M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable puisque l’extension de la défiscalisation, à laquelle tend cet amendement, lui paraît peu opérante et trop large.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 446, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A et la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également aux constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l’article 199 undecies C. » ;

2° L’article 296 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit s’applique également aux ventes et apports susvisés consentis aux personnes bénéficiaires d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux terrains destinés à des constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l’article 199 undecies C. » ;

3° Le dix-septième alinéa du 1 du 7° de l’article 257 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également aux logements susvisés financées au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux logements sociaux neufs à usage locatifs construits dans le cadre de l’article 199 undecies C. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Cet amendement reprend l’amendement n° 139 de Jacques Gillot qui nous semblait tout à fait justifié mais qui a, semble-t-il, été victime d’un bug

L’évolution de la défiscalisation vers la production de logement social obéit à une logique : la mise à la disposition des opérateurs sociaux de logement de plus de ressources pour remplir leurs missions. Le mode opératoire de la défiscalisation doit être neutre fiscalement. Pendant les cinq années de portage des logements par le même véhicule fiscal, les mêmes conditions de TVA et de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être appliquées.

Par l’amendement n° 446, le Gouvernement, qui était favorable à l’amendement n° 139 tendant à adapter les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour garantir que l’exonération de cette taxe s’applique également au nouveau dispositif de défiscalisation et à modifier les dispositions relatives à la TVA afin d’éviter le « frottement fiscal », le reprend à son compte pour qu’il ne disparaisse pas et soit introduit dans la législation. Ce geste confirme donc, s’il était besoin, sa volonté de consensus !

M. le président. Voilà un ministre qui tient sa parole ! C’est bien ! (Sourires.)

Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. La commission avait émis un avis très favorable sur l’amendement n° 139 et avait regretté de le voir disparaître. Le Gouvernement nous fait la joie de le réintroduire : notre avis demeure très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 446.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 384, présenté par M. Marsin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. -  Après l’article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :

«  Art. 1594 I quater. - Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements visées au 1° du I de l’article 199 undecies C. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d’exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements sociaux est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la taxe professionnelle visée aux articles 1447 à 1479 du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis.

M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis. L’article 20 du présent projet de loi met en place un dispositif de défiscalisation spécifique afin de favoriser la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer. Ce dispositif prévoit que les organismes d’HLM louent les logements sociaux pendant cinq ans. Au terme de ces cinq années, les logements leur sont cédés.

Cet amendement vise donc à permettre aux conseils généraux, s’ils le souhaitent, d’exonérer cette cession de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrements, lorsque ces taxes et droits sont applicables, afin de favoriser l’opération.

M. le président. L’amendement n° 325, présenté par MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette et Tuheiava, est ainsi libellé :

I. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Après l’article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement les cessions de logements visées au 1° du I de l’article 199 undecies C.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour les conseils généraux des départements d’outre-mer de la possibilité d’exonération de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement de certaines cessions de logements, sont compensées à due concurrence par un relèvement des taux de la fiscalité locale.

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Monsieur le président, je rectifie cet amendement afin de le rendre identique à l’amendement n° 384.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 325 rectifié, identique à l’amendement n° 384.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. Le dispositif qui vient d’être présenté nous paraît intéressant puisqu’il n’est pas compensé par l’État et n’induit donc pas de coût à ce titre ; par ailleurs, il laisse la liberté de choix aux collectivités locales. Pour ces deux raisons, l’avis de la commission est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 384 rectifié et 325 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par M. Antoinette.

L’amendement n° 332 rectifié est présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient et Tuheiava.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le sixième alinéa (1°) du I, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État de la réduction de six à trois ans de la durée de l’engagement de location prévu au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts pour bénéficier de la déduction d’impôt sur les sociétés prévue audit article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour défendre l’amendement n° 22.

M. Jean-Étienne Antoinette. Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 332 rectifié de mon collègue Jacques Gillot.

M. le président. L’amendement n° 22 est retiré.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l’amendement n° 332 rectifié.

M. Jacques Gillot. Cet amendement concerne l’exonération de l’impôt sur les sociétés, définie par l’article 217 undecies du code général des impôts, et vise le même objet que l’amendement n° 136, tendant à la réduction de cinq ans à trois ans de la durée de portage par l’investisseur. Dans le cas présent, il s’agit de réduire la durée de portage par les investisseurs de six ans à trois ans, durée correspondant au temps de construction et au temps de clôture de l’opération et de transfert du bien de la société civile immobilière à l’organisme de logement social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. Il s’agit d’un sujet récurrent. Nous avons déjà évoqué tout à l’heure, s’agissant de l’impôt sur le revenu, la possibilité de réduire les délais. La commission estime que la conservation du délai de six ans est une garantie de sérieux des opérations : elle a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 332 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 210 est présenté par Mme Hoarau, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 331 est présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette et Tuheiava.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après le 1° du III de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif réalisées conformément aux sixième et septième alinéas, le montant de la déduction prévue au premier alinéa est majorée de 25 % lorsque les logements sont situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

...° Le II ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction prévue au premier alinéa du I est majorée de 25 % lorsque les logements sont situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 217 duodecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction majorée prévue aux huitième alinéa du I du A et dernier alinéa du II ter du A de l’article 217 undecies ne s’applique qu’aux seuls logements situés dans les zones urbaines sensibles de Mayotte définies au 3 de l’article 42 de la loi n°  95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’extension aux logements locatifs situés dans une zone urbaine sensible du dispositif fiscal prévu au premier alinéa de l’article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à Mme Gélita Hoarau, pour défendre l’amendement n° 210.

Mme Gélita Hoarau. Actuellement, les personnes physiques éligibles aux dispositions de l’article 199 undecies A du code général des impôts bénéficient d’une réduction d’impôt majorée de 10 % en cas d’investissement dans des logements à usage locatif situés dans certaines zones urbaines des départements d’outre-mer. Cet amendement tend à augmenter ce pourcentage pour l’amener à 25 %, afin d’encourager les investissements dans le logement outre-mer.

En outre, l’amendement vise à majorer l’avantage fiscal accordé au titre de l’article 217 undecies lorsque l’investissement porte sur des logements à usage locatif situés dans certaines zones sensibles à Mayotte.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l’amendement n° 331.

M. Jacques Gillot. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. S’agissant de ces deux amendements identiques, la position de la commission est légèrement différente de celle qu’elle avait adoptée sur les amendements précédents. En effet, si elle n’est pas favorable à l’augmentation des taux de défiscalisation, elle souhaiterait cependant obtenir du Gouvernement un certain nombre d’éclaircissements sur les raisons expliquant la différence entre les régimes respectifs de défiscalisation de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements et s’engage à donner à la commission les éclaircissements demandés dans les délais les plus brefs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 210 et 331.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 209, présenté par Mme Hoarau, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Après le 1° du III de cet article, insérer vingt alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - La déduction prévue au premier alinéa du I s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’entreprise propriétaire des logements a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;

« 2º Les logements visés au premier alinéa sont donnés en location nue, pour une durée égale à cinq  ans et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code. Au terme du délai de cinq ans, les logements ou les titres de la société bailleresse sont cédés à la société ou organisme locataire ;

« 3° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont la moyenne et les maxima de loyers sont plafonnés, à l’exclusion des logements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier ;

« 4º Les logements sont donnés en location à des personnes qui en font leur résidence principale. Les ressources de ces personnes n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« 5° Des dépenses d’équipements de production d’énergie ou d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation sont réalisées dans les logements. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« 6° Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location des logements et de la moins-value réalisée lors de la cession des logements ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à la société ou organisme locataire.

« Si l’une des conditions énumérées aux deuxième à septième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au troisième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise propriétaire des logements au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« Les dispositions des dixième à douzième alinéas du I sont applicables.

« Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant le délai mentionné au troisième alinéa. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.

« Le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa s’apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d’impôt.

« ... - La déduction prévue au premier alinéa du I s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loin° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;

« 2° L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au deuxième alinéa sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble. » ;

...° Le premier alinéa du II ter est complété par les mots : « et aux deuxième à septième alinéas du I bis du A » ;

...° Le II quater est ainsi rédigé :

« II quater. - Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés aux I et I bis et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu’ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l’État des modifications apportées au régime fiscal de l’article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Mme Gélita Hoarau. L’article 217 undecies du code général des impôts ne vise que la location d’investissements productifs, c’est-à-dire la location d’immobilisations affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Il en résulte que seuls les schémas locatifs réalisés au profit d’un locataire exerçant une activité éligible définie par l’article 199 undecies B du code général des impôts peuvent bénéficier de la loi Girardin. Or, dans un schéma de location ou de sous-location portant sur des logements sociaux, le locataire, office d’HLM ou société d’économie mixte, exerce une activité immobilière expressément exclue du secteur des activités éligibles selon l’article 199 undecies B I g du code général des impôts, ce qui devrait, en principe, rendre les schémas de location ou de sous-location non éligibles au dispositif de l’article 217 undecies du code général des impôts.

L’objectif des présentes modifications est de rendre les schémas de sous-location éligibles au dispositif Girardin, à l’instar de ce que le projet de loi prévoit pour les investisseurs éligibles à la défiscalisation au titre de l’impôt sur le revenu qui financent l’acquisition ou la construction de logements sociaux donnés en location nue à des offices d’HLM ou à des sociétés d’économie mixte.

M. le président. L'amendement n° 326, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette et Tuheiava, est ainsi libellé :

 

I. - Après le 1° du III de cet article, insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - La déduction prévue au premier alinéa du I du A s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise propriétaire des logements a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

« 2º Les logements visés au premier alinéa sont donnés en location nue, pour une durée égale à cinq ans et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code. Au terme du délai de cinq ans, les logements ou les titres de la société bailleresse sont cédés à la société ou organisme locataire ;

« 3° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont la moyenne et les maxima de loyers sont plafonnés, à l'exclusion des logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier ;

« 4º Les logements sont donnés en location à des personnes qui en font leur résidence principale. Les ressources de ces personnes n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« 5° Des dépenses d'équipements de production d'énergie ou d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation sont réalisées dans les logements. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

« 6° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location des logements et de la moins-value réalisée lors de la cession des logements ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à la société ou organisme locataire.

« Si l'une des conditions énumérées aux deuxième à septième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au troisième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire des logements au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« Les dispositions des dixième à douzième alinéas du I sont applicables.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant le délai mentionné au troisième alinéa. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.

« Le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.

« Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés aux organismes et sociétés mentionnés au 2° du I bis du A, les organismes et sociétés situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée. »

...° Le premier alinéa du II ter est complété par les mots : « et aux deuxième à septième alinéas du I bis du A » ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'insertion d'un I bis à l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 326.