Article 38
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2008
Articles additionnels après l'article 38

Article additionnel après l'article 38 ou après l'article 39

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 261, présenté par MM. Leclerc et Dériot est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article L. 5124-17-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros ne peuvent vendre à des officines des médicaments en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la dispensation au détail que les officines sont autorisées à exercer. Si elles reçoivent des commandes de cette nature, elles en informent les autorités de santé compétentes. »

II. - L'article L. 5124-18 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les mesures que les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros sont tenues de prendre en vue de prévenir d'éventuelles ventes de médicaments à des officines en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la distribution au détail que ces officines sont autorisées à exercer. »

La parole est à M. Gérard Dériot.

M. Gérard Dériot. Il a été constaté que certaines officines de pharmacie achètent à leurs fournisseurs, exploitants d'AMM, autorisation de mise sur le marché, ou distributeurs en gros, certains médicaments dans des quantités sans commune mesure avec l'activité de dispensation au détail qui doit être celle des pharmaciens officinaux.

Il importe de mettre fin à de telles pratiques, qui peuvent couvrir des trafics douteux, en donnant aux fournisseurs l'obligation de refuser des commandes de cette nature et d'en aviser, si nécessaire, les autorités de santé compétentes.

Je voudrais faire remarquer à mes collègues, qui ont l'habitude de taquiner les pharmaciens, que cet amendement a vraiment pour objet de limiter les ventes, comme le font d'ailleurs les pharmaciens dans leurs officines, eux qui, souvent, refusent de vendre certains produits.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Les pharmaciens deviennent vertueux. L'avis est favorable, car il faut encourager la vertu !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Peut-être vais-je vous étonner, mais je suis défavorable à cet amendement. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Bien sûr, monsieur Dériot, je souscris complètement à la philosophie qui sous-tend votre amendement, dont l'objet est de lutter contre toute forme de fraude et de contrefaçon des médicaments. Notre pays, pour l'instant, est largement préservé de ces manoeuvres délictueuses. Néanmoins, on n'est jamais trop prudent, et il vaut mieux prévenir que guérir en ce domaine.

Toutefois, l'amendement que vous proposez vise à reporter la responsabilité des fraudes de certaines officines et de leur contrôle sur les entreprises pharmaceutiques d'exploitation de distribution en gros. Or, de toute évidence, ces entreprises ne peuvent pas assumer ces responsabilités ; ce n'est pas leur rôle et elles n'en ont pas les moyens. Cette responsabilité, il faut être clair, incombe à l'État.

Les pharmaciens inspecteurs des services déconcentrés du ministère chargé de la santé réalisent déjà des contrôles chez des grossistes répartiteurs et dans les officines à cette fin. Une réflexion va être engagée entre le ministère de la santé, l'ordre des pharmaciens, les grossistes et les syndicats de pharmaciens qui permettra de définir les procédures adéquates à mettre en oeuvre afin de mettre un terme à ces pratiques.

Il ne faut pas transférer une responsabilité régalienne vers des acteurs qui n'ont pas les moyens techniques et juridiques de l'exercer.

M. le président. L'amendement n° 444, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré dans le code de la santé publique, après l'article L. 5124-17-2, un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros ne peuvent vendre à des officines des médicaments en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la dispensation au détail que les officines sont autorisées à exercer. Si elles reçoivent des commandes de cette nature, elles en informent les autorités de santé compétentes."

II. - L'article L. 5124-18 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les mesures que les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros sont tenues de prendre en vue de prévenir d'éventuelles ventes de médicaments à des officines en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la distribution au détail que ces officines sont autorisées à exercer. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Monsieur Dériot, maintenez-vous l'amendement n° 261 ?

M. Gérard Dériot. Madame le ministre, je comprends parfaitement votre propos. Vous dites à juste raison qu'il est de la responsabilité de l'État de faire respecter la réglementation. Nous sommes d'accord !

L'objet de cet amendement était de donner aux inspecteurs la possibilité légale d'obtenir des renseignements, notamment des statistiques. Dans la pratique, ils doivent se les procurer illégalement, alors que les grossistes ou les fabricants revendeurs peuvent disposer immédiatement des statistiques concernant les ventes, officine par officine, puisque, aujourd'hui, tout est sur informatique. Nous voulions attirer l'attention sur cet aspect de la question.

Cela étant, je retire volontiers mon amendement. Vous aurez été alertée sur cette question et la responsabilité pleine et entière de la régler vous revient !

M. le président. L'amendement n° 261 est retiré.

Article additionnel après l'article 38 ou après l'article 39
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Article 39

Articles additionnels après l'article 38

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par MM. Cazeau et Godefroy, Mme Demontès, Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Domeizel, Mmes Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger, Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Publicité

« Art. L. ... - La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public en faveur des dispositifs médicaux remboursables relevant de la classe III telle que définie à l'annexe IX du Livre II de la cinquième partie du présent code doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Celle-ci s'assure notamment de la conformité de la publicité au certificat visé à l'article L. 5211-3 du présent code et aux recommandations de bonne pratique édictées en la matière. Elle s'assure également que la publicité n'est pas trompeuse et ne porte pas atteinte à la protection de la santé publique, et qu'elle présente le dispositif de façon objective et favorise son bon usage.

« En cas de méconnaissance de ces dispositions, ou des dispositions législatives et réglementaires applicables aux dispositifs médicaux, l'agence peut :

« 1° ordonner la suspension de la publicité ;

« 2° exiger qu'elle soit modifiée ;

« 3° l'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif. »

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. Le présent projet de loi prévoit, dans son article 38, la déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS, mesure destinée à mieux suivre les dépenses de dispositifs médicaux.

Cet amendement vise à mieux encadrer et contrôler les publicités destinées aux professionnels de santé et au grand public en faveur des dispositifs médicaux.

En effet, l'encadrement juridique et les possibilités de contrôle des publicités destinées aux professionnels de santé et au grand public en faveur de certains dispositifs médicaux remboursables sont, de notre point de vue, notablement insuffisants, alors qu'ils sont à l'origine de l'accroissement des prescriptions et donc de la vente des dispositifs médicaux.

Aussi, cet amendement tend à renforcer les prérogatives de l'AFSSAPS en la matière et à prévoir un dispositif de dépôt des publicités destinées aux professionnels de santé et au grand public en faveur des dispositifs médicaux, dans un délai de huit jours suivant leur diffusion.

Sont concernés par cette mesure les dispositifs médicaux relevant de la classe III définie à l'annexe IX du livre  II de la cinquième partie du code de la santé publique, dits « dispositifs médicaux à potentiel très sérieux de risques ».

Ce dispositif est assorti de sanctions pouvant être appliquées en cas d'information trompeuse, de non-respect du certificat de conformité ou de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est également défavorable.

Madame Le Texier, je comprends l'intérêt d'un contrôle de la publicité faite auprès des professionnels de santé et du public concernant les dispositifs médicaux, comme d'ailleurs concernant les médicaments. Toutefois, l'inscription d'une telle mesure dans la loi nécessite un minimum de dialogue et de concertation, en particulier avec l'AFSSAPS, qui est d'ailleurs l'institution que vous dédiez au contrôle dans ce domaine.

Une analyse juridique poussée est également nécessaire. La disposition est en effet peu compatible avec le droit communautaire, sauf à justifier d'un intérêt majeur en santé publique, mais qui ne pourrait couvrir la totalité du champ que vous envisagez dans votre amendement.

Par ailleurs, le contrôle pourrait ne pas être géré en France, le dossier de marquage CE n'étant pas forcément dans notre pays.

C'est la raison pour laquelle, techniquement, votre amendement, madame Le Texier, ne me paraît pas opérant. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.

M. le président. Madame Le Texier, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Raymonde Le Texier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Cazeau, Godefroy et Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Campion, Jarraud-Vergnolle, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger, Alquier, Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public ou prenant en charge de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur son lieu de vente ou d'activité, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cadre de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement concerne la publicité en faveur des dispositifs médicaux remboursables.

L'article L 165-8 du code de la sécurité sociale précise que les publicités auprès du public en faveur des dispositifs médicaux remboursables ne peuvent mentionner la possibilité de remboursement de ces produits par l'assurance maladie ou par un régime complémentaire.

Cet article précise toutefois que cette disposition ne s'oppose pas à ce que le vendeur du produit informe le consommateur, sur son lieu de vente, du prix et des conditions de prise en charge du dispositif. Cet aménagement permet au consommateur de disposer de toutes les indications nécessaires afin d'opérer un choix éclairé. En vue d'améliorer son information, le consommateur doit également pouvoir obtenir ces indications de la part des organismes prenant en charge ces dispositifs médicaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 38
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Article additionnel après l'article 39

Article 39

I. - L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « satisfaisant » est remplacé par les mots : « ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 » ;

3° Supprimé........................................................................... ;

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5125-4 du même code est ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'État dans les départements concernés. »

III. - L'article L. 5125-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et aux demandes de création » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3°  Le deuxième alinéa est supprimé.

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 5125-6 du même code, les mots : « le représentant de l'État » sont remplacés par les mots : « sa décision ».

V. - L'article L. 5125-7 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'État dans le département constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. »

VI. - L'article L. 5125-8 du même code est abrogé.

VI bis. - Dans l'article L. 5521-2 du même code, la référence : « L. 5125-8, » est supprimée.

VII. - L'article L. 5125-10 du même code est complété par les mots : « publiés au Journal officiel ».

VIII. - L'article L. 5125-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-11. - L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.

« L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.

« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune.

« Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5125-14, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai. »

VIII bis. - L'article L. 5125-12 du même code est abrogé.

IX. - Dans l'article L. 5125-13 du même code, les mots : « les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés » sont remplacés par les mots : « le quota de 2 500 habitants mentionné à ces articles est fixé ».

X. - L'article L. 5125-14 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Île-de-France, dans une autre commune de cette région » sont remplacés par les mots : « ou vers toute autre commune de tout autre département » ;

2° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :

« 1° Que la commune d'origine comporte :

« a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;

« b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire  inférieur à 3 500 ;

« 2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11 ;

« 3° Et que le transfert n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. » ;

3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « pour la ville », sont insérés les mots : « ou dans une zone de revitalisation rurale définie par l'article 1465 A du code général des impôts ». 

XI. - L'article L. 5125-15 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « situées dans une même commune » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dans la commune d'une des pharmacies regroupées » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le représentant de l'État dans le département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies. »

XI bis. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5511-5 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l'État par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'État constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. »

XII. - Le présent article s'applique aux demandes de création, de transfert ou de regroupement reçues par le représentant de l'État dans le département  après le 1er janvier 2008.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue du présent article.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, sur l'article.

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je relève d'abord un aspect positif de cet article : il affirme le besoin de maintenir une profession réglementée. Ce n'est peut-être pas inutile, parce que des bruits inquiétants ont couru. Il faut rappeler le rôle essentiel que jouent les pharmaciens.

M. Jacques Blanc. Ils assurent non seulement un conseil à la population mais aussi un contrôle sur les médecins. Lorsqu'un médecin a vu de nombreux malades dans la journée et établi beaucoup d'ordonnances, il est important pour lui de savoir que le pharmacien est responsable, comme lui, de la prescription. Si la prescription contient une erreur et si le pharmacien n'a pas contrôlé auprès du médecin la posologie indiquée, il est également responsable. C'est une sécurité pour les malades comme pour les médecins.

Il est indispensable de rappeler ce rôle essentiel, au moment où certains ne voient dans les pharmacies qu'un lieu de distribution de médicaments.

M. Guy Fischer. C'est ce que propose la commission Attali !

M. Jacques Blanc. Justement ! J'ose affirmer qu'il est très dangereux d'envisager la distribution des médicaments en grande surface.

Cet article contient un projet de restructuration censé permettre, s'il le faut, des créations d'officines pour assurer l'égalité d'accès aux médicaments. Les zones rurales, qui ont connu des déperditions de population, mais qui se revitalisent parfois, comme on le voit aujourd'hui, ne peuvent être enfermées dans des critères trop stricts, par exemple, le nombre d'habitants par commune.

M. François Autain. Il faut de la souplesse !

M. Jacques Blanc. Il faut prendre en considération le territoire couvert. Cette démarche est ébauchée dans le texte, mais il faut rester extrêmement prudent.

En sens inverse, se pose également le problème des zones urbaines qui connaissent une hyperconcentration. Il est important, en effet, de répondre à leurs nouveaux besoins.

On nous annonce une restructuration. Je suis d'accord, s'il ne s'agit pas de retomber dans l'hyperconcentration des officines. Si l'on dépasse un certain seuil de population par officine, le rôle positif du pharmacien que j'ai décrit au début de mon propos disparaît.

Il est peut-être difficile aujourd'hui pour un pharmacien de rester seul, mais je n'en suis pas sûr ! Il serait excessivement dangereux de favoriser l'hyperconcentration pour voir apparaître de très grandes pharmacies avec un certain nombre de pharmaciens et beaucoup de personnels non pharmaciens. Il faut garder la mesure et l'équilibre.

Contrairement à ce que pensent certains, l'augmentation du nombre de pharmaciens n'encourage pas la consommation ni la dérive des dépenses. De même, il est faux de dire qu'on fera des économies en formant moins de médecins. D'ailleurs, nous sommes tombés dans la pénurie ! (M. François Autain approuve.) Nous en avons discuté hier, je suis de ceux qui osent dire qu'on manque de médecins...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On manque surtout de temps !

M. Jacques Blanc. Il serait catastrophique de diminuer le nombre de pharmaciens sous prétexte de réaliser des économies. Cette vision technocratique ne correspond pas aux réalités !

Madame la ministre, j'approuve ce dispositif, avec trois réserves : qu'il ne cherche pas à diminuer de façon radicale le nombre des officines ; qu'il permette de répondre aux besoins, tant dans l'espace rural que dans les hyperconcentrations urbaines ; qu'il ne place pas ceux qui sont en attente de réponse dans une situation impossible.

Nous reviendrons tout à l'heure sur ce dernier point, madame la ministre, parce que je me permettrai de présenter un sous-amendement à l'amendement n° 463 que vous avez déposé.

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié ter, présenté par MM. Mouly, Murat, Haenel, Seillier, Doublet, Émin, Girod, Carle et Guené, Mme B. Dupont, M. del Picchia, Mme Hermange, MM. Bourdin, Richert, Fournier, Cantegrit, Bernard-Reymond, J. Blanc et Bizet, Mme Mélot et MM. de Montesquiou, Houel, Gouteyron, du Luart, Besse, Gournac et de Broissia est ainsi libellé :

A - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « après avis » sont insérés les mots : « des maires du département, »

B - En conséquence, remplacer le premier alinéa de ce même II par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article L. 5125-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

C - En conséquence, dans la seconde phrase du second alinéa du 3° du XI de cet article, après les mots :

après avis

insérer les mots :

des maires du département,

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Cet amendement tend à imposer une consultation des maires des départements concernés lors de regroupements ou de transferts d'officines.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous avons longuement discuté de cette proposition en commission. A priori, elle nous paraissait intéressante. Après réflexion, nous avons conclu que ce n'était pas forcément une bonne idée.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avis défavorable !

M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 215 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bernard Seillier. Je souhaiterais que Mme la ministre développe un peu les raisons qui motivent son avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je veux bien m'expliquer. Il me semble que consulter tous les maires d'un département sur une création d'officine est excessif...

M. Alain Gournac. Il s'agit de tous les maires concernés !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je parle sous le contrôle d'André Lardeux : une telle consultation peut concerner plusieurs centaines de communes.

M. Nicolas About, président de la commission de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas l'affaire du maire, c'est celle du préfet !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Une telle démarche me paraît tout à fait impossible et de peu d'intérêt pour la création d'une officine. Au moment où le Gouvernement travaille à des simplifications administratives en s'appuyant sur des analyses techniquement fondées, tout cela ne me semble pas opportun.

M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 215 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bernard Seillier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 37, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° du III de cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir des dispositions considérées à tort comme obsolètes par l'Assemblée nationale. Il s'agit de conserver dans le code de la santé publique des dispositions relatives à l'ordre dans lequel sont satisfaites les demandes de création d'officine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5125-14

par les mots :

dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurales définies par l'article 1465 A du code général des impôts

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 264 rectifié, présenté par MM. Carle, Hérisson, P. Blanc, Haenel, Juilhard et Amoudry est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

depuis au moins deux ans à compter de

par le mot :

à

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 196 rectifié, présenté par Mme Payet, MM. Dubois, Amoudry et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 5125-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dossier complet déposé avant le 1er janvier 2008 bénéficie d'un droit d'antériorité et sera examiné selon les critères prévus par la loi alors en vigueur ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le nouveau dispositif ne doit pas pénaliser les pharmaciens qui ont déjà déposé un dossier de création d'officine, surtout dans un département comme la Réunion qui souffre d'une sous-médicalisation générale. Le nombre de professionnels de santé pour 100 000 habitants y est inférieur à la moyenne nationale, sauf pour les infirmiers et les sages-femmes. Nous avons 35 pharmaciens pour 100 000 habitants, contre 48 en métropole, et 31 pharmacies pour 100 000 habitants, contre 38 en métropole.

Les regroupements d'officines ne sont pas envisageables car il n'y a aucune pharmacie excédentaire. Il n'existe pas non plus de petites pharmacies, comme dans la région parisienne, par exemple. Il faut aussi tenir compte du réseau routier, de l'éloignement de la métropole en ce qui concerne les approvisionnements, du nombre importants des bénéficiaires de l'aide sociale et de la CMU, pour lesquels l'accès aux soins et l'accès aux médicaments ne doivent pas devenir encore plus problématiques.

C'est pourquoi nous demandons que ces nouvelles dispositions ne concernent pas les dossiers de création d'officine déposés avant le 1er janvier 2008.

Monsieur le président, si vous en étiez d'accord, je souhaiterais présenter l'amendement n° 197, qui est un amendement de repli.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 197, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF, et ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 5125-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dossier complet déposé avant le 1er janvier 2008, dans un département d'outre-mer ou tout autre département dont le nombre d'officines par habitant est inférieur à la moyenne nationale, bénéficie d'un droit d'antériorité et sera examiné selon les critères prévus par la loi alors en vigueur ».

Veuillez poursuivre, madame Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement tend à faire bénéficier d'un droit d'antériorité les dossiers de création d'officine complets déposés avant le 1er janvier 2008 mais, cette fois-ci, uniquement dans les départements d'outre-mer et dans les départements métropolitains dont le nombre d'officines par habitant est inférieur à la moyenne nationale.

Ces dossiers seront examinés selon les critères prévus par la loi en vigueur à la date de leur dépôt, car ces départements ont besoin d'officines pharmaceutiques.

Par ailleurs, l'investissement humain et financier que représente la réalisation d'un projet d'ouverture d'officine de pharmacie ne doit pas être réduit à néant par une modification des règles en cours de procédure. C'est pourquoi je présenterai tout à l'heure un sous-amendement à l'amendement n° 463 rectifié du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par MM. J. Blanc et Milon est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du XII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout dossier complet déposé avant le 1er janvier 2008 bénéficie d'un droit d'antériorité et sera examiné selon les critères prévus par la loi alors en vigueur.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Je souhaite simplement ajouter aux arguments de notre collègue qu'il faut prendre en compte les efforts faits par un certain nombre de jeunes. Déposer un dossier de création d'officine suppose d'avoir trouvé un local et de l'avoir loué, parfois depuis un certain temps. Des investissements ont été réalisés sur la base des règles existantes. Peut-on modifier ces règles en cours de route ? Non !

M. le président. L'amendement n° 463 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I.  -Rédiger comme suit le premier alinéa du XII de cet article :

Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'État dans le département au 11 octobre 2007 peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007. L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.

II. - Dans le second alinéa du même XII, avant les mots :

aucune ouverture d'officine

insérer les mots

à l'exclusion de celles prévues à l'alinéa précédent,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement va me permettre de répondre aux auteurs des amendements nos 196, 181 et 197.

Ils souhaitent, et je les en remercie, ne pas pénaliser les pharmaciens qui ont actuellement déposé un dossier de création d'officine et qui pourraient voir leur demande acceptée du fait qu'on constaterait une hausse de la population en 2007.

Ce dossier de création, Jacques Blanc l'a dit à l'instant, représente un lourd investissement. J'ai moi-même, dans une vie antérieure déjà bien lointaine, ...