M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Massion, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 68, la modification proposée n’étant pas opportune. Il nous semble en effet nécessaire de laisser une certaine souplesse au GIP afin de lui permettre de fonctionner dans des conditions optimales. Cela implique qu’il puisse admettre en son sein certaines personnes morales à ce jour non identifiées.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 66, la modification proposée n’étant pas non plus opportune.

Elle émet le même avis sur l’amendement n° 67 : il n’est pas souhaitable de supprimer la souplesse de recrutement pour le GIP.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Monsieur Vera, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission sur ces trois amendements. Quelle idée saugrenue, tout de même, que de considérer inopportune la présence de notaires dans un GIP chargé précisément de régler les problèmes d’indivisions ! Une telle présence constitue, au contraire, l’assurance de pouvoir trouver une solution. Si les professionnels ne sont pas représentés, comment voulez-vous que le GIP puisse avancer ?

Faisons confiance aux professionnels concernés et ne voyons pas des conflits d’intérêt partout : les officiers ministériels sont, par nature, des personnes qui savent distinguer l’intérêt général des intérêts plus particuliers. Leur présence est indispensable pour démêler ces dossiers extraordinairement compliqués. Ces derniers nécessitent l’expertise des professionnels du droit, qui, je le répète, ont évidemment toute leur place dans ce GIP.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 124, présenté par MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Remplacer VI de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. - Pour l’accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

VII. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d’application des V et VI.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement vise à compléter les dispositions créant un groupement d’intérêt public chargé de reconstituer les titres de propriétés dans les départements d’outre-mer. Nous souhaitons apporter des garanties quant à la création d’un fichier de données à caractère personnel et à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Massion, rapporteur. Mon cher collègue, la commission partage tout à fait votre souci et a elle-même souligné que, contrairement à ce qui avait prévalu pour la création du GIP en Corse, le projet de loi ne prévoyait ni la constitution d’un fichier ni le recours à la CNIL.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(L’article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article additionnel avant l’article 20 (interruption de la discussion)

Article additionnel avant l’article 20

M. le président. L’amendement n° 125, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Tuheiava, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le financement du logement social outre-mer est principalement assuré par la ligne budgétaire sur la base d’une programmation pluriannuelle des crédits de paiement et d’engagement.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. La ligne budgétaire unique doit rester le socle principal du financement du logement social outre-mer, avec une programmation pluriannuelle tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement à la hauteur des importants besoins outre-mer.

Le dispositif de défiscalisation proposé dans le projet de loi est une ressource aléatoire dépendant de la dynamique des investisseurs et ne peut être le seul moyen de financement du logement social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Massion, rapporteur. Mon cher collègue, la commission partage votre souci. Comme vous l’avez souligné, la LBU doit rester le socle principal du financement du logement social outre-mer.

Cela étant, il ne semble pas nécessaire de faire apparaître explicitement cette volonté dans le projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Monsieur Gillot, le Gouvernement est évidemment favorable à ce que la LBU reste le « socle principal du financement du logement social outre-mer ». Il l’a d’ailleurs répété à maintes reprises et a pris des mesures budgétaires sur trois années : la LBU a ainsi été portée de 190 millions d’euros à 254 millions d’euros.

Il n’y a rien, dans le texte proposé, qui puisse faire penser que ce ne soit pas le cas. Pour que la loi soit la plus efficace et la moins bavarde possible, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Il va sans dire que votre message a été entendu, et ce depuis fort longtemps. Le fait d’inscrire une telle précision dans la loi n’apporte rien à l’engagement très fort du Gouvernement en la matière.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Cet amendement de nos collègues du groupe socialiste présente, sous certains aspects, le caractère d’une déclaration d’intention qu’il conviendrait, en pratique, d’affirmer. Il reprend par ailleurs l’esprit d’un amendement que nous avions nous-mêmes déposé et qui a subi – c’est fort regrettable ! – les foudres de l’article 40 de la Constitution.

En tout état de cause, nous sommes effectivement partisans de la « sanctuarisation » des ressources de la ligne budgétaire unique destinées au logement outre-mer. La situation sur place en la matière est suffisamment préoccupante pour que nous soyons attentifs à ce que des moyens soient réservés et mis en œuvre pour y répondre.

La ligne budgétaire unique pour l’outre-mer intervient d’ailleurs dans des domaines très complexes, ressortissant de la construction de logements sociaux, de la résorption de l’habitat insalubre, du financement de l’accession sociale à la propriété et de tous sujets de même nature.

Au demeurant, l’extension, prévue par le projet de loi, des compétences des organismes d’HLM outre-mer, qui sont, pour certains, déjà confrontés à des difficultés particulières, pose effectivement la question de l’abondement de la LBU. D’autant que, on le sait, certaines contraintes de construction, comme le respect de normes antisismiques ou anticycloniques, viennent s’ajouter aux coûts de réalisation déjà rendus élevés par les charges liées au transport des matériaux.

M. le président. Monsieur Gillot, l’amendement est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Monsieur le président, la commission et le Gouvernement sont favorables au principe de mon amendement, et c’est suffisamment rare pour que je m’en contente ! (Sourires.)

Je retire donc cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 125 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je souhaite faire le point sur l’avancement de nos travaux.

Lorsque la séance a été levée, la nuit dernière, nous étions sur un rythme qui accréditait l’hypothèse que la discussion pourrait se terminer ce soir.

Nous avons eu ce matin des débats tout à fait intéressants, mais nous avons examiné trente-six amendements en trois heures et demie, soit à peu près neuf amendements par heure.

Si nous maintenons ce rythme cet après-midi, mieux vaut nous organiser pour être présents demain en séance. Si, en revanche, nous retrouvons le rythme d’hier, nous pouvons nourrir l’espoir d’achever nos travaux cette nuit. (Marques d’approbation sur l'ensemble des travées.)

Mme Odette Terrade. Pression amicale !

M. le président. Monsieur le président de la commission des finances, permettez-moi d’apporter un léger rectificatif, d’ordre mathématique, à vos propos : le rythme depuis ce matin est non pas de neuf amendements par heure, mais de dix ! (Sourires.)

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel avant l’article 20 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Discussion générale

3

Modification de l’ordre du jour

M. le président. J’informe le Sénat que le Médiateur de la République remettra son rapport annuel en séance publique le jeudi 19 mars, après les questions d’actualité au Gouvernement.

L’ordre du jour de la séance du jeudi 19 mars est ainsi complété.

4

Communication relative à une mission commune d'information

M. le président. Mes chers collègues, je vous informe que la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer se réunira, pour se constituer, mercredi 18 mars 2009, à douze heures.

5

Article additionnel avant l’article 20 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 20

Développement économique de l'outre-mer

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 20.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Articles additionnels après l'article 20

Article 20

I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, le présent article s'applique si une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale a été conclue entre la collectivité concernée et l'État. » ;

2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d'une surface habitable fixée par décret, comprise entre 50 et 150 mètres carrés, et prenant en compte la composition du foyer, » ;

3° Le e du 2 est abrogé ;

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. La réduction d'impôt visée au a du 2 est limitée à l'accession à la première propriété d'un immeuble à usage d'habitation.

« L'accédant à la propriété déjà propriétaire d'un logement frappé d'insalubrité, menaçant ruine ou dangereux au sens des articles L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique peut bénéficier des dispositions de l'alinéa précédant. » ;

4° bis  Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à un million d'euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. »

5° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux bcdfg et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux bcdfg et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a du 2.

« La réduction d'impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés aux bc et d du 2, achevés jusqu'au 31 décembre 2010 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux fg et h du 2.

« Pour les investissements mentionnés aux bc et d du 2 et achevés jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction d'impôt est portée à 50 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux abc et d du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration.

« Pour les investissements mentionnés aux bc et d du 2, qui remplissent les conditions fixées au quatrième alinéa, achevés jusqu'au 31 décembre 2011, la réduction d'impôt est ramenée à 45 % de la base définie au premier alinéa, à 35 % pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2012 et à 25 % pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2013. Pour les investissements réalisés ultérieurement, la réduction d'impôt est égale à zéro.

« Pour les investissements mentionnés aux bc et d du 2, réalisés jusqu'au 31 janvier 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées au quatrième alinéa, la réduction d'impôt est égale à 30 %. Elle est égale à zéro pour les investissements réalisés ultérieurement. »

II. - L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies C.- I.- La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna et à Mayotte, réalisées par une entreprise qui a son siège en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements visés au premier alinéa sont donnés en location nue, pour une durée égale à cinq ans et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. L'entreprise propriétaire des logements doit s'engager à les céder au terme du délai de cinq ans à la société ou organisme locataire ;

« 2° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont la moyenne et les maxima de loyers sont plafonnés, à l'exclusion, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, des logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du même code. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier ;

« 3° Les logements sont donnés en location à des personnes qui en font leur résidence principale. Les ressources de ces personnes n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« 4° Des dépenses d'équipements de production d'énergie ou d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation sont réalisées dans les logements. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

« 5° 60 % minimum de la réduction d'impôt est rétrocédée à l'organisme ou la société locataire, mentionné au deuxième alinéa, sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à cet organisme ou société.

« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes, hors frais d'acquisition, des immeubles mentionnés au premier alinéa, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce montant est pris en compte dans la limite de 1 920 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, pour chaque collectivité territoriale concernée, en fonction de la variation annuelle du coût de la construction mesurée dans cette collectivité territoriale.

« Cette réduction d'impôt s'applique sous les conditions et sanctions prévues au I de l'article 199 undecies B. Si les conditions posées aux troisième ou quatrième alinéas cessent d'être respectées dans le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une de ces conditions cesse d'être respectée.

« Les dix-neuvième à vingt et unième alinéas du I de l'article 199 undecies B sont applicables.

« Le délai de cinq ans prévu aux vingt-troisième et vingt-cinquième alinéas du même I et au 1° du présent I s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.

« II. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux organismes et sociétés mentionnés au 1° du I, les organismes et sociétés situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna et à Mayotte, qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée.

« Le III de l'article 199 undecies B est applicable.

« III. - Un décret précise le contenu de la base éligible mentionnée au 5° du I du présent article.

« IV. - Les investissements mentionnés au I du présent article doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme ou par exercice est supérieur à un million d'euros, ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

« V. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer et le 31 décembre 2017. »

III. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles deviennent un A ;

2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. La déduction prévue au premier alinéa du I du A s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;

« 2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° Les trois-quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au deuxième alinéa sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble. »

IV. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la modification du plafond de la défiscalisation en matière de logement social et des règles de son indexation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, sur l’article.

M. Serge Larcher. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le redéploiement de la défiscalisation vers le logement social opéré par le texte n’est rien moins qu’un véritable piège pour l’outre-mer.

C’est un pari pour le logement social si improbable qu’il est réservé à l’outre-mer ! Il n’existe en métropole aucun système de défiscalisation pour le logement social qui demeure financé exclusivement sur crédits budgétaires. Le dispositif le plus « social » est le « Borloo populaire », qui est en fait destiné au secteur intermédiaire.

La réforme Jégo vise simplement à pallier optiquement une pénurie budgétaire entérinée pour l’outre-mer par les pouvoirs publics. La réforme proposée n’est rien moins qu’un habillage élégant du désengagement de l’État.

Le logement social est un droit fondamental. Nulle part sur le territoire national il n’est sorti de la compétence de l’État, excepté en outre-mer ! C’est indigne !

Vouloir redéployer la défiscalisation du logement vers le logement social relève soit du pari hasardeux, soit de la volonté inavouée de « tuer » cette défiscalisation outre-mer.

Défiscaliser le logement social en lieu et place du logement libre ou intermédiaire diminuerait très fortement l’intérêt de l’investissement pour les investisseurs métropolitains : qui dit logement social dit plafonnement des loyers, donc baisse des revenus locatifs.

En réalité, l’orientation gouvernementale pour l’outre-mer ne vise nullement à accroître les avantages fiscaux liés à l’investissement locatif social ; c’est même tout le contraire. Sur la base des simulations de la fédération des sociétés d’économie mixte d’outre-mer, l’hypothèse d’une rentabilité négative d’un investissement locatif social outre-mer est, de loin, la plus propice à décourager les investisseurs, a fortiori dans un contexte de forte remontée des taux d’intérêt, notamment dans le secteur immobilier.

L’objectif annoncé par cette mesure est de relancer la politique du logement dans les départements d’outre-mer. Or qu’en est-il réellement ?

Le projet de loi Jégo supprime la quasi-totalité de la défiscalisation des logements libres ou intermédiaires, dont le cadre actuel est issu de la loi Girardin, et réserve le bénéfice de cette dépense fiscale aux seuls programmes immobiliers comprenant un certain pourcentage de logements sociaux donnés en location, sous une double condition de plafond concernant, d’une part, les loyers et, d’autre part, les ressources des locataires.

Ce recentrage de la défiscalisation en outre-mer répond en réalité à un objectif d’allégement des contraintes financières pour l’État.

Il ressort des travaux préparatoires du projet de loi Jégo que le vrai reproche fait à la défiscalisation du logement en outre-mer est son coût, jugé prohibitif pour les finances publiques.

Les critiques adressées au dispositif Girardin de défiscalisation du logement en outre-mer sont exactement les mêmes que celles qui ont visé, en métropole, le dispositif métropolitain Robien. Mais, en métropole, le dispositif Robien n’a été modifié qu’à la marge et non supprimé sans autre forme de procès, comme on se propose de le faire pour l’outre-mer au travers du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer.

L’affirmation selon laquelle la défiscalisation aurait détourné, dans les départements d’outre-mer, les opérateurs du bâtiment et des travaux publics des appels d’offre proposés par les maîtres d’ouvrage sociaux, occulte la véritable raison de cette situation, qui découle largement des délais de règlement excessifs de la filière du logement social en raison de la dette accumulée par l’État et de l’incapacité de ce dernier à honorer ses propres engagements vis-à-vis des bailleurs.

Les dispositions relatives à la défiscalisation du logement social sont inadaptées car, défiscalisés ou non, les investissements locatifs privilégient toujours, en outre-mer comme en métropole, des petites surfaces, qui peuvent à la fois être louées très cher au mètre carré et se vendre plus facilement, et ne répondent en rien aux contraintes économiques et opérationnelles des projets.

Nous savons tous que c’est la ligne budgétaire unique, la LBU, qui finance le logement social en outre-mer. Elle doit d’ailleurs demeurer le socle du financement du logement social. Quant au dispositif de défiscalisation proposé dans le projet de loi, il devrait permettre une production complémentaire de logements sociaux et intermédiaires, et en aucun cas se substituer à la ressource budgétaire.

En effet, le dispositif de défiscalisation est une ressource aléatoire par nature, car elle dépend de la dynamique des investisseurs, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques. Or, dans le contexte actuel de crise sociale des départements d’outre-mer, et de crise financière en général, personne ne peut être assuré de la mobilisation de cette ressource à court terme.

Le principe de mixité de financement LBU-défiscalisation demande donc à être clarifié afin de permettre une instruction efficace des dossiers.

Soulignons aussi que l’impact médiatique des événements qui ont touché la Guadeloupe, la Martinique, hier encore la Guyane, et aujourd’hui la Réunion se traduira par un fort reflux des projets d’investissement.

La possibilité de cumuler LBU et défiscalisation devra également être clarifiée.