M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-274 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l’article 51.

L’amendement n° II-273, présenté par MM. Béteille, Hyest et Guené, est ainsi libellé :

Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un article 93-0 A ainsi rédigé :

« Art. 93-0 A. - Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État, sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° être versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H  et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;

« 2° être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa.  Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur.  Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. »

II. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, avant les mots : « du 9 de l'article 93 » sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

III. - Dans l'article 197 C du même code, après les mots : « l'article 81 A » sont insérés les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A ».

IV. - Dans le cinquième alinéa (b) du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

VI. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Cet amendement tend à insérer un article 93-0A, après l’article 93 du code général des impôts, afin d’exonérer les rétrocessions d’honoraires dans la limite de 25 % dans le cas de missions de prospection effectuées à l’étranger par des cabinets d’avocats.

Ce dispositif fiscal est destiné à inciter les cabinets d’avocats à développer leurs activités à l’étranger et à accroître leur compétitivité vis-à-vis de leurs confrères européens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement va de pair avec l’amendement suivant n° II-275, qui émane des mêmes auteurs. Tous deux visent à encourager les cabinets d’avocats implantés en France à développer leurs activités à l’étranger. Ces cabinets peuvent en effet être des vecteurs d’exportation et de développement de l’influence du droit français sous d’autres latitudes, ce dont nous avons bien besoin.

La commission, qui s’en remet à l’avis du Gouvernement, adopte une approche bienveillante sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’approche de M. le rapporteur général et souhaite également encourager le développement du droit continental ainsi que l’ensemble de ses vecteurs. Cette mesure me paraît tout à fait appropriée pour y concourir.

J’émets donc un avis favorable et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-273 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l’article 51.

L’amendement n° II-275, présenté par MM. Béteille, Hyest et Guené, est ainsi libellé :

Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f) du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Je viens parfaire l’action de notre trio à l’occasion de cet amendement, qui a reçu par avance une appréciation bienveillante de M. le rapporteur général ainsi qu’un avis favorable de Mme le ministre.

Cet amendement, qui est dans le droit fil du précédent, tend à ajouter aux différentes dépenses permettant de bénéficier de la réduction d’impôt, celles engagées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation, dans un pays étranger, à des conférences ou des colloques ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme je l’ai exprimé par avance, cet avis est bienveillant mais s’appuiera sur celui du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Il nous paraît souhaitable de créer cette nouvelle catégorie de dépenses éligibles au crédit d’impôt, car elle permettra aux cabinets d’avocats de présenter à l’étranger l’attractivité du droit continental.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-275 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l’article 51.

Articles additionnels avant l'article 51
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article additionnel après l'article 51

Article 51

I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Supprimé........................................................................;

b) Les d et e sont ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« – le contribuable doit prendre l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 8 du même code ;

« – les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« – l’associé doit prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« – le groupement ou la société doit prendre l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 8 du même code ;

« – les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code. » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« – le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 8 du même code ;

« – ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 224-6 du même code ;

« – ces coupes doivent être commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au a, le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

b) Le e est complété par les mots : « ou la société » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;

4° Le 3 bis est ainsi rédigé :

« 3 bis. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 1398 s’appliquent et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l’article 170, la facture du contrat de gestion et l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû :

« a) Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

« b) Au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

« c) Au titre de l’année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. »

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. L’amendement n° II-156, présenté par MM. Leroy, Gaillard, César, du Luart et Bailly, est ainsi libellé :

I. - Rétablir le a du 2° du I de cet article dans la rédaction suivante :

a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimum de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du code forestier dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut-être appliqué. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la présentation d'un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du code forestier pour les propriétés forestières de 5 à 10 hectares sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. La loi de finances pour 2008 a modifié l’article 199 decies H du code général des impôts en abaissant de 10 à 5 hectares le seuil de l’unité de gestion forestière à constituer ou à agrandir pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu pour acquisition de terrains boisés.

Le a) du 2 de l’article 199 decies H prévoit l’obligation, en contrepartie, de faire agréer et d’appliquer un plan simple de gestion à la propriété forestière concernée. Mais l’article L. 6 du code forestier ne permet de faire agréer un tel plan que pour les propriétés dont la surface est au minimum de 10 hectares sur la même commune ou les communes limitrophes.

Bien que la loi de finances pour 2008 ait prévu l’application de la réduction d’impôt pour acquisition de parcelles forestières aux propriétés forestières de 5 à 10 hectares, cette réduction est impossible à mettre en œuvre étant donnée l’impossibilité juridique de doter ces forêts d’un plan simple de gestion.

L’amendement tend donc à résoudre cette incohérence législative qui ne peut perdurer, en prévoyant que, dans le cas de propriétés forestières qui n’atteignent pas la surface suffisante pour pouvoir être légalement dotées d’un plan simple de gestion, le propriétaire doit appliquer à la place un autre document de gestion prévu par l’article L. 4 du code forestier qui peut s’appliquer sans limite de surface.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, fort précisément expliqué par notre collègue Yann Gaillard, président d’honneur de la Fédération nationale des communes forestières de France, est bienvenu, car il remédie à une incohérence qui rendrait en partie inapplicable la réduction d’impôt proposée.

L’avis de la commission est donc naturellement favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Il est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-156 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-157, présenté par MM. Leroy, Gaillard, César, du Luart et Bailly, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du b) du 2° du I de cet article :

« - le contribuable doit prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause d'appliquer à cette propriété, jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'engagement de conservation de la propriété foncière sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. En contrepartie de la réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP, pour travaux forestiers, le deuxième alinéa du d) du I de l'article 51 prévoit un double engagement du propriétaire : conserver sa propriété pendant huit ans et appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.

L'amendement prévoit de supprimer l'engagement de conservation de la propriété en maintenant, bien entendu, l'obligation de doter la forêt d'une garantie de gestion durable.

Par comparaison, le dispositif de déduction fiscale pour remplacer une chaudière au fioul par une chaudière utilisant une énergie renouvelable n'oblige pas le propriétaire à conserver la propriété de son habitation pendant huit ans parce que, même s'il la vend, la nouvelle chaudière sera toujours là et l'amélioration énergétique sera maintenue.

En outre, les travaux forestiers sont à renouveler en permanence : après avoir planté, il faut dégager les plants pendant cinq ans, les élaguer progressivement tous les deux ans, puis éclaircir... L'engagement de conservation de la propriété, qui devra être reconduit en permanence avant son échéance de huit ans, deviendra, de ce fait, perpétuel : on ne peut pas rendre la propriété forestière privée inaliénable à vie.

Cet amendement est d'ailleurs en cohérence avec l'article L. 7 du code forestier, qui prévoit bien, en contrepartie des aides publiques forestières, l'obligation générale d'une garantie de gestion durable, mais pas d'engagement de conservation de la propriété des parcelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Rappelons, tout d’abord, que le projet de loi de finances procède déjà à un assouplissement significatif en réduisant l’engagement de conservation de quinze à huit ans.

Je m’interroge : en acceptant une absence totale d’engagement de conservation, ne risque-t-on pas d’inciter certains exploitants à faire des travaux forestiers pour bénéficier de la réduction d’impôt, avant de se séparer illico des parcelles, non sans avoir empoché au passage– espérons-le pour eux ! – la plus-value résultant desdits travaux. ?

Je craindrais que ce ne soit préjudiciable à la continuité de la gestion forestière. Je m’interroge donc et me tourne vers le Gouvernement pour entendre son avis. Quoi qu’il en soit, je pense qu’il faut retravailler ce dispositif pour le rendre acceptable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur César, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. En tout cas, je souhaite qu’il soit revu, corrigé, amélioré. En effet, le régime actuel prévoit déjà de ramener le délai de conservation des parcelles forestières de quinze à huit ans.

Vous le savez, le bénéficie des réductions est subordonné à la réunion de deux conditions : d’une part, que les parcelles soient conservées pendant cette période de huit ans ; d’autre part, l’engagement par le propriétaire d’appliquer pendant la même durée l’une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.

L’une ne va pas sans l’autre, de sorte qu’en supprimant l’une, on fait disparaître les deux. Or, il nous paraît souhaitable de les conserver : la formule actuelle est la garante d’un meilleur entretien des parcelles forestières par leurs propriétaires, auxquels on demande simplement de les conserver pendant huit ans.

Monsieur César, je vous suggère de retirer cet amendement. Sinon, l’avis du gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur César, maintenez-vous l’amendement ?

M. Gérard César. J’ai bien entendu le souhait de M. le rapporteur général et de Mme le ministre. Je vais retirer l’amendement, mais je le redéposerai sans doute dans le cadre de la prochaine loi de finances.

M. le président. L’amendement n° II-157 est retiré.

L'amendement n° II-158, présenté par MM. Leroy, Gaillard, César, du Luart et Bailly, est ainsi libellé :

I. - Dans le cinquième alinéa du b) du 2° de cet article, remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

II. - Supprimer le sixième alinéa du même b).

III. - Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du même b) :

« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause d'appliquer à ses bois et forêts, jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la suppression de l'engagement de conservation de la propriété foncière sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Nous allons rester dans la forêt… (Sourires.)

En contrepartie de la réduction d'IRPP pour travaux forestiers dans les forêts des groupements forestiers, il est imposé un triple engagement : celui de chaque membre de conserver ses parts durant quatre ans ; celui du groupement de conserver sa propriété pendant huit ans ; celui d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.

L'amendement, cosigné notamment par Yann Gaillard, prévoit de supprimer l'engagement de conservation à la fois de leurs parts par les associés et de la propriété forestière par le groupement en maintenant, bien entendu, l'obligation de doter la forêt d’une garantie de gestion durable.

En effet, un engagement de conservation de la propriété foncière ou des parts est logique lorsqu'il s'agit d'une déduction fiscale pour acquisition de parcelles ou de parts de groupement forestier visant à encourager une restructuration foncière ou d'une société : c'est ce que prévoit l'article 199 decies H du code général des impôts dans cette hypothèse.

Mais, outre que cet engagement n'est pas logique lorsque l'aide fiscale ne porte que sur des travaux d'amélioration de la forêt, il risque en plus d'être excessivement dissuasif. En effet, si le propriétaire fait une plantation ou un élagage, cette amélioration demeure, même en cas de vente des parts ou de la parcelle, et la garantie de gestion durable subsiste aussi puisqu'elle est prise pour dix ans minimum selon le code forestier.

Notre amendement est d'ailleurs en cohérence avec l'article L. 7 du code forestier, qui prévoit bien, en contrepartie des aides publiques forestières, l'obligation générale d'une garantie de gestion durable, mais pas d'engagement de conservation de la propriété des parcelles ou de parts d'un groupement forestier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je comprends bien l’orientation de cet amendement, qui porte sur les groupements forestiers ou les sociétés d’épargne forestière.

Suivant un raisonnement similaire à celui que j’ai exposé pour l’amendement précédent, je crois qu’il faudrait reprendre ce dispositif pour qu’il soit acceptable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Suivant le même mouvement que M. le rapporteur général, je vous suggère, monsieur César, de retirer l’amendement. Sinon, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur César, l’amendement est-il maintenu ?

M. Gérard César. Je vais suivre la suggestion de Mme le ministre et de M. le rapporteur général.

Toutefois, pour éviter de nous retrouver l’année prochaine dans la même situation, je suggère la mise en place d’un groupe de travail consacré aux problèmes auxquels sont confrontés les exploitants forestiers et les propriétaires forestiers.

M. le président. Madame la ministre, que pensez-vous de la suggestion de M. César ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je la suivrai avec grand plaisir ! Je pense que nous pourrions agir de concert avec mon collègue Michel Barnier, ministre de l’agriculture, qui a la tutelle de l’Office national des forêts.

M. le président. La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Le rapporteur du projet de loi d’orientation agricole que j’ai été sera volontiers partie prenante à une telle réunion avec le ministre de l’agriculture. Je confirme le retrait de l’amendement n° II-158.

M. le président. L’amendement n° II-158 est retiré.

Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)