Article 6
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Articles additionnels avant l'article 7

Articles additionnels après l'article 6

Mme la présidente. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Lardeux, est ainsi rédigé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. ? L'ordonnance n° 2005?1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.

B. - L'article L. 611?20 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'encaissement », sont insérés les mots : « et le contentieux » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par le présent livre » sont remplacés par les mots : «  par le présent titre, y compris ».

II. - A. - L'ordonnance n° 2005?1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.

B. - Le IV de l'article 2 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est complété par la phrase suivante : « Les articles L. 614?2 et L. 614?3 sont abrogés. »

C. - Le 4° de l'article 6 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est abrogé.

D. - Au premier alinéa de l'article L. 652?3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour l'assurance maladie et maternité », sont insérés les mots : « ainsi que les caisses d'assurances vieillesse des professions libérales ».

III. ? Dans le quatrième alinéa de l'article L. 953?1 du code du travail, dans sa rédaction issue du III de l'article 16 de la loi n° 2005?882 du 2 août 2005, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je le reprends au nom de la commission des affaires sociales, madame la présidente !

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 87 rectifié bis.

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales, pour le défendre.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il est indispensable d'insérer les dispositions du présent amendement dans le texte pour garantir une mise en oeuvre correcte du régime social des indépendants et du dispositif de l'interlocuteur social unique.

En effet, cet amendement vise à abroger ou à compléter les articles du code de la sécurité sociale issus des deux ordonnances du 8 décembre 2005, qui, dans leur rédaction actuelle, posent des problèmes juridiques très importants.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission des affaires sociales avait émis un avis favorable sur l'amendement de MM. Vasselle et Lardeux, qui a notamment pour objet de proposer la ratification de deux ordonnances du 8 décembre 2005 portant, l'une, sur la création du régime social des travailleurs indépendants, l'autre, sur l'institution d'un interlocuteur social unique pour les travailleurs indépendants.

Cet amendement prévoit en outre quelques ajustements ponctuels et nécessaires pour permettre une insertion correcte du dispositif au sein du code de la sécurité sociale.

La création du régime social des travailleurs indépendants et de l'interlocuteur social unique constitue une réelle avancée. Elle était vivement souhaitée par la commission, afin de simplifier les mécanismes propres au régime des travailleurs indépendants des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié bis.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC vote contre.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, les mots : « le 1er mars 2007 » sont remplacés par les mots : « le 1er mars 2008 ».

III. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : « le 23 mars 2007 » sont remplacés par les mots : « le 23 mars 2008 ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. L'ordonnance du 13 avril 2006 a prévu une expérimentation sur deux ans du contrat de transition professionnelle, le CTP, sur sept bassins d'emploi. Afin de limiter la durée de l'expérimentation à deux années, plus aucun salarié licencié pour motif économique ne pourra plus signer de CTP après le 15 avril 2007. Les salariés dont les procédures de licenciement auront été engagées postérieurement au 1er mars prochain ou à qui un CTP aura été proposé après le 23 mars ne pourront adhérer au dispositif.

Ce délai paraît vraiment trop court pour permettre de tirer toutes les leçons de l'expérimentation. Afin de pouvoir prendre une décision éclairée quant à son avenir, reposant sur un bilan le plus solide possible, nous souhaitons une prorogation de l'expérimentation de douze mois sur les sept bassins d'emploi retenus. Cela laissera le temps à l'État et aux partenaires sociaux, au cours de l'été et de l'automne prochains, d'examiner ensemble, dans le respect du dialogue social, l'avenir des dispositifs de sécurisation professionnelle des mobilités professionnelles subies.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission est favorable à ce dispositif visant à faciliter et à mieux sécuriser les mobilités professionnelles subies.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je voudrais souligner l'impréparation du Gouvernement, car c'est la troisième fois que nous nous penchons sur le dispositif du CTP depuis que ce dernier a été introduit, par voie d'amendement, dans un texte relatif au CPE qui a donné lieu, on s'en souvient, à des échanges assez vifs...

Peut-être y reviendrons-nous encore pendant le petit mois de travail parlementaire qui reste avant la fin de la législature ; mais quand vous prétendez, madame la ministre, que la durée d'expérimentation est trop courte pour que vous puissiez apprécier l'efficacité du dispositif, franchement, c'est presque risible ! En effet, c'est le Gouvernement qui avait créé le CTP par le biais d'un amendement, en le présentant comme une trouvaille géniale, puis qui l'avait modifié une première fois sur je ne sais plus quels points, avant de remettre aujourd'hui l'ouvrage sur le métier ! Jamais deux sans trois, certes, mais ce n'est pas très sérieux !

Par conséquent, nous sommes défavorables à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Articles additionnels après l'article 6
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Article 7

Articles additionnels avant l'article 7

Mme la présidente. L'amendement n° 224, présenté par MM. Lardeux et  Vasselle, est ainsi libellé :

Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

« Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. »

II- À compter de l'année 2007, l'utilisation du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 s'applique aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et aux établissements dont le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents est égal ou supérieur à 800.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission des affaires sociales, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 224 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à permettre une modulation de la dotation « soins » des établissements pour personnes âgées dépendantes selon le niveau de soins requis par les résidants, grâce à l'utilisation du référentiel PATHOS.

Cette disposition s'inscrit dans la droite ligne des mesures figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 dont l'objet est de mieux séparer ce qui relève des unités de soins de longue durée de ce qui ressortit au domaine médicosocial.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Très favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC vote contre.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 7.

L'amendement n° 192 rectifié bis, présenté par M. Beaumont, Mme Procaccia, MM. P. Blanc, Texier et Lardeux, Mme Kammermann, M. Esneu et Mme Henneron, est ainsi rédigé :

Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « Le bénéficiaire de l'agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale employeur ».

III. - Après l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Chapitre IV

« Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

« Article L. 444-1 - Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.

« Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médicosociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.

« Art. L. 444-2 - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :

« Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales), section 2 (résiliation du contrat de travail à durée indéterminée), section 3 (conséquences de la rupture du contrat), section 4-2 (règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi), section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants), section 5-1 (règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), section 5-2 (congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique), section 7 (Discriminations), section 8 (Harcèlement), chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;

« Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).

« Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre V (congés non rémunérés), chapitre VI (congés pour événements familiaux).

« Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales). Livre II, titre IV (services de santé au travail).

« Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise), titre VI (droit d'expression des salariés).

« Livre V (conflit du travail). Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII. 

« Art. L. 444-3.- Il est conclu pour chaque personne accueillie entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

« Tout contrat de travail fera l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

« Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur, un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. 

« Art. L. 444-4 - Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.

« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de 258 jours. Les modalités de détermination de la durée de travail des accueillants familiaux salariés sont fixées par convention collective ou accord d'entreprise ou à défaut par décret.

« La convention ou l'accord collectif détermine, également les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.

« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.

« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours effectués sur un compte épargne temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

« Art. L. 444-5 - Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité, dont le montant et les conditions de versement sont définies par décret.

« L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial motivé par cette absence de personne à confier ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. 

« Art. L. 444-6 - Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés de formation sans l'accord préalable de leur employeur sur leur date de départ en congé. Toutefois, l'employeur est tenu d'accorder les congés annuels demandés pendant la période légale de référence.

« Après avoir fixé la date de départ en congé de l'accueillant familial qui en a fait la demande écrite, l'employeur autorise ce dernier à se séparer simultanément de toutes les personnes accueillies pendant les congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année définie par décret.

« L'employeur qui a autorisé l'accueillant familial à prendre ses congés payés, organise les modalités d'accueil des personnes accueillies  en leur garantissant un accueil temporaire de qualité. 

« La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

« Art. L. 444-7 - Lorsque l'accueillant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.

« Art. L. 444-8 - En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.

« Art. L. 444-9 -  En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (sauf en cas de faute grave ou lourde), ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respecteront les délais de préavis suivants :

1° quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

3° deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans. »

IV- Le II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a), c), d) et e) du I. sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne plus particulièrement le milieu rural. Si je suis, pour ma part, une citadine, ce n'est pas le cas de tous les autres signataires !

C'est un amendement très technique,...

M. Roland Muzeau. C'est une commande du Gouvernement !

Mme Catherine Procaccia. ... qui vise à parfaire les dispositifs d'accueil familial des personnes âgées ou des adultes handicapés.

Il s'agit, au-delà des formes de placement traditionnelles, que nous connaissons tous, dans les maisons de retraite, les foyers d'accueil ou les maisons d'accueil spécialisées, d'offrir une autre solution judicieuse en milieu rural, où l'habitat est, on le sait, disséminé, ce qui rend l'accueil beaucoup plus difficile à organiser.

Il s'agit de placer dans des familles dûment agréées par le président du conseil général des personnes âgées ou handicapées. Naturellement, le contrôle est conforme à tous les règlements en vigueur du code du travail relatifs à l'action sociale.

Ce texte a fait l'objet d'une large concertation avec la direction des relations du travail du ministère chargé de l'emploi et avec la direction générale de l'action sociale du ministère de la santé et des solidarités.

L'adoption de cet amendement permettra à ces employeurs que sont les personnes âgées ou handicapées accueillies d'avoir le choix de s'adresser soit à des institutions ou à des établissements agréés, comme les maisons de retraite ou les foyers d'accueil, soit tout simplement à un groupement d'employeurs local constitué à cet effet, ce qui évite une fonctionnarisation systématique du dispositif.

Il s'agit de rendre le plus souple possible le placement familial afin d'encourager son développement, car c'est le seul mode de placement qui permette aujourd'hui d'éviter le déracinement de la personne, laquelle se considère souvent dans l'antichambre de la mort dès qu'elle est éloignée de son lieu de vie habituel.

Cet amendement nous semble donc très humaniste.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission souhaiterait recueillir l'avis du Gouvernement sur cet amendement visant à créer un statut d'accueillant familial sur le modèle de celui des assistants familiaux.

A priori, cette disposition semble bienvenue, mais elle est d'une grande technicité, car il s'agit en particulier d'ouvrir la possibilité de salarier les accueillants familiaux dans le cadre d'un emploi par une personne morale de droit privé ou public.

L'amendement ne revient toutefois pas sur la possibilité, pour les personnes accueillies ou leurs représentants, de salarier eux-mêmes les accueillants familiaux, ni surtout sur le principe fondateur de l'accueil familial, qui repose sur un engagement personnel pour un accompagnement responsable et continu des personnes accueillies dans leur vie quotidienne.

La commission est donc a priori favorable à cet amendement mais, étant donné la grande technicité du texte, dont chacun est en mesure de percevoir l'importance et la portée, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage la volonté des parlementaires de diversifier les formes de prise en charge des personnes âgées dépendantes et des adultes handicapés.

Je me souviens fort bien de structures d'accueil que j'ai pu visiter lorsque j'étais chargée des personnes âgées, et qui permettaient effectivement que des personnes âgées soient accueillies dans des conditions tout à fait intéressantes. En particulier, des réponses pertinentes étaient apportées à cette difficulté très grande que constitue aujourd'hui la solitude pour les personnes âgées.

On s'accorde à reconnaître, me semble-t-il, qu'il y a non pas une réponse unique à la question du vieillissement de la population de notre pays, mais une palette de réponses.

Au travers de cet amendement, nous permettrons à l'accueil familial de progresser. C'est là un mode de prise en charge qui mérite d'être développé, puisque 9 000 accueillants ont été agréés par des conseils généraux et que 13 000 personnes sont aujourd'hui accueillies de cette façon.

Cet amendement permettra donc de favoriser grandement ce type d'accueil. Je crois que cela est bon pour les personnes âgées de notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je voudrais féliciter Mme Procaccia d'avoir très bien présenté un amendement dont l'origine se trouve probablement chez Mme Vautrin... (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. In cauda venenum !

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je ne suis plus chargée des personnes âgées !

M. Roland Muzeau. Mon propos n'a rien de méchant ! Cela me fait penser à une discussion récente que nous avions eue lors de l'examen du projet de loi de modernisation du dialogue social : sur toutes les travées, on s'était juré de ne plus jamais présenter un amendement pour le compte d'un lobby ou du Gouvernement ! Nous parvenons au terme de la législature, mais je crois que cette pratique subsistera dans l'avenir...

Quoi qu'il en soit, nous nous abstiendrons sur cet amendement, pour une raison qui est plus sérieuse que les petits propos que je viens de tenir : nous considérons en effet que nous n'avons pas disposé de suffisamment de temps pour examiner un amendement aussi lourd - pour un amendement technique, il pèse tout de même son poids ! - et pour nous forger une opinion très fouillée.

Par conséquent, nous ne voterons pas contre cet amendement, eu égard à ce qui vient de nous en être dit, mais, très sincèrement, nous ne saurions affirmer que nous avons pu pleinement mesurer sa portée.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je serai très bref, mon collègue Roland Muzeau ayant exprimé ma pensée.

Il paraît tout de même un peu léger et peu judicieux d'adopter en cette fin d'après-midi un amendement aussi lourd d'engagements sans pouvoir mieux évaluer la portée de ce texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.

Mme Bariza Khiari. Je fais miens les propos de MM. Muzeau et Collombat.

Cet amendement vise les accueillants familiaux qui hébergent à leur domicile des personnes âgées ou handicapées. Selon ses auteurs, il s'agit de doter les accueillants familiaux d'un statut salarié analogue à celui des assistants maternels.

A priori, on ne peut qu'approuver une telle intention.

Toutefois, un détail a attiré notre attention : l'amendement, ainsi d'ailleurs que l'exposé des motifs, indique que l'accueillant familial sera éventuellement salarié d'une personne morale publique ou privée, sans que celle-ci soit obligatoirement une institution ou un établissement.

De quelle sorte de personne morale s'agit-il ? Si ce n'est ni une institution ni un établissement, peut-on imaginer qu'il s'agisse d'une entreprise privée ? Et si l'accueillant familial est salarié, comment peut-on écrire que, pendant la durée des congés, les personnes accueillies resteront sous sa responsabilité, alors qu'il est lié à son employeur, la personne morale, par un lien de subordination ?

Dans sa rédaction actuelle, et alors que se développent les enseignes de services à la personne montées par des banques et des multinationales, cet amendement contient nombre de dangereuses ambiguïtés. Il présente aussi le risque de voir se distendre le lien entre les accueillants familiaux et les personnes âgées accueillies. En cela, il modifie profondément l'esprit de la loi.

Une décision aussi lourde de conséquences ne peut être prise au débotté, sans aucune concertation avec les personnes concernées, aussi bien les accueillants que les personnes accueillies.

Une véritable proposition de loi, faisant l'objet d'un examen approfondi, serait pour le moins nécessaire afin de s'assurer que toutes les garanties sont apportées pour assurer un accueil décent des personnes âgées.

Nous nous abstiendrons donc sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 192 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 7.

Articles additionnels avant l'article 7
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Demande de priorité

Article 7

Après l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.

« Cette aide est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

« - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

« - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

«  - qui disposent en France, au moment de la demande et pendant leurs séjours ultérieurs, d'un logement dont les caractéristiques répondent aux normes pour l'attribution de l'aide personnelle au logement définie au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, ou à l'allocation de logement sociale définie au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

« - dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;

« - et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour les frais d'hospitalisation.

« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

« Les conditions donnant droit au bénéfice de la prestation concernant la résidence, le logement, les ressources et les séjours dans le pays d'origine, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide, sont définies par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »

La parole est à M. Pierre Jarlier, sur l'article.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite intervenir à titre personnel pour soutenir cet article dont la portée est déterminante pour les conditions de vie des « chibani », qui sont de vieux migrants étrangers résidant dans notre pays dans des conditions difficiles.

C'est un sujet que je souhaitais soumettre à l'examen du Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006. Mais des contraintes techniques m'avaient contraint à retirer mon amendement, et je souhaite vous faire part de ma satisfaction de voir la situation préoccupante des vieux migrants prise en compte dans ce texte.

En effet, ces étrangers sont venus en France dans les années soixante et soixante-dix pour travailler et, le plus souvent, envoyer une partie de leurs revenus à leur famille restée au pays. Ces hommes vivent seuls, et surtout sans leurs proches. Ils pensaient repartir chez eux à l'âge de la retraite. Ils ne peuvent pourtant pas effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et ainsi accomplir le rapprochement familial dont ils rêvent depuis longtemps.

Une étude menée par la Fondation Hassan II conclut que 63 % des ressortissants marocains de plus de soixante-cinq ans souhaiteraient retourner dans leur pays s'ils en avaient les moyens économiques.

En parallèle, la demande de places en foyer de travailleurs migrants et en résidence sociale est très forte et difficile à satisfaire, à tel point que plusieurs gestionnaires de ces foyers expérimentent un système de location alternée permettant de loger jusqu'à quatre personnes dans la même chambre, trois mois par an chacune.

Cette solution est tout à fait intéressante pour des séjours ponctuels et peut au demeurant faciliter la libération de nouvelles places d'hébergement, ces places qu'il va falloir encore multiplier avec la mise en oeuvre du projet de loi que nous discutons.

Encore faudra-t-il que ces vieux migrants bénéficient des moyens nécessaires pour que leur rapprochement familial soit rendu possible. C'est le sens de l'article 7, qui crée une aide à la réinsertion de ces personnes dans leur pays d'origine.

Sur le plan humain, c'est une mesure juste, car ces chibani vivent depuis de nombreuses années séparés de leur femme et de leurs enfants, et aspirent légitimement à retrouver leurs proches.

Sur le plan de la solidarité, c'est pour notre pays une juste reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis à la faveur du développement économique de la France.

Sur le plan financier, aucune dépense nouvelle ne sera nécessaire pour la mise en place de cette allocation, car cette dernière remplacera des aides auxquelles ils ne pourront plus prétendre.

Enfin, dans le contexte difficile des banlieues que nous connaissons, il est important de montrer aux jeunes Français issus de l'immigration que la République sait traiter dignement leurs aînés qui ont contribué au développement de notre pays par leur travail.

Aussi soutiendrai-je cet article si important pour les quelque 37 000 personnes concernées par le dispositif qui nous est proposé. Je veux remercier le Gouvernement qui a su montrer une fois encore qu'il est à l'écoute des personnes en situation difficile et y répondre par des mesures concrètes, comme c'est le cas ici en matière de droit au logement.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau, sur l'article.

M. Roland Muzeau. Comme de nombreux textes présentés par le Gouvernement au cours de cette législature, ce projet de loi prévoit, en plus des dispositions les plus médiatiques ayant trait à son objet principal - l'opposabilité du droit au logement -, un second volet fourre-tout supposé contenir des mesures en faveur de la cohésion sociale.

Pour mémoire, la loi de programmation pour la cohésion sociale s'était vu greffer lors de sa discussion en 2004 un titre consacré aux licenciements économiques qui avait avant tout pour but de faciliter ces derniers. Une fois de plus donc, le Gouvernement profite de l'affichage d'un texte social pour faire passer des mesures pénalisantes, socialement moins-disantes, voire discriminantes pour certaines d'entre elles.

Avec le talent qu'on leur connaît, nos rapporteurs ont présenté positivement les articles 7 et 9, considérant le premier comme favorable aux vieux migrants, et le second comme favorisant une régulation harmonieuse de la circulation des citoyens de l'Union européenne.

En fait, il s'agit non pas du tout de promouvoir la solidarité nationale envers les plus fragiles en reconnaissant des droits liés à la personne, mais d'introduire de nouvelles inégalités entre les droits des uns, les Français, et ceux des autres, c'est-à-dire les vieux migrants ou certains ressortissants communautaires.

Je reviendrai sur l'article 9 qui, sous couvert de transposition de directive européenne, vise clairement à exclure du bénéfice de l'attribution du RMI, de la CMU et des prestations familiales l'ensemble des ressortissants de l'Union européenne venant en France pour travailler, c'est-à-dire principalement les Roumains ou les Bulgares.

Je tiens à insister sur les dispositions de l'article 7 traitant de la vie des chibani, ces retraités d'Afrique du Nord, parce que là, monsieur le ministre, si je peux me permettre l'expression, la ficelle est un peu grosse !

Le décalage est énorme entre les déclarations généreuses de nos dirigeants les plus élevés et la réalité des faits, bien moins reluisante. Si l'on s'en tient à l'exposé des motifs ou au commentaire du rapporteur de la commission des affaires sociales sur cet article, il est possible de penser qu'effectivement ce gouvernement, en créant un nouveau mécanisme à certains égards inédit, consacre enfin les droits sociaux auxquels les vieux migrants peuvent prétendre.

Si vous devez intervenir aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, hier, ce même gouvernement - le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur Borloo ! - a grignoté les droits au minimum vieillesse des vieux migrants. Souvenez-vous de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 !

Le droit européen sert d'alibi, mais il n'a rien à voir avec l'arrêt de l'exportation du premier niveau du minimum vieillesse, qui reste exportable pour ceux qui ont liquidé leur retraite avant le 1er janvier 2006. Quant au second étage du minimum vieillesse - l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse -, la France a décidé de ne pas le rendre exportable en l'inscrivant sur la liste des prestations non exportables au sein de l'Espace économique européen.

À tout moment, vous pourriez décider qu'il en soit autrement. Vous pourriez considérer qu'il ne faut plus lier cette allocation non contributive à une condition de résidence stable en France. Tel n'est pas votre choix, et nous le regrettons, comme je vous l'ai indiqué lors de votre audition par la commission des affaires sociales, monsieur le ministre. Pour tenter de résoudre la situation des vieux travailleurs perdant le minimum vieillesse, vous proposez à ces derniers une aide à la réinsertion familiale et sociale.

Mais, comme l'Association des travailleurs maghrébins de France n'a pas manqué de le remarquer, derrière les belles promesses, vous portez un mauvais coup à ces personnes qui n'ont pu bénéficier du regroupement familial, qui ne disposent pas de la liberté d'aller et venir, qui ont vécu et travaillé en France dans des conditions pour le moins indignes, voire inhumaines, sans obtenir en retour ni la considération due ni surtout les droits sociaux communs acquis par toute personne travaillant sur notre territoire.

L'aide financière dont il est question vise exclusivement les vieux migrants vivant en foyer s'engageant à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux. Vous recyclez donc les aides au logement. Il apparaît clairement que votre objectif est avant tout comptable, qu'il participe du développement des pratiques de l'ex-Sonacotra comme des chambres partagées, afin de faire face à la pénurie du logement.

Nous peinons à croire à vos préoccupations humanitaires dans la mesure où - ce sont là les failles du dispositif - la question du droit à l'assurance maladie est occultée, les conditions donnant droit au bénéfice de la prestation étant renvoyées à un décret en Conseil d'État. Une condition de résidence ou de durée de séjour sera-t-elle requise ? Le montant de l'allocation sera-t-il strictement égal à celui du minimum vieillesse ? Les bénéficiaires garderont-ils leur carte de résident ? Devront-ils pointer ? Voilà autant de questions sur lesquelles nous attendons une réponse avant de nous prononcer sur cet article.

Mais un amendement de dernière minute portant le numéro 290, vient de nous être distribué. Lors de votre audition, monsieur le ministre, je vous ai interrogé, ainsi que M. le rapporteur, sur le maintien des droits à l'assurance maladie. Vous m'avez tous deux répondu qu'il n'y avait aucun problème, que ces travailleurs ne tomberaient pas dans le régime de l'aide médicale d'État. J'avais enregistré votre réponse mais, à la lecture du texte, il me semblait bien que cela n'apparaissait pas.

Nous n'étions pas loin de la vérité, car l'amendement que vous venez de déposer vient corriger l'une des dispositions inscrites dans le code de la sécurité sociale en y dérogeant, ce qui va fort heureusement dans le bon sens. Cette mesure faisait l'objet de l'un de nos amendements. Je suis donc satisfait par cette réponse concrète, à défaut d'en obtenir sur toute une série d'autres questions.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Nous en arrivons à cet article 7, qui nous laisse, comme vous venez de l'entendre à travers les propos de mon collègue Roland Muzeau, un goût d'inachevé, pour ne pas dire un goût amer.

En effet, vous créez un droit nouveau, ce qui en soi devrait nous satisfaire. Mais, sous couvert de ce droit qui prend la forme d'une aide aux personnes âgées étrangères ayant un pied dans deux mondes - celui où elles ont travaillé et acquis durement des droits à la retraite et l'accès aux soins, c'est-à-dire la France, et celui où vit bien souvent leur famille, c'est-à-dire leur pays d'origine -, cet article 7 va permettre au Gouvernement de réaliser des économies. En même temps, ce dernier répond à la pression des gestionnaires pour faire de la place dans les foyers, sans pour autant reconnaître à ces vieux migrants le droit d'aller et venir, ce qui impliquerait des droits à la personne et non au lieu de résidence.

Vous proposez à ces personnes appelées couramment « chibani », ce qui signifie en arabe littéraire « cheveux blancs », envers qui la France a pourtant un devoir de mémoire et de vérité, une aide au retour qui ne répond en rien à leur exigence d'un véritable droit attaché à leur personne.

Il n'est pas besoin ici de rappeler que leur va-et-vient permanent résulte de notre histoire et, qu'une fois arrivés en France pendant les Trente Glorieuses, alors que notre pays avait besoin de bras pour se reconstruire, ils ont travaillé dur dans des conditions précaires et ont été bien souvent spoliés par des entrepreneurs peu scrupuleux qui n'ont pas hésité, pour certains, à les embaucher au noir, et donc à ne pas verser la totalité des cotisations de retraite. Ces travailleurs migrants ont mené une vie effacée et empreinte de solitude, car certains d'entre eux ont laissé leur famille au pays compte tenu des règles d'immigration qui prévalaient à cette époque.

Aujourd'hui, ces chibani perçoivent les minima sociaux et sont pour la grande majorité d'entre eux dans un état de santé précaire. Ces hommes, qui ont toujours pensé rejoindre leur famille, n'arrivent pas à quitter définitivement la France, pour laquelle ils ont un profond attachement, pour retourner dans un pays qui a beaucoup changé. D'autant, et c'est bien normal, qu'ils ne veulent pas renoncer à l'accompagnement sanitaire et social dont ils ont besoin et auquel ils ont droit !

Mais contre toute attente, monsieur le ministre, le Gouvernement a pris des mesures allant à l'encontre de ce que ces chibani réclament.

En premier lieu, comme mon collègue Roland Muzeau vient de le rappeler, lors de la discussion très récente du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, soit en décembre 2005, vous avez fait adopter, dans le souci de réaliser des économies, la suppression d'une disposition du code de la sécurité sociale qui permettait d'exporter le minimum vieillesse, en prétextant le droit européen. La France a ainsi inscrit le minimum vieillesse dans la liste des prestations ne pouvant être exportées, alors que l'Europe ne l'y obligeait pas !

Aujourd'hui, c'est ce même souci de réduire à tout prix les dépenses de l'État et, dans le même temps, de libérer des places dans les foyers de l'ex-Sonacotra, dénommée aujourd'hui « Adoma », qui sous-tend cet article, et ce au détriment des chibani.

Vous proposez en effet une allocation équivalente à l'aide au logement des bénéficiaires de telle sorte - je vous cite, monsieur le ministre - qu'« elle ne créera aucune charge nouvelle pour l'État », et vous leur supprimez leur minimum vieillesse !

En outre, cette allocation est restrictive, car les couples, les propriétaires, les personnes dépourvues d'aides au logement, les vieux migrants ayant acquis la nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne en sont exclus. Il s'agit donc d'une mesure discriminatoire !

Nous avons une autre inquiétude, peut-être la plus importante, mais j'espère que vous nous rassurerez avec cet amendement n° 290 déposé en dernière minute, monsieur le ministre. En effet, pour le moment, vous ne garantissez pas aux vieux migrants l'accès aux soins, auquel ils ont pourtant droit, dans la mesure où ils ne répondront plus à la condition de résidence de plus de six mois posée par le code de la sécurité sociale. Dans le texte initial, seul l'accompagnement en fin de vie est prévu.

Après s'être usés au travail chez nous, ils se voient interdire le droit de se faire soigner en France, mais ont le droit d'y mourir ! Cette aide sera bien sûr au choix du bénéficiaire, mais ce choix sera fait de manière irréversible, alors que le Gouvernement se réserve le droit d'y revenir dans trois ans.

Finalement, monsieur le ministre, il n'est plus question de reconnaissance, de justice et de progrès social, des thèmes qui pourtant, me semble-t-il, vous tenaient à coeur !

C'est plutôt la même logique discriminante que celle qui inspire la question des pensions des anciens combattants partiellement résolue grâce à la mobilisation autour du film Indigènes ! Dois-je le rappeler, la revalorisation proposée ne touche que la retraite du combattant ; quant à la décristallisation des pensions, que nous exigeons depuis des années, elle n'est toujours pas décidée.

À la lumière de ces constats, le groupe CRC a déposé un amendement afin que le rêve que ces hommes ont fait de vivre un jour avec une retraite digne aux côtés de leur famille devienne réalité. Nous insistons dans cet amendement sur leur droit à l'assurance maladie - nous serons donc très attentifs à l'amendement n° 290 - mais aussi sur le montant et la réversibilité de cette aide, tout en permettant au Parlement d'être partie prenante de cette disposition en supprimant la définition par décret des autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises.

Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.

Mme Bariza Khiari. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les dispositions de l'article 7 concernent une catégorie spécifique de retraités : les « chibani ».

Derrière ce mot plein de respect et d'affection se dissimulent des hommes vieux, seuls, pauvres, souvent analphabètes. Leur existence au quotidien tourne autour du foyer de l'ex-Sonacotra et de parties de dominos. Le pécule qu'ils envoient à leur famille restée au pays légitime, à leurs yeux, leur existence.

De nombreux chibani ont mené une vie professionnelle faite de contrats courts, non déclarés et mal rémunérés, dans le bâtiment et l'agriculture, deux secteurs qui, dans le passé, étaient réputés pour les libertés qu'ils prenaient avec le droit du travail.

N'ayant eu d'autres choix que de travailler clandestinement et n'étant pas informés de leurs droits, les chibani ne bénéficient aujourd'hui que d'une retraite contributive d'un montant moyen de 150 euros, complétée par des aides au logement et par le minimum vieillesse.

En adoptant l'article 7, nous permettrions à cette catégorie de retraités pauvres de pouvoir retourner chez eux pour des périodes longues, tout en préservant leurs ressources.

Il s'agit avant tout d'une question de dignité : dignité pour ces anciens, d'une part ; dignité pour la République, d'autre part. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues Guy Fischer, Valérie Létard et Alima Boumediene-Thiery, nous avions évoqué la situation dramatique des anciens migrants en 2005, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, sans grand succès à l'époque. J'ai encore en mémoire la réponse particulièrement dure du ministre.

Monsieur le rapporteur, j'ai apprécié la qualité et la tonalité de votre rapport sur cet article. J'émettrai toutefois une réserve : vous prenez soin de préciser que l'aide envisagée représente « dans les pays en voie de développement un montant plusieurs fois supérieur, en termes de parité de pouvoir d'achat, à son niveau relatif en France ». J'espérais que l'émotion soulevée par le film Indigènes sur la cristallisation des pensions allait sonner le glas de ce genre d'arguments...

Mme Bariza Khiari. Vous reconnaissez avec pertinence, monsieur le rapporteur, l'aspect novateur, je dirai même précurseur, de ce dispositif, qui constitue une première étape rendant effectif le droit à la mobilité.

La situation de ces migrants vieillissants et les mouvements migratoires en général nous obligent à imaginer des droits nouveaux, inédits, adaptés à la mobilité.

Ce droit de l'homme fondamental, consacré par le droit international, notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, doit, comme tout droit, être imaginé et organisé.

À cet égard, la création de cette aide constituerait une première étape dans la mise en oeuvre d'une mondialisation maîtrisée et solidaire. En effet, elle permet une approche renouvelée de la question migratoire : l'enjeu est d'accompagner la création d'un droit émergent à la mobilité et de le consolider par des garanties adaptées.

Nous aimerions donc avoir des précisions sur les garanties suivantes : l'accès au droit avec la garantie d'une information effective des migrants, le maintien de l'accès aux soins, quelle que soit la durée de résidence - c'est l'objet de l'amendement n° 92 rectifié -, le renouvellement de leur carte de résidence, la réversibilité du dispositif, la pérennité de cette aide.

Je connais les convictions qui vous portent dans ce dossier, monsieur le ministre. J'attends de votre part des explications claires sur les différents points qui permettront aux chibani de faire un choix éclairé.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Domeizel, sur l'article.

M. Claude Domeizel. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par les orateurs qui m'ont précédé, particulièrement par Bariza Khiari.

C'est en tant que président du groupe sénatorial d'amitié France-Algérie que j'interviens. Je croise en effet de temps en temps dans les aéroports ces anciens travailleurs.

Pour ma part, je voterai l'article 7, mais à deux conditions.

La première, c'est que les procédures administratives soient simplifiées. Ces personnes sont souvent analphabètes, et il ne faut donc pas leur réclamer de multiples justificatifs.

La seconde condition - et je m'adresse en particulier à M. le rapporteur -, c'est que le dernier amendement qui a été déposé par la commission ne soit pas adopté. L'objet de cet amendement est de permettre de relever et de mémoriser « les empreintes digitales, ainsi qu'une photographie des bénéficiaires de l'aide », qui pourront « faire l'objet d'un traitement automatisé ».

Je trouve en effet inacceptable et humiliant...

Mme Annie David. Tout à fait !

M. Claude Domeizel. ... que l'on demande à ces personnes d'être photographiées et que l'on relève leurs empreintes digitales. Ces travailleurs, qui font toujours preuve d'un grand respect à l'égard de la France et de notre république, doivent être traités dignement.

Demande de priorité

Article 7
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article additionnel après l'article 7 (priorité)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Madame la présidente, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 290, déposé par le Gouvernement et tendant à insérer un article additionnel après l'article 7. Cet amendement vise à faire la synthèse des préoccupations qui ont été exprimées sur l'ensemble des travées, concernant notamment les problèmes de santé, sujet compliqué.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Il n'y a pas d'opposition ? ...

La priorité est ordonnée.