Article 4 et état C
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie
Articles additionnels avant l’article 6

Article 5

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par le décret no 2008-629 du 27 juin 2008 portant ouvertures de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin. – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie
Article 6

Articles additionnels avant l’article 6

M. le président. L’amendement no 17, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1. – Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d’épargne ou des caisses d’épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement.

« Ce plafonnement, pour 2008, est fixé à 20 000 euros. Il est révisé, chaque année, par décret du ministre chargé de l’économie et des finances, à concurrence de la formation brute de capital fixe des entreprises telle que définie dans le cadrage macroéconomique de la loi de finances de l’année.

« Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d’épargne sont nominatifs.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A de caisse d’épargne ou d’un seul compte spécial sur livret du crédit mutuel. »

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, le livret A a retrouvé une grande attractivité ces derniers temps – et on le comprend ! –, compte tenu des difficultés d’un certain nombre de placements. Or il est l’outil essentiel du financement de la politique du logement.

Aujourd’hui, nous avons besoin de moyens financiers importants pour la construction de logements, et plusieurs réflexions sur le sujet sont actuellement menées dans cette maison. Nous proposons donc de faire en sorte que les possibilités de placement sur le livret A soient améliorées par le relèvement du plafond autorisé.

Il nous semble par ailleurs important de prévoir un dispositif de réévaluation automatique du plafond, de façon à lier plus étroitement celui-ci non seulement aux capacités d’épargne des ménages, mais aussi à la réalité de l’activité économique. Au regard des faibles contraintes financières liées à l’existence du livret A et, surtout, des sommes que l’on s’apprête à utiliser pour préserver le secteur immobilier, notre proposition nous semble justifiée. Au demeurant, j’ai cru comprendre que, même s’il a fait ensuite d’autres choix, le Gouvernement lui-même avait envisagé d’utiliser le livret A pour soutenir le secteur de l’activité économique.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Les excédents !

Mme Marie-France Beaufils. C’est bien la preuve que notre proposition est intéressante !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

D’une part, vous l’avez vous-même indiqué, ma chère collègue, la collecte de l’épargne dont il s’agit est en forte augmentation. Un relèvement du plafond ne s’impose donc pas.

D’autre part, je me suis permis de vous le faire remarquer en commission, porter le plafond du livret A à 20 000 euros, montant très substantiel pour un patrimoine individuel, en sachant que ce livret peut être détenu par toute personne physique quels que soient ses revenus et l’importance globale de son patrimoine, me semble être – mais, pardonnez-moi, je ne voudrais pas me placer sur votre terrain – un cadeau tout de même un peu excessif à des personnes qui n’en ont pas besoin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Comme l’a observé le rapporteur général, l’amendement est un peu surprenant puisque l’on peut considérer que la mesure proposée vise à favoriser des personnes ayant une épargne élevée. Cette manière de cadeau aux riches (Protestations sur les travées du groupe CRC) est un peu étonnante.

M. Guy Fischer. C’est de la provocation ! Il y a riche et riche !

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Par ailleurs, le rapporteur général l’a également souligné, le taux d’épargne est très élevé dans notre pays. Aujourd’hui, l’activité donne des signes d’essoufflement, et la disposition dont nous débattons ne semble pas de nature à accompagner une reprise.

Enfin, cette mesure a un coût fiscal, puisqu’il s’agit de défiscaliser de l’épargne. C’est là une troisième raison qui me semble devoir motiver le rejet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

« Art. L. 221-27. – Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent pour moitié au financement des petites et moyennes entreprises et, pour moitié, des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.

« Le plafond de versement sur ce livret est fixé à 12 000 euros. Il est révisé chaque année par décret du ministre en charge de l'économie et des finances à proposition de l'évolution de la formation brute de capital fixe des entreprises.

« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« Art. L. 221-28. – Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

« Cette information porte notamment sur la localisation des investissements financiers.

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

« La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux trois alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

II. Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Le retour à une utilisation saine de l’argent est au cœur de ce débat budgétaire et financier.

Plus les moyens de développer l’activité des entreprises seront disponibles pour nous faire revenir dans le cycle vertueux de la croissance et de l’emploi, mieux cela vaudra.

Les livrets de développement durable, ex-CODEVI, participent d’une sécurisation de l’épargne populaire, mais aussi de la constitution d’une ressource disponible de bonne qualité pour les petites et moyennes entreprises.

Par cet amendement, nous souhaitons clarifier les termes du code monétaire et financier relatifs à l’affectation des ressources des livrets de développement durable.

Premier aspect : nous proposons que l’encours des livrets soit consacré pour une moitié au financement des investissements liés au développement durable et pour l’autre moitié au financement des petites et moyennes entreprises au sens où cela est admis, c’est-à-dire les entreprises de moins de 250 salariés, non liées par la détention de capital aux plus grandes entreprises.

Second aspect : nous suggérons de relever sensiblement le plafond des livrets de développement durable.

Il s’agit, en attirant une nouvelle collecte vers ce produit d’épargne pertinent, de rassurer notamment les épargnants particulièrement inquiets du déroulement de la crise financière, tout en nous donnant les moyens du développement économique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je pourrais invoquer des arguments très proches de ceux que j’ai utilisés à l’encontre du précédent amendement. Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède trois fois le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée à 95 %. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Dans un contexte d’engagement fort de l’État pour garantir, à juste titre, le système bancaire en crise et compte tenu des excès qui ont choqué nos concitoyens, les primes et rémunérations exceptionnelles telles que les parachutes dorés et autres golden hello doivent être drastiquement restreints.

On ne peut à l’évidence laisser cette mission aux seules mains des dirigeants des entreprises, qui sont en l’occurrence juge et partie. Aussi, nous proposons un mode d’emploi pour éviter les dérives en question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mon cher collègue, vous allez sensiblement trop loin. Il s’agit d’un encadrement, afin d’appliquer à ces pratiques des principes de raison. Il ne s’agit pas d’aboutir à une quasi-interdiction, comme tendrait à le faire votre amendement.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Un certain nombre de restrictions ont déjà été introduites à l’article 17 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Il s’agit maintenant d’aller plus loin, en faisant appel à la bonne volonté, les conseils d’administration des entreprises concernées veillant à l’application rigoureuse de l’encadrement des parachutes dorés. À défaut, ces conditions seraient reprises dans un projet de loi dès le début de l’année 2009.

Tout cela va dans le bon sens. Il ne faut pas être excessif. Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. (Mme Dominique Voynet s’exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions fiscales en vigueur, pour les dirigeants d'entreprise qui ont une rémunération annuelle excédant 250 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, le montant des indemnités de départ qui excède un mois de rémunération par année d'ancienneté après prélèvement des cotisations sociales ou qui excède 250 000 euros est imposé à un taux de 100 %.

Par dérogation aux dispositions fiscales en vigueur, la société qui octroie une rémunération de départ supérieure, calculée conformément à l'alinéa précédent, en vertu d'un contrat de travail, d'un contrat d'entreprise ou d'un mandat est soumise à une taxe supplémentaire de 15 % sur son bénéfice imposable.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement va dans le même sens que l’amendement n° 7 rectifié. Nous estimons, en effet, que l’une des grandes urgences pour sortir de la crise est la moralisation des marchés financiers et du fonctionnement de l’économie des entreprises.

Comme nous le ressentons régulièrement autour de nous, l’un des aspects les plus choquants, c’est ce que certains appellent « l’accroissement considérable des inégalités des revenus entre les salariés et les dirigeants d’entreprise », c’est-à-dire – il faut appeler les choses par leur nom – les « parachutes dorés ». On ne peut continuer ainsi.

J’entends bien les arguments du Gouvernement, qui souhaite que cette question soit examinée plus tard dans une loi de finances. Mais nous prenons aujourd’hui des dispositions concernant l’aide à l’ensemble du secteur bancaire. Monsieur le ministre, je n’ai jamais dit que ce secteur n’était pas utile à l’activité économique. J’ai dit que je souhaitais, à côté des mesures qui ont été prises, des engagements très clairs montrant que l’on ne s’engagera pas sur la même voie demain.

Une véritable rupture est donc nécessaire. En effet, il y a eu des précédents très rudes avec les parachutes dorés : rappelez-vous M. Forgeard ou Mme Russo, par exemple.

Nous souhaitons que cette question soit véritablement soumise à la décision du Parlement et, comme je l’ai dit tout à l’heure lorsque j’ai présenté la motion tendant à opposer la question préalable, nous demandons un scrutin public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est du même ordre que le précédent, il est tout aussi excessif. Par conséquent, pour les raisons que j’ai déjà évoquées sinon développées, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 4 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Majorité absolue des suffrages exprimés 171
Pour l’adoption 139
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

Articles additionnels avant l’article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie
Article additionnel après l'article 6

Article 6

I. - Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'État dans les conditions mentionnées au présent article.

II. - A. - La garantie de l'État peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

Les établissements concernés passent une convention avec l'État qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général.

Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.

La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.

Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 431-7 à L. 431-7-5 au même titre que les établissements de crédit.

Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :

- un droit de créance sur l'établissement de crédit bénéficiaire d'un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l'établissement de crédit ;

- en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à 6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l'exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d'une entité interposée.

Peuvent être mobilisés en application du présent article :

1° Les prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

2° Les prêts exclusivement affectés au financement d'un bien immobilier situé en France, sous la forme d'une opération de crédit-bail ou assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;

3° Les prêts mentionnés aux I et II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier ;

4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 du même code ;

5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en  France ;

6° Les crédits à l'exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des États-Unis d'Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.

Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, le montant total des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l'État.

La Commission bancaire contrôle pour le compte de l'État dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 du code monétaire et financier les conditions d'exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.

Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'organe d'administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l'État au titre de cette garantie.

Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la société mentionnée au premier alinéa peut émettre des obligations dès la publication de la présente loi.

B. - Le ministre chargé de l'économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d'urgence, d'apporter la garantie de l'État, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l'État bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.

C. - La garantie de l'État prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d'une durée maximale de cinq ans.

III. - Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l'État peut être accordée aux financements levés par une société dont l'État est l'unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.

La décision du ministre chargé de l'économie accordant la garantie de l'État précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.

Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.

Cette société n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

IV. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'État aux financements levés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu'aux obligations et titres de créance qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009 inclus et arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Cette garantie de l'État s'exercera, sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-duché du Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.

V. - La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d'euros.

VI. - Le Gouvernement adresse chaque trimestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement, sur l'article.

M. Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le RDSE est un groupe de libre expression. Ne m’étant pas exprimé dans la discussion générale, j’ai souhaité le faire à l’occasion de l’examen de l’article 6.

Cet article reprend l’essentiel du dispositif qui prévoit que 360 milliards d’euros seront apportés aux banques.

La question que je pose est la suivante : où sont les contreparties pour l’État et, bien sûr, pour les contribuables ?

M. Woerth se souvient peut-être que, le 8 octobre 2008, j’avais souhaité une action dans quatre directions : premièrement, les recapitalisations publiques plutôt que les reprises d’actifs, de façon à permettre la constitution d’un pôle financier public ; deuxièmement, la nécessité d’enrayer la contraction du crédit ; troisièmement, un plan de relance ciblé ; quatrièmement, enfin, une action internationale.

Le plan élaboré par M. le Président de la République et qui nous est soumis aujourd'hui constitue une réaction rapide et forte, qu’il convient de saluer. Mais il répond essentiellement au deuxième objectif, c'est-à-dire remédier à l’assèchement du crédit.

D’ailleurs, même à cet égard, le rôle de l’État dans la caisse de refinancement reste sinon marginal, du moins minoritaire en raison de la volonté de faire échapper l’endettement de la caisse aux critères de Maastricht. C’est un peu surréaliste ! Le contrôle des pouvoirs publics sur cette structure, en particulier celui du Parlement, reste insuffisant ou flou.

Toutefois, mon propos essentiel vise les recapitalisations publiques envisagées. Elles ne sont pas à la hauteur, messieurs les ministres. Voyez ce qui se passe aux États-Unis ! La quasi-nationalisation des banques montre que l’administration américaine sait que la crise est devant nous. Nous le constatons d’ailleurs en France avec le CAC 40 qui plonge de nouveau, avec la récession, laquelle risque d’être longue. Or il semble que vous ne le sachiez pas encore. Les États-Unis ont, à cet égard, une longueur d’avance. Ne pourrait-on pas, pour une fois, les précéder ?

Prenons l’exemple de Dexia. L’État se contentera-t-il d’une minorité de blocage avec 28 % du capital ? Comment a-t-on pu laisser la banque publique des collectivités locales devenir en 1996 une société de droit privé et belge de surcroît ?

Il n’y a pas de lien entre le plan que vous nous proposez, – qui, je le reconnais, est un plan de sauvetage du système bancaire – et la nécessaire relance ciblée de l’économie.

Le système du crédit n’est pas utilisé comme un outil de transformation de l’épargne.

Enfin, Mme Lagarde nous a parlé de moraliser le capitalisme, mais cette moralisation n’est pas compatible avec le maintien des paradis fiscaux. Voilà un sujet pour le G8 !

Votre plan, au total, a le mérite de la réactivité, mais il ne traite que des symptômes. M. Arthuis parlait d’anticoagulants, mais je doute comme lui que cette dose massive d’aspirine permette de fluidifier les flux financiers de telle manière que le sang arrive jusqu’au tissu des petites et moyennes entreprises.

Comment faire confiance à ces banquiers dont Mme Lagarde flétrissait la cupidité ? Comment compter de nouveau sur eux pour nous sortir de l’ornière dans laquelle ils nous ont enfoncés ? Nous ne connaissons pas les règles proposées par le MEDEF en matière de rémunérations ; elles n’ont pas de valeur légale !

En conclusion, il est difficile pour un parlementaire comme moi, néophyte au Sénat, de signer un chèque en blanc de 360 milliards d’euros, de voter avec un revolver sur la tempe !

M. Jean-Pierre Chevènement. On nous dit que l’unité nationale est nécessaire, mais nous ne sommes pas en 1914, le territoire n’est pas menacé d’une invasion à la suite d’une agression caractérisée ! Nous devons définir un plan adéquat pour répondre aux défis qui sont devant nous. Je vous accorde qu’il n’est pas possible de dire « non » dans l’urgence où nous sommes, mais on ne peut pas non plus faire confiance les yeux fermés, même si chaque pays vole au secours de ses banquiers.

Pour toutes ces raisons, j’émettrai une abstention constructive (Marques d’approbation sur les travées de lUMP), pour vous inciter à être plus ambitieux et moins dogmatiques, à ne pas hésiter devant une renationalisation, partielle ou totale, du crédit qui vous donnerait un outil pour dominer la crise qui vient, bref à aller vers un nouveau New Deal dont chacun ressent l’urgence. (Mme Nicole Bricq et M. François Marc applaudissent.)