Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er ter

Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. La parole est à M. Pierre Bernard-Reymond.

M. Pierre Bernard-Reymond. Monsieur le président, j’ai été porté comme ayant voté pour l’article 1er, alors que je souhaitais m’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue.

Mise au point au sujet d'un vote
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er quater

Article 1er ter 

I. - Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

II. - Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

III. - Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s'appliquer aux assujettis dont les chiffres d'affaires de la pénultième année et de l'année précédente n'ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

V. - L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

VI. - Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VII. - Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies bis du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VIII. - Les I à VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 454, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. L’article 1er ter, comme l’article 1er bis, relève de la même logique que l’article 1er du projet de loi.

Notons tout d’abord que cet article n’entrera en application qu’à compter de la prochaine année civile. Ainsi, cette discussion trouverait sa véritable place lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009.

Il s’agit ici de procéder à une revue de détail des dispositions fiscales tendant à permettre la pérennisation du régime d’imposition spécifique des micro-entreprises et à ajuster celui du réel simplifié. Selon le rapport de la commission, le coup de pouce dont bénéficieraient les entreprises, avec le dispositif d’indexation des seuils d’application des régimes fiscaux, représenterait un bonus de 25 millions d’euros en termes d’économie d’impôt, ce qui revient grosso modo à accorder une prime proche de 30 euros par an à chaque exploitant individuel.

Cette proposition soulève en fait une question extrêmement simple : l’outil de la défiscalisation, qui s’apparente ici à une forme de fraude fiscale tolérée, eu égard à la faiblesse des obligations déclaratives des contribuables concernés, est-il le plus adapté pour assurer le développement économique et la pérennité d’entreprises qui sont au cœur de notre tissu commercial et artisanal ?

En effet, ce petit bonus fiscal ne pèsera pas bien lourd quand l’exploitant individuel aura subi la loi d’airain de la négociation des prix par son client quasiment exclusif ou celle de la hausse des taux d’intérêts de la banque à laquelle il s’adresse !

Une telle démarche ne règle pas sur le fond les problèmes que rencontrent les exploitants individuels. Elle est d’ailleurs largement combattue par l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, la CAPEB, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et bien d’autres instances de l’artisanat et du commerce, qui voient dans le relèvement automatique des seuils une prime à la distorsion de concurrence. C’est un sentiment que nous partageons sans équivoque.

Enfin, comment ne pas souligner le fait que vous entendez justifier par la persistance d’un nombre important d’entreprises dans le régime de la micro-entreprise une nouvelle réduction de la qualité du contrôle fiscal ? Nous avons le sentiment que les 25 millions d’euros de moins-value fiscale escomptés avec cette indexation des seuils fiscaux ne sont jamais que les 25 millions d’euros de gains de productivité que vous comptez dégager en décourageant les services fiscaux de procéder à des examens plus complets et plus circonstanciés de la situation comptable et fiscale de ces entreprises ! Si l’esprit d’entreprise est ainsi confondu avec l’opacité, c’est bien dommage !

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de supprimer cet article, au motif qu’il ne répond aucunement à la problématique réelle des entreprises et qu’il banalise la dissimulation des revenus dans le cadre anormalement souple des régimes fiscaux dérogatoires.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

 

Modifier comme suit cet article : 

1° Compléter le second alinéa du I par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

2° Compléter le second alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

3° Compléter le second alinéa du III par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

4° Compléter le second alinéa du 2° du IV par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

5° Compléter le second alinéa du V par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

6° Compléter le second alinéa du VI par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

7° Compléter le second alinéa du 2° du VII par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

 

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, prévoyant que les seuils actualisés des régimes de la micro-entreprise sont constatés annuellement au moyen d'un arrêté du ministre chargé du budget, afin d’améliorer la publicité des seuils.

M. le président. L'amendement n° 1016, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

A. - Supprimer le 1° du IV de cet article.

B. - Après le VII, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Après l'article 1464 I du code général des impôts, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

C. - Rédiger comme suit le VIII :

VIII. – Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

D. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de la taxe professionnelle des contribuables qui optent pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au présent article est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Le dispositif présenté au travers de cet amendement tend à amplifier l’intention initiale du Gouvernement de simplifier véritablement la création des micro-entreprises, en exonérant de la taxe professionnelle, pour une durée de deux ans, les contribuables et les micro-entrepreneurs visés à l’article 1er du projet de loi.

Outre que la perte de recettes est gagée par une taxe additionnelle, le Gouvernement pourra récupérer une partie du coût de cette disposition dans la mesure où nous proposons de repousser l’actualisation des seuils au 1er janvier 2010.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 454 n’est pas conforme à l’opinion de la commission spéciale, qui estime qu’il vaut mieux revaloriser de manière automatique les seuils d’application du régime de la micro-entreprise plutôt que de pratiquer la politique du stop and go en les relevant brutalement tous les dix ans.

Par ailleurs, la commission ne s’est pas prononcée sur l’amendement n° 1016 et souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 454 de suppression de l’article 1er ter.

Ainsi que vient de l’indiquer M. le rapporteur, il vaut mieux prévoir un mécanisme d’actualisation des seuils en fonction de l’inflation plutôt que de procéder à un relèvement brutal tous les dix ans.

L’amendement n° 1016 tend à amplifier, comme l’a souligné M. Dominati, le soutien que nous voulons accorder aux auto-entrepreneurs, en instaurant une exonération de la taxe professionnelle, pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de l’entreprise, en faveur des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Cette exonération n’entraînerait pas de dépense additionnelle pour les finances publiques, puisque son coût, estimé à 25 millions d’euros, serait compensé par le report d’un an de la réactualisation des seuils d’application du régime de la micro-entreprise.

Cet amendement répond à une logique certaine, puisqu’il vise à permettre à l’auto-entrepreneur de s’acquitter de l’intégralité de ses impôts, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle, en acceptant un prélèvement fiscal forfaitaire. Ainsi, les entrepreneurs ayant une très faible activité ne verront pas l’essentiel de leur revenu annulé par la cotisation minimale afférente la taxe professionnelle.

J’ajoute que la limitation à deux années de la durée de cette exonération permet de cibler les seuls jeunes créateurs.

Le Gouvernement comprend parfaitement votre objectif, monsieur le sénateur, et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement très intéressant.

Quant à l’amendement n° 189, il est, en réalité, déjà largement satisfait, puisque, je m’y engage, le Bulletin officiel des impôts assurera, par voie d’instruction, la publicité du montant exact des seuils applicables chaque année.

En outre, comme vous le savez, l’administration fiscale met chaque année à jour, avant le 1er avril, le code général des impôts. À cette occasion, le montant des différents seuils fiscaux pour lesquels la loi prévoit une indexation fait l’objet d’une actualisation.

Ces deux éléments me semblent donc de nature à satisfaire votre légitime préoccupation, monsieur le rapporteur.

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 189.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 189 est-il maintenu ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 189 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 454.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lève-t-il le gage sur l’amendement n° 1016 ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 1016 rectifié.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, que le paragraphe D de cet amendement prévoit que la perte de recettes, en particulier au titre de la taxe professionnelle, devra être compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

J’aimerais que le Gouvernement s’engage sur ce point, car ce sont les collectivités territoriales qui subiront au premier chef ce manque à gagner. Quelle est donc la position du Gouvernement sur cette question et quel engagement est-il prêt à prendre en matière de compensation ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Si le Sénat adopte cet amendement, il y aura évidemment compensation.

M. Daniel Raoul. Comment ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’État compensera le surcoût lié à l’application de ce dispositif.

M. Daniel Raoul. Je croyais que les caisses étaient vides !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1016 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 2

Article 1er quater 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l'autofinancement de l'entreprise.  – (Adopté.)

Article 1er quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l’article 2

Article 2

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;

« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;

2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« Droits des cotisants

« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.

« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa. 

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles. 

« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

II. - Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;

« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »

 II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d'une disposition au regard d'un texte fiscal ; » 

2° Dans la première phrase des 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme chacun sait, la situation des comptes sociaux est particulièrement critique.

Malgré les mesures rétrogrades destinées à réaliser de prétendues économies et mises en œuvre depuis 2002 au travers de la réforme des retraites, de celle de l’assurance maladie, et au fil des lois de financement de la sécurité sociale, les comptes sociaux continuent de présenter une situation déficitaire qui semble montrer que la croissance des dépenses sociales n’est pas la seule raison des déficits constatés.

La sécurité sociale est malade, sur le fond, de politiques économiques et sociales qui assèchent progressivement ses recettes, sans aller pour l’heure jusqu’à les tarir. Mais le fait est qu’à force de développer les incitations fiscales et sociales à la création d’emplois sous-rémunérés, à force de défiscaliser les heures supplémentaires, on crée les conditions de difficultés majeures de financement de la protection sociale collective.

Dans le même temps, la sécurité sociale, plus encore que le budget de l’État, est victime d’une fraude organisée, notamment en raison du travail illégal. En effet, dans certains secteurs d’activité, comme le bâtiment, la restauration ou encore le transport, qui sont les principaux utilisateurs des heures supplémentaires de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, le travail illégal est très important, pour ne pas dire quasi institutionnalisé ! Or, encore aujourd’hui, les fraudeurs sont fort peu poursuivis.

Selon les études qui ont été réalisées, la fraude sociale correspond, peu ou prou, au montant des déficits des comptes sociaux, si ce n’est plus, d’ailleurs.

Au demeurant, monsieur le secrétaire d'État, si l’on récupérait le montant total de la fraude fiscale et sociale dans notre pays, il y aurait belle lurette que la France serait dans les clous des critères de convergence européens ! Je vous rappelle que le déficit est estimé à 50 milliards d’euros par an.

Pourtant, dans l’immédiat, cet article 2 ne vise qu’un seul objectif : créer un rescrit social tendant à permettre aux entreprises de se considérer comme bénéficiaires d’un droit au regard du financement de la protection sociale collective, au motif que l’administration ne mettrait pas en cause l’application de telle ou telle disposition d’allégement.

On peut d’ailleurs se demander – faut-il le dire encore ici ? – comment, avec de telles dispositions, on sera en mesure de financer demain le régime spécial des indépendants... Cette question n’est pas secondaire, car, faute pour ce régime spécial d’être suffisamment alimenté par les cotisations de ses membres, c’est le régime général des salariés qui risque fort, une fois encore, d’être mis à contribution pour venir au secours des autres !

Enfin, sur un plan idéologique, cet article 2 est particulièrement discutable.

Il part d’un postulat assez complaisamment répandu selon lequel les malheureux artisans, commerçants et professionnels libéraux seraient victimes d’un acharnement fiscal et social sans limites, ce qui mettrait en cause la survie même de leur entreprise.

Outre le fait que, la plupart du temps, dans des conditions toutes particulières de définition, le revenu des contribuables concernés est sensiblement plus élevé que celui des ménages salariés, ce n’est pas la réalité des cotisations sociales qui est à la base des difficultés éventuelles du monde du commerce, de l’artisanat ou des professions libérales. Laisser penser cela, c’est se voiler la face par rapport à la source essentielle du problème : le pouvoir d’achat des salariés qui constituent – faut-il le rappeler ? – plus de 85 % des actifs et dont les revenus sont représentatifs des deux tiers de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Le véritable soutien aux travailleurs indépendants ne peut venir que du pouvoir d’achat de leur clientèle, d’une part, et de conditions plus favorables et plus faciles d’accès au crédit bancaire, d’autre part.

En effet, pendant que l’on détourne l’inquiétude sur l’URSSAF prédatrice, les banquiers dorment tranquilles sur leurs taux d’intérêt exorbitants !

Ce sont là des points que nous ne pouvions manquer de souligner sur cet article.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 455, présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Avec cet article 2 et la transposition en droit social d’une disposition fiscale, la situation dans laquelle nous nous trouvons est la suivante : prenant acte de ce que seront les conséquences néfastes de votre fameuse révision générale des politiques publiques, la RGPP, vous vous préparez à mettre en œuvre une mesure dont on devine qu’elle est destinée à pallier les manques éventuels de l’administration.

De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit de permettre au contribuable de rendre opposable la réponse qu’il a obtenue de l’administration à une question précise, et cela même si la réponse donnée est contraire au droit.

Ce mécanisme trouve ses origines – faut-il le rappeler ? – dans l’Empire romain, où la réponse de l’Empereur à un particulier avait force exécutoire ! Pour un Gouvernement qui disait vouloir jouer la rupture, ce n’est pas le moindre des paradoxes que de développer une telle mesure, vous en conviendrez avec moi !

Or, précisément, vous entendez développer le rescrit et l’étendre au domaine social, ce qui n’était que partiellement le cas avec l’URSSAF. On imagine très bien un employeur demander à bénéficier d’une exonération certaine en matière de cotisations sociales et en bénéficier, alors même que les textes ne lui permettent pas.

Mais ne vous y trompez pas ! Nous faisons grande confiance aux agents de l’administration et notre amendement ne vise pas à les stigmatiser. Au contraire, ce que nous dénonçons, c’est la politique de réduction de la dépense publique qui se fait toujours contre les intérêts collectifs, contre les services publics. Ces salariés le disent eux-mêmes, dénonçant des mesures qui vident de sens leur travail et pourraient avoir comme conséquence d’appauvrir encore plus les comptes sociaux ; un comble quand on connaît la situation financière !

Voilà pourquoi nous vous invitons à voter notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1° notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;

2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 455 et présenter l’amendement n° 190.