevant d'un PRES, d'une fondation et d'un appel d'offres européen lancé dans le cadre des instituts européens de technologie, le tout marginalisant certaines disciplines ou certains sites appartenant pourtant aux établissements concernés. C'était l'un des risques de dérives que nous souhaitions éviter, en proposant notamment qu'un représentant des universités concernées puisse avoir un droit de regard sur la création des fondations, afin de s'assurer que leur objet ne faisait pas double emploi avec tel ou tel projet de recherche mené par une université. Mais, là encore, nous n'avons pas été entendus.

À l'heure où le Gouvernement souhaite renforcer son rôle en matière de pilotage de la recherche publique, il me semble tout à fait opportun de revenir sur le cas du CNRS, qui, à bien des égards, est caractéristique, précisément, de l'incapacité du Gouvernement à remplir, au bon échelon, sa mission de pilotage des organismes placés sous sa responsabilité.

En ce début d'année, concomitamment à la mise en oeuvre de la réforme du CNRS qu'il avait lui-même portée et qui était soutenue par les représentants du Gouvernement au conseil d'administration, le directeur général du CNRS s'est vu démis de ses fonctions.

Il faut tout de même préciser que c'est la deuxième fois depuis 2002 qu'un directeur général est remercié avant d'arriver au terme de son mandat. A croire que le Gouvernement confond sciemment orientation stratégique et interventionnisme dans le fonctionnement interne des établissements.

Cette décision a été vécue comme un véritable coup de force par les personnels et partenaires universitaires du CNRS, d'autant qu'elle intervient dans un contexte d'incertitude puisque le Gouvernement n'a jamais été en mesure d'exposer sa conception de l'avenir et de la stratégie du CNRS. Je me fais donc le porte-parole de leurs interrogations : s'agit-il de donner un coup d'arrêt à la réforme du CNRS ? Pourquoi placer le CNRS dans une situation qui le fragilise, et avec lui tout le système de recherche ? Quel rôle et quelle place sont réservés au CNRS dans le dispositif national rénové de la recherche ?

Ces questions ne pourront rester sans réponse de votre part, sauf à accréditer le postulat de mort programmée du CNRS par désorganisation et asphyxie.

Ce texte se veut la traduction législative d'un nouveau pacte entre la société française et sa recherche, rien de moins. Mais la conclusion d'un pacte implique la reconnaissance d'une confiance mutuelle. Or ce texte est marqué par la défiance du Gouvernement envers les chercheurs et les institutions de la recherche. Quant à la confiance des chercheurs, le Gouvernement l'a perdue avec un projet de loi bien en deçà de leur attente et des propositions des états généraux.

Pour ce qui est de la société française, nous savons tous que sa vision de la recherche, et plus généralement de la science, est ambiguë et participe souvent d'une confusion entre progrès scientifique et usage que l'on en fait. Il ne me semble pas que l'instrumentalisation de la science par certains membres du Gouvernement au profit de leur positionnement politique aille dans le sens d'une vision plus positive de la part de nos concitoyens.

Ainsi, monsieur le ministre, légitimer un pseudo-retour à la méthode syllabique en présentant cette décision comme la conséquence logique de vérités scientifiques émanant des neuro-sciences me paraît périlleux.

Cela n'est assurément pas anodin, surtout quand le détournement de la science en fonction d'objectifs partisans s'érige en stratégie de politique gouvernementale.

Ce gouvernement a, en effet, franchi un nouveau palier avec l'utilisation, par le ministre de l'intérieur, du rapport de l'INSERM de septembre 2005 sur les « troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent » pour légitimer par avance son futur plan de prévention de la délinquance.

Ce dernier se fonde sur une « pathologisation » de la délinquance. Selon un déterminisme implacable, on pourrait dépister les futurs délinquants dès la crèche. S'opère ainsi un glissement dangereux du préventif au prédictif. Ce glissement était déjà à l'oeuvre dans le rapport sur la prévention de la délinquance du député Jacques Alain Bénisti, avec sa « courbe évolutive d'un jeune qui, au fur et à mesure des années, s'écarte du "droit chemin"pour s'enfoncer dans la délinquance ».

Pour notre part, nous réfutons catégoriquement ce « néo-scientisme gouvernemental », comme l'appelle notre collègue Jean-Pierre Sueur, ainsi que ce déterminisme, cette médicalisation à la fois de la délinquance et de la santé mentale de nos enfants.

Pour conclure, avec l'ensemble des sénateurs socialistes, je regrette que la France ne soit pas le moteur de l'Europe en matière de recherche et que la politique du Gouvernement ne permette pas de stopper la perte de vitesse de notre pays sur la scène internationale, en particulier au regard des pays asiatiques tels que le Japon, l'Inde ou la Chine. Puissent les prochaines échéances électorales replacer la recherche au coeur du débat politique ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « décevant », « navrant », «  rendez-vous manqué », «  loi a minima  » c'est ainsi que le projet de loi de programme pour la recherche a été qualifié par les acteurs de la recherche.

Alors qu'ils attendaient un texte traduisant la volonté de l'État de s'engager massivement et durablement en faveur de la recherche, secteur essentiel pour l'avenir de notre pays, les chercheurs constatent aujourd'hui avec amertume que leurs propositions et recommandations n'ont pas été entendues.

Si les états généraux de la recherche d'octobre 2004 s'étaient conclus par un apparent consensus, chacun reconnaissant la pertinence des pistes de réforme du système de recherche national issues de ces rencontres, force est de constater que, de ce travail de réflexion, rien ou presque ne figure dans le texte final, même s'il faut acter le fait que le travail parlementaire, en particulier ici, au Sénat, a permis de l'améliorer quelque peu.

Je salue d'ailleurs la force à la fois tranquille et ouverte de M. Valade qui a mené les travaux de la commission spéciale. (Applaudissements.)

M. François Goulard, ministre délégué. Je suis d'accord !

M. Ivan Renar. Il faut néanmoins regretter que, pour l'essentiel, c'est une conception de la recherche en totale contradiction avec les états généraux de Grenoble qui prévaut dans ce projet de loi de programme : la rentabilité à court terme de la recherche, le soutien public à la recherche privée sont privilégiés ; l'innovation et la recherche appliquée à finalité industrielle deviennent prioritaires. Pire encore, cette logique utilitariste met à mal la recherche fondamentale, qui, pourtant, est à l'origine des découvertes et des savoirs de demain.

En choisissant de ne pas écouter la communauté scientifique, le Gouvernement prend le risque de nuire au rayonnement international de la France pour les années à venir. En faisant preuve d'une extrême frilosité, il compromet gravement nos chances de parvenir à l'objectif de Lisbonne. Il est pourtant indispensable que la France, tout comme l'ensemble des membres de l'Union européenne, investisse massivement dans la recherche : il en va de son indépendance technologique. Dans un monde en perpétuelle évolution, sans cesse confronté à de nouveaux défis, que peut être l'avenir d'un pays qui n'aurait pas su investir dans la « matière grise » ?

Nul ne saurait se priver d'une éducation et d'une recherche fortes. Si le préambule du projet de loi de programme reconnaît cette évidence, il faut toutefois constater que le « pacte de la nation avec sa recherche » relève surtout de la déclaration d'intention dès lors que la partie législative du texte ne contient aucune disposition d'ampleur.

Il est par ailleurs regrettable que le Gouvernement ait opté pour une attitude de défiance à l'égard des chercheurs. Dans un souci d'efficacité et de transparence, ils préconisaient la mise en place d'une représentation démocratique de la communauté scientifique dans des structures telles que le Haut conseil de la science et de la technologie ou l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Cette recommandation est restée lettre morte puisque le pilotage de l'État sur la recherche est, au contraire, largement renforcé, le choix des représentants de la communauté scientifique étant soumis à la seule décision des responsables politiques. La France aurait-elle à craindre d'une organisation réellement démocratique de son système de recherche nationale ? En soumettant le choix des scientifiques, membres des instances décisionnelles ou consultatives, au pouvoir politique, ne va-t-on pas encourager une espèce de spoil system éminemment nuisible à la continuité des projets et des équipes dont la recherche a besoin ?

La communauté scientifique attendait une loi d'orientation et de programmation ambitieuse qui aurait permis d'appréhender sereinement les années à venir. Dans cet esprit, les chercheurs, tout comme le Conseil économique et social ou de nombreux parlementaires, souhaitaient que soit définie une politique de l'emploi scientifique. Le texte final ne répond malheureusement pas à cette exigence : aucun plan pluriannuel de l'emploi statutaire n'y figure. De même, le projet de loi n'offre aucune perspective d'avenir aux jeunes qui, en majorité, boudent les filières scientifiques. Un signal fort aurait pourtant dû leur être adressé.

A contrario, la jeunesse assiste à la montée en puissance des emplois précaires. Le recours de plus en plus fréquent aux CDD créés pour répondre aux contrats de recherche de l'ANR et la levée de la limite d'âge pour les chargés de recherche de 2ème classe vont encore retarder l'âge moyen de recrutement des jeunes chercheurs, qui est déjà, en moyenne, de trente-trois ans.

Se pose une question plus générale : peut-on vraiment croire que l'absence de sécurité de l'emploi, dans la recherche comme dans d'autres secteurs d'activité, peut inciter nos jeunes concitoyens à s'orienter vers de longues études ? Alors que les médias témoignent régulièrement des difficultés rencontrées par les jeunes docteurs qui connaissent souvent quatre à cinq ans de précarité après la thèse, comment espère-t-on enrayer la désaffection pour les emplois scientifiques ?

Ce ne sont ni les salaires en début de carrière, ni le manque d'attractivité des carrières elles-mêmes qui encourageront les étudiants à s'orienter vers le doctorat et à s'engager dans le secteur public de la recherche.

Les besoins sont pourtant immenses. Faut-il rappeler que les universités et les organismes de recherche connaîtront des départs en retraite massifs dans les toutes prochaines années ?

Qui plus est, pour atteindre l'objectif de Lisbonne, la France devrait recruter quelque 100.000 chercheurs de plus. Pour parvenir à cet effectif, il faudrait accroître de 50 % le nombre annuel de doctorants.

Il est grand temps de créer les conditions pour que les jeunes se dirigent de nouveau vers les carrières scientifiques, d'autant que l'on sait, grâce à des études de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche, l'IGENR, qu'une forte pénurie de docteurs se profile, notamment en chimie, biologie ou sciences de la terre.

Les projections réalisées par l'Inspection générale démontrent qu'en 2010, pour assurer la pérennité de l'enseignement supérieur, en maintenant le nombre de postes existant aujourd'hui, il faudra recruter 90 % des candidats en chimie, 87 % en sciences de la terre, 69 % en sciences de la vie, 55 % en mathématiques et informatique, 49% en sciences de l'homme et 27% en sciences sociales. Autant dire que la qualité du recrutement risque d'être sérieusement affectée ! Il apparaît donc urgent de recruter dès maintenant, d'autant qu'il existe un vivier important de jeunes chercheurs sans poste, voire sans emploi, ou expatriés à l'étranger.

Parallèlement, pour combattre résolument la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques, il convient d'établir un plan pluriannuel de l'emploi qui démontrerait que des débouchés existent et existeront pour les titulaires d'un doctorat, non seulement dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi dans le secteur privé et dans les administrations. C'est ainsi que l'on pourra créer le vivier de docteurs essentiel à l'avenir de la recherche nationale. Pour pouvoir accéder à ce diplôme, il est nécessaire d'augmenter considérablement le nombre d'allocations de recherche et de revaloriser leur montant en les indexant sur le SMIC.

En amont, le niveau de qualification dans le pays doit être accru. L'État devrait engager en ce sens un effort considérable en direction des universités. Il faudrait en outre prévenir le déficit prévisible de nombreuses disciplines en prenant en charge, très tôt, dans la scolarité, le coût des études des élèves des milieux modestes qui choisiront ces filières. Assurer l'avenir de notre système de recherche implique également de s'attaquer résolument à l'échec scolaire à tous les niveaux, de favoriser l'accès aux études supérieures pour les catégories défavorisées, de développer la place des femmes dans les sciences.

La démocratisation des études n'est pas seulement une nécessité de justice sociale, elle est aussi la condition sine qua non pour que notre société progresse grâce à la découverte et au partage de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs.

Cela étant, le manque d'ambition du projet de loi de programme se traduit par la faiblesse des moyens consacrés à la recherche. Compte tenu de l'inflation, les crédits ne connaîtront aucune augmentation dans les années à venir. Pour éviter une stagnation des moyens peu compatible avec l'objectif de Lisbonne, nombreux sont ceux qui souhaitaient, y compris au sein de cette assemblée, que les montants des crédits affectés à la recherche soient exprimés en euros constants. Vous avez choisi, monsieur le ministre, de ne pas entendre cette recommandation.

Les dernières lois de finances ont, par ailleurs, démontré qu'une nouvelle répartition des moyens visait à faire de l'ANR l'acteur central du futur système national de recherche. L'Agence voit ainsi ses crédits augmenter considérablement alors que les universités et les organismes en charge de la recherche fondamentale sont amenés à gérer la pénurie. L'appareil de recherche est ainsi progressivement réorganisé de manière à développer prioritairement la recherche appliquée à finalité industrielle, l'ANR, dépourvue de tout conseil scientifique représentatif de la communauté scientifique, devenant le principal pourvoyeur de fonds pour des projets économiquement rentables.

Cette refonte en profondeur de l'appareil de recherche est complétée par la création de pôles de compétitivité, de nouvelles structures de droit privé regroupant les pôles d'excellence des universités, des organismes publics et les entreprises. Par un tour de passe-passe, les « campus de recherche », rejetés par une large majorité de chercheurs, reviennent sous une nouvelle forme : les « réseaux thématiques de recherche avancée ». Au-delà des intitulés, c'est le même type de structure qui refait surface privant les établissements publics non seulement d'une partie de leurs financements, mais également de leurs équipes les plus en pointe. Les sciences humaines et sociales comme l'ensemble des disciplines littéraires existeront-elles demain dès lors que, du fait de leur nature même, elles n'auront que peu de chances d'être intégrées dans des structures unissant des acteurs publics et privés ?

Désormais, il apparaît clairement que le Gouvernement souhaite privilégier le soutien public à la recherche privée via l'ANR, l'Agence pour l'innovation industrielle richement dotée, et la reconduction des dispositifs d'incitation fiscale comme le crédit d'impôt recherche.

S'agissant de ces aides et tout particulièrement des dégrèvements d'impôt - 1,7 milliard d'euros en 2010 - on pourrait s'interroger sur la réalité de leur effet d'entraînement sur la recherche privée, sauf pour les PME. On pourrait les maintenir pour développer la recherche, mais à moindre niveau, à condition de les accompagner de critères d'attribution en termes d'emploi, de coopération, de formation, de contrôle et d'évaluation de leur efficacité et en ayant conscience que la recherche privée ne se développera que si elle est adossée à une solide recherche fondamentale.

J'ajouterai que, dans la définition qu'en donne le projet de loi, l'évaluation ne répond pas aux attentes des acteurs de la recherche. Ces derniers souhaitaient que l'évaluation soit effectuée par leurs pairs, de façon collégiale, indépendante et transparente. Or les membres du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, nommés par décret, sont donc soumis au choix de l'autorité politique. On peut se demander si cette dernière est la mieux placée pour apprécier les critères scientifiques auxquels doivent répondre les membres du conseil.

Ce même conseil nomme les membres des sections de l'agence. C'est donc tout l'équilibre entre évaluateurs élus et nommés qui est remis en cause. La mainmise de l'autorité politique sur l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'AERES, contribuera-t-elle à développer les capacités d'initiative des structures et des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Personnellement, j'en doute !

Par ailleurs les modes d'évaluation demeurent flous. Dans la logique utilitariste qui sous-tend le texte final il est à craindre que l'évaluation ne se réduise à des procédures normatives, fondées sur les seuls critères bibliométriques.

Monsieur le ministre, ce projet de loi de programme met en péril la position de notre pays dans le monde et, de fait, affaiblira demain la recherche européenne, dont nous sommes l'un des maillons. Pourtant n'y avait-il pas lieu de proposer à nos partenaires de l'Union européenne de participer plus résolument à la construction de l'Europe de la recherche ?

À l'heure où les grands défis scientifiques contemporains nécessitent de fédérer les énergies, de mettre en commun tant les connaissances que les moyens, le projet de loi de programme ne devrait-il pas intégrer les questions relatives à l'espace européen de la recherche, à la création de l'Agence européenne de la recherche ? La France doit-elle se contenter de rester à la marge de l'Europe de la recherche ?

Avant de conclure, je m'attarderai sur la situation du CNRS,...

M. le président. Il ne faut pas trop s'attarder, monsieur Renar ! (Sourires.)

M. Ivan Renar. ...qui illustre à quel point la politique menée actuellement est néfaste pour la recherche de notre pays.

Pilier historique de la recherche scientifique française, le CNRS est aujourd'hui sérieusement menacé. Son financement est de plus en plus dépendant des contrats de recherche, sa dotation propre tendant au mieux à stagner. Tous ses départements, hormis celui des sciences de la vie, ont des moyens, en euros constants, qui sont en forte diminution.

Désormais soumis à des financements extérieurs provenant de l'ANR ou d'entreprises, le CNRS voit se réduire considérablement sa capacité à élaborer et à conduire une politique scientifique spécifique. En effet, cet organisme, qui est pourtant l'un des principaux opérateurs de la recherche française, ne peut choisir les contrats de recherche dont il sera uniquement le gestionnaire.

En outre, l'accroissement important des CDD recrutés via l'ANR - environ 3000 en 2006 - marginalise le rôle du CNRS sur l'orientation de l'emploi scientifique.

Avec la mise en oeuvre de la loi de programme, cet organisme va également perdre son instance d'évaluation, le Comité national de la recherche scientifique au profit de l'AÉRES.

M. François Goulard, ministre délégué. Mais non !

M. Ivan Renar. L'action du Comité national sera réduite à la seule gestion des carrières des chercheurs, sachant que les postes de directeur de recherches sont d'ores et déjà insuffisants pour permettre l'évolution de carrière des chercheurs au sein du CNRS. La refonte du système de recherche telle qu'inscrite dans le projet gouvernemental affaiblit ainsi considérablement cet organisme prestigieux dont la qualité des travaux est pourtant reconnue au niveau international.

Un rééquilibrage de la répartition des moyens entre les opérateurs traditionnels - c'est-à-dire les universités et les organismes - et l'ANR est donc impératif, sauf à confier l'ensemble de la politique scientifique à cette agence. Celle-ci pourrait à terme se borner à jouer un rôle de coordination entre les différents opérateurs de recherche et reprendre ainsi les missions dévolues au Comité de financement des programmes scientifiques, tel qu'il avait été défini par les états généraux de Grenoble.

Mais, si la grande majorité, voire la totalité, des augmentations de crédits était à l'avenir confiée à l'Agence, ce serait une réelle catastrophe pour la recherche française. Car chacun sait qu'une stratégie de laboratoire, d'université ou d'organisme, c'est bien plus qu'une somme de projets financés par l'ANR !

Il est par ailleurs indispensable que l'État respecte l'autonomie des divers acteurs du système national de recherche. Les récents changements intervenus au niveau de la direction du CNRS, le limogeage de son directeur général, contribuent à affaiblir l'organisme et ne peuvent donc se reproduire. Car les changements de cap qui se sont multipliés ces dernières années fragilisent le CNRS, tant en interne qu'auprès de ses partenaires étrangers qui ne comprennent pas ces bouleversements intempestifs.

Pour que le CNRS continue à jouer un rôle majeur dans le système de recherche français, monsieur le ministre, l'État doit cesser d'interférer dans les affaires internes de l'organisme et s'engager au contraire à assurer la continuité de la politique scientifique définie en concertation avec sa direction et les représentants de ses personnels.

Garantir la continuité tant des orientations scientifiques que des équipes, assurer les moyens nécessaires à la poursuite des travaux de recherche dans toutes les disciplines et à l'émergence de nouveaux champs d'investigation, associer l'ensemble de la communauté scientifique à la définition des grands axes de la recherche de demain, c'est ainsi que l'État devrait permettre au CNRS, comme aux universités et aux autres organismes de recherche, d'aller de l'avant. La recherche privée suivra. Nous l'avons vu dans bon nombre de pays étrangers, notamment aux États-Unis.

Privilégier l'innovation et la recherche appliquée à finalité industrielle au détriment de la recherche fondamentale s'avérera à l'inverse dévastateur pour la recherche de notre pays. C'est ce que les chercheurs, les directeurs de laboratoire ou d'organisme, les présidents d'université n'ont cessé de dire depuis deux ans, en vain !

Monsieur le ministre, la recherche est une entité complexe, allant de l'élaboration des connaissances à leurs retombées les plus concrètes, qui doit être examinée dans le cadre de ses interactions avec les diverses activités économiques et sociales, la transmission des connaissances notamment.

C'est sans doute le grand mérite du mouvement des scientifiques de 2004 d'avoir fait de la recherche un aspect du débat politique, au meilleur sens du terme. Il a aussi permis aux scientifiques, lors des états généraux de Grenoble, de proposer une réforme d'ensemble de la recherche française, dont on pouvait penser qu'elle ferait l'objet d'un consensus national. Hélas, « le pacte pour la recherche » du Gouvernement prend en tous points le contre-pied de leurs propositions !

Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, le groupe communiste républicain et citoyen ne peut voter ce projet de loi,...

M. Henri Revol. Quelle surprise !

M. Ivan Renar. ...la réforme de la recherche ne pouvant être opérée sans l'adhésion d'une communauté scientifique qui a toujours démontré qu'elle se mobilisait, non pas pour la défense d'intérêts corporatistes étroits, mais bien pour l'avenir de notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous indique d'emblée que le groupe de l'UC-UDF votera ce projet de loi de programme pour la recherche. Vous aurez ainsi l'esprit libéré pour que nous puissions ensemble aller plus loin sur les questions de fond.

Notre collègue Ivan Renar disait à l'instant que ce texte mettait en péril la recherche française et la France, je ne le pense pas. Nous considérons, au sein du groupe de l'UC-UDF, que le projet de loi va dans le bon sens, mais nous restons sur notre faim. Nous regrettons qu'il n'aille pas plus loin, qu'il ne nous donne pas plus d'arguments dans une compétition mondiale difficile. Il ne faudra pas, monsieur le ministre, que vous en restiez à cette loi. Elle n'est à la hauteur ni des enjeux que nous devons relever, ni des espérances qui étaient les nôtres.

Lorsque la commission spéciale présidée par Jacques Valade a été mise en place, nous pensions que le Parlement, fort de ses travaux préliminaires, allait pouvoir faire son travail de législateur en allant le plus loin et le plus complètement possible sur le fond. Si nous nous sommes félicités que le Sénat soit saisi en premier de cette loi de programme, ce qui a permis de valoriser les travaux de la commission spéciale, nous avons regretté que les débats aient eu lieu à la sauvette entre l'examen de la loi de finances initiale et celui de la loi de finances rectificative, ce qui n'est pas la meilleure période pour mobiliser les membres de la commission des finances.

Nous avons surtout déploré que ce texte soit déclaré d'urgence, ce qui nous a privés d'un dialogue avec l'Assemblée nationale, laquelle aurait certainement fait son miel des réflexions de notre commission spéciale et, plus généralement, du Sénat. Cela n'a pas été possible, et c'est bien dommage. À force de déposer tous les textes en urgence, il n'y a plus d'urgence. Nous avons de plus en plus tendance à confondre l'urgence et l'importance. Or, selon moi, plus un texte est important, moins il doit être traité dans l'urgence, plus il convient de se donner les moyens d'une vraie réflexion sur le fond pour aboutir à de solides conclusions.

Bref, nous n'avons pas travaillé dans les meilleures conditions, et je le regrette.

Nous aurions pu aller plus loin sur plusieurs sujets, probablement sur le statut et la carrière des chercheurs et certainement sur l'autonomie des universités et des centres de recherche.

À cet égard, la contrepartie de l'autonomie, et donc de la liberté, c'est l'exigence, notamment l'exigence de résultats. Nous devons développer une vraie réflexion sur ce point.

Nous devons également considérer que la mobilité est une contrepartie de l'autonomie. Elle est la condition d'une confrontation des idées, du développement de la curiosité de chacun, de l'échange, de la stimulation. Elle est, par ailleurs, le cadre d'un bon usage de la liberté.

Qu'elle soit publique ou privée, universitaire ou relevant de centres spécifiques, la recherche est excessivement cloisonnée, comme l'est, plus généralement, notre société. Cette caractéristique constitue un problème fondamental pour notre recherche nationale. Notre pays compte autant de chapelles que de secteurs, et l'université plus encore que n'importe quel autre secteur du pays. Or la recherche doit montrer l'exemple de l'ouverture sur la société et sur le monde. Si la recherche ne le fait pas, qui le fera ?

C'est aujourd'hui un objectif fondamental pour notre société. S'il faut décloisonner l'université, il faut plus encore décloisonner les mentalités. Les esprits ne sont pas suffisamment ouverts dans notre pays. À cet égard, je voudrais citer deux exemples qui m'ont particulièrement frappé lorsque je présidais la mission d'information sur l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises.

Aux États-Unis, un chercheur entrepreneur que nous avons rencontré nous a expliqué le processus. À partir du moment où le chercheur valorise les résultats de sa recherche, il est le mieux placé pour le faire, parce qu'il connaît le mieux son sujet et qu'il est motivé. Ainsi il va réussir dans son entreprise de recherche. Comme il reste profondément chercheur avant d'être entrepreneur, il va réinvestir les résultats de son entreprise dans la recherche, et l'effet « boule de neige » est engagé ! C'est ce que nous ne savons pas suffisamment faire en France.

Nous avons également rencontré des Français ayant fondé une entreprise aux États-Unis - et ils sont nombreux. L'un d'entre eux nous a expliqué que son entreprise, qui n'avait pas de chiffre d'affaires ni de capital, avait néanmoins une grande valeur. Cette entreprise de recherche sur le génome de la jeunesse faisait travailler une dizaine de chercheurs, rétribués grâce aux dotations de fondations américaines. Le chercheur entrepreneur n'avait pas de capital parce qu'il voulait rester indépendant et ne générait pas de chiffre d'affaires parce qu'il attendait de pouvoir vendre ses produits dans les meilleures conditions. Et cela faisait dix ans que ses recherches étaient financées et que son entreprise fonctionnait !

En France, nous n'imaginerions pas un seul instant un chef d'entreprise sans chiffre d'affaires ni capital aller demander de l'argent à son banquier. Il ne pourrait pas développer son entreprise et serait immédiatement obligé de mette la clé sous la porte !

Il faut donc modifier les mentalités dans notre pays pour arriver à cette nouvelle conception de l'insertion de l'entreprise de recherche dans notre société ; sinon, nous n'irons pas loin.

Si nous plaidons pour l'autonomie, il convient également de favoriser la diversité des situations.

Alors que je montais à la tribune, le président Jacques Valade m'a demandé en aparté si j'allais parler des grandes écoles. Je vais le faire, mais indirectement. Nous avons plusieurs modèles dans notre pays et nous devons envisager cette diversité comme une richesse. Il ne faut pas sans arrêt opposer le lobby des grandes écoles à celui des universités.

M. Jacques Valade, rapporteur. Il n'y a pas de lobby !

M. Denis Badré. Les lobbies, quels qu'ils soient, sont détestables. Les filières ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients ; il faut les faire travailler ensemble pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes à la société. Les grandes écoles sont bonnes parce qu'elles sont petites, et les universités sont bonnes lorsqu'elles savent être grandes. Nous devons faire en sorte qu'elles apportent, complémentairement, les progrès et la dynamique de l'innovation dont notre pays a besoin.

M. Jacques Valade, rapporteur. Absolument !

M. Denis Badré. Par exemple, les grandes écoles ont réalisé un progrès fantastique lorsqu'elles ont mis en place des formations par la recherche.

MM. François Goulard, ministre délégué, et Jacques Valade, rapporteur. Eh oui !

M. Denis Badré. Il est tout aussi formateur, sinon plus, pour un étudiant d'une grande école qui se destine à être ingénieur, de réaliser un vrai travail de recherche pendant une année que d'être sur les bancs de l'université ou en stage dans une entreprise.

Nous faisons ainsi la démonstration que la formation n'est pas simplement destinée à développer les connaissances, mais qu'elle vise également à apprendre à traiter les problèmes selon des approches radicalement différentes. Les chercheurs ont beaucoup à nous apprendre en ce domaine. Décloisonnez, il en restera toujours quelque chose ! (Sourires.)

Avant de conclure, je voudrais intervenir brièvement au sujet de la compétitivité et de l'Europe.

Le rapport de la mission d'information sur l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises conclut que les compétences françaises, demandées dans le monde entier, sont bonnes.

M. François Goulard, ministre délégué. Bien sûr !

M. Denis Badré. Tant mieux !

Il faut arrêter de dénigrer le système français de formation et de recherche puisqu'il donne de bons chercheurs. Malheureusement, ces bons chercheurs ne sont pas en France, mais à Boston... Il faut donc qu'ils puissent travailler en France, en relation avec ceux de Boston. Dès lors, nous aurons progressé.

Vous avez indiqué, monsieur le ministre, que vous alliez augmenter les effectifs de chercheurs en France. C'est très bien, mais cela ne servira à rien si nous n'attirons pas les meilleurs sur ces postes de recherche.

À cet égard, je me dois de rappeler que nous sommes maintenant sous le régime de la LOLF ; le président Jean Arthuis ne me pardonnerait pas une telle omission en cet instant !

Il est un critère que je pourrais proposer de retenir pour rester dans le cadre de la LOLF, et qui nous permettrait d'évaluer cet effort que vous allez faire. Il s'agit, très concrètement, de nous « caler » sur notre capacité à faire revenir en France les meilleurs étudiants français partis faire leur post-doctorat aux États-Unis.

Le jour où ces post-doctorants décideront de revenir en France, plutôt que de continuer à céder au chant des sirènes américaines, nous aurons fait notre travail. Car tel doit être notre objectif, et non pas l'augmentation indéfinie du nombre de postes.

Au lieu de multiplier sans cesse les postes, nous devrions faire en sorte que les postes existants soient occupés par les meilleurs Français, et, si possible également, par les meilleurs Indiens ! Arrêtons au passage les mathématiciens indiens qui sont aussi bons que les nôtres ; faisons en sorte que nos mathématiciens et les mathématiciens indiens se retrouvent non plus à Boston, mais en France ! (Sourires.)

Nous acquerrons peut-être ainsi une capacité non seulement à soutenir et à développer notre appareil de recherche, mais également à favoriser un dialogue lorsque se poseront des problèmes tels que celui que nous avons connu avec Mittal Steel. Sur ce point, également, il me semble que nous avons un énorme effort à accomplir pour faire évoluer les mentalités.

Cet effort, je l'ai dit, implique une insertion dans un projet européen ; M. Valade l'a souligné, mais je tiens à insister un peu lourdement sur cet aspect des choses, ce qui ne devrait pas étonner outre mesure ceux qui me connaissent un peu !

Pour ma part, je suis persuadé qu'aujourd'hui la France ne pourra pas développer seule un projet scientifique susceptible de nous mettre en situation de compétitivité avec les États-Unis. Ce n'est qu'à l'échelon européen que nous parviendrons à un tel résultat.

Alors que notre recherche a tant donné à notre vieux continent, nous sommes incapables, aujourd'hui, de conduire une politique scientifique européenne digne de ce nom. La politique scientifique européenne en est au stade de la préhistoire ! Nous sommes encore en train de nous demander si le budget civil de recherche et de développement et le programme de recherche et de développement sont compatibles entre eux ou non ! Les chercheurs essaient de voir s'ils arrivent à obtenir des crédits du BCRD plutôt que du PCRD, ou inversement !

Je vous confirme, monsieur le ministre délégué, que le rapporteur spécial de la recherche, Maurice Blin, et moi-même, en tant que rapporteur spécial des affaires européennes, au sein de la même commission des finances du Sénat, allons mener conjointement, d'ici à l'été, une mission de contrôle sur les relations entre le BCRD et le PCRD.

Monsieur le ministre délégué, il nous faut partir d'approches concrètes comme celle-là, à condition de les resituer dans leur contexte de fond, qui est celui de l'Europe.

Aujourd'hui, l'Europe est en panne. La France n'est plus en situation de pouvoir jouer son rôle de « moteur » de l'Europe, ce que je regrette profondément. Nous devons de nouveau prendre des initiatives, et nous pourrons le faire si nous savons retrouver le sens de l'intérêt commun européen.

À cette fin, nous devons travailler sur le sujet de l'énergie - il en a été question ces jours-ci. Mais nous pourrons beaucoup plus facilement encore retrouver le sens de l'intérêt commun si nous savons travailler sur ce qui est essentiel pour l'ensemble des peuples européens, à savoir la politique scientifique et la recherche, garantes des emplois de demain et des équilibres du monde ; je pense au processus de Lisbonne qui a été évoqué par plusieurs orateurs avant moi.

S'il est important pour notre recherche que nous l'inscrivions dans un contexte européen, il est fondamental pour l'Europe que nous nous retrouvions autour de l'intérêt commun, qui est la mise en place d'une grande politique scientifique européenne.

Je souhaite donc que la France propose à ses partenaires européens d'engager vraiment cette politique scientifique européenne, car il n'y aura pas d'avenir pour les Européens, pas d'avenir pour notre pays, pas d'avenir pour notre recherche, hors de ce choix ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine avant l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

TITRE Ier

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de programme pour la recherche
Article 1er bis

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche, telle qu'annexée à la présente loi, est approuvée.

Ces moyens augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 19,4 milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2010 par rapport aux moyens consacrés en 2004.

Ils comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de la mission « Recherche et enseignement supérieur », hors programme « Vie étudiante », ainsi que les ressources extrabudgétaires et le montant des dépenses fiscales qui concourent au financement des activités de recherche et d'innovation.

Le Gouvernement déposera, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport visant à déterminer les conditions du développement de la recherche en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, à en définir les objectifs et, le cas échéant, à proposer de nouvelles dispositions tenant compte de leurs situations particulières.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de programme pour la recherche
Article 2 A

Article 1er bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 411-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique. »

TITRE II

L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE

CHAPITRE Ier A

Du pilotage de la recherche

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de programme pour la recherche
Article 2 B

Article 2 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Le Haut conseil de la science et de la technologie

« Art. L. 120-1. - Il est créé un Haut conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République.

« Le Haut conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche.

« Le Haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Le Haut conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.

« Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil de la science et de la technologie. »

Article 2 A
Dossier législatif : projet de loi de programme pour la recherche
Article 2

Article 2 B

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 111-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable. »

CHAPITRE Ier

La coopération entre les acteurs de la recherche

Article 2 B
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Article 3

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique

« Section 1

« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancé et les centres thématiques de recherche et de soins

« Art. L. 344-1. - Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.

« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.

« Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3.

« Art. L. 344-2. - Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau.

« Art. L. 344-2-1. - Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

« Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.

« Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.

« Section 2

« Les établissements publics de coopération scientifique

« Art. L. 344-3. - L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

« À cet effet, il assure notamment :

« 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

« 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

« 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

« 4° La promotion internationale du pôle.

« Art. L. 344-4. - Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.

« L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.

« Art. L. 344-5. - L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.

« Art. L. 344-6. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :

« 1° Organismes ou établissements fondateurs ;

« 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

« 3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;

« 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

« 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

« 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

« Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.

« Art. L. 344-7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

« Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.

« Art. L. 344-8. - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.

« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.

« Art. L. 344-9. - Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.

« Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.

« Section 3

« Les fondations de coopération scientifique

« Art. L. 344-10. - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 344-11. - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.

« Art. L. 344-12. - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.

« Art. L. 344-13. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

« Art. L. 344-14. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.

« Art. L. 344-15. - Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-11 à L. 344-14. »

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et organismes publics et privés de recherche.

« Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. »

Article 3
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Article 3 ter

Article 3 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 411-4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 132-1 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur. »

Article 3 bis
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Article 4 A

Article 3 ter

..... Supprimé par la commission mixte paritaire...........................

CHAPITRE II

L'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur

Article 3 ter
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Article 4

Article 4 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».

« II. - L'article L. 311-2 du code de la recherche et l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-1-1 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. »

Article 4 A
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Article 4 bis

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.......

I. - 1. Au début du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche, il est inséré une section 1 intitulée : « Objectifs de l'évaluation ».

2. L'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-1. - Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

« Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte. »

II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-1-1. - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux. »

III. - Après l'article L. 114-3 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L'Agence d'évaluation de la recherche et del'enseignement supérieur

« Art. L. 114-3-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

« L'agence est chargée :

« 1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;

« 2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;

« 2° bis D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;

« 3° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.

« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

« Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.

« Art. L. 114-3-1-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.

« À cette fin, ces établissements communiquent à l'Agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

« Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique. »

« Art. L. 114-3-2. - L'agence est administrée par un conseil.

« Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.

« Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :

« 1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;

« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;

« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;

« 4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Art. L. 114-3-3. - L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne. »

« Art. L. 114-3-4. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

« Art. L. 114-3-5. - Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

« Art. L. 114-3-6. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut conseil de la science et de la technologie. »

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Avant l'article L. 114-4 du code de la recherche, il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle ».

Article 4 bis
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Article 6 A

Article 5

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

« Art. L. 242-1. - L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. » ;

2° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche » ;

3° Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence », et les mots : « qu'il » par les mots : « qu'elle » ;

3° bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation ; ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière », et les mots : « il émet » sont remplacés par les mots : « elle émet » ;

4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».

TITRE III

DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE

Article 5
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Article 6 B

Article 6 A

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le début du c de l'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi rédigé : « c) Le partage et la diffusion... (le reste sans changement). »

Article 6 A
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Article 6

Article 6 B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la coopération entre les grandes écoles et les universités.

Article 6 B
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Article 7

Article 6

(Texte du Sénat)

L'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa (c), il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ; ».

..................................................................................................

Article 6
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Article 8

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« L'Agence nationale de la recherche

« Art. L. 329-1. - Il est créé un établissement public nommé « Agence nationale de la recherche ». L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.

« Art. L. 329-2. - L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.

« Art. L. 329-3. - L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.

« Art. L. 329-4. - L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques.

« Art. L. 329-5. - Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.

« Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.

« Art. L. 329-6. - Lorsque, au terme du processus de sélection, l'Agence n'a pas retenu un projet, elle communique au porteur du projet qui en fait la demande les motifs du refus et le nom des évaluateurs.

« Art. L. 329-7. - I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, d'une invention dans les conditions précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent.

« II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.

« III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

« IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III. »

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :

1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;

5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. » ;

6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est ainsi rédigée :

« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. » ;

7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. »

II. - Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-14-1. - Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3. »

Article 8 bis
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Article 9 bis

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

« Il est tenu compte notamment :

« - de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

« - de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;

« - de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.

« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. »

Article 9
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Article 10 bis

Article 9 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« L'Académie des technologies

« Art. L. 328-1. - L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.

« Art. L. 328-2. - L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.

« À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.

« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.

« Art. L. 328-3. - Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. »

II. - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 328-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont intégralement repris par l'établissement public. L'ancienneté qu'ils ont acquise est reconnue par l'établissement.

III. - Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public « Académie des technologies » à compter de sa création.

..................................................................................................

Article 9 bis
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Article 12

Article 10 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 321-5 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « technologique », sont insérés les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » ;

2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée ».

II. - L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase et à la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » ;

bis La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 714-1 » ;

2° Dans la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée ».

...................................................................................................

Article 10 bis
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Article 13

Article 12

(Texte du Sénat)

L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique ».

Article 12
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Article 14

Article 13

(Texte du Sénat)

I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».

II. - La même sous-section 1 est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise », sont insérés les mots : « ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts » ;

2° L'article L. 122-32-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise d'entreprise », sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 est complété par les mots : « ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction » ;

4° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de leur congé ».

Article 13
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Article 14 bis

Article 14

(Texte du Sénat)

I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique ».

II. - La même sous-section 3 est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-22, les mots : « et sabbatique » sont remplacés par les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa, dans le deuxième alinéa et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-25, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;

4° Dans l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise », sont insérés les mots : «, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».

Article 14
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Article 15

Article 14 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 785-3 du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé

« Art. L. 786. - Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

« Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :

« 1° La qualification du salarié ;

« 2° Son objet ;

« 3° Les éléments de la rémunération ;

« 4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;

« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.

« Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

« Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.

« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »

Article 14 bis
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Article 15 bis

Article 15

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;

« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;

« 11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.

« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. »

Article 15
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Articles 16 bis A à 16 bis E

Article 15 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, après les mots : « avances en compte courant, », sont insérés les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 € et deux millions d'euros, ».

II. - Le ratio de 6 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du même code ne s'applique pas aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers avant le 31 mai 2006.

..................................................................................................

Article 15 bis
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Article 16 bis F

Articles 16 bis A à 16 bis E

.....Supprimés par la commission mixte paritaire...........................

Articles 16 bis A à 16 bis E
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Article 16 bis G

Article 16 bis F

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « les médicaments », et le mot : « consultatif » est supprimé ;

2° Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

« Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leurs mises en oeuvre un nouvel avis favorable du comité. »

II. - L'article L. 1123-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article L. 1121-1. »

Article 16 bis F
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Article 16 bis H

Article 16 bis G

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 1121-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-1. - Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.

« Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.

« La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif. »

Article 16 bis G
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Article 16 bis I

Article 16 bis H

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, après les mots : « soit dans une finalité médicale, », sont insérés les mots : « soit dans le cadre d'une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, ».

Article 16 bis H
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Article 16 bis

Article 16 bis I

......Supprimé par la commission mixte paritaire...........................

Article 16 bis I
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Article 16 ter

Article 16 bis

.................Suppression maintenue par la commission mixte paritaire................

Article 16 bis
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Article 17

Article 16 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2006, un rapport établissant l'évaluation économique du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et proposant, le cas échéant, des moyens pour améliorer son rendement, notamment en direction des petites et moyennes entreprises.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES

Article 16 ter
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Article 18 bis

Article 17

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.

Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts.

Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

.................................................................................................

Article 17
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Article 19

Article 18 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par les mots : «, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ».

Article 18 bis
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Article 20 A

Article 19

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les statuts de l'Institut et de chaque académie et les règlements fixant les conditions particulières de leur gestion administrative et financière sont approuvés par décret en Conseil d'État.

Les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d'État.

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DU PROJET ITER EN FRANCE

..................................................................................................

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19
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Article 20 B

Article 20 A

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 123-2 du code de l'éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

« Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. »

Article 20 A
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Article 21

Article 20 B

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Le titre de docteur est conféré » sont remplacés par les mots : « Le diplôme de doctorat est délivré » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. »

.................................................................................................

Article 20 B
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Article 21 ter

Article 21

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Dans les articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du code de la recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5 ».

II. - À la fin des articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, les références : «, L. 242-1 et L. 242-2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 242-1 » à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi.

..................................................................................................

Article 21
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Article 22

Article 21 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 114-5 du code de la recherche, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-6. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »

................................................................................................

Article 21 ter
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Article 23

Article 22

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 5 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, et au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 22
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Article 24

Article 23

(Texte de l'Assemblée nationale)

Un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets de 2006 à 2010. Il dresse notamment un bilan de l'emploi des personnels de la recherche dans le secteur public et dans le secteur privé.

Article 23
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 24

(Texte de l'Assemblée nationale)

Avant le dernier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. »

Annexe

(Annexe adoptée dans le texte de l'Assemblée nationale)

PROGRAMMATION DES MOYENS CONSACRÉS PAR L'ÉTAT À LA RECHERCHE

(En millions d'euros*)

 

2004**

2005**

2006

2007

2008

2009

2010

Mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (hors programme « Vie étudiante »)

18 205

18 561

18 950

19 360

19 919

20 365

20 800

Agences de financement sur projets (hors Agence de l'innovation industrielle) ***

0

350

630

910

1 100

1 295

1 500

Dépenses fiscales

650

950

1 290

1 570

1 620

1 660

1 700

Total recherche

18 855

19 861

20 870

21 840

22 639

23 320

24 000

Effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004

-

1 006

3 021

6 006

9 790

14 255

19 400

* Les montants de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.

** Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».

*** Financements de l'Agence nationale de la recherche et concours supplémentaires à OSEO-Anvar en faveur de la recherche.

M. le président. Sur les articles 1er à 24, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire ? ...

Je rappelle que le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 24
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jean-François Humbert, pour explication de vote.

M. Jean-François Humbert. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, si notre pays a connu une longue expérience d'excellence scientifique, il est apparu nécessaire, face à la compétition internationale, de revoir l'organisation de notre recherche.

Aucun pays moderne ne peut se passer d'une recherche active. Ce sont les pays qui ont le plus investi dans la recherche qui connaissent aujourd'hui les meilleurs taux de croissance et le recul le plus significatif du chômage.

La recherche est aussi une nécessité pour l'avenir de notre planète, notamment en ce qu'elle doit permettre de répondre aux questions de santé publique.

Aussi mon groupe se réjouit-il que le Gouvernement ait répondu à cette urgence en déposant le présent projet de loi sur le bureau de la Haute Assemblée en première lecture.

La commission spéciale, à laquelle j'ai participé, a réuni trois commissions du Sénat pour l'examen du projet de loi, ce qui a rendu possible une réflexion élargie.

Les travaux du Conseil économique et social, les rencontres avec la communauté scientifique, ont permis d'enrichir le texte. Après son passage à l'Assemblée nationale, le projet de loi est maintenant pleinement abouti. Il constitue, comme l'a souligné M. Jacques Valade, une formidable boîte à outils permettant de faire avancer la recherche française.

Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, il s'agit d'une réforme ambitieuse.

Ambitieuse tout d'abord, au regard des moyens accordés : avec 6 milliards d'augmentation de ressources en trois ans, de 2005 à 2007, il n'aura jamais été autant fait pour la recherche française - vous l'avez souligné à juste titre, monsieur le ministre délégué.

Ambitieuse ensuite, car, au-delà de ces moyens, c'est une architecture nouvelle qui est mise en place. Le regroupement des acteurs de la recherche dans de nouvelles structures de coopération représente l'avancée déterminante du texte. Les universités, les grandes écoles, les centres de recherche publique et les entreprises pourront mieux travailler ensemble.

La réforme s'appuiera sur la force des initiatives locales, qui sont déjà très présentes.

Un autre point capital de ce texte est la réforme du système français d'évaluation, avec la création d'une agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. La recherche privée est encouragée. L'attractivité des carrières de chercheurs est renforcée.

Par ailleurs, nous nous félicitons tout particulièrement des avancées adoptées par le Sénat.

Grâce à nos travaux, en effet, la programmation de l'investissement national en matière de recherche s'étendra jusqu'en 2010. Les campus ont pu être requalifiés en réseaux thématiques de recherche avancée. Les modalités de fonctionnement de l'agence d'évaluation ont été précisées. La dimension européenne de la recherche a été intégrée au projet de loi. Le statut des fondations abritées a été amélioré. Je citerai, pour finir, le bon déroulement du projet ITER et les mesures prises en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes travaillant dans le domaine de la recherche.

Enfin, je me réjouis que le Sénat ait donné une valeur législative au Haut conseil de la science et de la technologie.

Il s'agira en effet d'un instrument essentiel de pilotage de notre politique de recherche, car la France a besoin de mieux identifier ses domaines d'excellence.

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre délégué, pour que les décrets nécessaires à la composition et au fonctionnement de cette entité renforcent sa capacité à définir des priorités.

Je tiens à remercier tout spécialement M.  Jacques Valade, qui a dirigé les travaux de la commission spéciale, ainsi que les deux excellents rapporteurs, Maurice Blin et Henri Revol.

Je vous remercie également, monsieur le ministre délégué, de votre investissement et de la détermination dont vous faites preuve pour mener une politique ambitieuse en faveur de la recherche française.

Notre nation a besoin d'un nouvel élan ; nous lui donnons aujourd'hui cette impulsion.

En pensant à tous ceux qui oeuvrent pour la recherche, le groupe UMP votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre délégué, nous sommes déçus que le Gouvernement n'ait pas prévu des moyens à la hauteur des enjeux de la recherche.

Mais cette déception est ambiguë. En effet, les moyens qui vous ont été attribués, bien qu'insuffisants dans la durée, sont excessivement tournés vers les entreprises. À elles, le crédit d'impôt - avec bien peu de condition et de contrôle - et, à la recherche publique, l'étau de budgets restreints, la mise en concurrence territoriale et thématique, la difficulté d'émerger dans le nouveau millefeuille institutionnel, le manque de plan ambitieux pluriannuel pour l'emploi !

Les réponses ne sont donc pas à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, la synergie avec l'Europe a été récupérée de justesse !

Je m'associe néanmoins à ceux qui ont noté la richesse des auditions et l'animation qualitative des débats en commission des affaires culturelles, en commission spéciale et en commission mixte paritaire.

Je rappelle que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'était investi bien en amont dans l'écoute des chercheurs, et la présence de deux de ses membres au sein de l'agence d'évaluation, grâce à l'un des amendements Verts retenus, est légitime.

Au-delà du contenu très libéral de ce texte, un enjeu est négligé, malmené : celui du dialogue avec la société, qui aime ses chercheurs, mais veut dialoguer et être entendue sur ses attentes.

La commission mixte paritaire a repêché notre critère de « contribution au développement de la culture scientifique » pour l'évaluation des chercheurs, et le Sénat a voté la place des associations dans les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES. Cependant, il nous faudra aller encore plus loin en matière de démocratie et de transparence.

Enfin, la brutalité et l'arbitraire avec lequel ITER a été greffé fait de cette loi un texte « gouvernementalement modifié », ce qui renforce l'inquiétude des écologistes.

C'est donc résolument, malgré la qualité de nos débats, que je voterai contre ce texte, avec mes amis. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, l'état des lieux de la recherche en France est plutôt sombre : une recherche privée nettement insuffisante ; une recherche publique peut-être mieux financée qu'ailleurs, mais pas assez efficace.

Il me semble que le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est partie intégrante du pacte pour la recherche, car il définit le cadre d'une réforme qui va dans le bon sens et offre de nombreux outils aux acteurs de la recherche, notamment en améliorant leurs conditions d'activité.

Ce texte diminue également les rigidités bureaucratiques et libère les énergies.

Enfin, il crée des structures permettant une combinaison entre les différents aspects de la recherche publique et de la recherche privée.

Ce projet de loi permettra, j'en suis sûr, de faire avancer la recherche française.

Néanmoins, monsieur le ministre, je vous demande, après mon collègue Denis Badré, de tout mettre en oeuvre pour insérer la recherche française dans le concert européen. En effet, la recherche est vraiment le secteur idéal pour une coopération européenne, voire pour une intégration européenne. Ne laissons pas passer cette chance, qui est importante !

Parce qu'il traduit une priorité pour la recherche et pour l'innovation, je voterai en faveur de ce projet de loi avec bon nombre de mes collègues. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.- Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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