Article 25
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Article 26

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 1331-28, les mots : « pour assurer la salubrité d' » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° La seconde phrase du II de l'article L. 1331-29 est complétée par les mots : «, y compris sur des locaux devenus vacants ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise, d’une part, à apporter une clarification rédactionnelle, d’autre part, à améliorer le régime juridique de l’exécution des travaux d’office, dans le cadre des arrêtés préfectoraux d’insalubrité, en étendant cette possibilité aux locaux devenus vacants.

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, » ;

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux... (le reste sans changement) ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. De nouvelles formes de location se développent fortement sur l'initiative de propriétaires indélicats, notamment la division de pavillons ou d'appartements dont toutes les pièces sont louées à des ménages à la recherche de logements abordables et, souvent, à des prix prohibitifs et dans des conditions qui ne respectent pas les caractéristiques du logement décent.

Pour lutter contre ce phénomène, cet amendement tend à compléter la définition de la « division » d’un local en reprenant celle du code de l'urbanisme.

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « peut transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Dans le cadre de la lutte contre le logement non décent et afin que puissent être données des suites opérationnelles à certaines situations dont les juges ont à connaître, il est prévu que ceux-ci aient la faculté de communiquer leurs jugements au préfet.

Les observatoires départementaux de l'habitat indigne, dont la mise en place est en cours, ont vocation à rassembler tous les types de situation d'habitat insalubre, y compris les affaires traitées par les juges. Aussi est-il proposé de renforcer cette source d'information en prévoyant la transmission systématique des jugements aux préfets.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 537 est présenté par Mme Voynet, MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant, notamment, de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 114.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'expropriation d'un hôtel meublé donne à son propriétaire le droit de recevoir une indemnité pour le préjudice subi, notamment au titre de la cessation du bail commercial dont il est titulaire. Ce type d’opération présente cependant un coût souvent exorbitant au regard de l'état réel des locaux expropriés.

Selon les usages de la profession, suivis par le juge de l'expropriation, le fonds de commerce d'un hôtel meublé est évalué entre 3 à 4,5 fois le chiffre d'affaires annuel de l'établissement, et ce y compris pour les hôtels vétustes, voire insalubres, ce qui rend extrêmement rentable l’exploitation de ce genre d’établissement. On a intérêt à être marchand de sommeil si l’on veut gagner de l’argent !

Pour remédier à de telles situations et faire en sorte que l’activité de marchand de sommeil ne soit plus lucrative, la commission vous présente cet amendement tendant à encadrer les évaluations par les juges de l’expropriation des fonds de commerce de ces établissements : la valeur de ces fonds de commerce est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l’établissement et est réduite du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, ainsi que de celui des frais de relogement.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour présenter l'amendement n° 537.

Mme Dominique Voynet. Parmi les points sur lesquels le rapport Pinte a beaucoup insisté, il en est un qui me paraît essentiel : il s’agit du chapitre relatif au parc privé indigne, qui concerne, selon les experts, entre 400 000 et 600 000 logements, avec une répartition à peu près égale entre locataires et propriétaires occupants.

Chacun sait que le nombre de logements traités chaque année est très insuffisant au regard des objectifs à atteindre. Si les discours politiques sont habiles, faisant du traitement de l’habitat indigne une « priorité absolue », les moyens manquent pour mener à bien la résorption concrète de 100 000 logements insalubres d’ici à 2012.

Il serait déraisonnable, j’y insiste, que les sommes dont nous disposons pour procéder à ces réhabilitations lourdes soient utilisées, pour l’essentiel, à valider des comportements immoraux, qui relèvent de l’indécence lourde, au sens moral et pas seulement au sens du logement.

Le rapporteur vient d’apporter un certain nombre d’éléments. À mon tour, je préconise la baisse du prix des fonds de commerce des hôtels insalubres. Souvent, les évaluations sont faites par les juges au mépris des réalités commerciales de ces établissements, ce qui en rend impossible la préemption par la collectivité.

Lorsque le rachat d’un hôtel meublé insalubre a lieu, il est en général très largement favorable au propriétaire, alors que celui-ci n’a pas rempli ses obligations de salubrité ou de sécurité. Une telle situation ne peut pas durer. Il est indécent de permettre à celui qui s’est enrichi en louant hors de prix des taudis inhabitables de récupérer un pécule confortable en échange de la fin de son méprisable commerce.

Mme Christine Boutin, ministre. Absolument !

Mme Dominique Voynet. C’est pourquoi cet amendement vise à faire inscrire dans la loi que la valeur à laquelle est racheté le fonds de commerce sera amputée du coût estimé des travaux de rénovation nécessaires à assurer la sécurité et la salubrité des locaux.

Il s’agit là d’une mesure pragmatique. Pour ma part, j’aurais souhaité une disposition plus radicale encore, qui aurait exclu totalement qu’un marchand de sommeil puisse bénéficier de quoi que ce soit, puisqu’il s’est adonné, pendant des décennies, à un commerce inacceptable.

Madame la ministre, cette mesure devrait recueillir votre approbation, puisqu’elle va dans le sens d’une morale publique, à laquelle vous avez souvent affirmé ne pas être indifférente.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 537.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 502, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe VI ainsi rédigé :

« VI. - Les locaux ou logements, reconnus par la commission de médiation comme impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de décence, sont signalés aux organismes payeurs des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité de pilotage du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d'être inscrits à l'observatoire nominatif prévu au g) de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, modifiée, visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Les locaux ou logements, reconnus comme impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux font l'objet du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Avant de présenter cet amendement, je souhaite revenir sur la réponse que m’a apportée le rapporteur à l'amendement n° 509, et qui me renvoyait sinon à un amendement gazeux, du moins à un amendement virtuel, qui ne figure ni dans le dérouleur ni dans la liasse d’amendements qui m’a été distribuée.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je n’en suis pas responsable !

M. Daniel Raoul. Je ne peux donc pas m’y référer comme vous m’y avez invité, monsieur le rapporteur !

Madame la ministre, nous vous avons entendu dire à plusieurs reprises que vous aviez lancé une guerre sans merci contre les marchands de sommeil. À la fin du mois de janvier 2008, le Premier ministre a érigé le traitement de l’habitat indigne au rang de « priorité absolue » de l’action de l’État et a fixé un objectif de 15 000 logements à traiter dès 2008, objectif assorti de moyens financiers complémentaires ; j’ai cru entendre qu’il s’agissait d’une enveloppe de 60 millions d'euros.

Si un « super-préfet » a bien été nommé le 21 février dernier pour assurer la coordination interministérielle de la politique en matière d’hébergement et d’accès au logement, à ma connaissance, les crédits annoncés l’année dernière n’ont pas encore été débloqués. D’ailleurs, comment pourraient-ils l’être dans le contexte budgétaire que l’on connaît ? Il devrait y avoir quelques difficultés.

Le député Etienne Pinte estime, dans son rapport, que nous avons cité à maintes reprises, que « la réalisation d’un objectif ambitieux de lutte contre l’habitat indigne [...] repose sur des moyens juridiques et financiers renforcés ». Où sont ces moyens ? Nous les avons cherchés, en vain, dans le projet de loi de finances pour 2009.

En guise de moyens juridiques renforcés, vous nous proposez, en tout et pour tout, madame la ministre, une remise à plat des outils de planification et de nouvelles définitions juridiques. Certes, ce sont des avancées, et cela clarifie sans doute quelques données.

Pour notre part, nous suggérons d’articuler les dispositions instaurées pour lutter contre le logement indigne. Il s’agit donc d’un amendement de coordination et d’optimisation des mesures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Raoul, je regrette que vous ayez été dans l’impossibilité de vous référer à l’amendement n° 681. Toutefois, vous reconnaîtrez que le rôle du rapporteur n’est pas de s’assurer de la distribution des amendements.

S’agissant de l’amendement n° 502, certaines commissions de médiation sont déjà surchargées de travail. Par ailleurs, la loi portant engagement national pour le logement a institué de nombreux outils permettant de déceler les logements indignes : repérage dans les programmes locaux de l’habitat et création d’un observatoire de l’habitat indigne au niveau départemental.

Par ailleurs, l’amendement n° 113 de la commission prévoit la notification systématique à la préfecture des jugements relatifs à des affaires de non-respect des critères de logement décent.

Comme vous pouvez le constater, monsieur Raoul, le droit en vigueur est déjà très complet en la matière. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 502 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur Raoul, vous m’avez posé une question précise sur le rapport Pinte. Il s’agit d’un rapport intéressant, dont le présent projet de loi s’inspire très largement.

S’agissant des moyens, 150 millions d’euros ont été engagés sur trois ans pour les quartiers anciens dégradés. Par ailleurs, une grande partie du budget de l’ANAH est consacrée à la lutte contre l’habitat indigne : 643 millions d’euros au total, dont 30 millions d’euros apportés par l’État.

En ce qui concerne l’amendement n° 502, je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur. Mais, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exprimées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 502.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 25
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Articles additionnels après l'article 26

Article 26

I. - L'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par les deux alinéas suivants :

«  Prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;

«  Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »

II. - L'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »

III. - Avant l'avant dernier alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »

IV. - Dans le titre du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation le mot : « vacants » est supprimé et les mots « et en gestion » sont ajoutés après les mots « prise à bail ».

Ce chapitre est divisé en deux sections.

1° La section 1 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous location des logements vacants » et comprend les articles L. 444-1 à L. 444-6 ;

2° La section 2 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 ».

Dans la section 2, il est créé trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 444-7. - Les dispositions des articles L. 444-5 et L. 444-6 de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.

« Art. L. 444-9. - Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l'occupant sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé deux fois pour la même durée. Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-7, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane de l'occupant. Il est de trois mois s'il émane du bailleur, et ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par l'occupant de l'une des obligations lui incombant. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 498, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. La notion d’intermédiation locative, introduite dans le rapport Pinte au début de l’année et reprise dans ce projet de loi, n’est pas définie. Elle concerne l’intervention d’un tiers dans le rapport locatif entre le bailleur et le locataire. Il semble que, dans l’esprit du Gouvernement, elle se fonde principalement sur la location/sous-location.

Cet article 26 prévoit donc de favoriser le développement de l’intermédiation locative par les bailleurs sociaux. Ils pourront désormais prendre à bail des logements conventionnés et gérer en qualité d’administrateurs de biens des logements vacants pour les louer à des personnes en difficulté.

Alors que, de l’avis général, il faut développer l’intermédiation locative associative, qui donne de bons résultats – je salue au passage le travail de ces associations – et permet une remise sur le marché des logements vacants, le Gouvernement assigne cette mission aux organismes d’HLM, sans offrir la moindre incitation aux propriétaires privés susceptibles de remettre leurs biens sur le marché. C’est une nouvelle démonstration de la philosophie qui sous-tend ce texte, à savoir le cantonnement des organismes d’HLM à la gestion de la pauvreté.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;

« 7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

II. - L'article L. 422-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

III. - Avant le pénultième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

IV. -  Le chapitre IV du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé :

« Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré » ;

2° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la sous location des logements vacants » et comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-6 ;

3° Après le mot : « satisfaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 444-3 est ainsi rédigé : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 444-5 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par le mot : « précitée » ;

b) Dans la seconde phrase, après les mots : « du transfert », sont insérés les mots : « ou de la poursuite » ;

5° Dans le second alinéa de l'article L. 444-6, le mot : « sous-occupant » est remplacé par le mot : « sous-locataire » ; 

6° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 

« Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 »

« Art. L. 444-7. - Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.

« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.

« Art. L. 444-9. - Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Toutefois, les occupants sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués après refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

« Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et ne peut être donné, sauf offre de relogement, que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement a pour objet de donner aux organismes d’HLM la possibilité de prendre à bail des logements conventionnés du parc privé pour les sous-louer à des personnes en difficulté.

À mon sens, les bailleurs sociaux n’utiliseront cette faculté que si les conditions de sous-location sont suffisamment souples, notamment afin de créer une offre de logements « passerelles » destinée à jouer un rôle de sas entre l'hébergement et l'accès au parc locatif. Pour cette raison, le stock de logements pris à bail par les organismes d’HLM doit avoir un taux de rotation important, en fonction de la disponibilité des logements sociaux.

Le présent amendement prévoit donc un contrat de sous-location d'un an renouvelable deux fois, tout en précisant que le contrat peut être rompu dès lors que le sous-locataire refuse une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Tous ceux qui connaissent le problème des logements « passerelles » savent que cela nécessite très souvent un accompagnement social relativement important. Mais dès que l’opportunité de réintroduire ces personnes dans le circuit normal du logement social se présente, il faut la saisir et refuser que celles-ci restent dans des logements « passerelles » destinés à des publics plus précarisés.