M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, sur l’article.

Mme Raymonde Le Texier. Cet article relatif aux fouilles corporelles pose le problème de l’équilibre entre le respect de la dignité humaine et les impératifs de sécurité.

Nous ne nous attarderons pas sur la question des fouilles intracorporelles. La pratique est inacceptable et porte un nom on ne peut plus clair : le viol. Cette pratique ne saurait donc être.

La question des fouilles à corps reste néanmoins posée. Supposées non intrusives, elles n’en réduisent pas moins celui qui en est victime à se dénuder entièrement, obligé de prendre des positions dégradantes afin que rien n’échappe au toucher ou au regard de celui qui effectue la fouille.

De plus, systématiquement réalisées au moment des parloirs, elles sont d’autant plus humiliantes et difficiles à vivre qu’elles succèdent aux rares moments un peu chaleureux que connaît le prisonnier durant sa détention.

Alors que ce temps de répit peut lui permettre de garder espoir, de sentir l’affection et le soutien de ses proches et de se projeter dans un avenir meilleur, ce lien avec l’extérieur, porteur d’une possible réinsertion, est entaché par la pratique des fouilles. La redescente est brutale quand succèdent aux retrouvailles avec les siens la honte de la mise à nu et la dégradation de l’estime de soi qui en résulte.

Or ce traitement avilissant, outre qu’il n’est pas toujours efficace – on l’a vu encore récemment avec les évadés de Moulins –, n’est surtout pas nécessaire. Pour faire face aux impératifs de sécurité et empêcher l’entrée d’objets et de substances illicites au sein de la prison, il est possible d’user de moyens respectant l’intégrité du corps humain et évitant l’humiliation psychologique. Je pense bien sûr aux détecteurs de métaux et aux rayons X, mais aussi à un instrument déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment par le président Nicolas About : un scanner qui utilise des ondes magnétiques à basse énergie pour traverser les vêtements et reconstituer une image électronique du corps afin que cessent définitivement les fouilles à corps.

« Le degré de civilisation d’un pays se mesure à la façon dont il traite ses prisonniers ». Bien sûr, nous souscrivons tous ici à cette phrase de Camus. Avec cet article, nous avons l’occasion de la faire vivre dans les faits. Ne nous privons pas d’être à la hauteur des valeurs humanistes que nous portons.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous devons, tous, être particulièrement attentifs aux amendements permettant de supprimer ces actes dégradants pour ceux qui les subissent comme pour ceux qui les pratiquent.

M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli, sur l’article.

M. Hugues Portelli. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’excellent rapport de M. Lecerf, notamment le commentaire qu’il fait de l’article 24.

Premièrement, il reconnaît clairement que la pratique des fouilles corporelles est dégradante et humiliante pour le détenu. Deuxièmement, il rappelle que la France a été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, au motif que ce type de pratiques constitue une violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel prohibe, notamment, les traitements dégradants.

La lecture attentive du commentaire de notre rapporteur, auquel je souscris intégralement, me conduisait fort logiquement à penser que les fouilles corporelles, notamment internes, seraient interdites. Malheureusement, dans la rédaction de l’article qu’elle a adoptée, la commission ne les supprime pas complètement : elles sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé.

Je vous ferai tout d’abord remarquer, mes chers collègues, que la pratique des fouilles n’a pas empêché des détenus de s’évader avec des explosifs voilà quelques jours. Si l’on avait pratiqué des fouilles corporelles, je ne sais pas où l’on aurait pu trouver lesdits explosifs… On sait qu’à plusieurs reprises des évasions se sont produites indépendamment de la possibilité d’opérer des fouilles pour vérifier si les détenus étaient en possession d’instruments ou d’engins leur permettant de s’évader.

Mais qu’entendez-vous, monsieur le rapporteur, par « impératif spécialement motivé » ? Et, surtout, qui va motiver ? Le doute est énorme quand on lit cette disposition. La moindre des choses serait de confier la tâche de l’évaluation de l’impératif non pas à l’administration pénitentiaire mais à un magistrat qui, seul, pourrait autoriser le recours à ce genre de fouilles.

À titre personnel, j’estime que nous devrions respecter non seulement la convention européenne des droits l’homme, mais aussi l’article 1er du présent projet de loi, que nous avons adopté dès le tout début de notre débat en proclamant que nous devions respecter la dignité de tous les détenus. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. À ce stade de nos débats, je tiens à souligner que, grâce aux amendements de M. le rapporteur, le texte issu des travaux de la commission marque de vraies avancées par rapport au projet de loi du Gouvernement et par rapport à la situation actuelle.

Il me semblait juste de commencer par rappeler cette réalité.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quand même !

M. Jean-Pierre Sueur. Le problème des fouilles est éminemment complexe.

Nous savons tous ce que sont les « mules ». Je garde en mémoire qu’une jeune fille est morte, dans notre pays, pour avoir ingéré un certain nombre de substances. Si c’est malheureusement banal, cela n’en est pas moins horrible.

C’est pourquoi nous avons accordé, mes chers collègues, une grande importance à l’amendement de M. About. La solution qu’il propose est bonne. Il existe aujourd’hui des moyens techniques qui permettent de préserver la dignité de la personne. Leur développement nécessite un effort financier que la République française peut supporter, si toutefois elle en a la volonté.

J’espère que les amendements de mes amis recevront un accueil favorable ; ils permettraient en effet de prolonger le mouvement qu’a largement amorcé M. Lecerf.

Je ne saurais conclure sans tenir la promesse que j’ai faite, la semaine dernière, à des surveillants de la prison de mon département, avec lesquels je me suis longuement entretenu. Ils m’ont demandé de dire ici, au Sénat, qu’ils sont obligés de pratiquer des dizaines et même des centaines de fouilles et que ces actes ne sont pas humiliants et dégradants pour les seuls détenus ; ils sont aussi très difficiles à vivre pour les personnels de l’administration pénitentiaire.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, sur l’article.

M. Robert Badinter. Avant de commencer la discussion des amendements déposés sur cet article, nous devons rappeler certains principes et les considérer à la lumière de ce qui est advenu de la civilisation européenne dans des temps sinon récents du moins pas assez lointains pour être oubliés.

Être mis à nu devant un autre, c’est la première étape de la dégradation du sujet. Les régimes totalitaires le savent bien, et de multiples témoignages nous sont parvenus de périodes tragiques et de lieux concentrationnaires. D’abord, mise à nu ; ensuite, on voit…

La fouille corporelle interne doit être absolument épargnée aux détenus. Comme d’aucuns l’ont rappelé justement, toute pénétration corporelle interne, hors le consentement de la personne, constitue un viol. Nous disposons maintenant de certaines techniques, citées par M. About, qui permettent d’éviter ces fouilles internes. Utiliser l’électronique est à notre portée. Nous devons faire preuve de la plus grande fermeté en la matière.

La fouille par palpation ? Rien de plus normal : elle est désormais pratiquée partout, en particulier dans les aéroports.

La fouille intégrale ? Il n’y a aucune raison de la pratiquer.

La fouille corporelle interne ? Jamais !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ferai quelques remarques d’ordre général avant de proposer, au nom de la commission des lois, un amendement supplémentaire.

Je remercie M. Sueur d’avoir fait référence aux travaux de la commission des lois. Les amendements ont été adoptés à l’unanimité. Nous avons tous, les uns et les autres, tenté d’améliorer le texte initial et de concilier les impératifs de sécurité et de dignité.

Les conditions posées sont loin d’être dérisoires. Dire que les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes, c’est une façon de remettre en cause toute une série de pratiques qui ont cours aujourd’hui.

Lorsqu’un détenu passe du contrôle de l’administration pénitentiaire à celui de la gendarmerie ou de la police, ou inversement, des fouilles sont nécessaires. Y a-t-il pour autant présomption d’infraction ?

La commission des lois a tenté en outre d’introduire une gradation dans les fouilles. Elle a ainsi prévu que les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les contrôles par les moyens de détection électronique sont insuffisants. Ce faisant, nous préparons l’avenir, les cas de fouille intégrale devant se réduire avec le progrès technique.

Elle a également posé le problème des fouilles corporelles internes, qui ne devraient pas être pratiquées, mais dont on sait qu’elles le sont de temps à autre, y compris par le personnel pénitentiaire. Nous avons prévu de les limiter aux cas où les deux premières catégories de fouilles, fouilles par palpation et fouilles intégrales, sont insuffisantes.

Nous avons prévu de proscrire les investigations corporelles internes, sauf impératif spécialement motivé. Dans ce cas, nous avons ajouté, sur la proposition de M. About, qu’elles ne pourront être réalisées que par un médecin requis à cet effet qui sera totalement étranger au médecin de la détention.

Mes chers collègues, à la suite de l’intervention de notre collègue Hugues Portelli, je vous propose d’introduire une précaution supplémentaire en prévoyant que ce médecin sera requis à cet effet par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, je vous proposerai de modifier en ce sens l’article 24 du projet de loi en complétant la dernière phrase de son dernier alinéa par les mots « par l’autorité judiciaire ».

Dès lors, il appartiendra non plus à l’autorité pénitentiaire, amenée à réquisitionner un médecin, à apprécier si l’impératif spécialement motivé est fondé ou non, mais à l’autorité judiciaire et, vraisemblablement, en cas d’urgence, au parquet.

Mes chers collègues, ne nous déchirons pas sur cette question. Nos objectifs respectifs sont très proches. Ainsi que l’atteste l’intervention de notre collègue Richard Yung, nous considérons tous que, bien que la préservation de la dignité humaine soit essentielle, nous ne pouvons pas pour autant négliger les impératifs de sécurité. Certes, des hommes et des femmes souffrent de ces fouilles, aussi bien les personnes détenues, qui les subissent, que les surveillants, qui les pratiquent, mais n’oublions pas que le personnel pénitentiaire dans son ensemble prend de grands risques pour assurer la protection de la société.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. J’indique à M. le rapporteur qu’il s’agira de l’amendement n° 303.

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je reviendrai sur quelques éléments d’actualité, évoqués par M. Portelli.

Très récemment, deux détenus se sont évadés d’un établissement pénitentiaire en utilisant des explosifs et une arme que des visiteurs leur avaient apportés au parloir et qui n’avaient pas été détectés par les installations électroniques.

De manière générale, je le rappelle, les visiteurs ne sont pas fouillés ; ils ne peuvent l’être qu’à titre exceptionnel, sur décision du chef d’établissement.

Au cours de cette évasion, les deux hommes ont pris en otage plusieurs personnes et mis en danger la vie des personnels, des détenus, mais également des visiteurs. Grâce à l’intervention d’autres détenus, nous avons peut-être évité le pire. En effet, certains d’entre eux ont demandé aux preneurs d’otage de ne pas commettre l’irréparable.

Cet exemple démontre, s’il en était besoin, combien il est indispensable pour l’administration pénitentiaire de pouvoir procéder à des fouilles minutieuses, afin d’assurer la sécurité des personnels, mais également des établissements.

Lorsque l’administration pénitentiaire détient des détenus dangereux, il est de son devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et, notamment, de procéder à des fouilles intégrales pour préserver l’ordre et la sécurité des établissements, qui sont au cœur de ses missions.

Monsieur Mermaz, je ne peux pas accepter les accusations que vous avez portées à l’encontre du Gouvernement.

Lorsque vos amis étaient au pouvoir, vous-même étant alors président de l’Assemblée nationale, vous aviez tout le loisir de faire adopter une loi pénitentiaire de manière à améliorer les conditions de détention et les conditions sanitaires en prison. La loi de 1998 a été adoptée, mais sans les moyens correspondants.

Vous auriez pu aussi décider la construction de nouveaux établissements, permettant des conditions d’incarcération plus dignes, mais vous ne l’avez pas fait. Pis, entre 1997 et 2002, vous avez fermé 4 % des places de prison, sans en ouvrir de nouvelles dans le même temps, et ce alors que plus des deux tiers des établissements pénitentiaires sont extrêmement vétustes !

Comme cela était attendu depuis un certain nombre d’années, vous auriez pu également instituer un contrôleur général des prisons. Pour notre part, nous sommes allés plus loin en décidant l’institution d’un contrôleur général chargé de l’ensemble des lieux de privation de liberté.

Lorsque vous étiez au pouvoir, un surveillant a été assassiné par un détenu lors d’une fouille. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) À aucun moment le gouvernement de l’époque n’a adopté de mesures adaptées pour réformer ces fouilles et les rendre plus dignes. Pourtant, c’est ce que vous souhaitez maintenant.

Je n’accepte pas plus que l’on accuse l’administration pénitentiaire de procéder à des fouilles dans le but de « casser du détenu », pour reprendre l’expression qui a été utilisée tout à l’heure. En 2008, sur 550 fouilles, 50 d’entre elles ont donné lieu à l’agression d’un surveillant, soit 10 %. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

Je veux bien que l’on respecte la dignité des détenus, mais je veux aussi que l’on respecte celle des personnels pénitentiaires !

Mme Raymonde Le Texier. Nous l’avons dit !

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, nous l’avons dit !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Ne nous trompons pas d’objectif et faisons preuve de responsabilité. Reconnaissons la difficulté des missions des personnels pénitentiaires.

Pour la clarté des débats, je rappellerai quelques éléments relatifs aux fouilles.

Par une confusion très fréquente, certains prétendent que l’administration pénitentiaire pratiquerait des fouilles à corps, sous-entendu des investigations corporelles. C’est totalement faux ! Les fouilles intégrales que pratique l’administration pénitentiaire ne sont pas des fouilles corporelles ; elle n’a jamais été habilitée à pratiquer ce genre d’investigations.

En réalité, les fouilles sont de plusieurs types.

La palpation de sécurité s’apparente à celle qui est pratiquée dans tous les aéroports.

La fouille des cellules, quant à elle, est effectuée hors la présence des détenus.

Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, permettez-moi de rappeler un fait qui n’est pas si lointain, alors que vous étiez encore au pouvoir. En août 1992, à la maison d’arrêt de Rouen, lors du contrôle du barreaudage de la fenêtre d’une cellule, un détenu a subtilisé la barre métallique que le surveillant utilisait et lui a porté de violents coups à la tête, ce qui a provoqué le décès du surveillant.

La fouille intégrale, qui ne doit pas être confondue avec la fouille à corps, consiste à faire se déshabiller complètement le détenu. Cependant, elle n’entraîne aucun contact physique.

Les investigations corporelles internes consistent en l’examen des cavités buccale, anale et vaginale, et sont destinées, par exemple, à la recherche de produits stupéfiants ou de produits explosifs. Elles sont pratiquées de manière tout à fait exceptionnelle, lorsque l’on soupçonne le détenu d’avoir ingéré à des fins de trafic des produits stupéfiants ou d’autres types d’objets.

Ces investigations ne sont jamais pratiquées par les personnels pénitentiaires ; elles le sont par des médecins.

Le cadre juridique est clair : les fouilles par palpation et les fouilles intégrales sont décidées par l’administration pénitentiaire par mesure de sécurité. Les investigations corporelles internes sont pratiquées par des médecins. En pratique, l’administration pénitentiaire saisit les services de police et de gendarmerie ou le parquet, qui requiert un médecin.

Il n’a jamais été envisagé dans le présent texte de permettre à l’administration pénitentiaire de pratiquer elle-même ce genre de fouilles.

Ce projet de loi représente une réelle avancée. Nous prenons nos responsabilités, non seulement pour améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté et leur donner encore plus de droits, mais aussi, ne les oublions pas, pour améliorer les conditions de travail de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire, qui remplissent une mission difficile avec beaucoup de dévouement, d’engagement et de professionnalisme.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, je demande le vote par priorité de l’amendement n° 303.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. La priorité, de droit, est ordonnée.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 235, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités. Elles s'effectuent si besoin par des moyens de détection électronique.

La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychique. La fouille intégrale des détenus et les investigations corporelles internes sont interdites.

Les fouilles des cellules sont effectuées sur décision motivée du chef d'établissement et en présence du détenu.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Comme cela a été fort bien dit, les fouilles, en particulier les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes, constituent l’une des atteintes les plus graves au respect de l’intégrité physique et de l’intimité. Humiliantes et dégradantes, elles portent atteinte à la dignité des personnes concernées.

Par un arrêt rendu le 12 juin 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France. Plus récemment, le Conseil d’État, par un arrêt rendu le 14 novembre 2008, a encadré la fréquence et la modalité des fouilles à corps des prisonniers.

Aujourd’hui, le code de procédure pénale, dans sa partie réglementaire, prévoit que la fouille des détenus a lieu à l’entrée et à la sortie de l’établissement, en cas de transfèrement ou d’hospitalisation, avant et après un entretien au parloir, ou de façon inopinée, et qu’elle peut être « intégrale ». Elle l’est notamment avant et après chaque parloir.

Or ce projet de loi ne remet pas du tout en cause le régime actuel des fouilles ; tout juste les encadre-t-il en prévoyant, par exemple, que les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électroniques sont insuffisants. Cela ne protège pas le détenu du risque d’arbitraire, puisque c’est l’administration pénitentiaire qui seule jugera qu’une fouille intégrale se révèle finalement nécessaire.

En 2000, le rapport d’enquête sénatorial sur les prisons, rappelant que les fouilles étaient un « automatisme pénitentiaire », les évoquait en ces termes : « L’efficacité de ces fouilles reste pourtant limitée, comme le démontre la réalité des trafics de stupéfiants en prison : le détenu apprend vite les “ruses” pour échapper à la fouille. »

Pourquoi conserver des pratiques dégradantes et humiliantes qui, de surcroît, ne démontrent même pas leur efficacité ?

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans son avis sur le projet de loi, a opté pour une position radicale. En effet, elle « préconise l’interdiction de la fouille intégrale de la personne détenue et réaffirme la nécessité d’atteindre le même niveau de sécurité en recourant à des moyens de détection modernes garantissant le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychique ».

Par ailleurs, l’article 24 du projet de loi reste totalement muet sur les fouilles des cellules,…

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Pas du tout !

Mme Éliane Assassi. … alors que celles-ci sont attentatoires au respect de la vie privée.

Là encore, la CNCDH préconise qu’un régime plus strict que celui qui existe actuellement leur soit appliqué, et demande qu’une telle fouille n’intervienne que sur décision motivée du chef d’établissement et en présence du détenu.

Cet amendement s’inspire de ces deux recommandations de la CNCDH : il vise à interdire formellement les fouilles intégrales, mais aussi les investigations corporelles internes, considérées par beaucoup d’associations comme contraires au respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychique de la personne.

Enfin, il vise à encadrer les fouilles des cellules, afin de combler le silence du projet de loi sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

L'inspection des cellules a lieu dans le respect des biens et de la vie privée des détenus. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées aux nécessités de maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

fouilles

insérer le mot :

corporelles

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet d’insérer dans cet article relatif aux fouilles un alinéa concernant les cellules.

La précision nous paraît importante, car, même si la cellule n’est pas considérée comme un domicile au sens de la loi, la nature et la fréquence de ces fouilles doivent être encadrées.

Voici ce qui est écrit à la page 122 du rapport de la commission, au sujet de l’article 24 : « Le présent article fixe les critères justifiant les fouilles susceptibles de concerner les cellules et surtout les détenus eux-mêmes ».

À moins que nous n’ayons mal compris la rédaction de cet article 24, les fouilles de cellules ont disparu. En effet, il y est question essentiellement de la fouille des détenus. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons d’insérer à cet article un alinéa relatif à la fouille des cellules, dont la nature et la fréquence doivent être adaptées aux nécessités du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. Elles devront respecter bien entendu les biens des détenus et leur correspondance.

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

fouilles

insérer les mots :

des cellules

II. - Après le premier alinéa du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tous les détenus doivent assister à la fouille de leurs effets personnels, à moins que les techniques de fouille ou le danger potentiel pour le personnel ne l'interdise.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Mon amendement complète celui qui vient d’être exposé. Il y a en effet une ambiguïté sur le premier paragraphe : s’agit-il de la fouille des détenus ou de la fouille des cellules ?

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Des cellules !

M. Alain Anziani. S’il s’agit des cellules, comme nous le pensons, nous vous demandons de le préciser.

Par ailleurs, beaucoup de détenus qui voient leur cellule fouillée se plaignent de la disparition de telle photo ou de tel document qui leur appartenaient. (Mme le garde des sceaux s’exclame.) J’entends bien les protestations de Mme le garde des sceaux, pourtant telle est bien la réalité dans les prisons.

Pour éviter ces polémiques, qui ne sont pas favorables au calme à l’intérieur de la prison, nous proposons que ces fouilles des cellules aient lieu en présence du détenu.

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elles doivent être spécialement motivées.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Dans le texte de la commission, les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants. Nous proposons un ajout.

Dans l’esprit de l’article, comme dans l’esprit du rapporteur – que d’ailleurs nous partageons – on nous propose une réponse en deux temps. Autrement dit, oui à l’interdiction des fouilles intégrales, mais fouilles intégrales tout de même s’il n’y a pas d’autres solutions, notamment électroniques.

Or, dans un cas de « oui, mais », il faut être très vigilant sur le « mais » et la condition qui le suit. Pour que cette condition puisse faire l’objet d’un contrôle de l’autorité judiciaire, elle doit être motivée. Nous souhaitons qu’elle soit « spécialement motivée ».

M. le président. L'amendement n° 303, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, par les mots :

par l'autorité judiciaire

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 44, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les fouilles sont effectuées dans le respect de la dignité de la personne.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.