M. le président. Monsieur Cornu, l’amendement n° 66 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Ayant entendu les explications du Gouvernement, qui fait notamment valoir que notre rôle n’est pas d’introduire des distorsions de concurrence, je me rends à son avis et retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 66 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III sous réserve que lesdites formations ne puissent être financées par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts. Ce financement ne peut intervenir qu’après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

III. - La perte de recettes résultant pour les chambres de métiers et de l’artisanat des II et III est compensée par une augmentation à due concurrence du droit fixe visé au a de l’article 1601 du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Les futurs créateurs et repreneurs d’entreprises bénéficient d’un financement de leur formation par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales, le FAFCEA. Cette prise en charge constitue une créance à l’égard de ce fonds.

Cependant, les conditions d’un tel financement ne sont pas précisées : la rédaction actuelle du texte ne prévoit ainsi aucune limitation de la validité de la créance dans le temps.

Sans précision sur la durée pendant laquelle peut s’exercer ce droit, le risque existe que des sommes importantes soient provisionnées pour couvrir ces éventuelles dépenses, au détriment d’actions de formation qui pourraient être financées par ailleurs. C’est la raison pour laquelle cet amendement, en vue d’une juste application de cette disposition, renvoie à un décret le soin de fixer le délai pendant lequel peut s’exercer un tel droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement aborde un peu la même matière que le précédent.

Il prévoit, d’une part, le financement du stage de préparation à l’installation des artisans, assuré par les chambres de métiers, par le droit additionnel prévu par le code général des impôts. Ce droit est encaissé par les chambres régionales de métiers et est affecté au financement d’actions de formation des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de leur entreprise. Le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales n’interviendrait qu’à titre subsidiaire.

L’amendement prévoit, d’autre part, que le stage de préparation à l’installation des créateurs et repreneurs d’entreprises non encore immatriculés au répertoire des métiers, qui est financé par ce même fonds, ne pourra l’être à l’avenir que dans un délai fixé par décret, à compter de la fin de la première partie du stage.

Ces dispositions paraissent aller dans le bon sens, mais elles sont extrêmement techniques, et la commission spéciale n’a pas eu la possibilité d’en mesurer toute la portée. Dans ces conditions, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, à une précision près.

Monsieur Cornu, l’objet de votre amendement est d’instituer par décret un délai pour éviter qu’un créateur ou un repreneur d’entreprise non encore immatriculé ayant suivi un stage de formation mais n’ayant pas créé son entreprise dans la foulée ne puisse demander un remboursement au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales. Sinon, ce fonds devrait provisionner des dépenses imprévisibles, et son budget pourrait s’en trouver déstabilisé.

Un délai de six mois sera donc accordé par décret au créateur ou repreneur d’entreprise pour demander le remboursement entre la fin de son stage et son inscription au répertoire des métiers. Un tel dispositif existe déjà pour le stage de préparation à l’installation, mais il avait été omis pour les autres actions de formation visant les créateurs ou repreneurs non encore inscrits.

Il s’agit donc d’un amendement technique, parfait d’un point de vue comptable. J’y suis favorable sous réserve d’une rectification que je vais vous proposer.

En effet, le I de votre amendement comporte un membre de phrase dont je vous donne lecture : « sous réserve que lesdites formations ne puissent être financées par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts ». Ce membre de phrase est étranger à l’objectif comptable de votre amendement et aurait pour effet d’introduire un élément de complexité supplémentaire dans le partage entre les formations dispensées par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et celles qui sont dispensées par le Fonds d’assurance formation.

Les chambres régionales de métiers et de l’artisanat financent les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs déjà inscrits au répertoire des métiers, tandis que le Fonds d’assurance formation finance ces mêmes actions en faveur des créateurs ou repreneurs non encore inscrits. Il n’est donc pas opportun de modifier cette répartition ; or tel serait le cas si la rédaction initiale de votre amendement était maintenue.

C’est pourquoi je vous invite à rectifier votre amendement en supprimant le membre de phrase que je viens de lire. Si ma proposition était acceptée, je lèverais alors le gage.

M. le président. Monsieur Cornu, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

M. Gérard Cornu. J’y suis favorable, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux et ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu’après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 5

Article 4

I. - Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du même code est complété par les mots : «, à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».

II bis. - Après le mot : « Lyon, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code est ainsi rédigée : « par le maire de l’arrondissement de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. »

III. - L’article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

IV. - Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire autorise l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

V. - Le premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée. »

VI. - Le II de l’article L. 145-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision, l’exploitant du fonds de commerce ou artisanal bénéficie des présentes dispositions, quand bien même ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux héritiers ou aux ayants droit du titulaire du bail commercial décédé qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l’article.

Mme Bariza Khiari. Les paragraphes II, III et IV de l’article 4 concernent pour l’essentiel Paris, Lyon et Marseille. J’ai évidemment examiné très attentivement les dispositions voulues par le Gouvernement et les modifications apportées par l’Assemblée nationale.

Je tiens tout d’abord à remercier M.  Laurent Béteille d’avoir, en quelques pages de rapport, expliqué avec autant de clarté et de précision un article passablement confus.

En effet, ces dispositions concernent le régime d’autorisation permettant le changement d’affectation de tout ou partie d’un logement en bureau, commerce ou local professionnel. Or, ces dispositions diffèrent selon que la résidence relève du parc locatif privé ou du parc social, selon que le local d’habitation se situe en rez-de-chaussée ou en étage, et selon qu’il accueille de la marchandise ou non. Bref, on ne relève pas moins de seize cas de figure possibles.

Dans le II de l’article 4, le Gouvernement a voulu assouplir le régime général de changement d’utilisation des locaux en supprimant l’autorisation administrative permettant de transformer un local d’habitation situé en rez-de-chaussée soit en local professionnel, soit en local commercial.

Nos collègues députés veulent que le maire conserve sa compétence d’aménageur. En conséquence, ils ont rétabli l’autorisation préalable. Toutefois, c’est non plus le préfet qui la délivrera – notre collègue Jean-Pierre Caffet avait jugé en effet ce dispositif « anachronique et aberrant » –, mais le maire de la commune ou de l’arrondissement, pour Paris, Lyon et Marseille.

Le groupe socialiste du Sénat est favorable au maintien d’une autorisation administrative pour les rez-de-chaussée, estimant que, pour Paris, Lyon et Marseille, cette autorisation doit être délivrée par le maire de la commune, après avis du maire d’arrondissement.

« Votre commission spéciale souscrit pleinement au transfert prévu par le projet de loi en le jugeant cohérent avec les compétences qui sont désormais celles des élus locaux en matière de logement, d’urbanisme et de développement du commerce », peut-on lire à la page 100 du rapport écrit.

En tant qu’élue parisienne, je suis très sensible à la diversité commerciale de nos rues et convaincue que le rôle des élus est de la préserver et de la promouvoir.

Si l’autorisation administrative était supprimée, le maire n’aurait plus aucune maîtrise des choses, si ce n’est la préemption, option coûteuse, pour éviter la monoactivité ou la multiplication des agences bancaires ou des agences immobilières, par exemple.

Cette inquiétude est d’autant plus aiguë pour Paris que l’autorisation de changement d’affectation est rattachée au local et non à la personne. On crée ainsi de facto un bail commercial supplémentaire.

Il suffit de se promener dans certaines rues de Paris à faibles activités commerciales pour constater la multiplication des rideaux baissés et des panneaux « À céder » et pour se convaincre qu’il est inopportun de laisser à tous les propriétaires de locaux situés au rez-de-chaussée la faculté d’opérer une transformation d’affectation de leur bien immobilier dans un pur souci lucratif.

Par ailleurs, tout changement d’usage doit être compensé : si un local situé au rez-de-chaussée est transformé en agence immobilière, le préfet soit s’engager à créer un local d’habitation équivalent.

En dépit de cette disposition très stricte, et selon les informations fournies par M. le rapporteur, pour l’année 2006, à Paris, 24 000 mètres carrés ont été transformés en locaux professionnels, alors que la compensation ne s’est élevée qu’à 14 000 mètres carrés. C’est donc 10 000 mètres carrés de perdus pour l’habitat à Paris. En période de pénurie de logement, il est indispensable de maintenir l’autorisation administrative, tout en la confiant au maire de la commune.

Je m’interroge toutefois sur la mesure permettant la compensation. C’est l’objet de notre amendement conférant au maire de la commune le pouvoir de délivrer l’autorisation.

Par ailleurs, concernant le paragraphe III, nous sommes favorables – et pas seulement par souci de parallélisme des formes – à ce que, pour les habitations situées à l’étage, l’autorisation soit maintenue et délivrée par le maire de la commune, après avis du maire d’arrondissement.

Enfin, s’agissant du paragraphe IV, relatif à l’affectation d’une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée à une activité professionnelle, y compris commerciale, pouvant accueillir clientèle et marchandises, la rédaction de l’Assemblée nationale nous convient, pour autant que ce soit sans aucun doute le maire de la commune qui « autorise ».

Je forme le vœu que ces dispositions contribuent à faire baisser la pression actuelle sur les loyers des baux commerciaux.

Nous reviendrons bien sûr sur cette question sensible à l’occasion de l’examen de l’article 11.

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 459, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Notre groupe propose la suppression de l’article 4, dont Mme Khiari vient de rappeler la complexité d’application.

En effet, la transformation d’un local situé au rez-de-chaussée et devenu quelque peu inutilisable du fait de sa non-location participe peu, nous semble-t-il, de la modernisation de l’économie.

En fait, cet article est bien éloigné des réalités des villes de province et des agglomérations d’Île-de-France. Des milliers de locaux professionnels et commerciaux situés au rez-de-chaussée ne sont-ils pas fermés ? Et le projet de porter à 1 000 mètres carrés l’autorisation d’installation des magasins de maxi-discompte en centre-ville ne fera qu’accentuer cette évolution.

Selon nous, au contraire de ce qui est prévu à l’article 4, il faut accorder une attention particulière à la revitalisation commerciale des quartiers et des cités.

Des obstacles administratifs et réglementaires sont invoqués. Mais il n’en est rien selon nous. Bien au contraire, nous considérons que douter de la portée et de la validité de certaines autorisations administratives revient à nier l’évidence : c’est en fonction de l’intérêt bien compris de toutes les parties – consommateurs salariés ou retraités, chefs d’entreprise eux-mêmes, locataires et copropriétaires – que l’on peut concevoir des équipements commerciaux durables et viables, source d’activité, de vitalité économique et facteur d’animation de la vie de la cité.

Il vaudrait mieux, dans tous les cas de figure, renforcer la consultation et l’échange autour de véritables schémas de développement des activités commerciales plutôt que de procéder au coup par coup, en fonction des situations aléatoires.

Si l’article 4 a été modifié par l’Assemblée nationale, il n’a cependant pas perdu l’un de ses défauts essentiels : celui de ne traiter que des situations ponctuelles, au gré d’appréciations plus ou moins arbitraires. Il ne vise au demeurant que les logements situés au rez-de-chaussée d’immeubles non classés dans le patrimoine locatif social.

Il garde pleinement ses défauts en termes de distorsion éventuelle de concurrence, le bail n’étant pas assimilable à un bail commercial, et soumet très étroitement le développement d’activité au bon vouloir des assemblées générales de copropriétaires – ces derniers devront préciser expressément dans leur règlement interne toute opposition éventuelle à l’installation d’un commerce – et des élus locaux. En effet, pour l’heure, rien n’empêche un élu local, pour les motifs les plus divers, de s’opposer à l’implantation de telle ou telle activité. Cette question de la revitalisation des quartiers et de l’affectation des locaux commerciaux mérite mieux.

Par conséquent, plus que par la mesure partielle que constitue l’article 4, c’est par le biais des documents d’urbanisme, notamment des plans locaux d’urbanisme, ainsi que des plans portant préservation de secteurs sauvegardés, et par une cohérence accrue entre ces derniers que nous pourrons améliorer sensiblement la situation Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article 4.

M. le président. L'amendement n° 1037, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à rendre le régime d’autorisation pour changement d’usage et usage mixte des locaux d’habitation prévu par les articles 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation exclusif du régime spécifique applicable dans les zones urbaines sensibles, par cohérence avec l’amendement n° 204 rectifié que nous examinerons dans un instant.

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le II de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation » comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation » comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ;

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale » comprenant l'article L. 631-11.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit de structurer le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation en sections pour bien identifier dans l’une d’elles les dispositions relatives aux changements d’usage et aux usages mixtes.

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel et de conséquence par rapport à l’amendement précédent relatif à une nouvelle structuration des dispositions de ce chapitre du code de la construction et de l'habitation en différentes sections.

M. le président. Le sous-amendement n° 859, présenté par Mme Khiari, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 198, supprimer les mots :

à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Le maire doit préserver et promouvoir l'attractivité et la diversité commerciale de son territoire. L'autorisation administrative de changement d'usage est un outil lui permettant de mieux contrôler les activités s'y déployant, a fortiori au rez-de-chaussée.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 199 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

L'amendement n° 858 rectifié est présenté par Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour défendre l’amendement n° 199.