Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement prévoit, en matière de marchés publics, que les informations relatives aux candidatures des entreprises soient transmises par les entreprises aux CFE, à charge pour ces derniers de les transmettre aux administrations demandeuses en tant qu'autorité adjudicatrices.

Les entreprises soumissionnaires sont responsables des informations données aux CFE et doivent informer ces derniers des modifications substantielles intervenues dans leur situation. Elles doivent également pouvoir rectifier les informations relatives à leur candidature directement auprès des pouvoirs adjudicateurs, afin de ne pas voir rejeter leur offre pour cause de dossier incomplet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Le dispositif proposé peut apparaître comme une grande simplification apportée au droit des marchés publics.

Pour autant – mais je me tourne vers le Gouvernement pour solliciter son avis –, j’ai des doutes sur la possibilité de mettre en œuvre cette mesure. Je pense qu’il serait effectivement intéressant d’étudier la question, faute de pouvoir aller dès maintenant dans ce sens. Je demande par conséquent le retrait de l’amendement, sauf si le Gouvernement est d’un avis différent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je partage le scepticisme de M. le rapporteur et émets donc sur cet amendement un avis défavorable, si toutefois il devait être maintenu.

En effet, cet amendement pose des difficultés au regard du fonctionnement des CFE. À ce jour, ces derniers ne sont pas habilités à conserver les informations qui leur sont communiquées. Or, une telle habilitation relève non pas de la loi, mais du règlement.

La difficulté pourrait, certes, être surmontée si l’amendement ne présentait pas également des difficultés du point de vue du droit des marchés publics : il a en effet pour inconvénient majeur de réformer l’article 52 du code des marchés publics, résultant d’un texte d’ordre réglementaire, en l’occurrence le décret 2006-975 du 1er août 2006.

Par ailleurs, autoriser les entreprises à compléter ou à rectifier les informations relatives à leurs candidatures dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché public est contraire au principe général de transparence des procédures.

Le code des marchés publics a ainsi limité cette possibilité en précisant que le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production a été réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous, et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il doit informer les autres candidats, qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans les mêmes délais.

Enfin, l’amendement risque de contrevenir au droit communautaire.

Bref, les incertitudes que ce texte entraînerait sont beaucoup trop nombreuses ; j’en demande donc le retrait, faute de quoi j’émettrai, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 673 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 673 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 4

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 758 est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

L'amendement n° 961 est présenté par M. P. Dominati,

Tous deux sont ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 758.

M. François Trucy. Cet amendement vise à étendre à tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro-entreprises l’allégement comptable prévu au deuxième alinéa de l’article L.128-28 du code de commerce, alors que ce dernier était réservé jusqu’à présent à ceux dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 18 293,88 euros.

Les commerçants doivent tenir un livre des recettes et un registre des achats. En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et n'étant pas commerçants ne seraient plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° 961.

M. Philippe Dominati. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’alléger les contraintes de tenue de comptabilité, ce qui peut évidemment simplifier la vie des très petites entreprises et des auto-entrepreneurs. Pour autant, il faut veiller à ce qu’une comptabilité réelle et effective soit tenue. À défaut, il y aurait des risques pour les tiers, ainsi d’ailleurs que pour l’entrepreneur lui-même, notamment le jour où il souhaiterait bénéficier du régime des procédures collectives.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à ces amendements. (Ah ! sur les travées de l’UMP.).

M. Charles Revet. Parce qu’ils sont bons !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. En effet, ils prévoient d’alléger les obligations comptables des contribuables soumis au régime des micro-entreprises pour les activités tant commerciales que non commerciales.

En pratique, il faut être concret. Les auteurs de ces amendements souhaitent limiter les obligations comptables à la seule tenue d’un livre-journal des recettes et d’un registre des achats. Ils proposent d’aller encore plus loin dans la simplification pour les activités de prestations de services, qui ne seraient soumises qu’à la tenue d’un livre des recettes, à l’instar des professions non commerciales.

Le Gouvernement partage ce souci de simplifier encore le régime des micro-entreprises, qui s’adresse aux plus petits exploitants.

Toutefois, je souhaiterais que les auteurs de ces amendements acceptent de rectifier ces derniers afin qu’il soit fait référence uniquement à l’article 50-0 du code général des impôts et non plus à l’article 102 ter de ce même code.

L’article 102 ter vise les titulaires de bénéfices non commerciaux. Or ces professions, tels les avocats, par exemple, ne sont pas actuellement concernées par les dispositions du code de commerce et n’ont pas vocation à l’être dans l’avenir.

C’est la raison pour laquelle, sous réserve de la suppression de la référence à l’article 102 ter, le Gouvernement sera favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Monsieur Trucy, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

M. François Trucy. Je l’accepte, et je rectifie donc mon amendement en ce sens.

M. le président. Et vous, monsieur Mortemousque ?

M. Dominique Mortemousque. Je rectifie également mon amendement dans le sens souhaité par M. le secrétaire d’État, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements identiques nos 758 rectifié et 961 rectifié ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Je mets aux voix ces deux amendements identiques.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. Houel, César, Barraux et Mortemousque, Mme Mélot et MM. Fouché, P. Blanc, Mouly, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs et par dérogation au II, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre principal, établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat et régulièrement inscrits au répertoire des métiers, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie. Ils peuvent demander également à se faire radier de ces listes ».

II. - Le II de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre secondaire établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent également demander à se faire radier de ces listes. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre des métiers et de l'artisanat de leur circonscription, sont exonérés de cette taxe. »

IV. - Un décret définit les conditions d'application du présent article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

V. - La perte de recettes pour les chambres de métiers et de l'artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement tend à ce que l’artisan exerçant une activité commerciale accessoire puisse choisir d’être affilié ou non à la chambre de commerce et d’industrie.

De façon symétrique, il permet aux commerçants exerçant une activité artisanale à titre simplement accessoire de ne s’affilier à la chambre de métiers et de l’artisanat que s’ils le souhaitent.

Les cosignataires de cet amendement et moi-même nous demandons toutefois s’il est du devoir du législateur d’arbitrer entre les chambres de métiers et les chambres de commerce. Cet amendement a donc également pour objet de solliciter votre avis, monsieur le secrétaire d'État, afin de savoir dans quelles conditions certaines simplifications pourraient être obtenues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à assouplir les contraintes liées à la double affiliation sans pour autant faire disparaître l’obligation, le cas échéant, de la double immatriculation qui, elle, subsiste.

Cette mesure peut apparaître comme une simplification des formalités des entreprises commerciales et artisanales. Cependant, elle intervient alors qu’une concertation a été lancée sur cette question par le Gouvernement avec des représentants des chambres de commerce et des chambres de métiers.

Compte tenu de ce contexte qui ne nous semble pas abouti, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement (Sourires sur les travées de lUMP.) afin de savoir si la concertation sur cette mesure a bien été menée à son terme et si elle correspond effectivement au souhait de la majorité des participants à cette concertation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Il s’agit d’un sujet très délicat. (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

Comme l’a très bien dit M. Gérard Cornu, est-ce au législateur d’arbitrer entre les chambres de métiers et les chambres de commerce ?

Le I de cet amendement permet à l’artisan exerçant une activité commerciale accessoire de choisir d’être affilié ou non à la chambre de commerce et d’industrie. Il concerne les artisans à titre individuel ou les sociétés artisanales dont l’activité commerciale est secondaire.

De façon symétrique, cet amendement permet aux doubles immatriculés exerçant une activité artisanale à titre secondaire de choisir d’être affiliés ou non à la chambre de métiers et de l’artisanat.

Sous le bénéfice de ces observations, vous aurez compris que le Gouvernement est favorable à cet amendement, et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 108 rectifié ter.

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Après avoir entendu l’avis du Gouvernement, je m’interroge.

Des discussions – je n’utiliserai pas le terme « négociations » compte tenu du statut des compagnies consulaires – sont engagées aujourd’hui entre le Gouvernement et les compagnies consulaires pour trouver comment résoudre ce qui peut apparaître à certains moments comme une aberration, tout en allant dans la voie de la simplification que nous souhaitons.

Si nous légiférions ce soir, nous mettrions peut-être un terme anticipé à des négociations qui devront aller plus loin que la double affiliation. Tel est mon sentiment après les auditions que nous avons menées.

Je veux parler de la question de la formation, du guichet unique de soutien, de la création et du développement d’entreprises. Il s’agit d’imaginer un réseau consulaire au service de la modernisation économique, avec sa spécificité, son histoire, sans briser la diversité existant entre les chambres de métiers et les chambres de commerce.

Monsieur le secrétaire d'État, il est intéressant que nous en débattions ce soir et que nous fassions ainsi un point d’étape. Mais s’arrêter à cet amendement en pensant qu’une solution définitive a ainsi été trouvée pour favoriser la dynamique de nos réseaux consulaires serait prendre une décision anticipée. Je n’oublie pas les propos qu’ont tenus, hier, un certain nombre de nos collègues représentant les Français de l’étranger, notamment Mme Joëlle Garriaud-Maylam – mais aussi Nathalie Goulet – sur la jonction des réseaux consulaires, sur Ubifrance et sur nos missions de développement économique.

C’est la raison pour laquelle, personnellement, outre que je partage le point de vue de M. Béteille, je ne voterai pas cet amendement qui me paraît aller à l’encontre d’une modernisation économique de notre pays.

M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement n° 108 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Monsieur le président, j’avais pris certaines précautions en présentant cet amendement.

Effectivement, je me suis demandé, comme beaucoup des cosignataires de cet amendement, si nous devions aller jusqu’à arbitrer les relations entre les chambres de commerce et les chambres de métiers.

Après les propos tenus par M. le secrétaire d'État et par M. le président de la commission spéciale, il me paraît plus sage de retirer cet amendement de façon à permettre la poursuite des échanges fructueux entre les chambres consulaires. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. L'amendement n° 108 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 195, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’aider au regroupement des chambres de commerce et d’industrie en augmentant le nombre de sièges dont peuvent disposer certaines d’entre elles, qui passerait ainsi de cinquante à soixante. Cet amendement devrait ainsi aider à la réalisation de fusions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement me semble tout à fait pertinent. En effet, dans le contexte de la réforme de la carte consulaire, le nombre-plafond des membres des chambres de commerce et d’industrie de moins de 30 000 ressortissants peut paraître insuffisant. Il convient donc d’augmenter ce plafond pour adapter la représentativité territoriale des chambres dans l’ensemble de la circonscription, notamment en cas de créations de délégation.

J’ajoute que, comme vient de le dire M. Béteille, cet amendement sera un élément permettant de faciliter le bon déroulement des fusions de chambres consulaires en cours au niveau local.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Danglot. Légiférer, c’est prévoir, et, par cet amendement n° 195, M. Béteille nous en fait la démonstration ! En effet, cet amendement vise à accroître le nombre des sièges dans les petites chambres de commerce et d’industrie, celles dont les circonscriptions couvrent moins de 30 000 électeurs. Est-ce pour laisser une place aux entrepreneurs individuels « accessoires » dont ce projet de loi entend favoriser l’émergence ?

En tout cas, comme on s’attend, du côté gouvernemental, à un accroissement spectaculaire du nombre d’entreprises individuelles, il faut tout prévoir et éviter, par exemple, que la représentation des nouveaux venus ne vienne par trop empiéter sur celle des commerçants « historiques ».

Au demeurant, plutôt que de s’interroger sur le nombre des élus de chaque chambre de commerce et d’industrie, il conviendrait peut-être de se soucier de leur représentativité.

Je ne sais plus quel est le pourcentage moyen de participation aux élections consulaires, mais je crois qu’il est assez nettement inférieur à celui des élections syndicales chez les salariés.

Nous pouvons ainsi reprendre les termes d’un communiqué du ministère qui faisait suite aux dernières élections, tenues en 2004. En voici un extrait : « Longtemps marqué par un niveau de participation faible, qui en affectait la crédibilité, le mode d’élection des représentants des entreprises au conseil d’administration des chambres locales de commerce et d’industrie avait besoin d’être modernisé. D’où la volonté des pouvoirs publics de le modifier et de faire de cette réforme la première étape de son plan de réorganisation du réseau des CCI. Elle est intervenue le 21 juin 2004 sous la forme d’un décret pris en application de l’ordonnance du 2 juillet précédent qui habilitait le Gouvernement à prendre toute mesure visant à simplifier les modalités d’organisation d’un dispositif électoral considéré alors comme trop lourd et trop complexe. »

La question de la représentativité est donc clairement posée. Il conviendrait par conséquent de l’examiner plutôt que de se demander, dans un premier temps, comment accroître le nombre d’élus des petites chambres.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 61, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

I. - Le I de l’article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. - Après l’article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. À partir du moment où nous avons adopté, à l’article 3, le principe de l’immatriculation non obligatoire de l’auto-entrepreneur, il faut, afin d’éviter tout malentendu, organiser une coordination juridique pour faire en sorte que la présomption de travailleur indépendant établie dans le code du travail par l’article L. 8221-6 puisse s’appliquer aux auto-entrepreneurs. En effet, cet article, tel qu’il existe aujourd’hui, vise expressément les travailleurs indépendants immatriculés.

Il faut donc élargir la présomption de travailleur indépendant aux auto-entrepreneurs, car nous ne pouvons laisser ces derniers face à un vide juridique, même si, à titre personnel, je préférerais qu’ils se fassent immatriculer pour renforcer le monde des chambres de métiers et des chambres de commerce ; mais enfin, nous nous livrons à une expérience de liberté, d’ouverture et d’initiative !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis favorable. L’article L. 8221-6 du code du travail ne vise explicitement que le cas des personnes physiques immatriculées. Le I de cet amendement prévoit donc à juste titre d’y rattacher les auto-entrepreneurs dispensés d’immatriculation au titre de l’article 3 du projet de loi. Il s’agit par conséquent d’un amendement de coordination bienvenu.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 66 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Beaumont et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Cornu, Pointereau et Seillier, est ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 6353-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises visées au c) de l’article 1601 du code général des impôts sont mises en œuvre par chaque chambre de métiers et de l’artisanat. »

II. - A l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 940-1 ».

III. - Le premier alinéa du c) de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou, dans les départements et collectivités d’outre-mer, par les chambres de métiers et de l’artisanat, au financement d’actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Les fonds d’assurance formation des artisans ont été profondément réformés. L’objectif était de créer un nouveau dispositif plus homogène, plus efficace, davantage au cœur des besoins professionnels des artisans.

Toutefois, la mise en œuvre cohérente de ce nouveau dispositif se heurte à des interprétations qui empêchent les chambres de métiers et de l’artisanat d’exercer pleinement les compétences qui leur ont été dévolues.

Cet amendement vise à rétablir le schéma de la formation des artisans tel qu’il a été voulu par le législateur et à clarifier les modalités de sa mise en œuvre, dans le respect des principes généraux de la formation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement touche à un dispositif qui a été récemment réformé par l’ordonnance du 18 décembre 2003 et les décrets du 24 août 2007. Il semble considérablement élargir la gamme des formations que les chambres de métiers et de l’artisanat ont la possibilité de réaliser par elles-mêmes.

Faute d’avoir pu analyser les conséquences de ce dispositif, la commission spéciale souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Cet amendement vise à réserver la contribution à la formation professionnelle continue des artisans, prévue à l’alinéa c) de l’article 1601 du code général des impôts, au financement des seules actions de formation mises en œuvre par les chambres de métiers.

Dès lors que la formation professionnelle continue entre dans le champ des activités concurrentielles, le fait d’attribuer de manière exclusive cette contribution des artisans à leur formation aux seules actions mises en œuvre par les chambres de métiers constitue une distorsion de concurrence contraire aux dispositions des articles 87 et suivants du traité instituant la Communauté européenne. Dans un tel schéma, en effet, l’artisan sera bien évidemment incité à choisir les formations des chambres de métiers dont il sait qu’elles seront financées par les contributions des artisans plutôt qu’une autre formation qu’il serait amené à prendre en charge en totalité.

En outre, cette disposition est contraire au principe d’égalité d’accès à la formation professionnelle, qui suppose que l’artisan puisse choisir librement une action de formation et bénéficier, dans tous les cas, du financement public, sous la seule réserve que cette action entre bien dans les priorités définies par les conseils de la formation placés auprès des chambres régionales de métiers. L’offre de formation prise en charge doit donc être la plus riche possible et ne peut pas être réduite à l’offre mise en œuvre par les seules chambres de métiers.

Enfin, l’amendement n° 66 rectifié ter élargit le champ des actions financées par le c) de l’article 1601 du code général des impôts par rapport au droit actuel. Cette modification reviendrait, au total, à réduire le financement exclusivement dédié à la formation continue des artisans et ne fait du reste l’objet d’aucune explication particulière dans l’exposé des motifs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.