Article 42 septies (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l'article 42 octies (priorité)

Article 42 octies (priorité)

Au plus tard le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan de l'application des dispositions législatives destinées à améliorer l'attractivité de la place financière française, en identifiant les difficultés éventuelles liées à la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures qui permettraient d'y remédier.  – (Adopté.)

Article 42 octies (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 16

Article additionnel après l'article 42 octies (priorité)

M. le président. L'amendement n° 338, présenté par M. Charasse et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 42 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 131-2 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque survient un dommage ou un sinistre donnant lieu au versement de prestations par un régime obligatoire de sécurité sociale, l'assureur doit consigner, avant leur règlement définitif, les sommes payables auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts de cette consignation sont versés au régime général concerné. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de notre collègue Michel Charasse, que j’ai cosigné bien volontiers, me semble extrêmement intéressant. En effet, un certain nombre de procédures s’éternisent.

Michel Charasse a considéré, légitimement, que la consignation des sommes mises à la charge des compagnies d’assurance réduirait vraisemblablement certains litiges et permettrait de les régler plus rapidement, au bénéfice de l’ensemble des régimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement semble procéder d’une initiative intéressante dans son principe. Pour autant, nous ne sommes pas certains que le dispositif serait complètement opérationnel ; peut-être faudrait-il envisager un décret d’application.

Nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit d’un amendement assez amusant, finalement, mais dont le fondement nous paraît totalement contraire à la logique dans laquelle nous nous inscrivons.

Il s’inspire d’une défaillance du système, à savoir que les compagnies d’assurance font attendre longtemps les victimes avant de les indemniser.

Nous ne souhaitons pas exploiter cette défaillance ; nous voulons plutôt y remédier, en mettant en œuvre un système d’obligations telles que la victime ne subisse pas les retards accumulés parfois par les compagnies d’assurance.

C’est la raison pour laquelle, sur le principe, nous sommes défavorables à cet amendement.

Je vous indique cependant que je souhaite engager avec les compagnies d’assurances une réflexion préalable à un texte éventuel si nous ne parvenons pas à un accord, afin de mettre un terme à l’accumulation des retards dans le mécanisme d’indemnisation des victimes.

M. Jean Desessard. Et c’est moi que l’on traite d’utopiste !

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 338 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. L’idée d’essayer de résorber une défaillance plutôt que de l’exploiter me semble effectivement aller dans le bon sens. Il me paraîtrait également intéressant de réaliser, dans un délai raisonnable, une étude sur les sommes en attente de règlement.

Dans l’immédiat, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 338 est retiré.

Nous avons terminé l’examen des articles qui avaient été appelés en priorité.

Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus, jeudi 3 juillet, en fin de matinée, à l’article 16.

Article additionnel après l'article 42 octies (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 16 bis

Article 16

Après l'article 732 du code général des impôts, sont insérés les articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :

« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.

« Art. 732 ter. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement, en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La vente est consentie :

« a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

« 3° Supprimé ;

« 4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

« 5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 343 est présenté par M. Massion, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 468 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n°343.

M. Richard Yung. L’article 16 a pour objet de créer une nouvelle dépense fiscale en exonérant de droits de mutation à titre onéreux les salariés et les membres du cercle familial qui procèdent au rachat d’une entreprise.

Je rappelle qu’il existe déjà un dispositif similaire en faveur des salariés. C’est évidemment quelque chose de positif et que nous souhaitons favoriser.

S’il ne paraît pas inconcevable d’inciter à la transmission d’entreprises, les mesures présentées ne doivent pas pour autant donner lieu à de nouveaux cadeaux fiscaux, dont le coût pèsera une fois encore non seulement sur le budget de l’État, mais également sur celui des collectivités territoriales, notamment les communes et les départements.

Le dispositif initial proposé dans le projet de loi prévoyait une exonération totale des droits de mutation pour les fonds de commerce dont la valeur n’excédait pas 300 000 euros. Cette mesure représentait déjà une dépense fiscale d’environ 5 millions d’euros en année pleine.

Or le rapporteur pour avis de l’Assemblée nationale, au motif d’un prétendu effet de seuil, a suggéré de substituer à cette exonération un abattement d’une valeur de 300 000 euros, dont il souhaitait limiter le bénéfice, selon le rapport qu’il a publié, aux cessions de fonds de commerce d’une valeur inférieure à 1 million d’euros. Cette modification avait pour conséquence de porter le coût de la mesure à 10 millions d’euros.

Votre collègue député de Vannes, M. François Goulard, avait pour sa part envisagé en commission de porter le seuil pour le bénéfice de l’abattement à 10 millions d’euros.

D’abord 300 000 euros, ensuite 1 million d’euros, puis 10 millions d’euros …

M. Daniel Raoul. Qui dit mieux ?

M. Richard Yung. Il ne devait sans doute pas trouver suffisante la charge financière de ce dispositif. Qu’il ne s’inquiète pas, le Gouvernement l’a bien entendu, puisqu’il a demandé une seconde délibération pour supprimer tout plafond. Nous sommes passés de 300 000 euros à 1 million d’euros, puis à 10 millions d’euros, et nous sommes maintenant « hors les murs », comme on dit à Rome !

Mme Marie-France Beaufils. Quand on aime, on ne compte pas !

M. Richard Yung. Bilan de cette surenchère : selon les estimations, le coût de cette mesure s’élève à 27 millions d’euros, voire à 30 millions d’euros en année pleine.

Autant la transmission de l’entreprise aux salariés est un objectif qui mérite d’être encouragé, autant la proposition qui nous est faite ne peut être soutenue tant le coût devient exorbitant. Cette fois-ci, la vertu budgétaire est de notre côté.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 468.

Mme Odette Terrade. On pourrait évidemment se demander pourquoi nous sommes partisans de la suppression d’un article qui est plutôt destiné à faciliter le maintien de l’emploi en favorisant la reprise d’entreprises par les salariés ou les membres de la famille du cédant. À vrai dire, la question qui est posée avec ce type de mesure est toujours la même : le coût fiscal d’une transmission est-il ce qui motive qu’on ne la réalise pas ?

En effet, par idéologie, on laisse croire que les droits de mutation en matière de transmission d’entreprise, comme d’ailleurs de transmission de patrimoine de façon générale, seraient un obstacle majeur au dynamisme de ce genre d’opérations ou la source de suppressions d’emplois et de disparitions d’activités.

Une telle vision nous semble fausse : ce qui fait la valeur des entreprises, surtout au bout d’un certain temps, c’est l’accumulation du travail des salariés.

De même, ce ne sont pas les coûts fiscaux qui peuvent faire difficulté pour garantir l’existence de telle ou telle entreprise ; ce sont plutôt les conditions financières qui leur sont accordées ou encore le potentiel de développement de leurs activités.

Le rapport de la commission souligne également que, dans cet article, le risque de démembrement d’actifs existe pour jouer pleinement de l’effet de seuil ainsi créé, lequel conduit à l’exonération intégrale de droits sous la barre des 300 000 euros.

Notons d’ailleurs que, sous certains aspects, cette disposition est particulièrement indiquée pour les détenteurs d’actifs professionnels diversifiés, assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, qui pourront ainsi gérer au mieux le problème éventuellement posé par la cessation de leur activité.

De fait, derrière le caractère en apparence sympathique de l’article se profile une nouvelle niche fiscale dont le niveau et le montant profiteront pleinement aux patrimoines professionnels les plus importants, nonobstant le maintien de l’activité.

Si l’on peut concevoir des outils d’aide à la reprise d’entreprise par les salariés ou des aides destinées plus spécifiquement aux jeunes entrepreneurs, il nous semble que l’outil de l’allégement des droits de mutation n’est pas le mieux indiqué.

M. le président. L'amendement n° 344, présenté par M. Massion, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts :

« Sont exonérées des droits d'enregistrement les cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

II. - Après le 2° du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à revenir à la législation actuellement en vigueur, en particulier au plafond de 300 000 euros.

M. le président. L'amendement n° 346, présenté par M. Massion, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, après les mots :

droits d'enregistrements

insérer les mots :

prévus à l'article 726 et 719

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement tend à limiter l’avantage fiscal prévu à l’article 732 ter créé par l’article 16 aux seuls droits d’enregistrement perçus par l’État. Par conséquent, seraient exclues de son champ d’application les taxes additionnelles perçues par les communes et les départements au titre des articles 1584, 1595 et 1595 bis du code général des impôts.

Ces taxes représentent pour les cessions de fonds de commerce, en moyenne, 50 % des droits de mutation exigés. Leur suppression entraînerait donc des pertes importantes de recettes pour les collectivités concernées. Il me semblerait inconséquent que l’État fasse un tel cadeau fiscal sur le dos des collectivités.

Selon les données transmises par le Gouvernement, l’estimation globale du coût de la mesure de l’article 16, après son examen à l’Assemblée nationale, serait de l’ordre de 27 millions d’euros au lieu des 5 millions d’euros initialement prévus.

De ce chiffre global, aucune répartition n’a été faite entre les droits perçus par l’État et les taxes additionnelles perçues par les collectivités territoriales.

Par ailleurs, le nombre de cessions concernées par le dispositif n’est pas connu : il est simplement estimé à 700 000 dans les dix ans à venir. Dès lors, comment prévoir précisément les pertes qu’auront à subir les collectivités territoriales ?

La baisse des droits de mutation qu’entraînera brutalement l’application de cet article ne fera qu’accentuer le phénomène actuel de dégradation de cette recette pour les collectivités territoriales. En effet, le montant des droits de mutation à titre onéreux perçu par les conseils généraux ces dernières années a tendance à subir une baisse après plusieurs années de hausse successive. Les prévisions pour l’année 2008 annoncent même une baisse d’environ 5 % par rapport au montant perçu en 2007, soit 6,8 milliards d’euros hors Paris.

Cette baisse entraîne des conséquences particulièrement graves pour les départements, dont les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, constituent la seule marge de manœuvre financière face à l’augmentation des dépenses sociales et aux transferts de charges. Selon une étude menée par l’Assemblée des départements de France, le ralentissement des DMTO dégraderait d’autant la capacité de désendettement des départements.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que soient exclues du périmètre d’application de l’article 732 ter les taxes perçues par les collectivités territoriales.

M. le président. L'amendement n° 652, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, après le mot :

agricole

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue par le 1° de l'article 732 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Dans leur rédaction actuelle, les articles 16 et 17 du projet de loi de modernisation de l’économie procèdent à une énumération non exhaustive des activités professionnelles indépendantes bénéficiaires de ces dispositions. De fait, cela revient à exclure du bénéfice de ces mesures certaines activités professionnelles indépendantes.

Cet amendement a pour objet de clarifier la définition du champ d’application des dispositifs en faveur de la transmission d’entreprise, car, dans certains cas, des activités professionnelles indépendantes ne sont ni commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni agricoles, ni libérales stricto sensu. C’est notamment le cas des agents généraux d’assurance.

M. le président. L'amendement n° 345, présenté par M. Massion, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le 2° du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 1 000 000 euros.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Dans le cadre de nos efforts pour aider et encourager le Gouvernement dans la voie de l’équilibre budgétaire, nous proposons cet amendement de repli. Mais peut-être ne sera-t-il pas nécessaire de le voter si nos amendements précédents sont acceptés … (Sourires.)

Dans le doute, cet amendement vise donc à limiter le bénéfice de l’abattement fiscal aux seules cessions de fonds de commerce dont la valeur n’excède pas 1 million d’euros, ce qui est déjà largement suffisant. C’est d’ailleurs l’un des seuils que l’Assemblée nationale avait fixés de façon intermédiaire, si j’ose dire.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »

II. - En conséquence, au début du même texte, insérer la mention :

I. - 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Le présent amendement tend à compléter cet article par un dispositif « anti-abus », permettant d'éviter qu'un cédant ne transmette ses titres, fonds ou clientèle en plusieurs fois, en fractionnant la valeur des actifs transmis en tranches inférieures à 300 000 euros dans le seul objectif d'alléger les droits de mutation à titre onéreux normalement dus.

Il s'agit donc de supprimer tout effet d'aubaine et de préserver l'objectif d'intérêt général de la mesure.

M. le président. L'amendement n° 347, présenté par M. Massion, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application des dispositions du premier alinéa est soumise, pour les droits d'enregistrements prévus aux articles 1584, 1595 bis et 1595, à une délibération favorable de la collectivité territoriale perceptrice de la taxe. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement a pour objet de soumettre l’application de l’article 732 ter relatif à l’exonération des taxes additionnelles perçues par les collectivités territoriales à une délibération favorable de la collectivité concernée.

En l’état actuel, l’article 732 ter créé par l’article 16 impose à ces collectivités une exonération de droit de mutation dont elles n’auront nullement décidé le principe et pour laquelle elles ne recevront aucune compensation, du moins pour l’heure – je ne désespère pas que vous fassiez un effort –, et tout cela au détriment de leur autonomie fiscale.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons redonner aux collectivités le pouvoir de décider du principe de cette exonération.

Nous espérons que notre collègue rapporteur, M. Marini, émettra un avis favorable sur cet amendement. En effet, l’article 732 ter va à l’encontre de la doctrine de la commission des finances du Sénat…

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est vrai !

M. Daniel Raoul. Je vous remercie de m’en donner acte.

… s’agissant des dispositions relatives aux exonérations d’impositions locales, qui prévoit de réserver celles-ci aux seules exonérations de fiscalité locale non compensées et décidées par les collectivités territoriales.

Le président de la commission des finances du Sénat, Jean Arthuis, a rappelé ce principe dans son rapport d’information sur les perspectives d’évolution de la fiscalité locale publié en 2003. Selon ce rapport, il s’agit de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d’exonération, de dégrèvement ou d’abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».

Par conséquent, l’article 16 contrevient à cette règle, puisque le principe de l’exonération des droits de mutation n’est pas acté par les collectivités.

Au regard des risques de pertes financières pour les budgets de ces collectivités, il nous semble indispensable que celles-ci puissent se prononcer sur l’opportunité d’un tel dispositif sur leur territoire ainsi que sur leur fiscalité.

M. le président. L'amendement n° 270, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 732 quater - En cas de cession en pleine propriété du fonds du dernier commerce de proximité en milieu rural, l'acquéreur est exonéré du paiement des droits de mutation, qu'il s'agisse de ceux afférents au fonds de commerce prévu à l'article 721 ou des droits attachés à la cession de l'immeuble abritant le dernier commerce. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. Les pertes de recettes résultant pour les communes et les départements de l'exonération du paiement des droits de mutation mentionnée à l'article 732 quater sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte de recette résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement vise à favoriser la reprise et la transmission d'entreprises en milieu rural. La pratique montre en effet que la cession du droit au bail en milieu rural constitue une entrave au maintien d'un dernier commerce.

Ainsi, à titre d'exemple, pour le prix de cession d'un fonds de commerce de 14 000 euros, ce qui n’est pas très cher, les frais s'élèvent à 2 290 euros. S'agissant de l'acquisition d’un immeuble de 40 000 euros, les frais d'acquisition sont de 4 000 euros. Ce sont donc des frais supplémentaires.

Cet amendement a pour objet d'exonérer de droits de mutation les cessions de murs ou de fonds s'agissant d'un dernier commerce de proximité en milieu rural. Je veux ainsi appeler l’attention de la Haute Assemblée sur un problème qu’elle connaît bien, celui de la désertification et du dernier commerce en milieu rural. C’est un sujet dont nous reparlerons d’ailleurs tout à l’heure en abordant l’implantation des grandes surfaces. En attendant, je pense que cette disposition est parfaitement légitime et ne ressemble pas du tout à un cadeau fiscal.

M. le président. L'amendement n° 348, présenté par M. Massion, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Je ne reviendrai pas sur les pertes de recettes qu’entraînerait pour les collectivités territoriales l’application brutale de l’article 16.

Malgré cette perte de rentrées fiscales, aucune mesure de compensation n’a été prévue dans ce texte pour les collectivités.

Le rapport pour avis de la commission des finances à l’Assemblée nationale évoque une éventuelle mesure de compensation dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, hypothèse dont ne fait par ailleurs aucunement mention le rapport de notre collègue Philippe Marini.

En outre, comment fixer une compensation puisque, sur les 27 millions d’euros que coûte dorénavant cette dépense fiscale, aucune évaluation n’a été faite des pertes de recettes qu’auraient à subir les collectivités territoriales ?

Cette estimation est elle-même fondée, selon le rapport, sur une hypothèse de transmission de biens évaluée à 700 000 entreprises sur dix ans.

Nous espérons que la compensation des collectivités territoriales sera fixée selon des critères plus probants que ces estimations rapides !

Permettez-nous d’être également vigilants quant à la préservation du niveau des ressources des collectivités territoriales, car vous ne manquerez pas, à la première occasion, nous le savons – cela a déjà été dit dans cet hémicycle –, d’accuser à tort ces mêmes collectivités de mauvaise gestion budgétaire, …

M. Philippe Marini, rapporteur. Oui !

M. Daniel Raoul. … alors qu’elles ont vu leurs charges fortement augmenter ces dernières années.

Je ne rouvrirai pas ici la polémique sur les transferts de charges, mais le problème a été évoqué très largement dans la discussion générale et par des sénateurs siégeant sur des travées très différentes !

Aux termes de l’article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales « Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements [...], de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l’État, de l’assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement [...] par des attributions de dotation de décentralisation ».

Ainsi, la perte de produit fiscal pour ces collectivités devrait être compensée, une nouvelle fois, par une dotation, ce qui aura pour conséquence une diminution de leur autonomie fiscale, autonomie pourtant reconnue par l’article 72-2 de la Constitution.